‹ Etudes de critique et d'histoire religieuse [microform]Chapitre 91 sur 177 · Ibid., can · texte numérisé non relu

Ibid., can

sèment. Ils pensèrent sans doute que cette prérogative du pouvoir civil allait de soi, tant était pressante la force de la coutume établie. Cependant Clotaire II ne crut pas pouvoir se contenter de cette reconnaissance tacite du droit régalien. Dans l'édit par lequel il publie et reconnaît obligatoires pour ses États les canons du concile de Paris, il tint à ce que ce droit fût inscrit en toutes lettres. Il modifia ainsi le texte conciliaire : « Au décès d'un évêque, son successeur, qui doit être ordonné par le métropolitain ^assisté des évêques de sa province, sera élu par le clergé et par le peuple, et si l'élu est une personne digne, il sera ordonné par l'ordre du prince. » Le roi ajoute même (et cette addition a son importance) que « si un personnage de la cour est élu, il pourra être ordonné pour le mérite de sa personne et de sa doctrine ^ » . On a voulu voir dans cette dernière clause un droit que Clotaire se serait arrogé de choisir à son gré des évêques parmi les officiers de son palais, clercs ou laïques. Cette interprétation nous paraît erronée. Ce que le souverain réclamait, c'était la liberté pour le peuple d'élire même un palatin, pourvu que celui-ci fût recommandable par ses

i. « Definitionis nostrae est, ut canonum statuta in omnibus conserventur etquodpertemporaex hoc praetermissum est veldehinc perpetualiter observetur. Ita ut episcopo decedente in loco ipsius qui a metropolitano ordinari débet cum provincialibus, a clero et populo eligatur; et si persona condigna fuerit, per ordinationem principis ordinetur; vel certe, si de palatio eligitur, per meritum personae et doctrinae ordinetur. ■ Edictum Chlotarii, ap. Mon- Germ., Leges, t. I, p. 14. On remarquera d'abord que le roi s'engage à faire observer les canons, et ensuite qu'il détermine nettement la part du métropolitain, du peuple et du clergé, et du souverain dans la nomination des évêques; au peuple et au clergé le droit d'élire, au souverain le droit de confirmer l'élection par un précepte, au métropolitain de célébrer « l'ordination ».

mœurs et par sa foi ' . Dans tous les cas, la confirmation de l'élection était réservée au roi, qui se prononçait sur la dignité ou l'indignité de l'élu.

Cependant, comme le fait remarquer le docteur Hauck, (f ce n'est pas en ce point que consiste

i. Faut-il traduire : Si de palatio eligitur, par si le roi choisit un palatin ou bien par si les électeurs (le peuple et le clergé) choisissent un palatin? Fustel de Coulanges (La Monarchie franque, p. a62) opine pour la première traduction, sans même soupçonner qu'elle puisse être discutable (Cf. Imbart de la loxa. Les élections épiscopales du IX^ auXIl" siècle, p. 84; Maurice Prou, La Gaule mérovingienne,^). i09).llinschms {Kirchenrecht, t. II, p. 182, Anmerkung 2) justifie cette même traduction, en essayant de prouver qu'autrement il n'y aurait pas d'opposition entre ce membre de phrase et la phrase précédente, ce qu'exige la logique. Il est pourtant clair que, si le roi se réservait le droit de nommer évêque, de sa propre autorité, un membre de son palais, pourvu qu'il fût digne, il n'y avait pas de raison pour qu'il n'exerçât pas la même prérogative à l'égard d'autres sujets de son royaume, pourvu qu'ils fussent également dignes. Et alors, que devenait le droit électoral du peuple et du clergé? Le canon du concile perdait ainsi toute sa valeur et devenait illusoire. Aussi la seconde traduction a-t-elle été adoptée et soutenue parLoening {Geschichte des deutschen Kirchenrechts, t. II, p. 182, note 2), et par Hauck (Bischofswàhlen, p.46,noteloSj.Si les arguments deLoening ne paraissent pas décisifs, Hauck remarque avec plus de raison que le roi, par cette addition, entendait supprimer l'interdiction qui pesait sur les palatins, même clercs, d'après le droit et l'usage anciens. Dans sa lettre aux évèques de la province de Vienne et de Narbonne, le pape Célestin exigeait, en effet, que l'évoque fût pris, en règle générale, parmi les clercs du diocèse : « Necemeritisinsuisecclesiisclericisperegrini etextraneiet quiante ignorati sint ad èxclusionem eorum qui bene de suorum civiùm merentur testimonio praeponantur; ne novum quoddam, de quo episcopi fiant, institutum videatur esse collegium... Tune alter de altéra eligatur ecclesia, si de civitatis ipsius clericis oui est episcopus ordinandus, nuUus diguus, quod evenire non credimus, potuerit reperiri » (Jaffé, Regesta, n° 369; Migne, t. L, p. 430). Cette décision était bien connue en Gaule, témoin le testament deDalmatius, évêque de Rodez. « Condiderat testamentum... ut in ecclesia illa non ordinaretur extraneus. » Greg. Turon., Hist. Franc, V, 46. Plus tard, le concile de Clichy essaiera de la remettre en vigueur : « Ut decedente episcopo in loco ejus non alius subrogetur nisi loci illius indigena. » Can. 28, ap. Maassen, p. 200. Nous verrons plus loin comment ce canon est conciliable avec l'article que nous examinons de redit de Clotaire. Mais il nous semble sûr que Clotaire entendait conférer aux électeurs le droit de choisir un évêque parmi les çn- ISitiBS : Si de palatio eligitur.

principalement l'importance de l'édit de Clotaire, mais bien plutôt dans la reconnaissance officielle du droit électoral de la communauté chrétienne. Sous ce rapport, le texte de l'édit est le complément de la décision du cinquième concile d'Orléans. Si, à Orléans, l'Église franque reconnaît au roi le droit de confirmer l'élection épiscopale, ici le roi reconnaît au peuple le droit d'élire l'évêque. Par là il admet que la puissance royale n'est pas illimitée dans les affaires ecclésiastiques ; l'élection devient une condition nécessaire pour qu'un candidat occupe régulièrement un siège épiscopal ; la royauté renonce à nommer des évêques qui ne seraient pas légitimement élus. Ainsi, cent ans après Clovis, se trouvait résolu le problème des élections''épiscopales, d'une manière qui sauvegardait à la fois les intérêts de l'État et ceux de l'Église * ».

L'édit de Clotaire offre tous les caractères d'un véritable concordat. Cette entente entre les deux pouvoirs marquait un progrès important pour l'époque, à la condition qu'elle fût consciencieusement respectée de part et d'autre. Mais l'édit fut-il observé ?

Le docteur Hauck n'hésite pas à répondre par l'affirmative, non seulement pour les temps qui suivirent immédiatement le concile, mais encore pour toute la durée de la dynastie mérovingienne^, réserve

i. Die Bischofswahlen, p. 47.

2. Ibid., p. 48 : «■ Nicht nur fur die nâchste Zeit darf man dièse

faite de certains cas où la royauté voulut, pour des motifs graves, que sa main parût toute seule.

Les conciles de Bonneuil (616-617) \ de Clichy (626-627) - attestent que, selon la croyance commune, l'édit liait les deux pouvoirs. Et pour en venir aux faits, la Vie de Sulpice de Bourges nous fournit quelque idée de ce qui se passa sous Clotaire II. Après la mort d'Austrégésile, tout le peuple se réunit pour l'élection d'un évêque; mais, comme il arrive en pareille circonstance, nous dit le biographe, les avis étaient partagés et divers candidats acclamés. Deux élus furent présentés aa roi, qui porta son choix sur le candidat de la minorité ^. Toute cette

Frage bejahen, sondern man darf ûberliaupt sagen, dass es die rechtliche Form darbot, in der das Verhalten der spàteren Merovinger sicli voUzog. »

1. « Ut constitutiones illae, quae Parisius sunt decretae, hoc est tam a domnis sacerdotibus quam a domno Chlothacliario rege, juxta priscam Patrum constitutionem in omnibus conserventur. » Can. 1, ap. Maassen, p. 193. Le lieu de ce concile n'est pas indiqué. Hauck (Die Bischofswahlen, p. 49, note 161) conjecture qu'il s'agit du concile de Bonneuil dont parle Frédégaire (Chron., lib. IV, cap. 44).

2. « Ut eam conslitutionis regulam nobis per omnia conservetis quam Parisius hactenus vobis praesentibus in universali Galliarutn et magna synodum juxta priscam canonum institutionem constitui praecepistis, est nobis valde gratissimum ut ea quae veslro sunt imperio generaliter promulgata atque tantis sacerdotibus sunt édita vel digesta, in omnibus conserventur. » Maassen, p. 196-197. Cf. can. 4, Ibid., et can. 27. Nous ne citons pas le concile de Reims (can. 3, ap. Maassen, p. 203), parce qu'on en conteste, avec assez de raison, ce semble, l'existence. M. l'abbé Duchesne {Académ. des Inscript, et Belles-Lettres, mars 1889, p. 94) l'identifie avec le concile de Clichy. Voir cependant ce que nous avons dit à ce sujet, Revue des Quest. hist., avril 1898, p. 367, note 4.

3. « Cum universus ecclesiae populus pro episcopo eligendo convenisset in unum atque alius de alio, ul fieri solet in talibus, conciamaret, » etc. L'un des candidats fait appuyer sa candidature auprès du roi cum inflnitis ponderibus auri argentique. Mais la l'eine fait prévaloir l'élection de Sulpice. Vita Sulpicii, cap. 12, ap. Mabillon, Acta SS., t. II, p. 160. Selon Krusch, Rer. meroving. SS., t. IV, p. 370, ce texte, d'époque carolingienne, serait dépourvu d'autorité.

procédure est régulière, conforme au concordat, et le roi use de son droit en choisissant Sulpice, dont il avait pu jadis apprécier les éminentes qualités. De fait, suivant la remarque du docteur Hauck, on ne connaît pas, sous le règne de Clotaire II, un seul cas d'une promotion à l'épiscopat, qui n'ait été précédée de l'élection canonique. L'ordination de saint Amand ne saurait entrer en ligne de compte. Saint Amand fut un évêque hiissionnaire, et on ne pouvait songer à le faire élire par les cités qu'il allait évangéliser ^ . Dagobert P"^ ne changea rien à la politique religieuse de son père. Nous voyons par deux documents officiels la manière dont il observait le concordat de 614. L'Église vint prendre dans son entourage le pontife qui devait. succéder à Rusticus sur le siège de Cahors. Didier était le frère de Rusticus et trésorier de Dagobert; il résidait à la cour. Cependant, c'est de Cahors que part sa candidature. Le choix des habitants et du clergé ^ de Cahors se porte sur lui, et ils envoient en même temps au roi et aux évoques de la province leur consensus écrit. Dagobert prend acte de cette proposition, suggestio, et s'empresse de mander à ses officiers et à tous ses sujets, qu'il joint son consentement, consensus, à celui des Cadurciens*. « C'est pourquoi, ajoute-t-il,

1. « Coactus a rege ac sacerdotibus episcopus ordinatus est, acceptoque pontiflcatus honore gentibus verbum evangelizare coepit Domini. » Vita Amandi, cap. 8, ap. Mabillon, Acta SS., t. H, p. 682.

2. civium abbatuinque Cadurcorum consensus. » Vita Desideriif cap. 13, Rerum Meroving. SS., t. IV, p. 871. Abbates a ici le sens de « clercs •. Cf. Vacandard, Vie de saint Ouen, 19(M, p. 100, note 2.

3. « Consensus régis et civium pari sententia in episcopatum Desideriiaspirayit.Nam licet suggestio civium ad praesules et principes jam praecesserit, rex tamen pro hoc amantissima et valde ambienda

suivant la pétition des habitants et notre volonté en tout conforme à la leur, nous décidons et ordonnons qu'avec l'aide et l'acclamation du clergé et du peuple, Didier, homme illustre et vrai serviteur de Dieu, soit consacré pontife dans la ville de Cahors et que notre volonté et celle des citoyens soit accomplie au nom de Dieu, en tout ce qu'elle a décidé ^. » Nous retrouvons ici la double intervention du clergé et du peuple. Ce sont eux qui choisissent librement leur candidat, et, selon la précieuse remarque du roi qui n'ignore pas les règles liturgiques, c'est avec leur concours et leur assentiment manifesté par des acclamations, adjuvante ac clamante laudes ipsius clero vel populo, que les prélats consécrateurs procéderont aux rites de l'ordination épiscopale.

Dagobert mort (19 janvier 639), la monarchie mérovingienne déclina rapidement. Presque tous ses successeurs furent investis du pouvoir avant d'avoir

praecepta dédit, » etc. Dagobert adresse sa lettre, epistola, « episcopis et ducibus cunctoque populo Galliarum finibus constituto ». On y lit notamment la phrase suivante : « Dum civium abbalumque Cadurcorum consensus hoc omnimodis exposcit, ut eum episcopum habeant, et nostra devotio similiter convenu. » Vita Desiderii, cap. 13. Ibid. i. • Quamobrem juxla civium petitionem, nostram quoque concordantem in omnibus voluntatem, decernimus ac jubemus, ut adjuvante ac clamante laudes ipsius clero vel populo, vir illustris et verus Dei cultor Desiderius pontifex in urbe Cadurci debeat consecrarl et nostra civiumque voluntas, quod decrevit in omnibus, in Dei nomine perGciatur » {Vita Desiderii, ibid.). Fustel de Coulanges qui indique ce texte {La Monarchie franque, p. 557, note) ne l'a pas utilisé. Il se borne à dire : « Ce diplôme diffère beaucoup de la formule de Marculf ; le fond est le même : c'est le roi qui nomme l'évêque, c'est lui qui (par un autre diplôme) ordonne au métropolitain de le consacrer. » Il nous semble que celte interprétation, qui fait si bon marché de la part prise par l'église de Cahors et approuvée par leroi dans l'élection de Didier, est légèrement arbitraire. Il est vrai que la lettré de Dagobert contrariait un peu la théorie de Fustel sur le droit des rois mérovingiens et leur omnipotence absolue dans les élections épiscopales.

LES ÉLECTIONS ÉPISCOPALÈS. 173

atteint leur majorité. L'exercice de l'autorité était alors nécessairement dévolu aux officiers du palais, qui se disputèrent les hautes places, et dont les rivalités se firent sentir dans toutes les branches de l'administration. Au milieu de ce désordre, il eût été bien étrange que les règles canoniques en matière d'élection épiscopale fussent toujours fidèlement observées. A vrai dire, les renseignements précis nous manquent pour le règne de Clovis II et Sigebert II. Comment les officiers du palais, Éloi et Dàdon, furent-ils nommés, le premier, évéque de Noyon, le second, évéque de Rouen? Nous ne saurions le dire avec exactitude. Il est cependant permis de croire qu'ils furent vraiment élus par les deux cités dont le siège était devenu vacant. L'élection d'un palatin n'était pas chose inouïe. Déjà, à la fin du vi® siècle, Bohaire avait été choisi pour évéque par le peuple et le clergé de Chartres^. 11 est vrai que Bohaire était clerc et qu'il avait fait un stage assez long auprès de saint Pappole, à qui il devait succéder. Didier (ou Géry) de Cahors remplissait les fonctions de trésorier, lorsque les suffrages de ses concitoyens vinrent l'enlever à la cour. Dans ces deux élections, l'édit de 614 avait été respecté; le choix des habitants de Chartres et de Cahors était tombé sur des personnages qui n'étaient pas étrangers aux diocèses qu'ils étaient appelés à gouverner-. Le cas d'Éloi et de Da-

1. Vita Betharii, cap. 6, ap. Rer. Merov. SS., t. IH, p. 616.

2. L'élection de Boiiaire est conforme à l'édit de Clotaire. Dagobert viola pour Didier le canon 9 du concile d'Orléans de 549, qui exigeait que les laïques, nommés aux évêchés, ne fussent sacrés qu'après un an de préparation. Mais il faut remarquer que le concile de Paris de 614 avait passé ce canon et cette obligation sous silence.

don était un peu différent. Si pieux que fussent ces deux officiers, rien ne les rattachait, l'un au diocèse de Noyon, l'autre au diocèse de Rouen, Mais, il est bon de le remarquer, lès canons qui exigeaient que l'évêque d'une cité fût un « indigène » n'avaient d'autre but que d'écarter la candidature de toiit personnage inconnu des électeurs. Tel était l'esprit, sinon la lettre de la loi. On ne peut pas dire qu'Éloi et Dadon aient été absolument des étrangers pour les cités du nord de la Gaule franque. Ils suivaient habituellement le roi dans ses résidences. Compiègne, Étrépagny, Clichy, Arlaune et tant d'autres villas royales, voisines des cités de Noyon et de Rouen, furent sûrement les lieux de leur séjour. Que les Rouennais et les Noyonnais aient porté sur eux leur choix, il n'y a donc pas de motif de s'en étonner. Et ce qui rend cette conjecture vraisemblable, c'est qu'Eloi et Dadon n'étaient pas hommes à accepter la dignité épiscopale, s'il leur avait fallu le faire au prix d'une violation des lois de l'Église ^. -

Cependant saint Léger fut élevé par là reine Bathilde au siège d'Autun sans élection proprement dite 2. Mais il faut voir là une exception que motivaient les circonstances. Les électeurs ne pouvaient s'entendre sur le choix d'un candidat; on en vint aux mains, et le sang fut versé. C'était le droit et même le devoir de la royauté d'intervenir dans le débat. En nommant Léger de sa propre autorité, la reine

i. On remarquera qu'Éloi et Dadon voulurent observer le canon 9 du concile d'Orléans de 549. Cf. Vita Audoeni, cap. ii, n» 9, Acta SS., august., t. IV, p. 807; Vita Eligii, lib. II, cap. 2, éd. Kruscli, Rerum meroving. SS., t. IV, p. 693.

2. Vita Leodegar., auct. anonyme, cap. i, Mabillon, Acta SS., J. II, p. 6S1.

fit acte de sage politique. La paix fut de la sorte rétablie à Autun, et la paix, qui est le plus grand de tous les biens, vaut bien une infraction passagère à la lettre de la loi.

En l'absence de faits positifs, faut-il croire que pendant cette période l'édit de Clotaire II fut plusieurs fois violé ? Les conciles de Chalon-sur-Saône (647-9) ^ et de Saint-Jean-de-Losne ^ (673-675) le donnent à entendre. Ils rappellent que tout évêque doit être élu par le clergé et le peuple, s'il ne veut voir son ordination annulée. Et il est permis de croire que ce rappel n'était pas tout à fait sans motif.

Toutefois , on peut dire qu'en général l'élection , prescrite par l'édit de 614, continua d'être pratiquée. Si l'on veut avoir une idée des intrigues auxquelles donnait lieu ce mode de nomination épiscopale sous le règne de Childéric II, il faut lire le récit que nous a légué le biographe de saint Prix. A la mort de Félix, évêque d'Arverrie (Clermont), Prix était abbé du monastère de Chantoin. Ambitionnait-il l'épiscopat ? L'hagiographe semble l'insinuer. Après avoir rendu au prélat défunt les derniers devoirs, Prix se ressouvint d'une vision qiie sa mère lui avait racontée jadis : elle avait prévu qu'il deviendrait évêque. L'abbé de Chantoin crut convenable d'informer la cité de cette prédiction. Mais pour toute réponse, on se contentait de lui demander s'il croyait

1. s Si quis episcopus de quacumque fuerit civitate defunctus, non ab alio nisi a comprovincialibus , clero ac civibus suis alterius habeaturlelectio ; sin aliter, Iiujusmodi ordinatio irrita habeatur. » Can. 10, ap. Maassen, p. 210. Sur la date de ce concile, cf. Vacandard, Vie de saint Ouen, p. 223.

2. « Ut aetas légitima et electio populi tam consensus (cleri?) ad episcopatum instituendum juxta canonica décréta expectetur. • Can, 5, ap. Maassen, p. 218.

avoir assez d'or et d'argent pour soutenir une telle prétention. Prix, à son tour, répondait ingénument que, si Dieu voulait lui confier l'épiscopat, l'autorité des canons le dispensait de rien débourser pour l'obtenir. Mais une autre candidature semblait offrir une plus grande chance de succès. L'archidiacre Gervold faisait observer que, selon un usage ancien, ses prédécesseurs étaieat candidats de droit au siège vacant. Il appartenait donc au clergé et au peuple de se prononcer entre ces deux prétentions rivales. Or, cinq clercs, parmi les plus éminents de la cité, quinque de senioribus abhatïbus, l'archidiacre Gervold, l'abbé Prix, deux prêtres, Arivald et Agin, et un diacre du nom d'Etienne, s'étaient associés et avaient signé un pacte en vertu duquel aucun candidat ne pouvait être appelé à remplacer l'évêque Félix, s'il ne réunissait l'unanimité de leurs cinq voix. Chose curieuse, cette condition avait été formulée pour mettre un frein à l'ambition de l'archidiacre, qui se considérait comme le successeur désigné du pontife. Dès que Gervold eut appris que l'abbé de Chantoin avait mis la population dans la confidence de la révélation maternelle, il s'empressa, pour lui faire échec, de communiquer au public réuni dans l'église le pacte dont il était, avec Prix, l'un des principaux signataires. Mais sa manœuvre échoua. Les autres cosignataires donnèrent leurs voix à l'abbé de Chantoin. Gervold, se voyant déçu et trahi par les clercs sur lesquels il avait le plus compté, laissa de côté le clergé et se tourna résolument vers les laïques, dont il sollicita l'appui et réchauffa le zèle par une discrète et habile distribution d'argent. Ce moyen réussit. Les laïques, gagnés par

l'appât da lucre, exercèrent sur tout le clergé une telle pression , que l'archidiacre finit par obtenir la majorité, sinon l'unanimité des suffrages des électeurs*. Il monta sur le siège qu'il avait tant convoité. Mais il ne l'occupa que fort peu de temps ; quarante jours plus tard, la mort l'en fit descendre.

Une nouvelle élection devenait nécessaire. Cette fois , la candidature de l'abbé de Chantoin devait aboutir. Cependant on ne voit pas que l'intrigue ait eu la moindre part à sa nomination. La majorité des suffrages se porta d'abord sur le comte Génésius. Déjà, on allait proposer son nom à l'approbation royale, lorsqu'il déclina humblement les honneurs dont on le jugeait digne. Les habitants de la cité reportèrent alors leurs voix sur Prix, et en un instant son nom fut unanimement acclamé par le clergé et par le peuple ^. Prix fut donc ordonné évêque ; la prédiction maternelle recevait enfin son accomplissement.

Dans cette double élection de la cité d'Arverne l'action particulière et distincte des clercs et des laïques se dégage avec quelque netteté. L'influence du clergé est évidemment prépondérante, mais on voit qu'elle peut être contre-balancée et même dominée par la volonté de la foule, à laquelle tout cède. Le rôle de l'argent, en pareil cas, n'est pas toujours

4. Fustel &e Coulanges n'a pas connu ce document, dont le docteur Bruno Krusch a signalé l'existence (Neues Archiv, t. XV). Il se trouve dafis le ms. U 42 de la bibliothèque de Rouen (fol. 47-22). Cf. Revue des Questions hist., 4«"' avril 4898 (t FAHI), p. 374, note, où nous l'avons transcrit entièrement.

2. Vita Praejecti, cap. 2, ap. Mabillon, Acta SS, loc. cit., p. 644. Le texte parallèle de la seconde Vie (cap. 42, ibid., p. 648), cité par Fustel de Coulanges {La Monarchie franque, p. 55S), est altéré. Il faut s'en rapporter au ras. U42, cité plus haut, qui donne, après la mort de Gervold, la première \ie, avec quelques légères variantes.

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