‹ Etudes économiques sur l'Alsace ancienne et moderneChapitre 37 sur 391 · C. Théod. XII, 6, 12 etc. et Vie de S. Éloi. Chap. xiv · texte numérisé non relu

C. Théod. XII, 6, 12 etc. et Vie de S. Éloi. Chap. xiv

lui même. S'il n*y avait eu alors aucune concession de Monnaie, les prétentions à de semblables titres, si nombreuses dans la suite , eussent été trop faciles à confondre. Tout cependant nous autorise à croire que, s*il y eût dès l'époque mérovingienne, quelques octrois de Monnaies, leur nombre ne fut pas en rapport avec celui des ateliers eux mêmes.

Loin de nous la pensée d'intervenir dans le débat, et de trancher en quelques mots , ce que nous regardons comme Tun des problèmes les plus obscurs du droit public des Francs.

Le droit de battre monnaie était devenu, chez les Romains, une prérogative du pouvoir central, et bien des siècles se sont écoulés, depuis que les feudistes de Tempereur Frédéric le rangèrent parmi les Regalia, Si cette doctrine a été admise dès le principe par les barbares conquérants de la Gaule ; si elle a toujours compris toutes les idées qu'elle réveille en nous , il est évident que la question doit être posée comme elle l'est plus haut. Les ateliers monétaires de l'époque mérovingienne sont tous la conséquence , ou d'une usurpation, ou d'une concession royale.

Mais est-il bien certain que la théorie des Regalia ait été acceptée sans réserve par les chefs francs , par les pairs de nos premiers rois , par les princes qui partagèrent avec eux les labeurs et les bénéfices de la conquête ? On s'accorde aujourd'hui à reconnaître que les grands sçigneurs de l'époque fi-ancique possédaient des propriétés souveraines , des terres saliques, des immunités, où ils exerçaient, à l'exclusion du pouvoir royal , et la haute justice et les principaux attributs de la souveraineté. La même condition se retrouvait dans les terres saliques, dans les immunités, des évêques ou des abbés, qu'elles fussent sanctionnées ou non par quelque confirmation royale. Ne peut-on pas penser que ces seigneurs , laïcs ou ecclésiastiques , se croyaient en droit de faire frapper des monnaies, sans se rendre coupable d'aucune usurpation, sans aucune concession spéciale ?

D'un autre côté, la solution du problème ne se trouveraitelle pas dans la condition des monnayeurs } Nous le verrons dans le chapitre suivant, ils formaient chez les Romains une corporation puissante ; ils constituaient, aux xii', xur et xiv* siècles, le patriciat de nos vieilles citts ; et sous les premiers rois francs, leur influence ne nous semble pas moins considé-

rable, bien que la rareté des documents ne nous permette pas de raflBrmer avec la même certitude.

Du temps de l'empire romain, les monnayeurs travaillaient à leurs risques et périls , sous la direction de leurs chefs, quoique sous la surveillance supérieure d^officiers impériaux, à condition de se conformer à des types prescrits, et de payer au fisc une rente annuelle. Ils exerçaient en outre les fonctions de changeurs et de banquiers.

Cette organisation n'exigeait point la concentration du monnayage dans un petit nombre de grands ateliers. L'invasion pouvait, sans l'ébranler, ruiner les officines impériales et disperser les monnayeurs. La corporation restait assez forte pour imposer à ses membres l'observation des règles ; elle était trop intéressée à la régularité du monnayage , pour ne point la réclamer. Il suffisait , pour assurer l'efficacité de ce contrôle, que chacun fut tenu de signer ses œuvres. Quant à la surveillance, plus apparente d'ailleurs que réelle, qui revenait autrefois aux officiers de l'Empire, elle pouvait être exercée par l'autorité locale, qu'elle appartînt à un représentant du roi ou à quelque seigneur particulier.

Quoi qu'il en soit de ces hypothèses, il n'en reste pas moins certain que sous les Mérovingiens le nombre des ateliers monétaires s'était multiplié à l'infini. L'avènement de Pépin le Bref ne dut point modifier la situation. Une dynastie nouvelle est trop faible , elle a trop d'intérêts à ménager , pour attaquer, dès ses débuts, une organisation qui s'appuie sur de longues traditions et qui s'étend à toute la surface du pays. Aussi ne connaissons-nous du fondateur de la dynastie carlovingienne qu'un seul règlement monétaire. Il se borne à fixer la taille du denier à 22 /?. par livre : mesure , qui règle le travail des ateliers, mais n'en limite pas le nombre.

On ne saurait conclure davantage d'un édit queCharlemagne publia en 794. Il y prescrit le cours obligatoire d'un nouveau denier , et menace de peines assez sévères ceux qui refuseraient les monnaies « qui portent son nom , se trouvent être d'ai^ent pur et d'un poids régulier » '. Ces paroles prouvent tout au plus , ou que les officines privées mettaient sur leurs monnaies le nom du souverain , ou que les deniers marqués

1. Si autem nominis nostri numisma habent , et mero sunt argento, pieniter pensantes, . .

du nom de Charlemagne étaient les seuls qui eussent un cours forcé dans toute retendue du royaume.

Ce prince avec son esprit d'ordre et de discipline devait songer à la centralisation des monnaies , et sa puissance presque illimitée lui en fournissait les moyens. Ce n*est cependant qu'après son élévation à l'Empire que nous le voyons agir en ce sens. « Comme des monnaies fausses, dit un capitulaire de 805 , se font en beaucoup de lieux, {in multis locis), contrairement à la justice et à notre édit, nous voulons que la monnaie ne soit pas ailleurs que dans notre palais, à moins que nous n'en décidions autrement. Cependant les deniers qui viennent d'être monnayés , s'ils sont d'argent fin et d'un bon poids, doivent être reçus. »

Il est évident que ce que Charlemagne supprime ici, ce ne sont pas des ateliers de faux monnayage , puisqu'il autorise le cours de ceux de leurs deniers qui par leur titre et leur taille seraient conformes à ses prescriptions. Quel eflfet pouvait d'ailleurs obtenir un pareil édit sur une fabrication clandestine ?

Mais la mesure qu'annonce l'empereur et qu'il maintient dans un capitulaire de 808 \ n'était pas praticable. Ce n'est pas au début du ix* siècle, avec un monnayage à la main, en l'absence de communications toujours sûres et faciles, qu'un seul atelier pouvait suffire aux besoins d'un empire aussi vaste que l'était celui de Charlemagne. A cette époque d'ailleurs, malgré l'omnipotence du nouvel empereur, on tenait compte des droits acquis, fondés sur une possession immémoriale ou sur les concussions mêmes des souverains.

Aussi la concentration du monnayage dans le palais impérial n'eut-elle pas lieu. Un capitulaire de 825, à propos de nouveaux deniers, parle « d'instructions remises aux comtes, dans les provinces desquels on fi-appe la monnaie»*. L'édit de Pistes dit de même en termes formels (864) « Fidèle aux traditions de nos prédécesseurs, consignées dans leurs capitulaires, nous établissons que dans tout notre royaume on ne frappera nulle part de la monnaie, que dans notre palais, à Quintovic, Rouen, Rheims, Sens, Paris, Orléans, Chatillon,

1 . De monetis^ ut in nullo loco monete percutiantur nisi ad curtem ; et iîli denarii palatini mercentur et per omnia discurrant.

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