‹ Etudes de critique et d'histoire religieuse [microform]Chapitre 93 sur 177 · Hincmari Opéra, éd. Sirmond, 164S, I, S · texte numérisé non relu

Hincmari Opéra, éd. Sirmond, 164S, I, S

4. Ibid., p. 611. Cf. Ep. ad Hildegarium episcop. Meldensem, II, 677-686.

une explication plausible. Toutefois il sent bien que ses raisons sont faibles, et il s'esquive en proclamant, avec un texte de saint Grégoire, le caractère surnaturel des jugements de Dieu : « Divina operatio, si rations coniprehenditur, non est admirahilis, nec fides habet merituniy oui humana ratio prœbet experijnentum^ . »

Il serait intéressant de savoir à quels canons, capituUs synodalihus, Hincmar en appelait pour défendre sa thèse. Évidemment sa pensée était dirigée du côté du Rhin. On voit fonctionner alors dans cette région des tribunaux synodaux qui usent régulièrement des Ordalies. Les conciles de Mayence (847) et de Tribur (895) furent appelés à déterminer les épreuves auxquelles seraient soumis les accusés devant ces tribunaux, qui siégeaient une fois l'an dans les principales villes de chaque diocèse -. Nous citerons le décret du concile de Tribur qui fut souvent rappelé dans la suite : « Nobilis homo vel ingenuus, si in synodo accusatur et negaverit, si eum fidelem esse sciunt, juramento se expurget. Si aulem deprehensus fuerit in furto atque perjurio, ad juramentum non admittatur, sed sicut qui ingenuus non est, ferventi aqua aut candenti ferro se expurget ^. » On remarquera la différence du traitement appliqué à l'accusé, selon qu'il est libre ou serf. Cette distinction était d'usage commun. Mais les voleurs et les parjures, quoique libres, sont ici assimilés aux serfs.

Les falsifications canoniques qui surgirent en

1. Gregor. Mag. Homilia 28 in Evangel,, cap. 1, Migne, P. L., t. LXXVI, col. H97.

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