Ihid., t. XIII, p
constataient avec douleur, quelques années après, les Cardinaux français, lorsqu'ils disaient :
Le clergé est systématiquement exclu, comme tel, des commissions hospitalières, des bureaux de bienfaisance ; on lui refuse la plus simple participation à la charité dans les établissements publics, alors que l'assistance publique des pauvres et des malades est, personne ne l'ignore, une institution créée par l'Eglise catholique. ^
Etablie en 1885, la direction civile de l'assistance publique se hâte de prendre le contrôle qui lui est attribué, et de grouper sous son action tous les services propres à grossir son influence. Des lois se succèdent sur l'assistance médicale gratuite dans les campagnes, sur l'hygiène, les enfants assistés, les vieillards et les infirmes, les femmes en couches, lois toutes marquées d'un caractère de contrainte, et où il est aisé de découvrir " des tentatives plus ou moins déguisées pour introduire la charité légale en France avec son cortège de crédits obligatoires, et comme conséquence forcée : le droit aux secours. " ^ Cette conséquence crée l'Etat débiteur et le pauvre créancier.
D'autre part, on s'applique, par les règlements les plus odieux, à rendre la vie impossible aux congrégations religieuses. On leur refuse la reconnais-