‹ Etudes et appreciations. -- (volume 5)Chapitre 101 sur 137 · Soc. liist. de Montréal, Mémoires cit., pp · texte numérisé non relu

Soc. liist. de Montréal, Mémoires cit., pp

MELANGES CANADIENS

situation morale et matérielle faite, sur notre solr aux esclaves.

Quelle était, en droit et en fait, cette situation, et peut-on, sous plusieurs rapports, l’assimiler à celle de nos domestiques les moins favorisés de la fortune ?

Il n’existe à notre connaissance aucun texte de loi où se trouve nettement et formellement défini le sort des esclaves canadiens.

En 1685, il est vrai, Louis XIV promulgua le “ Code noir ” dont le nom même indique l’objet, et par lequel était réglé en détail l’état physique, économique et religieux des esclaves. Mais ce code, selon les termes employés dans le préambule1, ne concernait que les îles d’Amérique soumises à la juridiction du monarque français : il ne pouvait donc, directement et sous sa forme préceptive, s’appliquer au Canada. Toutefois, nous avons dans cette pièce officielle l’idée que le Roi et les têtes dirigeantes se faisaient en France, à cette époque, de l’esclavage dans les colonies, et il est permis de supposer que l’esprit qui dicta le code noir n’était pas sans exercer une certaine influence jusque sur nos propriétaires d’esclaves.

Or, la législation de 1685, tout en maintenant

1. Cf. Recueil général des anciennes Lois françaises, t. xix, p. 494 (Paris, 1829).

PHILOSOPHIE ET RELIGION

sur divers points les vieilles pratiques esclavagistes, les corrigeait cependant en plusieurs choses essentielles. Elle pourvoyait au baptême et à 1 instruction des esclaves d’après les principes de la religion catholique. Elle défendait, sous des peines sévères, de les faire travailler, les dimanches et les fêtes, soit à la culture des terres, soit à toute autre œuvre servile. La famille n’était plus interdite aux noirs : ils pouvaient se marier selon leurs désirs. Baptisés, ils étaient inhumés en terre sainte. La nourriture des noirs, leurs vêtements, les soins dus à l’esclave malade, étaient prévus et fixés par la loi. Le meurtre des esclaves donnait lieu à des poursuites contre le commandeur et le maître. Il était défendu de vendre séparément le mari, la femme et les enfants impubères. Le maître âgé de vingt ans pouvait affranchir ses esclaves, sans avoir à rendre compte de sa conduite. Tout esclave affranchi était réputé sujet naturel1.

D’autre part, le code • noir, suivant en cela l’ancien droit et les édits relatifs au commerce des colonies, déclarait les esclaves meubles ou propriété mobilière.2 C’est dire que les lois du

1. Cf. Chéruel, Dictionnaire historique des institutions de la France, 1ère Part. (6e éd.), p. 366.

2. Cf. Soc. hist. de Montréal, Mém. cit., pp. 13-17. — Le Bulletin des Recherches historiques (vol. xxn, p. 311) cite un acte de vente d’un nègre passé devant notaire en 1737.

MELANGES CANADIENS

temps, encore trop peu réformées, méconnaissaient sous certains aspects la dignité humaine de l’esclave, qu’elles mettaient ce malheureux au rang du vil bétail et des objets de trafic, et qu’elles le livraient ainsi à l’arbitraire volonté de son possesseur. L’on restreignait par là et l’on viciait en partie les dispositions généreuses introduites dans le régime moderne de l’esclavage.

Non seulement les noirs étaient achetés, lorsqu’ils n’étaient pas capturés, à leur pays d’origine, mais, là même où on les importait, l’intérêt ou le caprice les faisait mettre en vente sur les marchés ou dans les journaux. Dans la “ Gazette de Québec ” du 18 mars 1784 et du 25 mars de la même année, on pouvait lire, sous le titre : “ A vendre ”, l’annonce d’une négresse et d’un nègre offerts au public comme effets de commerce1. Pour bien renseigner l’acheteur, on ajoutait que le nègre avait eu la petite vérole.

De cela, néanmoins, on aurait tort de conclure que nos propriétaires d’esclaves né voyaient en ces derniers que des choses, non des personnes, et qu’ils leur imposaient des conditions de vie et de travail indignes d’être humains.

Tout nous démontre, au contraire, que les catholiques canadiens, ayant à leur service des esclaves, se faisaient généralement un devoir

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