LE PRÊT A INTÉRÊT
Section Première.
Taux de V intérêt.
Le pr«t à intér^. — L'usure chez les Romains. — Bases de riniérét. — La constitution de rente. — Le prêt commercial. — L'usure et les pères de l'église. — Les moûts de piété. — L'usure et les juife. — Taux de riniérèt au xiv« siècle, — au xvit siècle. — Rachat des Rentes perpétuelles. — Bàle entrave l'abaissement du taux. — Taux normal de 5 o/^. — Les cautions. — Les engagements. — Ce qu'une rente devient avec le temps.
On rencontre parfois dans les Archives d*étranges sur- le prêt prises. a
Quelle place l'usure n'occupait-elle pas autrefois dans les intérêt. dissertations des théologiens et des jurisconsultes? Que de polémiques n'a-t-elle pas soulevées? On a tour àtour attaqué et défendu l'intérêt, dans toutes les langues, au nom de tous les droits. L'histoire, la théologie, la politique, le droit, la philosophie elle-mftme, tout a dû fournir des armes aux deux parties. Ils ont entassé système sur système, distinction sur distincti(jn , et tous leurs efforts n'ont souvent abouti qu'à épaissir les ténèbres, qui couvrent cette question économique et morale. Maintenant la plupart de ces ouvrages sont tombés dans l'oubli. A peine quelques unsd'entre eux sont-ils connus des jurisconsultes et des moralistes de profession. Dans le reste de la société ne survécut qu'un souvenir confus de ces anciennes controverses, la persuasion, plus ou moins vague, que du temps de nos pères tout prêt à intérêt se trouvait sévèrement réprouvé.
Lorsque, l'esprit préoccupé par cette opinion, vous ouvrez les cartons des Archives, vous ne pouvez vous défendre d'un étonnement profond. Ici le prêt sous des formes multiples joue le rôle principal. Les cartulaires ne sont en grande partie, qu'un recueil de constitutions de rentes. Tout le monde emprunte, les Empereurs, les princes, les évêques, les abbés, les villes, les villages, aussi bien que le plus modeste paysan.
L'objet de ces contrats s'élève parfois à des sommes qui
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vaudraient aujourd'hui des centaines de mille livres , le plus souvent il ne dépasse pas la valeur de quelques francs. Tout le monde prête, et sans scrupule ; si les princes de TÉtat et de l'Église figurent plus volontiers comme débiteurs que comme créanciers, il est aisé de voir, que cela ne tient pas à des motifs de conscience ; ce qui les arrête, ce n'est certes pas la crainte de se charger de revenus, qui seraient condamnés par la morale chrétienne ou par la loi civile.
En présence de ces faits pratiqués sur une si vaste échelle et avec une si grande sécurité, on se demande ce que signifient les condamnations dont l'écho est arrivé jusqu'à nous. N'étaient-elles qu'une digue impuissante et toujours débordée, une lettre morte, une spéculation métaphysique, la plupart du temps étrangère à la vie réelle? Ou bien serions-nous ici, comme cela arrive trop fréquemment, la dupe des mots ; et ne se peut-il pas que nous donnions à ces condamnations théoriques une portée, qu'elles n'avaient en général, ni dans la pensée de leurs auteurs, ni dans la pensée du public auquel on les adressait?
Nous pourrions laisser à d'autres le soin d'examiner ces questions. L'objet que nous nous proposons, est de déterminer le taux historique de l'intérêt, à laide d'une statistique exacte et rigoureuse. Or cette statistique ne s'appuie que sur les faits.
Mais il nous a semblé préférable d'aborder de front les doctrines elles-mêmes. Elles aident d'ailleurs à faire comprendre les faits, comme ceux-ci servent, de leur côté, à expliquer les conclusions des moralistes et des jurisconsultes.
L'entreprise serait difficile, impossible, s'il fallait suivre chaque auteur dans ses écarts et noter toutes les divergences d'opinion qui se rencontrent, suivant les écoles, les tempset les pays. Mais il nous suffira de marquer les principes généraux, qui dominent les dissidences individuelles et qui forment le fonds commun, où la société puisait sa règle de conduite. Or ce résumé est facile à faire, ou plutôt il est tout fait. Il a été rédigé par une commission de théologiens et de canonistes, que Benoît XIV chargea de cette mission ; et leur réponse a été textuellement reproduite dans l'Encyclique Vix pervenit.
La commission commence par définir le mot usure. Personne n'ignore que, dans notre langue actuelle, l'intérêt n'est
l'usure chez les romains. 517
usuraire, que s'il dépasse le taux légal. Autrefois les dénominations d'usure et d'intérêt étaient synonynnes.
« Le genre de péché, qu'on appelle usure et qui a son siège 4 propre dans le contrat dit mutuum, consiste en ceci, que le « créancier exige plus qu'il n'a donné : or la nature du mutuum i suppose l'égalité entre la chose prêtée et la chose rendue. € L'usurier pêche, parcequ'il prétend avoir droit, en vertu du « mutuum lui-même ^ipsius ratione mutui), au capital jet à un € bénéfice déterminé. Tout bénéfice de ce genre, surajouté au € capital est illicite et usuraire. »
Toute la portée de cette déclaration se fonde sur le mot mutuum. Il est donc indispensable de s'y arrêter un instant.
D'après la doctrine des jurisconsultes romains, le prêt forme l'usure directement l'objet de deux contrats distincts , le m;/fMî/m et chrz le commodatum. Il y a commodat, si l'emprunteur doit rendre ^^^'^^•'^'^^^^* l'objet prêté en espèce ; mutuum, s'il n'est tenu qu'à en restituer l'équivalent. Ce dernier cas se rencontre chaque fois que l'objet prêté est détruit ou aliéné, par l'usage qu'en fait l'emprunteur (vin, blc, argent, etc.).
Ces contrats sont essentiellement gratuits. Pour établir cette gratuité, outre la raison générale ci-dessus indiquée -— de l'égalité entre la chose prêtée et la chose rendue — les juristes en donnent une autre, spéciale au mutuum. Dans ce contrat, disent-ils, comme l'objet prêté est destiné à être consommé ou du moins aliéné, on ne peut en céder l'usage, sans en céder en même temps la propriété. Le prêteur renonce ainsi à son droit de propriétaire, la chose prêtée cesse de lui appartenir. Il ne peut donc tirer aucun profit d'une propriété qu'il n'a plus.
De cette gratuité résulte-t-il qu'il n'y ait jamais de bénéfice licite à l'occasion du prêt? Non. Une convention d'intérêt, peut intervenir entre les parties. Seulement , dans ce cas, le commodat sera transformé en contrat de louage. Si le mutuum rapporte intérêt, ce sera non en vertu du mutuum lui-même, mais d'une stipulation ou d'un^acte distincts du prêt. Cet intérêt recevait alors le nom d'mure légitime; il était tantôt abandonné à l'arbitraire des contractants , tantôt la loi en fixait le maximum.
« L'usure , nous apprend Tacite S était à Rome une plaie