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En Algérie, le nombre des enfants abandonnés fut

(1) Ebn Acem, op. cit., vers 1328.

(2) Eod. loc, vers 1334.

(3) Eod. loc, vers 1331 et 2.

(4) Eod. loc, vers 1335.

^5) Eod. loc, vers 1330; - Mohammed Elbachir Ettouati, op. cit., p. 98.

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longtemps considérable, a Je ne suis avisé, disait le cadi de- Tlemcen, qu'une fois sur cent du décès d'un père de famille. A sa mort, tout est soustrait: argent, bijoux, mobilier. Quand j'interviens, sur l'avis d'un tiers, il m'est impossible de rétablir le mineur dans ses droits » (1). C'était là une situation fort regrettable, à laquelle la loi du 23 mars 1882, sur l'état civil des indigènes, dans les régions où elle a été appliquée, a mis fm. Les décès devant faire l'objet d'une déclaration, le cadi n'a plus de raison de les ignorer.

Section II De l'interdiction pour cause de démence.

52. — Il n'est pas de législation qui ne protège les personnes dont l'intelligence n'est pas entière ; mais, le plus souvent, l'étendue de la protection concédée varie avec l'importance du trouble constaté dans les facultés mentales. Cette protection est d'autant plus large que l'intelligence est plus atteinte ; et, comme elle consiste généralement en une incapacité, l'incapacité est d'autant plus étendue que l'état de démence est plus accentué. En droit français, par exemple, l'individu atteint d'imbécillité, de démence ou de fureur, est frappé d'une incapacité générale, tandis que le faible d'esprit et le prodigue conservent l'administration de leurs biens et doivent simplement, dans l'accomplissement de certains actes, se pourvoir de l'assistance d'un conseil judiciaire (2).

En droit musulman, au contraire, l'on ne rencontre pas de distinctions de ce genre. Dès Tinstant où il est reconnu qu'une personne, à raison de son manque d'intelligence, mérite d'être protégée, le degré de l'infirmité constatée importe peu. La protection accordée est totale ; cette personne est atteinte d'inter-

(1) Rack, op. cit., p. 12.

(2) Capitant, op. cit., p. 145, 279 et 280.

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diction générale, dessaisie de l'administration de ses biens et placée en tutelle (1).

53. — L'interdiction est, ici, motivée par l'altération plus ou moins complète de l'intelligence. Mais il ne s'agit plus d'une insuffisance ou d'une absence d'intelligence naturelle, normale, telle que celle provenant du défaut d'âge. Il s'agit, ici, d'une absence ou d'une insuffisance d'intelligence tenant à un état maladif, — par conséquent anormale, accidentelle. Aussi, l'interdiction ne saurait-elle être encourue de plein droit, et ne peut-elle atteindre que les personnes chez lesquelles cet état maladif a fait l'objet d'une constatation judiciaire.

Il importe, d'autre part, que cette constatation soit portée à la connaissance des tiers. L'état accidentel qui provoque rinterdiction n'est point, en effet, de ceux dont tout le monde peut se rendre compte, que personne ne peut ignorer ou dont tout le monde doit se douter.

Enfin, comme cet état maladif n'a point de durée déterminée, qu'il peut disparaître d'un moment à l'autre, mais, aussi, se prolonger indéfiniment, et que, dans tous les cas, les tiers ne sont pas toujours à même de s'apercevoir de sa disparition, — l'interdiction subsiste tant que la preuve de cette disparition n'a pas été judiciairement rapportée.

§ 1. — Faits qui peuvent motiver rinterdiction.

54. — (( Le fou, dit Khalil, est interdit jusqu'à ce qu'il ait recouvré sa raison » (2). — Et il en est ainsi, quelle que soit la forme que revête la folie, et quand bien même celle-ci serait intermittente. L'existence d'intervalles lucides, en effet, ne fait pas obstacle au prononcé de l'interdiction. Khalil ne le déclare pas en termes exprès, mais c'est là une solution qu'implicite-

(1) Alger, 5 novembre 1892; Reo. Alg., 1892, 2, 421.

(2) Khalil, trad. Seignette, art. 492.

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ment il admet, puisqu'il se préoccupe du sort de certains actes accomplis par l'interdit, dans un moment de lucidité (1).

55. — Il n'est pas, d'ailleurs, nécessaire, pour que l'interdiction soit encourue, qu'il y ait folie, c'est-à-dire aliénation mentale ou démence caractérisée. La législation musulmane a organisé d'une façon très large la protection de ceux dont l'intelligence n'est pas entière, et permis l'interdiction de toute personne qui n'a pas la plénitude de ses facultés mentales, qui ne possède pas, en dépit de son âge, un discernement complet. Aussi, l'interdiction peut-elle atteindre, non seulement ceux qui sont en état d'imbécillité, de démence ou de fureur, mais aussi \es faibles d'esprit (2), et même les prodigues, a le mauvais usage et la dissipation que le Musulman fait de ses biens étant, comme l'a dit la cour d'Alger, l'indice de Fimbécillité dite safiafi en droit musulman » (3). D'après Ebn Acem, en effet, a l'homme vertueux qui se montre incapable dans la gestion de sa fortune, sera, si Ion craint qu'il ne la dissipe, mis en tutelle » (4). — L'art. 482 du code du statut personnel et des successions d'après le rite hanéfîte dispose que : « l'interdiction frappe le mineur, le majeur en état de fureur, de démence ou d'imbécillité, le 'prodigue et le débiteur en état de déconfiture. « — Et Ibrahim Halebi déclare que : « Tinterdiction civile frappe six classes d'individus, savoir : les mineurs, les vieillards imbéciles, les insensés, les esclaves, les prodigues et les banqueroutiers » (5).

56. — Mais si la simple faiblesse d'intelligence, l'altération partielle des facultés mentales peuvent entraîner l'interdiction, ce n'est qu'autant qu'elles se manifestent par une mauvaise

(1) Khalil, trad. Seignette, art. 498 et 500; — Zeys, op. cit., t. i, p. 101.

(2) Alger, 4 mars 1861 ; Estoublon, Jiir. Alg., 1861, 12.

(3) Alger, 9 juillet 1885; Rec. Alg., 1889, 2, 519.

(4) Eba Acem, op. cit., vers 1369.

(5) Mouradja d'Ohsson, op. cit., t. vi, p. 116; — Khalil, trad. Seignette^ art. 498; — Medjellat, art. 958 et 984; — Cass. req., 11 mai 1886, Reo. Alg., 1887, 2, 257 ; Alger, 27 juillet 1891, Rec. Alg., 1891, 2, 547 ; 8 juin 1892, Rec. Alg., 1892, 2, 335; Alger, 25 juin 1902, Rec. Alg., 1902, 2, 358. — Cf. C. civ. allemand, art. 6.

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administration des biens. « Celui qui s'adonne à la boisson, dit Ebn Acem, mais qui fait fructifier les biens composant sa fortune, ne sera pas mis en tutelle » (1). Les habitudes d'intempérance déterminent, .généralement, un affaiblissement de Fintelligence, conduisent, quelquefois, à la folie; et, cependant, elles ne suffisent pas à motiver l'interdiction ; il faut, en outre, que des faits dénotant l'inaptitude à bien gérer, aient été établis. Et l'on s'explique très bien qu'il en soit ainsi, l'interdiction n'ayant nullement pour but la protection de la personne, mais simplement celle des biens (2).

§ 2. — Procédure de l'interdiction.

57. — Pour les raisons précédemment indiquées, l'interdiction ne saurait être encourue de plein droit; elle n'est pas légale. Elle est judiciaire, car elle suppose l'intervention du magistrat, en vue de constater l'existence de faits de nature à la motiver et à la faire prononcer par jugement.

58. — C'est, en effet, au cadi, et au cadi seul, qu'en principe, il appartient de prononcer l'interdiction. « Les cadis, dit Khalil, sont seuls compétents en matière d'émancipation, d'interdiction... )) (3). — Mais, comme le cadi n'est que le délégué du Souverain, que c'est de celui-ci qu'il tient ses pouvoirs (4), que, dès lors, s'il peut interdire, c'est parce que le Souverain aurait qualité pour le faire, rien ne s'opposerait à ce que le Souverain prononçât lui-même, directement, l'interdiction de l'un de ses sujets, aux lieu et place du cadi. C'est là, du reste, ce qu'à deux reprises différentes, a décidé le tribunal de Tunis, à l'occasion d'interdictions prononcées par le Bey (5).

(1) Ebn Acem, op. cit., vers 1370.

(2) V. suprd, n" 7 et 17.

(3) Khalil, trad. Seignette, art. 511.

(4) Ebn Acem, op. cit., vers 14.

(5) Tunis, 28 janvier 1895, Rec. Alg., 1895, 2, 319; 18 janvier 1897, Rec. Alg., 1897, 2, 412.

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59. — Le cadi peut agir d'office, et sans attendre qu'une demande à fin d'interdiction lui ait été adressée. — « Le juge entrant en charge s'occupera, dans l'ordre suivant, des affaires qu'il trouvera pendantes à son tribunal : . . . 4° la publication des interdictions contre les mineurs ou les prodigues et révocation des affaires qui les concernent. . . » (1). Et ce passage de Khalil a été ainsi traduit et commenté par M. Perron : a il (le cadi) publiera. . . l'ordre de lui faire connaître en quels endroits il y a de ces sortes de mineurs (c'est-à-dire orphelins impubères et individus pubères, mais interdits et incapables ; il publiera cet ordre en indiquant son désir de leur donyier des tuteurs}... (2) w. — Le magistrat peut donc prendre l'initiative de l'interdiction, et ne pas attendre, pour interdire un individu et lui donner un tuteur, qu'il ait été saisi d'une demande émanant de personnes ayant qualité pour la formuler. Il peut devancer cette demande, et non seulement il le peut, mais il le doit, puisqu'il a le devoir de s'enquérir des personnes en état d'être interdites, de faire en sorte qu'on les lui signale et de les pourvoir de tuteurs.

60. — Il en est ainsi, du reste, encore que les personnes susceptibles d'être frappées d'interdiction ne soient pas atteintes de folie furieuse, — alors même, par conséquent, que l'ordre public n'est pas menacé. Les textes, en effet, ne distinguent pas, et le cadi doit une sollicitude égale, quelle que soit l'importance ou la gravité de la lésion, à tous ceux dont l'intelligence n'est pas entière.

61. — Il n'y a pas lieu, d'autre part, de se préoccuper de la question de savoir quelles personnes ont qualité pour provoquer l'interdiction. Dès l'instant, en effet, où le magistrat est dans l'obligation de faire état de tout avis à lui adressé, et d'interdire toute personne qui lui serait indiquée comme méritant une semblable protection, c'est là une question dépourvue de tout intérêt pratique.

(1) Khalil, trad. Seignette, art. 1418.

(2) Khalil, trad. Perron, t. v, p. 140.

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62. — Seul, l'individu majeur quant aux biens peut être interdit.

En droit français, il est vrai, dans l'opinion de certains auteurs, tout au moins, l'interdiction des mineurs, pour cause de démence, est possible. Et l'on doit reconnaître que, sous l'empire de la législation française, cette interdiction présente quelque utilité; elle empêche, notamment, qu'il ne s'écoule, entre la cessation de la tutelle et le jugement qui la prononce, un certain temps pendant lequel l'ancien pupille resterait privé de toute protection, et dont il pourrait tirer parti pour accomplir des actes de nature à compromettre sa fortune. — Mais comme, dans le rite malékite, notamment, il n'est pas, comme en droit français, d'âge déterminé pour l'acquisition de la majorité, que celle-ci ne découle, en principe, que de l'émancipation, et que si le pupille manifeste des symptômes de démence, son tuteur se gardera bien de l'émanciper, — il n'y a pas lieu de redouter que le mineur, atteint d'aliénation mentale, se trouve, une fois majeur quant aux biens, livré à lui-même; il est, dès lors, inutile de provoquer son interdiction en vue de cette éventualité. Aussi, dans la plupart des textes se référant à l'interdiction pour cause de démence, n'est-il jamais question que de personnes majeures quant aux biens. « L'interdiction, dit, en effet, l'art. 482 du code du statut personnel et des successions d'après le rite hanéfîte, frappe le mineur, le majeur en état de fureur, de démence ou d'imbécillité... » (1).

63. — Le magistrat ne doit prononcer Tinterdiction qu'autant que la preuve de faits de nature à la justifier a été rapportée. Or, comme la question sur laquelle le cadi est appelé à statuer est une question d'état, et que (( les questions d'état... ne peuvent être juridiquement prouvées que par deux témoins du sexe masculin » (2), le cadi ne doit point admettre une femme à témoigner de l'existence de ces faits, — même pour compléter

(1) V., en outre, Zeys, op. cit.^ t. i.'p. 101, n* 187.

(2) Khalil, trad. Seignette, art. 1562.

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la déposition d'un témoin mâle, — et quand bien même c'est contre une femme que serait dirigée la demande d'interdiction.

Dans cette dernière hypothèse, cependant, la cour d'Alger a admis des femmes à témoigner. Elle s'est même crue autorisée à s'en rapporter à leur seul témoignage, disant que, lorsqu'il s'agit d'apprécier la faiblesse d'esprit d'une femme, soumise, comme le sont toutes les femmes musulmanes, à un régime de claustration à peu près complet, la déposition des femmes offre plus de certitude que celle des hommes (1).

Au point de vue de l'équité, cette solution est peut-être des plus satisfaisantes, mais elle est difficilement conciliable avec les principes reçus par la loi musulmane en matière de preuve. Le témoignage exclusif des femmes n'est, en effet, recevable que lorsqu'il s'agit de faits a dont la connaissance échappe aux hommes en raison de leur sexe » (2), et les exemples que fournit Khalil montrent que la démence n'est pas de ceux-là. — D'autre part, si le témoignage des femmes peut être admis pour compléter les déclarations d'un témoin mâle, ce n'est que dans les procès relatifs aux biens (3) ; or, il s'agit, en l'espèce qui nous occupe, d'un débat relatif à une question d'état.

64. — Quand le magistrat tient pour établie la preuve de faits pouvant motiver l'interdiction, il rend un jugement constatant l'existence de ces faits et prononçant l'interdiction. Ce jugement n'est pas susceptible d'appel, la loi musulmane ne connaissant pas l'appel, et le cadi statuant toujours en dernier ressort (4).

Mais les lois et règlements spéciaux à l'Algérie ont modifié, sur ce point, les décisions de la loi musulmane, et les juges français peuvent être appelés à réformer les sentences rendues par des magistrats indigènes. D'où la difficulté suivante : lorsqu'un jugement rendu par un cadi et prononçant Tinterdiction d'un Musulman a été frappé d'appel et confirmé,

(1) Alger, 20 mars 1861 ; J. Robe, 1861, 93.

(2) Khalil, trad. Seignette, art. 1564.

(3) Ebn Acem, op. cit., vers 140 et 141.

(4) V. infrà, L autorité de la chose jugée.

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rinterdiction a-t-elle son effet du jour où est intervenu le premier jugement, — ou du jour où a été rendue la décision du tribunal d'appel? — Ce n'est évidemment point dans la législation musulmane qui, n'admettant pas l'appel, n'a pu prévoir une semblable difficulté, que doit être cherchée la solution de cette question ; celle-ci ne peut être tranchée que conformément à la loi française. C'est donc à compter du jugement du cadi, et non de la sentence d'appel, que se produisent les effets de l'interdiction. C'est, du reste, en ce sens que s'est prononcée la cour d'Alger par arrêt du 17 décembre 1884 (1).

65. — Le jugement du cadi qui prononce l'interdiction, doit être publié.

Telle n'est pas, cependant, la solution admise par les tribunaux français d'Algérie et de Tunisie qui, à différentes reprises, ont déclaré que « la législation musulmane ne contient pas de dispositions analogues à celle de l'art. 501 du code civil français, et n'impose pas la publication du jugement d'interdiction » (2). — Or, la législation musulmane renferme, au contraire, sur ce point, des dispositions analogues à celles de la loi française, puisque, d'après Khalil, le juge entrant en charge doit s'occuper « dans Tordre suivant, des affaires qu'il trouvera pendantes à son tribunal : . . . 4° la publication des interdictions contre les mineurs ou les prodigues » (3). On lit, également, dans l'art. 961 de la Medjellat : « Lorsque le juge interdit un prodigue, le fait de l'interdiction et les motifs qui y ont donné lieu, doivent être rendus publics. ))

D'ailleurs, alors même que la loi musulmane n'aurait soumis à aucune publicité les jugements d'interdiction, une semblable lacune se trouverait, à l'heure actuelle, comblée, en Algérie, pour tous les territoires auxquels le décret du 17 avril 1889 est

(1) Rec. Alg., 1885, 2, 145.

(2) Alger, 7 février 1843, Estoublon, Jur. Alg., 1843, 3; Alger, 8 juin 1892, Rec. Alg., 1892, 2, 335; Tunis, 28 janvier 1895, Rec. Alg., 1895, 2, 319^ 18 janvier 1897, Rec. Alg., 1897, 2, 402.

(3) Khalil, trad. Seignette, art. 1418.

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applicable. Le n^ 22 du tarif annexé à ce décret porte, en effet, que : « les interdictions doivent être communiquées aux notaires, et publiées dans toute l'étendue du ressort ».

§ 3. — Effets de l' interdiction.

66. — L'interdiction a des effets pour l'avenir, de même qu'elle en produit dans le passé.

67. — Pour ce qui est de l'avenir, les conséquences de l'interdiction se résument dans la formule suivante : elle entraîne la mise en tutelle de l'interdit. Or, la tutelle de l'interdit pour cause de démence obéit, en principe, aux mêmes règles que la tutelle du mineur ; c'est ainsi que Khalil traite concurremment de l'une et l'autre tutelles, et, dans les solutions qu'il donne, associe constamment le mineur au prodigue ou à l'aliéné (1). — Aussi, renvoyant à ce qui a été dit précédemment touchant l'incapacité qui frappe le mineur, le rôle et les pouvoirs de son tuteur (2), nous nous bornerons à formuler les observations suivantes :

a). — La tutelle de l'interdit pour cause de démence est dévolue au cadi ; elle lui appartient de plein droit, à l'exclusion des parents, même les plus proches. En fait, le plus souvent, le cadi ne gère pas ; il abandonne l'administration des biens de rinterdit au parent le plus proche de ce dernier. Mais le parent, fût-il le père, agissant comme délégué du magistrat, n'a d'autres pouvoirs que ceux qui appartiennent à son mandant. Aussi, est-ce avec raison que la cour d'Alger a décidé, le 12 novembre 1890, que : « si, en droit musulman, le père, tuteur de l'enfant mineur, n'est tenu d'aucune justification lorsqu'il allègue la nécessité d'aliéner tout ou partie des biens de son pupille, il n'en est plus de même quand, ainsi que le cas se

(1) Khalil, trad. Seignette^ art. 495, 6, 7 et 8.

(2) V. suprà, n» 17 et suiv.

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présente dans l'espèce soumise à la cour, il est chargé par le cadi de la tutelle de son fils majeur, frappé de démence. — Attendu, en effet, que dans cette hypothèse le père n'a pas plus de pouvoir qu'un tuteur étranger à la famille, sa tutelle n'étant pas fondée sur la puissance paternelle. . . )) (1).

b). — Les effets de l'interdiction sont les mêmes, quelle que soit la cause pour laquelle elle a été prononcée ; les textes, en effet, ne distinguent pas. Peu importe, dès lors, qu'elle ait été encourue pour aliénation mentale caractérisée, simple faiblesse d'esprit ou prodigalité ; l'interdit, dans tous les cas, se voit enlever la gestion de son patrimoine et demeure frappé d'incapacité générale (2).

c). — Cette incapacité générale ne disparaît point, au cas de folie intermittente, dans les intervalles lucides dont bénéficierait l'interdit.

La cour d'Alger a décidé, cependant^, que l'interdit pouvait ratifier dans un intervalle lucide (3), — ce qui implique que, dans l'esprit des magistrats de la cour, l'interdit redevient capable dans les périodes de lucidité, puisque toute ratification, pour être valable, suppose l'état de capacité chez celui de qui elle émane (4).

Il est, à la vérité, des textes qui affirment la validité d'actes accomplis par l'interdit dans un moment de discernement. Mais ils se réfèrent à des actes d'une nature toute spéciale, à certains de ces actes tels que le testament, la répudiation, le désaveu, qui ne comportent pas la représentation (5^ et dont il a été parlé précédemment (6). La solution consacrée par ces textes s'explique alors par le caractère particulier de ces actes, et sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir cette idée que,

(1) Rec. Alg., 1891, 2. 169.

(2) Alger, 4 mars 1861, Estoublon, Jur. Alg., 1861, 12; 9 juillet 1885, Reo, Alg., 1889, 2, 519 ; 8 juin 1892, Reo. Alg., 1892, 2, 335.

(3) Alger, 3 mars 1892: Rec. Alg., 1892, 2, 234.

(4) Aubry et Rau, op. cit., t. iv, p. 266.

(5) Khalil, trad. Seignette, art. 498 et 500.

(6) V. suprd, nM9.

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dans les intervalles lucides, l'interdit serait relevé de son incapacité. C'est ainsi que le mineur en tutelle (et la tutelle des aliénés obéit, en principe, aux mêmes règles que la tutelle des mineurs) peut, s'il est pourvu de discernement, faire un testament valable, et, cependant, Khalil déclare que : « Pourra le tuteur révoquer les actes de l'incapable, même pourvu de discernement » (1). De même, en droit français, certains auteurs autorisent l'interdit à contracter mariage dans un intervalle lucide, bien qu'aux termes de l'art. 502 C. civ., tous actes passés par l'interdit postérieurement au jugement d'interdiction, soient nuls de droit. — Dès lors, si les jurisconsultes musulmans avaient admis, d'une manière générale, la validité des actes accomplis par l'interdit dans un moment de lucidité, et voulu affirmer cette validité, ce n'est point sur le sort de ces actes spéciaux, et seulement sur le sort de ces actes, qu'ils se fussent expliqués, puisque leur validité n'implique pas nécessairement une suspension momentanée de Tinterdiction (2).

d). — Les actes accomplis par l'interdit depuis le prononcé de l'interdiction, sont entachés de nullité. — Le droit d'invoquer cette nullité est reconnu, par les textes, au tuteur, ainsi qu'à l'interdit relevé de l'interdiction. — La nullité, lorsqu'elle est demandée, doit être prononcée, sans qu'il y ait lieu de rechercher, nous venons de le voir, si l'acte accompli par l'interdit l'a été, ou non, dans un moment de lucidité, — sans qu'il y ait lieu, également, de se préoccuper du point de savoir si cet acte a été désavantageux ou profitable à l'interdit.

A différentes reprises, cependant, les juridictions algériennes ont décidé que l'interdit ne pouvait être restitué que pour cause de lésion (3).

Cette jurisprudence est en contradiction manifeste avec le

(1) Khalil, îrad. Seigneîte, art. 495. V., en outre, eod. loc, art. 502.

(2i V., cependant, Medjellat, art. 980; — Code du st. pers. égyptien, art. 483, al. 2.

(3) Trib. sup., 29 octobre 183S, Estoublon, Jur. Alg., 1838, 18: Alger^ 11 octobre 1842, Estoublon, Jur. Alg., 1842, 21 ; Alger, 17 décembre 1896, Rec. Alg., 1897, 2, 205.

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passage suivant de Khalil : « Le mineur devenu majeur ou l'interdit relevé de l'interdiction, pourront révoquer les actes faits par eux sans autorisation, pendant leur incapacité, dussentils se parjurer, et lors même que lesdits actes auraient tourné à leur profit )) (1). Il ne s'agit pas, évidemment, de permettre à l'interdit de s'enrichir au détriment d'autrui ; l'interdit devra faire état de l'enrichissement réalisé par lui, mais la réalisation d'un profit, non plus que l'absence de lésion, ne saurait faire écarter la demande en nullité.

e). — Les effets de l'interdiction ne sont pas subordonnés à l'accomplissement des formalités prescrites pour la publication du jugement qui la prononce ; ils se produisent à compter de ce jugement (2).

68. — Quant aux actes passés par l'interdit antérieurement au jugement d'interdiction, la cour d'Alger décide, et, sur ce point, sa jurisprudence a été ratifiée parla cour suprême, que la nullité doit en être prononcée quand les causes de l'interdiction s'étaient déjà manifestées au moment où ces actes ont été accomplis (3). L'interdiction, en droit musulman, produirait donc, dans le passé, des effets identiques à ceux que lui attribue la législation française (4).

Telle n'est point, il est vrai, la manière de voir de tous les jurisconsultes musulmans. Malek, notamment, enseignait l'opinion contraire, a Les actes antérieurs à l'interdiction, dit Khalil, sont valables selon l'école de Malek, annulables selon celle d'Ibn el-Kacem » (5). La jurisprudence de la cour d'Alger n'en échappe pas moins à toute critique. Elle a pris le parti d'Ibn

(1) Khalil, trad. Seignette, art. 496.

(2) Arg. Khalil, trad. Seignette, art. 502; — Tunis, 8 mai 1901, Reo. Alg., 1903, 2, 75.

(3) Alger, 10 janvier 1854, Estoublon, Jur. Alg., 1854, 3 ; 4 et 20 mars 1861, Estoublon, Jur. Alg., 1861, 12 et 21 ; 9 juillet 1885, Reo. Alg., 1889, 2, 519; 2 juillet 1888, Rec. Alg., 1890, 2, 54; 27 juillet 1891, Rea. Alg., 1891, 2, 547; 22 février 1S93, Rec. Alg., 1893, 2, 169; Req., 11 mai 1886, Reo. Alg., 1887, 2, 257 ; Alger, 25 juin 1902, Reo. Alg., 1902, 2, 358.

(4) Code civil, art. 503.

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el-Kacem contre Malek ; elle avait le droit de le faire, elle en avait même le devoir. En effet, bien qu'en certaines matières, l'application de la législation musulmane ait été réservée, le droit français reste, pour les Musulmans algériens, le droit commun, en sorte que les juges français doivent, toutes les fois qu'il leur est possible de le faire, juger conformément au droit français.

§ 4. — Durée de l'interdiction.

69. — L'interdiction subsiste tant que dure la situation de fait qui Ta motivée. Elle prend fin avec le retour de l'interdit àla raison ou la cessation de ses habitudes de prodigalité.

Mais prend-elle fin de plein droit ? — Ou bien, de même qu'elle n'est encourue qu'en vertu d'une sentence du juge, subsiste-t-elle tant qu'elle n'a pas été levée par jugement?

Les jurisconsultes musulmans sont en désaccord sur ce point. « Les actes passés par l'interdit postérieurement au jugement d'interdiction, nous apprend Khalil, sont nuls d'après la première école, valables d'après la seconde, si l'interdit était redevenu sain d'esprit)) (1). Ainsi, d'après Ibn el-Kacem, les actes de l'interdit sont valables, l'incapacité qui le frappait, s'évanouit, dès l'instant où cet interdit recouvre la raison. — Pour Malek, au contraire, une sentence du juge est, pour cela, nécessaire, — constatant la modification qui s'est produite dans l'état de l'incapable et prononçant la levée de l'interdiction. Et il semble bien que telle soit aussi la manière de voir de Khalil, car le jurisconsulte parle, par ailleurs, de a l'interdit relevé d'interdiction )) (2).

La solution à laquelle s'est rallié Malek ne diffère en rien de celle qu'a consacrée l'art. 512 du code civil français; et, c'est conformément à l'opinion de Malek que les juridictions fran-

(1) Khalil, trad. Sefgnette, art. 502.

(2) Eod. loc, art. 496. On lit, également, dans l'art. 997 de la Medjellat : V. Le juge prononcera la mainlecée de i'mrfrc/iction, lorsque l'interdit aura cessé d'être prodigue. »

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çaises d'Algérie et de Tunisie ont résolu la difficulté (1). Leur jurisprudence, pour les raisons qui viennent d'être exposées (2), ne peut qu'être approuvée.

70. — Le cadi peut, d'office, lever l'interdiction, lorsqu'il pense qu'elle n'a plus sa raison d'être.

Mais rien ne s'opposerait à ce que l'interdit poursuivît judiciairement, lui-même, la levée de son interdiction (3). C'est devant le cadi que sa demande devrait être portée (4) ; ce qui ne manque pas d'être quelque peu choquant, car si, en fait, le cadi n'a pas géré la tutelle, il se trouve être, en droit, le tuteur de l'interdit ; en sorte que, dans le débat qui s'engagera devant lui, il sera à la fois juge et partie. Il est bon d'observer, toutefois, qu'en Algérie, appel de la sentence du cadi peut être interjeté devant un tribunal français ; or, cette faculté d'appel constitue, pour l'incapable, une garantie des plus sérieuses.

71. — Les Musulmans algériens peuvent acquérir la qualité de citoyen français, en se conformant aux prescriptions du sénatus-consulte du 14 juillet 1865. Or, il se peut qu'un Musulman d'Algérie, interdit pour cause de prodigalité, sollicite et obtienne cette qualité de citoyen français. A compter du moment où cette naturalisation spéciale lui est concédée, il ne relève plus que de la loi française, notamment en ce qui concerne son état et sa capacité; et, comme la loi française n'admet pas que l'interdiction puisse être prononcée pour cause de prodigalité, ce naturalisé se trouve, de plein droit, relevé de l'état d'interdiction dans lequel il était plasîé (5). — C'est, à notre connaissance, la seule hypothèse dans laquelle l'interdiction puisse prendre fin sans qu'il en ait été ainsi ordonné par jugement .

(1) Tunis, 28 janvier 1895, Rec. Alg., 1895, 2, 319 ; Alger, 17 décembre 1896,. Reo. Alg., 1897, 2, 205.

(2) V. suprà, n° 68.

(3) V. suprd, n» 31 .

(4) Alger, 12 juillet 1854, Estoublon, Jur. Alg., 1854, 48.

(5) Alger, 29 mars 1893, J. Robe, 1893, 160.

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