‹ Etudes et appréciationsChapitre 163 sur 173 · Questions actuelles, t. cit., p · texte numérisé non relu

Questions actuelles, t. cit., p

défaillances simplement partielles se produisent touchant l'accomplissement des devoirs de charité, l'Etat n'aura pas à intervenir, — sinon par- voie de conseil, de persuasion, ou en offrant son concours aux libres initiatives des individus et des corporations, — parce que le bien commun ne sera pas en jeu. Vouloir prévenir ces défaillances par une organisation sociale obligatoire et, dans ce but, substituer l'Etat, d'une façon permanente, aux libres initiatives qui sont essentiellement celles de la charité, c'est introduire, sans doute avec la meilleure intention du monde, mais très réellement cependant, le désordre normal dans la tête sous le fallacieux prétexte de remédier au désordre accidentel des membres.

En dehors des cas très graves dont parle l'abbé Michel, il ne reste donc dans le domaine permis de l'assistance civile organisée, que des services spéciaux, tel celui des aliénés, essentiels à l'ordre et à la sécurité publique, et certains secours éventuels superposés à la charité privée, et justifiés par les exigences de l'intérêt commun et le vœu légitime des populations. ^

1. Dans le chapitre du Gouvernement des Princes que nous avons cité plus haut, saint Thomas dit, il est vrai, qu'il est désirable que les rois et les gouvernants secourent les pauvres " aux dépens du trésor public ou du trésor royal. "

Nous ferons, observer : 1° que dans ce chapitre le saint docteur désigne deux modes différents d'assistance, les secours donnés sous forme d'aumônes personnelles par lesquelles les princes rachètent leurs péchés, et les secours tirés de la caisse publique ; 2® que les secours d'ordre public dont parle l'auteur peuvent très bien s'entendre selon les deux hypothèses, l'une exceptionnelle, l'autre commune, posées par l'abbé Michel, auxquelles doivent

l'assistance publique 309

Poussée au delà de ces limites, rorganisation de la bienfaisance, entre les mains de l'Etat, présente de notables inconvénients. Et, même quand elle n'est pas un acheminement vers le monopole de l'assistance partout laïcisée, ^ elle absorbe en frais d'administration des sommes considérables ; elle tiédit les saintes ardeurs de la charité et en émousse le sens social ; elle rejette dans l'ombre les œuvres les plus méritantes de l'Eglise ; elle tend à introduire dans les institutions congréganistes des règlements et des statuts qui peuvent être non seulement vexatoires pour ces maisons, mais difficilement conciliables avec les droits et l'exercice de la juridiction ecclésiastique. En outre, il y a à craindre que l'indigent ne trouve, dans cette assistance universellement assurée, '^ un moyen commode de se prémunir contre les conséquences de la paresse, de l'imprévoyance et de la dissipation, et une raison de persévérer dans ses mauvaises habitudes. " ^

Nous laissons au lecteur le soin de juger jusqu'à quel point ces réflexions sont justes. Et nous nous contentons de conclure que l'Etat, dans son rôle

correspondre deux genres de bienfaisance officielle, sans qu'il faille attribuer à saint Thomas l'idée d'une organisation générale et absolue d'assistance indépendante de la charité privée et propre à l'étouffer plutôt qu'à la compléter.

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