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Du gouvernement des Princes, 1. 11, c

l'assistance publique 305

civiles ont donc, concurremment avec les autorités religieuses, et en accord sans doute avec elles, un rôle de bienfaisance à remplir.

Ce rôle, deux mots le résument ; deux mots qui, dans le domaine de l'assistance comme dans celui de l'instruction, synthétisent très justement l'action gouvernementale : protection et suppléance.

Les gouvernements doivent à la charité libre, ecclésiastique et laïque, la protection de la loi. Et ils peuvent et doivent protéger légalement la charité faite par les particuliers et par l'EgHse : d'abord, en conférant volontiers aux établissements charitables nés de l'initiative privée et d'une pensée religieuse, la personnalité civile ; ensuite, par une exemption de taxes accordée à ces institutions, et dont bénéficie la société entière ; de plus, en couvrant de l'égide de la liberté les moyens dont se servent les âmes généreuses pour secourir les pauvres.

En France, écrivait il y a quelques années Ch. Antoine S la charité privée est gênée et traquée de mille manières. Faire la charité soi-même n'est pas encore un délit ; mais, si on veut la faire par d'autres, il faut, d'après la nouvelle doctrine administrative, s'adresser aux autorités. Nul autre que les mairies ou les bureaux de bienfaisance n'a compétence pour distribuer les aumônes d' autrui.

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