Lettre du 25 août
2. Ibid. — Il faut donc renoncer à cette définition, aussi suspecte que pompeuse, de la démocratie : “ Le gouvernement du peuple par le peuple,” à moins que ces derniers mots ne s’entendent, dans un sens large, des élus du peuple.
admise, et le droit de révolution, basé sur cette souveraineté, n’existe pas.
On fait une distinction que nous avons nousmêmes lue dans une feuille politique canadienne, entre le 'principe que les révolutionnaires professent, et certaine méthode employée pour le faire triompher. On voudrait garder le principe, tout en répudiant la méthode, le mode violent, le procédé anarchique. Cette distinction ne tient pas debout. Si le principe est juste, et s’il renferme un droit certain, fondamental et salutaire, il peut être permis de l’imposer même par la force des armes, et au prix de luttes sanglantes.
C’est se faire étrangement illusion que de prétendre sauver les peuples par le poison révolutionnaire enveloppé d’apparences légales et de formules modérées. Rien n’est plus implacable que la logique de l’erreur.
L’Eglise pousse si loin le souci de l’ordre social et de tout ce qui sert à le garantir, que, tout en laissant aux fidèles la liberté théorique de leurs opinions et de leurs préférences, elle n’hésite pas à leur demander l’acceptation pratique des gouvernements de fait suffisamment établis :
Lorsque, déclare Léon XIII1, dans une société, il existe un pouvoir constitué et mis à l’œuvre, l’intérêt commun se trouve lié à ce pouvoir, et l’on doit, pour cette raison, l’accepter tel qu’il est.
Est-ce à dire qu’il n’y a pour les peuples aucun remède, aucune protection contre les excès et la tyrannie des pouvoirs publics ?
Ici, nous posons le pied sur un terrain délicat, et il convient de n’avancer qu’avec la plus grande circonspection.
L’hypothèse où nous nous plaçons, c’est que l’autorité, soit dans la personne qui commande, soit dans la forme de gouvernement, est légitime, mais que cette autorité, par des lois injustes et des mesures oppressives, forfait à son devoir. L’insurrection en pareil cas, c’est-à-dire la rébellion contre le pouvoir lui-même, n’est pas permise2. L’abus du commandement n’enlève pas, en soi, le droit de commander.
Toutefois, notons bien les deux remèdes légaux indiqués, pour les cas de tyrannie extrême et intolérable, par saint Thomas d’Aquin : “ Si
d’abord il appartient à une autorité supérieure
1. Lettre aux Cardinaux français, 3 mai 1892. — Voir, à titre documentaire, D’A lès, Diction, apolog. de la Foi cath., au mot Insurrection, pp. 1064-66 : on y exprime l’opinion la plus large, semble-t-il, qui puisse être professée par des catholiques sur la question de l’attitude à prendre vis-à-vis des gouvernements de fait.
2. Cf. Lortie, ouv. et t. cit., p. n, 1. ii, chap. iv, art. 5.
de juger semblable litige, c’est d’elle que l’on doit attendre la répression des excès dont on souffre1. ” Cette autorité supérieure, fait observer Zigliara, on la trouve dans le Pape, dans l’Eglise véritable qui est la tutrice des peuples, de qui relève en dernier ressort toute question de droit naturel, et vers laquelle les nations chrétiennes en détresse devraient se tourner. — Si, en outre, les lois fondamentales d’un pays sont telles que la Constitution met entre les mains de la société ou mieux de ses représentants l’élection du souverain, la société, en cas d’abus tyrannique, et par un droit inné de défense, peut intervenir, soit en tempérant le pouvoir abusif, soit même en le cassant.
Et il ne faut pas croire, ajoute saint Thomas2, que cette société-là agisse d’une manière injuste en chassant un tyran qu’elle s’est donné, même à titre héréditaire, parce qu’en se conduisant en mauvais prince dans le gouvernement de l’Etat, il a mérité que ses sujets brisassent le pacte d’obéissance.
Le prince n’a pas observé les conditions posées, dans son élection, par la société.
En dehors de ces remèdes supérieurs et souverains, l’enseignement catholique autorise une attitude de résistance passive aux lois injustes3.