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SON ORGANISATION

des Munsser est chargé d'en avoir soin à son tour, et de sonner la cloche.

Comme mise de fonds, il leur sera remis, en or et en argent, de 3000 à 4000 fl. (20000 à 25000 fr.). Si par suite de dépôts ou de rachats, ils se trouvent nantis de sommes plus considérables, exigibles d'un moment à lautre, ils pourront garder en caisse de 6 à 7000 fl. : mais le surplus sera versé au Pfenningthurn (trésor de la ville), dans une caisse spéciale, munie de deux serrures. Les Munsser en auront une clef, les Trois du Pfennigthurn garderont l'autre ; de cette manière, la caisse ne pourra être ouverte qu'en présence et avec le concours des deux parties. En outre, on tiendra des deux côtés note exacte de ces dépôts.

« Les administrateurs que la chambre des XXI désigne pour l'CEuvre Notre Dame, pour le grand hôpital, la léproserie, l'hospice des pauvres passants, les couvents, les confréries et les corporations de la ville, ne pourront pas garder entre leurs mains l'argent dont ils n'ont pas besoin pour leurs dépenses courantes. Ils déposeront ces capitaux chez les Munsser^ contre un récépissé fait en due forme.

c Les dépôts faits à la îVlonnaie , de cette manière ou autrement , ne peuvent être saisis par aucun tribunal, laïc ou ecclésiastique, comme cela s'est pratiqué jusqu'ici pour les créances du Pfenningthurn.

« Il est défendu aux Munsser de disposer des capitaux qui leur sont confiés , en vue d'un intérêt personnel , à l'avantage de leurs femmes» enfants , amis , parents , associés , etc., le tout sans fraude. Mais ils pourront en faire tout emploi quils croiront utile à la ville, des que le placement leur paraîtra sûr et suffisamment garanti.

« Cependant si l'objet du contrat , emprunt ou prêt , dépasse UX) fl. {&X) fr.), aucun d'eux n'agira à l'insu et sans Taveu de ses collègues. Pour de pareils actes, la présence de deux Munsser, au moins, est nécessaire ; et ils veilleront à ce que tout soit fidèlement inscrit. Quand la somme est importante et dépasse .^>00 fl., le concours des trois Munsser est exige.

« Si la Monnaie éprouvait quelque perte , par suite de ces prêts, les trois Munsser et le greffier, ou leurs héritiers , participeront à cette perte en proportion de la part qu'ils ont dans les bénéfices de la banque ; en d'autres termes , ils en supporteront le quart.

« Pour assurer la conservation des capitaux, et dispenser les Munsser de recourir sans cesse aux trois du Pfenningthurn, un coffre-fort sera installé dans les caveaux de la Monnaie. On y déposera chaque soir l'encaisse et on en tirera, le matin, les fonds nécessaires pour la journée. Ce coffre aura deux clefs distinctes, et ne pourra être ouvert qu'en présence de deux Munsser, au moins.

« Chacun des Mansser aura pour salaire annuel 10//. (120 fr.) ; ils se partageront en outre le quart des bénéfices. Il leur est interdit de

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recevoir des cadeaux, ou quelque autre rémunération de ce genre. Cependant si un prince, un seigneur, ou une ville, les chargeait de payer les intérêts de ses dettes, ou si un rentier leur accordait une g^ratification, ils pourraient accepter quelque chose.

« Tous les ans, les Miinsser jureront en présence du sénat de garder le secret sur toutes les opérations de la Monnaie, de ne révéler les noms des déposants, que sur l'autorisation de ces derniers ou du magistrat, de veiller fidèlement aux intérêts de la ville, et de servir loyalement tous leurs clients, quels qu'ils soient.

« Aucun des Trois , ni leur greffier, ne pourra s'absenter de la ville sans la permission des XV, s'il prévoit que son absence durera plus de huit jours. Dans l'intervalle, il se fera remplacer par un ancien Mûnsscr. Un arrêté pris le samedi après Jubilate 1514, ajoute à ce propos, que l'intérimaire recevra pendant ce congé 1 fi, par jour, prélevé sur la part de bénéfice qui reviendra au Miinsser absent.

En dehors des Trois Munsser, la Monnaie était desservie par le greffier (mtint:{schreiber) et par un garçon de bureau.

Le premier, plusieurs fois mentionné dans le règlement que nous venons de rapporter, était à la nomination des Munsser. Il touchait 13 U, 13 p, d'appointement, et avait sa part dans les bénéfices.

Le garçon de bureau servait en même temps à la Pfaltz , et est par suite nommé tantôt MUnt\bott, tantôt Pfalt\knecht. Il était chargé d'ouvrir et de fermer les portes , de balayer les salles, de faire les courses, etc. Au commencement du xvi« siècle , il ne recevait de la Monnaie qu'une U, (12 fir.) piar an. Au XVII* siècle , il touchait, d'après BrackenhofiFer , par semaine , 4 1*. (1 fr. 40) du Pfcnningthurn, et 6 /^. (2 fr.) de la Mûntz; il avait en outre le logement, le sel, 75 livres de chandelles, les cendres, 8 résaux (9 hectolitres), moitié froment, moitié seigle, et du drap pour un habit. Soncasuel consistait en 4 9, (0 fr. 12) par assignation.

Rien ne manque au règlement de 1514. On y voit non seulement les noms , et le nombre des agents de la Monnaie, mais encore leur salaire, tant fixe qu'éventuel, et la part de responsabilité qui tombe à leur charge. On y voit la source des capitaux avec lesquels ils travaillent, et, lesgaranties qu'ils doivent exiger des emprunteurs.

Le seul point qui n'y soit pas traité, c'est le taux de l'intérêt réclamé par la Monnaie. Mais cette question n'a été omise, que parcequ'elle était fixée par l'usage et par la loi. « Tout bourgeois, nous dit BrackenhofiFer, peut, moyennant gages, y

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