‹ Études de droit musulman algérienChapitre 19 sur 24 · LA RÉGION DE L'OUED-RHIR · texte numérisé non relu

LA RÉGION DE L'OUED-RHIR

On a foré, depuis quelques années, dans la région de FOued- Rhir, un assez grand nombre de puits artésiens. Or, ces forages ont coïncidé avec une diminution du débit des anciens puits et une réduction des superficies irriguées par Teau de ces derniers. On a prétendu qu'il n'y avait pas là une simple coïncidence, mais une relation de cause à effet, et Ton a demandé que l'autorité administrative intervînt pour interdire de nouveaux forages ou, tout au moins, pour les soumettre à une réglementation qui sauvegardât les situations acquises.

Si le préjudice subi par les propriétaires des anciens puits a son origine dans les forages récemment pratiqués, il n'est pas douteux que l'autorité administrative a le devoir d'intervenir, car il est de l'intérêt général d'empêcher l'épuisement des nappes artésiennes.

Mais, dans l'état actuel de la législation applicable à l'Algérie, cette intervention est-elle possible ? On Ta contesté, en invoquant certaines considérations qui se ramènent, en somme, à celle-ci : sous l'empire de la législation actuellement en vigueur, l'État est sans droit sur les eaux artésiennes ; il n'a donc pas qualité pour en réglementer l'usage.

Il nous paraît, au contraire, qu'il peut être remédié à cette regrettable situation, sans qu'il soit nécessaire de provoquer une modification de la législation, et que, dès maintenant, dans l'état actuel des textes, l'autorité administrative est en droit de prendre les mesures réclamées d'elle, en vue d'assurer la conservation des nappes artésiennes du Sud constantinois.

La région de l'Oued-Rhir n'a été annexée à l'Algérie qu'en 1854, en sorte que le seul régime auquel les eaux de cette région aient été soumises, depuis l'annexion, est celui qu'établit la loi du 16 juin 1851 .

Or, on est en droit de prétendre que cette loi fait, des nappes artésiennes, une dépendance du domaine public.

A la vérité, l'art. 2, § 3, de la loi de 1851, ne vise expressément, pour les placer dans le domaine public, que les lacs salés, les cours d'eau de toutes sortes et les sources. Mais, il résulte, tant du rapport de M. Henri Didier, que de la discussion qui a précédé le vote de la loi du 16 juin 1851, que l'intention du législateur a été de reconnaître, à l'État, la propriété de toutes les eaux en Algérie, et de n'admettre que, très exceptionnellement, l'existence, sur ces eaux, de droits de propriété privée. En sorte que les dispositions de la loi de 1851, qui énumèrent les eaux faisant partie du domaine public de l'Etat, ne font qu'indiquer un certain nombre d'applications d'un principe consacré par cette loi ; elles sont simplement énonciatives et ne doivent pas être interprétées restrictivement. Ce sont, au contraire, celles qui consacrent des droits de propriété privée qui doivent, parce que dérogeant au principe, recevoir une telle interprétation.

C'est, qu'en effet, « en Algérie, la vie autant que la fortune de tous sont intéressées, au suprême degré, à ce que les eaux ne puissent jamais être détournées de la masse des propriétés communes ^) (Béquet, Dictionnaire administratif, v^ Algérie, n°1144); — et les interprètes les plus enclins à restreindre l'étendue du domaine de l'État se bornent, simplement, à soustraire à ce domaine les eaux qui viennent artificiellement à la surface du sol, telles que les eaux des citernes privées, des puits artésiens ou autres (Ricci, Du régime des eaux en Algérie, p. 16; — Pouyanne, La propriété foncière en Algérie, p. 765 ; — Lar-

cher, Traité élémentaire de législatioji algérienne, t. ii, p. 470). — '< Ces eaux, disent-ils, appartiennent, à titre de propriété privative, aux propriétaires des puits et citernes, conformément au droit français et aux traditions du droit musulman » (Ricci, loc. cit.). — En sorte que ce qui est déclaré propriété privée, par ces auteurs, c'est Teau des puits artésiens, mais non la nappe artésienne. Dès lors, celle-ci, conformément au principe posé par le législateur de 1851, est une dépendance du domaine public.

Sous réserve, toutefois, « des droits privés de propriété, d'usufruit ou d'usage légalement acquis antérieurement à la promulgation de la présente loi ». Mais, quelles personnes pouvaient, avant 1854 et sous l'empire de la loi musulmane, avoir acquis des droits à la propriété ou à l'usage de ces nappes artésiennes ? C'étaient et ce ne pouvaient être que : 1° les propriétaires de puits forés avant l'annexion ; — 2° ceux qui, étant propriétaires melk, pouvaient, parce que propriétaires melk, continuer, en dépit de l'annexion, à pratiquer des forages dans les terrains leur appartenant. Mais, si ces derniers ont conservé, malgré l'annexion de l'Oued-Rhir à l'Algérie, le droit de forer, dans leurs terrains, de nouveaux puits, ce n'est que sous cette réserve, que les nouveaux forages ne détermineront pas une diminution du débit des anciens puits ; car a nul ne peut, dit Khalil, gêner les abords des puits, cours d'eau ou fleuves, ni nuire à la qualité ou à la quantité de leurs eaux, par nouvelle entreprise » (trad. Seignette, art. 1207). On lit, également, dans Nawawi, Minhadj at-Talibin, trad. Van den Berg, t. ii, p. 172 et 173 : « Il faut considérer comme le harim des réservoirs d'un conduit d'eau, tout l'alentour, aussi loin que l'on ne peut creuser un puits sans porter préjudice à la quantité d'eau. . . ». Enfin, Chârâni, résumant les prescriptions des divers rites orthodoxes, sur ce point, s'exprime ainsi : a La surface de droit ou limite de prohibition s'étend, pour un puits, dit Abou Hanifah. à quarante coudées alentour, si les chameaux s'abreuvent toujours à ce puits; pour un puits servant à l'irrigation, à soixante coudées ; pour une source ou fontaine, par exemple, à

trois cents coudées, et même, selon une autre donnée d'Abou Hanifah, à cinq cents coudées. Si donc un individu veut creuser un puits sur la surface de prohibition, on Ten empêche. Il n'y a rien de fixé quant à l'étendue de la surface de droit, disent Malek et Chaféi ; à ce sujet, on se conforme à ce que la' coutume locale a consacré. Cette disposition a un caractère de tolérance. Si l'on est en terres mortes, dit Ahmed, la surface de prohibition s'étend à vingt-cinq coudées; en terres habitées, elle s'étend à cinquante coudées. S'il s'agit d'une source, cette surface va à cinq cents coudées. Peut-être, les surfaces de prohibition doivent-elles varier suivant que le sol est résistant ou meuble, et suivant que ceux qui viennent user des eaux sont plus ou moins nombreux » (trad. Perron, édit. Luciani, p. 387 et 388).

D'oij il résulte que, dans tous les rites, il y a, pour le forage des puits, (( une surface de prohibition » ; que, dans le rite malékite, qui est le rite dominant en Algérie, (( il n'y a rien de fixé quant à l'étendue de cette surface )), et que « si un individu veut creuser un puits sur la surface de prohibition, on l'en empêche ».

Dès lors, pourvu que l'État ne trouble pas les propriétaires de puits déjà forés, dans leur jouissance, et qu'il n'interdise aux propriétaires de terres melk que les forages qui diminueraient le débit des puits actuellement existants, l'État a toute liberté pour réglementer, comme bon lui semble, l'usage des eaux artésiennes.

Il ne pourra le faire, toutefois, que par voie de décret portant règlement d'administration publique, l'art. 32 de la loi du 16 juin 1851 disposant que l'exploitation et la jouissance des eaux, appartenant, en Algérie, à l'État, pourront être concédées (( dans les cas, suivant les formes et aux conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique ».

Mais, admettons, avec la majorité des auteurs, que les nappes artésiennes ne soient pas, aux termes de la loi du 16 juin 1851, une dépendance du domaine public, cette loi ne visant que les eaux venant naturellement à la surface du sol (Cf. Larcher, op. cit., t. II, p. 470, et les auteurs cités}.

En résulte-t-il que les nappes artésiennes ne sont pas^ en Algérie, la propriété de l'État ? — En aucune manière.

Avant l'occupation française, en effet, ces nappes artésiennes appartenaient certainement au Beylick, car la règle, en pays musulman, c'est que, réserve faite de l'eau des bassins, des puits, des mares, des sources d'un faible débit, des petites masses d'eau, toutes les eaux sont propriété de la communauté musulmane. « Sous le rapport du droit de propriété, dit, en effet, Ibrahim Halebi, on divise les eaux en deux classes : la première comprend les fleuves, les rivières, les lacs, dont les cours sont à l'usage libre et commun du public; la seconde, les ruisseaux, les puits, les fontaines, les bassins, qui sont propriété particulière, mais qui, dans le besoin, doivent être aussi à l'usage du public, surtout lorsqu'il y a disette d'eau dans le même canton ou dans les lieux circonvoisins » (Mouradja d'Ohsson, Tableau général de l'Empire ottoman, t. vi, p. 124 et 125). Et la Medjellat, ou code civil ottoman, porte, dans les art. 1234 et 1235, que a l'eau, les herbes et le feu sont des choses hors du commerce. Les hommes en ont la jouissance en commun... Les eaux qui coulent dans le sol ne sont la propriété de personne ». Or, (( ces principes paraissent avoir régné généralement en Algérie. Il ne peut y avoir aucun doute, à ce sujet, pour toute la région pastorale qui comprend les Hauts-Plateaux, ni pour les vastes territoires du Tell, où la propriété était arch, c'està-dire indivise dans un même douar, et presque appartenant au Beylick. Sur les territoires melk, c'est-à-dire où la propriété du sol était divisée entre les familles, on voit que, même aujour-

LA PROPRIÉTÉ DES EAUX ARTÉSIENiNES 413

d'hui, la plupart des sources ou eaux courantes, au lieu d'appartenir à un seul, servent, depuis un temps immémorial, à l'usage des douars voisins et, quelquefois, de toute une tribu » (Lamairesse, Du régime légal des eaux en Algérie, p. 5). C'est là ce que constatait également, en termes trop absolus, toutefois, dès 1835, l'Intendant civil, dans le préambule de son arrêté du 17 mars : « Considérant, disait-il, que les eaux, dans l'ancien royaume d'Alger, n'ont jamais été l'objet d'une propriété privée ; qu'elles étaient considérées comme une dépendance essentielle du domaine public, et que personne, quels que fussent son rang et sa condition, ne pouvait prétendre à en jouir privativement qu'en vertu d'une concession qui ne s'obtenait qu'à titre onéreux ». Et c'est là ce qu'a affirmé, également, M. Henri Didier, dans son rapport sur le projet qui est devenu la loi du 16 juin 1851, et duquel il résulte que la loi musulmane « a fait, des eaux, une dépendance forcée de la puissance publique ».

Donc, avant 1854, les nappes artésiennes de l'Oued-Rhir appartenaient au Beylick. Or, par l'effet de l'annexion, l'État français s'étant trouvé subrogé dans les droits du Beylick, c'est à lui qu'appartient, aujourd'hui, la propriété de ces nappes artésiennes, et rien ne s'oppose à ce qu'il puisse en réglementer librement l'usage, ainsi que le Beylick aurait été en droit de le faire.

Dans quelle forme pourra-t-il le faire? Ce n'est pas dans la loi du 16 juin 1851 qu'il faut chercher la solution de cette question, puisque ce n'est pas dans cette loi que nous avons trouvé la consécration du droit de l'État. C'est, en l'absence d'un texte spécial, dans la loi du 19 décembre 1900, qui a doté l'Algérie de la personnalité civile, lui a conféré le droit de posséder des biens et lui a donné l'exploitation et la jouissance du domaine algérien de l'État français. Et, comme, aux termes de l'art. 1^"^ de cette loi, « le Gouverneur général représente l'Algérie dans les divers actes de la vie civile », et qu'aucun texte, au point de vue spécial qui nous occupe, n'est venu restreindre les pouvoirs du Gouverneur, il nous paraît que, pourvu qu'elle respectât tous les droits acquis, la réglementation à intervenir

pourrait être Fœuvre d'un arrêté du Gouverneur général de l'Algérie.

Et, à ceux qui seraient tentés de penser que les pouvoirs que nous reconnaissons, ainsi, au Gouverneur général de l'Algérie, sont excessifs, nous ferons observer que la solution que nous préconisons est parfaitement conforme à l'esprit de la législation algérienne. C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 1" de la loi du 24 février 1903, dans les territoires de commandement (et les nappes artésiennes dont nous nous occupons y sont situées), les bois et forêts « sont soumis au régime forestier, mais administrés suivant les formes arrêtées par le Gouverneur général, ou suivant tout autre règlement à intervenir, après avis du Conseil de Gouvernement )) .

De même, « les ventes du domaine algérien peuvent se faire sur simple arrêté du Gouverneur général » (Larcher, op. cit., t. n, p. 607, n° 1042; — Cf. art. 2, 3, 5 et 25 du décret du 13 septembre 1904), et ce n'est qu'au cas d'une concession gratuite portant sur une étendue de plus de 200 hectares, ou portant à plus de 200 hectares la superficie concédée au même colon, qu'un décret devient nécessaire (art. 11 du décret du 13 septembre 1904).

Supposons, enfin, que ni le droit musulman, ni la loi du 16 juin 1851 n'aient fait, des eaux artésiennes, une dépendance du domaine de l'État. Il n'y a plus, alors^ que deux solutions possibles : ou ces eaux sont res nullius ; — ou elles appartiennent aux propriétaires de la superficie.

Or, quelle que soit la solution adoptée, comme on ne peut atteindre ces eaux qu'au moyen de forages, et que ces forages ne peuvent être pratiqués que par les propriétaires de la superficie ou avec leur agrément, on arrive à cette conclusion que, seuls, les propriétaires de la superficie sont ou peuvent devenir propriétaires des eaux artésiennes.

Mais, quels sont, dans la région de l'Oued-Rhir, ces propriétaires de la superficie? A qui appartiennent les terres de cette région ?

Certaines de ces terres sont des terres incultes, qui n'appartiennent à personne, que les docteurs musulmans appellent terres mortes, et qui sont, aujourd'hui, propriété de l'Etat français, tant parce que, par l'effet de l'annexion, la France s'est trouvée subrogée dans les droits du Beylick, dans le domaine de qui les terres mortes étaient placées, — que parce que, sous l'empire de la loi française, en territoire français, tous les immeubles sans maître appartiennent à l'Etat.

D'autres, parmi ces terres, sont la propriété de ksours ou de tribus. — D'autres sont possédées à titre de melk, c'est-à-dire en pleine propriété, par des Musulmans. — D'autres, enfin, appartiennent à des Français ou à des sociétés françaises.

Ces dernières sont soumises au statut français, et il n'est pas, à notre connaissance, tout au moins, de disposition, dans la loi française, qui permette d'interdire à ces sociétés françaises et à ces Français, de pratiquer des forages dans les terrains dont ils sont propriétaires.

Mais, en terres domaniales, FÉtat a toutes facilités pour

s'opposer au forage de nouveaux puits. Ces terres, en effet, ne sont plus des terres mortes que le premier venu peut occuper, et dont le premier venu peut devenir propriétaire par la mise en valeur. Ce sont des terres qui, parce que propriété de l'Etat français, sont soumises au statut français, et dont l'État français est en droit d'interdire l'accès. Et il lui suffît, pour cela, d'exciper de son droit de propriété, et point n'est besoin, à cet effet, d'un décret, ni même d'un arrêté ministériel ou du Gouverneur général de l'Algérie.

Il en est de même en terres de ksours ou de tribus. Ces terres appartiennent, en pleine propriété, à ces tribus et à ces ksours, et les djemâas de ces tribus et de ces ksours sont, comme tout propriétaire, en droit d'interdire l'établissement, sur leurs terres, de nouveaux puits. C'est ainsi que la djemâa de Ghardaïa a défendu de creuser de nouveaux puits et de créer de nouveaux jardins dans la vallée de l'Oued-Mzab, en amont de l'oasis.

Enfln, en terres mclk, le propriétaire a bien le droit de pratiquer des forages, comme bon lui semble; mais, comme ces terres sont, à l'heure actuelle encore, soumises au statut musulman, et que la loi musulmane ne permet au propriétaire d'user de son droit qu'à la condition de ne pas nuire au débit des anciens puits par une nouvelle entreprise, l'autorité administrative a le droit de s'opposer aux nouveaux forages, même €n terres melk, dès l'instant où ces forages constituent, pour les propriétaires des puits existants, une sérieuse menace.

En sorte que, alors même que l'on refuserait à l'État le droit à la propriété des eaux artésiennes de l'Oued-Rhir, l'autorité administrative serait encore très fortement armée, et serait, dans la plupart des cas, en situation de s'opposer aux entreprises des simples particuliers, qui sembleraient de nature à <îontribuer à l'épuisement des nappes artésiennes.

La législation qui gouverne un peuple, si parfaite qu'à un moment donné elle puisse paraître, n'est jamais définitive. C'est, qu'en effet, pour être bonne, une législation doit être appropriée au degré de civilisation et à l'état social des individus qu'elle régit, ainsi qu'aux conditions ethnographiques ou économiques dans lesquelles ils se trouvent. Or, avec le temps, la race se transforme, l'état social se modifie, les conditions économiques changent et se compliquent, la civilisation progresse ; si bien que la législation doit être modifiée et complétée sans cesse, afin de pouvoir s'adapter constamment à des situations nouvelles, satisfaire à des besoins nouveaux.

Et, il en est ainsi, quand bien même il s'agit de ces législations auxquelles les peuples se plaisent à attribuer une origine divine, telles que la législation musulmane, — et dont les dispositions ne comportent, semble-t-il, ni abrogation, ni modification. Elles n'ont pu tout prévoir, et l'on s'aperçoit, plus ou moins vite, de leurs lacunes ; — de même que les règles qu'elles formulent, édictées en vue de situations déterminées, paraissent gênantes, puis intolérables, au fur et à mesure que ces situations se modifient ou se transforment. — Dès lors, qu'arrive-t-il ? — C'est qu'à côté de la loi révélée, qui reste la loi fondamentale, se forme et se développe un droit nouveau, élaboré par les jurisconsultes ou créé par l'usage et sanctionné par le juge, ou bien encore dicté par le Souverain.

C'est ainsi que, dans les pays musulmans, le Coran et la Sonnât ne constituent pas les seules sources du droit, et qu'il faut y joindre les décisions des docteurs et les sentences des juges possédant un certain degré d'autorité juridique, et, aussi, les ordonnances et règlements préparés et promulgués par le pouvoir souverain.

Ces règlements et ordonnances, à la vérité, ne sont pas assimilés aux autres dispositions législatives. On leur refuse, notamment, le nom de chan'ah, de loi (1) ; — et, le plus souvent, en pays musulman, c'est à des juridictions spéciales que l'on confie le soin de les appliquer. En Tunisie, par exemple, à côté du Charali, tribunal chargé de juger selon la loi ou chari'ahy a été placé le tribunal de VOuzara, avec mission de statuer selon les décisions prises et les décrets arrêtés par le gouvernement beylical (2). Et, cependant, le Souverain ne manque, pour ainsi dire, jamais, de soumettre à l'approbation préalable du Cheikh-el-Islam les ordonnances ou règlements qu'il se propose de promulguer, afin qu'il soit bien établi qu'ils n'ont rien de contraire aux prescriptions de la loi religieuse, de la chari'ah (3).

Quoi qu'il en soit, les peuples musulmans ne s'en sont pas tenus, et ne pouvaient s'en tenir, purement et simplement, aux règles de droit contenues dans le Coran ou la Sonnât. Il leur a fallu se plier à de nouvelles règles, se donner d'autres lois. C'est ainsi que les Abadhites du Mzab, Musulmans hérétiques, mais très fervents, outre qu'ils obéissent aux prescriptions de la loi religieuse, telles qu'elles sont exposées et développées dans leurs livres de jurisprudence, le Nil, par exemple, du cheikh Abd el-Aziz ben Ibrahim, — possèdent des kanouns.

Le mot kanoun (du grec : x«vwv) signifie : loi, règlement (4) ;

(1) Van den Berg, Principes du droit musulman selon les rites d'Abou Hanifâh et de Chajii, trad. de France de Tersant, p. 8, note 1.

(2) P. H. X., La politique française en Tunisie, p. 368 et suiv.; — Foucher, L'évolution du protectorat de la France sur la Tunisie, p. 224 et suiv.

(3) Van den Berg, op. cit., p. 8, note 1. '

(4) Kazimirski, Dict. ar.-fr., t. ii, p. 818; — Hondas, Gr. Encyclopédie, V* Kanoun, p. 402, col. 1.

il désigne généralement, en pays musulman, les ordonnances émanant du prince, relativement à des matières non réglées par la loi (1). Il aurait été emprunté, d'après MM. Hanoteau et Letourneux, « au langage de notre primitive Église » (2), -^ mais, d'après M. Masqueray, à la langue administrative des anciens conquérants de l'Afrique du Nord. Les prestations à fournir aux Romains, observe ce dernier auteur, étaient dites (( indictions canoniques )) ; tous les tarifs romains étaient des canons (3).

Toujours est-il, qu'en Tunisie, le mot kanoun s'entend d'une taxe perçue sur certains arbres, tels que les oliviers ou les dattiers (4) ; — qu'en Kabylie, « il sert à désigner un tarif d'amendes applicables à ceux qui contreviennent, soit au droit pénal, soit au droit civil, à Vaâda comme à Vârf o (5) ; — et qu'au Mzab, les kanouns s'analysent en un ensemble de dispositions réglementaires dont la plupart ont un caractère pénal ; ils établissent « un tarif de pénalité, et se réduisent à cela, le plus souvent » (6).

Or, d'où vient qu'il en soit ainsi? Pourquoi ces kanouns sont-ils aussi sobres de dispositions se référant au droit privé, et en renferment-ils d'aussi nombreuses concernant le droit pénal ? — Serait-ce parce que les matières rentrant dans le domaine du droit privé ont généralement été, dans les textes sacrés, l'objet d'une réglementation plus minutieuse? — Peutêtre; mais peut-être, aussi, l'explication la plus concluante de ce fait est-elle la suivante : les rapports de droit privé n'intéressent que très subsidiairement la collectivité ; l'on peut, dès

(1) Van den Berg, op. cit., p. 8, note 1; — Cahun, Le monde islamique; Histoire générale de Lavisse et Rambaud, t. xi, p. 531.

(2) Hanoteau et Letourneux, La Kabylie et les coutumes kabyles, t. ii, p. 138.

(3) Masqueray, Formation des cités chez les populations sédentaires de l'Algérie, p. 60.

(4) Zeys, Code annoté de la Tunisie, t. i, p. 557 et suiv.

(5) Hanoteau et Letourneux, op. cit., t. ii, p. 138.

(6) Masqueray, op. cit., p. 60. — Au Maroc, chez les H'ah'a, on appelle Kanoun le « feu », qui est l'élément de répartition de l'impôt. — Cf. Doutté, L'organisation domestique et sociale chez les H'ah'a, Bul. com. Afr. fr., Rens. col., 1905, n» 1, p. 16.

lors, s'en remettre, pour l'élaboration du droit nouveau, à l'usage, à la doctrine, — et, pour sa sanction, à la libre appréciation du juge. — Mais, en matière criminelle, on ne peut plus procéder de la même façon ; dès l'instant où il s'agit de punir un fait, parce qu'il menace Tordre social, il faut sévir de suite, et ne pas s'en remettre à la coutume, par exemple, du soin de décider s'il importe ou non de punir ce fait ; — de même qu'il est inadmissible que le juge reste libre d'appliquer ou de ne pas appliquer une peine. D'ailleurs, étant donnée la gravité de la sanction, il est juste que le coupable sache, au préalable, ce à quoi il s'expose. — Voilà, semble-t-il, pour quelle raison les kanouns du Mzab ne contiennent guère que des dispositions pénales. Et, ce qui tend encore à confirmer l'exactitude de cette explication, c'est ce fait que, lorsque, dans ces kanouns, des règles dépourvues de sanction pénale ou de pur droit civil se rencontrent, elles consacrent toujours des solutions auxquelles l'ordre politique ou social est grandement intéressé. D'ailleurs, on a fait observer bien souvent que, chez tous les peuples, les lois qui, les premières, apparaissent, sont des lois pénales et se présentent sous l'aspect de tarifs criminels, a Tel est le caractère de toutes les législations naissantes, dit Guizot ; c'est par les lois pénales que les peuples font le premier pas visible, le premier pas écrit, hors de la barbarie... Tantôt sous une forme religieuse, tantôt sous une forme purement humaine, le droit pénal apparaît, le premier, dans la carrière législative des nations ; le premier effort vers le perfectionnement de la vie civile consiste à opposer d'avance des barrières, à dénoncer d'avance des peines aux excès de la liberté individuelle » (1).

Au reste, quoi qu'il en soit des dispositions qu'ils renferment, les kanouns du Mzab ont été consignés sur des registres (2), et les parties essentielles en ont été extraites, réunies, condensées en des recueils appelés : « listes de conventions o (3). Les règles,

(1) Guizot, Histoire de la cicilisation en France, t. i, p. 272.

(2) Masqueray, op. cit., p. 57.

(3) Eod. loc, p. 58 et 59.

que formulent ces kanouns, ont donc leur fondement dans des accords, dans des conventions. — Mais, entre quelles personnes ces conventions intervenaient-elles ?

Chaque ville du Mzab était administrée par trois djemâas : la halka des Azzaba, — la djemâa des Aouames, — la djemâa des Mekaris (1). — Les Azzaba « avaient la direction de la mosquée et le soin de son entretien. Ils instruisaient les enfants et enseignaient les sciences aux adultes, châtiaient les malfaiteurs, protégeaient les filles, les veuves et les orphelins, rendaient la justice aux gens lésés, concluaient les mariages, dressaient des actes, prononçaient des jugements selon la loi, déterminaient les limites des maisons, des terres et des jardins, et administraient les biens provenant de donations religieuses » (2). — Les Aouames « étaient chargés de la gestion des affaires de la ville, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur )) (3). — Quant aux Mekaris, « ils étaient chargés de la police générale, du maintien de l'ordre et de l'arrestation des malfaiteurs et gens de désordre » (4).

Or, l'élaboration d'un kanoun impliquait-elle la conclusion d'un accord entre Azzaba, Aouames et Mekaris ? — Les Mekaris, qui n'étaient que des agents d'exécution, qui n'avaient d'autres pouvoirs que ceux que leur déléguait, soit la halka des Azzaba, c'est-à-dire des clercs, soit la djemâa des Aouames, c'est-à-dire des laïques (5), n'étaient point admis à participer à cet accord. — D'autre part, dans la doctrine abadhite pure, les clercs, représentés par le cheikh de la mosquée^ concentraient entre leurs mains tous les pouvoirs (6), et il est vraisemblable que les kanouns les plus anciens sont nés de conventions entre les seuls Azzaba. Mais, très vite, une lutte s'engagea entre l'élément religieux et l'élément laïque, au cours de laquelle ce dernier vit

(1) De Motylinski, Guerara depuis sa fondation, p. 23 et suiv.

(2) Eod. loc.

(3) Eod. loc, p. 30.

(4) Eod. loc, p. 33.

(5) Eod. loc, p. 34^ note 1.

(6) Robin, Le Mzab et son annexion à la France, p. 29.

son influence s'accroître peu à peu, si bien que les Aouames réussirent à exproprier les Azzaba d'une partie de leurs pouvoirs et attributions. Toujours est-il qu'à partir dune certaine époque, très certainement, les laïques participent, avec les clercs, à l'exercice du pouvoir législatif, car les « listes de conventions » mentionnent, fréquemment, que les règles, qu'ils édictent, ont été arrêtées d'un commun accord entre les laïques et les clercs (1). Peut-être, même, certains kanouns sont-ils l'œuvre exclusive de la djemâa des Aouames, ainsi que le caractère des dispositions qu'ils renferment et les termes employés pour leur rédaction autorisent à le penser. Mais, il est alors probable que la convention intervenue entre les seuls Aouames était soumise à l'approbation, à la ratification des clercs, car « aucun arrêt de djemâa n'a force de loi, s'il n'a été approuvé par le cheikh des tolbas, lequel constate, par sa signature, que cet arrêt n'est pas en contradiction avec les principes de la doctrine eibadite » (2).

11 est, d'autre part, assez difficile de dire à qui incombait la mission d'appliquer les règles formulées dans les kanoufts. Sur ce point, en effet, les renseignements les plus contradictoires ont été fournis. Suivant le commandant Robin, a le cheikh de la mosquée punissait, d'après le kanoun, les crimes et les délits, ainsi que les fautes contre la loi religieuse » (3). — M. de Motylinski nous apprend, au contraire, d'après Si Mohammed ben Chetioui ben Slimane, que les Azzaba « prononçaient des jugements selon la loi » (4), ce qui semble indiquer qu'ils ne jugeaient pas selon les kanouns. Et M. Coyne dit, également, que « la djemâa juge tous les crimes, délits ou contraventions commis dans la ville » (5), ce qui implique, semble-t-il. que la djemâa des laïques connaissait de l'application des kanouns^ à l'exclusion de la halka des clercs. — Sans doute, les clercs et les

(1) Masqueray, op. cit., p. 61 et suiv.; — V. infrà, Kanoun de Melika, p. 434.

(2) Coyne, Le Msab, p. 27.

(3) Robin, op. cit., p. 29.

(4) De Motylinski, op. cit.^ p. 27.

(5) Coyne, op. cit., p. 27.

laïques se sont disputé le pouvoir judiciaire, comme ils se sont disputé le pouvoir législatif, et ainsi s'expliqueraient les contradictions qui viennent d'être relatées dans les renseignements recueillis sur ce point. Les cJjemâas laïques se sont plus ou moins émancipées, selon les villes, en sorte qu'il y a « une grande confusion en ces matières..., et qu'il serait bien difficile, aujourd'hui, de marquer la limite de la compétence des tolba et de la compétence des djemâas )) (1).

Les kanouns ne nous ont point été transmis intégralement, malgré, qu'au Mzab, les registres soient en usage et que le nombre des lettrés y soit très grand, « les clercs ayant toujours regardé le soin de l'instruction publique comme leur premier devoir i) (2). M. Masqueray a pu constater que les listes de conventions, ou recueils de kanouns, étaient fort mal tenues, et les raisons qu'il donne de ce fait sont les suivantes : « Si le goût de Tordre a porté les Mozabites laïques à tenir compte de leurs délibérations, les clercs ont toujours été sourdement hostiles à la composition de répertoires qui n'étaient rien moins que des lois civiles embryonnaires. Leur loi religieuse, autrefois répandue dans une infinité de volumes et condensée, au commencement de ce siècle, dans le Kitàb en-Ml du cheikh Abd el-Aziz, de Beni-Sguen, suffisait, suivant eux, à tous les besoins de la société ibadite, qu'ils considéraient, d'abord et avant tout, comme une réunion de saints. Il n'est donc pas surprenant que, présidant de droit toutes les assemblées politiques, et chargés par les laïques, eux-mêmes, du soin de tenir les registres de Tifâqat (conventions), à cause de leur connaissance supérieure de la langue arabe, ils aient mis beaucoup de négligence à rédiger ces Pactus. Toutefois, il était nécessaire que les Imokrânen fissent observer par le peuple, sans variation, toutes les décisions prises, au moins celles qui concernaient les crimes et délits, et que le peuple eût un moyen de revoir, en peu d'instants, quelles défenses il devait observer, quelles peines il

(1) Robin, op. cit., p. 30.

(2) Masqueray, op. cit., p. 57.

devait encourir. De là vint l'usage d'extraire, des Tifàqat, ce qu'elles renfermaient d'essentiel, et d'en former des règles dont les unes sont facilement contenues dans quelques lignes, et dont les autres remplissent plusieurs feuillets, suivant les temps, ou plutôt suivant le caprice des rédacteurs, mais qui, toutes, sont des sortes d'album destinés à la publicité » (1).

Quelques kanouns, de Melika principalement, ont été recueillis au Mzab par M. Masqueray, et publiés par lui (2). — Mais, il en est d'autres qui ont été fournis à l'autorité militaire par les djemâas laïques des sept villes de la confédération mozabite, dont la traduction a été donnée^ par M. de Motylinski, dans le Mobacher des 9, 16 et 23 juin 1883, et dont les dispositions ont été très sommairement analysées par M. le commandant Robin (3). On ne saurait y voir, étant donné, surtout, que l'élément religieux est resté étranger à leur communication, une rédaction exacte et complète des coutumes abadhites. Mais, à raison du nombre et de l'importance des renseignements qu'ils nous fournissent sur les institutions mozabites, il nous a semblé qu'il pouvait y avoir quelque utilité à les faire connaître à nouveau, et à en annoter les prescriptions les plus intéressantes. M. de Motylinski a bien voulu nous y autoriser et nous permettre de faire état de deux études dont il est l'auteur, l'une sur la Tebria, l'autre sur les Juifs de Ghardaïa, qui nous ont été communiquées par M. le lieutenant Verdier, du bureau arabe de Laghouat, et dont nous devons à l'amabilité de M. le commandant Lacroix, chef du service des Affaires indigènes au Gouvernement général de l'Algérie, d'avoir pu obtenir copie. Nous tenons à rendre à leur bienveillante obligeance un hommage empressé. Nous adressons, également, tous nos remerciements à M. R. Basset, qui a bien voulu nous fournir, touchant le Mzab, des renseignements bibliographiques très circonstanciés.

(1) Masqueray, op. cit. y p. 58 et 59.

(2J Eod. loc, p. 61 et suiv.

(3) Robin, op. cit., p. 30 et suiv.

Kanoun de Ghardaïa.

Le coupable auquel aura été infligée une amende (1) et qui ne pourra la payer, recevra dix coups de bâton (2) pour chaque réal (3) (2 fr. 50).

(1) L'amende ne figure pas parmi les peines prescrites par le Coran ou la Sonnât (de Motylinski, op. cit., p. 35, note 1), non plus que parmi celles en usage chez les Arabes de l'époque préislamique. Aux temps de la Djahllyya (temps de l'ignorance), en effet, les peines étaient : la mort, la lapidation, la mutilation de la main, le jet du haut d'une roche, l'enterrement du coupable vivant (Omar Bey Loutfy, De V action pénale en droit musulman, fasc. 1, p. 25).

— Quant aux peines édictées par le Prophète, ce sont : la mort, l'amputation de la main, les verges, le talion, le fouet, l'emprisonnement, la déportation, la confiscation, l'expiation par affranchissernent, le jeûne (Seignette, trad. de Sidi Khalil, Introduction, p. l). — Or, ces peines sont établies en vue de faits précis, déterminés, et ne peuvent être prononcées que sur les réquisitions de la victime (Omar Bey Loutfy, op. cit., p. 38),

Mais, l'on ne tarde pas à comprendre qu'il peut y avoir danger, à raison de l'inaction possible de la partie lésée, à s'en remettre uniquement à celle-ci du soin de poursuivre la répression des infractions à la loi. — D'autre part, avec le temps et à mesure que l'organisation politique ou économique des peuples musulmans se complique, on sent la nécessité d'incriminer et de punir des actes dont l'on s'était abstenu jusqu'alors, ou qui n'avaient pas encore paru menaçants pour l'ordre public. Or, à ces actes, tenus dorénavant pour coupables, on ne peut appliquer les peines légales, c'est-à-dire établies par la loi religieuse, parce qu'elles sont édictées en vue de faits précis et déterminés. Le juge reçoit, alors, le pouvoir de décider quelles actions sont punissables, et quelles peines elles emportent (Seignette, loc. cit., p. xlix et l; — Omar Bey Loutfy, loc. cit., p. 46), — en même temps qu'on l'autorise à appliquer, d'office, ces peines aux faits déjà prévus et punis par la loi (Omar Bey Loutfy, loc. cit., p. 40 et suiv.). — En fait, les peines laissées à l'arbitraire du juge sont : la prison, la bastonnade, l'exil, la perte de l'emploi, les arrêts, l'amende et la simple réprimande (Sawas Pacha, Étude sur la théorie du droit musulman, t. I, ch. II, p. 122). En sorte que, chez les Musulmans orthodoxes, il est deux catégories de peines: les unes, légales, déterminées (hodoud) par la Loi; — les autres, arbitraires, indéterminées et dites correctionnelles [taasir ; Vincent, Études sur la loi musulmane, Législation criminelle, p. 63, note b;

— Van den Berg, op. cit., p. 180).

Or, les choses, pour les mêmes raisons historiques, sans doute, ne se sont point autrement passées chez les Abadhites du Mzab, et c'est ainsi que leurs kanouns édictent des pénalités, telles que l'amende, qui n'ont été prescrites, ni par le Coran, ni par la Sonnât. — Il est à remarquer, toutefois, que, dans les villes où dominait l'élément religieux, à Beni-Isguen ou El-Ateuf, les Assaba, s'en tenant strictement aux prescriptions de la loi religieuse, s'opposaient à la prononciation de peines pécuniaires (de Motylinski, loc. cit. ;

— V. infrà, Kanouns de Beni-Isguen et d'El-Ateuf).

(2) Le cérémonial de la bastonnade est décrit dans un chapitre du Kitab el- Ahkam, dont M. de Motylinski a résumé la traduction (Guerara depuis sa fondation, p. 36, note).

(3) Le réal est une monnaie d'argent que les Musulmans du Nord de l'Afrique

Quiconque empêchera les délégués de la Djemâa (mokaddem) d'opérer le recouvrement d'une amende infligée, sera puni d'une amende de 25 réaux.

Tout individu qui sera convaincu d'avoir adressé la parole, dans la rue, à une femme, sera puni d'une amende de 25 réaux et sera banni pendant deux ans (1).

ont empruntée à l'Espagne. — De même qu'en Espagne, les premiers rois chrétiens utilisèrent, tout d'abord, les monnaies musulmanes (Blanchet, Manuel de numismatique, t. ii, p. 278), et, de même que le roi Alphonse VIII imita le dinar almoravide, et « émit dans l'atelier de Tolède, au type arabe, en langue arabe, un dinar chrétien rival du dinar musulman » (Lavoix, Catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliothèque nationale, Espagne et Afrique ; Préface, p. xxxi), — de même, les premiers Musulmans d'Afrique empruntèrent aux vaincus leur monnayage, a Maîtres de l'Afrique, après une lutte de plus d'un demi-siècle, les Arabes avaient adopté le type des espèces héracliennes avec les figures diadémées de l'Empereur et de ses fils, avec la croix modifiée en forme de T, avec les inscriptions latines reproduisant les formules pieuses de l'islamisme » (Lavoix, op. cit., Préface, p. xiv). Puis, aux monnaies à lettres latines, succédèrent des monnaies bilingues. Et, dans les dernières années du premier siècle de l'Hégire, on ne frappa plus que des monnaies au type purement arabe {Rec. de numismatique, 1899, p. 99).

Mais, quand les Maures eurent été expulsés d'Espagne, et que les Espagnols eurent réussi à fonder, sur la côte d'Afrique, des établissements permanents, le développement des transactions commerciales détermina dans le Nord de l'Afrique une circulation très active de monnaies espagnoles. C'est ainsi que les réaux d'Espagne pénétrèrent en Afrique et y devinrent une monnaie courante ; — de même que les douros, appelés autrefois par les Algériens et, aujourd'hui encore, par les habitants du Maroc, réaux bou medfa, parce qu'y sont représentées les colonnes d'Hercule, que l'on prenait pour des canons (Erckmann, Le Maroc moderne, p. 160), — de même aussi, les princes musulmans, les deys d'Alger, notamment, frappèrent des monnaies de type espagnol et livrèrent des réaux à la circulation (Aperçu historique, statistique et topographique sur l'État d'Alger, p. 195).

Il y avait, d'ailleurs, en Algérie tout au moins, des réaux de sortes très diverses : le réal kouart, — le réal derhem, — le réal petit derhem, — le réal boudjou, — le réal douro, ou grand réal, ou douro d'Alger, — le réal constantini. — le réal bacita de Constantine, — le réal chekouti, — le réal korinîi. — Le réal kouart et le réal derhem représentaient 0 fr. 62 de notre monnaie : — le réal petit derhem, 0 fr. 62 également ; — le réal boudjou, 1 fr. 80 : on l'appelait, aussi, piastre d'Alger ; — le réal douro valait 3 fr. 60: — le réal constantini, 0 fr. 93; — le réal bacita de Constantine, monnaie d'Espagne coupée en losanges, 2 fr. 40; — le réal chekouti, 2 fr. 50; — enfin, le réal korinti, ou korinté, équivalait à quatre réaux kouart et représentait une valeur de 2 fr. 48 (Beaussier, Dictionnaire pratique arabe-français, v° ^l i J.

Or, le réal, dont il est fait mention au texte, aurait, d'après le savant traducteur du kanoun de Ghardaïa, une valeur de 2 fr. 50. C'est donc, soit du réal chekouti, soit du réal korinti, qu'il est ici question.

(1) Le bannissement appartient-il ô la catégorie des hodoud? Est-ce une peine légale, établie par le Coran ou la Sonnât ? — Ou faut-il le ranger dans la classe

Les Juifs et les Juives (1) convaincus de vol seront punis, les hommes d'une amende de 25 réaux, et les femmes d'une amende de 12 réaux 1/2. Dans le cas où les délinquants ne pourraient payer l'amende infligée, ils recevraient dix coups de bâton pour chaque réal.

des peines arbitraires dont la détermination appartient au juge? — A s'en tenir au texte du verset 78 du chapitre ii du Coran, on serait tenté d'admettre que le bannissement n''est pas une peine légale. Ce verset est, en etîet, ainsi conçu : « Quand nous stipulâmes avec vous que vous ne verseriez point le sang de vos frères, et que cous ne cous banniriez point réciproquement de cotre pays, cous y donnâtes cotre assentiment, et vous en fûtes vous-mêmes témoins » (La Beaume, Le Koran analysé, p. 639). — Tel n'était point, cependant, l'avis des Abadhites, car il paraît que « les tolba, d'accord avec les laïques et s'appuyant sur un verset du Coran, admettaient aussi la peine du bannissement (nejiane) temporaire ou perpétuel » (de Motylinski, op. cit., p. 35, note 1).

(1) Il n'est, au Mzab, de Juifs établis à demeure, que dans les villes de Ghardaïa et Guerara. Les quelques Juifs que l'on rencontre à Berrian, n'y sont que temporairement fixés ; ils sont originaires de Ghardaïa, d'où ils émigrent, à certaines époques, pour se livrer à des travaux de bijouterie.

M. de Motylinski a réuni, relativement aux Juifs du Mzab, concernant leur origine principalement, divers renseignements qu'il a condensés en des notes déposées aux archives du bureau arabe de Laghouat. — D'après la tradition mozabite, les familles juives qui, les premières, vinrent s'installer à Ghardaïa, furent amenées de Djerba, vers le viii« siècle de l'Hégire, par un Abadhite nommé Ammi Saïd. — D'autres prétendent descendre d'un nommé Mouchi Sebano, originaire d'Alger ; — d'autres se disent originaires de Fez ; — d'autres, de Figuig ; — d'autres, enfin, de l'Oued-Rhir. — C'est, également, de rOued-Rhir que sont venues, il y a plus d'un demi-siècle, les quelques familles juives fixées à Guerara.

Mais, les Juifs donnent, à leur établissement à Ghardaïa, une date antérieure à celle qui lui est assignée par les Mozabites. Ils prétendent que, lors de l'arrivée d'Ammt Satd à Ghardaïa, il y avait, déjà, dans cette ville, un certain nombre de Juifs venus du Caire, sous la conduite d'un rabbin du nom de Daoud Sellam. Cette version, dit M. de Motylinski, est confirmée par une inscription en caractères hébraïques qui existe encore sur le tombeau du rabbin susnommé, et qui est ainsi conçue :

« Tombeau du sage, du parfait, du juste, du pur, de l'honorable, de l'opulent, de l'austère, du pieux, du flambeau d'Israël, le vénéré Rebbi Daoud Sellam, parti pour la demeure éternelle, l'an 5123 delà création du monde».

Or, observe M. de Motylinski, l'année 1884 (date à laquelle ont été recueillis par lui ces renseignements) correspondant à l'année 5644 des Juifs, les premiers Juifs seraient parvenus, il y a cinq siècles et demi environ, à Ghardaïa. — Quant à Ammi Saïd, il ne s'y serait fixé, d'après la tradition juive, que dans la seconde moitié du ix* siècle de l'Hégire.

Avant l'occupation française, les Juifs de Ghardaïa étaient relégués dans un quartier spécial, et il leur était interdit d'ouvrir des portes sur les quartiers habités par les Mozabites ; il leur était permis, toutefois, de circuler dans la ville. Ils étaient soumis aux mêmes kanouns que les Mozabites, et portaient leurs contestations, en matière civile, devant les tolbas abadhites.

Par l'effet, en 1882, de l'annexion du Mzab à la France, les Juifs, qui s'y

Le viol commis sur une fille vierge est puni :

1° Si le coupable est pubère (1), de 100 réaux d'amende et

trouvaient établis, ont acquis la nationalité française. Ils continuent, h Ghardaïa, à habiter un quartier spécial situé à l'est de la ville. Les contestations qui s'élèvent entre eux, en matière de statut personnel ou de successions, sont jugées par leurs rabbins ; les litiges, en toute autre matière, sont portés, soit devant le commandant du bureau arabe, soit devant le tribunal de Blida (Kobin, op. cit., p. 43).

S'ils ont la nationalité française, les Juifs du Mzab ne sont pas traités comme citoyens français et ne peuvent le devenir qu'en se conformant aux prescriptions du sénatus-consulte des 14-21 juillet 1865. (En ce sens : Lettre du Garde des sceaux, du 7 novembre 1882 ; — Décisions du Conseil de préfecture d'Alger, du 11 août 1890, et de la Cour d'appel d'Alger, du 25 février 1891, dans la Reçue Algérienne, 1891, 1, 81 ; — 1891, 2, 220 et 399 : — Circulaire du Gouverneur général, du 28 décembre 1895. — V., en outre : Oudinot, La nationalité des Israélites algériens, Rev. gén. de droit int. pub., 1897, p. 483 ; — Cohen, Les Israélites de l'Algérie et le décret Crémietuc, Thèse pour le Doctorat, Paris, 1900.)

(1) Pour les Orthodoxes, l'individu pubère est celui chez qui les signes de la puberté se sont manifestés ; aussi, leurs jurisconsultes ont-ils pris soin de déterminer par quels signes physiques cette puberté se trouvait caractérisée. Ils admettent, toutefois, qu'à défaut d'indications physiques, la puberté doit être présumée chez l'individu qui a atteint un certain âge, lequel est de quinze ans pour les Hanéfites, — et de dix-huit ans pour les Malékites (Sautayra et Cherbonneau, Statut personnel et successioris, t. i, p. 376 et 377, n" 502 et 503).

Or, chez les Abadhites, les choses ne se passent pas autrement. C'est à la manifestation physique de la puberté, qu'eux aussi, tout d'abord, ils s'attachent, — de même, qu'eux aussi, ont soin de préciser ce qui constitue cette manifestation (Le Nil, du Mariage, trad. Zeys, p. 54). — Ils admettent, également, qu'à défaut de signes physiques, à partir d'un âge déterminé, la puberté se présume. Mais, tandis que, chez les Orthodoxes, cet âge est toujours le même, quelles que soient les circonstances, — chez les Abadhites, au contraire, cet âge varie suivant les hypothèses. — Une femme accouche-t-elle après le décès de son mari, l'enfant est réputé avoir pour père le mari, si celui-ci, au moment de sa mort, était âgé de sept ans, suivant les uns, — de neuf ans, suivant les autres. — De même, l'époux survivant n'hérite de sod conjoint prédécédé que si ce dernier est mort étant en état de puberté : or, l'époux prédécédé est-il la femme, le mari n'est héritier que si elle est morte dans sa quatorzième année ; — est-ce, au contraire, le mari qui disparaît le premier, la femme ne pourra prétendre à sa succession que s'il était, lors de son décès, dans sa quinzième année. — De même, encore, la loi pénale n'est applicable qu'à l'individu pubère ; or, à ce point de vue, celui-là seul est réputé pubère, qui est âgé de plus de treize ans (Le Nil, loc. cit., p. 54 et 55).

Il importe, donc, s'agissant de l'interprétation d'un texte abadhite, avant de se prononcer sur le sens et la portée de ces mots : pubère et impubère, — de rechercher quelle est, exactement, l'hypothèse prévue par ce texte. Et, comme les dispositions du kanoun de Ghardaîa, que nous commentons, ont un caractère pénal, il en résulte que ces mots : pubère, impubère, employés par elles, doivent s'entendre de l'individu âgé de plus de treize ans, et de celui qui est âgé de treize ans ou de moins de treize ans.

du bannissement pendant quatre ans ; le coupable ne pourra rentrer dans le pays qu'après avoir vu la mer (1) ;

2° Si le coupable est un impubère (2), les parents paieront 10 réaux d'amende, et la peine du bannissement ne sera pas prononcée.

Celui qui frappera avec une clef en fer (3), sera puni d'une amende de 25 réaux.

Celui qui sera convaincu de violences envers une femme demauvaise vie, sera puni d'une amende de 10 réaux ; si la victime ne peut fournir des preuves, le serment lui sera déféré et lecoupable sera puni de la même peine.

Celui qui aura commis volontairement une blessure , à l'aide d'un instrument tranchant, sera puni d'une amende de 100 réaux ; il paiera, de plus, le prix du sang (4) et sera

(1) L'obligation imposée au condamné à la peine du bannissement, de voir la mer, c'est-à-dire de gagner le littoral, l'était, selon toute vraisemblance, dans le but de rompre ses relations avec les gens de son çqff", et de le mettra dans l'impossibilité, par suite de l'éloignement, de nouer des intrigues dans la ville dont il était expulsé. Car, « les mekliaridj (expulsés) de tous les ksours du Mzab formaient une classe de dépouillés qui ne vivaient plus que par le Tell, et entretenaient, par leurs continuelles intrigues et leur haine, bien justifiée, cet état d'agitation, devenu l'état normal du Mzab jusqu'au jour de l'annexion » (de Motylinski, Guerara depuis sa fondation, p. 51, note 3). — C'est à cette situation regrettable que la disposition relatée au texte était, sans doute, destinée à remédier.

(2) V. suprà, p. 430, note 1.

(3) C'est généralement à coups de clefs que commencent les rixes entre Mozabites (Coyne, op. cit., p. 41). Les clefs en fer viennent de Tunis. On ne fabrique, au Mzab, que des clefs en bois, destinées à des serrures, également en bois, très ingénieuses; elles constituent, elles aussi, des armes sérieuses, La description de ces clefs, en bois ou en fer, a été donnée par M. de Motylinski (Guerara depuis sa fondation, p. 57, note 1).

(4) Chez les Orthodoxes, le prix du sang (diyah) est la somme d'argent payée à la victime ou à ses héritiers, au cas d'homicide ou de blessures, et, moyennant le paiement de laquelle, le coupable est, dans certains cas, autorisé à se racheter, c'est-à-dire à se soustraire à la peine du talion. Le prix du sang, en effet, est dû, soit lorsqu'il y aurait impossibilité matérielle à pratiquer le talion, — soit lorsque la loi elle-même l'écarté, comme au cas d'homicide ou de blessures involontaires, — soit parce que ceux qui avaient qualité pour requérir le talion, y ont renoncé. Car la victime ou ses héritiers ont toujours le droit, dans l'hypothèse d'homicide ou de blessures, d'accepter le prix du sang; et le coupable se trouve, ainsi, soustrait à toute peine légale. Mais le juge reste libre de prononcer une peine laissée à son arbitraire (Vanden Berg op. cit., p. 181 et suiv.; — Seignette, op. cit., Introduction, p. 41 ; — Omar Bey Loutfy, op. cit., fasc. 1, p. 49; — fasc. 2, p. 70). Le fait d'une réparation

banni pendant deux ans, jusqu'à ce qu'il ait vu la mer (1).

Quiconque sera convaincu d'avoir commis un vol dans les jardins, sera puni d'une amende de 10 réaux et sera banni pendant deux ans ; le témoin du vol, qui ne fera pas sa déclaration dans un délai d'un mois, sera puni d'une amende de 10 réaux (2).

Tout individu convaincu d'avoir pénétré dans une maison habitée, paiera 100 réaux, et, dans le cas oii il serait tué, son meurtrier ne sera passible d'aucune peine.

Celui qui est reconnu coupable de vol dans une maison, paiera 25 réaux et sera banni pendant deux ans.

Celui qui aura volontairement commis un meurtre paiera 100 réaux, recevra la bastonnade et sera banni du Mzab à perpétuité.

Pour une rixe, les parties paieront 2 réaux chacune.

Celui qui sera reconnu coupable de pédérastie , paiera 100 réaux et sera banni pendant deux ans.

Les Juifs sont autorisés à voyager ; mais il est défendu aux femmes juives de quitter le pays (3).

obtenue par la victime ou ses héritiers ne saurait, en effet, faire oublier que la société a pu être lésée.

Les Abadhites ne se séparent pas, sur ce point, des Orthodoxes, puisque le kanoun de Ghardaïa impose, pour le cas de blessure, le paiement du prix du sang, en même temps qu'il édicté le bannissement et l'amende.

(1) V. sup., p. 431, note 1.

(2) Cf. art. 30 C. instr. crim. — Il semble que, dans les législations modernes, l'on répugne de plus en plus à rendre, pour les citoyens, la dénonciation obligatoire ; — ou, si l'on maintient le principe de l'obligation, l'on s'abstient de le sanctionner par une peine.

(3) Les Juifs ne sont pas, à ce point de vue, autrement traités que ne le sont les Mozabites eux-mêmes. Beaucoup de ces derniers s'expatrient pour aller exploiter, dans les villes du Tell, un commerce quelconque; mais ils sont astreints h des séjours périodiques dans leur ville d'origine, qu'ils regagnent ensuite, pour ne la plus quitter, après fortune faite, ou lorsque l'un de leurs fils est en âge de les remplacer et de continuer leur commerce. D'autre part, il leur est interdit d'emmener leurs femmes dans le Tell, et, s'ils se marient en dehors du Mzab, ils ne peuvent y conduire les femmes étrangères qu'ils ont épousées. — Depuis l'occupation française, il est vrai, ces prescriptions ne sont plus aussi strictement observées ; il est, paraît-il, quelques Mozabites qui, se rendant dans des villes du littoral, pour y fonder des établissements commerciaux, n'ont pas craint d'y conduire leurs femmes, et il nous a été donné de voyager de Ghardaïa à Laghouat, en compagnie d'un habitant d'El- Ateuf et d'une femme qu'il avait épousée chez les Ouled-Naïl. — Mais ce sont là, aujourd'hui encore, des pratiques isolées et que l'opinion réprouve ;

Celui qui est convaincu d'avoir bu des liqueurs fermentées, paiera 25 réaux et recevra, dans sa fraction (1), 80 coups de bâton.

La femme reconnue coupable d'adultère, sera condamnée à la bastonnade, qui lui sera donnée par son père, son frère ou son plus proche parent; ceux-ci pourront, de plus, l'enfermer pour un laps de temps laissé à leur appréciation (2).

et il est vrai de dire, qu'à l'heure actuelle encore, le Mozabite ne quitte, pour ainsi dire, jamais le Mzab, sans esprit de retour, — qu'il y laisse sa femme et ses enfants, lorsqu'il s'en éloigne, — et qu'il n'y conduit point les femmes qu'il a pu épouser dans le Tell (Robin, op. cit., p. 21).

Et l'on s'explique très bien qu'il en soit ainsi. Le Mozabite, dont la femme et les enfants sont restés au Mzab, n'a pas rompu toute attache avec sa ville d'origine ; il ne peut avoir quitté celle-ci sans esprit de retour, il y reviendra tôt ou tard. Alors, au contraire, que son expatriation aurait, peut-être, été définitive, s'il avait eu la faculté d'emmener sa famille avec lui ; et ces expatriations définitives, se multipliant, n'auraient pas manqué d'affaiblir la communauté abadhite du Mzab. — En outre, la femme ne pouvant quitter le Mzab et les enfants en bas âge restant auprès d'elle, ceux-ci se trouvent soumis uniquement à des influences locales ; de même que l'exclusion des femmes épousées hors du Mzab, ainsi que des enfants auxquels elles ont pu donner le jour, s'oppose à toute pénétration de la famille par une influence étrangère.

Il y a là, en somme, en tant qu'elles concernent les Abadhites du Mzab, un ensemble de mesures manifestement édictées dans le but de sauvegarder les intérêts politiques de la communauté mozabite.

Mais, pourquoi ces prescriptions ne concernent-elles pas seulement les Abadhites du Mzab ? — Pourquoi les Juifs, qui semblent bien n'avoir jamais été que tolérés à Ghardaïa (Robin, op. cit., p. 35), ne peuvent-ils s'en absenter ■que pour voyager, c'est-à-dire provisoirement, — et n'ont-ils pas la faculté de se faire accompagner de leurs femmes dans leurs déplacements ? — Les Mozabites ont, vraisemblablement, voulu retenir les Juifs, voyant dans leurs divers commerces un élément de prospérité pour leur ville. Il est à remarquer, d'ailleurs, que les Juifs ne sont pas autrement traités par les Berbères du Maroc. « La dépendance du Juif est tellement accentuée, dit Quedenfelt, qu'il peut bien accomplir les voyages nécessaires à ses affaires, mais qu'il doit laisser les membres de sa famille comme otages, au lieu où il demeure » (Quedenfelt, Dicision et répartition de la population berbère au Maroc, trad. H. Simon; Rec. Afr., 1902, n«* 246 et 247, p. 289).

(1) Les villes du Mzab ont été fondées par un certain nombre de familles ou fractions, qui, en dépit du temps, ont conservé une individualité propre. M. de Motylinski observe que « les Mozabites font encore une distinction entre les fractions qui ont pris part, à l'origine, à la fondation de leurs villes et celles qui se sont jointes, par la suite, aux premiers habitants. Les premières s'appellent acils, les autres nazils . A Ghardaïa, chaque fraction fondatrice a un cimetière qui lui est particulièrement réservé. Les nazils de cette ville enterrent leurs morts dans un cimetière à part, consacré à Ammi Saïd ben Ali, personnage célèbre, originaire de Djerba, qui vint se fixer à Ghardaïa vers la fin du x* siècle de l'Hégire » (de Motylinski, op. cit., p. 6, note 2).

(2) Coran, ch. iv, vers, 19 : « Si quelqu'une de vos femmes a commis l'adul-

Kanoun de Melika.

Extrait du texte original inscrit sur le registix de la Mosquée

de Melika.

Les habitants de Melika, Tolbas ou Aouam, se sont entendus (1) pour punir, comme il est dit ci-après, les infractions qui pourraient être commises par les habitants de la ville, tant dans le ksar que dans l'oasis.

Tout individu qui, par paroles, calomnies ou voies de fait, aura outragé les Azzaba ou Talmids, sera puni d'une amende de 7 réaux korinté (2) et banni, pendant deux ans, à Alger ou à Tunis (3). Cette peine est applicable, indistinctement, à tout individu, qu'il appartienne ou non à la tribu de Toutragé ; car les Azzaba n'ont pas de fraction ; ils forment la fraction de Dieu (4).

tère, appelez quatre témoins. Si leurs témoignages se réunissent contre elle» enfermez-la dans votre maison, jusqu'à ce que la mort termine sa carrière », — Ch. XXIV, vers. 2 : « Les impudiques des deux sexes seront punis de cent coups de fouet ».

(1) La participation des clercs et des laïques à l'élaboration des kanouns est, ici, très nettement affirmée. Si donc, à Melika, les laïques n'avaient point réussi à conquérir l'indépendance et à se soustraire complètement à la domination des clercs, il leur avait été, cependant, possible de faire accepter leur participation à l'exercice du pouvoir législatif (V. sup.^ p. 423 et suiv.).

(2) V. sup., p. 427, note 3.

(3) V. sup., p. 431, note 1.

(4) Les villes du Mzab, on l'a vu précédemment (p. 433, note 1), ont été fondées par un certain nombre de fractions ou familles, qui, en dépit du temps, n'ont pas fusionné, et dont chacune a gardé une existence propre. C'est ainsi que la djemâa des Aouames ou laïques était, en chaque ville, constituée par les délégués de chacune des fractions de cette ville, en sorte que chacun des membres de cette djetnda n'était, en réalité, que le représentant de la fraction à laquelle il appartenait (Coyne, Le Msab, p. 26).

Mais la halka des Azzaba était constituée d'une tout autre façon. IJAzzabi n'avait point, en effet, à prendre, dans la halka, la défense des intérêts de sa fraction ou de sa famille. 11 avait, avant tout, pour mission de contribuer h « faire triompher le livre de Dieu, la sonna de son prophète et les traditions exemplaires des mechaïkhs,. . . et (devait) ne pas faire de distinction entre grands et petits » (Règle traditionnelle des gens de Ghardaia, de Motylinski, op. cit., p. 27, note). Aussi, VAzzabi n'était-il point l'élu de sa fraction. Il

Tout individu qui, par témoignage dûment établi, sera convaincu d'avoir traîtreusement frappé quelqu'un, dans la ville, sur le marché ou dans tout autre lieu, sera puni d'une amende de 25 réaux.

Sont interdits :

Les réjouissances en musique et jeux divers ; Tusage du henné à l'occasion d'un mariage, d'une circoncision ou d'une naissance (1).

Tout contrevenant, Arabe ou autre, de condition libre ou servile, sera puni d'une amende de 5 réaux korinté (2) et excommunié (3) par les Tolbas.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui, en ces occasions, toléreront, dans leurs maisons, ces jeux ou ces réjouissances.

était choisi, désigné par les autres Azsaba, lesquels, pour l'admettre dans la halka, n'avaient à se préoccuper que de sa piété et de son savoir (Règle traditionnelle des gens de Ghardafa, de Motylinski, op. cit., p, 25, note ; — Robin, op. cit., p. 25). Les considérations d'origine n'influaient donc, en aucune manière, sur le recrutement des Assaba. Tout Abadhite, à quelque fraction qu'il appartînt, pourvu quil fût pieux et instruit, pouvait prétendre à entrer dans leur halka. — Ainsi se trguve éclairé le sens de ces mots : « les Azsaba n'ont pas de fraction ; ils forment la fraction de Dieu ».

(1) Les Abadhites sont, comme on l'a dit, les puritains de l'orthodoxie (Zeys, op. cit., p. 34). Aussi, interprètent-ils d'une façon tout h fait extensive les prescriptions du Coran touchant l'usage des choses illicites. C'est ainsi qu'ils tiennent pour péché le fait de fumer ou de priser (Coyne, op. cit., p. 30); et, aujourd'hui encore, à Beni-Isguen, où l'influence des clercs s'est maintenue plus puissante et où l'observation des règles du droit abadhite est restée plus stricte, un étranger ne pourrait fumer dans la rue sans provoquer quelque scandale. — Les lettrés mozabites éprouvent, du reste, quelques diflicultés pour justifier cette interdiction, le Prophète n'ayant pas prévu l'usage du tabac. Certains prétendent que le tabac trouble la raison, et rentre, dès lors, dans la catégorie des choses enivrantes défendues par le Coran (ii, 216 ; — V, 92, 93). — D'autres invoquent les versets 9 et 10 du chapitre xliv, ainsi conçus : « Observe-les au jour où le ciel fera surgir une fumée visible à tous, qui enveloppera tous les hommes. Ce sera le châtiment douloureux », et font remarquer que le mot dokhan, qui signifie fumée, est également employé pour désigner le tabac (Zeys, op. cit., p. 40, note 6). — D'autres, enfin, se retranchent derrière l'anecdote suivante : « Lorsque le diable fut chassé du paradis, il urina h la porte, et il en naquit une plante de tabac » (Robin, op. cit., p. 10).

(2) V. sup., p. 427, note 3.

(3) Il résulte des renseignements recueillis par M. Coyne, dans sa brochure intitulée : Le Mzab, ainsi que d'une note rédigée par M. de Motylinski, et déposée dans les archives du bureau arabe de Laghouat, que l'excommuni-

Quiconque s'opposera à TexécuLion d'une peine applicable à un coupable d'une autre fraction que la sienne, sera puni d'une amende de 25 réaux korinté (1).

Quiconque, à l'aide d'instruments tels que barres de fer, couteaux, hachettes, bâtons ferrés, aura tenté de frapper quelqu'un, sera puni d'une amende de 25 réaux korinté (2), alors même que la menace n'aurait pas été suivie d'exécution.

Quiconque, à Taide de ces instruments, aura porté des coups ou fait des blessures, paiera une amende de 50 réaux et sera banni de la ville (3).

Si les coups et blessures ont entraîné la mort, le coupable paiera 100 réaux korinté (4) et sera banni à perpétuité (5).

Quiconque aura colporté des nouvelles reconnues fausses, sera puni d'une amende de 10 réaux korinté (6).

Fait dans les dix premiers jours du mois de Djoumada second, année 1200 de l'Hégire (1785).

cation (tebria) ne doit pas être confondue avec le bannissement (nejiane). Le bannissement, en effet, emporte toujours excommunication ; mais l'on peut être frappé d'excommunication sans être expulsé. — D'autre part, l'excommunication est une peine religieuse qui ne peut être prononcée que par les clercs, alors qu'il n'en est pas de même du bannissement. — En outre, l'excommunication est une peine accessoire, tandis que le bannissement peut être prononcé à titre de peine principale. — Enfin, si le bannissement peut être perpétuel, l'excommunication peut toujours être effacée par une expiation appropriée.

L'excommunié est mis en dehors de la loi commune ; les Musulmans ne sont pas tenus de répondre à son salut ; — s'il vient à mourir, on lui refuse les secours de la religion, on ne lave pas son corps, et on ne fait aucune prière sur sa tombe. Il est, en somme, considéré comme mécréant.

Lorsque l'excommunié a réparé ses torts, ou subi la peine principale à laquelle il a été condamné, il est alors admis à faire amende honorable, u Le postulant se coupe soigneusement les ongles des pieds et des mains, se lave complètement de la tête aux pieds ; ensuite, revêtu d'une chemise propre, les mains croisées sur la poitrine, il se présente devant l'assemblée des tolbas, présidée par le cheikh-baba, et l'aborde en disant : Ana men Allah ou men Taibine (je suis des gens de Dieu et des gens qui s'amendent). Le cheikh-baba lit sur lui la fath'a, lui donne le pardon, et il rentre, seulement alors, dans la vie commune ))(Coyne, 0/). cit., p. 30 ; V., en outre, Rinn, Marabouts etKhouan, p. 151).

Quant aux principales infractions emportant excommunication, ce sont, outre celles mentionnées au texte, le meurtre non justifié, le concubinage, l'adultère, le libertinage, l'acquisition par violence, le recel, la désobéissance aux règlements canoniques (Rinn, op. cit., p. 151 et 152).

(1, 2, 4 et 6) V. sa/)., p. 427, note 3.

(3 et 5) V. sup., p. 428, note 1, et p. 431, note 1.

Assistaient à la présente convention :

Tolbas : — Le rédacteur du présent ; Ba Hamani ben Ahmed ben Saïd; Ba Bekeur ben Hammou; Baba Aïssa ben Ahmed ben Dadi Bassa ; El-Hadj M'hammed ben Smaïl el-Arad; Ahmed ben Smaïl ; El-Hadj Aïssa ben Hammou el-Fokkhar ; Amar ben Aïssa ben Dadi Hamini ; Hamani ben Mohammed ben el-Hadj Moussa.

Aouams : — Le mokaddem Kaci ben Mohammed ben Baba ; le mokaddem Baba ; El-Djemma ben Aïssa ben Messaoud el- Fokkhar ; Baba Aïssa ben el-Hadj Ahmed ; Rabi ben Ba Amour ; Kaci ben Ba Hammou ; Sliman ben Ahmed ben el-Hadj ; Ba Ameur ben Aïssa ben Ahmed ; El-Hadj Aïssa ben Bafou, dit Bou Chafareus ; El-Hadj ben Daoud ben el-Hadj Bou Bekeur ; Hammani ben Hazzou ben el-Hadj ; Baba Aïssa ben Hammou ben Sliman Tounsi.

Écrit par Abd el-Aziz ben Salah ben Hammrou ben Dadi.

438 LES KANOUNS DU xMZAB

Kanoun de Beni-Isguen (l).

Louange au Dieu unique î

Qu'il répande ses bénédictions sur Notre Seigneur Mohammed, sur sa famille, et qu'il lui accorde le salut !

Le Kanoun de Beni-Isguen a pour bases :

l^' Le Coran, livre sublime du Dieu très-haut et glorieux, créateur et bienfaisant, puissant et adorable, qui donne la vie et la mort, qui n'a pas d'égal, qui entend tout et voit tout ;

2" La Sonnât de son Prophète et envoyé Mohammed (que Dieu répande sur lui ses bénédictions et qu'il lui accorde le salut !) ;

3° Les préceptes extraits de ces deux sources, par les Imams de la religion des gens de vertu et de salut (2).

(1) L'influence des clercs a toujours été prépondérante à Beni-Isguen, et c'est là, vraisemblablement, ce qui explique la plupart des particularités que présentent les dispositions du Kanoun de cette ville. L'austérité des mœurs de ses habitants, au maintien de laquelle veillaient jalousement les tolbas, lui avait valu une réputation de sainteté dont elle était fière, qui lui inspirait une orgueilleuse réserve, et la poussait à vivre, vis-à-vis des autres villes de la Confédération abadhite, dans une sorte d'isolement. — D'ailleurs, il est tout naturel que les clercs, pour conserver leur suprématie et empêcher que l'élément laïque ne réussît, comme en d'autres villes de la Confédération, ft conquérir quelque indépendance, se soient efforcés d'empêcher que tout étranger à la ville, fût-il Abadhite, pût y acquérir une influence durable.

(2) Les quelques auteurs français qui se sont préoccupés de déterminer les sources de la législation abadhite donnent, sur ce point, des renseignements assez peu concordants. M. Rinn, par exemple, paraît admettre, parmi les sources du droit abadhite, les décisions des trois premiers Khalifes {Marabouts et Khouan, p. 22). — Quant à ^L Zeys, tout en considérant que les Abadhites tiennent Otsman pour un excommunié, il pense que ces Abadhites ont adopté la recension d'Otsman, et qu'ils acceptent, même, les commentaires orthodoxes du Coran. Et, à l'appui de cette dernière affirmation, l'auteur relate les déclarations faites à Palgrave par le fils de l'organisateur du Ouahbisme nedjéen (Législation mosabite, p. 39).

Il nous paraît beaucoup plus sûr de s'en tenir purement et simplement, relativement à cette question des sources, aux dispositions du Kanoun de Beni-Isguen.

C'est, qu'en efïet, quand bien même les Ouahbites de l'Arabie centrale seraient, comme le pense Masqueray (Chronique d'Abou Zakaria, Introduction, p. Lix) et, avec lui, Ostrorog (dans sa traduction d'El-Ahkam es-Souîtha. niya d'El-Mawerdi, t. i, p. 33, note), des cousins de nos Ouahbites de l'Oued-

Nous allons exposer une partie de ce Kanoun.

Les peines se divisent en trois catégories : lo VAdeb; — 2" le Taazir ; — 3° le Nekal.

La première catégorie comprend les peines inférieures à ^0 coups de bâton (1) et à 20 jours de prison ;

La seconde, celles inférieures à 40 coups de bâton et 40 jours

Mzab, ils ne pourraient être considérés comme les dépositaires de la pure doctrine abadhite. — D'ailleurs, il semble bien, ainsi que l'a soutenu Goldziher, notamment, que la doctrine des Ouahbites doive être rattachée à la doctrine hanbalite (Zeiis. der d. Morg. Gesel., lu, 1898, p. 156). — Cf. Encyclopédie de l'Islam, v» Ahmed b. Mohammed b. Hanbal, p. 193, col. 2.

D'autre part, ce que nous savons des origines de la secte Kharidjite, nous permet de croire que les premiers adeptes de cette secte n'ont reconnu qu'une autorité tout à fait relative aux décisions des premiers Khalifes. C'étaient en effet, des républicains, des démocrates, qui considéraient que l'imam devait être élu, qu'il pouvait être choisi dans n'importe quelle classe de la société, et qui admettaient, même, que l'on pût s'en passer (Dozy, Essai sur VHistoire de l'Islamisme, trad. Chauvin, p. 212 et 213). — Or, la secte Abadhite procède directement de la secte Kharidjite (Dozy, loc. cit. ; — Masqueray, Chronique

d'Abou Zakaria^ Introduction; — Rinn, Marabouts et Khouan, ch. xi •

Zeys, Législation mosabite).

En outre, le Kitab el-Ahkam, qui fait autorité chez les Abadhites, prescrit à l'imam d'interdire aux dissidents religieux, aux Orthodoxes, par conséquent, de faire parade de leurs doctrines hérétiques. « L'imam, y est-il dit, ne tolérera pas qu'ils fassent appel à la prière, se réunissent pour prier, le vendredi, tiennent des assemblées ou se permettent tout autre acte qui fasse paraître leurs innovations. Il empêchera les gens de la Doctrine d'assister à leurs réunions, d'y envoyer leurs enfants ou d'aller avec eux. La tolérance de faits pareils ne pourrait que corroborer leur hérésie et pourrait attirer vers elle les gens de la Doctrine dont la foi est faible » (de Motylinski, op. cit., p. 56, note). — Si les docteurs abadhites professent, à l'égard des doctrines orthodoxes, une telle défiance, comment concevoir qu'ils acceptent que les commentaires où ces doctrines sont exposées soient mis entre les mains de leurs disciples ?

Enfin, le règlement intérieur des Azzaba de Ghardaïa renferme, sur ce point, des dispositions identiques à celles du Kanoun de Beni-Isguen. Les Azzaba, décide ce règlement, « devront, avant tout, faire triompher le livre de Dieu, la Sonnât de son Prophète (que Dieu lui accorde le salut !) et les traditions exemplaires des Mechaîkhs (que Dieu leur fasse miséricorde !) » (de Motylinski, op. cit., p. 27, note). — Or, ces Mechaîkhs, ce sont les imams de la religion des gens de vertu et de salut, dont parle le Kanoun de Beni-Isguen (Masqueray, Chronique d'Abou Zakaria, Introduction, p. xl). — Donc, ici encore, des décisions des trois premiers Khalifes et des commentaires orthodoxes, il n'est pas question.

Aussi, nous croyons-nous autorisé à dire que, pour les Abadhites du Mzab tout au moins, il n'est d'autre source du droit que le Coran, la Sonnât et certains commentaires abadhites.

(1) V. sup., p. 427, note 2.

de prison ; la durée ou la quotité des peines de la troisième^ catégorie est laissée à l'appréciation des juges (1).

La peine de VAdeb est applicable à toute infraction punissable : insultes, paroles outrageantes, excitation au désordre, réjouissances interdites, jeux, chants et cris, paroles ou actions de nature à porter atteinte à la considération d'autrui ; elle est infligée, également, à celui qui pénètre sans droit dans la maison d'autrui, qui se refuse à donner ce qui lui est justement réclamé, qui se vante d'appartenir à telle ou telle fraction (2), qui s'isole avec la femme d'un autre, à ceux qui se réunissent pour prendre du café ou fumer du tabac (3), etc.

La peine du Taazir est applicable à ceux qui, à l'aide d'instruments en fer ou en bois, ou de pierres, cherchent à porter des coups ou à faire des blessures, qui font usage du tabac ou

(1) Ces peines sont les seules qu'édicté le Kanoun de Beni-Isguen, et certains auteurs en ont conclu qu'il n'en existait pas d'autres, et que la peine de mort, notamment, était inconnue au Mzab. « La Djemâa, dit M. Coyne, ne prononce jamais la peme de mort » iop. cit., p. 24). — « Les conseils des Azzaba, dit également M. Rinn, et, à plus forte raison, les Djemâas laïques, ne prononcent jamais la peine de mort. La loi ibadite n'admet cette réj>ressioQ que pour l'imam élu qui refuse de remplir ses fonctions » iop. cit., p. 150). — Or, la peine de mort n'a point été écartée par la législation abadhite ; elle est très rarement appliquée, mais il est des cas dans lesquels elle peut être prononcée (Robin, op. cit., p. 29 : — de Motylinski, op. cit., p. 35, note'.

En réalité, le Kanaun ne constitue pas, à lui seul, toute la loi pénale : il n'est que le complément ou le développement de cette loi pénale, telle que l'ont formulée le Coran et la Sonnât (V. sup., p. 420 et suiv.) ; dès lors, pour savoir quelles sont les peines qu'édicté la loi abadhite, il importe de ne pas s'en tenir aux dispositions des Kanouns sur ce point ; il faut consulter, également, les prescriptions de la loi religieuse. — Or, il n'est pas douteux que le Coran admette la peine de mort (V. not. Coran, ii, 173). — 11 est, d'ailleurs, des Kanouns qui la prononcent formellement (V. inf., Kanoun d'El-Ateuf, p. 446).

(2) Les villes du Mzab, ainsi qu'on l'a vu plus haut (p. 433, note 1, et p. 434, note 4), ont été fondées par un certain nombre de familles ou fractions qui, en dépit du temps, n'ont point fusionné, et dont chacune a son représentant dans la djemâa laïque. Mais, cette survivance de l'esprit de famille n'est nullement l'indice d'un état d'esprit aristocratique. Comme les anciens Kharidjites (Dozy, op. cit., p. 213 et 214), les Abadhites du Mzab sont des démocrates (Zeys, op. cit., p. 51). — C'est ainsi que le collège des clercs se recrutait dans toutes les fractions, dans toutes les classes de la société. — C'est ainsi, également, que le Kanoun de Beni-Isguen punit celui qui tirerait vanité de son origine, et prétendrait à une certaine supériorité, à raison de la fraction À laquelle il appartient.

(3) V. sup., p. 435, note 1.

des boissons fermentées, qui mangent, boivent, achètent ou vendent des choses interdites par la loi religieuse, etc.

La peine du Nekal est applicable à ceux qui, par paroles de toute nature, portent atteinte à la religion ; à ceux qui, à l'aide d'instruments en fer ou en bois, ou de pierres, portent des coups ou font des blessures ; aux individus convaincus de vol, de pillage, de viol sur une femme, un enfant, une esclave, ou de bestialité ; à ceux qui frappent ou insultent les représentants de l'autorité ou leurs envoyés ; à ceux qui dégainent ou sortent leurs armes pour en faire usage dans un marché ou autre lieu public, etc.

Telles sont les peines applicables à Véîat secret, qui est notre état actuel (1).

Quant au meurtre, il est punissable pour qui le peut, comme en Vétat manifeste (2).

(1 et 2) Les Abadhites considèrent qu'il est, pour eux, quatre états ou voies possibles : Vétat de gloire, l'état de résistance, Vétat de découement et Vétat de secret (Masqueray, Chronique d'Abou Zakaria, Introduction, p. xxii et suiv,,. XXXVI et suiv. ; — Zeys, op. cit., p. 15 et 44, note 2). — h'état de gloire est celui de la secte triomphante ; — Vétat de résistance est celui de la secte luttant pour entrer ou se maintenir dans Vétat de gloire ; — Vétat de secret est celui de la secte réduite aux abois. — Quant à Vétat de découement, il paraît avoir été spécial à un groupe d'Abadhites particulièrement fervents, constituant une troupe de découés, chargés de mener sans cesse leurs frères au combat, et qui, alors que la secte était à Vétat de secret, fomentaient des insurrections et entretenaient une agitation incessante. — En sorte que, pour l'ensemble des membres de la communauté abadhite, il n'est, en réalité, que trois états possibles : Vétat de gloire, celui de résistance et celui de secret.

Dans Vétat de gloire, de même que dans celui de résistance, la désignation d'un imam est obligatoire. — Mais, l'on peut se passer d'imam, lorsque la secte est h Vétat de secret ; et il en est ainsi quand la résistance n'est plus possible sans compromettre la vie des femmes et des enfants (Rinn, op. cit. y p. 145).

Les Abadhites africains n'ont, à proprement parler, connu Vétat de gloire que tant que se maintint à Tahert la dynastie Rostémide (Zeys, op. cit., p. 44). Mais, ils se considèrent comme étant à Vétat de secret depuis le jour où, vers l'an 909 de notre ère, Tabert étant tombée aux mains des Fatimites, l'imam Yacoub déclara impossible la reconstitution de l'imamat (Masqueray, op. cit.^ Introduction, p. lxxiv ; — Rinn, op. cit., p. 145).

Ces mots : état manifeste, employés par le savant traducteur et relatés au texte ci-dessus, s'opposent à : état secret; ils désignent, vraisemblablement, l'état dans lequel il y a un imam, Vétat de résistance, par conséquent, aussi tien que Vétat de gloire.

CONVENTIONS PASSEES PAR LES GENS DE LA VILLE A LA SUITE DE DIVERS ÉVÉNEMENTS

Convention de ii90 (1776),

Par laquelle il a été décidé qu'un individu n'appartenant pas A la doctrine ibadite ne pouvait être propriétaire dans la ville, ni y posséder une maison, un magasin, un palmier, un arbre quelconque ou une terre (1). Cette décision a été motivée par les désordres produits en ville par les étrangers à la secte. Il a été également décidé que, chaque fois qu'un étranger hériterait d'un immeuble quelconque, la valeur de cet immeuble, estimée par experts, lui serait remboursée (2). En aucun cas, il ne pourra être autorisé à résider en ville, comme locataire ou à tout autre titre (3).

Convention de i288 (1871),

Interdit à tout nomade, habitant sous la tente, de s'installer dans la ville (4). Aucune alliance ne devra être contractée avec

(1, 2, 3, 4) Les Mozabites, essentiellement commerçants, grands organisateuKS de caravanes, avaient conclu des arrangements avec un certain nombre de tribus nomades, telles que les Mekhalîf-el-Djorb, les Larba, les Ouled-Naîl. Moyennant l'acquittement d'un droit de protection, ces tribus laissaient circuler leurs caravanes et leur fournissaient des escortes (Coyne, op. cit., p. 35; — Robin, op. cit., p. 34). Ces nomades servaient également d'intermédiaires aux Mozabites pour la traite des nègres (de Motylinski, op. cit., p. 22, note 1).

D'autre part, en vue d'assurer la défense et la protection de leurs jardins, situés en dehors et à une certaine distance de leurs villes, les Mozabites avaient pris à leur solde des fractions arabes qui, campées, tout d'abord, en dehors des villes, réussirent à y pénétrer et à y posséder des maisons. « Pris d'abord comme un aide contre les ennemis de l'extérieur, les Arabes agrégés n'ont pas tardé â se mêler aux luttes politiques intérieures des villes au sort desquelles ils s'étaient attachés ; chacun des partis qui se disputaient le pouvoir cherchant à les avoir de son côté, ils ont fini, quelquefois, malgré leur petit nombre, par jouer un rôle prépondérant » (Robin, op. cit., p. 35). Tels furent les Medabih à Ghardaïa, les Atatcha à Guerara, les Ouled-Yahia à Berrian (Coyne, op. cit., p. 19 ; — Robin, op. cit., p. 34 ; — de Motylinski, op. cit., p. 49, note 1). — Les Mozabites ont souvent cherché à se débarrasser ûe ces protecteurs encombrants, mais ce fut en vain. A différentes reprises,

les étrangers; ceux qui épouseraient une fille étrangère devront sortir de la ville (1).

Convention de i296 (1878),

Confirme et corrobore les précédentes. Interdit aux gens de Beni-Isguen de vendre ou d'acheter, à tout étranger à la ville, nomade ou citadin, des armes, de la poudre, du plomb ou autres engins de guerre (2). Interdit aux Beni-Isguen de se réunir avec les étrangers ou de se joindre à eux, sans avoir consulté les gens de la ville (3).

Tout individu qui viole ces prescriptions, sera puni de la prison ou de la bastonnade. La quotité de la peine sera laissée à l'appréciation de la Djemâa (4). Si, par suite de l'infraction commise, il est résulté quelque dommage, le contrevenant sera seul responsable.

notamment, les gens de Ghardaïa ont expulsé les Medabih, détruit leur quartier,— et, aujourd'hui encore, les Medabih occupent un quartier de la ville. Ainsi s'expliquent les mesures arrêtées par le Kanoun de Beni-Isguen à rencontre des étrangers à la secte abadhite, ainsi qu'à l'égard des nomades. . Or, il paraît que ces mesures ont été, par la suite, étendues, par voie d'analogie, à tout individu, même pratiquant le rite abadhite, mais étranger à la ville, originaire de Berrian ou de Ghardaïa, par exemple. C'est, du moins, ce qu'a affirmé la Chambre de revision musulmane de la Cour d'Alger, dans un arrêt du 7 avril 1894 (Rei;. Alg., 1894, 2, 241). — Vraisemblablement, la raison d'être de cette extension est la suivante : dans certaines villes du Mzab, l'élément laïque avait réussi à conquérir, vis-ô-vis des clercs, une certaine indépendance; et, l'établissement, à Beni-Isguen, d'individus originaires de ces villes, aurait constitué, pour le parti des clercs, un danger permanent, cet établissement pouvant contribuer à la diffusion d'idées subversives, et fournir au parti laïque des auxiliaires précieux (V. sup.^ p. 438, note 1).

(1) Admettre une femme étrangère dans la famille, c'eût été installer au foyer domestique une influence étrangère permanente, d'autant plus redoutable que les Mozabites qui s'absentent ne peuvent emmener leurs femmes» et que, pendant un laps de temps quelquefois très long, les enfants ne subissent d'autre influence que celle de la mère (V. sup.^ p. 432, note 3).

(2 et 3) L'interdiction formulée par le Kanoun ne concerne plus seulement, ici, l'étranger à la secte abadhite; elle vise tout étranger à la ville, par conséquent le Mozabite originaire de Ghardaïa ou de Melika, aussi bien que l'Arabe nomade ou citadin. — Il fallait empêcher que les gens de Beni-Isguen, cédant à l'appât du gain, ne fournissent des armes à leurs propres adversaires.

(4) L'assemblée des laïques.

Co7îvention de 4297 (1879),

Prononçant l'expulsion de certaines personnalités convaincues d'avoir provoqué des troubles dans la ville. Il a été décidé que ces individus ne rentreraient qu'à la suite d'une décision unanime (1). Cette mesure était motivée par des actes sans précédents, commis en ville, tels qu'effractions, violations de domicile, excitation à la révolte et au désordre.

Convention de 1299 (1882),

Autorisant un certain nombre des individus expulsés à rentrer en ville, et maintenant l'arrêt prononcé contre les autres, jusqu'à décision nouvelle à prendre en commun.

(1) Il est à remarquer que, chez les Abadhites, les décisions importantes ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Voici, notamment, ce que dit, à ce point de vue, la Règle traditionnelle des gens de Ghardaïa : « Parmi Jes affaires, les unes peuvent être traitées par certains membres, sans le concours de leurs frères ; d'autres doivent être traitées en commun. De ce nombre, sont l'admission et l'exclusion, qui ne peuvent être décidées qu'en assemblée générale et ù'un accord unanime » (de Motylinski, p. 26, note).

Dans l'espèce relatée au texte, c'est, vraisemblablement, entre les clercs et les laïques que devait s'établir cet accord unanime. L'expulsion était prononcée par une convention; elle résultait donc d'un accord entre clercs et laïques; il est assez vraisemblable que, dans l'esprit de ceux qui avaient participé h cet accord, la sentence ne devait pouvoir être rapportée que par une convention contraire.

D'ailleurs, si l'on avait entendu s'en remettre à la seule appréciation, soit de la halka des clercs, soit de la djemàa des laïques, on n'aurait pas manqué» comme dans la convention précédente, de s'en expliquer formellement.

Cette interprétation nous paraît, du reste, commandée par le texte même de la Concention de 1299 (1882) (V. infrà).

Kanoun de Bou-Noura.

Celui qui sera reconnu coupable de meurtre, paiera 100 réaux (1) (0 fr. 60) d'amende, 400 réaux de dia (2) et sera banni à perpétuité.

Tout individu convaincu de vol, paiera une amende de 25 réaux (3) et sera banni pendant deux ans (4).

Celui qui aura fait des blessures ou porté des coups à l'aide d'un couteau, d'une clef en fer, d'une grosse clef en bois munie de pointes en fer (5), de ciseaux ou d'une pierre, paiera 5 réaux (6).

Celui qui frappera avec la main seulement, ou appréhendera quelqu'un par les effets, paiera 2 réaux (7).

Quiconque crachera à la figure d'un autre, ou ramassera de la terre et la jettera au visage de quelqu'un, paiera 2 réaux d'amende.

Celui qui traitera un autre de cocu, bardache, bâtard ou voleur, paiera 2 réaux.

Ces peines sont applicables à tout adolescent, homme ou iemme. Le bannissement n'est applicable qu'aux hommes seulement.

Lorsque la Djemâa prononce une amende, elle envoie Oucif M-Djemâa (8) pour en opérer le recouvrement. En cas de refus de paiement, les membres de la Djemâa se rendent chez le délinquant et lui font verser double amende.

(1, 3, 6, 7) V. sup., p. 427, note 3. (2) V. sup., p. 431, note 4.

(4) V. sup., p. 428, note 1.

(5) V. sup., p. 431, note 3.

(8) Oucif el-DJemâa est l'esclave nègre attaché au service de la Djemâa. — Au moment de l'annexion du Mzab à la France, l'on y comptait 327 esclaves et 961 nègres affranchis (Robin, op. cit., p. 35).

Ces nègres étaient, pour la plupart, originaires du Gourara. Devenus libres par l'effet de l'occupation française, ils forment, à Ghardaïa, notamment, une sorte de corporation. Ils ont un chef, un représentant élu par eux, que l'autorité militaire agrée, et par l'intermédiaire duquel elle leur transmet ses ordres. On le nomme le caïd des nègres ou des Gouraris.

Kanoun d'El-Ateuf.

Tout coupeur de route, lors même qu'il n'aurait rien pris, sera puni d'une peine qui ne pourra être inférieure à 50 coups de bâton, et qui sera déterminée par la Djemâa.

S'il est convaincu de vol ou de meurtre, il sera condamné à la prison perpétuelle. Dans le cas où il serait impossible de l'incarcérer, il sera mis à mort (1). Telles sont les peines applicables à Vétat secret (2).

En Vétat manifeste (3), les peines à prononcer sont celles indiquées par le livre de Dieu, glorieux et tout-puissant.

Celui qui se rendra coupable de pillage, de vol ou d'adultère, qui fera usage de boissons fermentées, mangera de la viande ou du sang d'un animal non égorgé, de la chair de porc, de la chair humaine ou des choses immondes, subira la peine du Nekal. Le nombre des coups qu'il devra recevoir sera déterminé par la Djemâa, qui pourra, si elle le juge convenable, porter la peine jusqu'à 500 coups de bâton.

Les blessures et coups volontaires, faits avec la main, seront punis du .\ekaL

L'auteur de blessures ou coups volontaires, faits à l'aide d'instruments tels que bâtons, piquets de tente, branches de palmier, sera puni du Taazir, c'est-à-dire d'une peine qui ne pourra être supérieure à 40 coups de bâton (4).

Dans les cas énumérés ci-dessus, les coupables devront toujours payer, pour les blessures faites, l'indemnité qui aura été fixée ; les objets volés devront également être restitués au propriétaire lésé.

(1) Cette dispositioQ du Kanoun d'El-Ateuf contredit formellement l'opinion de ceux qui prétendent que les Abadhites n'admettent pas la peine de mort (V. sup., p. 440, note 1),

(2 et 3) V. sup., p. 441, notes 1 et 2.

(4) Dans le Kanoun de Beni-Isguen, le Taasir ne comprend que des peines dont le maximum n'atteint pas 40 coups de bflton (V. i^up., p. 439).

Les gens qui, dans l'intention de combattre, sortiront en armes, seront punis de la peine du Nekal dans les limites déterminées par la Djemâa, qu'il y ait eu ou non collision.

Celui qui résistera au droit ou portera atteinte à la religion, sera puni de mort (1), tant en Vétat secret qu'en l'état manifeste (2). S'il n'est pas possible de le tuer, il sera bâtonné indéfiniment (3).

L'esclave qui s'enfuira de chez son maître, sera bâtonné indé- Animent (4), jusqu'à ce qu'il retourne chez lui.

La femme qui quittera la maison conjugale pour aller chez un autre homme, sera bâtonnée indéfiniment (5).

Sera passible de la même peine, tout individu qui fuira avec une femme en puissance de mari ou non mariée.

La même peine sera appliquée à celui qui fuira avec un jeune garçon, dans l'intention d'en abuser.

Celui qui s'enfuira avec une femme non mariée, dans l'intention de contracter mariage avec elle, sera puni de la peine de VAdeb, c'est-à-dire de 20 coups de bâton, au maximum (6).

Quiconque crachera au visage de quelqu'un, lui lancera de la terre, des cendres, de l'eau ou toute autre matière qui atteindra son corps ou ses vêtements, sera puni d'une peine qui ne pourra être inférieure à 50 coups de bâton .

Celui qui frappera volontairement une bête de somme appartenant à autrui, subira la peine du Nekal.

Celui qui démolira un mur ou une toiture ne lui appartenant pas, subira la peine de VAdeb, dont le maximum est de 20 coups de bâton (7).

Les injures seront punies de la même peine.

Tout attentat à la pudeur, consommé avec ou sans violence,

(1) V. sup., p. 440, note 1.

(2) V. sup., p. 441, notes 1 et 2.

(3, 4 et 5) Le nombre des coups de bâton à infliger au coupable est, ici, laissé à l'appréciation de la Djemàa ; le Kanoun n'intervient pas pour en fixer le maximum.

(6 et 7) Dans le Kanoun de Beni-Isguen, l'Adeb ne comprend que des peines dont le maximum est inférieur à 20 coups de bâton (V. sup., p.^ 439).

sur la personne d'une vierge, sera puni du Nekal; le coupable devra, en outre, payer le montant de la dot (1).

Quiconque se sera rendu coupable de viol sur la personne d'une femme, devra payer le montant de sa dot (2) et subira la peine du Nekal.

Celui qui aura commerce charnel avec un garçon, devra payer le montant de la dot d'une femme Tsib (veuve ou divorcée) et subir la peine du Nekal.

L'individu inculpé de meurtre, qui refuse d'avouer le crime qui lui est reproché, pourra être emprisonné pendant un an (3). L'inculpation peut être basée sur le simple témoignage de gens honorables qui auraient vu l'inculpé venir de la direction du lieu du crime, au moment où ce crime a été commis (4).

Tout individu coupable de faux témoignage sera puni de 39 coups de bâton.

L'individu convaincu d'homicide volontaire sera remis au plus proche parent de la victime, qui sera libre de le tuer, d'accepter la dia, ou de faire grâce au coupable (5) .

Néanmoins, dans le cas de grâce, la Djemâa incarcérera le coupable pendant un laps de temps à son appréciation, mais qui pourra être même de plusieurs années. Le criminel sera ensuite bâtonné indéfiniment (6).

(1 et 2) Il s'agit ici du paiement, non d'une amende, mais d'une indemnité aUouée à la femme, à raison de ce fait que l'attentat à la pudeur ou le viol commis est de nature à rendre son mariage, sinon impossible, tout au moins très difficile, lorsqu'elle n'est pas mariée, — et à pousser le mari à la répudier, si elle est déjà engagée dans les liens du mariage.

(3 et 4) Il s'agit ici d'une sorte de contrainte par corps, destinée à provoquer l'aveu de celui contre qui existent des présomptions de culpabilité. — Elle est autorisée, également, par la législation musulmane orthodoxe {V. Omar Bey Loutfy, op. cit., fasc. 2, p. 31 et suiv.).

(5) V. sîip., p. 431, note 4. — Chez les Orthodoxes, si la victime ou ses héritiers ont toujours la faculté d'accepter le prix du sang, la plupart des jurisconsultes, cependant, blâment, en cas d'assassinat et en l'absence de circonstances atténuantes, celui qui renonce à l'exercice du talion (Van den Berg, op. cit., p. 181 et 182).

<6) La législation orthodoxe consacre, sur ce point, des dispositions identiques. Si l'acceptation du prix du sang s'oppose à l'application d'une peine légale (Had), elle n'empêche nullement le juge de prononcer une peine Taoiir (Omar Bey Loutfy, op. cit., fasc. 1, p. 49; fasc. 2, p. 70).

Tout individu qui se refusera à prêter le serment légal qui lui aura été régulièrement déféré, sera incarcéré par le juge ou la Djemâa, jusqu'à ce qu'il ait juré ou fait des aveux (1).

Quiconque aura contrevenu aux règlements établis par la Djemâa, en montant sur la terrasse de la mosquée, en y déposant des ordures, en marchant dans un cimetière, en y laissant paître un animal, en y enlevant de Therbe, du bois ou des pierres, ou en commettant toute autre contravention, sera puni d'une peine qui ne pourra être supérieure à 20 coups de bâton, suivant les uns, et qui, d'après les autres, pourra être de 40.

Les dégâts commis par un animal, dans un jardin ou dans un champ cultivé, seront à la charge du propriétaire de l'animal, qui sera tenu d'en payer le montant.

Les décisions de la Djemâa seront exécutoires dans un délai de trois jours. Passé ce délai, tout délinquant qui se refuserait à laisser exécuter l'arrêt prononcé contre lui, sera incarcéré.

Tous les instruments de musique, tels que musettes, tambourins, etc., sont interdits. Celui qui en ferait usage sera puni de la peine de VAdeb, c'est-à-dire d'un maximum de 20 coups de bâton (2).

Tout individu de l'un ou de l'autre sexe qui, dans un lieu public tel que le marché, ou dans une réunion, aura adressé à quelqu'un des paroles obscènes ou outrageantes, mais ne renfermant pas l'imputation d'adultère ou de fornication, sera puni des peines de bastonnade ou de prison comprises dans VAdeb. Si l'accusation ou l'injure renferme cette imputation, le coupable sera puni de la peine du Taazir.

Tout individu qui s'introduira dans la maison d'autrui sans

(1) Cf. Khalil, trad. Seignette, art. 1883 : « Si un ou plusieurs de ceux-ci (cojurants) refusent le serment, il sera référé à l'accusé ou aux accusés, et, faute par chacun d'eux de jurer cinquante fois de son innocence, et jusqu'à ce qu'il en jure, il demeurera en prison, sans qu'il lui soit permis de s'adjoindre un cojurant ».

L'emprisonnement est prononcé, soit par le cheikh de la mosquée, soit par la Djemâa, suivant que c'est devant le juge religieux ou devant le juge laïque ^ue se produit le refus de prestation de serment.

(2) V. su/)., p. 447, notes 6 et 7.

autorisation, sans toutefois y faire des dégâts, sera puni des peines de VAdeb.

Observations. — Le délinquant qui se sera rendu passible de plusieurs peines, subira la première. Dès qu'il sera guéri, il subira successivement toutes les autres peines prononcées contre lui (1).

(1) Cf. Khalil, trad. Seignette, art. 1773 : « Lorsqu'un même individu a été condamné à subir plusieurs mutilations à titre de talion, ou plusieurs peines criminelles pour infractions à la loi divine, et qu'il ne pourrait, sans danger de mort, les supporter l'une immédiatement aprè.s lautre, il ne les subira que successivement, h des intervalles suffisants et en commençant par la plus forte, si l'on ne craint pas qu'il y succombe ». — Les législations primitives autorisent, presque toutes, le cumul des peines. Le droit romain l'admettait (L. 2, D., de prie, delict.). — De même, notre ancien droit : « Lorsqu'un accusé est convaincu de plusieurs crimes, dont chacun doit être puni d'une peine particulière, il doit être puni d'autant de peines qu'il y a de délits diiïérents » {Jo\isse,ZJust. crim., t. ii, p. 643). — En sens contraire, art. 365. C. inst. crim.

Eanoun de Berrian.

Celui qui, dans une rixe, se servira d'une clef (1) pour en frapper son adversaire, sera puni d'une amende de 5 francs et paiera, en outre, le prix du sang (2) ; celui qui a été frappé paiera également 5 francs d'amende.

Si le délinquant s'est servi d'un casse-tête à bout ferré, l'amende sera portée à 25 francs.

Celui qui tirera son couteau sera puni d'une amende de 25 francs ; s'il blesse son adversaire, l'amende sera portée à 40 francs .

Tout individu reconnu coupable d'homicide à l'aide d'un couteau, paiera une amende de 165 francs et sera banni pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il ait vu la mer (3) ; il pourra ensuite demander à rentrer. Il devra aussi payer la dia (4), si les parenls de la victime la lui réclament; si ceux-ci ne veulent pas accepter la dia, le coupable restera banni.

Celui qui commet un meurtre au moyen d'une arme à feu, est passible des mêmes peines.

Quiconque commettra un vol dans une maison habitée, sera banni pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il ait vu la mer; il sera tenu à la restitution des objets volés et paiera une amende de 40 francs. Le bannissement durera tant que le coupable n'aura pas vu la mer (5).

Sera puni de la même peine, le vol commis dans un magasin ou dans un jardin habité, à l'aide d'une ouverture pratiquée dans le mur, au moyen d'une pioche.

(1) V. sup., p. 431, note 3.

(2) V. sup., p. 431, note 4.

(3) V. sup., p. 431, note 1.

(4) V. sup., p. 431, note 4.

(5) V. sup., p. 431, note 1.

Le vol de dattes, sur un palmier, sera puni d'une amende de 15 francs.

Le vol de fruits sera puni d'une amende de 5 à 15 francs.

Si l'auteur du vol est reconnu voleur de profession, il sera banni de la ville.

Toute insulte par paroles sera punie d'un réal (1) d'amende (Ofr. 60 cent.).

[1) V. sup., p. 427, note 3.

Kanoun de Ouerara.

Les amendes sont proportionnées aux délits commis.

Un homme surpris dans une maison est puni d'une amende de 100 réaux et banni pendant 4 ans ; il doit se rendre dans une ville éloignée, comme Alger, Tunis ou Oran (1).

Celui qui vole dans un jardin est puni d'une amende de 25 réaux (2) et banni pendant 2 ans.

Celui qui fait des blessures à l'aide d'un couteau, d'une faucille, d'une pioche ou d'une clef (3), est puni d'une amende de 25 réaux.

Si le coupable ne s'est servi que d'un bâton, il ne lui est infligé qu'une amende de 5 réaux.

Les délinquants sont, en outre, tenus de payer aux victimes l'indemnité fixée par la loi.

Ne sera tenu de payer ni amende, ni dia, celui qui aura tué un individu qui s'est introduit nuitamment dans sa maison.

L'individu coupable de meurtre est livré à la famille de la victime, qui reste libre de le tuer, de lui faire grâce ou d'accepter la dia. 11 lui est infligé, en outre, une amende de 100 réaux (4).

Dans le cas d'homicide involontaire, la fraction est tenue de payer la dia pour le coupable (5). Celui-ci devra verser, en outre, une amende de 50 réaux.

(1) V. sup., p. 431, note 1.

(2) V. sup., p. 427, note 3.

(3) V. sup., p. 431, note 3.

(4) V. sup., p. 431, note 4, et p. 448, note 6.

(51 Cf. Khalil, trad. Seignette, art. 1834 : « La composition légale pour homicide, blessures ou coups involontaires, commis sur la personne d'un homme libre, et autrement prouvés que par simple aveu, est à la charge de l'offenseur et de sa tribu. » — Vraisemblablement, cette mise en cause de la fraction ou de la tribu n'est que la survivance des usages en vigueur à une époque où il n'y a pas, à proprement parler, de relations individuelles, et où les conflits nés entre individus mettent aux prises leurs familles respectives et se règlent entre celles-ci.

' L'ISLAMISATION

Page 1