‹ Etudes économiques sur l'Alsace ancienne et moderneChapitre 345 sur 391 · Zeitschrift, t. 21, p · texte numérisé non relu

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2. On sera peut-être étonné, comme nous l'avons été nous-mcmc, de voir que 1 <^/. (ou 20/*.) paie moins d'intérêt que 15/*. L'explication de

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peuvent se refuser à prêter sur gages à un bourgeois, au taux ci-dessus mentionné, avec la pensée de donner leur argent à un étranger qui paierait un intérêt plus élevé, sous peine de 2 ii. d'amende. Ils ne doivent pas accepter, comme gage, larmure d'un bourgeois, sous peine de 2 /i, d'amende ; ni prêter à la communauté d'un village, sous peine de 10 ^. Ils doivent restituer les gages qu'un emprunteur veutretirer, tous les jours au gré de ce dernier, à moins qu'ils ne soient en fête, sous peine de 2 16.

Si les JuiJs prenaient d'un bourgeois un intérêt plus élevé, ils n'étaient condamnés qu'à la restitution de la différence, lorsqu'ils pouvaient jurer qu'ils ignoraient sa qualité de bourgeois. Au cas contraire, ils étaient en outre punis d'une amende de 5 ^. pour chaque contravention.

Les gages étaient conservés pendant un an. Ce terme écoulé, l'emprunteur était invité à les retirer. Ensuite, les Juifs pouvaient les vendre, mais publiquement, sur le marché, après les avoir exposés pendant quinze jours. Toute contravention à ces prescriptions entraînait une amende de 20 ^ >

Comme à Constance, l'intérêt exorbitant consenti par le magistrat de Strasbourg est un prix de faveur, qui n'est obligatoire que vis à vis des bourgeois de la ville. Les étrangers devaient passer par des conditions plus dures encore.

Un point important de cette convention est celui qui ordonne de ne capitaliser les intérêts qu'un an après l'échéance. Antérieurement, en 1375 encore *, cela se pratiquait au bout de six mois ; et quand aucune prescription publique n'intervenait, les intérêts des intérêts cou raient aussitôt, comme chez les anciens Romains ^.

cette anomalie se trouve peut-être dans le passage suivant, que nous extrayons d'une minute, qui doit avoir à peu près la même date. Elle accorde 1 V« *. par ^., puis ajoute : « Cependant si le prêt avait lieu sur des gages d'or ou d'argent, des perles, des pierreries, ou autres bijoux de ce genre, lïntérèt ne devra être au maximum que de 1 ê- par tW. »

1. A cette date, l'intérêt hebdomadaire était aussi plus élevé, V, â- pour 5 /»., 1 (T. pour 10 /y., 2 ô, par ^' ou 43,33 %

2. « Les Kalendes (échéance mensuelle) arrivent, dit S, Ambroise, le capital enfante le centième. Celui-ci est réclamé , mais on ne le paie pas; il est joint au capital. Fruit d'une génération coupable, l'usure acquiert à son tour une fécondité plus coupable encore. » De Tobia liber, Ch. XII.

l'usure et les juifs. .

Pour l'édification du lecteur, nous croyons devoir transcrire à ce propos une Note que le greffier de Baie n'a pas dédaigné d'insérer dans le Livre blanc de la ville. Nous n'en retranchons que quelques injures à l'adresse des Juifs.

c Toute la Chrétienté peut remarquer ici, comment ces maudits Juifs, avce leur usure , nous soutirent , à nous autres Chrétiens , tout notre bien.

« Un florin emprunté chez eux à raison de deux oboles par semaine, produit avec les intérêts, capitalisés à l'échéance, au bout de

la première année la seconde

1 fl.

5 obole-

la onzième année 71 fl.

la douzième 105

5 oboles

la troisième

la treizième

la quatrième la cinquième la sixième la septième la huitième la neuvième

la quatorzième 230 la quinzième 342 la seixième 506 la dix-septième 800 la dix-huitième 1137 la dix-neuvième 1685

la dixième

la vingtième

« Notez encore que dans ces calculs, j'ai toujours négligé les fi, et les oboles au dessous de 4 fi.

« Dix florins empruntés chez les Juifs, à raison de 2 h. le florin par semaine, donnent, avec les intérêts capitalisés, au bout de dix ans , la somme de 19961 florins. Au bout de vingt ans, la créance s'élèverait à 49923 û.2fi. 6 h. Q'on ne demande donc pas ce que devient l'argent des Chrétiens.

Ces calculs datent du milieu du xv* siècle. Le florin, estimé alors à 23 j*^. , valait 6 fr. 90. L'intérêt ne semble être que de ('^foe) 37,69%, mais grâce à la capitalisation immédiate des échéances non payées, il monte à 49 %. C'est ainsi qu'une dette de moins de sept francs peut s'élever, au bout de vingt ans, à la somme énorme de 16670 francs. Empruntés à 5 ''/o et avec les intérêts capitalisés chaque année, les mêmes sept francs ne donneraient pas 19 francs. Quand on voit de pareils chiffres, on comprend quels trésors de malédictions le peuple juif amassait alors sur sa tête.

Sans doute en pratique les choses ne devaient guère aller aussi loin. La fortune des emprunteurs n'était pas assez considérable, pour que l'usurier laissât la créance se multiplier pendant vingt ans. Mais pour être moins visible, le mal n'était

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ni moins réel, ni moins dur, pour les petites bourses qu'il épuisait.

C'est le sentiment c'es malheurs que les rapports avec les Juifs attiraient sur ses administrés, qui détermina le magistrat de Strasbourg à les expulser de nouveau en 1388 K Dès lors le séjour de la ville leur fut défendu ; il fut interdit , sous des peines sévères, aux bourgeois et aux habitants des bailliages, de négocier avec eux, sauf pour l'achat de chevaux et de denrées alimentaires; encore ces marchés devaient-ils se conclure publiquement et au comptant ^. Les empereurs sanctionnèrent ces prohibitions, et elles devinrent l'un des privilèges les plus précieux de Strasbourg. -^

Comme nous ne faisons pas ici l'histoire des Juifs, ni même celle de l'usure, nous ne citerons qu'un seul des nombreux documents que nous avons rencontrés sur ce poict. Il est important par lui-même et rapporte les éléments principaux de la question.

Un arrêt du Conseil Supérieur d'Alsace, rendu le 20 mars 1754, accordait « aux Juifs, demeurant dans le territoire de Strasbourg, la faculté libre et indéfinie de contracter avec les Chrétiens. > Sur les plaintes du magistrat, cet arrêt fut cassé au Conseil d'État, le 18 juin 1757. Dans le rapport qui précède la sentence d'annulation, on lit ce qui suit :

€ Dans le fait, la défense faite aux Juifs de passer aucuns contrats avec les Chrétiens dans l'étendue de la ville de Strasbourg et de ses Baillages, subsiste depuis très-longtems , elle a pour baze et tire son origine des Lettres Patentes de TEm-

1. A Thann on sévit aussi contre les Juifs vers la même époque. Une charte de Tarchiduc Léopold (1383», confirmée par Farchiduc Albert, en 1307, avait fixé l'intérêt pour les Juifs à 2 <^. par ff. et par semaine, en considération des usures énormes que les Juifs exigeaient des habitants (dos unser land und lûte :^u Sundgaw von den juden daseïbs gros^Uch mit dent gesuch ûbernomen und verdevbt sinK Mais en 1393, le même prince annula toutes les créances juives, qui ne seraient pas présentées à la vérification de Tautorité, dans le délai d'un mois. En 1490, l'empereur Maximilien défendit, sous peine de dix livres d'amende, d'emprunter de l'argent chez les Juifs. L'expulsion des Juifs n'entraîna pas, du reste, la suppression de Pusure. Trausch rapporte, à Tannée 1400, que Strasbourg retira plus de 2000 marcs (100000 fr.) des amendes payées par les usuriers.

2. V. entre autres, ordon. du 8 mars 1616, 27 avril 1648, 14 août 1668.

l'usure et les juifs. 529

pereur Maximilien II, du 10 octobre 1570'. Cet Empereur touché des plaintes légitimes, que les Magistrats de la Ville de Strasbourg lui portèrent contre les pratiques frauduleuses et usuraires des Juifs, qui exigeaient des intérêts exorbitants des Chrétiens. . . leur accorda des Lettres Patentes, par lesquelles il fit défense à tous juifs et juives de faire aucuns prêts ni avances aux Bourgeois , habitants, manans , sujets et dépendants de la Ville de Strasbourg Ces premières Lettres

Patentes ont été suivies des secondes du 25 juin 1621 , par lesquelles l'Empereur Ferdinand II en a ordonné l'exécution. t

En conséquence, le Magistrat interdit « à tous Bourgeois, habitants, manans, sujets et justiciables, à leurs femmes, enfents et domestiques, soit dans la Ville, soit dans ses Baillages, de contracter avec aucuns juifs ou sujets de cette nation, d'échanger, hypothéquer, acheter, vendre , emprunter, cautionner ou traiter avec eux en autre manière, tel nom qu'elle puisse avoir, à l'exception de la mangeaille, en la payant argent comptant, et des Chevaux et Bestiaux , dont le commerce leur a été permis jusqu'à présent*. »

La rigueur de ces défenses fut légèrement atténuée par un arrêt, que le Conseil d'État prit le 24 octobre 1767. Celui-ci ne se borna pas à valider, moyennant enregistrement , les Obligations et Billets qui avaient été faits en suite de l'arrêt du Conseil Souverain et antérieurement à sa cassation. ILadmit que les juifs pourraient, désormais, négocier des billets de commerce avec les marchands et les banquiers, vendre des pierreries ou des matières d'or et d'argent aux orfèvres, avancer enfin, mais seulement en temps de guerre , de l'argent aux bouchers. Tous ces actes devaient être conclus moyennant les intérêts ordinaires.

1. En réalité la défense est plus ancienne; car elle est édictée dans plusieurs actes du xv« et du commencement du xvi" siècle.

2. Cf. Règlements des 13 sept. 1^539 cl 2 1 janv. i6i6, Policey ordnun^ de UIQH, Ordonnance du lOoct. 1661, Policey ordnung de 1728, etc., etc. L'cdit du 15 mars 1530 était motivé en ces termes : Nach dem wir durch vil erfarung und erkùndigung erlernt haben, vùie mancher unser Bûrger, hindersas{ und angehôriger, inn Stadt und Land, sich mit anlyhung bey den Juden und daruff gefolgten wucher, ouch der verschreibungen , darin sye durch angeschlagene wucherische praciickgen gefûrt, hoch beschwerdt werden, und dermassen das etliche von weib, kindern und iren gûtern wichen, die verlassen unnd \u armuot kommen.

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Les faits que nous venons de constater à Strasbourg, nous les retrouverions avec quelques variantes dans toutes les villes de l'Alsace ^ C'est ainsi qu'en 1374 *, le magistrat de Colmar défend aux Juifs « d'exiger des habitants de la ville, auxquels ils prêtent de l'argent, plus de 2 ^. par U. Si un juif demande davantage, l'emprunteur le dénoncera et on l'obligera à se contenter des 2 ^. En cas de désobéissance, il paiera 2 U. d'amende. i> Ces 2^. nous donnent le taux connu de 43,35%. Les juifs le dépassaient certainement en pratique. Des débiteurs honteux, ou forces de recourir souvent à leur bourse, ne devaient pas être trop prompts à les dénoncer.

1. L'empereur Maximilien accorda de même le privilège d'exclure les Juifs à la ville d'Obernay (21 mars lo07, confirmé par Charles V, en i;i20) ; aux villages de Blienschwiller, Mittelbergheim et Nolhalten il" décemb. 1514); au territoire de Murbach (16 fév. 1521 j, etc. etc. La Régence d'Ensisheim ne les bannit pas entièrement. Son ordonnance se base sur des considérants qui méritent d'être rappelés (28 mars 1547 . Après avoir dit que le règlement du 24 juillet 1526, au sujet des Juifs, n'est pas observé, il continue en ces termes : « Vu que jusqu'ici la Chrétienté tolère les Juifs, comme un témoignage vivant de la vraie foi, tout en les soumettant à des prescriptions particulières; Vu que leur expulsion complète affaiblirait dans les esprits le souvenir du crucifiement et de la mort, que leurs ancêtres ont fait subir à Notre Sauveur Jésus- Christ. ...» on les tolérera encore dans la suite. Mais il ne pourra setablir plus d'une famille juive, dans la même localité; les synagogues seront au moins à deux milles Tune de l'autre. Ils ne doivent prêter ni sur biens fonds, ni sur titres, ni accepter comme gages, à l'insu de l'autorité, des gobelets d'argent, des habits, des bijoux, des ustensiles de ménage, etc., parceque ces objets se perdent trop souvent. Il leur était interdit de jouer ou de danser avec des Chrétiens, de leur donner des pains azimes. Ils devaient célébrer leurs propres fêtes en secret, rester chez eux pendant la semaine sainte, et ne jamais sortir sans porter ostensiblement sur la poitrine, du côté gauche, à leur habit de dessus, un drap jaune dont la grandeur est soigneusement fixée par un arrêté du 1"^ août 1557. Les hommes sont en outre coiffés dun bonnet, et les femmes d'un chaperon istûrt^). Achevai, le juif ne' pouvait employer que la bride dont se servent les voituriers {karch^aum), — Schlcttsiatt avait déjà obtenu le privilège d'exclure les Juifs en 1479. — A Obcmai. après leur expulsion, les Juifs payaient un péage de 2 d. quand ils traversaient la ville, de 6 à. quand ils venaient au marché (sentence arbitrale de 1524). Négligé après 1630 , ce péage fut rétabli en 1714, et confirme par le Conseil d'État le 20 juillet 1727. Comme dans la Régence, leur cercle ou marque extérieure* (ire ring oder ^eichen) devait faire reconnaître les Juifs.

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