Fouillée, ouv. cit., p
MELANGES CANADIENS
L’Etat institué pour protéger les droits et pour promouvoir les intérêts de ceux qui sont faibles et qui ont besoin de son secours, déploie son autorité en un sens tout opposé, et d’une façon despotique et vexatoire1. Aboutissement fatal d’une théorie que n’appuient ni les données de la foi ni les principes de la raison, et qui repose presque tout entière sur les visées de l’orgueil, les manœuvres de l’ambition, les hasards et les surprises d’une élection populaire.
Que valent après cela les lois que l’on forge, et dont le but voulu et prévu est de lier les libertés et de violer les consciences, et que l’on présente néanmoins au peuple comme des œuvres sacrées et des dogmes intangibles ? Ce ne sont pas des lois, mais des chaînes. Et les âmes libres et hères s’en détournent et les méprisent2.
La loi, d’après le prince des philosophes chrétiens, saint Thomas d’Aquin, n’est ni l’œuvre de la force, ni l’effet du caprice, ni l’acte arbitraire d’une volonté quelconque ; c’est une émanation
1. Cf. Saint Thomas, Som. thêol., i-ii, q. xxi, art. 4 ad 3. L’angélique docteur y réprouve l’idolâtrie de l’Etat.
2. Pie IX s’est élevé avec courage contre ceux “ qui ont l’impudence de dire que l’autorité n’est rien, si ce n’est celle du nombre et de la force matérielle ; que le droit consiste dans le fait ” (Alloc. Mcixima quidem, 9 juin 1862 ; cf. Syll. prop. 60).
de la raison, ou un ordre dicté par cette puissance en vue du bien commun.
En effet, la loi est la mesure des actes humains, puisqu’il lui appartient de prescrire les uns et de défendre les autres. Mais la règle ou la mesure des actes humains, c’est la raison, qui est le premier principe de l’activité humaine1.
Pour que donc une loi, ecclésiastique ou civile, mérite vraiment ce nom, il faut qu’elle s’élabore à la clarté de cette lumière que tout homme porte en soi et dans les replis de sa conscience, et que l’on appelle loi naturelle. Nous ne pouvons pas plus nous dérober aux rayons de ce flambeau intérieur, qu’il nous est permis de renoncer à notre dignité d’êtres raisonnables.
C’est donc à la loi naturelle que toute loi humaine emprunte sa vertu d’obliger. Et parce que l’idée de sanction ou d’obligation légale ne se conçoit pas sans l’idée et l’autorité d’un législateur reconnu et compétent, la loi naturelle elle-même suppose une autre loi appelée loi éternelle, qui est dans l’esprit de Dieu la règle immuable de l’ordre, et dont la conscience humaine nous offre l’image ou le reflet2. Dieu sans doute peut nous commander par des préceptes positifs ; et, de fait, les tables du Sinaï et les pages sacrées de la