CHAPITRE II l'interdiction pour cause de faillite
72. — La loi musulmane a organisé, pour la liquidation du patrimoine du débiteur insolvable et le règlement de sa situation, une procédure à laquelle sont liés tous ses créanciers. L'emploi de cette procédure n'est point limité à une catégorie déterminée de débiteurs ; elle peut être suivie contre toute personne, quelle qu'elle soit, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper du point de savoir si elle est, ou non, commerçante. Lors, en effet, qu'un débiteur n'a point satisfait à son engagement et qu'il n'apparaît pas que son actif soit supérieur à son passif, le créancier non payé peut solliciter et obtenir du juge une décision plaçant le débiteur dans une situation que certains traducteurs nomment : banqueroute (1), d'autres : faillite (2), d'autres : déconfiture (3), d'autres enfin : insolvabilité judiciairement constatée (4).
Bien que, comme le fait observer très judicieusement M. Zeys (5), la faillite, en droit français, n'implique pas nécessairement l'insolvabilité, mais simplement le fait de la cessation des paiements, — et suppose, d'autre part, la qualité de commerçant chez le débiteur, nous emploierons, néanmoins, ce terme de faillite, pour désigner la situation que crée au débiteur musulman le jugement obtenu par son créancier, parce que rétat du débiteur musulman reconnu insolvable est, comme celui du failli, a un état de droit, établi par jugement, et déterminant un changement complet dans la situation des personnes
(1) Mouradja d'Ohsson, op. cit., t. vi, p. 116.
(2) Perron, dans .sa traduction du Précis de Sidi Khalil, t. iv, p. 7 ; — Seignette, Code musulman de Khalil, p. 135.
(3) Houdas et Martel, dans leur traduction de la Tohfat d'Ehn Acem, Ph775.
(4) Zeys, op. cit., t. i, p. 101, n» 190. ^5) Eod. loc.
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>et le régime des biens » (1), et qu'il se manifeste par des conséquences analogues à celles qu'entraîne la faillite, telles que le dessaisissement du débiteur.
73. — « La faillite, dit Ibn Arfa, est le dessaisissement du débiteur, prononcé judiciairement » (2). L'état de faillite ne saurait, en effet, découler du seul fait de l'insolvabilité du débiteur. Celle-ci peut rester ignorée des tiers, et, comme l'état de faillite produit, à l'égard de ces derniers, des effets considérables, il est juste qu'il ne puisse leur être opposé que lorsque la situation qui la motive, a fait l'objet d'une constatation judiciaire.
74. — « La faillite est le dessaisissement du débiteur. » La déclaration de faillite emporte, en effet, interdiction du débiteur. Cette interdiction ne constitue pas, à la vérité, l'unique manifestation de l'état de faillite, — la déclaration de faillite entraînant, par exemple, déchéance du terme pour le débiteur et rendant possible l'emprisonnement de ce dernier ; — mais elle est, sans contredit, la plus importante, et c'est la seule dont il sera traité ici.
75. — L'interdiction, à la différence de celle qui atteint le mineur ou l'aliéné, n'intervient point, ici, dans l'intérêt de celui qu'elle frappe; elle est dirigée contre lui. Elle a pour objet la conservation de son patrimoine, mais au profit de ses créanciers. Elle tend à l'empêcher, non de se ruiner, ce qui est déjà fait, mais d'aggraver, au préjudice de ses créanciers, son insolvabilité existante. Elle n'a point pour but d'assurer la bonne gestion de ses biens, mais la réalisation de son patrimoine, en vue d'une équitable répartition du prix entre tous les ayants droit.