a). — Si, par exemple, celui qui possède au détriment
(1) Ebn Acem, op. cit., vers 1244, 1245 et 1246.
(3) Eod. loc.
(4) (( Quant aux proches, le délai d'usucapion varie selon que diffère le mode de jouissance » (Ebn Acem, op. cit., vers 1239).
(5) Le rite hanéûte semble ne pas admettre toutes ces distinctions. — Tunis, 21 décembre 1898: J. Robe, 1899, p. 151.
de son parent ou de son allié, se borne à maintenir le bien possédé en rapport et à en percevoir les fruits, la prescription ne lui est, alors, acquise qu'au bout de quarante années de possession (1). — Les docteurs musulmans ont, en effet, pensé que des actes de cette nature, bien qu'accomplis en violation des droits d'un parent ou d'un allié, doivent, en raison de leur peu de gravité et des liens de famille existant entre les parties en cause, s'interpréter, de prime abord, comme des actes de simple tolérance (2). — Et, ce n'est qu'autant que ces actes, s'étant répétés pendant un temps très long et constituant, alors, une grave atteinte aux droits de ce parent ou de cet allié, ne peuvent plus s'expliquer par l'idée de tolérance, que les docteurs musulmans consentent à ce que ces actes puissent servir de fondement à la prescription.
b). — Si le possesseur ne s'est point borné à user ou à jouir du bien possédé par lui, et s'il a consenti, relativement à ce bien, des actes de disposition, tels que vente ou affranchissement, le délai de prescription est réduit à dix ans (3). Ce sont là, en effet, des actes que, même entre parents ou alliés, on ne se tolère guère, et la prolongation du délai ordinaire de la prescription ne se justifie plus.
Mais, il se peut que les actes accomplis, sans atteindre un pareil degré de gravité, manifestent, cependant, d'une façon très nette, la volonté, chez le possesseur, de se comporter en propriétaire. Le possesseur a, par exemple, construit, démoli ou planté sur le fonds. — Certains docteurs musulmans se contentent, alors, d'une possession décennale. Mais, d'autres exigent qu'il soit justifié d'une possession de quarante ans (4).
c). — Si le possesseur et le propriétaire sont 'parents en ligne
(1) Ebn Acem, op. cit., vers 1240 et 1241. — Tunis, 21 décembre 1898 ; J. Robe, 1899, p. 151 ; — Alger, 21 juin 1902 ; Rec. Alg., 1902, 2, 403.
(2) Tunis, 11 juin 1894 ; Rec. Alg., 1894, 2, 439 ; — 6 juillet 1898 ; Rec. Alg., 1899, 2, 19.
(3) Ebn Acem, op. cit., vers 1242.
(4) Eod. ioc, art. 1243 et note 1165.
directe, quarante années de jouissance exclusive ne suffisent plus pour faire acquérir la prescription (1). On exige, alors, du possesseur, des actes qui, par leur nature et les conséquences préjudiciables qu'ils peuvent entraîner, rendent irrecevable, même entre parents aussi proches, toute présomption de tolérance. Le délai de prescription varie, alors, avec le degré de gravité de ces actes.
Si, par exemple, la possession pratiquée par le fils au détriment de son père, ou inversement, s'est manifestée par la destruction ou l'édification d'une construction, et qu'on ne puisse voir, dans les travaux accomplis, des mesures de préservation ou de conservation (2), la prescription est acquise, soit par vingt ans de possession, suivant les uns, — soit par quarante ans, selon les autres (3).
Et, si les actes accomplis par le possesseur sont des actes d'aliénation, vente ou donation, par exemple, au bout de dix années de possession, la prescription est accomplie (4).
d). — Entre parents ou alliés, quels qu'ils soient, et encore que le possesseur se serait borné à user ou à jouir du bien possédé, le délai de prescription est ramené à dix ans, lorsqu'il y a mésintelligence, a En cas d'inimitié, dit, en effet, Ebn Acem,. même délai que pour les étrangers o (5). Il s'agit, en l'espèce, de parents ou alliés vivant comme des étrangers, qui, même, à raison de l'inimitié existante, sont portés à se faire moins de concessions qu'on ne s'en fait, d'ordinaire, entre étrangers ; si bien que les raisons pouvant expliquer une prolongation du délai de prescription, ne se rencontrent pas ici.
e). — Entre copropriétaires ou associés étrangers, c'est-à-dire
(1) Khalil, trad. Seignette, art. 1701.
(2) « Par ces mots: a a détruit et a construit », on entend que ce qui a
été détruit ou reconstruit ne menaçait pas de tomber, car ces destructions et reconstructions ne seraient point, alors, une cause de péremption pour les droits du propriétaire premier » (Khalil, trad. Perron, t. v, p. 338).
(3) Khalil, trad. Perron, t. v, p. 340.
(4) Eod. loc, p. 339.
(5) Op. cit., vers 12il.
non parents (1), — ce n'est qu'autant que la possession s'est manifestée par des actes, tels que : édification ou destruction d'une construction, que la tolérance cesse de se présumer et que la prescription peut s'accomplir (2). — Mais cette prescription se réalise, alors, par dix années de possession, à compter des travaux de destruction ou d'édification » (3).
f). — Enfin, lorsque les copropriétaires ou associés sont parents, et que la possession pratiquée par l'un d'eux, au détriment des autres, s'est révélée par des actes, tels que démolition ou édification d'une construction, il devrait, semble-t-il, en être de même, et, c'est par dix ans que la prescription devrait pouvoir s'accomplir ; car, ce sont là des actes, qu'entre copropriétaires ou associés, même parents, on ne se passe guère. Et, cependant, il y avait controverse sur ce point. Khalil nous dit, en effet, qu'en l'espèce, « la prescription est acquise par quarante ans, suivant une jurisprudence, et par dix ans, suivant une autre, du jour d'un des actes contraires au droit du revendiquant, tels que ceux ci-dessus spécifiés » (4). — Certains jurisconsultes estimaient donc que, lorsque les copropriétaires ou associés sont, en même temps, parents, il y a deux raisons pour une de présumer la tolérance, — que la gravité des actes accomplis ne suffit plus pour faire écarter cette idée de tolérance, — et qu'il faut, qu'à ces actes, se joigne une possession d'une durée de quarante années.
21. — Lorsque toutes les conditions requises pour que la prescription puisse s'accomplir se trouvent réunies, quels sont les effets de cette prescription accomplie ?
Il résulte des explications qui précèdent (5), que le possesseur
(1) Les copropriétaires ou associés sont tenus pour étrangers, encore qu'ils seraient alliés. « Les parents par alliances matrimoniales sont considérés comme étrangers, en fait de copropriété » (Khalil, trad. Perron, t. v, p. 339).
(2) Khalil, irad. Seignette, art. 1699.
(3) Khalil, trad. Perron, t. v, p. 338.
(4) Khalil, trad. Seignette, art. 1700.
(5) V. sup., n" 3.
n'est pas devenu propriétaire et que Tefîet de la prescription est purement extinctif.
Mais, quel est exactement cet effet ? — Ce qui est éteint par la prescription, est-ce le droit dont l'exercice a été négligé pendant un certain temps? — Est-ce, simplement, l'action qui sanctionne ce droit ?
La prescription n'entraînepas l'extinction du droit. L'art. 1674 de la Medjellat le dit formellement. « Le fait, porte, en effet, cet article, de ne pas exercer un droit pendant un temps plus ou moins long, n'en entraîne pas la déchéance » .
La prescription éteint, simplement, l'action qui sanctionne le droit. Encore cette extinction ne se produit-elle qu'au profit de celui à qui la prescription est acquise ; et, si Faction cesse d'être recevable, c'est, seulement, contre lui qu'elle ne l'est plus. C'est là ce qui résulte des textes suivants : « Les actions. . . ne sont plus recevables, si elles n'ont pas été exercées pendant quinze ans » (1). — « Aucune demande, ni preuve, ne pourra être entendue contre le possesseur..., — après dix années de jouissance effective » (2).
22. — De ce fait que la prescription a, simplement, pour effet de rendre non recevable l'action en revendication du propriétaire, et de ne la rendre non recevable que lorsqu'elle est intentée contre celui au profit de qui la prescription s'est accomplie, découlent les conséquences suivantes :
a). — Le possesseur, n'étant pas devenu propriétaire, n'a pas la revendication. S'il perd la possession, il ne pourra, pour la recouvrer, qu'agir au possessoire.
Encore, n'a-t-il pas la certitude de triompher contre tout possesseur. Il succomberait, notamment, si le nouveau possesseur était l'ancien propriétaire, car, dit Khalil, celle des parties « qui produira juste titre de sa propriété, aura gain de cause sur celle qui prouvera seulement sa possession » (3). — Il succom-
(1) Medjellat, art. 1660.
(2) Khalil, trad. Seignette, art. 1698.
(3) Eod. loc, art. 1664.
berait, également, s'il avait trop attendu pour agir, le fait d'une possession antérieure ne suffisant pas pour obtenir la réintégrande, lorsqu'elle a été suivie d'une longue interruption (1).
b). — La prescription commence à courir, non pas à compter du moment où le droit existe, mais, seulement, à compter du moment où il est sanctionné par une action. . . C'est là, d'ailleurs, ce que constate l'art. 1667 de la Medjellat, dans les termes suivants : « La prescription ne commence à courir que du jour où l'objet de l'action est devenu exigible ».
c). — Si le titulaire du droit peut l'exercer autrement que par voie d'action, il lui est permis de le faire, même contre celui au profit de qui la prescription s'est accomplie. — Si, par exemple, le propriétaire d'un fonds a laissé pratiquer, alors qu'il aurait été en droit de s'y opposer, des ouvertures sur son fonds par un voisin, et que dix ans se soient écoulés sans réclamation de sa part, la suppression de ces ouvertures ne peut plus être obtenue par voie d'action ; mais, ce propriétaire ne saurait être empêché d'obstruer, par une construction édifiée sur son terrain, ces ouvertures, à quelque époque qu'elles aient été pratiquées (2).
d). — Le titulaire du droit conserve la faculté de l'exercer, même par voie d'action, contre toute personne autre que celle au profit de qui la prescription s'est accomplie. — Si, par exemple, le possesseur, qui était en situation d'exciper de la prescription, a cessé de posséder, le propriétaire peut revendiquer utilement contre le nouveau possesseur, qui n'a pas possédé un temps suffisamment long pour que la prescription lui soit acquise, — à moins, toutefois, que ce nouveau possesseur ne soit l'ayant cause du précédent, et ne soit, alors, autorisé à joindre, à sa possession, celle de son auteur. Car, il semble bien que le droit musulman, comme le droit français, admette \di jonction des possessions (3).
(1) Khalil, trad. Seignette, art. 1671.
(2) Trib. mixte de Tunisie, 12 janvier 1903; J. tr. Alg., 25 janvier 1905.
(3) Rien n'autorise à penser, quoi qu'on en ait dit, que la loi musulmace,
23. — Les actions personnelles sont-elles, comme celles qui sanctionnent les droits réels, — le droit de propriété, par exemple, — susceptibles de s'éteindre par la prescription ?
Dans le rite hanéfîte, la solution n'est pas douteuse, a Toutes les actions, en général, dit Ibrahim Halebi, sont prescrites par quinze ans )) (1). Toutes les actions ; — donc, les actions personnelles aussi bien que les actions réelles. Et c'est en ce sens que se sont, à différentes reprises, prononcés les tribunaux tunisiens (2).
Mais, dans le rite malékite, la question n'est pas aussi facile à résoudre. On rencontre, il est vrai, certains textes qui, dans des hypothèses tout à fait spéciales, viennent imposer au créancier l'obligation d'agir dans un certain délai. C'est ainsi, qu' (( après dix ans, une personne présente perd le droit de réclamer contre un préjudice qui lui a été causé )) (3). De même, (( dans le cas de réclamation pour cause de lésion en matière de vente, il est nécessaire qu'il ne se soit pas écoulé une année » (4). — a Celui qui achète une chose et qui, ensuite, découvre en elle un vice, est privé de tout recours s'il ne réclame
comme la loi française, ait admis la saisine. Les héritiers du possesseur peuvent bien réclamer les objets doot leur auteur avait la possession, solliciter et obtenir un envoi en possession de ces biens ; mais, aucun texte, à notre connaissance tout au moins, ne permet d'afiBrmer que ces héritiers sont réputés, de plein droit, continuer la possession de leur auteur. — Il n'en est pas moins vrai que si, après avoir pris possession, ces héritiers sont actionnés en revendication, ils sont en droit, pour invoquer la prescription, d'exciper, non seulement de la possession qui leur est propre, mais aussi de celle qui a été pratiquée par leur auteur ; ils peuvent joindre ces deux possessions. — Cf. El Kharchi, op. cit., 1'' part., p. 243; — Benoît Adda et Elias D. Ghalioungui, op. cit., part, spéc, p. 34, n» 71.
(1) Mouradja d'Ohsson, op. cit., t. vi, p. 240.
(2) Tunis, 25 janvier et 29 février 1892 ; Rec. Alg., 1892, 2, 153 ; — 3 décembre 1894; Rer. Abj., 1895, 2, 70 ; — 19 novembre 1894; Rec. Alg., 1895, 2, 14 ; — Sousse, 13 février 1896; Rec. Alg., 1896, 2, 466.
(3) Ebn Acem, op. cit., vers 1490.
(4) Eod. loc, vers 910.
sur-le-champ. Il encourt déchéance toutes les fois qu'après avoir eu connaissance du vice, il fait usage de l'objet » (1). — « Toute réclamation pour cause de lésion (dans le partage), si elle se produit après un long temps et qu'il y ait eu jouissance, est irrecevable » (2). — « Celui qui laisse passer plus d'un an sans user du retrait, perd son droit, s'il est présent. — S'il est absent, son droit subsiste. Il en est de même pour toute personne ayant une excuse qui l'empêche d'exercer le retrait. — Toutes Les fois que le père et le tuteur testamentaire ont négligé d'agir dans le délai fixé, il est de règle qu'ils encourent déchéance » (3).
Mais, ces points spéciaux mis à part, il n'y a plus, dans la doctrine, que des incertitudes. D'après certains jurisconsultes, le Coran aurait posé en principe que le droit d'un Musulman ne saurait devenir nul, lors même qu'il serait ancien (4) ; aussi, pour eux, « la prescription n'atteint jamais une dette qui a été avouée, reconnue, constatée, car il est de principe, universellement admis et répété, que le droit du Musulman sur un dû ne périme jamais )) (5). — Il est, par contre, des jurisconsultes qui admettent la prescription des actions personnelles ; seulement, tous ne s'accordent pas sur sa durée ; les uns adoptent le délai de vingt années, d'autres celui de trente ans (6).
La jurisprudence s'est refusée à reconnaître Timprescriptibilité des actions personnelles. Mais, tandis que certaines décisions judiciaires posent en principe que c'est par dix ans que s'opère la prescription, d'autres se prononcent pour le laps de quinze années, d'autres, enfin, pour celui de trente ans (7). — La jurisprudence devait fatalement refléter les incertitudes de la doctrine, et il n'y a pas lieu de s'étonner des contradictions qu'elle présente sur ce point.
(1) Ebn Acem, op. cit., vers 903 et 904.
(2) Eod. loc, vers 979.
(3) Eod. loc, vers 925, 926 et 927.
(4 et 5) Khalil, trad. Perron, t. v, p. 338 et 339.
(6) Eod. loc.
(7) Alger, 18 octobre 1890, J. ir. fr. T., 1890, p. 340 ; 1" mai 1893, /. tr. fr. T., 1893, p. 382; — Alger, 24 novembre 1890, Rec. Alg., 1891, 2, 29 ; —
Tunis, 17 juin 1896, Reo. Alg., 1901, 2, 323 ; — Blida, 13 avril 1905, /. Robe, 1905, p. 217 ; ~ Sousse, 17 octobre 1907, J. tr. T., 1908, p. 83.
24. — Les explications qui précèdent montrent combien diffèrent, des règles françaises, les règles musulmanes qui gouvernent la prescription; combien, également, ces règles musulmanes varient avec les rites ; aussi, importe-t-il de déterminer nettement le champ d'application des unes et des autres. Or, en Algérie, c'est là chose quelque peu malaisée, par suite de la juxtaposition de personnes et de biens soumis à des statuts différents, et, aussi, en raison de ce fait que le statut qui régit une personne ou un bien déterminé, peut se trouver modifié brusquement par l'effet d'une naturalisation ou d'une francisation, par exemple. Des conflits s'élèvent alors, — tantôt entre la loi française et la loi musulmane, — tantôt entre les divers rites musulmans, — qu'il importe de trancher.
Ces conflits peuvent se produire en matière de prescription, soit d'actions réelles, — soit d'actions personnelles.
25. — Conflits de lois relatifs à la prescription des actions réelles,
A. Conflits entre la loi française et la loi musulmane. — Ces conflits naissent du passage d'un immeuble du statut musulman au statut français. Cette modification dans le statut de Timmeuble se produit lorsque, par exemple, le Musulman qui en est propriétaire est admis à la jouissance des droits de citoyen français, conformément aux prescriptions du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, ou se fait délivrer un titre français de propriété, en exécution de la loi du 16 février 1897 ; — elle s'opère, également, de plein droit, par la vente qui en est consentie à un Européen. Or, il se peut que le possesseur de cet immeuble, désormais soumis à l'empire de la loi française, soit actionné en revendication et se voie réduit, pour sa défense, à invoquer la prescription. Pourra-t-il se prévaloir, encore, des règles admises, en la matière, par la législation musulmane ? — Ou ne peut-il
invoquer la prescription qu'autant qu'elle lui est acquise d'après le droit français? — Telle est la difficulté qui surgit immédiatement; elle ne saurait être soulevée, du reste, il est à peine besoin de le faire observer, qu'autant qu'avant le passage de l'immeuble sous le statut français, le procès aurait dû se régler d'après les principes du droit musulman ; elle suppose donc une revendication intentée par un Musulman non citoyen français.
26. — Envisageons, tout d'abord, l'hypothèse où le passage de l'immeuble sous le statut français dérive de l'acquisition, par son possesseur musulman, de la qualité de citoyen français. Ce dernier a possédé pendant dix ans l'immeuble revendiqué contre lui ; toutefois, le juste titre ou la bonne foi lui faisant défaut, la prescription décennale du droit français ne lui est pas acquise ; ne peut-il, alors, invoquer la prescription décennale du droit musulman, et faire considérer comme éteinte, à son égard, l'action en revendication du demandeur ?
Tout dépend du point de savoir si les dix années de possession se trouvaient accomplies, déjà, le jour oii l'immeuble s'est trouvé placé sous le statut français, — ou si ce laps de temps de dix années n'a pris fin qu'à une époque postérieure.
Lorsqu'au moment de sa naturalisation, le possesseur peut justifier d'une possession décennale, il doit être admis, — en dépit du passage de l'immeuble sous le statut français, et comme il eût pu le faire si la revendication avait été intentée plus tôt, — à exciper de la prescription musulmane.
Cette manière de voir soulève, il est vrai, l'objection suivante : la naturalisation respecte les droits acquis; le Musulman naturalisé conserve la propriété ou la possession des biens dont, conformément à la loi musulmane, il pouvait se dire propriétaire ou possesseur avant sa naturalisation. Mais, si les juges français doivent maintenir le naturalisé dans la propriété ou la possession régulièrement acquise antérieurement à la naturalisation, la propriété ou la possession ne saurait, pour l'avenir, conférer au naturalisé d'autres prérogatives que celles attachées,
par la loi française, aux droits de possession ou de propriété. Le possesseur ne peut donc invoquer, à l'avenir, que les moyens de défense et de protection mis à sa disposition par la loi française ; et, comme la loi française n'admet pas que le seul fait de la possession décennale puisse faire échouer la revendication du propriétaire, le possesseur se verra enlever, par le propriétaire, un immeuble de la possession duquel il n'eût pu être évincé avant la naturalisation.
On pourrait, également, faire observer, dans le même sens, que l'exception tirée de la prescription se rattache aux formes de la procédure, et qu'un tribunal français, ne pouvant que se conformer aux règles de la procédure française, doit repousser cette exception, que la législation française ne connaît pas.
Nous ne croyons point, cependant, qu'en la circonstance, de semblables arguments puissent prévaloir. L'exception tirée de la prescription ne saurait, en effet, être rattachée aux formes de la procédure, car elle affecte le fond même du droit, puisqu'elle tend à faire considérer comme éteinte, à l'égard du possesseur, l'action en revendication qui sanctionne le droit du propriétaire, à supprimer, par conséquent, l'une des prérogatives par quoi se manifeste l'existence de ce droit (1).
D'autre part, s'il est vrai qu'une fois la francisation accomplie, la possession de l'immeuble ne saurait conférer, au possesseur, d'autres prérogatives que celles attachées par la loi française au fait de la possession, on ne peut, sans méconnaître la règle que la naturalisation ne rétroagit pas au détriment des droits acquis, priver le naturalisé du bénéfice de la prescription musulmane ; car, avant que la naturalisation ne fût intervenue, le possesseur avait déjà, grâce à la durée de sa possession, acquis le droit d'opposer la prescription à tout Musulman se prétendant propriétaire. Ce droit reste donc intact, en dépit de la naturalisation obtenue; le bénéfice de la situation antérieurement acquise par le naturalisé doit lui être conservé. Il n'en serait
(1) Surville et Arthuys, Cours élémentaire de droit international prioe, 3* édit., p. 280, n» 270.
autrement qu'autant que le maintien de cette situation porterait atteinte à l'ordre public français.
Or, Fintérêt de la France commande, au contraire, que la naturalisation des indigènes ne se retourne pas contre eux, et qu'elle n'ait pas pour conséquence indirecte de les dépouiller de biens dont la justice française, elle-même, aurait dû leur assurer la possession, si le procès s'était engagé avant qu'ils n'eussent acquis la qualité de citoyen. — Cela est si vrai, qu'une circulaire du Gouverneur général de l'Algérie, en date du 12 février 1879, a décidé que l'indigène musulman conserverait, en dépit de sa naturalisation, les droits que le sénatus-consulte du 22 avril 1863 a reconnus, au profit des membres de sa tribu, à la propriété de son territoire (1). Or, les droits respectés, ici, ce ne sont même pas des droits acquis, ce sont des droits simplement éventuels ; car, ainsi que Ta déclaré la Cour d'Alger, dans un arrêt du 3 juin 1897 (2), d'après le sénatus-consulte du 22 avril 1863, c'est la tribu, ou le douar après la répartition entre les douars des terres de la tribu, et non les habitants de la tribu ou du douar, qui est devenue propriétaire des terres collectives de culture; et les possesseurs de ces terres ont, sur elles, jusqu'à la délivrance des titres individuels, en vertu de la loi du 26 juillet 1873, non un droit indivis de propriété, mais, seulement, un droit éventuel.
27. — Mais, l'on devrait refuser au défendeur le droit d'exciper de la prescription musulmane, lorsque les dix années de possession n'ont pris fin qu'à une époque postérieure à sa naturalisation.
La Cour d'Alger a cru devoir, dans un arrêt du 14 février 1894, consacrer la solution contraire, par cette raison qu' « il est de principe, en pareil cas, que c'est la loi de celui contre lequel on prescrit, et qui est tenu d'agir pour interrompre la prescription, qu'il faut envisager » (3). — Mais, le principe dont
(1) Estoublon et Lefébure, Code de V Algérie annoté, p. 309, note/.
(2) Alger, 3 juin 1897, Reo. Alg., 1898, 2, 1.
(3) Rec. Alg., 1898, 2, 157.
l'existence est affirmée, par cet arrêt, est des plus contestables; il suffit, pour s'en rendre compte, de voir à quelles conséquences inadmissibles il conduit. S'agissant, notamment, d'une contestation entre un Français d'origine et un Musulman, c'est conformément à la loi musulmane que devrait, alors, être résolue la question de savoir si le Français, défendeur à la revendication, est en situation d'opposer la prescription, — bien que, cependant, l'immeuble revendiqué, étant en la possession d'un Français, doive être présumé soumis au statut français, et qu'il soit admis, sans contestation aucune, que, pour les immeubles soumis à la loi française, la seule loi applicable, en matière de prescription, soit la loi française (1).
La vérité, c'est que si la prescription musulmane ne peut être opposée qu'à un Musulman, il ne suffit pas que le demandeur soit Musulman pour que la prescription musulmane puisse être invoquée contre lui ; il faut, de plus, que le défendeur établisse que la prescription de la loi musulmane lui est acquise ; que, notamment, il a possédé, conformément à cette loi, pendant le temps requis, l'immeuble revendiqué. — Or, le naturalisé, dans l'espèce, peut-il faire cette justification? Evidemment non. La naturalisation entraîne, de plein droit, soumission de l'immeuble au statut français ; dès l'instant où elle est intervenue, tout litige relatif à cet immeuble ne peut se dénouer que conformément à la loi française, et le possesseur ne peut plus se prévaloir que d'une seule prescription, la prescription du droit français, à moins, toutefois, qu'avant la naturalisation, la prescription musulmane ne lui fût acquise. Or, tel n'est pas le cas, ici, puisqu'au moment de sa naturalisation, le possesseur ne pouvait justifier de dix années de possession.
On ne peut, du reste, prétendre que cette solution soit contraire à l'équité, que la naturalisation se retourne contre le naturalisé, qu'elle amoindrisse sa situation, puisque, si la revendication avait été intentée au moment où la naturalisation était sollicitée, elle eût triomphé. Que la prescription lui devienne
(1) Surville et Arthuys, op. cit., p. 196, n» 168.
plus difficilement accessible, cela n'est pas douteux. Mais, l'équité n'exige nullement que la naturalisation améliore, à tous points de vue, la condition du naturalisé ; il suffit, pour que l'équité soit satisfaite, que la naturalisation ne lui fasse pas perdre des droits antérieurement et régulièrement acquis.
28. — Le passage de l'immeuble sous le statut français peut, également, provenir de ce que son possesseur s'est fait délivrer un titre français de propriété, en exécution de la loi du 16 février 1897, et l'on pourrait être, au premier abord, porté à croire que, de cette modification dans le statut de l'immeuble, il ne saurait naître de conflit. Cet immeuble est, en effet, soumis, à l'avenir, à la loi française, et celui auquel le titre de propriété a été délivré se trouve, par l'efïet même de la délivrance, soustrait à toute espèce de revendication (1). Il est fait table rase du passé ; il n'y a plus à se préoccuper de l'époque où l'immeuble était régi par la loi musulmane ; dès lors, pas de conflit possible entre le droit musulman et le droit français.
Mais l'art. 8, in fine, de la loi de 1897, dispose que « toute réclamation ou revendication ultérieure n'ouvrira plus , au prétendant droit, qu'une action personnelle contre celui qui aura bénéficié de leur déchéance » . En sorte que toute réclamation, basée sur le passé, n'est pas interdite ; elle ne peut aboutir qu'à une condamnation pécuniaire, mais la question ne s'en pose pas moins de savoir si cette réclamation doit être jugée d'après la loi musulmane, ou conformément à la loi française.
Les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire du titre français peut avoir intérêt à invoquer la prescription musulmane, sont les mêmes qu'au cas de passage de l'immeuble sous le statut français, par la naturalisation du possesseur, — et il n'y a pas de motifs pour donner aux difficultés qui s'élèvent, alors, des solutions difïérentes de celles qui ont été précédemment fournies.