DES PROVINCES BASQUES DE L'ESPAGNE
La guerre civile qui désolait depuis si longtemps le nord de TEspagne est aujourd'hui terminée, et les vainqueurs se proposent, paraît-il, de supprimer entièrement les privilèges, les fueros des provinces basques. Qu'est-ce donc que cette Constitution tant vantée qui a pu faire d'une race libre, fière, indépendante, les hommes du droit divin ; qui a pu réduire les prétendus descendants de ces Ibères inflexibles, qui résistèrent si énergiquement aux meilleures troupes de la Rome césarienne, à n'être plus que les soutiens acharnés de l'abolutisme et de la théocratie, au moment même où la vieille Europe tout entière a secoué le joug et se redresse de toutes parts, mûre pour la liberté? A deux reprises différentes, les Basques espagnols ont pris les armes aux cris de : <( Vivent les fueros ! » pour imposer aux autres peuples de la Péninsule un monarque n'ayant d'autre titre qu'un soi-disant droit héréditaire. Et pendant ce temps, leurs congénères de France, qui ont dû subir ou accepter le grand nivellement de la Révolution, n'ont pas songé une seule fois à protester contre leur assimilation aux autres nations de la patrie, à se soulever en faveur des représentants de l'ancien droit ; quand
1 La Réforme économique^ n* du 14 mars 1876. — Reproduit de deux feuilletons de la République française (n** des 16 janvier 1874 et 23 octobre 1875).
Ja Vendée s'agitait, le pays basque français demeurait indifférent et immobile. Et pourtant, lorsqu'on étudie de près les mœurs, les institutions, le langage des habitants des deux versants des Pyrénées, on ne découvre, entre le Nord et le Sud, aucune différence fondamentale, aucune distinction originelle. Il y a plus : en étendant Texamen aux peuplades circonvoisines, on demeure convaincu que le peuple basque n'est pas le moins du monde, à ce point de vue, isolé; qu'il ne présente aucune originalité politique ou sociale, et qu'il n'a conservé de ses mystérieux ancêtres aucun autre héritage que sa langue.
Le mol même de fuero, qui ne signifie pas du tout « privilège, » et dont le sens est fort large, n'a rien de basque. C'est un mot bas-latin, forus, dérivé de forum « place de Justice, » qui se prenait, principalement dans les pays soumis à la domination gothique, avec l'acception de « loi, coutume municipale, règle du droit à faire valoir en justice ; » plus tard, sa signification s'étendit et il fut employé pour ce que nous appellerions aujourd'hui soit « code, » soit « charte constitutionnelle. » Si fvsro est la forme espagnole de ce mot, le correspondant français est /br, que nous n'avons plus guère conservé, si ce n'est dans cette expression encore assez commune, « le for intérieur », c'est-à-dire « le jugement de la conscience, la règle d'après laquelle juge la conscience »; mais anciennement, dans la région pyrénéenne, on disait aussi bien for en France que fuero en Espagne, et les compilations connues sous le nom de fors de Béarn^ fors de Navarre, sont l'équivalent exact des fueros de Guipuzcoa, d'Alava, de Biscaye ou de Castille.
L'emploi de ce mot n'est donc point limité au territoire basque proprement dit, qui n'a jamais correspondu exactement à des divisions régionales administratives. La langue basque, en effet, bien qu'elle paraisse avoir perdu quelque peu de terrain, au moins en Espagne, n'était point parlée
sur la totalité des provinces basques. Ces provinces étaient au nombre de cinq : la Biscaye, TAlava, le Guipuzcoa, tout entières, en Espagne ; la Navarre, dont une des six subdivisions, la Basse-Navarre avec son annexe la Soûle, est aujourd'hui française ; enfin le Labourd. Le Labourd, limité par la mer et les montagnes, comprenait les cantons de Bayonne (moins cette ville), de Saint-Jean-de-Luz, d'Ustaritz, d'Espelette et partie de celui de Hasparren, c'est-à-dire les trois quarts environ de Tarrondissement actuel de Bayonne ; la Soûle était formée par les cantons de Mauléon et de Tardets, de l'arrondissement de Mauléon, ainsi que par quelques communes du canton de Saint-Palais ; la Basse-Navarre, subdivisée en pays de Cize, Mixe, Arberoue, Ostabaret et vallées de Baigorry et d'Ossès, a formé le surplus de l'arrondissement de Mauléon et les cantons de Bidache et Labaslide-Clairence presque entiers, avec une partie de celui de Hasparren, de l'arrondissement de Bayonne.
Ces cinq provinces ont eu des destinées diverses. Le Labourd, auquel était jointe politiquement la ville gasconne de Bayonne (elle obéissait au même gouverneur militaire, mais était administrativement distincte), formait une vicomte vassale du duché d'Aquitaine, dont il a suivi constamment le sort. La Navarre fut scindée en 1513, quand eut été consommée la spoliation du vieux royaume entreprise par Ferdinand-le-Catholique ; la Basse-Navarre et la Soûle firent dès lors partie de la France. L'Alava fut réuni à la couronne de Castille en 1332, par suite d'un traité consenti par la confrérie d'Arriaga qui gouvernait et « possédait » le pays. La Biscaye s'annexa au même royaume par le traité du 21 juin 1356. Enfin, le Guipuzcoa, réuni à la Navarre en 1027, passa à la Castille en 1076, revint à la Navarre en 1123 et fut définitivement joint à la Castille en 1200.
Quelle était auparavant la situation politique des régions
qui BOUS occupent? Toutes les traditions anciennes ont été rompues par les trois invasions successives des Romains, des Goths et des Musulmans ; nous aurions pu même en ajouter uAe quatrième, antérieure à toutes les autres, celle des peuplades eelU^iues. Pour rester sur le domaine exclusif de rhistoire. nous savons uniquement qu^avant les dates citées plus haut, il y avait, au pied et sur les flancs des Pyrénées orientales, des peuplades éparses, mélange et débris de populations diverses, indépendantes el surtout ennemies implacables des conquérante orientaux de TEspafne. Peu à peu et so\is la direction de chefs entreprenants, ces populations se groupèrent, s^organisèr^t, reconquirent les territoires voisins sur les infidèles. Il y eut alors vraisemblablement ttn grand nombre de républiques^ iédératives catholiques, d'où sortirent f4us tard le royaume de Sobrarve, puis celui d'Araigon et la seigneurie de Biscaye. UAlava, plus avancé au milieu de Tinvasion, forma longtemps une BehetriA; Aais on ignore le sens de cette appellation ; FAlava était gouverné et « possédé » exclusivement par une association de nobto, dé cultivateurs délégués, de dames et de prêtres dont les membres se rèunissaiwit dans la plaine d'Ài^aga le 24 juin de chaque année (fête de saint Jéan-Baptiste). Le Guipuzcoa et le Laboard ne paraissent faû avoir su s'élever jusqu'à former des États distincts ; il semble qu'ils aient renfermé seulement de nombreuses associations plus ou moins confédérées, et désignées sous le nom de herinandade$ (en espagnol « fraternités ») : ce mot se retrouve, sous lâ forme gasconne armanUUy dans un do- CttoMut du temps de Henri IV d'Angleterre^ où il est question de la condition originelle des habitante du Labourd. Il s'est conservé longtemps dantf les provinces basques de l'Espagne, ou il servait à désigner les assemblée» de districts, bien que les Cortès de ilHO aient interdit les véritables hermandades, o'est-à^ire la confédératlofi de phisietirs commu-
nés pour assurer la protection de Tordre public. L^élection de tous les fonctionnaires est à la base de toutes les institutions des provinces.
Quoi qu'il en soit, les fueros ainsi entendus n'étaient nullement à Torigine Tapanage exclusif, la propriété spéciale des Basques. Au moyen âge, chacune des provinces, ou mieux chacun des royaumes qui constituèrent plus tard Tunité espagnole, avait ses institutions propres, ses coutumes, ses fueros, dont Torigine est partout identique. Chacune de ces législations spéciales qui se sont fondues ensuite dans le Gode général de la Péninsule remontait, à travers de nombreuses transformations, aux temps de la guerre à outrance contre les Maures, dont l'autorité fut d'ailleurs, dès le principe, assez faible dans le Nord, où les communes purent s'organiser à leur fantaisie. Il en résulta une multitude de lois, de coutumes non écrites qu'on appelait observances, et où les souvenirs du droit gothique ou même du droit romain se mêlaient à des conventions récentes. Quand, plus tard, et sous l'influence d'une pensée religieuse, les chefs régionaux, pour reconquérir sur les infidèles le sol de l'Espagne, se rapprochèrent sous l'autorité d'un chef commun élu par eux, roi, comte, ou simplement seigneur, ils lui imposèrent certaines conditions qui, faites surtout en vue du partage des terres reconquises, forment avec les observances la base de tout le droit forai, au moins dans le nord de l'Espagne. Les plus anciens fueros connus sont celui dit de aWedrio (fuero arbitral) et celui du royaume de Sobrarve, qui comprenait la partie montagneuse de l'Âragon : c'est d'eux que sont manifestement inspirés les fueros actuels de la Navarre et des provinces basques. On voit comment, dans des lois purement civiles par leur raison d'être, s'introduisirent des conventions politiques.
Longtemps ces fueros se conservèrent par la simple tradition orale ; puis ils furent écrits et sans cesse remaniés.
avec des modifications plus ou moins graves, en tel ou tel sens, suivant le cours des événements politiques ; ce ne fut que très-tard qu'on songea à les fixer par Timpression. Le fuero général de Navarre,- en un patois roman intermédiaire entre le béarnais et Tespagnol, fut imprimé pour la première fois en 1686 seulement, mais on cite un fuero particulier, c'estrà-dire local, livré à l'impression dès 1557. Celui de Biscaye a été imprimé en 1526; celui de Guipuzcoa parait ne Tavoir été qu'en 1690; nous n'avons point trouvé la date exacte de la publication de celui d'Alava. Tous ces documents sont écrits en espagnol. Quant aux textes correspondants des provinces basques françaises , les fors et covr tûmes de la Basse-Navarre ont été rédigés en béarnais au XVI® siècle et publiés pour la première fois en 1545: les coutumes de Soûle, aussi en béarnais, ont été imprimées en 1553, après la réforme de 1514; celles de Labourd, réformées aussi en 1514 par des jurisconsultes du Parlement de Bordeaux, ont vu le jour en 1553; elles sont écrites en langue française. Nous ne pouvons citer que pour mémoire les fors de Béarn, en béarnais, publiés en 1552,. et les diverses coutûmes de la région pyrénéenne française : tous ces documents sont très-analogues les uns aux autres. Nous devons mentionner seulement un fait important et sur lequel nous aurons à revenir: la coutume de Bayonne, réformée en 1514, fut alors transcrite en langue française ; mais un magistrat de Bayonne, M. Jules Balasque, a retrouvé aux archives de cette ville une rédaction primitive en gascon, datée de 1273, et qui est beaucoup plus importante à tous les points de vue que l'édition française vulgarisée.
On conçoit aisément les altérations, les obscurités, les incertitudes que peuvent présenter de pareils textes. Rien de plus pénible à lire, rien de moins clair par exemple que les fueros espagnols. Le nombre en est considérable; car, à côté du for général de chaque province, il y a le for particulier
de chaque ville ou de chaque groupe de yilles ; ces coutumes locales, ces privilèges spéciaux proviennent soit d*un règlement municipal, soit d^une « lettre de repeuplement ». On appelait de ce dernier nom, carta de pohlaciony un acte par lequel le souverain, pour encourager l'immigration des étrangers dans seé États presque déserts, autorisait la création d'un nouveau centre d'habitation, d'un nouveau village, en accordant à ses fondateurs et à leurs descendants, à perpétuité, des immunités particulières et des faveurs exceptionnelles. Enfin, pour tous les cas imprévus où étaient muets à la fois le fuero général et les fueros particuliers, on avait habituellement recours, sous le régime forai, à ce qu'on nommait la législation supplémentaire, éupletoria, c'estrà-dire par exemple au droit romain (en Navarre), aQ fuero de Gastille (en Âlava) : d'autres fois, on s'en rapportait à la tradition immémoriale.
Aussi, lorsqu'on veut comparer entre eux tous ces textes, y rencontre-t-on des dispositions absolument contradictoires ; si l'on procède historiquement, le travail d'analyse devient beaucoup plus compliqué, à cause des nombreuses réformes, des changements graves, des modifications radicales, si ce mot n'est pas çxcessif, dont ils ont été l'objet. En Espagne, ces variations ont été faîtes le plus souvent par des Commissions de gens du pays nommées par les souverains ; d'autres cependant résultent de simples ordonnances royales ou proviennent de décisions des législatures locales. La sanction royale est toujours nécessaire pour la validité des fiteros, et chaque prince, à son avènement, doit les sanctionner de nouveau ; pas un des rois d'Espagne, jusqu'à Ferdinand VII, n'y a manqué, et, tout récemment, l'aventurier don Carlos s'est donné le plaisir enfantin de renouveler une cérémonie d'un autre âge et de jurer solennellement le m;Biiatien des fueros basc^ues; il a d'ailleurs promis de remettre en vigueur ceux de la Catalogne et de l'Aragon. Faute de
raccomplissement de cette formalité, les proyinces basques pourraient ne pas reconnaître le pouvoir central et se rendre indépendantes. Nous disons: pourraient, parce qu'il y a, dans rbistoire des rois catholiques, plus d'un exemple de violation effective des fueros, quoiqu'un grand nombre de tentatives dans le même sens aient échoué devant la résistance énergique des provinces et de leurs représentants.
C'est que les Basques prétendent être simplement rattachés à l'Espagne par la personne du gouvernant, comme c'est le cas du Luxembourg vis-à-vis de la Hollande. Des prétentions analogues existaient dans le pa} s basque français; c'est ainsi qu'en 1649, les Bas-Navarrais refusèrent d'envoyer des délégués aux États-Généraux « de France » et qu'en 1789, ils imposèrent à leurs députés le mandat impératif de réclamer Tindépendance absolue de leur pays et de refuser leur concours à toute mesure n'intéressant que la France: aussi, les députés de la Navarre ne tardèrent-ils pas à se retirer de l'Assemblée nationale, où ceux du Labourd, les Garât notamment, jouèrent au contraire un rôle très-actif. Mais si, en France, ces velléités d'autonomie ont été bien vite éteintes pour jamais, au sud des Pyrénées les aspirations particularistes subsistent encore dans toufe leur force : le roi d'Espagne n'est, pour les Basques, que « le roi de Navarre, — le seigneur de Biscaye, — le chef suprême d'Alava ou de Guipuzcoa. »
Nous n'avons point la prétention d'esquisser même d'une manière sommaire, dans un article pour lequel l'espace nous est nécessairement mesuré, l'ensemble de la législation forale des provinces basques françaises et espagnoles. Nous devons même nous excuser de la longueur de ces préliminaires; mais ils nous ont semblé utiles, en raison du peu de précisioa des connaissances générales du public sur une question d'une importance relative aussi grande. Nous avons lu, par exemple, avec étonnement, dans un article de
M. John Lemoinne, publié le 16 juin 1874 dans le Journal des Débais, les lignes suivantes : « Cette absolue indépendance s'étend même à rÉglise...Nous ne croyons pas qu'il y ait dans ces provinces ni évêque, ni diocèse ; les curés sont maîtres chez eux et se soucient peu du saint-père. » Ces assertions sont tout à fait inexactes : le clergé basque espagnol, complètement ultramontain, obéit à deux évéques> celui de Pampelune (Navarre), et celui de Vitoria. Ce dernier évêché a été créé en 1862, par suite du Concordat conclu avec la cour de Rome, et a été formé de parties détachées des diocèses de Pampelune et de Calahorra. Les seuls points principaux dans la constitution de ces provinces sont les<:inq suivants, auxquels nous devons réduire l'examen des fueros : condition sociale des habitants, gouvernement et représentation, impôts, service militaire, municipalités; nous en ajouterons un sixième, intéressant uniquement, au point de vue historique et au point de vue juridique, l'ordre légal de transmission de la propriété.
La condition des habitants du sol n'est point la même dans les quatre provinces ; elle est beaucoup plus démocratique en Biscaye et en Guipuzcoa qu'en Alava et en Navarre. Dans ce dernier royaume il y avait trois classes distinctes de personnes, subdivisées en huit catégories sociales : les nobles, composés d'abord des célèbres ricombres (anciens grands propriétaires, appelés princes avant 1100), puis des chevaliers et des gentilshommes linagers; les infançons, sorte de classe intermédiaire, dont il existait deux espèces; et les roturiers, distingués en ruanos (qui habitaient les rues des cités), en villanos (vilains, qui habitaient les villages ruraux) , et labradores (paysans et cultivateurs serfs). Les nobles étaient désignés sous le nom de hidalgos (fils de quelque chose}. Le principe de ces distinctions, la base de la constitution sociale, en Navarre comme d'ailleurs en Aragon, était le partage des terres par moitié entre le roi et les « nobles »>
qui Taidaieni à les reconquérir sur les infidèles ; on sait qu^n Castille ou en Léon, au contraire, le roi était Tunique propriétaire du sol. Quant aux infançons, c'étaient, à Tori^ gine, les commandants des contingents d'infanterie recrutés exclusivement parmi les roturiers. Les privilèges des hidalgos navarrais étaient considérables : ils exerçaient le droit d^asile, pouvaient constituer des majorats, avaient le droit de loger et de manger chez le premier venu (c'est de là que YÎent, dit-on, la coutume, conservée chez beaucoup de familles navarraises, de mettre à table un couvert de plus que le nombre des convives ordinaires) ; ils avaient, avant le règne de Sanche le Sage, le privilège de répudier leur femme sans indemnité, tandis que les vilains ne pouvaient le faire que moyennant le don d'un bœuf en nature. Dans les fueros, la bâtardise n'est point déshonorante, le mariage n'étant considéré que comme un pur contrat civil, mais le mariage d'un hidalgo avec une vilaine lui faisait perdre sa noblesse.
Tous les Navarrais jouissaient d'ailleurs des privilèges suivants : 1® la fianza judicial, véritable habeas corpus, qui entraînait l'obligation de les mettre en liberté sous caution, s'ils venaient à être arrêtés pour un crime ou un délit qui ne fût ni une trahison ni un vol; 2® l'inviolabilité absolue de leur domicile, où l'on ne pouvait faire aucune perquisition judiciaire; S® le droit de n'être jugés que par des juges nés en Navarre; 4® la publicité des jugements; 5® le droit de n'être point soumis à l'inquisition ; 6^ le droit de dénier toute autorité aux bulles du pape qui n'auraient pas été sanctionnées par le roi.
Les mêmes distinctions existaient, naturellement, en Basse-Navarre et en Soûle ; mais, en dépit de ces classifications un peu compliquées, tous les Bas-Navarrais et tous les Souletins, s'ils pouvaient justifier de quatre générations basques, étaient considérés en Espagne comme nobles et traités comme tels. Les Labourdins revendiquaient le même
privilège, en invoquant également la part prise par leuri aneéires à Texpulsion des Mahométans. Cest en vertu de cette prétention que, en Biscaye et en Guipuzcoa , tous ceux qui peuvent prouver la pureté de leur descendance et l'origine locale de leurs familles, ont été de tout temps regardés comme nobles ; mais cette noblesse est de rang inférieur dans la minutieuse hiérarchie espagnole. En Alava, au contraire, on retrouve, dès Fépoque la plus reculée, la noblesse seigneuriale avec son cortège habituel de travailleurs et de vassaux; de plus, comme cette « hidalguia » était « de sang » et non « de sol », ainsi que c'était le cas pour les deux autres provinces, les nobles alavais étaient entièrement assimilés à ceux de Castille et prenaient le pas sur les Guipuzcoans et les Biscayens.
Ces diverses manières d'être de la société, qui n'ont plus guère aujourd'hui qu'un intérêt de curiosité, ont produit des modes différents de gouvernement, d'administration et d'organisation judiciaire. Mais, partout, le principe était le même : le roi n'étant qu'un mandataire librement choisi, il fallait limiter son pouvoir et le surveiller sans cesse ; aussi trouvons-nous partout une assemblée seule maîtresse du règlement des impôts et devant autoriser l'exécution des décisions émanées de l'initiative royale, mais ne tenant que de très^courtes sessions dans l'intervalle desquelles elle est représentée par une délégation plus ou moins nombreuse. Ces institutions n'existent plus sur le territoire français; elles ont disparu en Navarre 'dès 1812, après que la province eût, pour la ' première fois, envoyé des délégués aux Cortès générales, les célèbres Certes de Cadix ; mais elles sont en pleine vigueur dans les trois provinces basques de l'Espagne, qui sont pourtant aussi représentées aux Cortès de Madrid.
Le fuero de Biscaye est muet sur la représentation nationale, la junte générale, qui se réunit tous les ans au mois
de juillet et tient ses séances sous le fameux chêne de (luernica. Chaque puebio (pour ainsi dire village classé, reconnu) nomme un député; la junte comprend actuellement 250 membres environ. Les sessions, qui ne durent pas plus de dix à quinze jours, commencent par des messes et des prières. Le» séances sont publiques ; on vote par tête, au scrutin individuel. La junte traite toutes affaires de la Seigneurie, reçoit, vérifie et arrête les comptes ; nomme au sort, sur une liste comprenant deux noms pour chaque emploi, les principaux fonctionnaires locaux, et notamment les deux dépiUés, les six régisseurs, les deux syndics et les deux secrétaires : ils entrent en fonctions le 31 juillet qui suit leur élection. L'administration générale du pays est confiée aux deux députés et à un corrégidor nommé par le roi : ce dernier est proprement un juge civil et criminel, mais, avec l'assistance des députés, il devient juge d'appel. Dans les cas graves, on assemble ce qu'on appelle le régimientOj c'est-à-dire le conseil des régisseurs, qui doit pourtant, suivant la tradition, n'être convoqué qu'une fois par an. Les seuls fonctionnaires laissés à la nomination du pouvoir central sont les employés des postes.
L'origine des juntes générales du Guipuzcoa se perd également dans la nuit des temps ; mais les règlements abondent sur leilr mode d'élection et de réunion, qui ont plusieurs fois varié. Aux termes des dispositions actuellement en vigueur, les députés à la junte sont élus par les principaux propriétaires : ils sont au nombre de 53. Le vote de chaque député est proportionnel à l'importance , au nombre de feux de la localité représentée, ce qui assure la majorité aux représentants des six ou sept centres les plus populeux s'ils arrivent à s'entendre; ainsi, sur un total de 2,440 1/2 su^ frages, la voix du député de Saint-Sébastien compte pour 245 et celle du représentant de Tolosa pour 148 1/2. La junte se réunit chaque année^ le 2 juillet; elle siège tour à
tout é^s une ville difiéreate : Tordre de ces sessions est rigooreusement feéi Cbac^' session ne peut durer plits de onze jours.
La junte arrête chaque fois le budget provincial de Tannée suivante et répartit par feux, souverainement, sans appel ni recours, les contributions à percevoir. EHe examine les plaintes et les vœux qu'on lui adresse. Elle contrôle et sanctionne les lettres et décisions du gouvernement de Madrid, qui ne seraient pas exécutoires sans cette formalité, appelée pase forai, La junte organise enfin, pour Tannée suifvante, le pouvoir exécutif, complété, comme en Biscaye, par un corrégidor qui représente le roi d-Espagne et qui doit habiter successivement, pendant trois ans, chacune de ces trois villes : Tolosa, Aspeilia et Ascoitia. La députalion générale du Guipuzcoa se divise en ordinaire et en extraordinaire; V ordinaire est formée par le député de la localité où siège pour le moment le corrégidor, par le député-adjoint et les deux premiers fonctionnaires municipaux de la même ville : elle s*occupe de Tadministration courante. La députation extraordinaire se compose; en outre, de trois autres députés généraux et de leurs adjoints, tous élus par la junte générale; elle est convoquée dans les cas graves et, réglementairement, deux fois par an, en décembre et en juin.
Les juntes générales de TAlava, qui ont succédé aux réunions de la confrérie d'Arriaga, sont formées de députés élus par les juntes particulières de districts. Elles se réunissent deux fois par an, du 4 au 7 mai (huit séances] et du 18 au 25 novembre (seize séances) ; elles peuvent être, de plus, convoquées extraordinairement à d'autres époques.- Elles répartissent Timpôt, examinent les plaintes et exercent le pase forai. Le vote a lieu à la majorité absolue ; mais il n'y a pas longtemps que les deux tiers des voix étaient nécessaires pour qu'une décision fût valable. Les députés votent par districts ; en d'autres termes, chaque dis*
trict n^a droit qu^à un suffrage, quel que soit le nombre de ses députés. Les titulaires des charges sont nommés, dans les juntes générales, par trois électeurs que le sort désigne entre quinze députés choisis au scrutin.
L^autorité supérieure executive est confiée à un seul député qui porte le titre particulier de maître de camp (maestro de campo) ; il est Tadministrateur général et le juge suprême; il choisit son lieutenant et est assisté de deux commissaires de la province, élus, Tun par les représentants des villes, Taulre par ceux des campagnes. Sous ses ordres et sous ceux des commissaires, sont placés les 75 alcaldes des 53 hermandades (districts ou arrondissements), juges et administrateurs locaux choisis par les juntes partichlières : quatre de ces alcades, désignés par les juntes générales, forment, avec les commissaires et le maître de camp qui est le représentant du roi, le conseil de gouvernement. Ces fonctionnaires, qui ne peuvent être consécutivement réélus, sont nommés tous les ans par les juntes générales dans leur dernière session annuelle.
Les trois provinces dont nous venons de parler sont, comme nous Tavons déjà dit, représentées dans les Certes espagnoles par des députés élus de la même manière que dans le reste du pays, et elles n'en ont pas moins conservé leur autonomie. La Navarre Ta perdue, au contraire, depuis 1812, lorsque, par l'envoi de députés aux Certes de Cadix, elle eut consommé son union avec les autres parties de la Péninsule. Mais avant cette époque, la Navarre avait ses Cortès particulières, dont l'origine est dans le conseil des douze ricombres qui devait assister le roi dans les cas où il fallait décider de la paix ou de la guerre. Le vote de l'impôt était la principale prérogative de ces assemblées, qui exerçaient aussi le droit de sobrecarta « contre-lettre », analogue au pose forai des provinces voisines. Les Cortès de Navarre, convoquées par le vice-roi, se composaient de trois « bras »
ou ordres : le bras noble, comprenant les ricombres, les chevaliers et les înfançons ; le bras ecclésiastique, constitué par des représentants du clergé, et le bras populaire, formé par les députés des communes. Les séances n'étaient pas publiques et les trois ordres délibéraient séparément; mais aucune décision n'était valable si elle n'avait été prise par les trois ordres, à la majorité absolue dans chacun d'eux. Une délégation permanente, diputacion forai, partageait avec le vice-roi le pouvoir exécutif. Après beaucoup de variations, le nombre des délégués était en dernier lieu de sept : un ecclésiastique, deux militaires, deux représentants de Pampelune, et deux représentants de subdivisions territoriales; un des délégués, appointé par la province de 2,000 ducats, résidait à Madrid auprès du roi. Les délégués étaient inviolables. Dans les derniers temps, les réunions des Cortès n'avaient plus lieu^ que tous les six ans.
La Basse-Navarre, sous les rois de France, conserva jusqu'en 1789 des institutions tout à fait pareilles : des États- Généraux composés de députés inviolables représentés dans l'intervalle des sessions par un syndic élu. Il en était dû même en Soûle, où cependant les États comprenaient seulement les représentants de la noblesse et du tiers.
Quant au Labourd, son organisation administrative était beaucoup plus démocratique. Les affaires intéressant le pays étaient examinées et traitées dans une Assemblée générale connue sous le nom basque de Bilçar, dont l'étymologie est incertaine. Elle élisait annuellement un syndic qui jouait le rôle des députés généraux des provinces basques espagnoles et qui, notamment, convoquait à des époques indéterminées, suivant les nécessités du moment, les membres du Bilçar. Ces membres étaient les maires des communes du pays, assistés d'un député spécialement élu par la commune; ils tenaient leurs séances, sous la présidence du bailli (juge royal) ou de son lieutenant, dans !e bois de Capitoharri, près
d'Ustaritz, si Ton en croit la tradition, car au dernier siècle les réunions avaient lieu dans la salle ordinaire de justice du bailliage d'Ustaritz.
Dans toutes ces provinces, la fixation du budget et la répartition de rimpôt était ou est encore la principale attribution des assemblées délibérantes. En principe, et d'après leurs fueroç, les provinces basques ne doivent rien à la monarchie espagnole, à laquelle il leur a plu volontairement de s'unir ; aussi les contributions perçues sont-elles exclusivement destinées à couvrir les dépenses provinciales, à part quelques droits, relativement de peu dMmportance, payés à rÉtat. Les Biscayens ont à acquitter cependant cinq impôts spéciaux^ dont le principal, appelé pedido tasadOf est une sorte de rente annuellement versée dans les caisses du gouvernement national. Les Guipuzcoans et les Alavais n'ont à supporter qu'une contribution dite alcabela perpétua, dont le chiffre total, 11,000 fr. pour chacune des deux provinces, ne varie jamais. Les Basques espagnols ne sont pas astreints à se servir de papier timbré et le commerce du tabac est absolument libre dans leur pays. Il ne faut pas oublier d'ajouter qu'on a souvent demandé aux juntes, et qu'elles les ont fréquemment votées, des impositions extraordinaires destinées, soit à couvrir des frais de guerre, soit à faire des dons gracieux aux rois et même aux reines d^Espagne. Depuis l'insurrection dernière, carlistes et libéraux perçoivent à l'envi, et l'un après l'autre, les contributions de guerre décrétées par les juntes « provisoires » ou « extraordinaires » à leur dévotion. Le commerce, même en temps de guerre, est absolument libre.
La Navarre jouissait naguère encore de semblables privilèges; mais le décret des Certes du 25 octobre 1839, qui a confirmé solennellement les fùeros des trois provinces basques, l'a assimilée au reste de l'Espagne en ce qui concerne les impôts des douanes, du tabac et du sel. Par le même
décret, la part contributive de la Navarre dans la perception de rimpôt direct a été fixée à 1,800,000 réaux (environ 450,000 fr.); elle a conservé cependant Texemplion du papier timbré.
En principe, avant la Révolution, le pays basque français ne payait de même qu^une contribution directe fixe. C'était, d'ailleurs, à part les subsides « extraordinaires », une somme relativement peu considérable. On cite un grand nombre d'ordonnances qui dispensent le Labourd des « tailles » à cause de sa « pauvreté et stérilité » ; en 1764, la capitation de la noblesse était dans cette province de 640 livres et celle du tiers état de 12,500. D'après ce qui a été exposé plus haut, ces distinctions de « noblesse » et de m tiers », appliquées aux Labourdins par les agents du fisc, n'avaient guère de raisons d'être; les « nobles » en question, malgré leurs titres de vicomtes ou barons, ne jouissaient parmi leurs compatriotes d'aucuns privilèges réels.
Si les Basques ne participent pas aux charges publiques, en ce qui concerne les dépenses de l'État, dans la même proportion que les autres Espagnols, ils jouissent, au point de vue du service militaire, de privilèges encore plus exorbitants. D'abord, l'accès de leurs territoires est, en principe interdit aux troupes régulières; de plus, ils sont euxmêmes exempts de tout service en temps de paix : c'était là^ du reste, chez les Goths, une règle générale. En temps de guerre, les Basques doivent le service, parce que c'est une des obligations de la noblesse, mais à certaines conditions. Ainsi les contingents biscayens ne sauraient être conduits plus loin qu'un certain arbre appelé Malato^ près de Luyando, si ce n'est de leur plein gré ; mais alors ils doivent être payés. En Guipuzcoa^ la durée du service est volontaire; il faut pour la mobilisation un appel du roi et un ordre de la junte. Quant à l'Alava, ses fueros sont muets à
cet égard ; mais, d'après la coutume, les levées peuvent y être faites* en masse; les recrues doivent recevoir une solde «t être commandées par des officiers alavais ; on ne doit point les employer à un service de garnison ; enfin, les hidalgos ne peuvent servir que dans la cavalerie. En temps normal, les seuls soldats basques qui existent en Espagne sont les Miquelets, qui forment une sorte de milice provinciale volontaire chargée exclusivement du maintien de Tordre public. Les Guipuzcoans et les Biscayens doivent néanmoins à TÉtat, en tout temps, le service de mer ; mais les marins de ces deux provinces, qui sont désignés individuellement aux agents de TÉtat par les députations, ne sont pas assujettis à la juridiction de la marine nationale et ne sont pas soumis à l'inscription maritime (matriculas de mar).
La Navarre a joui de privilèges analogues jusqu^en 1839; mais depuis cette époque ses enfants subissent la conscription. Les provinces françaises avaient également jadis le droit de se garder elles-mêmes et ne devaient presque rien à rÉtat. Le pays de Labourd fournissait à la flotte royale, mais volontairement, de nombreux marins. Une milice de 1,000 hommes, dont les officiers étaient nommés par les « abbés » (maires) des paroisses, était exclusivement chargée de la surveillance de la frontière. Une enquête faite en 1311, pour reconnaître la limite des franchises locales et du pouvoir royal, avait établi que les Basques de Labourd devaient au roi le service militaire gratuit jusqu'au port de Gaulas(?)-sur-Garonne ; au delà ils ne pouvaient être retenus plus de quarante jours sous les armes et avaient droit à une solde.
La constitution des municipalités dans la région qui nous
occupe est extrêmement intéressante. Le principe général
. est la liberté la plus absolue. Les alcaldes (maires) et les
membres de Vayuntqmiento (conseil municipal) sont regar-
dés uniquement comme les représentants des communes et ne dépendent en aucune façon du pouvoir central ; ils discutent et arrêtent seuls et sooyerainement le budget communal. Mais les formes de l'élection sont extrêmement rariôês : dans TÂlava, par exemple, il n'est peut-être pas deux villages où il y soit procédé de la même façon et à la même époque. Ainsi, à Carranca, la municipalité nouvelle est nommée par Talcalde sortant et par deux habitants à non choix; à Salinas de Anana, les électeurs ne sont qu'au nombre de huit, désignés par le sort entre les habitants mariés possédant un revenu de 20,000 maravédis (environ 150' fr.]; à Gomunion, le seigneur local nomme seul, les membres de la municipalité ; à Erena, ils sont choisis de manière que, si Talcalde est noble, le syndic soit du tiers et inversement ; à Guevara, le seigneur désigne Talcalde et s«s lieutenants, mais les autres membres du conseil sont élus ; à Saint-Yincent-de-Arana, le collège électoral ne comprend que les hidalgos. Ils se réunissent le 1^ janvier et mettent chacun une fève dans un sac, puis on remplace quatre de ces fèves par quatre autres teintes en noir, et chaque hidalgo vient remettre la main au sac : les qtiatre personnes qui tirent les fèves noires nomment setrles les autorités monicipales de Tannée.
Avant l'assimilation de la Navarre, les municipalités y étaient librement élues. Elles possédaient une indépendance complète et se réunissaient dans les églises. Les communes du Labourd s'administraient de même librement par des conseils élus, appelés officiellement ehapiùres paraissiauœ, dont les séances avaient lieu d'^ordinaîre le dimanche et sous le porche de l'église : dans les anciennes églises du pays, ce porche est un véritable vestibule où plus de vingt personnes peuvent aisément trouver place. Les communes étaient gouvernées et représentées par dés chefs élus assermentés, des jurats, dont le premier, « le plus grand, le
maire », porfeiit le titre d'abbé; cette particularité n'était pas spéciale au Labourd : il paraît qu^au x° siècle, dans toute la Gascogne, les seigneurs laïques des villages exerçaient avec ce titre d'abbé, abat en gascon, des fonctions purement ecclésiastiques : ils baptisaient, mariaient et même confessaient.
Nous avons encore, avant de terminer cette revue som*maire, à traiter d'un point important et qui touche au fond même du droit civil. Comme nous Pavons déjà dît, il ne présente d'ailleurs aucun intérêt d'actualité, mais il mérite d^être examiné ici, parce qu'il a souvent été cité comme un trait essentiellement basque, essentiellement caractéristique de la nationalité « ibérienne ». D'après ce que nous avons vu ci-dessus sur l'origine du droit général écrit dans les provinces basques espagnoles, toutes les dispositions d'ordre civil y viennent du droit i'omaîn ou de la législation gothique; c'est donc seulement dans les provinces françaises que nous pouvons espérer trouver des traces authentiques d'un vieux droit basque ou ibère.
Or, en ouvrant les fors ou les coutumeSy non-seulement du Labourd, de la Basse-Navarre et de la Soûle, mais encore de Bayonne, de Dax, de Saint-Sever et d'autres villes et régions voisines, on y constate la reconnaissance formelle du droit absolu de l'enfant premier né à recueillir l'intégralité des successions paternelle et maternelle^ et en même temps l'existence légale de la communauté chez les époux. Quand ce droit de primogéniture, qui s'exerce sans diBlinction de sexe, n'est plus admis par les coutumes comme règle générale, on en trouve encore des traces assez nombreuses pour qu'on soit forcé d'admettre que telle était la règle, au moyen âge, dans toute la région occidentale des Pyrénées : presque partout un avantage important est accordé à l'aîné des enfants, mâle ou femelle; aujourd'hui encore, dans le Labourd, il est d'usage que la quotité dispo-
nible soit attribuée au premier né. On a rapproché ces textes d'un passage de Strabon, où il est dit que, chez les Cantabres*, les filles héritent au détriment de leurs frères (liv. III, chap. IV, § 18). L'assimilation est-elle justifiée? Une conséquence du droit de primogéniture est bien que la fille aînée l'emporte sur les mâles puînés, mais ce n'est pas tout à fait ce que dit l'auteur grec. Quoi qu'il en soit, nous ne croyons pas qu'il y ait rien de spécialement basque dans le fait indiqué. L'opinion favorable à cette appréciation de Laferrière [Histoire du droit français) et de M. Eug. Cordier [Organisation de la famille chez les Basques; Paris, 1869, vVll3, pet. in-8<>) a été victorieusement combattue par un habile jurisconsulte de Rayonne, M. Jules Balasque. Ce magistrat autorisé a publié, de 1862 à 1875, en collaboration avec M. E. Dulaurens, le savant archiviste de la même ville, trois volumes remarquables, Etudes historiques sur la ville de Bayonne, où il a longueilhent discuté (p. 241 à 400 du second volume] la question qui nous occupe. En comparant le texte français de la coutume de Bayonne, réformée en 1514, avec lé texte gascon de 1273, M. Balasque a relevé, entre autres graves altérations, la suivante : la communauté, suivant le premier de ces textes, commence dès que le mariage est célébré, tandis que, dans le second, elle ne commence qu'à la naissance du premier enfant. Cette disposition jette une vive lumière sur le droit coutumier pyrénéen ; elle montre que le principe de ce droit est la préservation de l'héritage, la conservation du patrimoine. Mais ce principe, qui a inspiré dans des coutumes septentrionales le droit tout contraire de « juveignerie » en faveur de l'enfant dernier né, est précisément celui de tout le droit celtique, basé sur la famille, le mariage, et non plus, comme le droit romain, sur la puissance paternelle. Nous souscrivons pleinement aux conclusions de M. Balasque, et nous admettons avec lui « que les Basques n^ont vraiment pas
possédé un droit particulier différent du droit traditionnel des populations d'origine celtique établies de temps immémorial sur le sol de la Gaule », et que « la législation coutumîère des populations basquaise, béarnaise et gasconne du pied des Pyrénées, eut pour premières assises le droit celtique ou gallique » [Études, etc., t. II, p. 246).
Arrivé au terme de notre examen, il ne nous reste plus qu'à conclure, qu'à apprécier l'esprit et le caractère des fueros que nous venons de résumer. Nous y avons signalé d'excellentes choses, qu'envieraient volontiers aux Basques bien des populations civilisées de l'Europe moderne ; mais on y aura remarqué aussi d'étranges lacunes, des contradictions nombreuses, des droits fort mal établis et des façons de procéder bien plus autoritaires que libérales. L'esprit qui règne dans ces vieilles habitudes, dans ces coutumes séculaires, est en définitive celui du moyen âge, un mélange de puéylités brillantes et de fiertés mal placées, un compromis d'idées étroites, de naïvetés ignorantes et de tendances très-larges. Quoi d'étonnant si les fueros ont abouti à faire des Basques des ultramon tains ardents et des monarchistes incorrigibles? Ces libertés, ces privilèges (quMn tel mot sonne mal dans une constitution qne ses admirateurs disent républicaine !) ne sont nullement inspirés par les principes du droit social moderne, et c'en est assez pour que nous ne déplorions pas, pour que nous souhaitions même leur suppression prochaine. La liberté n'est rien sans l'égalité et la fraternité, sans le droit pour chacun de développer ses facultés dans la mesure de ses forces, sans le devoir de sacrifier l'intérêt individuel à l'intérêt général. Tant que les provinces basques resteront unies à l'Espagne avec leurs fueros, elles seront un obstacle à la marche en avant de ce généreux pays. Si elles venaient à en être séparées, elles formeraient, avant peu, une monarchie ou, qui pis est, une république cléricale sans avenir,
destinée à se consumer en luttes intestines, capable pourtant d'exercer sur les États voisins une influence extrêmement pernicieuse. De toute manière, les fueros ont fait leur temps; ils iront rejoindre prochainement toutes ces vieilles institutions du passé dont la résurrection ou la persistance serait véritablement un malheur public.