Cf. Revue des quest. historiq., 3.\ril 1898, p
cette ordination sacerdotale, qu'ils estimaient anticanonique, comme entachée de corruption. Rémi ne put se défendre d'avoir agi sous l'inspiration de la volonté royale. Il essaie d'abord de justifier sa conduite par la nécessité politique. Comment ne pas céder aux désirs d'un « roi illustre, du défenseur de la foi catholique, du protecteur de la patrie, du vainqueur des gentils » ? Puis, se retournant contre ses accusateurs, il leur reproche d'oublier que leur élévation a la même origine, et qu'ils doivent au même prince leur dignité épiscopale : « Tanto in me prorupistis felle commoti, ut nec episcopatus vestri detuleritis auctori^. » Si cette phrase n'implique pas absolument que Clovis ait désigné d'une façon personnelle et directe les évêques de Sens, de Paris et d'Auxerre, il est du moins permis d'en conclure qu'il ne fut pas étranger à leur nomination.
Le concile d'Orléans de 511 offrit à Clovis une occasion unique d'affirmer ses prétentions en matière religieuse. C'est par son ordre que cette "assemblée plénière se réunit. Il rédigea même certaines propositions sur lesquelles les évêques eurent à se prononcer. Le canon quatrième, qui interdit à tout séculier d'entrer dans la cléricature sans l'ordre du roi ou la volonté du comte, est évidemment dû à son inspiration. Les évêques s'empressèrent d'ajouter que les fils des clercs seraient dispensés de cette obligation, à laquelle leurs parents ou leurs aïeux auraient déjà été assujettis ^. La simple rédaction de
i. Remigii Ep., ap. Hist. des G., IV, S2. Loening {Bas Kirchenrecht inReiche der Merovinger, p. 173, note) nous paraît forcer un peu le sens de ce texte.
2. « De ordinationibusclericorumidobservandumesse censuimus, ut nullus saecularium ad clericatus officium praesumatur nisi au
ce canon met en lumière l'attitude respective et les revendications contraires des deux pouvoirs. Si Clovis eût réclamé le droit de participer sous une forme quelconque aux élections épiscopales, il semble que les canons du concile eussent conservé la trace des discussions que cette prétention aurait provoquées *. Rien, par conséquent, n'indique que le fondateur de la monarchie franque ait voulu changer le droit existant, ou du moins la législation existante. Les faits que nous avons signalés ont cependant leur signification, et il est incontestable que Clovis avait l'intention de la leur donner. Par là il faisait sentir à l'Eglise .qu'en matière d'élection épiscopale, comme en toutes celles où les intérêts de l'État étaient engagés, l'autorité royale ne pouvait être considérée comme une quantité négligeable. La question était grave ; Clovis la pose, ses successeurs la résoudront.
En regard de la prudence et de la modération qui caractérisent la politique religieuse de Clovis, ce qui distingue particulièrement la conduite de ses succesn seurs immédiats, c'est l'audace et la violence. Le
cum régis jussione aut cumjudieis voluntate: ita ut Dlii clericorum, îd est patrum, avorum ac proavoruin, quos supradicto ordine parentum constat observatione subjunctos, in episcoporum potestate ac districtione consistant. » Maassen, Concilia Meroving., p. 4.
1. On voit encore, par le canon 7, comment les évêques entendaient arracher les abbés, les prêtres et tous les clercs à la dépendance de la cour : « Abbatibus, presbyteris, oninique clero vel in rellgionis professione viventibus sine discussione vel commendatione episcoporum pro petendis beneficiis ad domnos venire non liceat. » Maassen, Ibid.
fondateur de la monarchie franque avait dû, pour poser les bases d'un gouvernement solide, tenir compte des usages existants, et ménager le pouvoir ëpiscopal, indépendant ou même rival du sien. Mais ses fils, héritiers d'une puissance fortement établie, ne voulurent plus reconnaître d'autorité qui limitât leur autorité. S'ils n'absorbèrent pas toute la puissance de l'Eglise, c'est qu'ils rencontrèrent dans l'épiscopat une force qui arrêta leurs empiétements. L'histoire de leur politique religieuse est, sauf exceptions que nous signalerons en leur temps, l'histoire de leur lutte contre le droit canonique.
Le gouvernement de Clodomir dura peu [f 524). Grégoire ne nous signale sous son règne qu'une seule ordination épiscopale : c'est celle d'Ommatius, qui succéda à Dinifius sur le siège de Tours. Mais il est remarquable que cette ordination eut lieu sur l'ordre du roi ^ . Cet ordre intervint-il après l'élection canonique? Grégoire néglige de nous le dire. On aurait tort cependant de le nier. Le laconisme de la phrase explique l'omission de l'historien, qui ne pouvait prévoir les exigences de notre curiosité^. En général, quand Grégoire de Tours marque d'un simple trait une élection épiscopale, il se borne à signaler l'intervention du prince régnant. Cela, sans doute, lui paraissait caractéristique. Mais quand il entre dans quelques détails sur la procédure qui a précédé l'ordination, on aperçoit ordinairement l'œuvre collective du peuple et du clergé local, ou même des évêques de la province.