Sur ce point, voir Patetta, ouv. cit., p
3. Mansi, xvm,143; Hefele, IV, So3; Labbe, IV, 542; cf. Patetta, ouv. cit., p. 333.
France au ix^ siècle, et qui portent le nom de Capitulaires de Benoit, de Capitula Angilramnî et de Décré taies Isidoriennes, sans parler des autres de moindre importance, n'ont pas été sans influence sur le sort des Ordalies. Si les faussaires ne sont pas contraires à la juridiction des tribunaux civils, leur but est manifestement d'en exempter les ecclésiastiques. Antérieurement, les clercs étaient parfois assujettis au droit commun et comparaissaient devant les tribunaux séculiers. Le concile d'Épaone de 517 (canon xi) confirme cet usage. Or, dans le Pseudo-Benoît, nous trouvons au contraire la disposition suivante : Peregrina j'udicia gênerait sanctione prohibemus; quia indignum est ut ab exlernis judicentur, qui provinciales et a se electos debent habere judices. Ce capitulaire est tiré d'une Consti- . tution du code Ihéodosien, qui interdit aux tribunaux d'exercer leur juridiction en dehors des limites de leur province. On voit comment les mots peregrina j'udicia, appliqués aux tribunaux séculiers par opposition aux tribunaux ecclésiastiaues, sont détournés de leur sens naturel. La règle du pseudo-Benoît est pourtant répétée dans Angelramne et cinq ou six fois dans le pseudo-Isidore qui l'attiùbue aux papes Anaclet, Vigile, Fabien, Félix P"", Eusèbe et Sixte III. Dans la prétendue lettre d' Anaclet, on lit : Leges Ecclesise apostolica firmamus auctoritaîe et pèregi^ina judicia submovemus, texte que s'appropria mot pour mot un synode de 916 tenu en présence de Conrad I" et d'un légat du pape. Ce légat semblait ainsi donner une approbation authentique aux fausses décrétales. Mais, chose étonnante et qu'il importe de remarquer ici avant tout, par peregrina judicia on
s'accoutuma peu à peu à entendre les Ordalies, et cette synonymie était complète à la fin du xn^ siècle ^.
Le x^ siècle ne fournit que de rares documents sur les jugements de Dieu. La collection canonique de Reginon, abbé de Prûm (f 915), mérite pourtant une mention spéciale. On y retrouve à peu près tous les textes alors connus des conciles sur les Ordalies 2.
Avec le xi^ siècle recommence une série de décisions intéressantes non seulement en Allemagne, mais encore en Espagne et en Italie. Le synode de Seligenstadt de l'année 1022 ^ prescrit le jugement de Dieu pour les personnes accusées d'adultère. Un gentilhomme accusé d'assassinat subit pareillement et non sans succès, devant le synode de Geisleben (1028), l'épreuve du fer rouge ^'. Les synodes de Burgos (1077) et de Tolède (1091) voulurent décider par le duel et par l'épreuve du feu leur choix entre la liturgie mozarabe et la liturgie romaine ^. Pierre d'Albano fut autorisé par le concile romain de 10 78 à prouver la simonie de l'évêque de Florence en traversant un bûcher allumé ^ ; il lui en est resté le nom de Pierre Ignée, sous lequel il est plus généralement connu. Enfin, dans la fameuse lutte entre Henri IV et Grégoire Vil, l'abbé du Mont-Cassin et d'autres membres du clergé eurent recours à l'épreuve de l'eau froide, au moyen d'un enfant, pour savoir de
i. Sur toute cette question, -voir Patetta, ouv. cit., p. 379-38".