LA COUR JUGE LES QUESTIONS MONETAIRES
La Monnaie de Strasbourg réussit plus vite à faire recon- La cour naître sa juridiction. juge
A l'époque où elle fut créée , la France entrait dans la voie les ques funeste des Reformations. La manœuvre consiste à décrier au dessous de leur valeur réelle les monnaies courantes , à les marquer d'un signe quelconque, et à les remettre ensuite en circulation à un taux arbitrairement surhaussé. De tout temps d'ailleurs les économistes de Tancienne administration prohibaient l'exportation des monnaies nationales, et l'admission des monnaies étrangères. De là toute une série de prescriptions inquisitoriales , tyranniques , aussi odieuses pour tous que gênantes pour le commerce. Dans de pareilles circonstances, le pouvoir central ne pouvait compter sur l'activité et le dénouement des juridictions locales.
Aussi confia-t-il l'exécution des lois monétaires à l'intendance d'abord, aux gardes de la Monnaie ensuite , avec appel de leurs sentences devant le Conseil Supérieur de Brisach *. Une cessa même de stimuler le zèle de nos monnayeurs, et M. Le Pelletier écrivait le 26 mai 1697, à propos du commerce des espèces prohibées : « Il est surprenant que cet abus étant si public, les officiers de la Monnaie ne fassent pas leur devoir. » On les soutenait dans leurs fautes. Ainsi un nommé Friesinger, poursuivi indûment , n'obtint pleine justice qu'après quatre mois d'instances (25 février 1698), parce que l'intendant avait « jugé estre du bien du service, que dans tous les cas qui se présentent , concernant le transport des espèces , on fit de l éclat, afin de rendre les defifenses silr ce sujet plus connues au peuple. »
Il est facile de deviner par là que le magistrat de Strasbourg fut exclu, dès l'abord, de la connaissance directe de ces sortes de délits. Il obtint cependant que les juges-gardes respectassent son droit de faire les inventaires et d'apposer les scellés, dans les successions de bourgeois. M. de Pontchartrain lui écrivit à ce sujet (11 juin 1697), qu'il avait prescrit aux officiers de la Monnaie de ne pas apposer de scellés, au préjudice des juges ordinaires, mais de s'opposer à la levée des scellés, « lorsqu'ils auront de bons avis. > Si l'on découvre alors des espèces prohibées, le procureur du roi poursuivra