‹ Études de droit musulman algérienChapitre 16 sur 24 · Interdiction pour cause de minorité ou de démence · texte numérisé non relu

Interdiction pour cause de minorité ou de démence

(1) Ebn Acem, op. cit., p. 665, note 1153.

(2) Khalil, trad. Perron, t. v, p. 336 et 337.

(3) En ce sens, Tunis, 11 juin 1894; Rec. Alg., 1894, 2,439; — Cas. civ. ; 3 décembre 1900; Rec. Alg., 1900, 2, 475.

Les mineurs et les personnes qu'un jugement a reconnues atteintes de démence sont placés en tutelle, et leur tuteur a pour mission de les représenter dans les actes de la vie civile. Mais, de même que la loi française n'a pas voulu que les mineurs et les interdits eussent à supporter les conséquences d'une négligence qui n'est pas la leur, et qu'ils n'ont aucun moyen de prévenir, et a décidé, dans l'art. 2252 C. civ., que la prescription ne courrait pas contre eux, — de même, aussi, la loi musulmane a fait en sorte que l'inaction du tuteur, qui n'est pas directement intéressé à interrompre la prescription, ne pût avoir pour conséquence d'enlever à l'incapable le bénéfice d'une action lui appartenant. Cette garantie accordée au mineur et au dément est d'autant plus précieuse que, par application des règles du droit musulman touchant la dévolution de la tutelle, plusieurs mineurs et déments peuvent se trouver simultanément sous la tutelle du cadi, c'est-à-dire d'une seule et même personne ; en sorte que, à raison même de la multiplicité des fonctions qui, chez les Musulmans, incombent au tuteur, l'inaction de celui-ci est beaucoup plus à redouter ici qu'ailleurs.

Ibrahim Halebi ne prévoit expressément que les hypothèses d'interdiction pour cause de minorité et de démence (1). Or, le mineur et le dément ne sont pas les seules personnes que la loi musulmane tienne pour interdites. Le failli, par exemple, est frappé d'interdiction ; il se voit enlever l'administration de ses biens, et ne conserve que « l'exercice des droits attachés à sa personne, comme de répudier, divorcer. . ., etc. . . » (2). — Ne faut-il pas admettre, alors, que, d'une manière générale, la prescription ne saurait courir contre tous ceux qui, par suite du dessaisissement dont ils ont été frappés, ont perdu l'exercice de leurs droits ? — L'examen de cette question trouvera, tout naturellement, sa place un peu plus loin, lorsque nous traiterons de la façon restrictive ou extensive dont il y a lieu d'interpréter les textes concernant la matière qui nous occupe;

(1) Mouradja d'Ohsson, op. cit., t. vi, p. 240.

et nous nous bornerons à rappeler, ici, que l'interdiction pour cause de démence s'entend, non pas seulement de l'interdiction prononcée pour cause d'aliénation mentale caractérisée, mais, aussi, de celle prononcée pour simple faiblesse d'intelligence ou prodigalité (1) ; — en sorte que, de même que la prescription ne court pas contre le dément, de même elle ne saurait courir contre celui dont la faiblesse d'esprit ou les habitudes de prodigalité ont été judiciairement constatées.

11. — Prépotence. — Celui qui a pour adversaire un homme puissant n'a pas à redouter de voir son droit s'éteindre par la prescription (2). — On a fait observer qu'il existait, sur ce point, une analogie singulière entre la législation musulmane et le droit romain du Bas-Empire ; Justinien permit, en effet, au propriétaire dépossédé injustement de sa chose, mais qui n'oserait attaquer l'usurpateur à raison de sa puissance^ d'interrompre la prescription en protestant devant un notaire (3). C'est là une mesure des plus salutaires et qui s'impose dans les pays où, comme ceux de l'Islam, prévaut le régime du bon plaisir, et dans lesquels il est inutile, ou même dangereux, de chercher à se faire rendre justice contre ceux qui tiennent de près au pouvoir.

Mais, qu'est-ce exactement que la prépotence ? — Les juges ont-ils, en la matière, un pouvoir discrétionnaire d'appréciation? — Le tribunal de Tunis ne l'a pas pensé, car, dans un jugement du 11 juin 1894, il a décidé que « la règle qui suspend la prescription à l'égard des puissants est de droit étroit et que, pour qu'il y ait ouverture à son application, il faut la réalisation de deux conditions : 1** Que le droit de propriété ait été violé par un fait de prince ; 2° Que la victime de ce fait se soit trouvée dans une dépendance telle, qu'elle n'aitpu utilement

(1) V. sajo., l'Interdiction, n" 54.

(2) Tunis, 25 janvier 1892 et 17 juillet 1893; Rec. Alg., 1892, 2, 153; 1893, 2, 446; — 11 juin 1894; Reo. Alg., 1894, 2, 439; — Alger, 17 décembre 1896; Rec. Alg., 1897, 2, 207.

(3) C. J., L. 2, de annali excepUone^ vu, 40; Rec. Alg., 1893, 2, 446, note 2.

protester contre le violateur » (1). Aussi, le tribunal est-il d'avis que cette règle vise uniquement le cas de « violence matérielle ou morale exercée par un détenteur de la puissance publique, pour dépouiller un de ceux qui dépendent de lui ». Gela étant, il faut, pour que la prescription ne puisse courir, que l'action à intenter doive l'être contre une personne investie, en raison des fonctions qu'elle exerce, de la puissance publique, — que celui à qui appartient l'action soit placé dans la dépendance de cette personne, — et qu'il ait subi ou ait à redouter, de la part de celle-ci, des violences matérielles ou morales.

C'est ainsi, qu'en Tunisie, avant l'occupation française, un Français n'aurait pu invoquer la prépotence pour faire écarter la prescription, ce Français étant affranchi de tous liens de dépendance vis-à-vis du gouvernement beylical, quant à sa personne, et étant, quant à ses biens, couvert par les Capitulations (2).

Il est à remarquer, toutefois, que, dans un jugement du 17 juillet de l'année précédente, le même tribunal s'était montré beaucoup plus large et avait décidé que, d'une manière générale, la prescription ne courait pas contre celui qui avait à craindre la brutalité de son adversaire. Le tribunal avait basé sa décision sur un passage du Précis de Khalil, ainsi conçu : (( Le silence est excusé quand le propriétaire craint la brutalité du détenteur )) (3). Comme, en réalité, le texte est emprunté, non pas au Précis de Khalil, mais au commentaire qu'en a fourni son traducteur, M. Perron (4), l'autorité s'en trouve singulièrement atténuée, et l'application qu'en ont faite les juges de Tunis ne saurait être acceptée que sous les plus expresses réserves.

(1) Tunis, 11 juin 1894 ; Reo. Alg., 1894, 2, 439.

(2) V., en ce sens : le jugement précité du tribunal de Tunis; un arrêt de la Cour d'Alger du 17 décembre 1896, J. Robe, 1897, p. 97; un jugement du tribunal de Tunis du 6 juillet IS'èS, Rer. Alg., 1899, 2, 19 ; et un arrêt de la Cour de cassation (ch. civ.) du 10 juillet 1902, Reo. Alg., 1902, 2, 336.

(3) Tunis, 17 juillet 1893; Rev. Alg., 1893, 2, 446.

(4) Khalil, trad. Perron, t. v, p. 336.

12. — Le cours de la prescription se trouve-t-il, au cas de prépotence, arrêté de plein droit ? — Ou ne l'est-il qu'à la condition que le titulaire du droit ait accompli un acte révélant les motifs de son inaction, manifestant que celle-ci ne provient pas de sa négligence ou qu'elle n'implique pas renonciation à son droit ?

A différentes reprises, en Tunisie, des propriétaires ont fait dresser, par des notaires, des actes attestant qu'ils ne pouvaient revendiquer leurs immeubles, à cause de la haute position de leurs adversaires, et qu'ils se réservaient d'exercer leurs droits ultérieurement. Le tribunal de Tunis a jugé que la rédaction d'actes de ce genre n'était nullement indispensable, a attendu que la nécessité d'une protestation, manifestée sous une forme quelconque, aurait été contraire au but et à l'esprit de la règle énoncée ci-dessus )) (1). — Une semblable protestation ne saurait, en efïet^ avoir d'utilité qu'à la condition de n'être pas clandestine ; or, ce que l'on veut justement éviter, ce sont les représailles que ne manquerait pas d'attirer à son auteur une protestation rendue publique. La protestation ne peut donc être que clandestine, et si, formulée de cette manière, elle est inutile, il est tout naturel qu'elle ne soit pas requise.

13. — Il est permis de se demander si l'absence, l'interdiction pour cause de minorité ou de démence et la prépotence, constituent les seuls empêchements à la prescription, reconnus par la législation musulmane. — Il ne nous semble pas qu'il y ait lieu, en cette matière, de donner des textes une interprétation restrictive. « Sont aussi exceptés, dit Ibrahim Halebi, les cas oii des empêchements légitimes ont fait taire une juste réclamation, tels que. . . » (2). Ces mots : tels que, montrent que l'auteur n'entend pas procéder par voie d'énumération limitative; il formule une règle, puis il signale certaines, seulement, de ses applications. — De même, Khalil nous apprend qu' « aucune

(1) Tunis, 17 juillet 1893 ; Rec. Alg., 1893, 2, 446.

(2) Mouradja d'Ohsson, op. cit.^ t. vi, p. 240.

demande ni preuve ne pourra être entendue contre le possesseur..., après dix ans de jouissance effective, non contestée par lui, bien que présent et non empêché... » (1). Non empêché ; le sens de ce mot est vague, et, en s'abstenant de le préciser, Khalil indique bien, qu'à son avis, le cadi a qualité pour apprécier souverainement la valeur de l'empêchement invoqué par le demandeur pour justifier son inaction, et qu'il a la faculté d'écarter l'exception de prescription, toutes les fois qu'il juge cet empêchement suffisamment sérieux.

Enfin, l'art. 1663 de la Medjellat n'est pas plus précis. « La prescription, dit-il, n'est valablement acquise que dans le cas où il n'y a aucune cause valable qui l'empêche de courir ». Et, s'il cite, ensuite, quelques-unes de ces causes valables, c'est^ manifestement, à titre d'exemples, et, nullement, dans le but d'en donner une énumération limitative.

C'est, d'ailleurs, ainsi que l'entendent les commentateurs musulmans. Ils ne s'en tiennent pas, pour déterminer les cas dans lesquels l'inaction peut être tenue pour excusable, à la lettre des textes, et, aux cas prévus par ceux-ci, ils en ajoutent d'autres. C'est ainsi que, malgré que les textes ne le disent pas, certains commentateurs estiment que « le propriAaire est excusable d'avoir gardé le silence, s'il ne savait pas où trouver ses preuves, ou ses titres de propriété, qu'il a trouvés ensuite » (2).

Dans de telles circonstances, il est permis de se demander si le failli étant, comme le mineur ou le dément, frappé d'interdiction générale et dessaisi de l'administration de ses biens, il n'y a pas lieu de décider, en dépit du silence des textes, sur ce point, que de même que la prescription ne court pas contre le mineur ou le dément, de même, aussi, elle ne court pas contre le failli. — Or, il est bien vrai que le failli n'est point en situation d'interrompre, lui-même, la prescription qui court à son détriment, puisque l'interdiction dont il est atteint lui a enlevé l'exercice de tous ses droits, sauf de ceux « attachés à sa pér-

il) Khalil, trad. Seignette, art. 1698.

(2) Khalil, trad. Perron, t. v, p. 336. — Cf. Medjellat, art. 1668.

sonne, comme de répudier, divorcer. . . » (1). Mais, ses créanciers peuvent le faire en son lieu et place, puisqu'ils peuvent exercer les droits et actions lui appartenant (2) ; — et ils ne se refuseront jamais à le faire, étant donné qu'ils sont directement intéressés à sauvegarder les droits de leur débiteur. — Enfin, faire bénéficier le failli d'un arrêt dans le cours de la prescription, ce serait lui donner intérêt à dissimuler, à ses créanciers, l'existence des droits et actions lui appartenant. — Aussi, pensons-nous que l'interdiction qui frappe le failli, ne saurait l'autoriser à prétendre que, pendant tout le temps qu'a duré son état de faillite, la prescription n'a pu courir contre lui.

14. — Quoi qu'il en soit, certains faits, tels que l'absence ou l'interdiction pour cause de minorité, par exemple, constituent autant d'obstacles au cours de la prescription ; ils en reculent le point de départ, s'il s'agit d'une prescription qui commence ; ils en arrêtent le cours, s'il s'agit d'une prescription commencée. Or, envisagés à ce dernier point de vue, ces faits doivent être rapprochés de certains autres, qui n'empêchent pas, à proprement parler, la prescription de courir, mais qui ont, eux aussi, pour effet, lorsqu'ils se produisent, d'en briser le cours, et auxquels la loi française attribue la vertu de provoquer ce qu'elle appelle une interruption de la prescription, soit naturelle, soit civile (3). L'un se réfère à la prescription extinctive des actions réelles, l'autre à celle des actions tant personnelles que réelles.

a). — Le possesseur d'un immeuble peut exciper de l'extinction, par la prescription, de l'action en revendication appartenant au propriétaire, lorsqu'il a possédé cet immeuble pendant dix ans. Mais si, avant que la prescription ne lui soit acquise, il perd la possession, la prescription cesse de courir à son profit. En d'autres termes, l'interruption dans la possession se traduit par un arrêt dans le cours de la prescription. Les textes ne le

(1) Khalil, trad. Seignette, art. 436.

(2) Eod. loc, art. 438.

(3) V. art. 2242 et suiv. C. civ.

disent pas formellement, car ils n'exigent pas, en termes exprès, pour la réalisation de la prescription, une possession décennale ininterrompue ; cette solution n'en est pas moins parfaitement conforme à leur esprit. Car, la seule possession que la loi musulmane prenne en considération et protège, c'est la possession non interrompue. « La possession, dit, en effet, Khalil, s'établit par la jouissance non précaire, paisible, sans conteste, pendant une durée d'environ dix mois, sans interruption légale qui soit à la connaissance des témoins, ainsi qu'ils sont tenus de le déclarer » (1). — Et, comme celui qui invoque la prescription doit, ainsi qu'on le verra par la suite, justifier de sa possession, et que cette justification ne peut être considérée comme faite que si la possession alléguée est sans interruption légale, on est autorisé à dire, qu'en droit musulman, la réalisation de la prescription suppose une possession ininterrompue.

En droit français, il en est de même ; toutefois, le cours de la prescription n'est arrêté qu'autant que l'interruption dans la possession a été d'une certaine durée; la prescription n'est interrompue que si le possesseur a été privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose. Or, il est à remarquer que, passé ce délai, le possesseur ne peut plus agir au possessoire ; si bien que le législateur français semble ne considérer la possession comme interrompue, que lorsqu'elle ne peut plus être recouvrée par la voie d'une action possessoire (2).

Or, en droit musulman, comme en droit français, ce n'est qu'autant que l'interruption dans la possession a été d'une certaine durée, que cette possession cesse d'être protégée. D'après Khalil, en effet, (c le fait d'une possession antérieure, lorsqu'elle a été suivie d'une longue interruption, ne suffît pas pour obtenir la réintégrande » (3). Ce n'est donc qu'autant qu'il y a eu longue interruption, que la réintégrande n'est plus possible. Mais, quelle doit être la durée de l'interruption, pour que

(1) Khalil, trad. Seignette, art. 1666.

(2) V. art. 2243 C. civ. ; — et 23 Pr. C.

celle-ci puisse être qualifiée de longue interruption'^ — Il semble bien, qu'en matière de possession, par longue durée, il faille entendre une durée d'au moins dix mois. Car, on lit dans Khalil que « la notoriété publique peut servir de base à une preuve testimoniale, pour établir : 1° Qu'un tel est propriétaire d'une chose qu'il a entre les mains depuis de longues années..., et dont il use et abuse en pleine discrétion depuis un assez long temps (ou environ une durée d'au moins dix mois)... » (1). — « Pour établir le droit de propriété (par preuve testimoniale), en faveur d'un individu..., il faut que tous les témoins déclarent (explicitement) : ... 3° Qu'il a eu la chose en sa puissance pen-» dant une durée de temps assez longue, au moins dix mois... » (2). — En sorte que ce n'est qu'autant que la cessation de la possession remonte à plus de dix mois, que la réintégrande n'est plus recevable; ce n'est qu'à cette condition qu'il y a interruption légale dans la possession, et que peut se produire un*arrêt dans le cours de la prescription.

b). — Un autre fait, également de nature à briser le cours de la prescription, mais qui se réfère à la prescription extinctive des actions, tant personnelles que réelles, — est la contestation élevée par celui au détriment de qui la prescription est en train de s'accomplir. « Aucune demande ni preuve, dit Khalil, ne pourra être entendue contre le possesseur non parent, ni allié, ni copropriétaire, ni associé du demandeur, après dix années de jouissance effective, non contestée par lui )) (3). Et, on lit dans la Tohfat d'Ebn Acem qu' « est déchu de tout droit, le demandeur qui, étant présent, n'a soulevé aucune contestation à ce sujet » (4). De là résulte que l'absence de contestation est une condition sine qua non de la réalisation de la prescription ; ce qui permet d'affirmer que l'existence d'une contestation empêche cette réalisation.

Cette contestation peut se présenter sous la forme d'une

(1) Khalil, trad. Perron, t. v, p. 257 et 258.

(2) Eod. loc.,p, 311.

demande en justice. « Le demandeur, est-il dit dans la Tohfatj s'il prouve qu'il a agi contre son adversaire dans le délai de Tusucapion, tirera de cela profit » (1). Mais, n'est-il de contestation efficace qu'à cette condition? — MM. Houdas et Martel enseignent l'affirmative : « Il faut, disent-ils, qu'il s'agisse d'une contestation portée devant le magistrat )) (2). — Cependant, si l'on remarque que les mots : contestation, n'ont pas de sens juridique précis, déterminé, — qu'Ebn Acem dit, simplement, que le demandeur tirera profit de la poursuite judiciaire intentée par lui, mais ne déclare nullement qu'il ne tirera profit que de cette poursuite, — qu'enfin, le formalisme n'est pas l'un des traits caractéristiques de la législation musulmane, — on arrive à cette conclusion, qu'il n'est pas nécessaire, pour que la prescription cesse de courir, qu'une citation en justice ait été lancée, et que le même résultat se trouve atteint par toute protestation, quelle qu'en soit la forme, portée à la connaissance de celui au profit de qui la prescription s'accomplit.

15. — Mais, ce résultat, quel est-il exactement? — Il s'agit d'une prescription en cours, et celui au détriment de qui elle se réalise s'absente, est frappé d'interdiction, ou bien, encore, actionne devant le cadi celui qui doit bénéficier de cette prescription ; il se produit dans le cours de celle-ci un arrêt. Y a-t-il alors suspension, ou bien interruption de la prescription? — L'intérêt de la question est connu; lorsque les circonstances sont telles que la prescription puisse courir à nouveau, le temps pendant lequel elle a couru antérieurement est considéré comme utile, au point de vue du calcul des délais, au cas de suspension ; — dans l'hypothèse d'interruption, il n'en est tenu aucun compte. — A quelles solutions les jurisconsultes musulmans se sont-ils arrêtés? — Le silence des textes sur ce point nous oblige, après avoir formulé la question, à la laisser sans réponse.

(1) Ebn Acem, op. cit., vers 1235.

(2) Eod. loc, p. 668, note 1158. — On lit, également, dans l'art. 1666 de la Medjellat : « La demande extra-judiciaire n'interrompt point la prescription ».

16. — La prescription exlinctive des actions réelles présente, en droit musulman, cette particularité qu'elle n'implique pas seulement l'inaction, l'abstention du titulaire du droit, — mais aussi la réalisation de conditions auxquelles se trouve, normalement, subordonnée la prescription acquisitive. C'est ainsi que, pour que le possesseur d'un immeuble puisse faire rejeter la revendication du propriétaire, il ne suffit pas que celui-ci ait gardé le silence pendant dix ans, — il faut, de plus, que le possesseur ait joui, pendant le même laps de temps, du bien revendiqué, et que, notamment, il en ait joui à titre de propriétaire (1).

Voici, du reste, en quels termes Khalil a précisé les conditions de réalisation de la prescription : « Aucune demande ni preuve ne pourra être entendue contre le possesseur non parent, ni allié, ni copropriétaire, ni associé du demandeur, après dix années de jouissance effective, non contestée par lui, bien que présent et non empêché, à moins que la possession n'ait été, dans l'origine, à titre précaire, comme en vertu d'un droit d'habitation. — La prescription décennale ne courra, en faveur du possesseur contre son copropriétaire ou associé, non parent, ni allié, que du jour oii il aura affirmé sa possession en détruisant une construction existante ou en élevant une construction nouvelle. — A l'égard de son parent ou allié, la prescription ne lui sera acquise que par quarante ans, suivant une jurisprudence, et par dix ans suivant une autre, du jour d'un des actes contraires au droit du revendiquant, tels que ceux ci-dessus spécifiés. — En matière mobilière, le temps nécessaire pour prescrire entre parents, alliés, associés ou copropriétaires, est le même qu'en matière immobilière ; — entre étrangers, il est de

(1) Il est, en droit français, un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles les choses ne se passent pas autrement. — V. Aubry et Rau, Cours de droit cicil français^ t. ii, p. 324, note 2.

deux ans, s'il s'agit d'un animal servant de monture ou d'une esclave servant de domestique ; — de trois ans, s'il s'agit d'un esclave mâle ou de tout autre objet mobilier » (1).

De là résulte que l'exception tirée de la prescription ne peut triompher de la revendication, qu'autant qu'il est justifié d'une jouissance effective, — non contestée, — exercée à titre de propriétaire, — et d'une certaine durée.

17. — De ces divers caractères que doit présenter la possession du défendeur, il en est un seulement qui demande un examen quelque peu détaillé : c'est celui qui se réfère à la durée.

Lorsque le propriétaire et le possesseur sont étrangers l'un à l'autre, — c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont ni parents, ni alliés, ni associés, ni copropriétaires, — la durée de la possession exigée, pour que la prescription soit acquise au possesseur, varie suivant que le bien possédé est un meuble ou un immeuble.

En matière immobilière, le délai requis est, en principe, de dix ans chez les Malékites (2), — et, chez les Hanéfîtes, de quinze ans (3). — Il esi généralement porté, dans les deux rites, à trente-trois ans, lorsque le bien possédé a fait Tobjet d'une constitution de habous (4).

« Le wakf, dit, en effet, Ebn Abdine, se prescrit par trentetrois ans » (5). De même, le règlement égyptien sur les mehkémés, sanctionné par décret du 9 redjeb 1297, porte, dans son article 14, que « les actions se prescrivent par quinze ans, sauf en matière de succession et de wakf, ou elles ne se 'prescrivent que par trente-trois ans ». Et les juridictions d'Egypte et de

(1) Khalil, trad. Seignette, art. 1698, 1699, 1700 et 1702.

(2) Neuf ans, d'après certains docteurs malékites; huit ans, d'après certains autres. — Cf. Ebn Acem, op. cit., vers 1234.

(3) Khalil, tracl. Seignette, art. 1698; — Ebn Acem, op. cit., vers 1227;.— Mouradja d'Ohsson, op. cit., t. vi, p. 240.

(4) Consulter, en ce qui concerne le rite malékite, l'ouvrage de M. Clavel sur le Wakf ou Habous, t. i, p. 320, — et, pour le rite hanéfite, le traité de MM. Benoît Adda et Elias D. Ghalioungui, le Wakf ou immobilisation d'après les principes du rite hanéfite, p. 34, n» 71.

(5) Benoît Adda et Elias D. Ghalioungui, op. cit., p. 34, n»71.

Tunisie décident, en conséquence, que la prescription n'est acquise au possesseur d'un wakf que par trente-trois années de possession, au moins (1).

Il est à remarquer, toutefois, qu'Ibrahim Halebi a adopté le délai de trente-six ans (2), et que ce délai est celui que consacre l'article 1661 du code civil ottoman.

Comment s'explique, en la circonstance, la prolongation du délai de prescription ? — Vraisemblablement, par le désir des jurisconsultes musulmans d'empêcher que^, par la négligence des administrateurs de biens habous, qui n'ont point un intérêt direct à interrompre la prescription, la réalisation du but pieux poursuivi par le constituant ne se trouvât compromise. Ils ont eu en vue l'intérêt de la fondation pieuse ; ils n'ont pas été jusqu'à déclarer imprescriptible l'action qui sanctionne le droit du bénéficiaire ; ils se sont efforcés, simplement, de rendre la prescription moins fréquente, en en rendant plus difficiles ses conditions de réalisation.

18. — En matière mobilière, les délais sont beaucoup plus courts ; et la raison en est, sans doute, dans la législation musulmane, comme dans celles oii des dispositions analogues se rencontrent, que le commerce des meubles n'est possible qu'à la condition de soustraire très rapidement l'acquéreur à toute revendication.

On ne saurait, d'ailleurs, en ce qui concerne la durée de ces délais, formuler de solution certaine, les jurisconsultes musulmans paraissant ne s'être point mis d'accord sur ce point. A ne consulter que la Tohfat, on pourrait être tenté de croire qu'à chaque catégorie d'effets mobiliers, correspond une prescription d'une durée spéciale. Voici, en effet, comment s'exprime Ebn Acem : o Pour les biensjautres que les immeubles, l'usucapion

(1) Cour d'appel mixte d'Egypte, 31 décembre 1890; Bul.Jud., .3* an., p. 103; — 17 novembre 1892 ; Bul.JucL, 5« an., p. 12 ; — 24 novembre 1892 ; Bul.Jud., 5* an., p. 15 ; — Tunis, 27 mai 1895; J. tr. T., 1895, p. 464 ; — Alger, 15 octobre 1901; Reo. Alg., 1902, 2, 14; — Trib. mixte Tun., 23 avril 1904; Reu. Alg., 1905, 2, 171.

(2) Mouradja d'Ohsson, op. cit., t. vi, p. 240.

par les étrangers s'accomplit après une ou deux années, s'il s'agit de vêtements. — En ce qui concerne les bêtes de somme, le délai requis pour Tusucapion est de deux ans ou davantage. — A regard des esclaves, il faut trois ans ou davantage pour parfaire Tusucapion , s'ils sont employés comme domestiques )){!). — Alors que Khalil nous dit qu'en matière mobilière, le temps nécessaire pour prescrire, entre étrangers, est (( de trois ans, s'il s'agit d'un esclave mâle ou de tout autre objet mobilier » (2). D'où il paraît résulter que le délai de trois ans est, en matière mobilière, le délai normal, le délai de droit commun, celui dont, à défaut de disposition législative spéciale, doit justifier le possesseur.

19. — Quand le possesseur et le propriétaire sont parents, alliés, associés ou copropriétaires, on ne distingue plus suivant que le bien possédé est un meuble ou un immeuble. « En matière mobilière, déclare Khalil, le temps nécessaire pour prescrire entre parents, alliés, associés ou copropriétaires, est le même qu'en matière immobilière » (3).

Mais, ce temps nécessaire, dans le rite malékite, varie suivant le plus ou moins de gravité des actes par lesquels se manifeste la possession de celui qui prescrit (4), — le plus ou moins d'étroitesse des liens résultant de la parenté, de l'alliance ou d'une communauté d'intérêts, et unissant celui qui possède à celui au détriment de qui la possession s'exerce, — et le caractère, bon ou mauvais, des relations qu'ils entretiennent. C'est ainsi que, suivant les circonstances, ce temps nécessaire est, tantôt de dix, tantôt de vingt, tantôt de quarante ans (5).

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