Bas-Rhin, C
2. En France, cette révolution se fit plus tard. Le taux des rentes constituées resta légalement au denier dix, jusqu'au milieu du xvi* siècle. Il fut abaissé au denier douze en 1367, au denier seize en 1601, au denier dix-huit en 1634, au denier vingt en 1665. Un édit de 1720 le mit au denier cinquante, mais il ne fut pas enregistré. Un autre, daté de juin 1724, voulut le fixer au denier trente, mais l'intérêt de 5 */„ était rétabli dès l'année suivante {juin 1725).
PERPE- TUELLES.
538 CH. IX. — s. I. — TAUX DE l'iNTÉRÊT
Rachat Elle Sert de base aux ordonnances, que les divers Etats de DES RENTES l'Alsace édictèrent au commencement du xvi* siècle, pour le rachat des rentes perpétuelles. On comprenait sous cette dénomination, non seulement les rentes constituées, mais encore celles que la piété de nos pères établissait sur des immeubles, soit comme fondations d'anniversaires, soit comme legs à des œuvres de charité. Elles s'étaient multipliées avec letempset. comme on ne les croyait pas rachetables, avaient fini par peser lourdement sur la propriété foncière. Elles gênaient la libre transmission des biens, et provoquaient, tantôt l'abandon de terres dont la culture n'était plus rémunératoire, tantôt le délaissement de maisons dont l'entretien devenait trop onéreux.
Alarmées de cette situation, les villes sollicitèrent et obtinrent des Empereurs, que toutes les rentes perpétuelles, sans distinction, fussent déclarées rachetables. Voici l'ordonnance que le magistrat de Strasbourg publia à cette occasion, et qu'il renouvela plusieurs fois dans la suite. Elle est du 29 mars 1503.
« Quand une rente perpétuelle, anniversaire, rente de chapons ou autre, ne repose sur aucune charte, et que le débiteur peut affirmer par sa foi en place de serment, qu'il na connaissance d'aucune charte la concernant, la livre de rentes doit être rachetée par 20 ^., et le schelling par 20 schellings.
« Mais s'il existait une charte indiquant à quel prix la rente a été achetée , celle-ci doit être rachetée au même prix.
« Si la charte ne renferme aucun renseignement sur le taux de la vente, le rachat se doit faire à raison de 25 U, par (L de rente.
« Si la rente perpétuelle était laudémiale (ftirbittig und erschetiig), sans que la charte fît connaître le prix de la rente, ou si, même en l'absence de toute charte, le caractère laudémial de la rente était notoire et prouvé, en ce cas, chaque tl de rente doit être rachetée à raison de 30 U,
« Ne sont comprises dans ce droit de rachat , ni les rentes féodales, ni les rentes emphythcotiques, qui doivent être regardées comme légitimes et fondées en droit '. »
1. Noch sollen die ewigen ^jiins^ noch Erb- und Manlehen, auch erblektR, hierin nit vergriffen^ sonder als ein guetlich und rechtmdssig ^ins ^ugeljisen sein.