Encycl. Rerum novarum
Tout en plaçant le remède suprême aux maux de la société dans la restauration religieuse, n'y at-il pas lieu de modifier substantiellement les conditions actuelles du travail ? Ne doit-on pas rêver d'un nouvel ordre de choses qui, se substituant au régime ancien, même légitime, des travailleurs salariés, prépare et assure le règne définitif des travailleurs actionnaires, propriétaires et patrons ? Et pour s'acheminer vers cet idéal, ne convient-il pas, dès maintenant, d'établir une sorte d'association productrice, d'admettre les ouvriers à la direction de l'usine, et de leur faire une part, en sus de leur salaire, dans les bénéfices ?
Cette question posée aujourd'hui par un grand nombre de voix, présente deux aspects bien distincts. Et avant que d' entrependre d'y répondre, nous croyons nécessaire d'en bien définir le sens et d'asseoir notre jugement sur une distinction qui nous paraît fondamentale.
On peut, en effet, concevoir l'association productrice comme une forme industrielle obligatoire^ c'est-à-dire imposée par la loi civile ; et c'est bien ainsi que l'entendent les partisans de l'étatisme, du socialisme d'Etat. On peut également la concevoir comme un système libre, résultant d'une idée de conciliation et d'une entente volontai-
rement consentie par les ouvriers et les patrons..
Nous le dirons sans ambages : ni le souci de la justice, ni celui de l'intérêt général, ne peuvent autoriser l'Etat à contraindre les employeurs de partager avec leurs employés la direction de l'entreprise qu'ils ont créée et les profits qu'ils en retirent.
Le droit de propriété est sacré.
Il est l'un des grands ressorts de l'économie domestique, de l'ordre et du progrès social. Léon XIII le proclame inviolable. ^ Aucune loi qui ébranle cette base, n'est sage et juste. Aucune mesure qui l'entame, ne mérite le nom de réforme. Il n'est pas permis au pouvoir civil de s'introduireen maître dans une fabrique privée, et de confisquer une partie de l'autorité patronale qui l'a mise sur pied, et qui s'y exerce légitimement, pour la remettre en d'autres mains. Cette autorité est faite de titres authentiques, elle représente un droit véritable et exclusif de possession sur l'établissement qui lui est soumis, ainsi que sur les produits qui en sortent.
Du moment que le patron, dans les conditions
1. Encycl. Quod apostolici (28 déc. 1878) : " L'Eglise reconnaît que l'inégalité existe entre les hommes naturellement dissemblables par les forces du corps et de l'esprit, et que cette inégalité se fait sentir dans la possession des biens. Elle ordonne que le droit de propriété et de domaine, provenant de la nature même, soit maintenu intact et inviolable dans les mains de qui le possède. "
de travail et de paiement auxquelles ses ouvriers sont soumis, observe les lois de la justice, de quel droit l'Etat l' obligerait-il à faire davantage et à céder aux travailleurs qu'il emploie, outre un salaire suffisant, quelque portion des bénéfices qu'il réalise ? '^ En rigueur de justice, écrit un théologien italien, ^ quand le capitaliste ou l'entrepreneur ont donné à l'ouvrier le juste salaire (juste, non pas dans le sens de l'école libérale, et parce qu'il résulte d'une convention acceptée par les deux parties contractantes, mais dans le sens de l'école chrétienne, et parce qu'il répond à la réalité des services rendus), quand les patrons ont rempli toutes les autres clauses du contrat de travail, on ne saurait exiger d'eux un surcroît de rénumération basé sur les fruits éventuels de leur industrie. Ils assument les risques de l'entreprise ; ils s'exposent à des pertes possibles, et même à une faillite totale, sans rabaisser les salaires ; ils peuvent s'approprier tous les gains que leur apporte le succès de l'exploitation. "
Nous ne parlons pas ici de ce que demande l'équité qui n'est, l'Ecole l'enseigne, ^ qu'une forme diminuée de la justice, ni de ce que requièrent la charité, l'humanité et la bienveillance, mais de ce qu'exige la justice stricte.