AU XIV^ SIÈCLE
Un siècle se passe. Le taux de l'intérêt pour les rentes constituées est descendu de 10 à 5 7o et même à 4 %, si le vendeur (emprunteur) est une ville. D'autre part les Juifs ont été chassés de Colmar, et ce n'est que sur l'intervention directe de l'empereur que le magistrat a consenti à reprendre deux familles de cette nation. Cependant l'usure qu'on leur permet de prendre, l'usure dont le paiement peut être poursuivi par voie de justice, égale, et dépasse même souvent, celle que nous venons d'indiquer.
Voici les termes de l'accord conclu, en 1468, par l'entremise des commissaires impériaux, avec les familles Hauen et Model. € Ils ne prêteront à aucun bourgeois ou manant de Colmar sur titre ou sur caution, mais seulement sur des gages meubles, à raison de 1 â. rappen par semaine, pour un capital de 6 p. à 1 fl., de V2 ^. pour 2 à 6 /^. ; de V* ^'- si la somme prêtée est audessous de 2 p.. , Celui qui prête sans prendre de gages , ne pourra réclamer en justice que la restitution du capital ; il n'a aucune action pour les intérêts *. »
^ Ce que nous avons dit plus haut sur les intérêts composés, explique certains articles de ce traité. Les prêts sur gages ne comportaient pas un accroissement indéfini de la dette. L'intérêt toléré par la convention est fixé aux minimums de 37,68, de 36,11 et de 61,90 "/o, selon l'importance du capital ; il peut s'élever à 100 % Le florin valait alors 7 fr. 50, et le tarif in- . diqué admet la possibilité d'emprunts inférieurs à 2 p. ou 1 fr. 25. C'est donc surtout sur les pauvres, et sur les plus indigents parmi les pauvres, que semble retomber Tusure des Juifs.
Ces sortes de prêts rentrent ainsi dans la catégorie de ce Taux qu'on appelle encore aujourd'hui les prêts à la petite semaine. ni% Nous devions en parler, puisqu'ils ont eu leur place, et une i'in-krêt place malheureusement trop large , dans les mœurs de nos pères. Mais quoique moins occultes et moins illégales que les pratiques des usuriers de notre temps , les opérations des anciens Juifs ne sauraient être prises pour mesure du crédit public.
Cette mesure est ailleurs, dans l'intérêt des rentes constituées et dans les destinées des Banques.
1. Nouveau Livre Rouge, f. 238 , 240. Cf. aussi V Etude sur V histoire des Juifs à Colmar, par M. X. Mossmann, Colmar, 1866.
AU XIV* SifeCI F.
532 CH. IX. -- s. I TAUX DE l'ïNTÉRET.
Dans sa Zeitschrift, M. Mone s'est occupé plusieurs fois du taux de l'intérêt au Moyen-Age *. Il incline d'abord à penser, qu'en dehors de certains cas particuliers, et en thèse générale, l'intérêt ne s'écartait guère, dès cette époque, du taux actuel de 5%. Plus tard *, il imagine différentes catégories. Les rentes à terme (\eitrenten)^ lui semblent être en règle au-dessous de 7 7o, et il attribue à des crises financières tous les contrats qui dépassent ce taux. Les rentes viagères (leibrerUen, pensiones) étaient, selon lui , à 10 Vo, tandis, que les rentes perpétuelles (erbrenten) restaient souvent au-dessous de 5 7o.
Il divise aussi les rentes , d'après la qualité du vendeur (débiteur), en Herrengùltentt QnBauerngulten. Il croit qu'une partie des emprunts, faits par les seigneurs, notamment les burgîehen, payaient 10 7o.
Les premières de ces distinctions présentent en théorie un fondement spécieux. On conçoit en effet que des rentes perpétuelles soient plus avantageuses pour le débiteur, et susceptibles par conséquent d'un taux plus élevé , que les rentes remboursables à un terme fixé d'avance ou abandonné à la discrétion du créancier. On comprend, de même, que les rentes viagères soient plus fortes que celles dont le capital ne doit jamais s'éteindre.
Mais en pratique, on a peu à se préoccuper de toutes ces classifications. Quelle lu.mière peut-on tirer des rentes viagères ? L'âge , la santé des créanciers , des considérations de famille ou d'amitié, exercent sur leur taux une influence aussi décisive que difficile à apprécier. Quant aux rentes à terme, le nombre de celles dont le souvenir est arrivé jusqu'à nous, se trouve trop limité pour qu'on en puisse tirer des conclusions sérieuses.
Une distinction plus importante à respecter, est celle des rentes emphytéotiques et des rentes constituées. Dans les rentes constituées, on ne vend que la rente; les immeubles désignés dans l'acte, ne servent que de gage ou d'hypothèque. L'aliénation d'une emphytéose entraîne au contraire l'aliénation, non seulement de la rente elle-même, mais encore du domaine direct sur les immeubles indiqués. Il faut encore
1. ia^50, p. 26; 1857, p. 257; 1863, p. 404; 1862, p. 427: etc.