‹ Etudes de critique et d'histoire religieuse [microform]Chapitre 66 sur 177 · LES · texte numérisé non relu

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ÉLECTIONS ÉPISGOPALES

sous LES MÉROVINGIENS

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LES ELECTIONS EPISGOPALES

sous LÉS MÉROVINGIENS

Le sujet que nous abordons a déjà été traité avec une autorité et une compétence que nous nous plaisons à reconnaître, en Allemagne par M. le docteur Hauck*, et en France par Fustel de Coulanges^. 11 peut donc paraître téméraire d'oser le reprendre en sous-œuvre après des savants de telle marque. Mais il nous a semblé que tous les aspects de la question n'avaient pas été étudiés avec un égal soin. Fustel de Coulanges, par exemple, a surtout envisagé et mis en relief la part du roi dans les élections épiscopales. Sa théorie du droit royal mérovingien n'est d'ailleurs pas à l'abri de toute critique. Il lui est arrivé de prendre les abus du pouvoir pour l'exercice d'un droit. A l'en croire, les empiétements de la monarchie mérovingienne auraient fini par ré-

i. Die Bischofswahlen unter den Merovingern, Erlangen, 1883.

2. La Monarchie franque, Paris, 1888, p. 523-566. Cf. Imbart de la Tour, Les Élections épiscopales dans l'Eglise de France du IX^ ait XII^ siècle, Paris, 1891 ; Loening, Bas Kirchenrecht in Reiche der Merovinger, Strassburg, 1878, p. 114 et suiv.; Waitz, Die Deutsche Verfassungsgeschichte, a» édit., Kiel, 1870, t. II, p. 392 et suiv.

duire à peu près à néant non seulement l'intervention, mais encore les droits du clergé et du peuple dans les élections des évêques. Après avoir discuté les textes des conciles, des historiens, des hagiographes, et les formules palatines de- l'époque, il énonce ainsi ses conclusions : « La vieille règle canonique, qui voulait que l'évêque ne fût institué que par la consécration du métropolitain, restait théoriquement hors d'atteinte; seulement, c'était le roi qui donnait au métropolitain l'ordre de consacrer. L'autre règle, qui voulait que le clergé et le peuple de la cité fussent consultés et indiquassent leur choix, restait écrite dans les canons de l'Église et n'était pas contestée officiellement par l'État; on l'appliquait même assez souvent ; seulement, cette élection pouvait avoir lieu après que le roi avait désigné l'homme de son choix ; et si elle se faisait sans cette désignation, elle n'aboutissait qu'à une sorte de présentation dont le roi était juge. La lettre d'accord, consensus, lui était envoyée. Cette lettre n'était au fond qu'une simple suggestio, une proposition, moins encore, une demande, petitio, une supplique, preces. Le roi pouvait à son gré l'accepter ou la rejeter. C'était proprement son decretum qui faisait l'évêque ^ . »

Ne croirait-on pas qu'aux ysux de l'historien de la Monarchie franque, le decretum royal ait non seulement primé, mais encore aboli les droits des électeurs ou même des consécrateurs des évêques? La façon dont il s'exprime fait même penser que ces empiétements de la royauté (à supposer qu'ils fussent aussi réels qu'il lé dit) constituaient unvé-

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