Ouv. et éd. cil., t. iv, p
PHILOSOPHIE ET RELIGION
déterminée par les droits des peuples voisins. Ce serait mal servir la cause de la civilisation que de fouler aux pieds des droits qui ne s’accordent pas avec les circonscriptions géographiques ou les affections morales ; car, en suivant l’instinct, le sentiment, l’intérêt, on renverserait la base de l’ordre moral.
Le droit national, quelque juste qu’on le suppose, a donc sa limite dans une loi supérieure, loi morale, naturelle, éternelle, qui domine les souverains et les. peuples, et qui ne permet à aucun peuple ni à aucun souverain de transgresser les droits de la propriété, de la souveraineté et de la justice1.
Un second préjugé trop fréquent de nos jours est ce qu’on pourrait appeler la superstition de la légalité.
A Dieu ne plaise que je veuille par la moindre parole, et dans la moindre mesure, entamer ou diminuer le prestige et l’autorité des lois. Les lois justes, même simplement humaines, positives, et déterminatives à différents degrés des principes de morale et d’économie sociale, ont droit au respect, à la déférence et à l’obéissance. Pour ce qui est des lois injustes et contraires soit aux intérêts de Dieu et de la religion, soit au bien moral et aux libertés naturelles des particuliers ou d’un groupe social quelconque, elles n’imposent par elles-mêmes aucun devoir 'de conscience, et elles ne méritent en soi
1. Voir dans les Etudes (20 mars 1915) un article de Lucien Roure intitulé : Patriotisme, impérialisme , militarisme.
MELANGES CANADIENS
aucun acte de soumission1. Et invoquer dans ce cas, contre les victimes du pouvoir, le titre très respectable de la légalité, c’est tout simplement jongler avec les mots et jouer insidieusement à la tyrannie.
Au fond, pareille pratique n’est que la mise en acte de l’absurde théorie qui prétend soustraire la loi humaine au contrôle de l’autorité divine2, et qui vise à édifier sur des vues purement subjectives ce qu’on désigne par le titre pompeux, sonore, et contradictoire, de morale indépendante : morale négatrice de toute vraie morale, et destructrice de toute obligation juridique. Dieu seul peut en effet donner à l’homme le droit et le pouvoir de lier la conscience de l’homme3, et lui seul aussi peut munir nos lois et nos décrets d’une sanction efficace. Pour qui admet l’Etre divin, sa providence et ses préceptes, il est donc impossible de ne pas reconnaître au-dessus de ce que font les hommes et de ce que votent les parlements une règle d’action commune et invariable, mesure souveraine de tout ce qui est juste, et condamnation formelle, nécessaire, de tout ce qui est injuste. Certaine légalité aux yeux des hommes n’est qu’illégalité devant Dieu.