Ib. Ch. II, XVI, XVII
2. Ex quibus non solum 4, sed etiam ^ et 6 et forsan ultra pro centesimo percipere passent.
524 CH. IX. — s. I. — TAUX DE l'intérêt
s.eulement comme institution de charité, mais encore comme maison de banque. L'interdiction absolue de tout prêt à iatérct était, en effet, plus funeste qu'avantageuse, même pour les pauvres que l'on prétendait soulager. Elle a pu sans doute déterminer mainte fois des prêts entièrement désintéressés', des avances d'argent purement gratuites. Mais le plus souvent, elle privait de toute ressource les malheureux qu'atteignaient des revers de fortune, ou les livraient sans défense à l'usure la plus éhontée.
Il se rencontre des nécessités qu'aucune théorie ne saurait empêcher. Ni les subtilités ni les bonnes intentions des docteurs ne pouvaient faire qu'il n'y eût autrefois, comme aujourd'hui, de fréquents besoins d'argent. Elles ne pouvaient pas faire non plus q[ue les personnes tombées dans l'embarras par leurs fautes ou par des malheurs imprévus, trouvassent toujours des âmes généreuses, disposées à aventurer, par pure charité, les fruits de leurs épargnes, l'espoir de leur vieillesse, * l'héritage de leurs enfants. En défendant aux chrétiens de retirer de leurs prêts un intérêt honnête et légitime, on rendait nécessaire l'usure des Juifs avec ses horreurs. L'usuRi: Cest une vérité que proclament unanimement les villes du ET Rhin, réunies en assemblée générale à Mayence, le 29 juin LKs JUIFS. 1255. Il y fut statué, « sous peine de 10 marcs de Cologne, qu'aucun juif ne pourrait recevoir plus de 2 S. par ^ et par semaine; les 2^. seront en monnaie de Cologne, de Hall ou de Strasbourg, selon la nature des livres prêtées en capital. Si l'emprunt est fait pour un an, le juif doit recevoir 4 onces pariS,» Cette loi, ajoute l'assemblée, « a été nécesssaire, parceque les usuriers chrétiens sont excommuniés et forcés par jugement à la restitution de l'usure '^. >
Ainsi l'intérêt tolJré par les villes du Rhin est, pour le prêt à la semaine, de (2 x 52 : 240) 43, 33 Vo et pour Te prêt à Tannée, (80 : 240) 33,33 % Ce taux est un taux légal, un taux
1. M. Mone cite plusieurs exemples de ce genre et pour des sommes assez fortes. V. entre autres Zeitschrift, t. viii, p. 271. Mais on conçoit que des prêts accordés à des pauvres proprement dits, n'aient dû laisser que peu de traces dans les Archives.
2. Bôhmer. Codex diplomaticus Mœ no franco fort anus ^ p. 107.... Opts enim erat his institutis, quia Christiani usurarii excommunicantur, et per judicium ad restituendas usuras coarctantur.
l'usure et les juifs 525
souvent dépassé, puisqu'on établit une amende assez forte contre ceux qui iraient au-delà.
La même tolérance s'étendait aux Lombards, comme nous le montre une charte presque contemporaine, publiée par Mone (18 nov. 1262) '. Par cet acte la ville de Constance admet aux droits de bourgeoisie quatre familles lombardes, moyennant une contribution annuelle de 3 marcs (ISOà 160 fr.). On leur permet « de prêter à tout habitant de la ville, les Juifs exceptés, à raison de Va ^. par semaine pour 5 sous. . ; aux étrangers, ils prêteront au taux qui leur conviendra, mais ils serviront les nôtres de préférence. » Le bourgeois qui emprunte au profit d'un étranger, est passible d'une amende à édicter par le sénat. « Le serment des Lombards fait foi pour la durée de l'engagement et la quotité de la somme prêtée. » Ils peuvent vendre les gages, qui ne sont pas retirés dans le délai d'un an et un jour, et cessent dert être responsables.
Ici l'intérêt légal de ( V2 X 52 : 60) 45,33 % est une faveur réservée pour la bourgeoisie de Constance, et dont elle ne peut faire bénéficier les étrangers, sans s'exposer à une amende. Quant à ceux-ci, on les laisse, sans garantie officielle, à la merci des Lombards.
Fidèle à ces traditions, le magistrat de Strasbourg accorda aux Juifs, en 1338, 2 â. par /^. et par semaine ou 43, 53 *»/o. En 1349, éclata l'émeute qui aboutit à l'expulsion ou à l'extermination des Juifs strasbourgeois. Les mêmes conditions d'usure leur furent néanmoins faites, quand on leur permit, vingt ans après (1369), de rentrer en ville Voici en quels termes la question est traitée, dans une convention conclue entre eux et le magistrat, le 25 sept. 1383 :
€ Ils peuvent demander de' nos bourgeois domiciliés en ville, pour prêts faits sur dépôts d'habits, de linge, de manteaux, de titres ou autres objets semblables, par semaine, si le capital est de :
G /?. ou au-dessous, 1 obole, soit (", X o2:72) 36,18 % au moins;
6 à 10 fi., 1 denier, soit (52 : 120) 43,33 »/<, au moins ;
10 à 20 13., 3 oboles, soit {78 : 2^iO; 32,50 »/j, au moins;
plus d'une ^., 1 â. par //-, soit (52 : 24() 21,66 % '•
Les intérêts échus ne peuvent être capitalisés qu'au bout d'une année, sous peine de 30 fl. d'amende. Les J^uifs ne