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En 1784, Strasbourg en comptait 97, plus 5 veuves

QUINCAILLERS. 165

trouTées chez un quincailler, amenèrent sa condamnation par la tribu des Échasses, et, après de longues hésitations, une ordonnance des XV (22 mars 1777), qui confirma le règlement de 1747. Elle permettait toutefois aux quincaillers de faire, provisoirement au dehors et à Tétranger, le commerce de bijouterie, € comme aussi la vente de toutes les autres marchandises garnies en or ou en argent , dont le corps ne sera pas d'or ou d'argent massif, de même que le débit de toutes sortes de breloques et clefs de montre , sans excepter celles d*or ou d'argent, ainsi que des pierres fausses montées en argent. »

Effrayés par le mot provisoirement , les quincaillers recoururent à M. de Montbarcy , ministre d*État. A les en croire, les orfèvres de Strasbourg redoutaient la concurrence de l'orfèvrerie parisienne , plus pure et de meilleur goût ; le commerce général , celui de Paris en particulier, était intéressé à leur triomphe. Malgré les observations peu fsivorables du préteur royal , qui signala les fraudes ou les erreurs qu'on avait constatées chez eux , leur argumentation toucha le ministre, sollicité d'ailleurs par les quincaillers de Paris. Il demanda au magistrat , s'il ne ferait pas mieux de céder aux circonstances, et de modifier sa réglementation, assez confuse du reste.

De là un règlement nouveau et complet (10 déc. 1781).

Art. 1. tLes quincaillers pourront faire le commerce en gros et la commission de toutes sortes de marchandises , sauf celles en or ou en argent exceptées plus loin, i

Art. 2. Ils auront exclusivement : « le commerce illimité de la quincaillerie ou de marchandises de Nurenberg, notamment tous les ouvrages d'argent haché, d'acier, de toute espèce de composition, d'écaillé, d'yvoire, d'ébène, de nacre, de perle, d'émail, etc.

Art. 3. fils pourront vendre tous les ouvrages qui ne sont pas réservés à un corps particulier; mais s'abstiendront des épées et armes longues, qui appartiennent aux fourbisseurs (art. 4).i

Ils peuvent (art 5) débiter « toutes espèces d'ouvrages et de bijouteries émaillées, garnies en or et en argent, comme aussi en pierres fausses montées en or, argent ou tout autre métal, > pourvu qu'ils soient (art. 6)' poinçonnés et au titre de Paris ou de Strasbourg. Ils sont de même libres de vendre (art. 7) «les ouvrages massifs de bijouterie,» pesant moins d'une once,

166 CH. III. — s. II. — LA COUR FRANÇAISE DES MONNAIES.

des montres (sans la chaîne), des boîtes d'or et d'argent, cmètne garnies en pierres fines, quel qu'en soit le poids.» Les autres ouvrages d'orfèvrerie, entre autres les boucles de souliers, leur sont interdits (art 8). Les jurés-gardes des orfèvres (art. 9) visiteront leurs magasins, et dénonceront les contrevenants à la tribu des Échasses.

Personne ne sera désormais admis quincailler, sans permission spéciale et sans un apprentissage de trois ans (art. 10). Leur nombre est provisoirement fixé à huit (art. 11), et ils peuvent prendre le titre de marchands-quincaillers-merciers (art. 12). Ils présenteront dans la quinzaine la liste de tous les objets, qu'ils se croient en droit de tenir (art 13) ; se déferont dans les trois mois des marchandises dont le débit leur est désormais interdit (art. 14), et se soumettront à la police générale du commerce strasbourgeois (art 15).

Malgré l'approbation du ministère, préalablement consulté, fce règlement fut déclaré « nul et incompétemment rendu > par la cour des Monnaies de Paris , qui , sur l'appel irrégulièrement porté devant elle par l'un des jurés-gardes , s'était antérieurement attribué la mission de concilier les orfèvres et les quincaillers. Il fallut deux arrêts du Conseil d'État (17 juillet 1783 et 16 juillet 1784), pour faire cesser ces oppositions. Tels sont les traits principaux de la lutte incessante et acharnée que la ville de Strasbourg soutint contre les officiers de la Monnaie. C'est ainsi que ces derniers réussirent à recouvrer, autant que le permettaient les exigences de la société moderne, les antiques immunités et la juridiction exceptionnelle des Hnsgenossen. Les vaincus de 1437 étaient vengés. Dans cette lutte , la cour des Monnaies prit souvent des allures tracassières et passionnées. Mais radministration française mit ses soins à éviter ces excès dangereux. L'industrie et le commerce de l'Alsace n'eurent pas à se plaindre de son intervention.

La révolution de 1789 fit disparaître les deux adversaires. L'ancien magistrat n'existait plus, la ville avait renoncé à ses privilèges, lorsque la commission municipale de Strasbourg fut chargée de nommer provisoirement le directeur de la Monnaie. De son côté, la cour des Monnaies fiit atteinte dans ses chefs le 25 mars 1791, et le corps même des Monnayeurs fut emporté par la loi du 27 mai suivant.

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