Ep. 2, Ibid., p
4. Ut jam dictae civitatis cathedram S. Lupus susciperet, clerus vel populus urbis Senonicae auribus régis unanimiter suggessit. » Vita Lupi, cap. 4, éd. Kruscli, Rer. merov. SS., t. iv, p. 180 ; œuvre de peu d'autorité.
Austrégésile de Bourges ^ , Nicétius de Besançon ^, Arnoul de Metz ^, furent investis canoniquement de la dignité épiscopale.
Le fils de Chilpéric, Clotaire II, entra résolument dans cette politique de sage conciliation. Ce fut sous son règne que la législation concernant la nomination des évêques prit sa forme définitive, acceptée des deux pouvoirs sans aucune arrièrepensée. Clotaire II était homme à comprendre la nécessité et les avantages d'une telle entente. Il n'avait pas hérité de la haine de son père pour l'Église. On aperçoit, au contraire, dans son entourage beaucoup d'hommes profondément religieux. L'oratoire du palais était desservi par des clercs éminents, tels que Bohaire ^, Sulpice'', Rusticus ^, plus tard évêques, le premier de Chartres, le second de Bourges, le troisième de Cahors. Rusticus était l'aîné de trois
1. « Dccedente Biluricas ApoUinare episeopo S. Âustregisilus, in loco ejus electus ab omnibus, ex consensu régis episcopus subrogatur. » Vita Austregisili, cap. 8, éd. Krusch , Ibîd., t. IV, p. 196.
2. « Eidem sedi, pari consensu cleri ac populi, divina providentia destinaturpatronus. • Vita Nicelii Vesont., cap. 3, Acta SS., februar., t. Il, p. iC8.
3. « Forte fuit ut urbs Metensium praesule indigeret. Tune una vox populorum Arnulfum.... digaum esse episcopum adclamavit. » Vita Arnulfi, cap. 7, éd. Krusch, Rer. meroving. SS., t. Il, p. 434.
4. Vita Betharii, cap. 5, éd. Krusch, Rer. Meroving. Script., t. III, p. 615. Cette Vie, selon Krusch {Ibid., p. 613), est du temi)s de Louis le Pieux.
5. Clotaire demande à l'évèque de Bourges, « ut pro sainte sua ac exercitus sui licentia daretur ut vir beatus (Sulpitius) in suis castKis abbatis ofQcio fungeretur ». Vita Sulpicii, cap 9, éd. Krusch, Ibid., t. III, p. 220. Le docteur Hauck voit dans Sulpice un « prédicateur de camp », Feldprediger, qu'il oppose à Rusticus, « prédicateur de cour », Hofprediger. Il nous semble qu'il s'agit simplement, pour l'un comme pour l'autre, du service de l'oratoire du palais.
6. « Rusticus ... abbatiam palatin! oratorii, quod regalis frequentatur ambitio..., gessit. » Vita Desiderii Cadurcencis, cap. 2, éd. Krusch, Ibid., t. IV, p. S6i. Cf. cap. 1 : . Officium abbatiae regalis basîlicae sub Lothario rege administravit. »
frères, également pieux, qui faisaient l'ornement de la cour. Le dernier, Désidérius, devait lui succéder sur le siège de Cahors. Eloi, le célèbre orfèvre, avait su gagner par ses chefs-d'œuvre les bonnes grâces de Clotaire, et avait établi au palais une sorte de cercle de piété dont faisaient partie Adon et Dadon, les deux fils d'Authaire ^ . On sait que Dadon devait plus tard illustrer le siège de Rouen sous le nom d'Audoenus ou saint Ouen. Enfin, parmi les officiers du Palais on nous signale encore Romaric ^, le futur fondateur du monastère qui porta son nom, Remiremont, Romaricî mons; Romaric était intimement lié avec les moines de Luxeuil et Arnoul de Metz ^. Saint Colomban et saint Arnoul n'étaient pas non plus des étrangers pour Clotaire. Le premier lui avait donné des leçons de gouvernement et prédit la restauration de la monarchie franque à son profit *. Le second avait pris la tête du parti austrasien qui voulait secouer le joug de Brunehaut et livrer la Gaule orientale au fils de Chilpéric ^.
En somme, il eût été étrange qu'avec ces éléments la cour de Clotaire II fût fermée à l'influence de l'Eglise. Une réaction contre la politique religieuse de Brunehaut et de Chilpéric était inévitable. Elle éclata dès que Clotaire fut seul maître du pouvoir. Sur son ordre, les évêques de tout le royaume se réunirent à Paris en 614, tant pour renouveler les
1. Vita Eligii, lib. I, cap. 5-8, éd. Krusch, Ibid., t. IV, p. 672 suiv.
2. Après 613, on le trouve à la cour de Clotaire. « Evenit ut in Lo- . tharii régis palatio Inter ceteros electus haberetur. » Vita Romaricî, cap. 4, éd. Krusch, Ibid., t. IV, p. 222.
3. Vita Romarici, cap. 4, Ibid.; Vita Amulfi, cap. 6, éd. Kruscli, t. m, p. 433.
4. Vita Columbani, cap. 21, éd. Kruscli, Ibid., t. lY, p. 98.
S Cf. Frédégaire, Chronic, lib. IV, cap. 40, éd. Krusch, t. III, p. 140."
statuts des anciens canons, dans la mesure exigée par la nécessité du temps présent, que pour régler les questions récentes, à la fois dans l'intérêt du prince, du peuple et du clergé ^ . La question des élections épiscopales était des plus urgentes; elle fut l'objet des premières délibérations du concile, qui la résolut de la façon suivante : « A la mort d'un évêque on ne devra ordonner à sa place que celui que le métropolitain et ses collègues de la province, les clercs et le peuple de la cité auront élu librement, sans corruption d'aucune sorte, particulièrement sans offre d'argent. Si un candidat s'empare subrepticement d'un siège et est introduit dans l'Eglise sans l'élection du métropolitain et le consentement du clergé et des citoyens, son ordination sera déclarée nulle en vertu des statuts des Pères ^. » Pour montrer qu'on voulait revenir sans réserve à l'observation de l'ancienne discipline, on interdit à tout évêque de se désigner un successeur de son vivant, sous quelque prétexte que ce fût ^. La nécessité de la confirmation de l'élection par le roi fut passée sous silence. Entendait-on abolir par là le droit qu'on avait formellement reconnu à la royauté au concile d'Orléans de 549? Rien n'autorise à le penser. Si telle eût été l'intention des Pères du concile, ils n'eussent pas manqué de le déclarer expres-
1. « Ex evocatione gloriosissimi principis domini Hlotharli régis «, etc. Maassen, Concilia Meroving., p. 188.
2. « Ut decedente episcopo in loco ipsius ilie episcopus praesul debeat ordinari quem metropolitanus cum comprovincialibus suis, clericis vel populis civitatis illius absque uUo commodo vel datione pecuniae elegerint. Quod si aliter aut potestati subreptus aut quacunque negligentia absque electione metropolitani, cleri consensu vel civiutn, fuerit in ecclesia intromissus, ordinatio ipsius secundum statuta Patrum irrita Iiabeaiur. » Can. 2, ap. Maassen, p. 186.