‹ Etudes et appréciationsChapitre 158 sur 173 · Sess. XXII, De Reform. c · texte numérisé non relu

Sess. XXII, De Reform. c

La juridiction de l'Eglise sur les maisons et les œuvres charitables désignées dans ce texte, est donc très nettement établie. Et nous osons exprimer l'opinion qu'aucune juridiction civile ne saurait légitimement s'y substituer, et qu'aucun contrat, ni aucune clause, ni aucun acte ne saurait être consenti, qui soit de fait, ou qui puisse aisément devenir, un amoindrissement de l'autorité dont le pouvoir ecclésiastique est investi, et que les Pères du Concile de Trente lui commandent expressément d'exercer.

Parlant du devoir des catholiques en matière de charité, un publiciste français, M. Léon Lallemand, faisait il y a trente ans ces justes remarques destinées immédiatement à la France, mais applicables à tous les pays atteints du même mal :

Depuis la fondation du christianisme, il existe dans chaque diocèse un homme que les vieux textes nous représentent comme Fœil des aveugles, le pied des boiteux, la consolation des affligés, l'espérance, la richesse des pauvres, la nourriture de ceux qui souffrent la faim. Cet homme est, de droit divin, le seul juge ordinaire de tout ce qui regarde le gouvernement ecclésiastique, ayant pouvoir de décider par lui-même ou par ceux auxquels il délègue partiellement son autorité. Il y a dix-huit siècles, cet homme présidait à la fondation des diaconies ; plus tard, les conciles et les édits impériaux ont placé sous sa tutelle et son patronage l'ensemble de l'organisation charitable. Cet homme, l'évêque, a été maintenu dans cette haute prérogative

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