PREMIÈRE PARTIE
La première partie de l’inseription doit être considérée comme un caler des charges dressé dans les circonstances que voici :
Un marché de travaux publics vient d’être résilié; les travaux sont commencés ; il s'agit d’en assurer l'achèvement par une réadjudication : et cette adjudication nouvelle doit se faire, suivant l’expression moderne d’une idée qui ne date pas de nos jours, « à la folle enchère » de l'entrepreneur déchu.
TRADUCTION
Î ,.. qu'il paie le cmquième des ouvrages ... et la surenchère et le surplus de la somme qui, par le fait d’amendes, peut être à sa charge : le tout, les préposés au temple le recouvreront sur
l'entrepreneur (déchu) et ses garants, ef s'ils ne peuvent (le recouvrer), ils transeriront les noms de ceux-ci sur le tableau.
[2 τ τ A 5 LA \ \ Es Le NT NES ra πρά[ξουνι"] οἱ ναοποιοὶ τὸν ἐργώνην χαὶ τοὺς ἐγγύους,
— Nous adjugeons l’ensemble de l'ouvrage à prix fait’ : les stèles et leurs chaperons, chaque pierre suivant le prix que l’adjudication pourra donner‘:
Quant aux socles, l’entrepreneur les fera à titre de travail supplémentaire, et il recevra comme paiement des pierres gros-
10 sières (de ces socles) cinq drachmes pour chacune des pierres qu'il y aura lieu de fournir, et (en paiement) de la gravure et de la penture à l’encaustique des lettres, un statère et trois oboles par mille lettres.
Et il travaillera’ d’une manière continue, (à commencer) dans les dix jours qui suivront (le premier) acompte, occupant des
15 ouvriers habiles dans leur profession, au moins (au nombre de) cinq.
Et si en quelque chose il ne se conforme pas à ce qui est écrit dans la (présente) convention, ou bien s’il est en quelque chose convaincu de malfaçon, il sera puni d'amende par les préposés
λας nat τοὺς θριγχοὺς πρὸς λίθον ἐφωμαλίαν ὃ τι ἂν εὕpuy, τοὺς δ᾽ ὑποβατῆρας ἐν προσέργωι ποιήσει, τῶν δὲ πώρων ὑποτίμνημια λήψεται τοῦ λίθου ἑχάστου δρα- 10 χμὰς πέντε, ὅσους ἂν παρίσχηι, τῶν δὲ γραμμάτων τὴς ἐγχολάψεως χαὶ [τῆς] ἐγχαύσεως στατῆρα noi ᾿ 4 -" 2 4 2? > I τριώβολον τῶν χιλίων γραμμάτων. Epyärar δὲ ouve- LT \ x ÿ NI - 2 X € F2 74 3 χῶς μετὰ τὸ τὴν δόσιν λαβεῖν ἐντὸς ἡμερῶν δέχα, b ἐνεργῶν τεχνίταις ἱχανοῖς χατὰ τὴν τ[έχ]νην μὴ ἔ- 18 λαττον ἢ πέντε. ᾿ὰν δέ τι μιὴ πείθηται τῶν χατὰ τὴν συγγραφὴν γεγραμμένων ἢ χαχονεχνῶν τι ἐξελέγχηται; ζημιωθήσεται ὑπὸ τῶν ναοποιῶν χαθ᾽ © τι ἂν φαίνη-
5 Littéralement : Suivant (le cours de) la monnuie. Le sens de cette locution paraît assez nettement résulter des Papyrus du Louvre (Nofices et extraits des mss. 1866, p. 357 et 358).
5 Τ εὕρεσις est le prix d'adjudicotion d'un objet (Papyrus du Louvre, p. 357). Le sens, ici, est évidemment celui-ci : On adjugera si défavorables que soient les conditions, l’entrepreneur déchu devant subir les conséquences de la folle enchère.
1 ἐρνάται : probablement pour ἐργάσεται. Cf. 1. 74, 102, 115.
[τὸ PARTIE. — TRADUCTION 177
au temple, selon qu'il paraitra mériter pour n'avoir pas fait (une partie) des choses écrites dans la convention.
Et si quelque autre parmi ceux qui travaillent avec lui est en quelque chose convaincu de malfaçon, qu'il soit chassé du chantier et que désormais il ne participe plus au travail. — Et s'il n’obéit pas, il sera puni d'amende lui aussi en même temps que l’entrepreneur.
Et si par hasard en cours d'exécution 1l importe d'ajouter ou de retrancher à quelqu'une des dimensions prescrites, (l'entrepreneur) fera comme nous commanderons.
Et que ceux qui étaient primitivement garanis de l’entreprise ainsi que l’(ancien) entrepreneur ne soient pas déliés (de leurs obligations) tant que le nouvel adjudicataire des (travaux) réadjugés n'aura pas constitué des garants solvables.
Et pour les (travaux) antérieurement exécutés, que les garants primitifs restent (garants) jusqu'à la réception définitive.
Et que l’entrepreneur n’endommage en rien les objets(qui sont) dans 1᾿ (enceinte) sacrée : s’il cause quelque dommage, qu'il le
ται ἄξιος εἶναι (in ποιῶν τῶν χατὰ τὴν συγγραφὴν γεγραμμένων, χαὶ ἐάν τις ἄλλος τῶν συνεργαζομένων ἐξε-
f 2 - ᾽ 2 » S ΤΥ ι λέγ[χ]ηταί τι κακοτεχνῶν, ἐξελαυνέσθω ἐχ τοῦ ἔργου χαὶ υ]ηχέτι συνεργαζέσθω- ἐὰν δὲ ph πείθηται, ζημιωθῆσε-
ι HAL οὗ ετὰ τοῦ ἐργών Ἔν δέ που παοὰ τὸ ἔοται χαὶ οὗτος μετὰ τοῦ ἐργώνου. Eay dé που παρὰ τὸ ἔρ Ὑον συνφέρηι τινὶ μέτρωι τῶν γεγραμμένων προςλιπεῖν ἢ συνελεῖν, ποιήσει ὡς ἂν χελεύωμεν. Μηδὲ ἀπολε-
La » = γώνης, ἄχρι ἂν ὁ ἐπαναπριάμενος τὰ παλίνπωλα τοὺς 1) \ ἐγγύους ἀξιοχρέους χαταστήσηι" περὶ δὲ τῶν προπεἐσχά LA
fl 4 CL) = " " “ δῷ ποιημενον O! ες ἀρχῆς EVYUOL ἐστωσὰν εὡς τῆς ET
, LA 2 “Ὁ € Ὁ ε 2 LA 1 Sr p] Le χόντων ἔργων ἐν τῶ: ἱερῶν ὁ Epywvns ἐὰν δέ τι xatafha-.
νη!, ἀχείσθω τοῖς ἰδίοις ἀνηλώμιασιν δοχίμως ἐῪ γρόνω! Ψὴ"; FGIOLOLS AW HG LOG EY YOU!
répare à ses propres frais, exactement (et) dans le délai que les préposés au temple fixeront.
Et si l'entrepreneur de la pose gâte dans son travail quelque pierre saine, il la remplacera par une autre (pierre) recevable, à ses propres dépens, sans entraver (la marche du) travail. — Quant à la pierre gâtée, il l’enlèvera de l'enceinte sacrée dans (le délai de) einq jours : sinon, la pierre sera acquise au temple.
Et s’il ne remplace pas (la pierre gâtée) ou 511 ne répare pas le dommage (qu’il aura pu causer), cette (réparation) aussi, les préposés au temple en feront une adjudication supplémentaire; et le montant de cette adjudication, l'entrepreneur avec ses garants le paiera et moitié en sus.
— Mais si, à raison (d’un défaut) de sa nature, quelqu'une des pierres est gâtée, que, pour cette (pierre), l'entrepreneur de la pose soit exempt d'amende.
Et si les entrepreneurs sont en désaccord entre eux au sujet de quelqu'une des choses écrites (ci-dessus), les préposés au temple jugeront après avoir prèté serment, (siégeant) en présence des ouvrages, (et) étant (au nombre de) plus de moitié. Et que les jugements qu'ils auront prononcés soient souverains.
ὅσω! ἂν οἱ νχοποιοὶ τάξωσιν. Kai ἐάν τινὰ ὑγιὴ λίθον Six
L 2 LA , ρον ἀποχαταστήσει δόχιμιον τοὶς Bee ἀνηλώμιασιν, οὐ-
1 Ψ = ( το D. A -Ὁ # 3 NS La
ἔσται. av δὲ μὴ ἀποχαθιστῆι ἢ μὴ ἀχῆται τὸ te
τὸ χαὶ ἡμιόλιον ἀποτείσει ὁ ἐῤγώνης χαὶ οἱ ἔγ- Ἷ,Λ: Y si? = », 7 γυοι. av δὲ χατὰ φυὰν διαφθαρῇ! τις τῶν λίθων, ἀζήμιος ἔτ- Ε τ οι ρας (γι Ἤν ὃὲ 3 Ÿ τῷ χατὰ τοῦτον ὁ τῆς θέσεως ἐργώνης. "Env δὲ πρὸς aùfus
DD
Ir PARTIE. — TRADUCTION 179
Et si les préposés au temple ont entravé (les travaux) à raison (des retards dans la fourniture) des pierres, ils prolongeront le délai d'autant (de temps) qu'ils en auront fait perdre.
— Et l'entrepreneur ayant constitué des garants suivant le règlement, recevra le premier acompte (qui sera) la somme pour laquelle il aura entrepris toutes les stèles et les chaperons qui les surmontent, sauf retenue du dixième sur la totalité (de cette somme).
Et lorsqu'il aura établi que toutes (les stèles) sont exécutées et entièrement dressées et terminées selon la convention et scellées au plomb à la satisfaction des préposés au temple et de l’architecte, il touchera le deuxième acompte (qui sera calculé d’après le prix) de toutes leslettres de l’inscription, selon l’évaluation (qui résultera) du nombre (des lettres contenues) dans la copie (du texte à graver) : sauf aussi sur ce (chiffre) une retenue d’un dixième.
Et ayant achevé l'ouvrage tout entier, lors de la réception, qu'il recoive le dixième de retenue.
Efaly δέ τι ἐπικωλύσωσιν οἱ vaomorot τὸν ἐργώνην χατὰ - A ᾽ --Ἦ e si τὴν παροχὴν τῶν λίθων, τὸν χρόνον ἀποδώσουσιν ὅσον ἂν
gt πασῶν τῶν στηλῶν χαὶ τῶν θριγχῶν τῶν ἐπὶ ταύτας τιθεμένων, ὑπολιπόμιενος παντὸς τὸ ἐπιδέχατον᾽ ὅταν ὃὲ ἀποδείξη! πάσας εἰργασμένας nat ὀρθὰς πάντηι nat τέλος ἐχούσας κατὰ τὴν συγγραφὴν καὶ μεμολυβδοχοημένας ἀγαοποισὶς χαὶ τῶ! ἀρχιτέχτονι, λήψεται τὴν
σιν πάντων τῶν Ὑραμμιίάτων τῆς ἐπιγραφῆς ὑποτιμήμιατος πρὸς τὸν ἀριθμὸν τὸν ἐχ τῶν ἀντιγράφων ἐχλογισθέντα, ὑπολιπόμενος nat τούτου τὸ ἐπιὸέχατον᾽ χαὶ συντελέσας ὅλον τὸ ἔργον, ὅταν δοχιμασθῆι, χορ.-
— Et le paiement des pierres grossières qu'il aura posées,
60 ainsi que des lettres qu'il aura gravées (sur commande survenue)
après qu’il aura touché l’acompte, que (ce paiement) il le reçoive aussi lorsqu'il touchera le dixième (de retenue), à moins qu'il n’y ait lieu à lui décompter quelque chose pour amendes.
Et s’il faut faire quelque travail supplémentaire se rattachant à l’œuvre, il le fera sur le même pied et il en recouvrera (la valeur) après avoir fait constater (que le travail est) recevable.
Et si le sol déblayé se trouve mou, il y posera par lits des pierres grossières autant qu'il sera utile, et il recouvrera aussi ce qui lui revient de ce chef en même temps que le dixième (de retenue).
— Et il posera sur les stèles (déjà) existantes des chaperons (au nombre de) onze, après avoir écrèté ces stèles autant que nous le prescrirons, suivant le contour (qui lui sera) donné.
Et il arrachera les crampons existant dans les stèles, ceux (du moins) qui feraient saillie et qui pourraient le gêner dans l’écrêtement, et ayant creusé plus profondément, il rajustera (ces erampons) et les scellera au plomb convenablement.
60 μετὰ τὸ τὴν δόσιν λαβεῖν κομισάσθω xx! τούτων, ὅταν χαὶ τὸ ἐ-
ἀποδείξας δόχιμον. Fay δὲ ὁ τόπος ἀναχαθαιρόμενος μα-
65 λαχὸς εὑρίσχηται, προςστρώσει πώροις ὅσοις ἂν χρεία At χαὶ
τὸ ͵ - \ ἧς προςχομιεῦῖται HAL τούτου τὸ γινόμενον αὐτῶι μετὰ τοῦ , 2 τ e ἐπιδεχάτου. ᾿Εἰπιθήσει δὲ χαὶ ἐπὶ τὰς στήλας τὰς ὑπαρχού- € =. ι σᾶς θριγχοὺς ἕνδεκα, προεπιχόψας τὰς στήλας, ἐπιλαβὼν
70 ἐξελεῖ δὲ not τὰ δέματα τὰ ὑπάρχοντα ἐν ταῖς στήλαις ὅσα
3ι e ! 1 2 DNA ? ΣΤ τω 2 \ A ἂν ὑπερέ[ζχ]ηι χαὶ χωλύηι αὐτὸν ἐν τῆι ἐπικοπῆι, χαὶ τρήσας Ba-