Ibid
LE RÔLE SOCIAL DE l'ÉTAT 285
ne doit pas s'avancer ni rien entreprendre au delà de ce qui est nécessaire pour réprimer les abus et écarter les dangers.
Remarquons avec quelle prudence procède Ijéon XIII, et comme il sait distinguer entre une législation sage et juste, et une réglementation oppressive. Certaines lois ouvrières sont utiles, elles sont même indispensables ; mais elles ne sauraient, sans subvertir l'ordre social, dépasser les bornes précises que leur trace l'objectif qui les inspire et qui les justifie. Le but d'une saine législation, en ces matières, c'est de faire respecter les droits, soit en vengeant leur violation par des mesures qui les restaurent, soit en la prévenant par des dispositions qui maintiennent l'harmonie entre le capital et le travail, et qui améliorent le sort des faibles sans injustice pour les forts.
Commentant les paroles de son prédécesseur, Pie X, dans un Motu proprio ^ qui forme le statut fondamental de 1' " Action populaire chrétienne", dit ce qui suit (nn. vi, vu, viii) :
Pour apaiser le conflit entre les riches et les prolétaires, il est nécessaire de distinguer la justice de la charité. Il n^y a droit à revendication que lorsque la justice a été lésée. Les obligations de justice, pour le prolétaire et l'ouvrier, sont celles-ci : fournir intégralement et fidèlement le travail qui a été convenu librement et selon l'équité ; ne point léser les patrons
ni dans leurs biens ni dans leur personne ; dans la défense même de leurs propres droits, s'abstenir des actes de violence et ne jamais transformer leurs revendications en émeutes.
Les obligations de justice, pour les capitalistes et les patrons, sont les suivantes : payer le juste salaire aux ouvriers ; ne porter atteinte à leurs justes épargnes, ni par la violence, ni par la fraude, ni par l'usure manifeste ou dissimulée ; leur donner la liberté d'accomplir leurs devoirs religieux ; ne pas les exposer à des séductions corruptrices, et à des dangers de scandales ; ne pas les détourner de l'esprit de famille et de l'amour de l'épargne ; ne pas leur imposer des travaux disproportionnés avec leur sexe.
Pie X, à la suite de Léon XIII, définit donc très nettement, soit pour les patrons, soit pour les ouvriers, les obligations de justice dont la transgression donne droit à des revendications et justifie l'action réparatrice de l'Etat.
Les devoirs de charité (dont parle également le Motu proprio) ne tombent pas, comme tels, sous la puissance coercitive des autorités civiles ; ils impliquent une spontanéité qui se concilierait mal avec cette contrainte. Léon XIII l'enseigne formellement ^ :
La charité chrétienne est un devoir dont on ne peut poursuivre l'accomplissement par les voies de la justice humaine.
Toutefois, l'Etat est chargé de procurer le bien commun, d'assurer le salut public. Et si l'égoïsme