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que le travail ainsi organisé dispose, pour la défense de ses droits et de sa cause, d'une force considérable qui jusque-là lui manquait. D'autre part, la force patronale s'est elle-même accrue, soit par le groupement des intérêts, soit par le grossissement des fortunes ; et il semble que, somme toute, l'argument de Léon XIII garde, en grande partie, sa valeur.
C'est donc une vérité bien établie que l'Etat a non seulement le droit, mais le devoir d'intervenir d'une façon directe, par les moyens qui lai sont propres, en faveur de la classe ouvrière. Ce devoir est basé sur la justice distribu tive dont les soins s'étendent à toutes les classes sociales, en proportion des services rendus par chacune d'elles à la société, en proportion aussi de leurs besoins spéciaux et de leur degré d'indigence.
L'Etat est obligé d'intervenir. Mais quand ? Comment préciser les applications de ce devoir général ? Jusqu'où peut aller le double rôle de protecteur des droits et de promoteur des intérêts qui appartient au pouvoir politique en matière sociale, comme en toute autre sphère de son action ?
Léon XIII, avant de répondre à cette question, rappelle le grand principe qui gouverne les rapports de l'autorité civile avec les activités particulières.
LE RÔLE SOCIAL DE l'ÉTAT 283
Il est dans Tordre, dit-il/ que ni l'individu ni la famille ne soient absorbés par l'Etat ; il est juste que l'un et l'autre 'aient la faculté d'agir avec liberté aussi longtemps que cela n'atteint pas le bien général et ne fîiit injure à personne.
Notons bien cette doctrine très nette, d'une portée immense, et qu'il importe d'opposer comme un rempart aux empiétements et aux envahissements de l'Etat.
Cependant il peut arriver que l'intérêt commun, ou encore l'intérêt d'une catégorie de citoyens, se trouve lésé ou même simplement menacé par le libre jeu des initiatives privées, et que seule l'autorité publique soit en état de remédier au mal ou •d'obvier au danger. L'autorité de l'Etat, et c'est son honneur, imite la divine Providence dont la :solhcitude n'est pas moins attentive à chacune des créatures qu'à leur ensemble. Elle jouit d'un droit de tutelle et d'assistance sur la communauté sociale prise en bloc, et aussi sur les diverses parties qui la composent. Les pouvoirs publics existent non pour l'avantage personnel des chefs ou de quelques favoris, mais pour le salut commun, le bien de la masse et le bien des groupes dont elle est formée. Ce bien n'est pas à l'abri des abus de la liberté. Il y a donc des conflits possibles, et des ^situations sociales telles qu'elles appellent et jus-
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tifient Fintervention politique. Il y a des droits que la loi doit protéger, des intérêts qu'elle doit sauvegarder.
Léon XIII, de sa main si sûre, nous indique les uns et les autres dans une page de haute lumière que nous nous reprocherions de ne pas citer intégralement :
Il importe, dit-il, ^ au salut public et privé que l'ordre et la paix régnent partout ; que toute l'économie de la vie domestique soit réglée d'après les commandements de Dieu et les principes de la loi naturelle ;*que la religion soit honorée et mise en pratique ; que les bonnes mœurs fleurissent partout ; que la justice soit rigoureusement observée, et que jamais une classe ne puisse opprimer l'autre impunément ; qu'il croisse de robustes générations capables d'être le soutien, et, s'il le faut, le rempart de la patrie. C'est pourquoi, s'il arrive que les ouvriers, abandonnant le travail ou le suspendant par les grèves, menacent la tranquillité publique ; que les liens naturels de la famille, parmi eux, se relâchent ; qu'on foule aux pieds la religion des travailleurs, en ne leur facilitant point l'accomplissement de leurs devoirs envers Dieu ; que la promiscuité des sexes, ou d'autres excitations au vice, constituent dans les usines un péril pour la moralité ; que les patrons écrasent les ouvriers sous le poids de fardeaux iniques, en déshonorant en eux la personne humaine par des conditions indignes et dégradantes ; qu'ils attentent à leur santé en leur imposant un travail excessif et hors de proportion avec leur âge et leur sexe ; dans tous ces cas, il faut sûrement recourir, dans de certaines limites, à la force et à Vaiiiorité des lois. Ces limites seront déterminées par la fin même qui appelle ce recours : c'est-à-dire que l'Etat