ANCIENS STATUTS DES ORFEVRES
l'orfèvre puni : la première fois , d'une amende de 10 ^. par grain manquant; la seconde fois, d'une amende de 6 U,^ avec déchéance rachetable ; la troisième fois, d'une amende de 20 U, avec déchéance sans rémission de la maîtrise.
Si les visiteurs le jugent nécessaire, ils peuvent recourir à la coupelle ; mais quand l'objet ainsi déformé a le titre voulu, il est refait aux dépens de la caisse aux amendes.
Le cuivre doré n'est permis que pour les objets qui servent au culte, en faveur des églises pauvres (1481). Quand on dore ou argenté du cuivre, une partie visible de ce métal doit rester à découvert (1533). On ne peut dorer et argenter qu'avec du métal fin, et non à l'aide de couleurs quelconques. (1481). Il est défendu de dorer le Loone gold , « mais cette espèce d'or, faite d'or et d'argent fin , sera essayée au feu. » On autorise, pour la dorure, certains mélanges de cire ou de Vaas ustum, ainsi que l'usage nouvellement introduit des couleurs d'or (1333).
Défense est faite de cémenter, d'enchâsser des cristaux ou des pierres fausses; de dorer ou d'argenter des monnaies (1533); de feire des bagues creuses, « parcequ'il se commet toutes sortes de tromperies avec ces bagues creuses , fabriquées de fer blanc et remplies de cire (1642); » d'exploiter « le secret pernicieux^ que quelques uns ont de blanchir le cuivre en guise d'argent et d'en fabriquer des ouvrages ; ce qui a souvent servi à tromper le petit peuple, surtout les gens de la campagne (1587 et 1627) ^ >
Tels étaient les règlements de l'orfèvrerie strasbourgeoise, ^^ lorsque les oflSciers de la Monnaie imaginèrent , en 1696, de monnaie la soumettre à leur juridiction et à la législation que le Conseil veut
1. Le lecteur verra peut-être avec intérêt ce que la Chronique de Trausch raconte de ce secret. « Vers cette époque (1587) , quelques hommes distingués d*ici découvrirent l'art de rendre le cuivre si blanc et si malléable, qu'il avait l'apparence de l'argent. On en fit des médailles et d'autres objets. L'évêque leur commanda tout un service de table, plats, assiettes, tasses, bouteilles, cruches, chandeliers , etc. Lorsque le scnat en fut informé , considérant les fraudes et les dommages qui en résulteraient, il défendit, sous des peines très-sévères , de fabriquer ou d'importer en ville des objets de ce genre. » C'est ainsi que la prudence do sénat arrêta à ses débuts une industrie qui devint si prospère dans noire siècle.
160 CH. III. — s II. — LA COUR FRANÇAISE DES MONNAIES.
IMPOSER SA d'État venait d'édicter pour Torfèvrerie française. Le magistrat
JURIDICTION prit aussitôt Talarme, réclamant au nom de ses privilèges et
V^^ au nom des orfèvres, qui souffriraient de diverses prescriptions
ORFÈVRES , » S- r
de cet arrêt.
Ces réclamations furent accueillies. M. de Pontchartrain défendit aux officiers de la Monnaie « de donner atteinte aux privilèges de la ville > Il chargeait en même temps le préteur Obrecht de s'entendre avec le magistrat , sur celles des dispositions de l'arrêt, qui pourraient être adoptées par la ville. Il en résulta une révision des Statuts, mais sans conséquence sérieuse. Les orfèvres purent travailler — ce qui était toujours loisible — au titre français de 11 ^. ou 22 k., avec 2 grains de remède pour l'argent et 3 pour l'or; mais les titres anciens furent maintenus. Le chef d'œuvre fut réduit pour les orfèvres à un vase en bosse. Mais les joaillers devaient présenter quatre pièces : une bague d'or , montée de sept ou huit diamants, pierres épaisses ou rubis, la bague émaillée de couleurs ou noire; une plaque ovale ou à huit pans, gravée en taille douce; une plaque d'argent, percée a jour, bordée de feuillage, taillée avec le burin, ayant au milieu un ovale d'or, taillé et émaillé avec de l'émail noir ; enfin , une plaque d'or plus petite, taillée en taillure de cristal et émaillée avec de l'émail blanc et mastiquée
Il n'y avait pas là de quoi encourager les officiers de la Monnaie. Aussi laissèrent-ils dormir cette question une trentaine d'années. Mais en 1724 (février), — à l'instigation, ce semble, d'un nommé Seutter, que les jurés gardes refusaient d'admettre au chef d'œuvre — ils adressèrent une requête au Roi pour «estre maintenus dans le droit *de recevoir les orfèvres et d'exercer la police courante. . . » Les orfèvres protestèrent, non seulement contre cette prétention de les recevoir et de les inspecter, mais encore contre les innovations qu'on voulut introduire dans le métier. L'adoption du titre et du poids ^ français, entraînerait une augmentation de prix, qui rebuterait la clientèle, composée surtout d'étrangers. Même la dorure serait plus coûteuse , car plus l'argent e^t fin , plus il
1. Plus lourd de 11 V4 grains. Donc, marc de Strasbourg est au marc de Troyes, comme 288 à 299 V«; marc deStrasbourg=24''l,75X288:299^'^ = 235,54. Cf. ci-dessus, p. 7.