Encycl. In plurimis, 5 mai
MELANGES CANADIENS
même pontife4, admonesta lui aussi gravement ceux qui violaient sur ce point les lois et les devoirs de l’humanité ; il renouvela les décrets et les peines édictés par le Siège Apostolique, et il n’omit rien de ce qui pouvait amener les nations lointaines, se modelant sur les mœurs adoucies des peuples européens, à prendre en horreur et à repousser l’ignominie et les cruautés de l’esclavage.
C’est vers cette suppression définitive de la servitude que l’Angleterre, par l’abolition de la traite des noirs, s’était acheminée, et qu’elle entraînait avec elle les autres nations. La loi de 1807 en avait préparé une autre, plus large, plus généreuse, celle de 1833. Cette année même, en effet, fut voté par le parlement anglais un acte abolitif de l’esclavage dans toutes les colonies britanniques. En vertu de la clause douzième de cette loi, tous les esclaves des colonies, à partir du 1er août 1834, étaient déclarés libres. La clause seizième permettait aux autorités locales de faire, sur l’esclavage, des lois et des règlements en accord avec la loi impériale : elle leur déniait le droit d’y déroger et d’y contrevenir.
Ce fut donc cette législation anglaise de 1833, issue elle-même de l’admirable législation du Christ et des enseignements traditionnels de l’Eglise sur la fraternité et sur la justice, qui mit fin à toute pratique esclavagiste.