V. Rechtsqueîlen, n
542 CH. VIT. — s. I. — TAUX DE l'IxXTÉRLT.
à Taide d'emprunts, que les débiteurs contractent ailleurs à 4 et 3 Vï pour cent. Au lieu d'applaudir à une conversion, qui semble le droit naturel du débiteur, et qui devait plaire à un gouvernement si hostile à toute tendance usuraire, le sénat la condamna sans aucune réserve. Il défendit à tout officier ministériel de Bâle et de ses dépendances, d'accepter, et à plus forte raison de consacrer, une obligation quelconque, qui ne serait pas faite au taux de 5 •'/o.
La même défense est renouvelée en 1682 (20 sept.), mais avec des développements, dans lesquels le magistrat cherche à justifier sa conduite. 'Ces conversions, dit-il, si funestes aux institutions de bienfaisance, aux Églises, aux veuves et aux orphelins, des personnes intéressées et pernicieuses les font sous le prétexte faux {nichtig) du bien des sujets, qui paient ainsi un moindre intérêt. Mais l'expérience a montré que le contraire arrive. En dehors des frais qu'elles entraînent, ces conversions ont pour efifet de réunir en une seule créance une foule de petites rentes, dont les échéances, réparties sur tout le cours de l'année, se payaient plus facilement. Aujourd'hui les termes sont considérables et, pour les acquitter, le débiteur est souvent forcé de recourir à de nouveaux emprunts. Personne n'ignore d'ailleurs que le taux de 5 ""lo n'a rien d'usuraire;il était admis par nos ancêtres, il est reçu chez nos voisins et dans toute la Suisse, il est si juste qu'on l'a nommé la rente divine {den gottlichen Zins). Enfin ces conversions ont produit dans notre territoire tant de confusions, de désordres et d'abus, que l'autorité s'est vue dans l'obligation la plus inévitable d'y mettre un terme.
Personne ne doit faire d'emprunt sans nécessité , mais si cette nécessité se rencontre, l'emprunt sera conclu à 5 "/«. sous peine de confiscation pour le capitaliste, et de destitution pour le fonctionnaire public, qui prêterait la main à la violation de cette ordonnance.
La clause la plus curieuse de l'arrêté exigeait, sous les peines ci-dessus indiquées, que toutes les obligations contractées antérieurement à 4 %, fussent portées à 5 %, dans le délai de six mois.
Comme complément de ces mesures, il fut statué le 2 novembre 1692, que tout rachat de rentes serait interdit, si le débiteur ne prouvait, d'une manière évidente, qu'il fait lerem-
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boursement avec ses propres deaiers, sans emprunter ailleurs tout ou partie de la somme qu'il rembourse.
Ces diverses prescriptions furent fréquemment renouvelées dans la suite (19 mai 1723, 1 et 5 février 1744, 20 juin 1757). Partout on insiste sur le taux de cinq pour cent, « ni plus, ni moins. » Mais cette insistance même prouve combien on réussissait peu à maintenir une loi d'ailleurs inique en ellemême. On ne peut donc s'étonner, si les tuteurs se plaignent, en 1744 *, « de ne plus pouvoir placer l'argent de leurs pupilles à 5 7oi parce que les emprunteurs trouvent ailleurs des fonds à un taux moins élevé.
Cet abaissement de l'intérêt, dû sans doute à la richesse des Taux Bâlois, ne semble pas s'être rencontré en Alsace dans les normal de mêmes proportions. En dépit des exceptions que l'on peut •*"'»• constater, le taux de 5 ""jo reste le taux normal et régulier. Nulle part nous ne voyons les autorités locales sentir le besoin ou la velléité d'intervenir, pour prohiber d'office un taux inférieur.
Une tentative fut même faite par le gouvernement français, pour substituer le taux de 4 '^/o à celui de 5. Louis XV, par un édit de 1766, défendit de contracter à l'avenir sur un pied différent, et les contrats antérieurs ne furent maintenus à l'ancien taux que sous la garantie d'un visa officiel. Mais la réforme n'eut qu'un succès passager. On ne tarda pas à revenir au taux traditionnel (février 1770).
Le taux dont nous venons de parler, le taux Hé 5 7o, était donc le taux normal, régulier, légal, admis et imposé dans les temps ordinaires. Il ne faudrait pas toutefois conclure de là, qu'il ne fût jamais dépassé avec l'assentiment du législateur. Il se rencontrait autrefois, comme de nos jours, des crises financières ou économiques. Au moment d'une guerre, d'une famine, de quelque autre calamité publique, le capital, toujours sur ses gardes, fuyait la circulation. Pour l'y rameïier avant le rétablissement de l'ordre et de la paix, il fallait lattrait d'un intérêt plus élevé. Les villes elles-mêmes donnaient alors l'exemple, et nous les voyons plus d'une fois, au milieu de circonstances difficiles, contracter des emprunts onéreux.