‹ Etudes économiques sur l'Alsace ancienne et moderneChapitre 105 sur 391 · EXRMPTJONS OBTENUES PAR LES MONNAYEURS · texte numérisé non relu

EXRMPTJONS OBTENUES PAR LES MONNAYEURS

aucune illusion sur l'issue de cette nouvelle tentative. « Nous ne pouvons guères, écrivait-il le 16 mars 1785, nous opposer directement à ce que le Roi leur confirme des exemptions dont ils jouissent depuis longtemps dans toutes les villes de leur établissement, mèma dans celles dont les octrois sont patrimoniaux. Tout ce que nous pouvons demander par des conclusions principales , c'est que comme ils n'ont point de possession d'exemptions à Strasbourg, et que nos octrois sont notre patrimoine, destinas à acquitter des charges que le Roi seroit obligé de suporter, nous serons exceptés de l'assujétissement à ces privilèges. Mais comme je ne crois pas qu'on nous accorde cette demande principale, nous pourrions conclure subsidiairement à ce que ces officiers fussent tenus, comme ils le sont à Baionne et autres villes, de nous fournir annuellement un état de leurs membres et de s'accorder avec nous pour une fixation de l'espèce et de la quantité de denrées, qu'ils pouroient faire entrer en exemptions. »

Au même moment, les Monnayeurs obtenaient l'immunité Franchise de leur hôtel. Déjà en 1748, à la mort de la mère de Lhanneur, ^^ l'hôtel les officiers de la Monnaie, s'étaient opposés à ce que les délé- ^^ ^^

I j . . . t,, , . , MONNAIE.

gués du magistrat vinssent mettre les scellés dans sa chambre. Notre hôtel, disaient-ils, est une maison du Roi, où il y a un juge, chargé de veiller a la sûreté des dépôts qui s'y trouvent. L'intervention de juges étrangers pourrait être gênante pour le service, et compromettante pour les intérêts de Sa Majesté. La Monnaie royale n'existait pas en 1631 ; elle n'est donc point comprise dans la juridiction reconnue à la ville par la capitulation. Cette doctrine fut admise par le Conseil d'État (arrêts du 7 avril 1749 et du 29 mars 1751). Il fut statué, que les oflBciers de la Monnaie « continueront d'apposer les scellés, procéder aux inventaires, et exercer toute juridiction dans l'intérieur de la Mon noyé. »

Un pas plus important fut fait en 1785. Des voleurs s'étaient introduits à la Monnaie , dans la nuit du 22 au 23 février. Le magistrat averti fit commencer aussitôt l'enquête. De son côté, la cour des Monnaies évoqua l'afiFaire devant elle. De là conflit d'attribution avec toutes ses conséquences, assignation de témoins avec défense de comparaître ailleurs , ordre à la juridiction rivale de cesser ses poursuites, doléances au ministère, etc. etc. Le ministère, dans son embarras, intima aux

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deux tribunaux de suspendre le procès (13 mars). Mais le même jour la cour des Monnaies de Paris enjoignait à celle de Strasbourg de continuer l'enquête. Celle-ci ne demandait pas mieux , et sur le refus de la ville, obtint deux arrêts du Conseil d'État (3 et 6 avril), qui sommaient le magistrat de Strasbourg de faire la remise du dossier.

La ville se soumit , tout en niant l'immunité de la Monnaie. Elle ne reconnaissait cette franchise qu'au palais épiscopal et à ses dépendances (hôtel de Bade), qui l'avaient obtenue de son aveu (1729 et 1749). Mais elle ne tarda pas à prévoir sa défaite. Voici ce qu'elle écrivait , dès le 19 juillet , à son préteur royal, M. Gérard. Vos communications ne nous c permettent plus de douter de l'échec dont nous sommes menacés dans la partie la plus précieuse de notre juridiction. » Il faut du moins sauvegarder notre dignité, et prévenir les abus. Tâchez donc d'empêcher, € s'il est possible, que la décision qui doit en revêtir les officiers de la Monnaie, ne prenne la forme d'un triomphe contre nous et que l'hôtel de la Monnaie ne devienne l'azile des gens sans aveu , des coupables et de ceux qui voudraient s'y soustraire à l'autorité du magistrat. »

« On atteindrait le premier but, en donnant à la décision le caractère d'une loi d'attribution, qui, tout en satisfaisant les officiers de la Monnaie, épargnerait au magistrat l'humiliation d'une défaite ; et le second , en appliquant à l'hôtel des Monnaies, les restrictions déjà admises pour le palais épiscopal. Ainsi, 1** cette franchise se bornerait à l'enceinte de l'hôtel et aux Monnayeurs , maîtres et domestiques , nominativement désignés. De cette façon, elle ne s'étendrait ni aux étrangers, ni aux actes commis hors de l'hôtel ; 2» les personnes resteraient soumises au magistrat pour les biens qu'ils posséderaient en ville et pour l'exercice de toute profession autre que celle de Monnayeur ; 3° la franchise ne doit préjudicier en rien au droit qu'a le magistrat de faire la police en ville ; 4* ni modifier les limites,établies en 1751,entre les deux j uridictions.»

Il subsiste encore différentes pièces de 1786 relatives au même objet ; elles roulent toutes sur la discussion de ces points accessoires. La ville elle-même admet le principe de l'immunité. Fut-il consacré par un arrêt? Nous l'ignorons. Mais s'il ne l'a pas été , c'est la Révolution seule qui enleva aux Monnayeurs cette constatation publique de leur triomphe.

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