‹ Etudes de critique et d'histoire religieuse [microform]Chapitre 68 sur 177 · Hist. Francor., lib. IV, cap · texte numérisé non relu

Hist. Francor., lib. IV, cap

plus respectueux des droits et des canons de l'Église. Il vint un temps où les faits furent en général con^ formes à la légalité, et cette période correspond justement à l'apogée de la monarchie franque. S'il y eut des princes qui représentèrent dignement la dynastie mérovingienne, ce furent sûrement Clotaire II et Dagobert P'". Or, il est remarquable que sous leur gouvernement on ne signale aucune nomination épiscopale qui soit entachée d'illégalité. Leur règne marque le triomphe du droit canon, devenu partie intégrante du droit civil depuis le concile de Paris de 614. C'était là un point digne d'être noté. Il fallait même, ce nous semble, y insister, si l'on voulait donner une idée juste de la politique des rois mérovingiens en matière d'élection épiscopale. C'est le moment précis qu'il fallait choisir pour montrer quels étaient les rapports entre l'Église et l'État. Plus tôt, c'est la lutte entre les deux pouvoirs ; plus tard, c'est la décadence, toujours accompagnée de quelque désordre. Faute de faire cette distinction qui s'impose, Fustel de Coulanges, tout en accumulant les textes, a embrouillé la question au lieu de l'élucider. Une fois de plus il a prouvé que, s'il y a un art de mettre les documents dans un ordre qui les éclaire, il y a aussi une manière de les grouper qui en altère la valeur ou en change la portée.

Le docteur Hauck expose, avec une exactitude et une hauteur de vues beaucoup plus remarquables, la théorie et la pratique des élections épiscopales aux temps mérovingiens. Il y a même lieu de s'étonner que Fustel de Coulanges n'ait pas mis son étude à profit. Pour nous, il nous arrivera d'y faire de larges emprunts. Certains documents de quelque impor-

tance que l'auteur a négligés ou ignorés nous permettront seulement de compléter, voire de modifier ses conclusions.

Avant la domination des Francs, il était d'usage en Gaule que les élections épiscopales se fissent par le clergé et le peuple de la cité, conformément à ce principe préconisé par saint Léon le Grand et inséré dans le Missale Francorum : « Celui qui doit commander à tous doit être élu par tous ^. »

Les évêques et le métropolitain n'étaient pas étrangers à l'élection. Avisé de la vacance d'un siège, le métropolitain ou, à son défaut, l'un des évêques comprovinciaux , comme on disait alors, envoyait un visiteur chargé de surveiller les opérations électorales ; et c'est ce visiteur qui contresignait le procès verbal de l'élection dressé parle clergé et par le peuple. Le procès verbal s'appelait ofiiciellement decretum, et dans le langage usuel consensus.

Souvent il arrivait que les évêques de la province présidaient l'élection et la dirigeaient.

L'usage et la liturgie exigeaient que le métropolitain ne procédât au sacre de l'élu qu'après avoir consulté publiquement les assistants, qui répondaient par l'acclamation : Dignus est ^.

On ne remarque en Gaule aucune intervention du

\. « Qui praefuturus est omnibus, ab omnibus eligatur. » Jaffé, Begesta, 407, Migne, P. L., t. LIV, p. 628.

2. Sur tout ceci, cf. notre article : Les élections épiscopales sous les Mérovingiens, dans Revue des quest. histor., avril 1898, p. 323-332.

pouvoir impérial dans les nominations épiscopales. Cependant les principaux sièges de l'empire n'étaient pas pourvus^ans l'agrément du souverain. L'élection de l'évêque de Rome, notamment, devait être régulièrement soumise à la ratification de l'empereur. Les actes officiels emploient alors ces mots techniques du droit canon et de la chancellerie, consensus plebis, praeceptio regia, qui seront adoptés en Gaule par la royauté mérovingienne^. C'est dans ces termes et sous cet aspect que se présentait le problème des rapports de l'Église et de l'État dans les élections épiscopales, lorsque Clovis fonda la monarchie franque.

Ce conquérant, qui fut aussi un grand organisateur de la victoire, entendait bien demeurer maître absolu dans son royaume et y jouir de toutes les prérogatives attachées à la souveraineté. Mais une prudence consommée régla toutes ses relations avec le clergé, et l'on ne voit pas qu'il soit intervenu d'une façon directe, au détriment des lois canoniques, dans les affaires de l'Eglise. Il se borna à poser discrètement, par quelques actes d'autorité, le principe de cette intervention.

La part qu'il prit à l'élection d'Euspice de Verdun, d'Eptadius d' Auxerre et de Waast d' Arras n'est guère significative ^. Mais ce fut sur son désir formel que l'évêque de Reims ordonna prêtre un certain Claudius, qui fut plus tard (et pour cause) destitué de ses fonctions. Les évêques Léon de Sens, Héraclius de Paris et Théodose d'Auxerre protestèrent contre

1. cf. le récit de l'élection de saint Grégoire le Grand, par Grégoire de Tours, Eisl. Franc, lib. X, cap. i.

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