ETUDES DE CUITIQUE ET D'HISTOIRE
sans influence sur les suffrages exprimés ; c'est une atteinte au droit canon. Mais, en principe, les électeurs appliquent les règles du concordat de 614; ils ont conscience qu'ils ont le droit de choisir leur évéque. Le précepte royal ne viendra ensuite que pour confirmer leur choix.
Nous ne connaissons que peu de nominations épiscopales qui se rattachent à cette époque. Mais toutes celles dont le récit nous est parvenu offrent les mêmes caractères de légalité. Saint Érembert à Toulouse, sous Clotaire III; saint Lambert, à Maëstricht, sous Childéric II; saint Ansbert, à Rouen, sous Thierry III, ont été canoniquement élus et sacrés avec l'assentiment du roi, s'il faut en croire leurs biographes ^
Du reste, il nous est resté un document daté de la seconde moitié du vii« siècle, qui atteste, pour ainsi dire officiellement, l'usage alors en vigueur, je veux parler du Recueil de Marculf. L'auteur nous fournit le modèle de la formule de consensus que les électeurs adressaient au roi, et celui de la réponse par laquelle le roi faisait droit à leur requête : « A très pieux et très excellent seigneur le roi ; nous, les serviteurs dont les souscriptions et les signatures suivent. Votre clémence a coutume d'accorder toute demande qui est juste, surtout quand cette demande est faite d'une voix unanime, et qu'elle a pour objet le bien de l'Eglise, en même temps que celui de votre majesté royale. Or, comme l'évêque
A. Vita Eremberti, cap. 1, Mabillon, Acta SS., t. H, p. 578; Fita Landeberti, cap. 3, Ibid.,\..ni, ii, p. 71; Vita Ansberti, Cdiç. 14, Analecta Bolland., 1. 1, p. 179-191. Il est vrai qu'aucun de ces documents n'est de bonne note.
de notre cité, de sainte mémoire, a quitté ce monde, afin que les brebis ne restent pas sans pasteur, nous demandons humblement que vous daigniez établir pour son successeur dans la chaire épiscopale un tel (clerc ou laïque), en qui résident une haute distinction, une' naissance libre, une élégance brillante, une chasteté diligente, une abondante charité, une volonté énergique. C'est pourquoi nous aivons signé le consensus * . »
Il nous est parvenu deux formules de la pràeceptio par laquelle le roi autorisait l'ordination du candidat de la cité. L'une fait allusion à la requête des électeurs 2, l'autre la passe sous silence. Mais dans toutes les deux, le roi prend un ton impératif, qui semble faire dépendre de sa seule volonté la nomination épiscopale. « Ayant appris que le seigneur un tel, de sainte mémoire, évêque de telle ville, avait été rappelé à Dieu, nous nous sommes occupé, avec la sollicitude qui convient, de concert avec les évêques et les grands de notre palais, de lui donner un successeur, et nous avons décidé de confier la dignité épiscopale dans cette ville à un tel (laïque ou clerc), qui se recommande à nous par une conduite éprouvée, par la noblesse de sa naissance, par la probité de ses moeurs, par sa mansuétude et sa prudence. » Le roi ordonne ensuite aux suffra-
4. « Manu nostra hune consensum decrevimus roborare. » Marculfi Formulae, lib. I, cap. 7, ap. Migne, t. LXXXVH, p. 70S.
2, « igitur dum et vestra et cleri vel pagensium civitatis illius adfuit petitio, ut relicta urbe illa quam prius regere et gubernare videbamini in suprascripta urbe illa cathedram pontiQcalem suscipere deberelis, » etc. Plus loin, le roi mentionne encore « voluntatem et consensum cleri et plebis ipsius civitatis ». Formulae Lindenbrogii seu altéra editio formularum Mareulfi, cap. 4, ap. Migne, t. LXXXYII, p. 807.
gants de publier cette décision de sa volonté, et il prie, petimus ' , le métropolitain de procéder, dans le plus bref délai, au sacre du nouvel évêque. Il ne faudrait pas tirer de ces documents plus qu'ils ne contiennent. Ce sont des formules de chancellerie, et il est naturel que le roi y ait un air d'autorité absolue. Son précepte est un ordre qui émane de sa seule volonté. Il importe peu qu'il contienne la trace de la requête, suggestio, qui l'a provoqué. En fait et en droit, l'élection par la cité et le décret royal de nomination épiscopale sont deux opérations distinctes. Les formules de Marculf offrent simplement le témoignage irrécusable de cette distinction.
Nous touchons au terme de notre enquête. Ce qui se passe durant la minorité des derniers rois mérovingiens n'appartient guère plus à notre sujet. Une période de désordre est ouverte. Vers les confins du VII® siècle, la monarchie franque est en pleine décadence ; elle tombe en tutelle, tutelle que se disputent les grands du palais. Une sorte d'anarchie règne partout. Jusqu'à ce qu'une dynastie nouvelle soit fondée sur les ruines de l'ancienne, il ne faudra plus songer à voir les canons régulièrement observés. Un Charles Martel disposera des évêchés, comme il fera des villas royales. Son essai de souveraineté fut non seulement une conquête politique ; ce fut une prise de possession de l'autorité re-
1, « Petimus ut cum ad vos pervenerit (indiculus), ipsum, ut ordo postulat, benedici vestra sanctitas non moretur, et junctis vobiscum vestris comproYincialibus, ipsum în suprascripta urbe consecrare, CUristo auspice, debeatis. » Marculfi Formulae, lib, I, cap. 6, loc. cit., p. 704-703. Fustel de Coulanges {La Monarchie franque, p. SoG) traduit « petimus » par « nous vous ordonnons ».
ligieuse par le pouvoir civil. L'épiscopat devint la proie des palatins. L'Église franque ne se relèvera de cet état d'ignominie que par les efforts combinés de saint Boniface, de la papauté et des fondateurs de la dynastie carolingienne, Pépin et Charlemagne. Alors le droit reprendra sa place dans les rapports de l'Église et de l'État; les élections épiscopales se feront selon le mode ancien à peine modifié, jusqu'à ce que des crises nouvelles finissent par supprimer tout à fait le droit électoral de la cité. L'histoire de ces transformations successives a été écrite par M. Imbart de la Tour, dans son savant livre sur les Elections épiscopales dans l'Eglise de France du IX^ au XI P siècle; nous y renvoyons le lecteur,
Il ne nous reste plus qu'à résumer notre étude et à en dégager les conclusions.
Sous la royauté mérovingienne, le droit électoral du clergé et du peuple qui était déjà en vigueur dans l'Église des Gaules, fut rigoureusement maintenu par les canons des conciles. En principe, tous les clercs et tous les fidèles du diocèse étaient électeurs ; mais, en fait, l'élection était presque toujours exclusivement l'œuvre des habitants de la cité. Les clercs, et au vu® siècle les seniores abbates, c'est-àdire les membres les plus influents du clergé, quel que fût d'ailleurs leur rang dans la hiérarchie, semblent avoir eu la haute direction dans les opérations électorales. Mais le peuple dérangeait fréquemment leurs combinaisons, et parfois imposait par la vio-
lence de ses acclamations le candidat de son choix. Alors intervient une troisième puissance, celle de la royauté. Celle-ci trop souvent ne reconnut d'autre règle que ses caprices; mais l'Église finit par lui faire comprendre la nécessité de se soumettre à une loi. Clovis, à l'imitation des empereurs, posa par quelques faits le principe de l'intervention du pouvoir civil dans les élections épiscopales. Si, parmi ses successeurs immédiats, Childebert se montra fidèle observateur des canons, Thierry et Clotaire se soucièrent peu de garder la même mesure et s'arrogèrent le droit de pourvoir les sièges vacants, à leur guise, sans égard pour le droit électoral du clergé et du peuple. Mise en demeure de se prononcer sur ces empiétements de l'Etat, l'Eglise fit à la royauté sa part et lui reconnut le droit de confirmer l'élection faite par le peuple et le clergé. Mais la seconde génération des rois mérovingiens, tout en bénéficiant de cette législation nouvelle, n'entendit pas toujours être obligée de s'y astreindre absolument. Chilpéric et Brunehaut abusèrent en toutes manières de leur pouvoir et violèrent sans scrupule les prescriptions qui régissaient les élections épiscopales. Avec Clotaire Il l'Église triomphe des résistances de l'État. Par l'édit de 614, la royauté se contente du droit de confirmation. L'harmonie s'établit entre les deux pouvoirs. La législation civile fait écho à la législation ecclésiastique, et les actes répondent au droit. Les règnes de Clotaire II et de Dagobert, qui marquent l'apogée de la royauté mérovingienne, forment une période durant laquelle le droit électoral du clergé et du peuple est respecté. Après eux, le même régime reste légalement en vigueur pendant toute la
durée du vii^ siècle. Mais il fléchit parfois en raison des circonstances qui demandent des mesures d'exception. Avec le viii° siècle s'ouvre une période de trouble où le droit canon menace de sombrer. Le pouvoir civil use et abuse de sa force jusqu'à ce que des esprits sages et des mains puissantes s'accordent pour rétablir l'ordre ancien et le règne des lois ecclésiastiques.
Tels sont les faits. Il est permis de se demander en vertu de quels principes agissaient l'Église et l'État dans cette lutte d'influence en matière d'élections épiscopales. On peut admettre que l'État ne pouvait se désintéresser de la question. Les cités à la tête desquelles étaient placés les évêques formaient les unités dont se composait la totalité du royaume. En qualité de souverain, le roi n'était-il pas le premier deà électeurs? S'il était défendu d'imposer à une cité un évêque qui ne fût pas l'homme de son choix, de quel droit imposer au prince, qui était le maître de cette cité, un candidat qu'il n'eût pas agréé? L'Église fit donc sagement d'accorder à la royauté sa part dans la nomination aux évêchés. Mais par là entendait-elle lui octroyer bénévolement une faveur gratuite? Les théoriciens du droit canon, des temps carolingiens, inclinent vers cette interprétation. Ils sont d'avis que l'État ne participe aux élections épiscopales, dans la mesure où le veulent l'usage et les canons conciliaires, qu'en vertu d'une concession bienveillante de l'Église ^ . On ne voit pas que cette
1. « Quod vero in quibusdam regnis postea consueludo obtinuit, ut consulta principis ordinatio fîeret episcopalis, valet utique ad cumulum fraternitatis propter pacem et concordiam mundanae potestatis, tamenad complendam veritatem vel auctoritaten sacrae ordinationis qua; nequaquam régis potestatu, sed solo Dei nutu et eccle-
question tliéorique ait préoccupé les évêques des vi^ et vii« siècles. Peut-être la trouvaient-ils superflue. Ce qui est sûr, c'est que la royauté considérait l'exercice de son droit comme une prérogative inaliénable, d'origine divine. Nommer un évêque ou du moins confirmer son élection, c'était pour elle faire acte de souveraineté. Bien plus, selon sa conception, la souveraineté ne souffrait d'autres limites que celles qu'elle voulait bien reconnaître et en quelque sorte s'imposer par écrit ou d'après l'usage, pour demeurer en bonne intelligence avec l'Eglise. Ces sentiments trouvent leur expression dans une formule du temps. « Comme toute puissance est élevée par Dieu, c'est au pouvoir royal qu'il appartient de gouverner tout ce qui est sur la terre ; il nous faut agir avec une sage précaution et n'établir dans les lieux saints que des pasteurs capables de remplir dignement leur office^. » C'est évidemment cette conviction de leur toute-puissance qui animait les Clotaire I", les Thierry P"" et les Chilpéric, quand ils revendiquaient le droit de pourvoir, de leur propre autorité, sans égard pour la volonté des fidèles et du clergé, les évêchés vacants. Les autres princes, plus soucieux des intérêts et des droits de l'Eglise, n'entendaient pas davantage tenir d'elle le droit de confirmation que les canons leur octroyaient. Bref, le principe qui
siae fldeliutn consensu cuique conferri potest. » Florus, Liber de electionibus episcoporum, cap. 4, ap. Migne, t. CXIX, p. 13. Cf. Imbart de la Tour, Les Élections épiscopales, p. 73-74.
1. « Dum, juxta Aposloli dictum, omnis potestas sublimatur a Domino, et quatenus post Deum in regia maneit potestate qualiter cuncta terrena debeant gubernari. Unde oportet nos salubri consilio retractare ut illi in locis sanctorum instituantur custodes qui digni âd ipsum officium gubernandum apparere noscuntur. » Fomulae Lindenbrogii, cap. 4, Carta de episcopatu, ap. Migne, t. LXXXVII, p. 807.
LES ÉLECTIONS JEPISCOPALES. 185
règne à la cour, défini ou non, c'est que le roi, chef du royaume, a un droit d'intervention dans les élections épiscopales qui dérive proprement de sa souveraineté.
On comprend que, sous l'empire de telles idées, les princes mérovingiens n'aient pas toujours su donner des bornes à leur puissance et aient empiété sur le domaine deTÉglise. C'a été la mission del'épiscopat de circonscrire ces empiétements et d'y mettre un terme. Pendant deux cents ans, les évêques se sont dévoués à cette tâche et ont défendu opiniâtrement le droit électoral du clergé et des fidèles contre les coups de force du pouvoir royal, qui menaçait de le supprimer ou de le rendre inutile. Leur persévérance fut pleinement récompensée. C'est grâce à leurs efforts obstinés que la royauté finit par se contenter du droit de confirmation. Ce succès en consacrait un autre : il faisait reconnaître par l'État l'existence d'un pouvoir indépendant du sien et supérieur au sien en matière religieuse. Le domaine religieux devenait officiellement distinct du domaine civil. Il n'était plus permis à un prince de considérer le ministère épiscopal comme une fonction administrative. L'évêque demeurait toujours un sujet du roi, mais il n'était pas un fonctionnaire ; il tenait son pouvoir, même légalement, d'une autre source que la souveraineté royale. C'était le peuple qui l'élisait, et c'était l'Église qui, par le sacré, l'investissait de sa dignité. La royauté ne faisait que confirmer l'élection et autoriser le sacre. Sans doute, ce droit de confirmation était considérable. Un roi faisait par là œuvre de souveraineté. Dans les formules de chancellerie cet acte s'appelait un ordre, praeceptum, prdeceptio. Mais il ne faut
pas se laisser égarer par les mots ; cet ordre était subordonné légalement au choix des électeurs. Exercé par des princes loyaux, tels que Clotaire II et Dagobert î", le droit de confirmation, même sous cette apparence d'arbitraire, ou, si l'on veut, sous cet air d'omnipotence que lui donnent lés formules, n'avait rien de redoutable pour l'Église.
Cette limitation du pouvoir civil entraînait de graves conséquences. Pour en mesurer la portée, qu'on imagine un instant l'État maître de disposer des évêchés par la nomination directe des titulaires. Du même coup l'épiscopat devient un rouage administratif, et les sièges vacants la proie des palatins. C'est alors que les évêques auraient pu être considérés comme de simples fonctionnaires, malgré le caractère religieux de leur ordination. Le seul maintien du droit électoral du peuple et du clergé empêcha cette déchéance du caractère épiscopal. Par là, bien des désordres furent prévenus, et, ce qui est surtout important, l'Église échappa au servage.
La papauté ne fut pas étrangère à ce résultat. On ne la voit pas intervenir à chaque vacance de siège ; toutes les élections se font en dehors d'elle; personne même ne songea lui réserver l'institution canonique ; bref, elle ne prend aucune part aux élections épiscopales sous les Mérovingiens. Cependant, de loin, elle observe, par-dessus les Alpes, de quelle manière sont exécutés les canons conciliaires qui regardent les opérations électorales. Et ces canons sont dus à son inspiration. Les évêques avaient été plus d'une fois' tentés, vu les abus de l'élection populaire, de s'arroger le droit de pourvoir d'eux-mêmes les évêchés vacants. Ce fut la papauté qui maintint les droits
des fidèles et du clergé inférieur au choix de leur cvêque. Ce fut elle qui trouva l'heureuse formule : Nullus invitis detur episcopus ^ , et cette autre plus caractéristique encore : Qui praefuturus est omnibus ah omnibus eligatur, plus tard insérée, comme nous l'avons dit, dans le Missale Francorum. Lorsque l'épiscopat franc dut défendre, contre les choix arbitraires delà royauté, la liberté des élections épiscopales, il fut tout heureux de trouver, pour ses légitimes revendications, un point d'appui dans les anciennes règles; et ces anciennes règles n'étaient autres, dans leur forme écrite, que les prescriptions papales. Au besoin même, il invoque expressément l'autorité du Siège apostolique. Ce fut sa force de pouvoir opposer aux empiétements de l'État non seulement la tradition de l'Église des Gaules, mais encore celle de l'Église de Rome, la mère et la maîtresse de toutes les autres églises. Cette influence de la papauté, pour être lointaine et médiate, ne saurait donc être méconnue. Si elle souffre une éclipse au soir du vn^ siècle et à l'aurore du vm^, c'est qu'une grande ombre se répand alors à peu près partout dans l'État franc. Mais dès que l'ordre renaîtra, elle apparaîtra de plus belle, avec saint Boniface, Pépin et Charlemagne, et ce sera grâce à elle encore que les usages et les canons anciens seront remis en vigueur, à peine modifiés.
4. 4p. du pape Célestin aux évêques des provinces de Vienne et dé Narbonne, Jaffé, Regesta, n° 369; Migne, P. L., t. L, p. 430.
M. Patetta a clairement démontré, à rencontre de certains critiques, l'origine païenne des jugements de Dieu. Si quelques Ordalies, telles que la preuve de l'Eucharistie, le jugement de la Croix et le serment sur les reliques des saints, ont un caractère essentiellement chrétien, toutes les autres, et pour ne citer que les principales, le duel, les sorts, l'épreuve du fer rougi, les épreuves de l'eau bouillante et de l'.eau froide, sont manifestement, chez les peuples baptisés, d'importation germanique^. Ce sont des lois et des coutumes barbares qui ont passé par une infiltration lente et progressive dans les mœurs des fidèles et jusque dans les canons des conciles. L'Église, il est vrai, ne paraît d'abord avoir éprouvé aucune répugnance à les admettre. Les faits miraculeux dont les premiers siècles avaient -été les témoins la prédisposaient à accepter sans surprise les marques sensibles d'une intervention extraordinaire de la Providence en fa-
1. Patetta, Le Ordalie, studio di storia del diritto escienza del di ritto comparato, Torino, fratelli Bocca, 1890, p. 164-218.
veur des innocents, dans les . causes où la justice humaine demeurait court ^. Les épreuves de l'eau bouillante et du fer rougi n'étaient pas pour étonner des chrétiens accoutumés à entretenir leur piété par le récit du supplice de saint Jean l'Evangéliste devant la Porte Latine et par le souvenir de tant d'autres Actes merveilleux du martyrologe. Bref, le caractère surnaturel des Ordalies devait exercer sur les esprits, au moyen âge, un attrait particulier, et il n'est pas surprenant qu'après les avoir adoptées, certaines églises en aient réglé l'usage, ou même aient essayé de les christianiser en quelque sorte par des prières et des bénédictions dont les Rituels et les Ordines nous ont conservé les formules 2.
Il s'en faut cependant que les mêmes lois aient régné uniformément dans toute la chrétienté. Pour déterminer la fortune des jugements de Dieu, au regard de l'Église, distinguons entre la doctrine des particuliers et celle des Papes. Et par docteurs particuliers nous entendons non seulement les simples canonistes, mais encore les évêques pris isolément et les synodes provinciaux. Le duel, qui joint au caractère d'Ordalie celui de jugement de sang, a toujours été dans l'histoire du droit canon, l'objet d'une mention spéciale; nous l'étudierons à part.
1. Saint Augustin, un si grand génie, n'hésite pas à demander un miracle au tombeau de saint Paulin de Noie pour reconnaître l'innocence ou la culpabilité de deux prêtres accusés de fautes graves; et à ce miracle il donne le caractère d'un véritable jugement de Dieu, devant lequel il suspend son propre jugement : « Ne divinse potestali, sub cujus examine causa adhucpendet, facere vidererinjuriam, si illius judicio meo vellem prsejudicio prœvenire. » Ep. 78, n. 4.
2. Zeumer, Formulœ, dans les Monumenta Germanise historica, iû-4.
Ce n'est guère qu'au viii*' siècle que la question des Ordalies se pose nettement dans les synodes ecclésiastiques ; mais à cette époque tous les canons sans exception leur sont favorables. Tels sont les canons des synodes d'Héristal, de Riesbacli, de Dilgolfingen et de Neuching '. Bien plus, certaines épreuves judiciaires eurent quelquefois lieu' en plein concile. En 792 notamment, au concile de Francfort, tenu apostolica auctoritate, en présence de Théophylacte et d'Etienne, légats du pape Adrien, un serf purgea par un Jugement de Dieu l'évêque de Verdun, accusé de haute trahison^. Notons seulement que toutes ces décisions sont prises et tous ces faits se passent non loin du Rhin ou du Danube, et sur un sol où régnent les coutumes germaniques.
Au ix^ siècle, la légitimité des Ordalies est au contraire sérieusement mise en question. L'archevêque de Lyon, Agobard (-|- 840), les attaque par des raisons qui ne devaient triompher que trois ou quatre siècles plus tard. Dans son traité De divinis sententiis^^ il soutient que les jugements de Dieu sont impénétrables et essaie de démontrer que les Ordalies, le duel en particulier, sont con-
1. Synode d'Hérislal, en 7"9 (Hefele, Conciliengeschîchte, III, 623) ; Riesbach, en 799-800 ( (ibid., 732) ; Dingolfingen, en 769-771 {ibid., 611) ; Neuching, en 771 [ibîd., 614) ; cf, concile de Vermeria (Verberfe, Oise) en 7o3.
2. Hefele, ibid., p. 690, L'épreuve, toulefois, n'eut pas lieu en vertu d'un ordredu concile. Cf. le texte dans Capituiario regum Francorum éd. Boretius, p. 73.
3. Agobardi, archiep. Lugdun., Opéra, éd. Baluze, Parisiis, 1666, I, 301-329; Migne, P. L., t. CIV, p. 334, cap. 6.
traires à la doctrine du Christ, reconciliationi generis humant ac reconciliato ri Christo. Baluzê a publié, sous le titre de Liber adversus legem Gundohadi et impia certamina quse per eam geruntur , une lettre du même archevêque à Louis le Débonnaire, où les épreuves de l'eau froide et du fer rougi sont condamnés au même titre que le duel ^ . On retrouve un écho de cette doctrine dans le canon XII du concile de Valence en 855^.
Mais en même temps, sur un autre point du territoire qui forme aujourd'hui la France, un autre archevêque, non moins illustre par sa doctrine, Hincmar de Reims, se constituait, en face même de la Papauté, le champion déclaré des Ordalies. Il n'ignorait pas que son opinion était contestée : « Quidam dicunt, lisons-nous dans son traité De divortio Lotharii, nuUius esse autoritatis, sive credulitatis judicium, quod fieri solet per aquam calidam, sive frigidam, neque per ferrum calidum, sed adinventiones sunt humani arbitrii, in quibus saepe per maleficium falsitas locum ôbtinet veritatis, et ideo credenda esse non debent^. » Ces objections ne déconcertent pas le savant canoniste, et il y répond longuement, sinon clairement . On lui opposait surtout le Capitulaire de Louis le Débonnaire, qui interdisait l'épreuve de l'eau froide. Cette défense, réplique-t-il, se lit in Capitulis Auguslorum sed non in illis synodalibus, quse de certis accepimus synodis^* ; et il essaie d'en donner