RACHAT DES RENTES PERPETUELLES
La même réserve en faveur des rentes emphytéotiques, qui n'est au fond que le respect du droit de propriété, se retrouve dans tous les actes de ce genre.
Le magistrat de Bâle était bien hostile aux rentes perpétuelles. Non content de faciliter leur rachat, il avait interdit d'en constituer de nouvelles (22 octobre 1504), et déclaré nul et sans valeur tout contrat qui en stipulerait. Il affirme néanmoins (21 février 1515) « que lorsque des maisons, des prés, des jardins ou des champs, sont loués à bail emphytéotiques et grevés d'un cens, ces rentes ne sont pas rachelables de droit, le propriétaire n'est pas tenu d'accepter leur rachat, à moins qu'il ne le veuille bien *. »
Quelque temps après, en 1527, Bâle comblait une lacune que le lecteur a pu constater dans les règlements de Strasbourg. Les rentes perpétuelles pouvaient être en nature aussi bien qu'en argent. Dès qu'on les déclarait rachetabies, il était bon de statuer aussi pour les premières une base fixe et légale. Le magistrat de Bàle adopte donc le tarif suivant : 1 (t. de rente est rachetable pour . . . 20 /J.
1 pain il d') '20 â.
un sac d'épeautre égrugé 10 *y. ou 115 litres 20 à 46 fr. 50
1 viertzel d'épeautre non égrugé . . . lo 290 40 46 50
1 saum de vin 10 136 52 »
1 viertzel d'avoine lo 290 40 »
1 sac de seigle 8 145 20 37 20
1 bêcher de fèves 10 /î'. 2 30
1 boisseau de pois 40 9 30
1 boisseau de lentilles ou d'orge ... 25 5 80
1 boisseau de sel h /?. 37 20
1 livre de poivre 7 32 55
1 pot de miel ou d'huile 40 1 556 9 30
l journée de faucheur 50 il 60
1 » de moissonneur 2o l 65
1 chapon 40 9 30
1 poule de carnaval 30 6 95
1 poule de rente 20 4 65
1. Rechtsquellen de Bâle, t, i, p. 236, 333, etc. Plus tard cependant, en 1527 (ibid. p. 370), Bâle s'écarta de ces principes. On n'excepta du rachat que les emphytéoscs que les tenanciers n'avaient pas le droit d'aliéner, celles qui appartenaient à la ville et celles qui faisaient partie d'un fief. Dans cette mesure, qui frappait presque exclusivement les emphytéoses ecclésiastiques, il est facile de reconnaître l'influence de la Réforme, que Bàle venait d'adopter. Mais on ne tarda pas à revenir à l'ancienne règle Ibid. p. 374).
540 CH. IX. — s. I. — TAUX DE L*INTÉRÈT.
Pour les rentes laudémiales, on haussait d'un quart le ca pital porté sur ce tarif.
La ville de Colmar obtenait à ce sujet de Tempereur Maximilien deux chartes importantes. La première (29 nov. 1516), se fondant sur la décadence qui menace la ville, par suite de l'abandon où sont laissées beaucoup de maisons grevées de cens, statue que le magistrat pourra sommer créancier et débiteur de les réparer dans le délai d'un an, et en cas de désob^ssance , confisquer l'immeuble. La seconde (6 décembre) donne à tous les bourgeois et manants de Ck)lmar, le droit de racheter les rentes perpétuelles, au prix marqué dans les contrats , s'il en existe , ou à un taux plus élevé d'un cinquième que celui des rentes rachetables. En conséquence, on pouixa racheter :
1 florin sur le pied de 25 fl.
1 rézal de grains durs * 7 V,
I rczai d'orge ou d'avoine .... 6
un omen de vin 6
En 1521 et 1526, Charles V octroyait les mêmes privilèges à la ville de Schlettstadt. Le délai accordé pour la réparation des maisons en ruine est de deux ans. L'empereur excepte toujours les rentes emphytéotiques féodales (erb und manlehens \inSj une confirmation de 1530 ajoute hueb^ins). En l'absence de titres indiquant un taux de rachat, celui-ci doit se faire au denier 25. Les rentes en nature doivent être évaluées d'après l'usage du pays *.
Un tarif était cependant plus nécessaire encore pour les rentes en nature, que pour les rentes en argent. Le rapport entre l'intérêt et le capital y était moins directement sensible. La routine, soigneusement conservée par la rapacité des prêteurs, y maintenait plus aisément les anciennes évaluations. De plus, celles-ci étaient devenues doublement injustes. L'écart entre le taux nouveau et le taux ancien de l'intérêt , se trouvait accru, non seulement par TafiFaiblissement des capitaux, mais encore par la hausse des denrées.
C'est ce qui ressort de l'ordonnance que l'archiduc Ferdinand publia le 15 septembre 1573, pour ses sujets de la Haute- Alsace. « Parce que autrefois, y lit-on, les grains et le vin