INTRODUCTION
Il est peul-étre bien téméraire de demander à des gens da monde, fussent-ils membres d'une Académie , de s'intéresser à des questions de droit , voire même à des études de législation comparée. Je yeux cependant l'essayer aujourd'hui , et j'ose espérer que^ parmi ceux auxquels est destiné ce travail» il s'en rencontrera au moins quelques-uns qui voudront bien pardonner à l'entreprise , en considérant l'utilité de tous les efforts qui ont pour but le développement progressif de la science du droit.
C'est qu'en effet , comme Ta dit Montesquieu (1) ,
(1) Esprit (ieê lois. Préface*
les différents peuples » dans cette infinie diversité <( de' lois et de mœurs , ne sont pas uniquement « conduits par leurs fantaisies. • Tout au contraire, si Ton excepte certaines lois gui n'apparaissent guère que dans les temps troublés et qui ne reflètent , la plupart du temps , que les passions du jour qui les voit naître , ou les appréhensions parfois exagérées du lendemain , il est facile de se convaincre , lorsqu'on étudie la législation d'un pays, qu*on y retrouve, en général 5 l!expression la plus vraie et aussi la plus persistante de son génie national , de ses habitudes et de ses tendances morales et intellectuelles.
C'est là ce qu'il faut préalablement se remettre en mémoire, si l'on veut bien comprendre les lois d'une nation, sans oublier toutefois le régime politique auquel elle est soumise , non plus que les événements d'une certaine importance qui ont précédé ou accompagné les dispositions législatives qu'il s'agit d'apprécier, ou les réformes dont elles ont été l'objet.
Mais mon dessein n'est pas d'insister sur ces généralités et je ne veux qu'y puiser, je ne dirai pas une excuse, mais une explication du travail que j'entreprends et justifier l'intérêt qui s'attache à ces sortes de questions , quand on les considère de ces points de vue élevés et divers.
Je voudrais^ tout d'abord, indiquer la législation que j'ai choisie pour la comparer à la nôtre et faire
connaître , en même temps , la raison d'être de cette préférence , ainsi que la nature et les bornes des recherches auxquelles j'entends me livrer.
C'est à un pays immédiatement voisin de la France que j'ai résolu de m'adresser, pour demander les enseignements que j'ai cru avoir d'autant plus de chances d'y rencontrer, que, d'une part , il y a, entre le caractère de ses habitants et l'esprit français, de plus grandes affinités, et que, d'autre part, dans plusieurs de leurs parties les plus importantes , les lois de ce pays ne sont autres que les Codes Français, complétés et améliorés par des additions ou des réformes dont le temps est venu démontrer l'opportunité.
On a déjà pu deviner que je veux parler des lois du canton de Genève , et mon projet çst de me demander ce qu'est devenue la vie législative ;dans cette partie de la République Hefvétique, depuis le ' jour ofi , rendue à son indépendance nationale , en 1816 , Genève a pu, en toute liberté, juger àTœuvre les lois que la France lui avait imposées , dans les premières années de ce siècle (1).
(i) L'idée de cette étude in*a été suggérée par rezamen d'un livre o£fert récemment à TAcadémie de Caen, par un de ses correspondants les plus sympathiques , M. Theureau , homme de lettres à Paris» Ce volume, sérieux et pratique entre tous, et qui se dislingue par une méthode irréprochable, est intitulé Code Genevois ou recueil complet et méthodique de» lois de la Répw blique et Canton de Genève» Il a été publié à Genève en 1857 et comprend toutes les lois importantes qui régissaient le pays à cette époque.
Je tiens aussi à rendre ici hommage à deux de mes collègues
Au premier abord, cette étude peut paraître manquer d'originalité, car, à l'exception des lois de procédure civile, les grandes assises de la législation du canton de Geinève , comme de presqae tous les cantons de la Suisse française , ne sont autres que les principaux Codes de la France ellermême.
Mais, à un autre point de vue^ le travail que nous entreprenons: ne nous a pas para absolument dépourvu â!intérôt. IL est bon, en effet, pour nous qui sommes les descendants de ceux qui ont assisté à la confection des lois de la France nouvelle et à leur importation en Suisse , à la suite de nos drapeaux alors victoriens, de nous demander ce que ce magnifique, mais toujours perfectible monument, est devenu au contact d'iuie antre atmosphère Qt à» répreuive d'one pratique indépendante, au sein- d'une «nationalité 'étrangère.
.i La Suisse,. en^^'oAltre, plus qn'amcun autre pays .dï£airope4;nou8>a semblé, propre à rendue cette expé-
il0l«i(ififigi8tramwy MfttMflfftnçhalii Procnrcir dclaMpaUique ù St-Julien-en-GéneTois , et AL.,MoiUa9oo]fl, Juge dlDStsaction au même siège, à l*oblîgeance desquels j*ai dû de pouvoir me procurer les documents légisiatife postérieurs à la publication de M. Tbeamml, et<,spéotab}meDC la loi da= & Mptembre 187â sur les dffoiUisuooQssonnii de répouz 'sunrfrant et deë enftints naturels, celle du 24 décembre 1874 sur le? actes de Tétat cm! et les oooditioiis.iiequises pour contracter mariage^ laquelle n*est en vigueur q/nLB depuis le t*^ijenvferi C878^> et' eaOn le nouveau Gode pénal de Genève, du ii octobre 1874.' >Sft05 la connaissance de ces lois récentes,' il est olaif\. qu'en perdant tout caractère d^actoalité, mes reoherohes auraient été {Krivées de tout» espèce dMntérêt. J^adresse donc de tout cœur mes remerciments à ceux qui m*ont permis d'éviter Tun et Tautre de ces inoonvtoients.
rimentation décisive , puisque le peuple y est directement associé par ses votes à la confection des lois, et que rien ne s'oppose, dès lors, à ce que toutes les réformes, dont le temps ou l'opinion publique ont révélé l'utilité, soient adoptées.
Or, ce n'est pas, nous l'avouons, sans quelque satisfaction que nous voyons , dans ce qui s'est passé à Genève, depuis l'année 1816, une preuve de plus de l'incontestable supériorité des lois françaises , prises dans leur ensemble, et spécialement de notre Gode civil.
Rendue à elle-même et à ses destinées indépendantes, Genève pouvait revenir à ses anciennes lois ; elle pouvait, dans tous les cas, songer à s'en donner de nouvelles et rejeter bien loin d'elle , comme un dernier et désagréable vestige de la domination étrangère , celles que le vainqueur lui avait imposées.
C'est ainsi, la plupart du temps, que procèdent les peuples en pareille occurrence , et on aurait tort de s'en étonner.
La Suisse française a été plus sage ; elle a secoué avec joie ( ne lui en faisons pas un crime ] le joug de l'étranger; mais elle en a conservé presque toutes les lois , parce qu'elle y a vu probablement des gages de salut et des éléments d'une bonne organisation intérieure.
Ce n'est pas à dire pour cela qu'elle ne les ait pas modifiées sur quelques points importants, pour les harmoniser avec sa constitution propre et les manifestations incessantes de son génie national.
C'est ainsi que, dès 1819, on promulguait à Genève
de nouvelles lois de procédure, qui constituaient une refonte presque complète de notre Code français sur la matière.
Le Gode civil lui-même a été, au cours des années qui ont suivi, et surtout dans ces derniers temps, l'objet de réformes partielles et plus ou moins importantes, lesquelles toutefois n'ont en rien altéré l'homogénéité de ce grand travail législatif.
Mais toutes les autres parties de notre législation civile ou criminelle avaient paru à nos voisins dignes d'être conservées^ au moins quant à leurs principales dispositions, et ce n'est qu'à la fin de Tannée 1874 que le Code pénal de 1808 lui-même a été l'objet d'un travail d'ensemble et d'une réforme générale.
Dans de pareilles conditions, n'est-ce pas , pour la vitalité des lois françaises, un titre d'honneur que d'avoir ainsi ^ pendant plus d'un demi-siècle , suffi au Gouvernement des choses et des esprits dans un pays aussi intelligent que la Suisse , et d'avoir pu y sans autres n^odifications , traverser victorieusement des années déjà si longues et signalées, dans l'ordre social, par tant d'innovations diverses?
Nous aussi , d'ailleurs , n'avons-nous pas jugé 5 tous les premiers, que l'œuvre de nos pères était, en plus d'un point, essentiellement révisable? Il nous suffira à cet égard de rappeler ici les réformes de notre Code pénal de 1832 et de 1863, celles de notre Code de procédure en 1841 et en 1858 , celle de notre Code de commerce en 1838.
Et ce n'est certes pas moi qui songerai à répudier dans le passé ou à décourager pour l'avenir, les réformes de cette nature , quand elles auront été
mûries par rexpérience et réclamées par de sages et pratiqaes esprits.
Tout au contraire, en recherchant et en constatant les modifications accomplies , dans cet ordre d'idées, par le canton de Genève , je n'ai qu'un seul but , vérifier et mieux définir ce qui, sur les mêmes points , nous resterait encore à faire; et aussi, apprécier la valeur des réformes en elles-mêmes ; me demander , en un mot^ si ce qui existait avant elles valait moins ou plus que l'œuvre nouvelle accomplie par nos voisins , et si nous ne pouvons trouver dans le travail entrepris sur nos propres codes , des leçons dont il faudrait nous hâter de profiter.
Je ne me propose pas , cependant , de passer successivement en revue , les unes après les autres , toutes les lois que, depuis 1816 ^ le canton de Genève a jugé à propos de promulguer. Les bornes de cette étude n'y suffiraient pas, on bien j'en serais réduit , en traitant ainsi la question dans tous ses détails et par les menus , à ne dresser en quelque sorte qu'une espèce de table des matières.
Mon but est tout autre, et me semble mieux approprié à la nature des travaux de ce genre.
Gardant pour moi , sur tous les points de détail, une foule d'observations pratiques et très-utiles, sans doute , pour un jurisconsulte , mais fort peu intéressantes pour ceux auxquels s'adresse ce travail, je voudrais tracer simplement quelques grandes
lignes et définir , autant que possible , le caractère général et saisissable pour tous les esprits sérieux , des réformes auxquelles je fais allusion.
Je laisserai^ en outre, bien entendu, de côté, tout ce qui se rapporte à l'organisation politique et administrative.
Quoi qu'en puissent dire, en effet, certains rêveurs que j'abandonne , sans nul souci , aux inspirations de leurs songes creux , en attendant l'avènement des béatitudes que pourrait nous promettre le fédéralisme , je ne vois pas trop , malgré la similitude de l'étiquette des deux gouvernements, ce que nous pourrions pratiquement emprunter aux institutions politiques de la Suisse.
On sait d'ailleurs les aventures que court en ce moment, par suite d'un vote populaire assez récent (26 mars 1874 ) , l'ancienne constitution helvétique et spécialement la constitution intérieure du canton de Genève. Bientôt, si l'antique sagesse de ce peuple ne l'arrête pas sur la pente fatale où il s'est trouvé lancé tout à coup, on verra les radicaux de la Suisse, sous la pression toute-puissante de l'Allemagne , doter leur patrie d'une constitution qui se prêtera mieux , à un jour donné , à la réalisation de leurs projets dictatoriaux et surtout à l'accomplissement des visées ambitieuses que le Chancelier de l'Empire Allemand ne prend même plus la peine de dissimuler. En revanche , il est vrai , il veut bien promettre à la Suisse l'appui et l'amitié du peuple allemand , si elle veut s'unir à lui contre ce qu'il appelle le sombre couple de V UUramontanisme et de la Gallomanie (Gazette de Spener , 27 avril 1874).
Puissent ces fallacieuses avances ne pas servir d 'Oraison fonëbre à la Suisse des anciens jours , et ne pas lui faire prochainement regretter la neutralité et l'indépendance politique et industrielle qui avaient fait, jusque-là, sa sécurité et sa grandeur !
Je ne m'occuperai pas davantage de l'organisation judiciaire proprement dite, au moins pour ce qui concerne Tinvestiture des fonctions. Elles sont , comme chacun le sait, à tous degrés, conférées à l'élection .
Ce système peut être pratiqué sans danger dans de petits cantons, qui, tout en formant des états indépendants , ne comprennent souvent qu'une population égale en nombre à celle de quelques-uns de nos arrondissements les moins importants.
Dans ces petits centres politiques et administratifs, les qualités et les aptitudes de chacun , comme aussi les défauts et les exagérations, sont mieux appréciés et jugés de plus près : les surprises sont donc presque impossibles. La notoriété publique est là , qui désigne à l'avance, aux suffrages populaires, ceux qui paraissent les plus dignes.
Il n'y a pas à craindre , comme chez un grand peuple , de voir s'établir de ces courants d'opinion qui, sous rinûuence de passions et d'appétits surexcités par mille causes factices , font perdre aux masses le sentiment de l'équité, et, parfois, sans qu'elles s'en doutent, jusqu'à l'intelligence de leurs besoins les plus élémentaires.
N'oublions pas, d'ailleurs, qu'en Suisse, toutes les fon'ctions sont électives ou dérivent directement des ^lus du peuple.
A toas ces titres divers , Téligibilité des magistrats peut ne paraître dans ce pays » ni un danger, ni une anomalie. Chez nous , n*en doutons pas , ce serait plus qu'un danger, ce serait Tanéantissement d'une des rares choses qui ont encore survécu à toutes nos révolutions : je veux dire le prestige de la magistrature et de la justice elle-même.
Mais si , par les raisons que nous venons d'indiquer , il nous semble inutile , faute d'applicabilité possible à un pays comme la France, d'étudier les lois qui président, à Genève^ à l'organisation politique et judiciaire de l'État; et, si de ce côté, il n'y a pour nous rien à gagner , il n'en sera plus de même quand nous examinerons les réformes introduites dans nos lois civiles et criminelles depuis la chute du premier Empire.
Ce sont précisément ces lois qui feront l'objet spécial de ce travail.
Tout naturellement aussi , on entrevoit facilement quel ordre nous entendons observer dans nos recherches.
Nous allons , dans une première partie , étudier les lois civiles proprement dites , c'est-à-dire d'abord les lois modificatives du Code civil , et , en second lieu , celles qui ont organisé à Genève la procédure devant les justices de paix ou les tribunaux civils.
Une deuxième partie comprendra l'étude des lois pénales.