La Monarchie franque, p. S57-So
ritable droit. Que Fustel de Coulanges n'ait pas toujours établi une distinction suffisante entre le fait et le droit ou la légalité, c'est ce qui est visible, notamment dans son récit de la nomination d'Émérius à l'évêché de Saintes ^ Nul doute que Clotaire P"" n'ait violé les lois de l'Eglise dans cette affaire. On comprend que les évêques de la province de Bordeaux aient tenté d'annuler la nomination d'Emérius. Le roi Charibert s'opposa à cette œuvre de réparation et châtia même les évêques qui avaient osé l'entreprendre. « Il vengea ainsi l'injure faite au prince », nous dit Grégoire de Tours ; textuellement : et sic principis est ultus injuriam, ou est ulta injuria 2. Il nous semble que traduire, comme l'a fait Fustel de Coulanges, « injuriam principis » par « l'oubli des droits du roi », c'est confondre le fait avec le droit et faire au texte une violence gratuite. L'historien de la Monarchie franque a commis encore une autre confusion non moins grave^ en ne distinguant pas les époques. La royauté mérovingienne a eu, comme toute chose ici -bas, son accroissement, son apogée, sa décadence. Ce qui est vrai de ses commencements peut ne l'être plus d'un autre âge. Il est juste de reconnaître que la première moitié du vi^ siècle fut une période de transition et de tâtonnements. La lumière se fit peu à peu, et ce ne fut qu'au concile d'Orléans de 549 que la législation ecclésiastique fit à la royauté sa part. Sans doute, des souverains tels que Clotaire I" ne reconnurent jamais d'autre loi que leur volonté propre ou leur caprice, mais il y en eut d'autres qui se montrèrent