‹ Etudes économiques sur l'Alsace ancienne et moderneChapitre 95 sur 391 · DE SPIRE · texte numérisé non relu

DE SPIRE

titutions des Husgenossen de l'Alsace ne doivent guère différer de celles qu'on rencontre dans cette cité voisine.

€ Les vieux bourgeois de la noblesse, dit-il, ont une société à part, qu'ils ne veulent pas confondre aves les tribus, ni soumettre aux mêmes lois; ils ont pris le nom de monnayeurs ou Husgenossen. Pour récompenser les services que ceux-ci leur ont rendus , en dehors de la bourgeoisie, les Empereurs et les rois leur ont accordé des privilèges particuliers.

€ Ainsi , l'» la Monnaie et la maison de tout monnayeur jouissaient de cette franchise : ni le sénat, ni aucune autorité, ne pouvait y arrêter ou en faire sortir, soit un monnayeur, sa femme , ses enfants ou ses domestiques , soit même un étranger qui s'y serait réfugié, pour un méfait, ou pour toute autre raison. Le sénat ne pouvait pas davantage faire comparaître les Monnayeurs devant lui, par son bedeau, sous certaines peines stipulées dans la charte de leurs privilèges.

€ 2° Si un homme, monnayeur ou non, frappait ou blessait quelqu'un à la Monnaie , il était puni d'une amende de 13 U, deniers , pour cette violation de la franchise.

« 5* Seuls les Husgenossen devaient exercer le change, et cela nulle part ailleurs qu'à la Monnaie.

€ 4° Le MUntimeister devait vérifier et ajuster les poids et les balances, pour tous les commerçants, indigènes ou étrangers, qui vendaient au poids.

< 5^ Un Husgenosse pouvait exercer un métier ou un négoce, sans être tenu d'entrer dans une tribu ; sa veuve, tant qu'elle ne se remariait point, et ses enfants mâles, jouissaient du même privilège.

€ Le serment des monnayeurs , autant que l'ancienneté de l'écriture et l'usure du parchemin permettent de le lire, est conçu en ces termes : Je veux obéir au MUnt\meister, soutenir l'honneur et les intérêts des Husgenossen , aider à défendre leurs droits, rendre sentences et arrêts, selon les lumières de ma raison, quand le MUnt\meister le demandera, et taire les secrets des Husgenossen, lorsqu'on me le recommandera, sans aucune fraude. Que Dieu et les Saints me soient en aide. — Si tu veux exercer le Change, tu donneras comme bon, l'argent que tu as reçu pour bon , et comme mauvais , l'argent que tu as reçu pour mauvais ; tu ne soumettras aucune monnaie au feu. Que Dieu te vienne ainsi en aide. »

t38 CH. III. — s. I. — LES HUSGENOSSEN.

Quelques pages plus loin, dans un chapitre (20) spécialement consacré aux Monnayeurs, Lehman nous apprend qu'ils ne comparaissaient et n'étaient tenus de comparaître que devant le MUnt^meister , leur juge naturel. « Si, accusé pour dettes devant le Munt^meister^ le Husgenosse ne se rendait pas à la troisième citation, le maître-monnayeur avait le droit de saisir ses biens jusqu'à concurrence du montant de la dette. En cas de résistance, l'accusé perdait ses droits et son honneur; il pouvait alors être poursuivi , comme un autre bourgeois, devant le tribunal du Schultheiss. Lorsque le miintimeister était lui même en cause , le plus ancien Husgenosse siégeait à sa place. Pour toutes les affaires civiles, le sénat n'avait aucune juridiction sur les Husgenossen »

DE VIENNE. Avant de retourner à Strasbourg, nous rapprocherons encore de ces textes, la charte de confirmation , qu'à l'autre extrémité de l'Allemagne, « les mUnier de Vienne appelés Hausgenossen » obtenaient , en 1277 , pour les droits et usages de leur corporation. Voici les privilèges sanctionnés par l'Empereur Rodolphe * :

« Les Hausgenossen , et tous ceux qui les assistent dans leur art, relèvent immédiatement de nous etde notre chambre impériale. Aucun capitaine ou officier, aucun juge provincial ou autre, n'a juridiction sur leurs personnes et leurs biens. Une seule exception est faite en faveur du juge de la ville , et pour le seul cas de violation de la paix. En toute autre circonstance, ils doivent être poursuivis devant le maître-monnayeur, au tribunal duquel ils sont tenus de se présenter, et an besoin devant la chambre archiducale.

« Le change des monnaies et le commerce des métaux précieux ne sont permis qu'aux seuls Hausgenossen... Ils doivent remettre à la Monnaie les vieux deniers et la vieille argenterie, qui tombent entre leurs mains, sous peine d'exclusion.

« S'ils sont dépouillés , à une foire étrangère , des deniers qu'ils y apportent, pour les échanger, la perte, régulièrement constatée, doit-être réparée par la chambre archiducale, parce que ces deniers sont censés lui appartenir.

« De même si , à une foire étrangère , il leur arrivait par

1. Mûnt:(buch de Vienne, publié par Théodore G. de Karajan , p. 467 et suiv.

IMPORTANCE DES HUSGENOSSEN. 139

malheur de blesser ou tuer quelqu'un , le juge local n'aurait pas le droit de saisir leur argent. Il enverra le coupable avec son argent au maître-monnayeur et aux Hausgenossen de Vienne. Ceux-ci prendront l'argent qui appartient à la chambre. Quant à la blessure ou au meurtre , le juge de la Tille en décidera.

\ € Pour altération de poids , falsification des monnaies et autres malhonnêtetés , ils doivent être renvoyés , corps et biens, devant le maître-monnayeur de Vienne. A celui-ci seul appartient de juger, pour fait de faux monnayage, dans toute l'étendue du pays.

« Le nombre des Hausgenossen ne doit pas s'élever au dessus de 68, et personne ne sera admis dans la corporation, à moins que ce ne soit de l'aveu et du consentement de tous.

€ Nos prédécesseurs ont aussi accordé aux susdits Hausgenossen cette faveur, que si un homme, coupable ou innocent, se réfugie dans la salle des graveurs, il ne peut plus être inquiété et poursuivi dès qu'il en touche la porte. Il dépend du maître-monnayeur de le prendre sous sa protection ou de le remettre au juge. La même faveur nous l'accordons à tous les Hausgenossen et à leurs maisons.

< Aucun maréchal ou juge ne pourra loger personne chez un Hausgenosse, à moins que celui-ci ne le veuille bien, pour la meilleure conservation des deniers de l'archiduc.

< Tout Hausgenosse peut aliéner son droit sans l'aveu de ses héritiers. Lorsqu'il meurt avant d'en avoir disposé, ce droit passe à l'aîné de ses fils; ou à défaut, à l'aînée de ses filles; ou s'il n'en a point, à sa veuve ; ou, quand celle-ci est morte, à son plus proche héritier. Lorsque ce dernier ne plait point aux autres membres de la corporation , le droit est vendu à une personne plus agréable. »

A l'aide de ces divers documents , en rassemblant les traits importance communs qui s'y rencontrent , il est facile de saisir avec pré- des cision la condition primitive des Husgenossen. husgenos-

C'était un corps de patriciens , investi du droit exclusif de ^^^' change et de monnayage, affranchi des charges municipciles , soustrait , au moins pour les questions civiles et commerciales, à la juridiction ordinaire de la ville.

On conçoit sans peine que la noblesse ait tenu à faire partie d'un corps si richement privilégié. On conçoit de môme que

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