II. Dss droits des créanciers chirographaires sur tes
navires de leur débiteur.
SomMAlRB : — > SO. Droit de saisir le navire tant qu'il demeure la propriété do débiteur. Formes delà saisie et de la vente. <— 21. Diversité des lois relativement aux créanciers ayant le droit de suite. Indication des principaux systèmes législatifs. — 22. ConfliU de lois en cas de saisie d*un navire étranger en France ou d'un navire français à l'étranger. — Exclusion de la lex rti sitœ. Application de la loi du pavillon. ^ S4. Cas où un navire change de nationalité. — 2». Conflits de lois quant aux causes d'extinction du droit de suite. — 26. De l'insaisissabilité des navires prêts à partir. De l'application de cette faveur aux navires étrangers.
20. Toutes les législations reconnaissent aux créanciers chirographaires le droit de saisir et de faire vendre les navires de leur débiteur tant qu'il en conserve la propriété. Il n'y a là qu'une application du droit de gage général qui appartient à tout créancier sur les biens de son débiteur. Les lois des divers États ne diffèrent que quant aux formes de la saisie et de la vente forcée. Ces diffé-
ganntia r4e)la ftppttrtient en vertu de Is loi ou de la convention. Cette ritnatîon exceptionnelle est faite à tans les créanciers chirographairas, quelle que soit la canse de lenn créances, atoni tnéme qu'elle terait absolument étrangôre sa bâtiment et ft la navigation maritinX (2).
Le droit de suite des erêancien chirographEdres est Inconnu, nolarament en Angleterre, dans lea Etats-Unis d'Amérique et en Allemagae. Dans ces pajs on n'admet de droit de suite qu'au profit des créanciers privilégiés on hjpotiiêcaires.
22. La loi française s'applique sans difficulté quand le navire donf il s'agit est français, que lea droits des créanciers aont nés d'un contrat conclu en France etque le navire se trouve dans les eaux françalsefl. Mail que faut-il dAcider quand un navire étranger est dani
(1} Il est «vident qu'en cette matière la règle loetu regtt aatta» a un caractère obligatoire. On ne conçoit mime pu qu'en puisse, dan» un pajs, remplir les formalités prescrites pour la saisie par la législation d'un autre Etat.
(2) Le législateur français a aiasi dépars^ le but qu'il s'éUit propos* en admettant le droit de suite des eréaDciers chirographaire» sur Isa navires, bat qui «M l'eiteogiOD du crédit n
ÉTUDE3 DK DROIT IMTSBNATIONAL PRIT^ MARITIHB.
un port français ou ^uë le contrat a été passé à Tétranger ? Le droit de suite doit-il ^tre refusé si la loi du pays du n&vire ou de celui dans lequel le contrat a été conclu ne Tadmet pas ? • 23. Si Ton applique aux navires lé principe général qui régit les autres meubles, il faut se référer aux dispositions de la loi du pays où se trouve le navire. On recoïinalt en général que les meubles considérés individuellement sont régis par la loi de leur situation et que cette loi doit être consultée pour déterminer les droits réels qui peuvent, exister sur eux..
•Mais, nous Pavons déjà dit (p9 11), les motifs qui ont fait admettre cette règle n*ont aucune application aux navires. Les biens mobiliers n'ont pas, par eux-mêmes, de nationalité, et on ne pourrait, sans grave inconvénient, faire varier la loi qui les régit avec celle de leur propriétaire. Comme rien ne révèle au public le pays auquel ce propriétaire appartient, on porterait au crédit mobilier sous toutes ses formes la plus grave atteinte. Pour les navires, aucune considération de ce genre ne peut être alléguée afin de leur appliquer la loi du pays où ils se trouvent. Les navires ont une nationalité qui peut s'acquérir ou se perdre comme la nationalité des personnes sous des conditions légales précises. Cette nationalité est constatée sur des registres spéciaux et par un acte de nationalité que le navire transporte avec lui (art. 225 C. comm. français) ; elle se révèle à tous les yeux par le pavillon que porte le bâtiment. Qu'un navire français, par exemple, se rende dans un pays oti le droit de suite des créanciers chirographaires n'est pas admis par la législation, y a-t-il une bonne raison pour le refuser aux créanciers ? Il n'y en a aucune* La nationalité du navire étant pour tous un fait patent, personne ne peut légitimement invoquer son igno* rance. A rinverse, qu'un navire étranger, appartenant à un pays ou le droit de suite est inconnu, soit saisi dans les eaux françaises, y a-t-il une bonne raison de reconnaître un droit de suite aux créanciers chirographaires ? Il n'y en a aucune non plus.
Le système qui s'attache â la loi du pays où est le navire lors de la saisie aurait les conséquences les plus fâcheuses. Avec lui, les créanciers chirographaires d'un propriétaire de navire français seraient exposés à perdre instantanément le droit de suite sur lequel ils^ ont compté, si le hasard des voyages conduisait le navire dans un pays dont la législation n'admet pas ce droit de suite. Avec lui, Tacquéreur d'un navire étranger qui se croirait à Tabri des poursuites de créanciers du propriétaire précédent se verrait évincé par eux, si le navire était saisi dans les eaux françaises. Le crédit des propriétaires des navires pourrait subir par là une bien grave^- — '
%î Érrw» as droit urnBmf ational mvrt icajutimk.
Ifltioss qui oependant sont d*aocord avoo notre code pour admettro le droit de raite des eréanciers chirographaires (1).
Les principes que nous ayons posée pour rôsoudre la question de Feiistence même du droit de suite doivent servir à décider si oe droit est éteint. Il faut donc se référer à la loi du pavillon du navire pour savoir si les oréanden chirographaires ont perdu oe droit.
26. Nous avons supposé Jusqa'i<nqu*il e^agit de navires susceptibles d'être sains ; mais parfois des navires sont insaisissables, et il peut ne pas y avoir à cet égard accord complet entre la légistation du pays du navire et celle de TÉtat où il se trouve au momedt où des créanciers voudraient le saisir. Nous ne voyons pas encore ici de raison pour ne pas appliquer la loi du pavillon. De même qu^une pei*sonne qui contracte doit s*informer de la condition de son co-contractdnt, de même celui qui devient créancier d*un propriétaire de navire doit s*informer de la nationalité du b&timentaân de connaître la loi qui le régit, notamment au point de vue de la saisie.
Nous concluons de là que Tarticle 21,5 du Code de commerce français, qui décide que les navires sont insaisissables du moment ou ils sont prêts k mettre A la voile, si ce n*est & raison des dettes contractées pour le voyage qu'ils vont faire, ne régit pas les navires étrangers. Ils ne seraient insaisissables, selon nous, dans le cas prévu par l*article 215 qu'autant que la loi de leur pays contiendrait une disposition semblable (2).
Il est utile d'observer que quelques législations (3) font une faveur spéciale aux navires étrangers, en les déclarant insaisissables pour dettes contractées hors du territoire qu*elles régissent. Cette faveur destinée à faciliter les relations maritimes est exorbitante ; elle permet h un débiteur de soustraire à Taction des créanciers une partie de leur gage.
(1) Voir ft cet égard ce qui est dit plus bas (q° 38) des diverses lëgisla* tiens sur Texti notion du droit de suite des créanciers privilégiés. Les mêmes différences peuvent être signalées entre les lois pour rextinction du droit de suite des créanciers chirographaires,
(2) En sens contraire : Dufour (II, n^ 846) ; Démangeât, (IV, p. 110) ; Desjardins (I, n^ 226). — • La question ne présente pas un grand intérêt; beaucoup de législations étrangères ooatiennent une disposition correspondante À celle de Tarticle 215. V. art. 446, Codé allemand; art. 310, Code italien de 1865; art. 604, Code espagnol.
(3) Code espagnol, art. 605; Code portugais, art* 1213.
ÉTl^KS 0B DROIT INTERNATIONAL PRIVE MARITIME, 23
IIL ÛE l'hypothèque MARITIME.
SoHMAmB: -* 37. Q6néraHté8. Causes de conflits. -» 28. Ds la loi qui détermine si un navire est ou n'est pas susceptible d'hypothèque. — î9. Conflit spécial entre la loi française et la loi belge. — 30. Des effets de l'hypothèque maritime» spécialement quant & l'Indemnité d'assurance. — 31. De la loi qui sert & flxer les formalités de publicité à rerAplir. ^ 32. De l'application de l'article 2128 0. oiv. aux hypothèques maritimes constituées en pays étranger sur dea navires, soit étrangers, soit français.
27. L'hypothèque maritime est ea Franoe de date récente ; elle n*y a été admise que par la loi du 10 décembre 1874, Maia cette institution, déjà connue antérieurement dans plusieurs grands pays maritimes, tend à pénétrer partout. Il y a pourtant des États dans lesquels elle est encore repoussée et là où elle existe, elle n'est pas régie à tous égards par les mêmes principes. Aussi, des difiioullés peuvent naître lorsqu^un navire étant saisi et vendu hors du pays de son port d'attache, des créanciers prétendent exercer en vertvi d*une hypothèque un droit de préférence ou un droit de suite. Deux questions principales se posent à cet égard : l*' Une hypothèque poutrelle être exercée sur un navire, encore qu'il se trouve dans un pays où les navires ne peuvent pas être hypothéqués? 2^ Quand il est reconnu en principe qu'un navire est hypothéqué, pour que le créancier puisse faire valoir son hypothèque, fant*il qu'il ait rempli les formalités de publicité prescrites par la loi du pays du navire ou par celle du pays où l'hypothèque est invoquée ?
Ces questions ont été débattues en France devant les tribunaux, soit depuis l'admission de Thypothèquè maritime, soit antérieure*^ ment; elles sont loin d'y avoir reçu des solutions satisfaisantes.
28. 11 sera inutile d'insister longuement sur la première question. Des cours d'appel ont décidé avant la loi du 10 décembre 1874
qu'une hypothèque maritime ne pouvait être invoquée en France sur un navire étranger susceptible d'être hypothéqué d'après sa loi nationale. Il y a là une assimilation erronnée, toujours combattue par nous, entre les navires et les autres biens mobiliers. Cette solution ne serait exacte que si, en droit international privé, on devait appli* quer aux navires la le» rei sitce. Mais nous avons déjà démontré que les motifs qui justiôent cette règle sont pour les navires sans aucune valeur(y. oi^dessus n*^ 11 et 23). Pour les navires, il faut recourir à la loi du pavillon, à moins, bien entendu, que cette loi ne soit contraire à un principe d'ordre public reconnu dans le pays où il a*agit del'ap* pliquer. Les lois qui admettent ou repoussent l'hypothèque maritime n'ont nullement ce dernier caractère . Nous en concluons : !<> Qu'un
navirô étranger, ayant été hypothéqué conformément à sa loi nationale, l'hypothèque pouvait être exercée en France même avant que la loi française eût consacré cette institution (1) \ 2» Que, même dans les eaux françaises, on ne peut faire valoir une hypothèque sur un navire dont la loi nationale ne reconnaît pas F hypothèque maritime; 3<> Que l'hypothèque constituée depuis la loi de 1874 sur un navire français doit pouvoir être exercée dans tous les paye.
L'application de la loi du pavillon est, particulièrement en matière d'hypothèque maritime, une condition essentielle du crédit. Cette garantie a, par suite des risques auxquels les navires sont exposés sur mer, une existence nécessairement assez précaire. Comment espérer qu'elle puisse atteindre son hut si, en dehors des causes natu* relies qui en diminuent la valeur, on admet que des causes accidentelles telles que la vente et la saisie d'un navire dans un pays plutôt que dans un autre, peut en compromettre Texistence ? Avec la doctrine que consacre la jurisprudence française, les créanciers chirographaires d^un navire auraient un moyen parfois assez facile de se débarrasser des hypothèques maritimes par lesquelles ils sont primés sur le prix d'un navire, ils n'auraient qu'à faire en sorte de saisir le bâtiment alors qu'il est entré dans le port d'un pays où l'hypothèque maritime n'est pas connue.
29. L'hypothèque maritime est admise en France (Loi du 10 décembre 1874) et en Belgique (Loi du 21 août 1879, art. 1, art. 134 à 155). Cependant les dispositions des lois de ces deux pays peuvent donner naissance à un conflit quant à l'existence même de l'hypothèque sur les navires. La loi belge admet que tous les bâtiments de mer peuvent être hypothéqués; au contraire, la loi française n'autorise à constituer une hypothèque que sur les bâtiments de 20 tonneaux au moins (art. 29). Notre principe nous conduit à reconnaître qu'en
(1) La solution opposée a été admise, par application de la théorie de la lex rei sitse, par un arrêt de la Cour de Caen du 12 juillet 1870, Sirey, 1871, 2, 57; J. Pal., 1871, 269, et par l'arrêt de la Cour de Bruxelles du 27 décembre 1879 (Belgique judiciaire, 1880, p.. 131). M. Laurent (t. VIT, Le droit civil intemationaL no« 385 et s.) adhère & cette solution en cherchant à réfuter la théorie de la loi du pavillon. Mais nous pouvons citer en notre faveur l'opinion de M. Labbé (note placée sous l'arrêt précité de la Cour de Caen) et de M. Clunet (Mémoire inséré dans la Belgique Judiciaire^ 1880, p. 145). — Cf. Question n° 41, Journal 1882, p. 179. — V. aussi dans un sens contraire à notre opinion, Tribunal civil de Marseille, 13 juin 1874 {Journal 1875, p. 270).
irVBXS DK DROIT INTIRNATIONAL PRITÉ ItfARITlME. ^
France même on devrait admettre la validité d'une hypothèque constituée sur un navire belge, jaugeant moins de 20 tonneaux (1).
30. La loi du pavillon qui détermine si le navire est ou non susceptible d'hypothèque est aussi celle qu'on doit consulter pour connaître tous les effets que Thypothèque maritime produit . Cela mérite d*être dit particulièrement dans le cas oii le propriétaire du navire hypothéqué Ta fait assurer. Dans plusieurs législations, spécialement dans la législation anglaise, le créancier hypothécaire n^a de droit sur rindemnité d*assurance qu*autant que le propriétaire lui a, par avance, cédé sa créaince contre Tassureur. Dans la législation française, au mojns dans les cas de perte et d'innavigabilité, Tindemnité d*assurance est considérée comme subrogée au navire. En conséquence, les créanciers hypothécaires exercent sur elle leur droit de préférence au rang que leur assigne la date de leur inscription ; celle-ci vaut même opposition entre les mains de l'assureur (art. 17, L. 10 décembre 1874) (2).
En l'absence de toute convention relative à Tindemnité d'assurance, si l'on suppose, par exemple, qu'un navire anglais devenu innavigable, ayant été grevé d'hypothèques et assuré, est saisi et vendu en France, le créancier hypothécaire n'aura pas de droit sur l'indemnité. A rinverse, si un navire français hypothéqué et assuré était saisi et vendu dans un port anglais, le créancier hypothécaire devrait avoir son droit de préférence sur l'indemnité d'assurance. Nous donnons cette solution en faisant abstraction du pays dans lequel l'assurance du navire a pu être faite ; il ne s'agit pas ici d'un effet à donner au contrat d'assurance, mais d'un effet de l'hypothèque. Il est rationnel que ce soit la loi en vertu de laquelle l'hypothèque existe qui fixe les différents avantages que ce droit confère.
31. Dans les pays qui admettent que les navires peuvent être hypothéqués, les hypothèques maritimes sont soumises à des formalités de publicité analogues à celles qui sont prescrites pour les hypothèques immobilières. De ces formalités dépend le rang de l'hypothèque maritime au point de vue du droit de préférence et de l'existence du droit de suite du créancier hypothécaire contre les tiers acquéreurs. Elles consistent soit seulement dans une inscription opérée sur des registres spéciaux tenus au port d'at-
(1) M. Laurent pose la question (op. cit., n» 391) et il la tranche dans un Sens contraire par cela même qu'il s'en tient à la îeœ rei sitse,
(2) Disposition analogue dans l'article 149 de la loi belge du 21 août 1879.
20 jgTUDXS DE DROIT IKTSRNATIONAL PBIYX BCAIUTIMB.
■ ■ ■ » ■■ I .—1— Il
tache (1), fioit à la fois dans cette inscriptioii et dans une mention portée au dos de Tacte de nationalité (2).
Appliquant le3 principes que nous avons posés À propos des for* malitésde publicité prescrites pour la transmission delà propriété des navires (n^^ 7 et suiv,), nous déciderons que Thypothèque doit ôtre rendue publique dans les formes prescrites par la loi du pays dont le navire porte le pavillon. L'observation de ces formes est nécessaire et suffisante pour que Thy pothèque puisse être exercée partout, mémo dans des pays ou les formalités de publicité seraient différentes.
Ainsi l'on ne peut exiger l'inscription sur un registre tenu en France par les receveurs principaux des douanes» ni la mention au dos de Tacte de nationalité pour qu'une hypothèque constituée sur un navire étranger produise ses effets en France. Une pareille exigence ne se concevrait pas ; elle se heurterait, du reste, à une im* possibilité ; les inscriptions sont faites sur des registres qui sont ouverts exclusivement pour les navires français. Ajoutons qu'au-* trement il ne servirait pas à grand chose de décider, en théorie, que l'hypothèque établie sur un navire, d'après la loi du pays de celui-ci, subsiste en quelque endroit que, par la suite, le navire soit vendu. Un créancier hypothécaire ne peut pas prévoir à l'avance dans quels pays divers le navire hypothéqué voyagera. Il est donc impossible qu'il remplisse avec certitude les formalités de publicité qu'on exigerait si elles dépendaient du pays dans lequel Thypothèque est exercée (3), Nous croyons que, quelque opinion qu'on admette sur la valeur de notre théorie de la loi du pavillon en général, la solution que nous donnons pour la publicité de l'hypothèque maritime s'impose par des considérations pratiques impérieuses. Aussi sommes^nous profondément étonnés qu^un jurisconsulte aussi émi« nent que M. Laurent (op. citât, n. 892) ait pu contester cela et décider qu'une hypothèque constituée sur un navire étranger, non rendue publique en France conformément à la loi du 10 décem« bre 1874, est non avenue sur le territoire français. Cette doctrine avait été consacrée par un arrêt de la Cour d'Aix du 23 mai 1876 et propos d'une hypothèque constituée sur un navire grec (4) ; mail