Suivant la coutume de Paris
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lin du sieur de Maure, près Québec, demande que Pierre Lefebvre dit Ladouceur, un de ceux qui exploitent le moulin de la seigneurie du sieur Bourdon (2), soit condamné à restituer la farine qu’il a prise dans les poches du dit Morin ; et il ajoute que le moulin de Bourdon n'est pas banal et, comme il ne suffit pas pour entretenir de farine les habitants qui en dépendent, on devrait permettre à Morin d'aller quérir les blés de ceux qui voudront lui en donner à moudre: de plus, faire défense à Lefebvre d’y apporter empêchement. Le meunier du moulin Bourdon se nomme Pierre Lafaye dit Mouture, un nom approprié. Le conseil n’écoute pas Morin. Il statue que les moulins, soient à eau ou à vent, bâtis par les seigneurs, seront banaux et que les tenanciers qui se sont obligés par
leur titre de concession dy porter leurs grains doivent le faire; si après quarante-huit heures, ils ne sont pas moulus,
on peut les porter ailleurs. Défense à eux de chasser les uns sur les autres, à peine, suivant la coutume, d’un écu d’amende envers le seigneur et de confiscation des grains et voitures,
Chasser est un terme employé en parlant des meuniers ) F qui vout chercher ça et là leurs mounées ou moutures. Quant à “mouturage” il signifie mouture, mais je ne le trouve pas dans les dictionnaires d’il y à deux siècles, pourtant Louis XIV s’en servait.
Le règlement de police, ete., de la colonie, adopté à Québec le 11 mai 1676, déclare que, pour empêcher les meuniers de faire tort aux habitants, il leur est défendu d'exiger pour le mouturage plus que le quatorzième et de chasser les uns sur les autres. On répète ce qui a déjà été dit au s jet de la pesée. En somme, l'ordonnance de Lauzon reste en vigueur,
2, Vulgairement appelée la seigneurie Dombourg,
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Elle est Conçue dans le sens de la protection du Particulier contre le seigneur Propriétaire du moulin banal (3).
Par un arrêt Qu + juin 1686, le roi Prescrit aux sei. &neurs du Canada de Construire des moulins banaux sous une année de septembre, faute de quoi Jes particuliers Pourront en bâtir et mettre en opération avec tout droit de banalité, Qui dit four banal, moulin banal, signifie à la disposition de tout le monde, Le Seigneur avait seu] le droit de posséder le moulin banal, d'après le principe seigneurial, mais dans la Pratique, ce droit Pässait à qui voulait en user, si le seigneur négligeait d'en remplir les obligations (D).
Le recensement de 1698 donne vingt-six moulins dans le gouvernement de Québec, six dans celui des Trois-Rivières et onze dans celui de Montréal. Population totate des trois districts ou &ouvernements, treize Mille huit cent quinze âmes. C'est beaucoup de Moulins pour une Population qui représente une paroisse de nos jours, mais ces #ens étaient disper-
sés depuis Benuharnois à Kamouraska et il fallait à chaque groupe son moulin qui, dans beaucoup d’endroits, chômaient six jours sur sept.
Etienne Charest, Marchand tanneur, possédait l'arrière fief de la Pointe-Lévis ow seigneurie de Lauzon. I] y avait
érigé un moulin à farine sur un Cours d’eau, vers 1699, parce que le seigneur n’en aYait pas construit dans la seigneurie Principale ; après 1700 le seigneur en question (5) bâtit deux Sn
3, Edits ct Ordonnances, vol, 2, p. 65.
4 Edits et ordonnances, vol, 1, p. 5.
La banalité, qui date du XIe'sié le à pen près, portait aussi Sur les fours, pr irs, forges, brasseries. ete ais elle ne paraîft pas avoir été age ici sur ces différ ntes choses, En France, ce droit de banalité fut 790li par Ja Joi du 15 mars
1792; la nouvelle loi supprima tous les droits féodaux, seigneu riaux et censuels,