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(1) Merchant shipping act, art. 67 ; loi belge du SI août 1879, art. 142.
(2) Loi française du 10 décembre 1874, art. 6.
(3) En réalité, la question est identique à celle que nous avons examinée à propos de la publicité à donner aux actes translatifs de la propriété des navires.
(4) V. le Jug. du trib. civ. de Marseille, Jowmal 1876, p. 455 et l'arrêt d*Aix, S. 80. 1. 257. — Voici les considérants de cet arrêt relatifs à la question traitée au texte : « Attendu que, si Thypothèque donnée
]BTDDES DS DBOIT mTERNATIONAL PRIVÉ MARITIMS. S^
cet arrêt a é^té justement cassé par un arrêt de la Chambre civ3e de la Cour de cassation du 25 novembre 1879 (1).
30. Une disposition spéciale du Code civil français a fait naître une grave difficulté. Aux termes de Fartide 2128 du Code civil, lea oontraU passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, sHl n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. Fréquemment des hypothèques sont constituées sur des navires en pays étranger. Les effets de ces hypothèques maritimes en France sont-ils subordonnés aux dispositions de Part. 2128 du Code civil ? La question est importante ; car, comme il n*y a pas de loi politique faite, ni de traité conclu en vertu de cette disposition, on arriverait, en appliquant Tarticle 2128 C. civ., à refuser dans tous les cas effet en France aux hypothèques maritimes constituées par des actes passés en pays étranger (2). Nous d^hésitons pas à écarter Tarticle 2128. Cette disposition n*a été évidemment faite que pour les hypothèques immobilières, les seules qui fussent connues en France jusqu'en 1874. On pourrait être tenté de soutenir que, dans le silence de la loi spéciale de 1874, les dispositions du Code civil sur les hypothèques immobilières doivent être étendues aux hypothèques maritimes. Mais cela ne nous paraît pas admissible. Des articles de la loi du 10 décembre 1874, qui reproduisent littéralement des textes
« sur un navire en pays étranger peut aujourd'hui produire des effets « en France, ce ne peut être qu'a la charge par le créancier de se con« « former aux prescriptions de la loi française ; -• Attendu, en effet, que « l'hypothèque, soit qu'elle porte sur un immeuble ou sur un meuble, « est un droit réel faisant partie du statut réel, et qui ne peut dès lors «( être exercé en France et consacré par un juge français que par ap- « plioatipn et en conformité des lois qui régissent le territoire. >
(1) Journal 1880, p. 583. — Le considérant de Tarrêt de la Chambre civile relatif à notre question est le suivant : « Attendu que les forma- « lités prescrites par la loi du 10 décembre 1874 et par conséquent « celles qui font l'objet de rarticle 6 de cette loi, ne pouvant s'appliquer « qu'à l'hypothèque sur les navires français, leur inaccomplissement en « oa qui touche l'hypothèque sur les navires étrangers ne saurait faire « obstacle a ce que cette hypothèque reçoive son effet en France lors- « qu'elle a été régulièrement constituée suivant la loi des pays auxquels « appartiennent ces navires. »
La Cour de Grenoble, qui était la Cour de renvoi, s'est rangée a la théorie de la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 mai 1881, Journal 1881, p. 428.
(2) II faudrait, bien entendu, excepter le cas où l'acte de constitution d'hypothèque aurait été reçu par un consul français.
du Code civil (par exemple l'article 13 reprodaisant l'article 2151 C. civ.), paraissent impliquer qu'il n'en doit pas être ainsi. Une extension de ce genre ne serait possible que pour des dispositions du Code civil qui consacrent des règles du droit commun et qui, pac suite, auraient dû être admises même en l'absence de tout texte formel. L'article 2128 consacre-t-il les principes généraux du droit? Assurément non. D'après ces principes, un acte fait à l'étranger produit tous les effets dont il serait susceptible s'il avait été passé en France, à l'exception de ceux qui se rattachent à la force exécutoire. L'établissement d*une hypothèque sur un bien n'a rien de commua avec Texécutionde Tacte qui en contient la constitution. Le créancier liypothécaire ne doit avoir besoin d'un acte ayant force exécutoire que pour opérer la saisie. La loi du 10 décembre 1874 contient la preuve de l'exactitude de ce que nous avançons ; car, dans son ar* ticle 2, elle reconnaît qu'une hypothèque peut être établie dans un acte sous seing-privé. L'article 2128 C. civ. déroge donc aux principes les plus incontestés du droit international. Il ne se justifie pas rationnellement ; il s'explique seulement par l'histoire ; les rédacteurs 4u Code civil ont rattaché l'établissement de l'hypothèque à la force exécutoire parce que, dans T ancien droit français, tout acte notarié entraînait, sans aucune convention expresse, une hypothèque générale sur les biens de celui qui s'était obligé par cet acte (1).
On a cependant émis deux opinions contraires à la nètre. On a •soutenu que l'article 2128 C. civ. doit être appliqué soit dans tous les cas â l'hypothèque maritime constituée en pays étranger, soit au moins dans le cas où rhypothèque grève un navire français. On ne devrait, d'après la dernière opinion, laisser cette 4isposition de côté que lorsqu'il s'agit d'un navire étranger. La distinction ainsi proposée est rattachée à l'idée selon laquelle les navires sont une portion flottante du territoire de la nation dont ils portent le pavillon. Quand le navire hypothéqué hors de France est étranger, c*est une portion de territoire étranger ; on ne peut donc lui appliquer Tarticle 2128 C. civ. qui parle de biens de France. Lorsque le navire est étranger, nous pensons que cette raison spéciale doit être ajoutée
(I) Consulter sur le caractère exceptionnel et sur l'origine de Tartic" 2128 C. civ., le discours prononcé par M. Valette à TAssembléa n tionale législative, le 26 décembre 1850. {Mélanges de droit, de jun jprudence et de législation de }i, Valette, publiés par MM. Herold Lyon-Caen, t. II, p. 573 et suiv.)
30 BTUDE8 DS DROIT IMTSBIIATIONAL PRIVÉ MABITlMX.
un jugôment français que pour rendre exécutoires en France les jugements des tribunaux étrangers. Pour les actes passés deyant les officiers publics étrai^gers, il n'y a pas d'autre règle que celle de l'art. 2128 C. cïv, ^ laquelle renvoie le Gode deprocédure civile (art. 546). Gomme aucun traité, aucune loi politique ne déclare exécutoires les actes passés dans des pays étrangers, le créancier hypothécaire n*a qu'un moyen d'arriver à ses fins : il consiste, en 8*appuyant & titre de moyen de preuve sur Tacte étranger^ à obtenir en France un jugement de condamnation ; c^est en verta de ce jugement que le créancier procédera à la saisie du navire.
lY. Des privilèges sur les navires.
SOMMAIRB : — 34. Diversité des lois sur les créances garanties par des privilèges maritimes. » 35. Conflit en cas de saisie hors du pays du port d*attache« Application de la loi du pavillon. — 86« Classement des privilèges.— 37. Droit des créanciers privilégiés sur Tindempité d'&ssuraoce. — 38. Causes d'extinction spéciales du droit de suite des créanciers privilégiés* Diversité des lois. Conflits. Loi du pavillon. —39. Preuves à fournir par les créanciers privilégiés.
34. Tous les législateurs ont senti la nécessité d'établir, à côté des privilèges ordinaires sur les meubles, des privilèges particuliers sur les navires. Mais des privilèges maritimes ne sont pas dans toutes les législations attachés aux mêmes créances. Ainsi, en France, iln*ya plas, depuis la loi du 10 décembre sur Vhypothèque maritime (art. 27), de privilège attaché À la créance du prêteur à la grosse eo cas de prêt antérieur au départ. Ce piîvilôge existe encore dans plusieurs pays, particulièrement en Grèce.
35. Lorsqu'un navire est vendu en France, les seuls privilèges admissibles sont-ils ceux de la loi française ? L'application de la loi française devrait avoir lieu si Ton adoptait pour les navires le même principe que pour les autres meubles ; en France, on ne peut, en générai, invoquer sur les meubles que les privilèges admis par la loi française. Toutes les raisons données précédemment doivent faire écarter la loi de la situation du navire lors de la saisie et de la vente forcée pour attribuer la préférence à la loi du pavillon. Un na^^ vire, en quelque lieu qu'il se trouve, ne peut être gi^evé que des privilèges consacrés par sa loi nationale, et, une fois que ces privilèges ont pris naissance, ils doivent pouvoir être invoqués dans tous les paya, même dans ceux qui n'admettraient pas des privilèges sembla^ blés sur les navires nationaux.
La question qui vient d'être examinée s'est présentée en France. Le tribunal de commercé de Marseille lui a donné une solution contraire à notre doctrine. Un prêt à la grosse avait été conclu à Her-
pouvait être exercé eu Fraoce ; dans ia tbéoi-ie du jugement, iL 4e- Ttùt être refusé.
36. Il j a encore de plus noUblea différences entre, les légielationa poar le classement des privilèges que pour les créances qu'ils garastisaenti Cela se conçoit aiaémeat. L'iatérÔtdermdnatrie maritime et des différentes industries qui s'y rattachent, a du faire admettre à peu pràa les mêmes privilèges partout. Il y a, au contraire, toujours dans le classement des privilèges quelque chose d'artificiel et d'arbitraire.
Lorsqu'un navire étranger est saisi et vendu dans un port de France, en supposant que les privilèges admis par la loi ctrangéro soient les mêmes que ceux de la loi française, ai, du moins il y a des diSérences de classement, faut-il suivre celui de la loi étranfère ou celui de notre Code? li faut donner ia préférence, selon nous, au classement de la loi étrangère. Le raog des privilèges se rattache à l'un de leni's principaux effets, le droit de préférence. Quand on dit que la loi du pavillon détei'tnine les privilèges dont ' les navires peuvent être gi'evés, cela implique que c'est cette même loi qui en fixe les effets et, par suite, notamment le rang.
37. Les principes ailmis par nous sont léconds en conséquences. IL en peut être tiré une très importante quant au droit des créan-
32 ÉTUDEt DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ MARima.
ciers privilégiés sur rindemnité d'assurance. Comme cela a déjà été indiqué plus haut (n» 30), la loi française du 10 décembre 4874 (art. 17) admet, dans les cas de perte et d'innavigabilité, que les hypothèques maritimes peuvent être exercées à leur rang sur Tindemnité due pour le navire assuré. Cette disposition constitue une dérogation auix principes de notre législation française telle, du moins, qu'elle est interprétée par la jurisprudence : en général, en France, au point de vue des personnes qui avaient des droits sur le bien assuré, l'indemnité d'assurance n*est pas considérée comme une représentation de ce bien. Il faut conclure de là que les privilèges maritimes ne peuvent pas être exercés sur l'indemnité d'assurance en aucun cas. La loi du 10 décembre 1874 (art. 17) ne s'est occupée que des hypothèques(l).
Des lois étrangères admettent au contraire que les créanciers privilégiés peuvent exercer leur droit de préférence sur l'indemnité d'assurance. Il en est particulièrement ainsi de la loi Belge.
La loi du pavillon, à Pexclusion de la loi française, doit servir à décider si les privilèges peuvent être exercés sur l'indemnité d'assurance pour des navires étrangers, alors même qu'ils se trouvent dans des ports de France. Une solution identique a, du reste, déjà été donnée plus haut à propos de de Thypothèque maritime (n^* 30). Les compagnies d'assurances qui payeraient indûment le propriétaire ne sauraient alléguer leur ignorance quand un second payement leur serait réclamé par les créanciers privilégiés. Les compagnies ont connu nécessairement la nationalité des navires qu'elles assuraient et rien ne leur était, par suite, plus facile que d'être renseignées sur la loi applicable.
38. Les privilèges sur les navires renferment un droit de suite même dans les législations qui, à la différence du Code de commerce français, ne reconnaissent pas de droit de suite sur les bâtiments de mer aux créanciers chirographaires. Mais ce droit de suite peut s'éteindre alors même que la créance privilégiée n'est pas encore acquittée. D'après le Code de commerce français, il s'éteint dans les mêmes cas que le droit de suite des créanciers chirographaires. Ainsi, il y a extinction du droit de suite des créanciers privilégiés : 1® en cas de vente forcée du navire ; 2° en cas de vente volontaire, lorsque le navire a fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur et sans opposition de la part des créanciers du vendeur. Les cas dans lesquels le navire est réputé avoir fait u
(1) En ce sens, A. Desjardins, I, n^ 144 ; en sens contraire, Laurin sur Cresp, I, p. 633.
grosse en cours de route, qu'il soit autorisé par le consul à Tétrauger et que la nécessité de l'emprunt soit justifiée par des procèsverbaux signés des capitaines et des principaux de Téquipage. Le privilège du préteur à la grosso a été refusé à raison d'un prêt fait sur un navire étranger pour inobservation de ces formalités.
Nous reviendrons plus loin sur cette hypothèse spéciale; notre question y présente un intérêt pratique très grand. Il nous suffira actuellement de combattre le prii^pipe qu'on veut faire prévaloir. Avec lui il n'y aurait pas de sécurité pour les créanciers privilégiés sur les navires. Ignorant le pays où le navire pourra être dans l'avenir saisi et vendu, ils ne pourraient jamais être certains d^i^voir rempli des formalités qui seront exigées pour la justification de leurs créances privilégiées.. Ainsi la reconnaissance sur un navire de tous les privilèges admis par sa loi nationale pourrait souvent de* venir une lettre-morte. Nous préférons encore ici nous attacher à la loi du pavillon. Le créancier, qui se prévaut d'un privilège sur un navire étranger se trouvant même dans un port français, doit être admis à l*exercer, s'il prouve la créance à l'aide des moyens admis par la loi du pays du bâtiment.