TrouiUat, t. i, p
2. Trouillat, 1. 1, p. 315. Post multos labores longe peregrinationis... eos qui cursum tanti laboris nobiscum fideliter peregerunt.,. remunerare statuimus,
. Inter quos Venerabilem dilectissimum ac fidelissimum nostrum Ortliebum^ hsiliensem episcopum, qui per diversa pericula , etiam usque ad desperatiowm vitce, regno et nobis fideliter obsequendo astitit,.,.
86 CH. II. •— s. II. — ATELIERS DE LA HAUTE ALSACE.
Cette insistance prouve que la question de TeflBgie était Tobjectif principal de Tévêque Ortlieb. Son but fut atteint. Lorsqu'en l'année 1225 le comte Frédéric de Ferrette partagea avec son beau-frère , abbé de Lucelle , € le droit de frapper de grandes et de petites monnaies, » il a bien soin d'ajouter qu'elles doivent être marquées à reflSgie de l'Empire *.
La charte de Frédéric I fut moins heureuse dans son objet secondaire , qui était d'assurer la stabilité des monnaies bàloises. On en jugera par les principes traditionnels qui, d'après un document rédigé vers 1262 *, étaient regardés, d'un consentement unanime, comme décisifs sur la matière. Leur « On reconnaît aussi que tout évèque (de Bâle) , quand il
PORTÉE, arrive à son siège , peut établir une nouvelle monnaie , et ensuite tous les ans , si la chose lui semble nécessaire. Mais une fois qu'il aura fixé , avec l'assentiment de ses frères, des ministériels et des bourgeois, le poids et le titre d'une monnaie , ce titre et cette taille seront maintenus jusqu'à la fin sans aucune diminution. Le maître monnayeur, avec l'appui de l'Évêque , la fera respecter en ville , à la campagne, dans tout le diocèse et même à Brisach , parce que la monnaie de Brisach dépend aussi de l'évèque et doit être réglée sur celle de Bâle. Le maître monnayeur saisira la fausse monnaie partout où il la trouvera , dans le diocèse , à Brisach , chez les changeurs de Bâle ; il la confisquera et fera juger et punir
dans leur corps ceux qui seront coupables L'évèque a le
droit de vérifier la bonté des monnaies , quand il le veut et aussi souvent qu'il le veut. »
Ce texte qui reconnaît à l'évèque la haute main sur la monnaie ^, lui permet d'en modifier , à son gré , tous les ans, la forme extérieure. Il a moins de droit sur la valeur des espèces. Leur titre et leur taille ne peuvent être changés par lui, qu'avec le concours des trois ordres qui composaient alors l'État bàlois , le clergé , la noblesse et la bourgeoisie. Mais ces corps firent souvent preuve d'une grande complaisance, ou les èvêques ne songèrent pas toujours à les consulter. Du
1. Trouillat, t. i, p. Ii05. in jure.,, cudendi parvas et magnas monetas, imperîi signo tamen addito.