‹ Etudes et discoursChapitre 3 sur 4 · AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS

au milieu desquels un gouvernement réparateur devait chercher l'ordonnance de la société nouvelle. Il reste pourtant un vaste champ d'exploration pour la curiosité du jurisconsulte ou de l'historien, pour quiconque cherche à savoir d'où viennent les principes régulateurs et les prescriptions positives de la France moderne, pour quiconque veut connaître les personnages très divers et très originaux qui ont jeté les fondements de l'ordre social actuel, pour quiconque essaie de pénétrer le génie extraordinaire qui a présidé à cette reconstruction.

Je ne m'abuse pas sur la contribution que j'ai apportée à l'histoire de notre évolution juridique. J'y ai apporté surtout la reconnaissance d'un homme qui a beaucoup aimé le droit, et qui l'a beaucoup pratiqué, pendant une longue carrière, heureux de payer modestement sa dette envers les fondateurs de la justice contemporaine.

Le Code civil n'a pas seulement concilié la législation de l'ancien régime avec la législation révolutionnaire : il a opéré encore une fusion entre les éléments disparates et contradictoires de l'ancienne législation elle-même. En lui se résument et se concrètent toutes les influences juridiques qui ont agi sur notre pays depuis l'époque franque jusqu'au Consulat. La France peut y regarder, comme dans un miroir, son image. Elle y reconnaîtra sans peine ses origines romaines et ses affluents germaniques, l'œuvre patiente de la monarchie qui a fait son unité et les violences des assemblées révolutionnaires, qui ont détruit la monarchie, les traditions séculaires et les nouveautés d'hier, les principes qui ont abrité son développement et les erreurs qui ont commencé sa décadence. Pour comprendre cet abrégé tout spécial de notre histoire, il suffit de lever légèrement le voile qui recouvre chacune de ses formules, d'ouvrir, par exemple, l'un deces commentaires parus presqu'au lendemain de la publication du Code civil, qui indiquent, au-dessous de chacun de ses articles, les dispositions des lois anciennes où ils ont été puisés, de manière à faire res-

sortir le sens de ces prescriptions en remontant simplement à leur source. Bien ne vaut ces notes arides pour faire apparaître, derrière le Code civil, la magnifique lignée de ses précurseurs et de ses aDcêtres.

Ce qui frappe tout d'abord, c'est le peu de place qu'y occupe la monarchie de l'ancien régime. A peine y est-elle représentée par quelques ordonnances dont les plus importantes sont celles du chancelier Daguesseau sur la forme des donations et des testaments. On y trouve ainsi la démonstration que, pendant dix siècles, à partir des Capitulaires de Charlemagne, la royauté n'a presque pas légiféré dans les matières de droit civil. Sur un seul point, qui est le mariage, elle s'est appliquée à établir une législation en concordance avec le droit canonique. Pour tout le reste, état des personnes, puissance paternelle, autorité maritale, régime matrimonial, ordre des successions, régime des biens, les règles fondamentales ont été fixées en dehors d'elle et sans elle. C'est l'accord des peuples, c'est l'usage immémorial, c'est la tradition permanente qui, avant 1789, ont créé successivement toute la législation civile. Le pouvoir central n'est intervenu que pour la constater, et, en certains cas, en provoquer la réformation. Louis XIV, dans toute sa puissance, n'a pas décrété un seul article du Code civil. Il en est de même de la législation révolutionnaire. Elle remplit les titres des actes de l'état civil, du mariage, du divorce. Hors de là, elle ne se manifeste que par quelques dispositions isolées, mais d'une rare puissance. C'est qu'avant tout elle a été destructive : elle a jeté bas toutes les constructions ingénieuses de la féodalité, pour revenir à la simplicité de la loi romaine, sur la liberté des personnes et du sol; et par cela même il n'est resté d'elle, dans le monument définitif,

que quelques négations formidables, qui nous paraissent aujourd'hui toutes naturelles et dont on n'arrive à comprendre la portée qu'au prix d'un immense effort. En revanche, presque à chaque page, figurent les coutumes du nord de la France, la coutume de Paris, d'abord, qui était regardée sous l'ancien régime comme la mère de toutes les coutumes, puis celles d'Orléans, de Tours, de Blois, du Bourbonnais, du Berry, du Poitou, du Maine, etc., toutes mises à contribution pour former une législation générale et uniforme applicable à tout le territoire; et, par là, le Code civil plonge ses racines jusque dans les temps lointains et obscurs où se sont établis, sur la ruine de toute législation positive, ces anciens usages, d'origine germanique, qui, après avoir subsisté pendant plusieurs siè clés à l'état de traditions, ont été ensuite rédigés par écrit et sanctionnés par l'autorité royale. C'est surtout la loi romaine qui déborde, qui envahit tout, qui répand dans toutes les parties ses textes multiples, depuis les sentences de Paul jusqu'au Code, au Digeste et aux Novelles de Justinien. Dans cette prodigieuse source de raison et d'équité, les rédacteurs du Code civil ont puisé à pleines mains : la loi romaine domine sans partage dans de nombreux chapitres; il n'y en a pas un où on ne lui ait fait sa part. C'est à croire, à certains moments, que le Code civil n'est qu'une réduction des compilations du Bas-Empire. On peut être embarrassé pour savoir quel est, dans la race française, l'élément prépondérant, du celte, du méditerranéen ou du germain. Aucune erreur n'est possible sur le droit pas plus que sur la langue : il en est de notre Code civil comme de notre dictionnaire,dans lequel la statistique étymologique a relevé une majorité de mots d'origine latine. C'est incontestable.

ment le génie de Rome qui a fait l'apport le plus considérable dans ces deux manifestations caractéristiques de notre personnalité ethnique.

De ces éléments divers, mêlés les uns aux autres, combinés avec un art singulier, les rédacteurs du Code civil ont fait un corps de lois simple, clair, souple, élégant, harmonieux, qui n'est ni le droit monarchique, ni le droit révolutionnaire, ni le droit germanique, ni le droit romain, qui est tout cela à la fois, et qui présente ce trait particulier que, sans faire échec à aucun principe, il n'attribue à aucun la domination. Les tendances philosophiques et égalitaires y sont tempérées par l'esprit conservateur ; l'individualisme romain y fusionne avec la copropriété familiale germanique. Suivant le point de vue où l'on se place, la physionomie générale est différente. Vu de l'ancien régime, le Code civil paraît acquis à la Révolution ; vu de la Révolution, il peut passer pour consolider l'ancien régime. Comparé au droit anglais, qui est le droit coutumier par excellence, il représente l'influence romaine ; rapproché du droit commun allemand antérieur au Code civil actuel, qui se confondait avec le droit romain, il a longtemps personnifié, sur la terre allemande elle-même, l'influence germanique.

Œuvre de juste milieu juridique, son originalité consiste, s'il est permis de le dire, en ce qu'il n'est pas original, en ce qu'il n'accuse aucune race, aucun système, aucun courant social, en ce qu'il s'est borné à coordonner des éléments existants, à les dégager les uns par les autres de leurs conséquences extrêmes et à mettre le plus possible cette synthèse en harmonie avec l'équité naturelle.

On, a dit qu'un pareil travail aurait pu être accompli sous Louis XVI, Mirabeau jouant le rôle de Cambacérès. Simple paradoxe! Ce n'est pas que, à en juger tout au moins par nos idées modernes, l'unification des lois civiles ne fût très désirable sous l'ancien régime. On a souvent décrit l'immense chaos de la législation civile antérieure à 1789 : la France coupée en deux nations principales qui se subdivisent en une infinité de petits peuples : au nord, les pays coutumiers, régis par des coutumes innombrables, qui varient de province à province, de village à village, quelquefois d'une rue à l'autre, qui tantôt se partagent le territoire et tantôt coexistent, se complètent, se contredisent ; au midi, les pays de droit écrit, où règne non pas la loi romaine en général, mais le droit de Justinien, accommodé aux besoins du temps par la jurisprudence des parlements méridionaux et, d'ailleurs, modifié par une quantité de statuts particuliers ; entre les coutumes et le droit écrit, beaucoup de points communs par la force des choses, mais aussi beaucoup de divergences, notamment en ce qui concerne l'organisation de la famille et le droit successoral ; entre les coutumes elles-mêmes, comme entre les statuts locaux des pays de droit écrit, un fond identique, mais des variantes extraordinaires : comme conséquence de cette diversité, des anomalies criantes dans l'état des personnes et dans le régime des biens, d'incessants conflits de juridiction dans les affaires régies par plusieurs coutumes, des contradictions de jurisprudence sur les mêmes questions d'un bout du territoire à l'autre ; en un mot, un tel émiettement de la loi civile que nous avons peine à comprendre

aujourd'hui qu'un grand pays, arrivé à l'unité politique et administrative à peu près complète, ait toléré pendant des siècles un désordre aussi incommensurable. Mais, quand on pénètre dans l'esprit, dans les mœurs et dans les institutions de l'ancien régime, on se rend facilement compte des obstacles énormes que devait y rencontrer une entreprise d'unification.

C'était d'abord une question très débattue que celle de savoir s'il convenait de transformer en un corps de lois unique, applicable à tout le territoire, l'ensemble des coutumes, des statuts locaux et des lois romaines qui y étaient en vigueur depuis des siècles. On sait que la même question a fait l'objet d'une controverse célèbre entre Savigny et Thibaut en Allemagne, dans les premières années du xixe siècle. Aujourd'hui, la question est résolue par le fait. La loi civile refoule partout la coutume primitive. L'unité de la législation civile s'est imposée dans la plupart des pays civilisés comme la conséquence de l'unité politique et administrative. L'Allemagne, longtemps sous l'influence de Savigny, vient de céder, à peine unifiée, à la nécessité des temps modernes, en promulgant à son tour un code civil. L'Angleterre, qui vit fièrement sur sa Common Law et sur ses statuts, et qui persiste à repousser toute codification pour elle-même, a dû se résigner à doter de codes complets les colonies de l'Inde. Partout, en un mot, la codification est envisagée comme le seul procédé actuellement possible de l'évolution du droit. Sous l'ancien régime et même à la fin du xvme siècle, on était loin d'une conception aussi nette, et les idées de codification ont eu beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver au point où nous les voyons.

D'une manière générale, les jurisconsultes de l'an-

cien régime étaient assez volontiers partisans d'une loi civile uniforme, parce qu'ils étaient surtout touchés des inconvénients pratiques de la diversité. Dès le xvie siècle, Dumoulin publiait son célèbre traité sur l'unification des coutumes et conjurait la royauté de procurer ce bienfait à ses peuples. Des praticiens comme Guy Coquille et Loysel, des magistrats passionnés pour la justice comme Lamoignon et Daguesseau, des philosophes comme Domat, des professeurs épris de simplicité et de clarté comme Pothier, ont, à toutes les époques, et chacun à sa manière, cherché à mettre de l'ordre dans les lois. Était-il bien certain cependant que la diversité des lois civiles ne fût pas un élément de la vie sociale et qu'à vouloir faire abstraction des mœurs, des habitudes, de la race, du climat, de toutes les influences du milieu, on ne risquât pas de faire violence à des conditions vitales d'existence? Qu'était-ce que la coutume, sinon le produit spontané, la germination naturelle de chaque pays? De même que toutes les terres ne produisent pas les mêmes fruits et les mêmes fleurs, de même tous les groupements sociaux n'ont pas la même manière de vivre. Pourquoi la diversité des usages immémoriaux dans l'ordre de la famille ou de la propriété ne serait- elle pas aussi respectable que la diversité de tous ces usages ruraux, commerciaux ou industriels que les tribunaux sanctionnent tous les jours? Conséquent avec sa doctrine sur la nature et la formation des lois, Montesquieu a raillé ces idées d'uniformité << qui saisissent parfois les grands esprits, mais frappent infailliblement les petits >>, qui n'ont en vue qu'une perfection grossière, << les mêmes poids dans la police, les mêmes mesures dans le commerce, les mêmes lois dans l'État, la même religion

dans toutes ses parties », et qui bouleverseraient un État pour un résultat inutile : << Lorsque les citoyens suivent les lois, qu'importe qu'ils suivent la même ? >> Toutes les discussions qui se sont élevées plus tard entre le traditionnalisme historique et l'école philosophique sont en germe dans cette opposition de Montesquieu et de ses disciples aux tendances unitaires des jurisconsultes de l'ancien régime.

Pour réaliser l'unité législative, il ne fallait pas seulement prendre parti sur cette question primordiale : il fallait encore se prononcer sur une question beaucoup plus grave, celle de la prééminence du Midi ou du Nord, des pays de droit écrit ou des pays coutumiers, de l'esprit romain ou de l'esprit germanique, qui se partageaient la France comme ils se sont disputé longtemps l'Europe : l'esprit romain, plus individualiste, plus ouvert à l'épanouissement de la personnalité humaine, plus rapproché de l'équité naturelle, plus pénétré des principes de liberté et d'égalité civiles, qui sont à la base de toute grande civilisation et, par cela même, plus universel ; l'esprit germanique, plus communautaire, plus enclin à chercher la force sociale dans le concours harmonique des forces individuelles, plus favorable aux hiérarchies ingénieuses qui saisissent l'individu et le fixent à la place où se développera sa personnalité subordonnée ou concurrente, et, par cela même, plus particulariste.

Cette opposition de principes, flagrante, irréductible, se traduisait par des formules tranchantes et par des rivalités tenaces. Dans les pays coutumiers, << nulle terre sans seigneur >>, ce qui présume l'assujettissement du sol; dans les pays de droit écrit, << nul seigneur sans titre >>, ce qui présume la libération de la terre. Dans les pays coutumiers, pas de puissance

paternelle ; les enfants jouissent à leur majorité ou par leur mariage de la plénitude des droits civils; mais, en revanche, une autorité maritale très étendue ; dans les pays de droit écrit, pas d'autorité maritale; la femme mariée est investie d'une capacité civile entière ; mais, en sens inverse, la puissance paternelle comme pierre angulaire de la famille. Dans les pays coutumiers, le régime de la communauté de biens pour les conventions matrimoniales ; dans les pays de droit écrit, le régime dotal. Dans les pays de droit coût limier, enfin, un régime successoral, très compliqué fondé sur l'idée de la copropriété familiale ; le droit de la maison et du lignage absorbant le droit individuel ; la succession ab intestat dominant la succession testamentaire : les retraits, les substitutions, le régime des propres, les droits d'aînesse, l'exclusion des filles dotées ; le testament réduit, limité, mis en échec de toutes manières, parce qu'il fait obstacle à la liquidation de la communauté familiale, telle qu'elle est voulue par la coutume dans l'intérêt de la perpétuité de la famille ; dans les pays de droit écrit, la volonté du père de famille souveraine ; une liberté de tester presque absolue ; le droit de propriété se prolongeant avec toute sa force au delà de la vie ; la succession testamentaire primant la succession ab intestat par l'institution d'héritier qui continue la personne disparue et perpétue la puissance défaillante ; à défaut de testament, le partage légal, sans distinction entre les sexes ni quant à l'origine des biens.

En théorie, opter entre ces influences rivales était déjà difficile. En pratique, le problème se compliquait encore de la difficulté de faire céder les provinces, les villes, les communautés les unes aux autres. Chacun était attaché à sa loi écrite ou à sa coût un m»

aussi étroitement qu'à son clocher, à son hôtel de ville, à sa confrérie, à son dialecte, à son costume. Cette diversité, qui choque nos esprits affolés d'uniformité, accoutumés à la brièveté élégante de notre Code civil, était en parfaite harmonie avec le particularisme local qui animait toutes les institutions. On était Breton, Normand ou Gascon avant d'être Français. On était de Rennes, de Caen ou d'Auch avant d'être Breton, Normand ou Gascon. Ces coutumes, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, faisaient partie du patrimoine moral, et je dirai presque du domaine public de chaque commune ou de chaque province. Elles se reliaient souvent à un événement qui avait marqué dans leur histoire, à une charte concédée par le seigneur à la commune victorieuse, aux réserves solennelles du traité qui avait réuni la province à la couronne. Ici c'était une commune, maîtresse chez elle, qui s'était rédigé tranquillement son code. Là, la charte communale avait été payée à beaux deniers comptants à l'évêque ou au roi. Ailleurs, la rédaction de la coutume était due à des praticiens connus, à des jurisconsultes dont on se faisait gloire. Quand, enfin, l'ordonnance de Charles VII sur la rédaction des coutumes avait été mise à exécution, les États de chaque province avaient approuvé le projet préparé par les hommes de loi et les commissaires royaux, en sorte qu'il est vrai que, de toute manière, c'était le peuple qui avait fait la loi. De ces lois si intimement liées à leur existence, les provinces et les communes étaient fier es, comme de toutes les œuvres qui leur étaient propres. Chacune prétendait à l'excellence, à la supériorité de la sienne. Les coutumes se méprisaient entre elles et. toutes ensemble, méprisaient le droit écrit qui le leur rendait avec usure.

L'habitant de Toulouse, qui jouissait d'une liberté de tester sans limites, n'avait pas assez de dédain pour le système des propres, les retraits et les règles successorales de la coutume d'Orléans. Le Parisien, qui ne voulait connaître que le régime de communauté et qui se mariait à Bordeaux ou à Caen, avait horreur du régime dotal dont on lui imposait les chaînes. L'unité, pourtant, ne pouvait se faire qu'à la condition de concilier ces théories contradictoires et de faire violence à ces répugnances réciproques.

L'entreprise était trop lourde pour la monarchie de l'ancien régime. Lorsque M. Laurent écrit : << Toutpuissants et ayant la passion de l'unité, pourquoi les rois de France ne remplacèrent-ils pas les mille lois différentes qui régissaient la nation par un code unique, le même pour tous? >>, on dirait qu'il ignore que les rois de France avaient beaucoup moins de pouvoir que les gouvernements de nos républiques démocratiques. La monarchie de Louis XIV était infiniment plus absolue dans ses principes que dans ses actes. Tout gênait les mouvements de ce pouvoir immense qui remplissait toutes les fonctions législatives et executives : les privilèges et les exemptions qu'il avait concédés, les vieilles institutions qu'il laissait vivre, la vénalité des charges qui mettait la plupart de ses agents hors de sa dépendance, l'organisation propre aux pays d'État, et, par-dessus tout, les corps judiciaires, ces Parlements, turbulents et fidèles, avec lesquels il avait à compter pour l'exécution des lois, puisqu'elles n'étaient exécutoires qu'après leur enregistrement dans les cours de justice.

Grand embarras pour la royauté que ces tribunaux, propriétaires, en vertu de leurs titres d'office, du droit de juger, et qui commençaient par juger les lois, avant

de juger les affaires ! Je ne sais pas s'il existe beaucoup de gouvernements modernes, qui seraient disposés à se résigner à ce contrôle judiciaire, ne serait-ce que pour décider de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité des lois : et on comprend sans peine l'irritation ressentie par les jurisconsultes royaux, quand les Parlements exerçaient à propos de tout leurs remontrances, en se targuant d'être les dépositaires des droits de la nation, au lieu de se borner à être simplement les dispensateurs de la justice civile. Pour être juste, il faut noter aussi que ces grands corps judiciaires, environnés de tant d'éclat et de souvenirs, se plaisaient à défendre contre la royauté en personne les droits de la nation avec une hauteur et une- arrogance qu'on ne reprochera jamais à la magistrature moderne. Mais, si une pareille ingérence était justifiée, c'était peut-être quand il s'agissait de ces droits purement privés, de ces usages immémoriaux de la famille, de ces traditions domestiques, consacrées ou garanties par l'autorité royale elle-même, qui ne pouvaient contrarier en rien son action politique. De même que les corps judiciaires avaient été associés, à l'origine, à l'établissement des coutumes ou du droit écrit, pourquoi ne seraient-ils pas appelés à consentir à leur réformation? En tout cas, d'après le droit public existant, l'établissement, dans tout le royaume, de lois civiles uniformes, en contradiction inévitable avec le droit coutumier ou avec le droit écrit, et sans doute avec les deux à la fois, comportait l'adhésion des treize Parlements. En admettant que la royauté eût fait trop bon marché des privilèges ou des engagements sur lesquels reposait la paix des différents peuples réunis sous son sceptre, ces contrôleurs incorruptibles lui auraient rappelé ses devoirs, et, pour

peu que la résistance fût encouragée par les factions locales et surexcitée par ce désir de popularité qui n'a pas épargné les magistrats de l'ancien régime, qui pourrait dire combien de lits de justice et de lettres de cachet auraient été l'accompagnement de cette grande réforme?

Toute l'histoire de l'unification des lois civiles sous l'ancien régime se résume dans cette impossibilité. L'idée est aussi ancienne que celle de l'unité française. Tant que la royauté capétienne a été occupée à arrondir son domaine par des guerres ou par des alliances, ou à le défendre contre l'invasion étrangère, elle est demeurée indifférente à la diversité des règles juridiques sous lesquelles vivaient ses sujets. Que lui importait que l'empire appartînt aux coutumes ou au droit écrit, pourvu que cet empire, encore si fragile, fût dans ses mains. Un jour vint, cependant, où, victorieuse de l'étranger, plus tranquille dans son existence, arrivant sans effort à une conception plus élevée, elle commença à envisager l'institution d'une organisation administrative uniforme, ayant pour conséquence ultérieure la même organisation civile. A Louis XI en revient l'honneur. Au témoignage de Commynes, cet habile politique souhaitait pour tout le royaume, même coutume, même poids, même mesure. C'était une grande pensée, plus qu'un programme de gouvernement. Il fallait une vue singulièrement perçante pour entrevoir et pour décrire, dans le morcellement du xve siècle, la France unitaire du xixe. La formule était, d'ailleurs, heureuse, simple, claire, sonore : on la suit à travers les âges ; on la retrouve sur les lèvres des hommes d'État, sous la plume des jurisconsultes; elle deviendra, un jour, le programme effectif de la Convention. Mais, en attendant la conclusion

finale, le souhait de Louis XI était trop en avance sur son temps, et il resta forcément sans suite.

Au xvne siècle, on put croire un instant qu'il allait figurer parmi les grandes choses accomplies sous Louis XIV. Colbert l'avait fait entrer dans le programme du règne. Avec un art délicat, où se mêlaient les grandes pensées et la plus fine flatterie, il avait suggéré à Louis XIV d'exécuter ce que ni Louis XI ni ses successeurs n'avaient osé même tenter ; et, certes, il y avait de quoi séduire un prince de vingtsept ans qui venait de prendre en mains les rênes du royaume et qui, déjà tout couvert de gloire, rêvait indifféremment de Justinien ou d'Alexandre. On voit alors, pour la première fois, un jeune souverain s'occuper en personne de la réformation des lois, réunir au Louvre, sous sa présidence, le Conseil d'État et, pendant quinze mois, suivre ces conférences, sans que son attention se lasse, sans que l'aridité des matières le rebute, sans qu'il ait cessé un instant d'intervenir dans ces débats qui l'instruisent et l'intéressent, avec cet air prévenant, empreint de dignité, qui a été le charme de sa toute-puissance. Malgré cet effort personnel, le dessein primitif est à peine ébauché, quand le règne finit. De ces travaux considérables, il est sorti une œuvre législative supérieure, une série de véritables codes sur la procédure, le commerce, la marine, les eaux et forêts, la justice criminelle ; les lois civiles n'ont pas même été abordées ; les coutumes et le droit écrit se retrouvent à la fin du règne ce qu'ils étaient à son début. Le rêve d'égaler Justinien ou Théodose s'est évanoui devant la résistance ou la répugnance des Parlements.

Le xviii0 siècle s'achèvera à son tour sans que l'entreprise soit sensiblement plus avancée ; la

puissance réformatrice de la monarchie a dit son dernier mot en matière de droit civil dans les célèbres ordonnances de Daguesseau, qui ont fixé la forme des donations et des testaments. Hors de là, toute teDtative est vaine : « Ce n'est guère, a écrit Voltaire, que dans un petit État qu'on peut établir des lois uniformes. Les machines réussissent en petit, mais, en grand, les chocs les dérangent. >> Il semble que ce soit bien là la formule définitive de la royauté, des jurisconsultes, des philosophes et de l'opinion publique de l'ancien régime. Quand arrive la grande consultation nationale, qui précède la réunion des États généraux, quelques cahiers très rares font à peine allusion à une codification générale ; la France y témoigne clairement, dans tous les autres, que, loin d'abandonner ses coutumes, elle entend, en les revisant, s'y attacher davantage.

Avec la Révolution, tout change en un instant : l'état d'esprit, l'instrument de l'unification, les données mêmes du problème.

Qu'on ne se figure pas que la France entière s'éprend tout d'un coup de cette unité législative, à laquelle elle a été jusqu'alors indifférente ou contraire. Avant que ce désir nouveau descende dans les couches les plus lointaines de la nation, il faudra qu'il corresponde à une nécessité sensible, et quelques années s'écouleront jusqu'au moment où les conceptions théoriques auront l'appui des intérêts compromis et en souffrance. Mais,4es États généraux à peine réunis, une passion extraordinaire d'unité s'empare de tous les représentants des provinces, étonnés et ravis de

se trouver ensemble. Le 5 mai et, plus encore, le 4 août cimentent l'union séculaire et dégagent définitivement l'âme française. Désormais, c'est un cri que l'on rencontre à chaque page dans les délibérations de l'Assemblée constituante; il n'y a plus ni Provençaux, ni Normands, ni Bretons : il n'y a que des Français. Ainsi que le déclare l'article premier de la constitution : << le royaume est un et indivisible >>. En participant à la souveraineté, les délégués de la nation se sentent confusément les héritiers directs, au moins pour partie, des grands fondateurs de l'unité française, et ils n'auront pas de cesse qu'ils n'aient parachevé, jusque dans les moindres détails, l'ouvrage de leurs pères. De là à souhaiter l'unification des lois civiles du royaume, il n'y a qu'un pas. Puisqu'ils ont sacrifié à l'unité et à l'indivisibilité de la patrie les privilèges des provinces et des villes, n'était-il pas logique de faire un égal sacrifice des lois et des coutumes particulières ? Après tout, qu'est-ce que ces coutumes du Nord ou ce droit écrit du Midi, sinon des privilèges, en tant qu'ils sortent du droit commun, confus, mais certain, du royaume? Cette multiplicité de lois obscures ou contradictoires, sur lesquelles ne peuvent s'entendre ni les jurisconsultes, ni les juges, n'est-elle pas, en outre, l'un de ces abus criants qu'ils se sont engagés à faire disparaître? Comment pourraient-ils tolérer une justice basée sur l'inégalité des lois civiles, quand l'égalité des droits est le fondement de la constitution nouvelle? Tout les conduit, tout les pousse à l'unité intégrale et sans limites.

Ce sentiment, d'abord timide, va en croissant dans le courant des événements tragiques qui emportent l'ancien régime. Au fur et à mesure que tombent toutes les institutions, tous les ordres, toutes les souverainetés

partielles créées par la royauté, ornement et appui de son trône, clergé, noblesse, pays d'État, Parlements, États généraux eux-mêmes, et que sur ces ruines s'élèvent l'édifice inattendu d'une monarchie démocratique et l'édifice plus inattendu encore d'une Répuplique égalitaire, le divorce devient de plus en plus saisissant entre l'ordre nouveau et les lois anciennes, entre les tribunaux issus de la Révolution et les statuts, les coutumes, les ordonnances qu'ils appliquent encore, faute d'une législation nouvelle. A la passion de l'unité se joint alors la voix des intérêts atteints par ce défaut d'équilibre. Le désir d'une législation civile uniforme est plus puissant sous la Législative que sous la Constituante, plus puissant sous la Convention que sous la Législative : l'opinion publique fera un grief au Directoire de ne l'avoir pas réalisée, et la déception éprouvée par la nation sur ce point sensible sera l'un des facteurs moraux de la journée du 18 Brumaire.

En même temps, la Révolution crée l'instrument nécessaire pour accomplir la réforme, pour surmonter tous les obstacles. A cette monarchie, absolue en apparence, empêtrée en réalité dans les lisières dont elle s'était entourée elle-même, elle substitue d'un seul coup l'État moderne, investi de la souveraineté totale, devant lequel tout cède, qui ne connaît ni libertés locales, ni privilèges particuliers, qui semble porter sur chaque point de son action l'intégralité de la force amassée dans son centre, formidable machine qui suffit à tous les ouvrages, remplace toutes les actions personnelles, brise toutes les résistances et ne laissera bientôt aux individus que leur pensée intime et leur foi, pourvu qu'elle reste secrète. La royauté capétienne aurait eu scrupule à retirer aux provinces les coutumes qu'elle leur avait garanties par traités ou

capitulations : mais voici que les provinces renoncent d'elles-mêmes à leurs privilèges et, du reste, la royauté n'avait- elle pas traité sans la nation, qui, prenant conscience d'elle-même, veut bien ratifier les conquêtes, mais non les conditions des traités de paix ? Les pays d'État, Languedoc, Bretagne, Bourgogne, qui votaient l'impôt, au moins pour la forme, et qui jouissaient d'un certain droit de remontrances, prétendaient conserver leurs privilèges ; ils disparaissent dans la nouvelle division en départements. Les Parlements veillaient, lors de l'enregistrement des ordonnances, au maintien du droit public du royaume ou de ses libertés particulières : un décret du 4 Novembre 1789 les met en vacances indéfinies. Tous les corps organisés par la monarchie sont dissous. La toutepuissance de l'énergie centrale ne subira plus de déperdition de la part de ses organes transmetteurs. La Convention, usurpant tous les pouvoirs, concrète un idéal de force concentrée et irrésistible, qu'auraient envié tous les grands fondateurs de l'unité française. C'est ce qu'avait compris Mirabeau quand il écrivait au comte de Lamarck ces lettres prophétiques, où il exaltait, dans le nouvel ordre de choses, << cette surface parfaitement unie qu'exige la liberté et qui rend aussi l'exercice de l'autorité bien plus facile », cette égalité dans les droits politiques, « qui est aussi un instrument de pouvoir >>, ce bonheur d'être « sans Parlements, sans pays d'États, sans corps de clergé, de privilégiés, de noblesse >>, cette joie enfin de ne former qu'une seule classe de citoyens << dont l'idée aurait plu à Kichelieu >>.

Ce n'est pas tout. Dès la réunion de l'Assemblée constituante, le problème est singulièrement simplifié par la suppression radicale du régime féodal. S'il avait

fallu confondre dans le même système la féodalité des pays coutumiers et celle des pays de droit écrit, que de difficultés ne seraient-elles pas nées de la diversité des droits et de l'antagonisme des principes ! C'était là une matière que le chancelier Daguesseau, dans ses Vues sur la réformation de la justice, avait mise avec soin en dehors de la réforme, parce qu'elle lui paraissait dépendre des conventions multiples sur lesquelles était fondée la féodalité. La nuit du 4 Août et les lois qui en sont la suite font disparaître ces difficultés. Du coup, les trois quarts des coutumes n'existent plus. Du coup, l'Assemblée constituante restitue, dans toute sa pureté, l'idée romaine de la propriété individuelle, obscurcie depuis dix siècles par des superpositions ou des restrictions extraordinairement subtiles, et cette œuvre immense est à la fois si décisive et si naturelle que nous l'apercevons à peine sur le sol nivelé de la France moderne.

Dans le système romain, la propriété consiste essentiellement dans la relation d'une personne avec une chose, sur laquelle elle a tous les droits de jouissance, le droit d'user et celui d'abuser, usus et abusus : aucun peuple n'a porté plus haut et n'a respecté plus religieusement cette idée fondamentale de toute société civilisée. Or, de l'époque franque à la Révolution, la terre n'est pas seulement en relation avec celui qui la cultive, en recueille les fruits et en dispose : elle est en relation avec bien d'autres ayants droit, dont le voisinage ou la concurrence gênent extraordinairement le véritable propriétaire : d'abord, avec les communautés de village, qui exercent des droits de parcours et de vaine pâture : ensuite, avec la communauté familiale, qui veille sur les propres et exerce les droits de retrait ; enfin, avec les seigneurs qui détiennent le

domaine éminent à charge de foi et hommage et de services nobles, ou simplement de redevances pécuniaires. Le détenteur du sol pouvait se demander avec raison s'il était le maître chez lui, ou si c'était le village, la famille ou le seigneur. Tout cet échafaudage séculaire s'écroule en un instant. La Révolution rend au détenteur du sol cette chose simple, le droit de se clore, et cette chose plus simple encore, le droit de faire sa récolte avec l'instrument qui lui plaît et au moment qui lui convient. EF.e lui rend le droit plein et entier de disposition, même de l'héritage familial. Elle rend aussi au tenancier la pleine jouissance de la terre et le libère de toutes les charges personnelles ou pécuniaires, d'abord moyennant le paiement d'une indemnité de rachat pour les droits féodaux utiles (cens, champarts, dîmes inféodées, etc.) : c'est le système équitable de la Constituante ; puis bientôt sans indemnité : c'est le système de l'Assemblée législative et de la Convention, qui briseront les contrats les plus solonnels et édifieront, sur une absurde spoliation, les premiers intérêts révolutionnaires. La législation romaine triomphe ainsi violemment et, par ce seul fait, r unification se réalise dans l'ordre de la propriété foncière.

Investies de la force nécessaire pour accomplir une œuvre maintenant désirée, les assemblées révolutionnaires l'inscrivent sur leur programme. Le 5 Juillet 1790, l'Assemblée constituante décrète que << les lois civiles seront revues et réformées par les législateurs et qu'il sera fait un code général de lois simple» claires et appropriées à la Constitution >> : disposition reproduite dans la constitution de 1791 et, plus tard, dan« la constitution de 1793. Mais les assemblées révolutionnaires qui ont repris et accentué le pro-

gramme de la monarchie n'ont pas mieux rénssi qu'elle.

D'abord, ni l'Assemblée constituante ni l'Assemblée législative ne s'occupent de réaliser ce programme, l'une parce qu'elle s'est assignée une tâche politique immense qui absorbe toutes ses forces ; l'autre, parce qu'elle aime mieux suivre ses passions que remplir sa mission réformatrice. La Convention seule a voulu doter la France d'un Code civil, et il n'a pas dépendu d'elle qu'elle ne réussît dans cette entreprise, qui allait à sa taille. Elle fit même un instant le projet d'établir un Code général de toutes les lois civiles, criminelles, politiques et administratives de la République, divisé en vingt-huit Codes particuliers, parmi lesquels elle avait fait une place d'honneur au Code du gouvernement révolutionnaire ; car, comme le disait Cambacérès dans son rapport, de même qu'il y a un gouvernement ordinaire, qui est << le moyen de jouir de la liberté conquise et affermie >>, il y a aussi un gouvernement révolutionnaire, qui est << le moyen de l'affermir en dirigeant vers ce but et toujours dans le même sens les efforts du peuple >>; et, tandis que l'organisation du premier est dans la Constitution, l'organisation du second consiste en quelques lois fondamentales, notamment la loi des suspects et la loi du tribunal révolutionnaire, qui forment naturellement la matière d'un code particulier. On ne sait pas pourquoi Couthon, qui s'était chargé de le rédiger, ne mit pas au jour ce bel ouvrage.

Dans la refonte des lois civiles, l'application de la Convention est tout autre. A peine a-t-elle décrété, le 24 Juin 1793, l'article de la Constitution qui renouvelait la promesse de la Constituante, qu'elle ordonne au comité de législation de lui présenter un projet daus le délai d'un mois. Elle n'a pas fini de parler

qu'elle est instantanément obéie par ce comité, où figurent un bon nombre des ouvriers du code consulaire : Cambacérès, Merlin, Real, Treilhard, Berlier.' A peine Cambacérès lui a-t-il soumis, le 9 Août, le projet demandé qu'elle en commence et en poursuit la discussion publique, pendant les mois tragiques d'Août, Septembre et Octobre 1793, en pleine dictature du Comité de Salut public, au milieu d'une crise économique effroyable, quand toutes les frontières sont ouvertes aux armées de la coalition, quand Lyon, Marseille, Toulon et la Vendée sont en armes, en même temps qu'elle vote la levée en masse et la loi des suspects, et qu'elle envoie pêle-mêle à l'échafaud Marie- Antoinette et les Girondins, Mme Roland et Philippe Égalité ; et c'est Danton, Robespierre, Hérault de Séchelles, Billaud-Varennes, Cambon, qui président tour à tour ces débats placides sur l'autorité maritale ou la puissance paternelle, sur les contrats de mariage ou les hypothèques !

Arrivée au bout des 719 articles du projet, elle n'est pas satisfaite de son œuvre, qui n'est, à son gré, ni assez philosophique ni assez simple ; elle veut qu'on recommence, et on recommence. Un nouveau comité, toujours présidé par Cambacérès, réduit le Code civil à 297 articles et le présente à nouveau le 23 Fructidor an II, après la chute de Robespierre. Cette fois, la Convention le trouve trop philosophique et trop simple, et elle renvoie le projet à un troisième comité, encore présidé par Cambacérès, chargé de trouver la combinaison délicate, où il y aura en apparence assez de philosophie et de simplicité pour satisfaire ces âmes candides, où il y aura, en réalité, des solutions plus pratiques et plus équitables pour rassurer les intérêts qui s'alarment des fantaisies et des injustices

des premiers projets. La carrière de la Convention touche à son terme, que son pouvoir immense et son énergie sauvage sont plus loin que jamais d'avoir mené à bout ce qui devait être l'un de ses plus glorieux desseins.

Tout a échoué par ses doctrines, par la conception qu'elle s'est faite de sa mission législative, par le but qu'elle s'est assigné dans l'élaboration d'une loi civile en harmonie avec sa politique. N'oublions pas que c'est l'esprit de Rousseau qui l'anime ; même rhétorique fallacieuse, même sensiblerie agaçante, mêmes formules prétentieusement sonores ; mêmes invocations incessantes à la vertu, à l'humanité, à la nature, et, au fond, même mépris de la nature, encore plus que des conventions sociales. Lui aussi a été législateur ; il a été consulté sur la réorganisation de la Pologne ; la Corse lui a demandé des lois, et, comme un Solon ou un Lycurgue, il a cru à sa mission divine. N'a-t-il pas écrit dans le Contrat social que << celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine? >> Il a bien voulu toutefois laisser aux Polonais et aux Corses leur constitution individuelle primitive, parce que ce n'est que par exception que le législateur doit << altérer >> la constitution de l'homme. Avant tout, le législateur doit consulter les lois de la nature et y conformer les siennes. Le livre de la nature est son code, et c'est dans ses pages qu'il puisera le code à imposer aux hommes. << 0 noble peuple, écrit-il aux Corses, je ne veux point vous donner des lois artificielles et systématiques inventées par les hommes, mais vous ramener aux seules lois de la nature et de l'ordre qui commandent au cœur et ne tyrannisent point les volontés ! >> Or, que révèle

ce livre de la nature où personne, jusqu'à présent, n'a su lire ? Kousseau l'explique en cent endroits. C'est que tous les hommes sont égaux et qu'il n'y a d'autres distinctions entre eux que celles qu'ils ont créés euxmêmes par la violence ou la fraude. Pour revenir aux lois de la nature, il faut abolir toutes les distinctions factices, même celles du mérite, même celles de la vertu. Il faut surtout, tout en respectant les propriétés, « puisque le droit de propriété est le plus sacré de tous les droits des citoyens >>, égaliser les propriétés par la suppression des testaments, par la division des héritages, par des restrictions innombrables à la faculté d'acquérir.

Ainsi pense la Convention en disciple fidèle ; et ce sont ces spéculations, encore plus déclamatoires que subversives, que Cambacérès lui présente sous une forme élégante et doucereuse. Il lui vante la puissance dont elle dispose, puisque, investie par le peuple souverain de l'exercice du pouvoir suprême, elle tient dans sa main les éléments sociaux qu'elle peut disposer, arranger, combiner, ordonner à sa guise. Il l'invite à faire table rase de tout ce qui a existé avant elle, coutumes, droit écrit, ordonnances royales, jurisprudence des Parlements, de manière à élever le grand édifice de la législation civile « sur la terre ferme des lois de la nature et sur le sol vierge de la Eépublique >>. Il est prêt à lui répéter le mot orgueilleux de Robespierre : << Qu'y a-t-il de commun entre ce qui est et ce qui fut? >> Il la pousse dans la voie de l'égalité, parce qu'il importe de porter << dans le corps de nos lois le même esprit que dans notre corps politique •>. Peine superflue ! La Convention est. d'instinctj égalitaire avec fureur ; dans l'ordre politique, elle a abattu ton- les corps, toutes les institutions, tous les groupements,

toutes les têtes qui émergeaient au-dessus du niveau commun ; elle fera de même dans l'ordre civil ; elle préparera un code où tout sera sacrifié à l'égalité des droits et des biens et qu'elle dira fondé sur les lois de la nature ; mais elle ne saura lire dans le livre de la nature que ses propres sophismes, ses rancunes et ses vengeances.

Voulez-vous suivre ces doctrines dans les trois projets de Cambacérès ou, pour être plus bref, dans le premier, qui est considéré comme le Code civil de la Convention? D'abord, puisque l'égalité des droits est la loi suprême, il faut que la femme ait des droits égaux à ceux de l'homme, que les fils majeurs aient des droits égaux à ceux des pères, que les frères et sœurs, légitimes ou naturels, aient des droits égaux entre eux.

De là, dans la famille, une série de conséquences, dont la première est naturellement le divorce : le Code civil de la Convention adopte sans discussion les dispositions à peine remaniées de la loi du 20 Septembre 1792. Si le mariage est une convention par laquelle l'homme et la femme traitent d'égal à égal et si, de droit naturel, la volonté des époux fait seule la substance de ce pacte, le changement de volonté en opérera la dissolution, et il n'est pas nécessaire que le consentement mutuel qui a formé le contrat intervienne pour le rompre ; la volonté d'un seul des contractants, puisqu'elle est égale à l'autre, suffit pour qu'il n'y ait plus de contrat ; les idées égalitaires sanctionnent ainsi la conclusion des idées philosophiques. D'autre part, pendant que la convention dure, plus d'autorité maritale. Merlin et quelques légistes coutumiers ont beau protester : Danton, Couthon, Camille Desmoulins viennent au secours de Cambacérès et l'emportent.

<< Il ne faut pas conserver plus longtemps, dit Camille Desmoulins, la puissance maritale, création du gouvernement despotique ; il importe de faire aimer la République par les femmes; on atteindra ce but en les faisant jouir de leurs droits. >> Plus de puissance paternelle, c'est encore << une formule de tyran >>, un système ambitieux << que la nature indignée repousse >>. «Pour l'honneur de l'humanité, s'écrie Berlier, que l'individu majeur de l'un et de l'autre sexe ne connaisse plus d'autre autorité que celle qui doit régir des citoyens libres ; les doux sentiments de la nature n'y perdront rien ; ils resteront d'autant plus purs qu'ils seront dégagés de toutes entraves, et la tyrannie perdra seule en cette occasion. >> Plus de distinction entre tous les enfants reconnus par un même père. Les erreurs religieuses et les invasions féodales ont trop longtemps ravi leurs droits aux enfants nés hors mariage ; ces droits leur ont été rendus le jour où la nation a déclaré qu'elle voulait être libre, le jour où les premiers représentants ont rédigé cette charte mémorable, monument éternel des droits des hommes et des citoyens ; et Cambacérès ajoute : << Si je n'avais à vous présenter que mon opinion personnelle, je vous dirais : tous les enfants indistinctement ont le droit de succéder à ceux qui leur ont donné l'existence; les différences établies entre eux sont l'effet de l'orgueil et de la superstition. >> La Convention n'ose pourtant pas, par l'assimilation des enfants adultérins aux enfants naturels, pousser jusqu'au dernier terme de l'égalité dans la famille.

De même, dans les contrats de mariage, plus de prépondérance d'un époux sur l'autre ; en apparence, le Code civil de la Convention laisse toute liberté aux époux de régler, comme ils l'entendront, le sort de leurs

biens ; en réalité, il proscrit le régime dotal comme contraire au principe égalitaire ; il n'admet que le régime de la communauté ; mais, dans ce régime transformé, le mari ne sera plus à l'avenir le seigneur et maître des biens communs ; tous ces restes de tyrannie doivent encore disparaître; les époux auront un droit égal dans l'administration commune.

Dans l'ordre successoral, plus de distinction ni quant à la nature ou à l'origine des biens, ni quant à l'âge ou au sexe des héritiers : un seul patrimoine partagé également entre tous les ayants droit avec un droit de représentation à l'infini. Ainsi les propriétés << seront toujours divisées >>. Et comme c'est le résultat voulu par la loi, comme l'ordre successoral nouveau est déterminé << de la manière la plus convenable à l'utilité publique >>, il sera défendu aux particuliers d'y déroger par des institutions d'héritier, des substitutions ou des exliérédations. Plus de testaments, ni de legs, ni de codicilles. Les anciennes formes testamentaires sont toutes abrogées et remplacées par deux actes simples, la donation entre vifs et la donation héréditaire, qui, d'abord, ne seront jamais révocables pour raison de survenance d'enfants, d'ingratitude, même pour cause << de suggestion, captation ou autres motifs >>. De plus, on ne pourra donner, ni à aucun de ses héritiers, au mépris de l'égalité des partages, ni à son conjoint, en dehors des conventions matrimoniales, ni à celui dont le revenu excède la valeur de 1 000 quintaux de blé, car << il est dans l'état d'opulence >>, et il répugne a l'idée de bienfaisance qu'on puisse << donner à un riche >> ; ni à aucun célibataire au-dessus de l'âge de vingt et un ans qui a un revenu excédant la valeur de 30 quintaux de blé, à moins qu'il n'ait adopté un ou plusieurs enfants, ou bien qu'il ne nourrisse ou son

père ou sa mère, ou l'un de ses aïeux ou un vieillard indigent. En outre, les donations héréditaires ne pourront comprendre que le dixième des biens si on a des héritiers en ligne droite, ou le sixième si l'on n'a que des héritiers collatéraux. Enfin, pour placer ces restrictions jalouses sous la surveillance des bons citoyens, tout acte de donation devra être affiché sur la place publique, au lieu du domicile du donateur et de la situation des biens, dans la huitaine de l'acceptation du donataire ou du décès du donateur.

Voilà le Code civil qu'Edgar Quinet a proposé à notre admiration et qu'on nous présente encore aujourd'hui comme une œuvre très originale, très supérieure à la tradition juridique et destinée à exercer dans l'avenir une influence salutaire, parce que l'esprit philosophique qui l'inspire lui a fait devancer les siècles !

On se tromperait cependant si l'on jugeait uniquement l'œuvre de Cambacérès par ces dispositions monstrueuses. Lorsque, quelques années plus tard, ce légiste habile, arrivé au sommet des grandeurs, dut présider, comme second Consul, à la préparation du Code civil, chacun s'ingénia à chercher des périphrases respectueuses pour pallier ce qu'il fallait bien appeler ses erreurs. Portalis, à deux reprises, exprima délicatement le regret « qu'il n'eût pu donner un libre à ses lumières et à ses principes et que des circonstance impérieuses et passagères eussent érigé en ma xi m. de droit des erreurs qu'il ne partageait pas >> ; mais il rendit justice à l'ensemble de son projet, qifil n'hésita pas à présenter comme un « chef-d'œuvre de méthode et de précision >>, << et, si l'excuse était faillie l'éloge ne dépassait pas la mesure de ce qu'un simple conseiller d'État, si éloquent qu'il fût, pouvait devoir

au premier magistrat de l'Empire. Méthode et précision pouvaient être louées sans réserve. Cambacérès et ses collaborateurs avaient adopté l'ordre des Institutes de Gaius et de Justinien, et, dans ce cadre, ils avaient fait entrer tout ce qui avait pu être retenu du droit antérieur : la plupart des dispositions relatives à la propriété, aux obligations, aux contrats étaient empruntées à Pothier ; la tradition classique dans ces matières, que tant de j urisconsultes, à Rome et en France, ont éclairées d'une lumière éternelle, était simplement continuée, avec quelques modifications accessoires. En bon courtisan, Cambacérès avait beau faire honneur à la Révolution d'avoir tout ravagé, tout détruit, d'avoir entrepris une rénovation complète des mœurs, des coutumes, des esprits et des lois : toute-puissante contre la monarchie, les ordres privilégiés, l'organisation politique et administrative du pays, toutes choses qui sont essentiellement de droit positif, la Révolution n'avait rien pu contre la nature humaine ; après comme avant ces destructions colossales, la famille, les droits privés, les rapports des hommes entre eux se retrouvaient forcément au même point ; non seulement les Conventionnels n'auraient pas pu rebâtir l'édifice de la société civile avec d'autres matériaux que ceux qu'ils avaient jetés épars sur le sol ; mais l'édifice lui-même restait à peu près intact sous le mensonge accoutumé de la phraséologie révolutionnaire. Dans les parties mêmes où ils avaient tenté des innovations effectives au nom des lois de la nature, c'était en réalité au nom des principes anciens et reconnus, mais le plus souvent, mal appliqués, outrés ou faussés dans un intérêt de parti, qu'ils avaient porté le trouble dans les traditions de la société civile. En mettant fin à l'autorité maritale, la

Convention prenait parti pour le droit écrit : en faisant disparaître la puissance paternelle, elle faisait pencher la balance en faveur du droit coutumier. Quand elle imposait, dans les contrats de mariage, le régime de communauté, à l'exclusion du régime dotal, c'était un triomphe pour le droit coutumier : mais le droit coutumier ne pouvait pas se reconnaître dans la communauté nouvelle, qui séparait presque autant les intérêts que le régime dotal. Le droit écrit triomphait à son tour dans l'établissement de l'unité de patrimoine et de l'égalité des partages : mais il avait horreur de lui-même, quand il voyait ces principe;; traditionnels liés à la suppression de la liberté de tester ; et le droit coutumier, qui n'avait jamais admis les restrictions à la succession testamentaire que pour conserver indéfiniment, à travers les générations, la copropriété familiale, s'épouvantait de voir appliquer les mêmes règles en vue de diviser à l'infini, à chaque génération, les biens amassés par la prévoyance et l'économie des générations précédentes. Lorsqu'on pénètre ainsi jusqu'aux origines profondes du Code civil de la Convention, on constate qu'il est beaucoup plus traditionnaliste que Cambacérès ne voulait le faire paraître, et il est. juste d'avouer que, là où la tradition a été maintenue, l'œuvre ne manque pas d'élégance. Partout où elle a été corrompue par le fanatisme des idées égalitaires, elle n'était pas viable. Cela suffit pour en expliquer l'échec. On peut indiquer avec précision recueil sur lequel est venue échouer l'œuvre de Cambacérès : elle a péri par ses dispt citions sur le régime matrimonial. L'un des derniers historiens de la législation civile de la Révolution, M. Sagnac, a montré, en quelques pages très instructives, le conflit engagé sur ce point entre l'esprit phi-

losophique et l'esprit juridique : les propositions du comité énergiquement combattues, la discussion ajournée à trois jours et jamais reprise, la Convention ne voulant pas céder à la chimère, abandonnant les idées philosophiques et absolues, dans la pensée que le Code civil ne doit pas être une œuvre éphémère, empreinte de passion ; la liberté des conventions matrimoniales et la suprématie maritale enfin reconnues et, par suite, l'unité du droit civil, que la Constituante avait proclamée, pour la première fois compromise. Rien n'est plus exact que tout. cela. C'est bien pour avoir voulu imposer aux pays de droit écrit le régime matrimonial des pays coutumiers que le comité présidé par Cambacérès a été désavoué par la Convention. Comme l'a dit plus tard le tribun Duveyrier, il y avait là, entre le Nord et le Midi, « une barrière qui n'a jamais pu être renversée». Mais, si l'on veut aller plus au fond des choses, on reconnaîtra aussi que l'œuvre de Cambacérès aurait dû périr tout aussi certainement par ses dispositions sur le régime des donations et des successions. On ne peut pas comprendre que l'esprit juridique ait été vainqueur de l'esprit philosophique sur le terrain des conventions matrimoniales et battu par l'esprit philosophique sur le terrain du régime successoral, si ce n'est parce qu'il y avait moins de risque à être suspect de modérantisme, en se déclarant partisan de la suprématie maritale qu'en rejetant toutes les restrictions farouches à la liberté de disposer. La vérité, c'est que l'esprit juridique représentait une force incompressible, celle de la nature des choses, et que le Code civil de la Convention a succombé devant les intérêts qu'il mettait en conflit et en péril, de même que le Code civil consulaire a vécu par les intérêts qu'il a su rassurer et harmoniser.

11 suffira maintenant d'un changement de méthode pour que, toutes les autres conditions restant les mêmes,, le Consulat réussisse là où la Convention avait échoué ; mais cette méthode nouvelle n'est ni plus ni moins que le système de gouvernement qui a permis au général Bonaparte de refaire la France et qui a placé les années du Consulat parmi les plus belles de notre histoire.

Ce n'est pas, en effet, comme une simple composition juridique, utile aux jurisconsultes, propre à concilier Bretonnier et Bourjon, Pothier et Merlin, de nature à faire cesser les conflits de juridiction ou les contrariétés de jurisprudence, que la confection d'un Code civil a figuré dès la première heure dans le programme du gouvernement consulaire. L'inscription de cette seule réforme, la nuit même du 19 Brumaire, dans les résolutions des Anciens et de ce qui restait des Cinq-Cents, à côté de la promesse d'une Constitution nouvelle, la circulaire de Cambacérès, ministre de la Justice, qui annonçait, dès le 20 Brumaire, << qu'on allait préparer dans le calme de la modération et discuter avec sagesse des codes établis sur les bases immuables de la liberté, de l'égalité des droits et du respect dû à la propriété >>, la constitution immédiate d'une commission pour reprendre le travail interrompu, tout démontre que la refonte des lois civiles était devenue une nécessité politique.

Aux trois ou quatre cents coutumes des provinces du Nord, au droit de Justinien et aux statuts particuliers des provinces méridionales, aux ordonnances royales et aux jurisprudences établies, les assemblées

révolutionnaires avaient superposé un grand nombre de lois, décrets, arrêtés, résolutions qui, sans abroger toujours expressément les lois anciennes, leur avaient substitué partiellement d'autres principes et augmenté d'autant le chaos immémorial de la législation civile. Dans un mémoire, lu précisément le 18 Brumaire à la deuxième classe de l'Institut, Merlin estimait à trente ou quarante mille le nombre des lois de tout ordre qu'avaient produites les assemblées révolutionnaires, grâce au droit d'initiative qui permettait à chacun de leurs membres de se faire décerner, à chaque session, par le vote de quelques lois de sa façon, des certificats de talent, d'influence et de civisme. Mais ce qui était beaucoup plus grave que la multiplicité des textes, c'était la division que les lois nouvelles, antérieures ou postérieures aux projets avortés de Code civil, avaient jetée dans les provinces, dans les familles, dans les rapports privés des citoyens. Empreintes de la passion du moment, conçues à la hâte et comme des instruments de guerre, elles avaient soulevé, au nom de la liberté du sol, les tenanciers contre les propriétaires ; au nom de l'égalité, les femmes contre les maris, les cadets contre les aînés, les filles contre les mâles, les enfants naturels contre les enfants légitimes ; au nom de la liberté de la personne, femmes, maris, jeunes gens, jeunes filles contre le lien conjugal et familial ; au nom des lois de la nature, le droit coutumier contre le droit écrit. Au mépris du principe tutélaire de la non-rétroactivité des lois, la Convention n'avait pas craint, par les deux lois célèbres des 5 Brumaire et 17 Nivôse an II, de remettre en question tous les partages des successions ouvertes depuis le 14 Juillet 1789, parce qu'ils étaient contraires à l'égalité nouvelle, souveraine et toute-puissante. Malgré

les mesures de réparation partielles qui avaient dû être prises, sous la pression des intérêts, dès le lendemain du 9 Thermidor et sous le Directoire, le désordre moral et social encore immense appelait une réparation décisive.

Peut-être, à la date même du 18 Brumaire, le Premier Consul ne s'en rendit- il pas exactement compte. Il le comprit, du moins, après Marengo, lorsque, grandi par la victoire, désormais hors de pair, il revint d'Italie, rapportant sous ses lauriers deux idées profondes, qui devaient aboutir, l'une au Code civil, l'autre au Concordat.

De même qu'au moment de sa domination, le régime jacobin avait tenté d'instituer à la fois une législation civile basée sur la nature et un culte fondé sur la raison, en faisant table rase, autant qu'il avait dépendu de lui, des mœurs, des habitudes et des traditions séculaires du pays, de même, par une inévitable réaction, un gouvernement réparateur ne pouvait relever la France de ses ruines qu'en rétablissant, autant que le permettaient les transformations opérées dans l'état politique, la société civile et la société religieuse sur leurs bases traditionnelles. Keprendre les traditions au point où la violence de l'espsit philosophique et révolutionnaire les avait brusquement rompues ; imposer entre toutes les législations diverses nées de l'ancien régime ou de la Révolution les transactions équitables comme entre la foi nationale et les nouvelles institutions politiques ; rendre aux intérêts et aux droits privés dans l'organisation de la famille et de la propriété la même sécurité qu'à la conscience religieuse dans l'organisation du culte, parut au vainqueur de Marengo une œuvre unique en deux parties sensiblement égales, aussi dignes l'une

que l'autre d'être traitées avec cet esprit de modération, dont il disait que, sans lui, il pouvait bien exister des factions, mais jamais un gouvernement national. Les dates sont ici significatives. La nomination de la commission chargée de préparer le Code civil (24 Thermidor an VIII) suit de très près les ouvertures faites au cardinal Martiniana, évêque de Verceil, sur le rétablissement de la paix religieuse (4 Messidor an VIII). La signature du Concordat (26 Messidor an IX) coïncide presque avec l'arrêté qui saisissait la section de législation du Conseil d'État (28 Messidor an IX). Les deux œuvres de pacification se continueront ainsi côte à côte, soutenues par la même ténacité, en butte aux mêmes contradictions, combattues l'une et l'autre par le même esprit philosophique et révolutionnaire, qui essaiera de faire payer par le Code civil le succès de la négociation romaine, entamées aussi l'une et l'autre par ce même esprit, auquel on arrivera à concéder, par calcul politique, d'un côté, les articles organiques, de l'autre, le mariage civil et le divorce.

Une fois entrée dans ce cerveau de génie, vovez comme l'idée germe et parvient à maturité. Parmi les jurisconsultes ou les hommes politiques qui l'entourent, quel sera le conseil habituel, je dirais volontiers, par un rapprochement naturel avec ce qui s'est passé un siècle et demi auparavant, le Colbert de ce jeune souverain, plus versé dans l'art de la guerre que dans la science juridique? La Eévolution lui a légué deux légistes de haute valeur, qui ont été amplement mêlés à l'élaboration de la législation civile intermédiaire, l'un pour avoir rapporté avec une science incomparable toutes les lois consécutives à la disparition du régime féodal, l'autre pour avoir préparé,

avec un art incontesté, tous les projets de Code civil de la Convention : tous deux doués, sous le rapport de l'intelligence, des mêmes qualités et des mêmes facultés, l'aptitude au travail, l'étendue de l'érudition, la clarté dans les conceptions, la précision et même l'élégance dans le langage, bien que le premier puisse être tenu pour un logicien plus serré, pour un dialecticien plus rigide, et que la science du second, beaucoup plus souple, fût aux ordres d'un sens plus exquis, d'une raison plus élevée : tous deux, compromis, quoique fort inégalement, dans les excès révolutionnaires, qu'ils avaient tant de raisons pour ne pas suivre et qu'ils ont servis, aidés, régularisés, en bons légistes, peut-être parce qu'il est de la nature des légistes d'avoir une prudence égale à leur courage ; tous deux du parti Brumairien, également convaincus qu'il fallait mettre un terme à l'anarchie gouvernementale par l'édification d'un pouvoir nouveau, également disposés à seconder ce pouvoir, quoique avec une conviction différente, l'un gardant ses rancunes, qu'il espérera toujours satisfaire, l'autre d'un esprit plus dégagé des liens d'un passé qui s'écroule. Entre Merlin et Cambacérès, le Premier Consul n'hésite pas. Il écarte résolument le jurisconsulte haineux qui a attaché son nom à la loi des suspects et au sujet duquel le chancelier Pasquier a écrit ce mot terrible : << Je n'ai jamais connu un homme qui eût moins le sentiment du juste et de l'injuste >>, et il s'ouvre sans restriction au légiste discret et changeant, qui sera entre ses mains le meilleur auxiliaire du retour aux idées d'ordre et de paix.

C'est Cambacérès qu'il consulte, qui le renseigne sur les précédents, qui l'initie aux principes de la législation civile, qui lui prépare son dossier, qui lui inculque.

dès les premiers entretiens, la nécessité de donner plus d'intensité à l'autorité paternelle, de revoir la loi du divorce, d'ouvrir une voie plus grande à la libre disposition des biens. C'est Cambacérès qui indique les hommes propres à remplir ces desseins, qui rédige l'arrêté du 24 Thermidor an VIII, instituant une nouvelle commission de quatre membres : Tronchet, Portais, Bigot de Préameneu, Malleville. Et de suite, par deux de ces noms, éclate l'esprit qui animera l'œuvre : Tronchet, l'un des premiers jurisconsultes de France, l'une des forces du parti modéré dans la Constituante, défenseur du roi devant la Convention, l'un des plus chauds partisans de la réaction thermidorienne au conseil des Cinq-Cents, esprit pondéré s'il en fut, et tout désigné pour un grand arbitrage national ; Portalis, l'orateur brillant et philosophique, longtemps en dehors des événements, entré seulement au conseil des Anciens, victime alors des violences de Fructidor, forcé d'errer de prison en prison, d'exil en exil, et n'ayant gardé néanmoins des souffrances qu'il a endurées qu'un plus vif désir de servir un pouvoir juste et une France rassérénée.

Mais ce n'est là qu'une commission préparatoire. La vraie commission chargée de rédiger le Code civil, c'est le Conseil d'État. Avec lui, et avec lui seul, le Premier Consul gouverne et l'Empereur gouvernera jusqu'au bout. Les autres organes créés par la Constitution de l'an VIII, Sénat, Tribunat, Corps législatif, ne l'intéressent que médiocrement ; le Sénat conservateur, parce qu'à vrai dire il ne conserverait rien sans l'épée et la gloire du maître; le Tribunat, parce qu'il n'est qu'un avocat plaidant ; le Corps législatif, parce qu'il n'est qu'un juge muet. Le Conseil d'État seul est vie et action. A lui, le Premier Consul soumet

tout ce qui concerne son gouvernement : préparation des décrets, réglementation des provinces, surveillance des ministres, organisation des États conquis, interprétation des lois. Dans les commencements, il s'instruit avec ses conseillers des affaires d'administration qu'il ignore ; il prolongera, s'il le faut, la discussion toute la nuit, jusqu'à cinq heures du matin, << parce qu'il ne lui est jamais arrivé, au dire de Chaptal, d'abandonner une question sans que son opinion fût faite >>. Plus tard, il imposera ses idées et ne consultera que pour la forme.

Pour cette collaboration colossale, il a réuni les éléments les plus disparates, des généraux et des jurisconsultes, des publicistes et des administrateurs, des hommes de toute origine, constituants, législateurs, conventionnels, membres des Anciens et des Cinq- Cents, des hommes de tous les partis, feuillants, royalistes, jacobins, les proscripteurs et les proscrits, les bourreaux et les victimes ; et toutes ces bonnes volontés attirées de tous les points de l'horizon, tous ces acteurs de la scène du monde qui ont joué des rôles si opposés et qui se sont combattus si âprement les uns les autres, se fondent ensemble sous sa main directrice et concourent à l'envi à la réorganisation intérieure de la France. Grand prodige qui a émerveillé les contemporains habitués depuis dix ans aux haines irréductibles des partis et qui, au travers de leurs souvenirs et de leurs témoignages, nous émerveille encore ! C'est avec cet instrument d'une souplesse exquise, d'une force incalculable qu'il fera le Code civil. Et, pour cet ouvrage particulier, il aura des collaborateurs, tous praticiens de premier ordre, qui représenteront supérieurement, autour de la même table de travail, toutes les influences qu'il

s'agit d'harmoniser : à gauche, Real et Berlier, toujours prêts à défendre les maximes de la législation révolutionnaire ; à droite, Bigot de Préameneu et Portalis, qui personnifieront le retour, plus ou moins accentué, aux traditions juridiques de l'ancien régime ; puis, à un autre point de vue, en face des familiers du droit coutumier, Berlier, de la Bourgogne ; Bigot, de la Bretagne ; Boulay, de la Lorraine ; Thibaudeau, du Poitou ; Real, Treilhard et Tronchet, de Paris, les jurisconsultes du droit écrit, Portalis et Malleville, qui apporteront les grandes lumières des Pailements d'Aix et de Bordeaux ; et, au milieu d'eux, Cambaeérès, le plus habile des présidents, modéré d'origine et révolutionnaire par occasion, l'homme des termes moyens, qui fait, selon le mot de Bonaparte, l'avocat général, parlant tantôt pour, tantôt contre, et qui sait quand même trouver le mot subtil où le droit écrit et les coutumes peuvent se joindre, le confluent précis où la Révolution et l'ancien régime peuvent mêler leurs eaux.

Au-dessus de Cambaeérès, il y a le Premier CodsuI, l'arbitre définitif, assidu aux séances, à l'aise au milieu de tous ces jurisconsultes, étonnant par des vues inattendues ceux qui viennent de l'instruire, discutant sur la théorie des lois avec autant de goût que sur l'art de la guerre, animant les débats de sa verve, de sa jeunesse, de sa gloire, << jetant, comme l'a dit Portalis, un souffle de vie sur des débris et des matériaux épars qui avaient été dispersés par les tempêtes révolutionnaires >>.

Non pas certes qu'il raisonnât comme un jurisconsulte, qu'il en eût le langage et l'ingéniosité, qu'il se fût imprégné en un instant de l'École et de la jurisprudence, qu'il fût capable d'édifier quelque belle

construction scientifique, comme les jurisconsultes allemands nous en ont récemment proposé, sur les obligations abstraites ou l'autonomie de la volonté : on peut concéder aux critiques contemporains, qui se sont attachés à réduire la part prise par le Premier Consul dans l'élaboration du Code civil, qu'il était inférieur, sous ce rapport, à un Tronchet ou à un Portalis ; et même, pour le dire en passant, que ces bons ouvriers du Code civil, praticiens avant tout, n'atteignaient pas la hauteur doctrinale d'un Du Moulin, d'un Domat ou d'un Pothier : la destruction de la << légende >> d'un Bonaparte jurisconsulte et législateur correspond nécessairement aux hyperboles d'une admiration maladroite qui avait, je ne dirai pas trop grandi, mais déplacé son rôle, en attachant trop d'importance à quelques improvisations familières recueillies par Thibaudeau. Mais, s'il ne raisonnait pas comme un jurisconsulte, il forçait d'abord les jurisconsultes à raisonner ; et là-dessus tous les témoignages sont unanimes ; celui de Eœderer, en particulier, est catégorique : << Jamais le Conseil d'État ne s'est séparé sans être plus instruit, sinon de ce qu'il a enseigné, du moins de ce qu^il a été forcé d'approfondir. >> Les procès- verbaux de Locré, dans leur sécheresse, montrent son intervention incessante pour ramener le débat à son point central et poser les questions décisives. D'ailleurs, la science du droit n'estelle pas faite, en grande partie, de clarté et de bon sens ? Qu'ont donc apporté dans le monde les Ulpien, les Gaius, les Papinien, dont les noms dominent et domineront longtemps encore la masse des rédacteurs de lois, sinon les règles de l'équité naturelle, admirablement observées, analysées et déduites ? Et qu'y a-t-il dès lors d'étonnant à ce qu'un esprit supé-

rieur, prodigieusement ouvert et pénétrant, ait répandu à Fimproviste de vives lumières sur des sujets qui relevaient, en somme, de la conscience et de la raison ?

Cela seul toutefois ne suffirait peut-être pas à attacher son nom à l'œuvre accomplie. Heureusement pour sa renommée, il a fait davautage. Chef d'un gouvernement réparateur, il a inculqué autour de lui à tous les ouvriers qu'il employait, ces idées de conciliation et de transaction nationale, qui étaient la raison d'être de son gouvernement. Bien au delà de l'œuvre juridique que ces jurisconsultes étaient seuls aptes à faire, il leur a fait apercevoir l'œuvre sociale à accomplir, avec eux et par eux, mais grâce à lui. Il a fait luire à leurs yeux, pour les entraîner au travail, l'idéal d'une France pacifiée dans l'ordre civil comme dans l'ordre politique, au moyen de sacrifices mutuels, dont il ne s'agissait plus que de fixer la juste mesure. Il leur a fait sentir dès ce moment qu'il n'y avait pas plus de gloire, — et peut-être moins, comme il le disait plus tard à Sainte-Hélène, — à remporter des victoires toujours discutées et souvent éphémères qu'à conclure un traité de paix de cette nature, qui pouvait survivre à son règne et à son siècle. C'est de lui, en d'autres termes, et de lui seul, qu'est venu l'esprit modérateur, sans lequel le Code civil était impossible.

Portalis a supérieurement exprimé ces conceptions nouvelles, et il y a plaisir à rapprocher son Discours préliminaire sur le projet de Code civil et son Exposé des motifs du projet de loi sur la réunion des lois civiles, des exposés analogues de Cambacérès à la Convention. Autant ces derniers sont secs, froids, empesés, sonnent creux ou faux, donnent l'impression d'une phraséologie trompeuse, autant l'éloquence un peu

provençale de Portalis procure la sensation d'une chose vivante et sincère., d'une sagesse qui rassure, d'une raison tranquille qui ne peut pas errer. Au lieu de ce législateur sublime, qui va chercher dans les cieux les lois à donner aux hommes, voici que Portalis nous présente un législateur plus modeste, qui se défie de lui-même, qui repousserait comme audessus de ses forces la tâche de créer des institutions absolument nouvelles, qui se borne à observer les faits existants et à en dégager la raison d'être, qui professe que << les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois, qu'elles doivent être adaptées au caractère, aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites ; qu'il faut être sobre de nouveautés en matière de législation..., qu'il faut laisser le bien, si l'on est en doute du mieux..., qu'en corrigeant un abus, il faut encore voir les abus de la correction même..., qu'au lieu de changer les lois il est presque toujours plus utile de présenter aux citoyens de nouveaux motifs de les aimer... », et qui, par un inévitable retour sur un passé récent, proclame hautement que l'on a << trop aimé, dans nos temps modernes, les changements et les réformes et que, si, en matière d'institutions et de lois, les siècles d'ignorance sont le théâtre des abus, les siècles de philosophie et de lumière ne sont que trop souvent le théâtre des excès >> . Dès lors, la méthode s'impose. Au lieu d'effacer d'un trait, du moins en apparence, les coutumes, le droit écrit, les ordonnances royales de l'ancien régime, et de construire la législation nouvelle sur les seules lois de la nature, voici que Portalis nous fait pénétrer dans le travail de comparaison et de sélection auquel s'est livrée la commission préparatoire et que poursuivra bientôt le Conseil d'État pour faire leur part

d'abord au droit écrit qui a civilisé l'Europe et qui ne peut être censuré que par des auteurs << qui blasphèment ce qu'ils ignorent », puis aux coutumes, dont certaines, sans doute, portent l'empreinte de la première barbarie, mais qui, dans leur ensemble, << font honneur à la sagesse de nos pères, ont formé le caractère national et sont dignes des meilleurs temps >> ; ensuite aux ordonnances royales qui touchent à l'ordre essentiel des sociétés ; enfin aux lois révolutionnaires, dans lesquelles on a respecté << toutes celles qui sont liées aux grands changements opérés dans l'ordre politique ou qui, par elles-mêmes, ont paru évidemment préférables à des institutions usées et défectueuses. >> Il faut changer, ajoute Portalis, << quand la plus funeste de toutes les innovations serait, pour ainsi dire, de ne pas innover. On ne doit pas céder à des préventions aveugles. Tout ce qui est ancien a été nouveau. L'essentiel est d'imprimer aux institutions nouvelles ce caractère de permanence et de stabilité qui puisse leur garantir le droit de devenir anciennes. >> Et, pour accentuer encore le caractère de la méthode, la suite du discours aboutit à ces belles paroles qui ont été souvent citées : << On raisonne trop souvent comme si le genre humain finissait et commençait à chaque instant, sans aucune sorte de communication entre une génération et celle qui la remplace. Les générations, en se succédant, se mêlent, s'entrelacent et se confondent. Un législateur isolerait ses institutions de tout ce qui peut les naturaliser sur la terre, s'il n'observait avec soin les rapports naturels qui lient toujours plus ou moins le présent au passé et l'avenir au présent, et qui font qu'un peuple, à moins qu'il ne soit exterminé ou qu'il ne tombe dans une dégradation pire que l'anéantis-

sèment, ne cesse jamais, jusqu'à un certain point, de se ressembler à lui-même. >> Nous voilà bien loin de Kousseau et de ses paradoxes, et la haute philosophie de Portalis nous fait toucher, comme du doigt, l'essence intime du Code civil, qui est d'être l'affirmation la plus expressive de la continuité et de la solidarité des générations humaines. Du moins, dans l'ordre des lois civiles, nous n'avons pas rompu avec notre histoire. C'est la revanche de Montesquieu, non pas seulement contre Rousseau, qui a eu toutes les faveurs de la Révolution, mais, si j'ose ainsi dire, contre la Révolution elle-même, dont le mouvement unitaire irrésistible a emporté ses railleries sur les idées d'uniformité. Maintenant que la Révolution est finie, au moins provisoirement, et que l'unité des lois civiles est désormais hors de cause, ses principes vont régner sans conteste. Et, en effet, les rédacteurs du Code civil cherchent en toute matière à recueillir et à traduire sa pensée. C'est à Y Esprit des lois qu'ils empruntent leur philosophie générale, et, par exemple, cette définition, insérée d'abord dans le livre préliminaire, d'un « droit universel et immuable, source de toutes les lois positives, qui n'est que la raison naturelle, en tant qu'elle gouverne tous les hommes » ; leur philosophie sociale et notamment cette maxime que « l'esprit de modération doit être celui du législateur et que le bien politique, comme le bien moral, se trouve toujours entre deux limites » ; leur philosophie politique, et, en particulier, cette règle << que les lois civiles doivent se rapporter à la nature des gouvernements, à l'inclination des habitants, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs et à leurs manières >>. Qu'on discute le mariage, le divorce, l'autorité paternelle ou les succès-

sions, il semble qu'aucune opinion n'est ni complète ni sûre tant qu'elle ne peut pas s'autoriser d'une réflexion ou d'une maxime de cet ancêtre vénéré. Puis, quand le monument est achevé et qu'il s'agit d'en expliquer une dernière fois le plan et les lignes principales, Portalis, au nom du Conseil d'État, mais surtout Jaubert, au nom du Tribunat, s'ingénient à démontrer qu'il a été conçu et exécuté selon toutes les règles édictées dans YEsprit des lois.

Autant, en un mot, l'influence de Montesquieu a été contrariée par les événements dans l'ordre politique, autant elle a grandi dans l'ordre social. Sa conception d'une souveraineté partagée sous la forme d'une monarchie tempérée par des corps héréditaires de noblesse, de clergé et de magistrature, n'a pas eu de chance entre la monarchie de l'ancien régime, qui n'a voulu jusqu'au bout subir aucun partage de souveraineté avec la nation ou avec des représentants quelconques de la nation, et la Révolution, qui n'a accepté de son côté aucun démembrement de la souveraineté nationale au profit d'un corps ou d'une institution héréditaire quelconque. On peut dire que jusqu'au Consulat, et en dehors du principe de la séparation des pouvoirs, il n'est entré pour rien dans les institutions de son pays : il ne prendra un peu de crédit qu'après la chute de l'Empire, avec l'essai de la monarchie parlementaire qui sera la forme moderne de la souveraineté partagée. Mais le retour du Consulat aux idées de tradition et à l'expérience des siècles a profité à sa mémoire ; il a eu alors la bonne fortune de représenter le droit historique au moment précis de la réaction contre le droit naturel, et ses doctrines, qui n'ont pas sauvé la monarchie, ont contribué à restaurer la société civile.

Peu s'en est fallu que cet accord des doctrines de Montesquieu et de la politique consulaire n'ait été rendu stérile par l'opposition du Tribunat. Opposition excessive, mais non déraisonnable, si l'on s'en tient aux critiques ouvertes qui firent échouer momentanément le premier titre du Code civil ! Il faut reconnaître, en effet, que ce premier titre, consacré à la publication, aux effets et à l'application des lois en général est le plus défectueux de tous, que les dispositions dont il se compose sont incohérentes, mal ordonnées entre elles, et que, pour parler comme le tribun Andrieux, l'introduction n'est pas digne du monument, << le portique ne répond pas à la majesté de l'édifice >>. Les jurisconsultes allemands ont souligné depuis longtemps ces imperfections et ces lacunes, et, sans aucun doute, par réaction contre l'œuvre consulaire, ils ont mis en tête de leur nouveau Code civil une partie générale très développée et très philosophique, qui pourrait bien passer, à nos yeux, pour un excès inverse.

A vrai dire, ce n'étaient là que de vains prétextes. Le Code civil avait, pour la majorité du Tribunat, d'autres torts plus sérieux qu'une rédaction insuffisante ou incomplète. Cette réalisation d'un rêve chimérique de la monarchie et d'une promesse jusqu'ici défaillie de la Eévolution allait d'abord, tout le monde le sentait, consolider la toute-puissance du Premier Consul; et c'était là ce que ne pouvaient tolérer ces libéraux, ces débris du parti modéré, que Sieyès avait cantonnés dans le rôle ingrat du Tribunat, et qui, Brumairiens de la veille, ne veillaient pas être Brumairiens du lendemain, non pas tant par amour de la liberté, car ces mêmes Brumairiens s'étaient jetés dans les bras du Directoire et l'avaient

poussé aux pires excès, que parce que la journée de Brumaire, comme celle de Fructidor, avait un lendemain qui ne leur appartenait plus. En outre, le Code civil était directement la négation de leur politique. L'appel fait à tous les partis, à tous les principes, à toutes les traditions comme à toutes les nouveautés pour élever l'édifice juridique de la France nouvelle ne cadrait pas avec les jalousies mesquines qui auraient voulu enfermer le gouvernement dans un salon et l'administration dans une coterie. Légiférer pour la France entière et avec elle leur paraissait aussi funeste que d'exercer un pouvoir dont ils n'avaient pas l'entier bénéfice. Enfin la pacification civile était liée à la pacification religieuse, et, comme, par une fatalité singulière, ce sont les partis modérés de la Révolution qui ont souvent affiché le plus âpre esprit sectaire, leurs ardeurs prêtrophobes auraient été quelque peu satisfaites si elles avaient pu infliger au Code civil un échec qu'elles n'avaient pas pu faire subir au Concordat. Pour vaincre, en d'autres temps, une résistance analogue, Louis XIV avait enlevé aux Parlements leurs droits de remontrance. Le Premier Consul commença, après le rejet des premiers projets, par prendre, comme il le disait, << ses quartiers d'hiver >> et par attendre le renouvellement constitutionnel du Tribunat ; puis il s'arrangea avec le Sénat conservateur déjà docile, pour que le renouvellement portât sur les vingt opposants les plus notoires.

La transaction nationale, qui est résultée du concours désormais assuré de tous les pouvoirs publics, a exigé quatre ans de labeur ininterrompu, et elle ne s'est pas faite sans peine. Elle ne s'est pas terminée non plus sans récriminations réciproques : le droit écrit a protesté qu'il avait été sacrifié au droit coutumier

pendant que l'ancien régime a critiqué avec amertume le terrain abandonné à la Révolution ; et, depuis lors, on a bien souvent discuté si les conciliateurs du Code civil avaient su vraiment ménager entre les principes concurrents une alliance honorable. Beaucoup de ces critiques disparaissent, pour peu qu'on se pénètre de cette vérité banale qu'il n'y a de transaction possible qu'à la condition que chacune des parties à la fois y gagne et y perde.

Du moment qu'il a fallu faire un Code civil transactionnel, on est obligé de convenir qu'il ne pouvait pas être, dans son ensemble, différent de ce qu'il est. Entre les coutumes et le droit écrit, la balance a été tenue sensiblement égale. Le droit coutumier a fait prévaloir le principe de l'autoiité maritale et de l'incapacité de la femme mariée ; le droit écrit, le principe de la puissance paternelle mitigé et tempéré par quelques modalités coutumières. On a fait du régime de la communauté le droit commun des conventions matrimoniales, mais le régime dotal a été inscrit dans la loi comme régime facultatif. Le régime des successions a été emprunté en même temps aux deux pays, au droit écrit, par le principe du partage égal sans distinction entre les personnes et entre les biens ; au droit coutumier, par les restrictions apportées à la liberté testamentaire. On pourrait ainsi, sur la plupart des matières, peser ce que chaque pays a retenu et ce qu'il a abandonné : la conclusion serait exactement la même. De même, entre l'ancien régime et la Révolution, il y a eu des concessions réciproques considérables. Quelque immense que soit le terrain gagné par les idées égalitaires sur l'ancien régime, il suffit de revenir aux projets révolutionnaires pour voir aussi le terrain qu'elles ont perdu sur la Révolution. De l'égalité entre

le mari et la femme, entre le père et les fils, entre les enfants légitimes et les enfants naturels, voyez ce qui subsiste. Le droit de propriété intégral, la faculté de disposer entre vifs sans restriction, la succession testamentaire primant la succession ab intestat, la liberté du testament dans les limites d'une quotité disponible variable, sont autant de principes conservateurs que ne peuvent pas annihiler la limitation excessive de la quotité disponible et l'absurdité du partage égal en nature de chaque espèce de biens. La famille régie par le Code civil n'est plus assurée de la stabilité et de la perpétuité du patrimoine, que les coutumes garantissaient par des moyens multiples, — retraits, substitutions, régime des propres, droits de masculinité et d'aînesse, — que le droit écrit protégeait par la liberté absolue du testament, — ce qui aurait l'apparence d'un paradoxe, si l'on n'ajoutait que, dans les pays méridionaux, cette liberté était liée à des mœurs patriarcales. Il faut, à chaque génération, aboutir au partage égal. En revanche, la famille n'a pas à craindre à chaque génération la division absolue et mathématique de l'héritage, et cela grâce au droit laissé au père de famille ; on peut regretter que cette marge n'ait pas été plus étendue ; du moins, chacun est libre d'en faire usage, et elle suffit dans bien des cas.

L'erreur capitale qu'il faut déplorer dans le Code civil, c'est le divorce. Si on a composé avec les idées égalitaires de la Révolution, on a tout livré aux idées philosophiques. Les encyclopédistes ont vanté et voulu, pendant le xvme siècle, le mariage en dehors de la loi chrétienne, dissoluble au gré des passions ; ils ont fini par l'obtenir de la complaisance inexplicable du Premier Consul. C'est en vain que les tribunaux consultés se sont prononcés les uns contre le

divorce, les autres contre le divorce pour cause d'incompatibilité d'humeur, et deux seulement pour le divorce dans toute son étendue, et que la Commission préparatoire du Code civil, concédant à regret le principe, n'a admis que le divorce pour causes déterminées, parce que le divorce pour incompatibilité d'humeur serait la destruction absolue du mariage. Le Premier Consul engage la lutte devant le Conseil d'État contre Portalis, contre Tronchet, contre Malleville, contre Boullay, contre Bigot de Préameneu, contre son ministre de la Justice : il prend seize fois la parole en une seule séance ; il tient tête à tout et à tous ; il invoque tour à tour la morale et l'histoire, l'intérêt des femmes et celui des enfants, les besoins de la société et les lumières de la raison ; il va jusqu'à affirmer que « le mariage ne dérive pas de la nature, mais de la société et des mœurs >>, qui sont nécessairement variables ; il va jusqu'à nier que l'indissolubilité du mariage ait jamais été proclamée << dans aucun pays, dans aucun siècle >> ; il mêle à son argument des plaisanteries sur l'adultère, «qui, dans le Code civil, est un mot immense et qui n'est dans le fait qu'une galanterie, une affaire de bal masqué >> ; il proclame qu'il faut approprier les lois aux mœurs : «On a des femmes joueuses, débauchées, etc. ; faudra-t-il aller plaider pour les chasser de la maison? >> Il triomphe enfin par lassitude, par l'effet de son ascendant, par l'intervention des politiques, comme Cambacérès, qui proposent une nouvelle formule. La ténacité, la passion qu'il y a mises ont paru si extraordinaires que l'un des témoins les plus attentifs et les plus sagaces de ces discussions, le secrétaire général du Conseil d'État, Locré, a supposé que le divorce intéressait déjà sa politique et qu'il l'avait fait entrer dans la loi, sous sa forme la plus

facile, << quoi qu'il le détestât >>, en vue de se ménager le moyen d'en faire usage. Que ce soit là l'explication exacte ou qu'il soit plus vrai de penser, avec Thibaudeau, que le Premier Consul << professait les principes des législateurs philosophes », c'est à lui, en tout cas, et à lui seul que l'esprit philosophique a dû sa conquête et le Code civil la tache qui le déshonore.

Le pacte de 1804 a un siècle d'existence, et, par son histoire, on peut juger de sa valeur intrinsèque. Fait pour un peuple et pour un temps déterminé, il semble avoir été fait pour tous les peuples et pour tous les temps. En voulant rédiger un code pour l'homme en général, la Convention n'avait même pas pu en rédiger un pour les Français de 1794 ; en résumant dans une simple synthèse les mœurs et les traditions des Français de 1804, le Consulat a préparé les lois qui régissent, aujourd'hui, soit directement, soit par transformation, la plupart des peuples modernes. Comme le droit de Justinien, le Code civil a conquis le monde. Des peuples, qui l'avaient reçu de la victoire, l'ont conservé après la défaite : tels la Belgique, le Luxembourg, Genève. D'autres peuples, qui l'avaient répudié après la défaite, sont revenus à lui et l'ont pris pour modèle; telles la Hollande, l'Italie. Il a pénétré, sous des formes diverses, chez des peuples qui ne l'avaient jamais connu : tels la Eoumanie, le Monténégro, le Portugal, l'Espagne, les Républiques espagnoles, l'Egypte, le Japon. On le retrouve copié, imité, amplifié, amélioré ou altéré, sur tous les continents et sous tous les cieux. De tous les Codes qui l'ont précédé ou suivi, aucun n'a eu la même fortune : le Code Maximilien de

1756 est resté le Code de la seule Bavière ; le Landrecht prussien de 1794 est demeuré le Code de la seule Prusse ; le Code italien de 1865. malgré sa perfection, est toujours le Code de la seule Italie. Le Code civil allemand de 1900 est encore trop jeune pour avoir donné la mesure de sa force d'expansion. Jusqu'à présent, tous les Codes civils ont été des codes purement nationaux ; notre Code civil, seul, a eu le privilège de l'universalité.

Il ne faut par chercher bien loin les raisons de ce privilège. Celle qui se présente, tout d'abord, c'est sa date. Le Code de 1804 a été le premier code démocratique. Il a fixé, pour la première fois, les règles d'une société délivrée des liens féodaux et fondée sur l'égalité des droits. Sous un volume modeste, et en quelques pages d'une clarté saisissante, il a apparu comme le bréviaire de la Révolution française. De là son succès, partout où la Révolution française a exercé son influence. La transformation générale de la société d'ancien régime, opérée dans le cours du xixc siècle, n'a pas eu de plus puissant auxiliaire que ce petit livre fait de traditions et de nouveautés qui annonçait aux peuples la permanence et le renouvellement de l'ordre social, qui affirmait à la fois le droit de propriété et la division de l'héritage, qui ranimait l'esprit conservateur par les garanties données à la famille et qui flattait l'esprit révolutionnaire en chantant si doucement la fin de toutes les servitudes de la terre et de l'homme. La société moderne y a trouvé de milite son expression définitive dans l'ordre civil.

Nulle part son succès n'a été plus vif qu'en Allemagne, et le fait est d'autant plus digne de remarque que ce Code émanait d'une nation latine et que le royaume de Prusse jouissait, depuis 1794. d'un Code

dû au grand Frédéric, très philosophique et très germanique, qui reposait sur un certain nombre de principes généraux analogues à ceux de la Déclaration des droits de l'homme de 1791, et qui semblait devoir être doué d'une puissance de rayonnement considérable, au moins sur la terre allemande. Mais, parce que les jurisconsultes prussiens se gardèrent de pousser jusqu'au bout ces principes et que, pour employer les expressions de Tocqueville, sous une tête moderne ils placèrent un corps tout gothique, le Code prussien n'a jamais pu sortir de son champ primitif d'application ; et, au contraire, le Code civil, à peine promulgué, a été acclamé par les patriotes allemands, comme le moyen deréaliser l'unité juridique, prélude de l'unité politique. On a rappelé récemment le mot de Feuerbach : << Là où paraît le Code Napoléon commence une ère nouvelle, un monde nouveau, un État nouveau. >> Voilà quel a été, en Allemagne et partout ailleurs, l'effet produit par sa venue ; au milieu d'une commotion sans exemple, et alors que surgissaient de toutes parts des aspirations vers de meilleures destinées, on y voyait la charte d'une société où les hommes pourraient vivre librement dans des conditions aussi égales que l'humanité le comporte.

A cette cause de succès s'en ajoutait une autre non moins puissante. En même temps que le Code civil donnait satisfaction aux intérêts, à la vie de chaque jour, au terre à terre des relations privées, il séduisait les esprits par les principes philosophiques qui rayonnaient à travers ses textes. Dans la réaction consulaire contre un droit naturel indignement travesti et défiguré, on pouvait craindre que les rédacteurs du Code civil se contentassent de faire des lois utilitaires, appropriées aux besoins du moment ; et, de fait, c'est bien un

peu dans ce sentiment qu'ils ont supprimé la plus grande partie du livre préliminaire que la Commission préparatoire avait consacré au droit et aux lois en général. La période des grandes Déclarations des droits était close : il ne paraissait pas plus utile d'en mettre une en tête du Code civil qu'en tête de la Constitution de Fan VIII. Le projet de livre préliminaire n'en existait pas moins, et il suffit pour manifester que, loin de rompre avec l'observation des lois de la nature, les rédacteurs du Code civil lui ont donné pour assises l'affirmation d'un droit antérieur et supérieur à toute législation positive, écrit dans la conscience humaine, que la législation positive ne saurait contredire et duquel dépend nécessairement l'organisation de la famille, de la propriété et des contrats privés. C'est ce droit naturel, magnifiquement restauré, que Portalis a célébré dans ses admirables exposés des motifs sur le mariage, sur la propriété, sur la forme et la nature de la vente, rattachant ainsi le Code civil à la philosophie tant de fois séculaire qui a inspiré et illuminé les textes de Paul, d'Ulpien et de Papinien, et à la philosophie encore plus pure, puisqu'elle a traversé dix-huit siècles de christianisme, que Domat a mise en pleine lumière.

Jamais aucun corps de lois n'a été soutenu par une doctrine plus haute et qui fasse une plus large part à la liberté humaine. Quand même Portalis n'aurait pas écrit ses commentaires, les textes ne parlent-ils pas d'eux-mêmes? Lorsque, par exemple, le Code civil, rompant avec la tradition romaine et même avec l'enseignement de Pothier, déclare que le contrat de vente transfère la propriété du vendeur à l'acquéreur, sans qu'il soit besoin d'une occupation ou d'une tradition corporelle quelconque, qu'est-ce autre chose

que l'expression la plus élevée de la puissance de la volonté de l'homme et, par conséquent, de sa liberté ? Dire que, par notre volonté seule, nous acquérons pour nous-mêmes et nous transférons à autrui les choses, présentes ou lointaines, actuelles ou futures, qui peuvent être l'objet de nos conventions, n'est-ce pas conférer à cette volonté la vertu extraordinaire de franchir toutes les distances, de surmonter tous les obstacles, de devenir, selon le mot de Portalis, << partout présente comme la loi même >> ? De même, lorsque, rentrant dans la tradition romaine, le Code civil a consacré le testament, y a-t-il un effet plus énergique de la volonté humaine que de se prolonger ainsi au delà de la mort, de s'imposer et de vivre quand l'être qui l'a dictée n'existe plus, comme ces rayons lumineux qui parviennent sur notre globe, après que les astres dont ils émanent ont disparu depuis des siècles? S'il est vrai que, suivant une formule moderne, le droit soit la liberté, peut-on imaginer un droit plus substantiel et plus intégral, et je dirai aussi plus spiritualisé et plus dégagé de l'empire des formes matérielles que celui qui pousse la liberté jusqu'à ces limites et qui, pour parler comme le premier président Troplong, << assure à la seule parole de l'homme la puissance de transférer à titre onéreux la propriété et à un simple écrit olographe le droit d'en disposer au delà du tombeau >> ?

Non seulement le Code civil était un Code démocratique et philosophique, mais c'était, de plus, un Code simple, précis, écrit dans une langue limpide, dégagé de tout appareil scientifique, je dirai presque à la portée de toutes les intelligences. La Eévolution avait fait sur ce point le même souhait que Montesquieu, qui a écrit un chapitre sur l'art de composer les

lois et qui y recommande, avant tout, la simplicité et la concision. «Les lois, dit-il, ne doivent pas être subtiles : elles sont faites pour des gens de médiocre entendement ; elles ne sont point un art de logique, mais la raison d'un simple père de famille >> ; et, comme modèle, il proposait les lois des Douze Tables, que les enfants de Kome apprenaient par cœur. Ce souvenir de la loi romaine primitive a obsédé la Convention : elle aurait voulu faire, en quelques articles, une loi complète et éternelle. Mais pouvait-on comparer la petite bourgade sur laquelle régnait Romulus avec la France du xvme siècle, arrivée au plus haut degré de la civilisation et de la richesse ? S'il était impossible, et si même il n'était pas bon de tout prévoir, il n'y avait pas moins de difficulté et de péril à tout simplifier : « Il ne faut par être trop simple >>, disait sans cesse le Premier Consul avec un grand sens de la mesure à garder entre les deux extrêmes. Il est permis d'affirmer que le Code civil a rencontré le point juste, où une plus grande concision aurait obscurci la pensée législative, où de plus minutieux détails l'auraient inutilement compliquée. Les peuples qui le recevaient, à commencer par la France elle-même, n'avaient rien connu de pareil sous ce rapport.

Cette simplicité a eu pour conséquence une extrême souplesse et une incomparable facilité d'acclimatation. En procédant par maximes aussi générales que possible et en r'édictant de prescriptions précises que dans la limite strictement indispensable, le Code civil a laissé une très large part à la collaboration du juge pour déduire les conséquences de ces maximes et diriger l'application de ces prescriptions ; la jurisprudence a été envisagée comme le supplément nécessaire de la

loi ; les jugements des tribunaux ont été conviés à pourvoir jour par jour, et suivant les faits individuels, les intérêts particuliers, à l'insuffisance des prévisions du législateur ; à côté de la loi écrite, fixée pour les siècles, le législateur a ouvert lui-même la porte à un droit prétorien nouveau, non plus cette fois contraire au droit strict, mais en harmonie avec la loi écrit e et destiné seulement à en mettre en action les principes. Et ce rôle de la jurisprudence n'est point une de ces conceptions après coup qui surgissent inopinément dans les entreprises les mieux conçues ; il a été prévu, souhaité, voulu, autant qu'un législateur peut prévoir, souhaiter et vouloir. Précisé par Portalis dans son discours préliminaire, il a été discuté, contesté, approuvé dans la grande consultation des tribunaux d'appel. Entre des juges asservis à des textes infiniment complexes qui seraient adaptés d'avance à toutes les complexités de la vie sociale et des juges dominés par des textes plus simples qu'ils adapteront eux-mêmes à ces complexités, les auteurs du Code civil ont fait leur choix très délibérément et d'une façon assez nette pour que leur œuvre législative apparaisse comme formée de deux volumes, celui qu'ils ont écrit euxmêmes et celui qu'ils ont chargé les juges d'écrire. Il est facile de comprendre qu'un corps de lois aussi souple ait pu s'implanter dans des pays très divers, sans faire violence à des mœurs, à des habitudes ou à des traditions peu conciliables les unes avec les autres : grâce à des jurisprudences très indépendantes et, par conséquent, très variables, les peuples ont accepté ce droit étranger comme une production nationale.

Les mêmes raisons qui expliquent le rayonnement du Code civil au delà de nos frontières rendent compte

de sa durée. Le siècle qui vient de s'écouler est, à cet égard, fort instructif. On a vu, par cette expérience, que, au sein d'une société restée très démocratique et encore très individualiste, malgré tous les changements survenus dans les institutions politiques et dans les intérêts économiques, l'œuvre consulaire a pourvu, sans trop de gêne, à toutes les exigences de la vie sociale. La France a vécu à l'aise dans cette maison faite pour elle, parce que, au fond, si les goûts se sont modifiés avec l'âge, si les vêtements se sont transformés, si les habitudes ont subi des déviations plus ou moins profondes, elle est restée foncièrement la même, et que, d'ailleurs, la maison a été construite de telle manière qu'elle a pu s'approprier, presque d'elle-même, aux nouvelles manières de vivre.

Un ensemble de dispositions législatives qui touchent à tant de rapports de droit ne s'établit pas, quel que soit le soin qu'on y apporte, sans qu'il ne s'y mêle des oublis, des erreurs, même des injustices. Oublis, erreurs et injustices ont été réparés, au cours du dernier siècle, par des lois complémentaires, qui tantôt sont venues s'encadrer dans le Code civil, tantôt en sont demeurées indépendantes. Tous les gouvernements ont concouru à cette réformation progressive, depuis la Restauration, qui avait aboli le divorce, jusqu'à la Troisième République, qui l'a rétabli. Les droits d'aubaine supprimés sans retour, l'élargissement des principes de la nationalité, la protection de la personne et des biens des mineurs mieux assurée, l'abrogation de la mort civile, l'extension des dioits de succession des enfants naturels, la reconnaissance enfin obtenue des droits de l'époux survivant, et combien d'autres lois de moindre

importance, ont heureusement accru la perfection originaire.

Parallèlement à ces progrès par la loi, la jurisprudence, obéissant à l'impulsion du législateur, s'est livrée sur la loi elle-même à un travail merveilleux, non seulement de classification, d'analyse subtile, de casuistique délicate, mais encore et surfont de mise en valeur, et, si je puis m'exprimer ainsi, de fécon dation de ces textes d'allure modeste, d'apparence banale, qui semblent ne rien promettre et d'où elle a fait souvent sortir tout un monde. Avec une hardiesse, qui serait inexcusable, si elle n'était pas constitutive de la fonction, elle a su rester fidèle aux textes législatifs et les dominer, les plier sans les rompre, les étendre sans les briser, leur imposer tour à tour les survivances du passé et les orientations de l'avenir, les adapter, coûte que coûte, aux créations intégrales que la combinaison des intérêts a fait surgir et qui n'ont pas encore de place dans la loi. Grâce à elle, les textes immuables ont suivi la marche de la société : la loi écrite s'est doublée d'une loi coutumière ; le cercle fermé des prescriptions législatives a été ouvert à toutes les inspirations de l'équité naturelle et de la raison. Elle est ainsi devenue, selon le mot de M. le professeur Saleilles, << une source immédiate et directe du droit >>, une législation secondaire, presque aussi puissante que k législation principale. Et c'est par ce concours original d'une action législative très mesurée et d'un mouvement incessant de juri: prudence que le Code civil n'a rien perdu de sa jeunesse, de son ascendant, de son efficacité sociale. Au bout d'un siècle, il a l'air d'être fait d'hier.

Si on regarde du côté de l'avenir, on n'aperçoit pas de terme à son existence. Au moment de sa promul-

gation, M. de Fontanes lui prédisait la destinée des codes de Justinien. Qui oserait affirmer que cette prophétie, qui s'est réalisée quant à l'espace, n'était qu'une flatterie hyperbolique quant au temps? Lorsqu'on voit que la coutume de Paris, malgré une composition et une rédaction très inférieures à celles du Code civil, a duré trois siècles et a pu servir successivement, sans qu'on y ait changé une ligne ou un mot, à la France de François Ier, à celle de Louis XIV et à celle de Louis XVI, on peut se demander si notre démocratie, quoique beaucoup plus mobile, ne s'accommodera pas très longtemps encore d'une loi civile qui, modifiée dans les détails avec prudence, interprétée dans son esprit avec hardiesse, peut s'adapter indéfiniment à toutes les transformations sociales.

Le Code civil ne disparaîtra que par un changement radical de méthode ou de principes. Le premier péril peut venir des jurisconsultes, si jamais ils arrivaient à persuader aux pouvoirs publics que la forme de notre corps de lois est archaïque et qu'il faut lui donner une structure plus scientifique et plus moderne, et ce n'est pas là un péril imaginaire. A l'occasion du centenaire du Code civil, des projets de revision intégrale ont été mis en avant ; et, parmi les nations étrangères qui nous ont été offertes comme guides dans cette voie difficile, on ne s'est pas borné à signaler la Belgique et la Suisse, qui ont mis depuis quelques années sur le chantier cette grande entreprise, en conservant au Code revisé la méthode qui a fait, en grande partie, le succès du Code originaire; on a invoqué aussi L'exemple de l'Allemagne, qui a terminé récemment l'unification de ses diverses législations particularistes, niais en employant une méthode toute différente, qui consiste

essentiellement à laisser le moins de marge possible au pouvoir du juge, désormais enfermé dans un cercle si étroit de définitions légales et de prescriptions minutieuses qu'il n'a pas d'autre fonction que d'appliquer les prévisions multiples de la loi aux faits contingents de la cause, sans avoir jamais à faire œuvre d'interprétation complémentaire. Il serait injuste de ne pas rappeler ici que cette méthode, incontestablement plus scientifique que la méthode consulaire, a été discutée avec autant d'indépendance que d'élévation d'esprit par quelques-uns de nos plus distingués jurisconsultes, tels que MM. les Professeurs Saleilles et Thaller.

Ce qu'il faut en retenir, c'est que le Code civil français a maintenant, en face de lui, le Code civil allemand ; et, à ce propos, d'éminents jurisconsultes d'outre-Rhin nous ont ingénieusement expliqué que, si, au fond, le droit allemand et le droit français ne sont pas si différents qu'on le croit d'ordinaire, et si beaucoup de solutions du Code civil allemand sont en germe dans le Code civil français, le premier possède aujourd'hui, grâce à sa méthode. << toute l'exemplarité >> qui appartenait au second au début du xixe siècle. En d'autres termes, le Code civil allemand doit être le modèle des législations futures, même de ]a nôtre. C'est ce qu'un professeur de l'Université impériale de Tokio exprimait en ces termes : << Le Code civil de 1804 a vécu. Vive le Code civil internationalisé du xxe siècle ! » Il n'est pas probable que ces projets de revision, selon le Code allemand, ni même, pour le dire en passant, que des projets de re vision générale quelconque trouvent de longtemps crédit auprès de la grande majorité de nos jurisconsultes ; non point assurément par un amour-propre national déplacé : — il y a encore, en France, des esprits assez

libres pour apprécier la haute valeur de la science juridique allemande et pour en tirer, à notre profit, toute la substance assimilable ; nous ne pouvons pas oublier que l'un des meilleurs commentaires du Code civil français émane d'un professeur allemand, Zachariae ; — mais, par cette conviction très réfléchie qu'il ne faut pas trop de science dans un Code, que la coopération active du juge dans l'application de lois simples est une condition fondamentale du progrès juridique, que la codification poussée à l'extrême immobilise le droit, qu'à vouloir ainsi réduire à sa plus simple expression le jeu de la jurisprudence on s'expose à ôter à la loi elle-même beaucoup d'équité et de vie. Le jour où la méthode scientifique l'emporterait en France, sur la méthode consulaire, le Code civil aurait vécu.

Il aurait vécu aussi le jour où il ne serait plus d'accord avec l'état social, dont il est l'expression, Mais que de bouleversements accompagneraient son déclin ! Il n'y a guère à supposer que les générations futures soient tentées de remonter la pente et de revenir aux inégalités de droit qui eurent leur origine dans l'anarchie du Moyen Age et dans le règne de la force. Autant vaudrait prévoir qu'un fleuve puisse remonter vers sa source. Il est beaucoup plus probable que l'égalité civile, acquise en 1789 comme la conclusion de l'histoire antérieure, restera le point de départ d'une longue histoire à venir et que l'état démocratique, avec des alternatives de temps d'arrêt et de marche en avant, suivra la loi de développement de toutes les démocraties. Tant que cette démocratie demeurera individualiste, l'œuvre consulaire n'a rien à craindre. On a beau répéter, dans certains milieux. que c'est une œuvre bourgeoise faite pour les capita-

listes et pour les propriétaires, que les rédacteurs du Code civil, qui n'ont même pas prévu l'énorme extension de la richesse mobilière n'ont pas entrevu davantage le contrat de travail, propre à l'ouvrier, tel que le pratique l'industrie moderne, qu'il faut mettre la loi fondamentale en harmonie avec les intérêts de ceux qui n'ont que leur salaire, et il est vrai que le code de la propriété est destiné à ceux qui possèdent, comme le code des contrats a en vue ceux qui contractent. S'il y manque un article pour préciser les conditions civiles du contrat de travail, qu'on l'introduise dans le titre du louage ; ce n'est pas la peine de bouleverser de fond en comble le régime des autres contrats et de la propriété.

Là n'est point le péril pour le pacte de 1804. Il est dans une telle transformation de l'état social, né de l'ancien régime et de la Révolution fondus ensemble, que la suppression de la propriété, de la liberté civile, du droit de disposer et de tester, ne laisse plus de sens aux dispositions qui ont eu pour but de les protéger. Est-il possible d'entrevoir à l'horizon ce monde nouveau? Allons-nous revenir à la propriété collective, à l'absorption des droits individuels par le droit social, à la communauté de famille ou de tribu, à toutes les formes primitives qui ont été si souvent décrites et d'où s'est dégagée lentement l'idée civilisatrice et supérieure de la propriété individuelle ? Quand, comment, dans quelles conditions la sève démocratique et individualiste de la Révolution sera-t-elle épuisée ? Au prix de quels déchirements, de quelles secousses, de quelles misères, l'ordre social concomitant avec la Déclaration des droits de l'homme fera-t-il place à un ordre social où l'homme n'aura plus de droits ? Il serait puéril et vain d'essayer de

sonder le mystère de cet avenir très lointain. Ce qu'il est permis d'affirmer, c'est que l'existence du Code de 1804 est liée aux intérêts de la liberté civile et qu'on ne saurait en envisager la durée dans un sentiment plus patriotique que celui que Charles Giraud a traduit en ces termes : << On peut le perfectionner, l'améliorer ; le détruire, jamais, du moins tant que le souffle de la rasion animera la société française ! >>

Napoléon s'est beaucoup moins occupé des Codes criminels de 1808 et 1810 que du Code civil. A vrai dire, c'est le Code civil qui est sa grande œuvre législative; à aucune autre, il n'a donné plus de son temps et de son esprit : aucune autre n'a mérité aussi justement de porter son nom. Quand il a passé aux Codes criminels, les temps étaient prodigieusement changés : le jeune général de trente ans, qui avait à gagner ses éperons dans l'administration civile et à conquérir la France, avait fait place à l'Empereur de trente-quatre ans, qui entreprenait de conquérir le monde. La première délibération des Codes criminels au Conseil d'État a eu lieu du 22 Mai au 20 Décembre 1804, au milieu de l'organisation de l'Empire, à travers les préoccupations du procès de Georges et de Moreau, et à la veille, croyait-on, de l'expédition de Boulogne. Entre la première et la seconde délibération, quatre années s'écoulent, remplies par Austerlitz, Iéna, Friedland et Tilsitt. La seconde délibération se développe du 23 Janvier 1808 au 18 Janvier 1810, concurremment avec les affaires d'Espagne, l'occupation de Rome, les négociations avec Alexandre pour le partage du monde, la campagne d'Autriche et le mariage autrichien. On conviendra que ces grandes affaires pouvaient faire perdre de vue, même à l'esprit le plus actif, la rédaction des Codes criminels. Cependant Napoléon ne s'en est jamais désintéressé : il a présidé toutes les séances où se discutèrent les questions de principe ; il est venu de temps à autre se mêler à la

discussion des questions secondaires. L'importance de bonnes lois criminelles pour la tranquillité publique ne pouvait pas échapper à ce regard profond, qu'il portait tour à tour sur toutes les parties de son vaste empire. Après avoir constitué la société civile issue de la Révolution, il était naturel qu'il se préoccupât de lui donner toutes les garanties de sécurité et de paix. C'est ainsi que le maître d'un champ, qui l'a conquis sur la lande stérile, s'empresse de le clore et de le protéger contre les déprédations étrangères. On peut se fier d'ailleurs au maître de la France révolutionnaire : la clôture sera bonne, faite avec soin, conforme à toutes les règles de l'art alors en usage, et il ne tiendra pas à lui que les moissons ne poussent tranquilles et que les troupeaux ne paissent avec sérénité.

Ces Codes définitifs, — autant qu'il peut y avoir des Codes définitifs, — j'entends ces Codes qui durent depuis un siècle et qui, selon toute vraisemblance, dureront, plus ou moins remaniés, longtemps encore, ce n'était pas Napoléon, c'était l'Assemblée constituante qui aurait dû les écrire.

On ne saurait assez louer la grandeur et la générosité de l'effort fait par cette Assemblée pour faire pénétrer dans la législation criminelle des idées de justice et d'humanité. La libre défense des accusés, l'adoucissement des peines et le jury, ce sont de beaux titres de gloire auprès de la postérité. Elle a, en somme, réalisé magnifiquement la pensée réformatrice purement française qui va de Lamoignon à Servan, en passant par Montesquieu et Voltaire. Si son œuvre ne fut pas parfaite, il ne faut pas s'en étonner : la nouveauté et l'immensité de l'entreprise, le défaut d'expérience, l'abus de l'esprit philosophique, la fidélité à des maîtres qui avaient mêlé à des vues

profondes beaucoup de paradoxes, ïa réaction générale contre toutes les institutions de l'ancien régime, devaient fatalement l'entraîner dans ces erreurs de détail et d'organisation, qui compromettent les meilleures réformes. Par-dessus tout, l'Assemblée constituante ne tint aucun compte des circonstances, et, dans les matières criminelles comme dans toutes les autres, édicta une législation idéale, écrivit les Codes de riiumanité plus que les Codes de a nation française. Précisément, à l'heure où elle rédigeait les Codes criminels, en 1791, le pays était en feu : la criminalité débordait de toutes parts ; grâce à la désorganisation de la force publique, l'armée du désordre, contenue à grand'peine par l'ancien régime, s'était jetée sur les villes et sur les campagnes, comme sur une proie ; des bandes armées, accrues chaque jour par tous les contingents de la famine et de la misère, s'étaient emparées des grandes routes : les chauffeurs, les garotteurs terrorisaient les populations sans défense ; le vol, le pillage, l'incendie, l'assassinat, la fausse monnaie, la contrebande, se répandaient sur tout le territoire; et je ne parle ni des émeutes ni des jacqueries, ni de ces brigandages propres à certaines régions qui avaient un caractère plus ou moins politique. C'est à ce moment même que l'Assemblée constituante dotait la France du Code le plus doux et le plus humain qu'elle ait encore connu, et faisait brusquement succéder, sans restriction ni réserve, à la répression la plus ombrageuse et la plus v'olente, un système fondé, avant tout, sur la bonté originelle de l'homme. « Dans les États modérés, avait dit Montesquieu, l'amour de la patrie, la honte et la crainte du blâme sont des motifs réprimants qui peuvent arrêter bien des crimes. La plus grande peine d'une mauvaise action sera d'en

être convaincu. >> L'Assemblée constituante, en fidèle disciple de Montesquieu, comptait sur ces forces morales.

L'expérience devait bientôt mettre à nu les points faibles du système. Pour être juste, il faut reconnaître que l'épreuve à laquelle furent immédiatement soumis les Codes de 1791 dépassait toutes les prévisions humaines. Tarde a justement remarqué que la moralité d'un peuple est liée à la fixité de ses mœurs et de ses habitudes et que la lutte de deux cultes, de deux civilisations, de deux partis, de deux armées entraîne toujours une criminalité exceptionnelle. A ce point de vue, la criminalité de l'époque révolutionnaire a été sans aucun doute parmi les prodigieuses que le monde ait connues, parce que, << jamais, comme dit Tarde, le déracinement des institutions d'un peuple n'a été aussi profond >>. Aucune organisation judiciaire n'aurait été de taille à faire régner la justice, l'équité, l'humanité, dans ce choc formidable de passions et d'intérêts, qui mettait aux prises, non pas seulement deux partis ou deux factions, mais en quelque sorte deux nations dressées l'une contre l'aucre, et dont l'enjeu était la subversion totale de l'ordre social ancien et la conquête d'un ordre social nouveau. Il ne faut pas juger des Codes de 1791 par leur impuissance, alors que toute justice aurait été impuis santé. Mais, quand les grandes fureurs furent apaisées, que la longue traînée d'assassinats qui s'était étendue dans les provinces, avec la complicité et souvent la provocation des pouvoirs publics, toucha à son terme, quand l'ordre commença à se rétablir, que la Convention, après la Terreur, se préoccupa de faire figure de gouvernement et vota le Code des délits et des peines du 3 Brumaire an IV, que le Directoire, se

piquant de défense sociale, fit quelques efforts maladroits de répression nécessaire, quand, en un mot, les tribunaux eurent leur rôle dans la pacification définitive, on vit clairement les conséquences des erreurs commises par l'Assemblée constituante, non pas tant dans l'exagération des droits de l'homme et dans l'adoucissement excessif des peines que dans la mauvaise organisation du jury et l'affaiblissement concerté de la puissance des juges. Les tribunaux criminels et le jury furent hors d'état de répondre aux exigences de la sécurité publique. Des juges sans autorité, sans initiative, sans cohésion, mal choisis, d'ailleurs, par les factions qui s'étaient succédées au pouvoir ; des jurés mal préparés à leurs fonctions, livrés à l'ignorance, à la prévarication ou à la peur, embarrassés dans une procédure compliquée et captieuse ; la poursuite des crimes très ralentie, ce qui était déjà grave; les procès aboutissant souvent, ce qui était plus grave encore, à des acquittements scandaleux au profit de criminels avérés : l'esprit de parti dominant les magistrats de profession comme les jurés; tel est, à grands traits, le tableau que nous offrent les documents de l'époque directoriale. En réalité, le 18 Brumaire trouva la France en pleine anarchie et totalement privée de justice criminelle. L'œuvre de l'Assemblée constituante était, sinon à refaire, du moins à reprendre. L'honneur de donner à la société issue de la Révolution sa protection normale dans des Codes rattachés aux grands principes du droit criminel moderne, et bénéficiant de toutes les lumières d'une expérience chèrement acquise, allait revenir au Consulat, et bientôt à l'Empire.

La proclamation de l'Empire eut lieu le 18 Mai 1804. Dès le 22 Mai, lors de la réunion hebdomadaire du

Conseil d'État à Saint- Cloud, l'Empereur s'enquiert de l'état des travaux de la Commission qui avait été nommée en 1801 pour préparer un projet de Code criminel : il charge la section de législation d'en extraire dans le délai de quinze jours les questions fondamentales. Au jour fixé, Bigot de Préameneu présente quatorze questions, dont neuf concernent l'institution du jury, sa composition, son fonctionnement, et cinq se rapportent à divers points de la législation pénale, la peine de mort, la perpétuité des peines, la confiscation, la surveillance de la haute police, la réhabilitation.

Chose remarquable, dans ce programme de << questions fondamentales >>, ne figure aucun des grands principes que l'Assemblée constituante a mis à la base des Codes de 1791, ni les principes philosophiques sur le droit de punir, ni la libre défense des accusés, ni l'adoucissement des peines. C'est que, sur tous ces points, tous les esprits sont d'accord, au moins quant à l'orientation générale.

Il est bien entendu, d'abord, que ce qu'on veut faire, c'est une œuvre de préservation sociale : chez tous C3S bons ouvriers du Conseil d'État, attelés depuis quatre ans, à la reconstitution d'une société qui était près de se dissoudre, il n'y a pas d'autre idée dominante : ce ne sont ni des philosophes adonnés aux spéculations subtiles, ni des moralistes passionnés pour l'amélioration des âmes et la culture des instincts : Savigny a pu les prendre en pitié, quand il a écrit, très injustement du reste, que les << jurisconsultes romains étaient des hommes de métier, tandis que les rédacteurs du Code civil et les conseillers d'État parlent et écrivent comme des amateurs >> ; et nousmêmes, plus ou moins imbus des théories contempo-

raines sur ramendement des coupables et Faction pénitentiaire, il nous arrive parfois, en parcourant les discussions du Conseil d'État, de souhaiter des conceptions moins utilitaires et, en un sens, plus hautes. Pour tous ces hommes qui ont vécu pour la plupart depuis dix ans dans la fièvre des assemblées politiques, toujours à la poursuite d'un but social immédiat, l'essentiel est d'élever le mieux possible une digue de défense autour de cette société que la Révolution a en même temps régénérée et compromise, et, je dirai aussi, autour de cet Empire, qui est venu à point pour sauver et fixer la Révolution. Target a exprimé cette philosophie pratique sur le droit de punir, en l'outrant jusqu'à l'absurde, dans les observations qu'il a présentées sur les délits et les peines au nom de la Commission chargée de la composition du projet : << C'est, dit-il, la nécessité de la peine qui la rend légitime. Qu'un coupable souffre, ce n'est pas le dernier but de la loi : mais que les crimes soient prévenus, voilà ce qui est d'une haute importance. Après le plus détestable forfait, s'il pouvait être sûr qu'aucun crime ne fût désormais à craindre, la punition du dernier des coupables serait une barbarie sans fruit, et l'on ose dire qu'elle passerait le pouvoir de la loi. >> En un mot, l'expiation du crime importe peu : l'amendement du coupable n'est qu'un accessoire : prévenir les actions injustes, qui troublent l'ordre social, tout est là.

D'accord sur le but, les rédacteurs des Codes criminels ne le sont pas moins sur le moyen à employer pour l'atteindre. Il est bien entendu que les formes de procéder ne devront porter aucune atteinte à la libre défense des accusés : cette conquête de l'Assemblée constituante restera intangible; la pu-

blieité de l'audience, la suppression des preuves légales, le droit pour l'accusé d'avoir un conseil et de produire à tous les moments de l'instruction les faits justificatifs sont au-dessus de toute discussion. Mais, si libérale que soit la procédure, elle devra être concertée de manière à diminuer le plus possible, sinon à faire disparaître entièrement l'impunité des crimes ; car c'est l'impunité des crimes, bien plus que la modération des peines, qui est, d'après Montesquieu, la cause de tous les relâchements sociaux. L'instruction, par exemple, sera écrite et secrète dans la mesure nécessaire à la garantie de la répression. Entre la procédure brutalement répressive de l'ordonnance de 1670 et la procédure trop imprégnée d'individualisme des Codes de 1791, il y a un juste milieu à chercher, qui sauve tout le droit naturel, sans compromettre le droit social. De même, il est bien entendu que les peines seront adoucies relativement aux ordonnances, mais qu'elles seront relevées relativement au Code pénal de 1791 et que le juste milieu de la peine correspondra au juste milieu de la procédure. Il n'y a plus à revenir sur l'abolition des pénalités barbares que l'Assemblée constituante a fait rentrer dans le néant : il n'y a plus qu'à répartir et à graduer d'une autre manière les pénalités désormais admises dans la pratique criminelle moderne. La peine de mort sera maintenue dans 30 cas, au lieu de 32 dans le Code de 1791, au lieu de 115 dans les lois de l'ancien régime : en sens inverse, des délits punis correctionnellement par l'Assemblée constituante passeront dans la classe des crimes, et Merlin a estimé, dans la discussion au Conseil d'État, que le nombre des crimes se trouverait augmenté par là d'environ 50 p. 100. Mais, dans la gradation des peines, les rédacteurs du Code pénal

s'écarteront heureusement de cette règle de la fixité que l'Assemblée constituante avait admise sur la foi de Montesquieu et qui avait conduit à tant de couséquences absurdes. C'était, en effet, une idée singulièrement paradoxale d'établir des degrés fixes et précis dans l'échelle des peines, alors qu'il n'y en a pas dans l'échelle des crimes. En enlevant au juge tout pouvoir pour mesurer les peines selon les délits. l'Assemblée constituante n'avait abouti qu'à substituer à l'arbitraire du juge l'arbitraire beaucoup plus redoutable de la loi. Là encore, il fallait faire la part du juge dans l'appréciation souvent si délicate des nuances infinies de la culpabilité individuelle, tout en laissant à la loi sa place pour marquer l'importance qu'attache le corps social à telle ou telle action injuste. De là l'idée d'un maximum et d'un mmimum, entre lesquels pourra évoluer l'estimation des juges, en attendant que l'introduction des circonstances atténuantes agrandisse encore sa part dans l'application de la peine. Corriger ainsi dans le détail de l'organisation les grands principes de l'Assemblée constituante, ce n'était pas une œuvre originale, dont la philosophie ou la science pourrait s'enorgueillir, mais c'était l'œuvre adéquate au temps, aux circonstances, au désir universel de maintenir de la Révolution tout ce qui était à la fois grand, généreux et pratique, de manière à souder à jamais la France nouvelle à la France de tous les temps. Sur tous ces points, je le répète, et sauf les questions secondaires de rédaction et de mesure, l'accord était fait depuis longtemps dans les esprits. Sur tous ces points, Napoléon n'a pas eu à exprimer de pensée personnelle : il avait donné l'impulsion; une fois les questions.de principe résolues, et elles l'ont été deux fois, en 1804 et 1808, il

s'en est à peu près entièrement remis à son Conseil d'État du soin de faire l'œuvre juridique.

Il y avait, en revanche, une question qui divisait tous les jurisconsultes, tous les magistrats, tous les politiques, et qui exigeait son arbitrage : c'était la question du jury. Accueilli avec enthousiasme par l'Assemblée constituante, au même titre que la garde nationale, parce que le peuple faisait ainsi partie intégrante de l'organisation judiciaire et de la force publique, le jury avait été introduit sans discussion dans les matières criminelles, et peu s'en était fallu qu'il ne fût introduit de suite, malgré Thouret et Tronchet, dans les matières civiles ; il avait été inscrit depuis lors, comme une institution essentiellement liée à la liberté civile, dans toutes les constitutions républicaines et tout récemment dans la constitution de l'an VIII. Mais, en fait, j'ai déjà dit qu'il n'avait pas rendu les services qu'un pays doit attendre de ses institutions judiciaires : soit à cause de la mauvaise composition des listes, soit à raison de la multiplicité des questions que comportait la procédure adoptée (il y a eu tel dossier soumis à la Cour de cassation où l'on comptait le chiffre invraisemblable de 36 000 questions), soit à cause de la limitation des pouvoirs du juge quant à la peine, soit enfin et surtout par suite de l'esprit de parti qui avait corrompu beaucoup de ses décisions, il avait été au-dessous de sa tâche : la Convention, le Directoire, le Consulat avaient dû le suspendre dans de nombreux départements ; et tout ce que ses partisans les plus déterminés pouvaient espérer, c'était d'en prolonger encore l'expérience en lui faisant subir, dans1 son fonctionnement, des modifications profondes et en comptant sur des temps plus calmes pour en faire ressortir les avantages.

Dans l'enquête à laquelle avait été soumis le projet de la commission, les cours d'appel et les tribunaux criminels s'étaient partagés : bien qu'il soit difficile d'établir une classification précise, on peut affirmer que l'immense majorité préférait la suppression immédiate du jury à la continuation d'une expérience qu'elle jugeait décisive. Sur 22 cours d'appel, 13 se déclaraient franchement contraires : les autres n'acceptaient le maintien du jury qu'avec des changements considérables ou se contentaient d'adhérer purement et simplement au projet de la commission. Sur 75 tribunaux criminels, dont les avis ont été publiés, 35 concluaient à la suppression, 20 au maintien et le reste hésitait. Toutes ces appréciations avaient une valeur significative, si l'on songe qu'il s'agissait d'une institution d'origine philosophique et révolutionnaire, et que les tribunaux criminels et les cours d'appel étaient composés, en grande partie, d'anciens Jacobins, entrés dans la réorganisation judiciaire de l'an VIII par l'influence de Cambacérès, qui avait fait, des places de la magistrature, selon un mot contemporain rapporté dans les Souvenirs de M. de Barante, les canonicats du jacobinisme.

Le tribunal de cassation, en présentant ses observations au Gouvernement, le troisième jour complémentaire de l'an XI, avait posé catégoriquement la question en ces termes : << Le triste résultat de l'im- << punité des plus grands crimes offensant la morale « publique, effrayant la société, a presque conduit « à douter si l'institution du jury, si belle en théorie, « n'a pas été jusqu'aujourd'hui plus nuisible qu'utile << dans ses effets ; et, bientôt le premier doute con- << duisant à un second, peut-être faudrait-il examiner << aujourd'hui, d'après l'expérience ce qui ne le fut (sic)

<< par l'Assemblée constituante qu'en spéculation ; << peut-être serait-il à examiner encore si, dans un « pays où il n'y a plus ni féodalité, ni distinction, ni << privilège, l'institution des jurés offre des avantages << bien réels ; s'il est bien vrai que, pour prononcer sur << un crime ou sur toutes les circonstances qui le << nuancent, il suffit d'avoir du sens commun et des << lumières naturelles; si l'institution des jurés s'adapte << parfaitement au caractère national ; si elle peut bien << s'allier avec le sentiment trop ordinaire de générosité << et d'indulgence chez les uns, de timidité et d'insou- << ciance chez les autres, qui portera toujours à la << commisération l'homme qui ne s'est pas fortifié dans << l'habitude de juger et qui ne voit devant lui que << l'homme qu'il va frapper, la société n'étant à ses << yeux qu'un être abstrait et invisible ; peut-être << enfin serait-il à examiner si l'ordonnance de 1670, << modifiée par les décrets de 1789, n'offre pas une << garantie plus sûre et des motifs plus réels de sécu- << rite. >> Sous ces formes enveloppées, l'opinion perce et n'est pas douteuse. Celle du grand juge, ministre de la Justice, Kégnier, ne l'était pas davantage. C'est dans ces conditions que la discussion allait s'ouvrir le 5 Juin 1804, devant le Conseil d'État.

Je ne sais s'il y a jamais eu un corps aussi uni, aussi compact, aussi décidé dans sa voie que ce Conseil d'État impérial que M. Cormenin a appelé, avec quelque emphase, << le siège du gouvernement, la seule parole de la France, le flambeau des lois, l'âme de l'Empereur >>. Assoupli et concentré sous une main toujours agissante, il a fonctionné pendant dix ans, comme une volonté unique et indivisible. Mais cette unité dans l'action n'était qu'une résultante de forces divergentes, souvent contraires. Les grandes idées et

les grandes passions qui avaient agité successivement la période révolutionnaire se retrouvaient autour d'une gloire nouvelle, disciplinées, mais toujours vivantes. Dans cette chambre au petit pied, il y avait une droite et une gauche, qui représentaient des attachements indestructibles et qui en venaient promptement aux mains, toutes les fois qu'il s'agissait de fixer le point juste où le retour à l'ancien régime pouvait se faire sans compromettre les bienfaits de la Révolution. La question du jury fut une de ces pommes de discorde, et, en effet, le jury, c'était aux yeux de tous, partisans et adversaires, la justice démocratique, élevée par l'Assemblée constituante sur les ruines des Parlements. Lorsqu'on relit aujourd'hui les discours de Duport, de Thouret, de Barnave, de Sieyès, on voit que l'institution d'une justice sortie du peuple, avec les avantages et les inconvénients de l'origine populaire, paraissait à tous la condition même du succès d'une révolution qui avait contre elle tous les ministres de l'ancienne justice et dont on présumait qu'elle aurait toujours contre elle dans l'avenir tous les ministres d'une justice professionnelle quelconque. Donner à des juges de carrière le pouvoir de disposer de l'honneur et de la vie, c'était renoncer à la liberté. << Sans jurés, disait << Duport, il n'y a pas de liberté dans un pays; sans jurés, << aucune élection n'est libre; sans jurés, des ministres << bas et corrupteurs comme il est bien à craindre qu'ils ne « le soient toujours excluront ceux qui leur déplai- << ront ; sans jurés, il n'y a plus de mœurs dans une << monarchie >>. Telle était, sous la forme hyperbolique de l'époque, la doctrine courante, que dis-je? le dogme reçu ; et ce dogme s'était emparé si entièrement des esprits que, malgré les déceptions éprouvées sur la valeur de l'instrument judiciaire, la valeur politique

de l'institution était restée intacte dans tous les esprits vraiment attachés à la Révolution ; en sorte que supprimer, ajourner, réduire le jury, c'était à leurs yeux revenir tout droit aux Parlements et à l'ancien régime. La magistrature avait pu faire prévaloir, dans sa consultation, le point de vue judiciaire sur les opinions politiques ; le Conseil d'État, associé comme il l'était à l'action politique, ne pouvait pas se renfermer dans le point de vue judiciaire.

La lutte fut ardente et belle. Plus de vingt membres du Conseil d'État y prirent la parole. D'un côté, Berlier, Treilhard, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) soutinrent habilement les avantages de la justice populaire, plaidèrent pour ses faiblesses les circonstances atténuantes, la nécessité d'un nouvel essai loyal, insistèrent pour qu'on fît encore crédit à la Révolution. Treilhard y mit, en particulier, toute l'opiniâtreté qui lui était habituelle. C'est dans l'un des incidents de cette discussion que Napoléon lui dit : << Il faut convenir que vous êtes bien entêté >>, à quoi Treilhard répartit : « Votre Majesté ne tient pas moins à son opinion. >> De l'autre côté, Siméon, Portalis, Jaubert, Bigot de Préameneu, qui, moins engagés dans les idées révolutionnaires, jugeaient le jury sans prédilection, protestaient que l'expérience était faite et réclamaient, au nom de l'intérêt public, le retour à l'ordonnance de 1670 modifiée par les décrets de 1789, suivant le programme du tribunal de cassation. Entre les deux partis, siégeait Cambacérès, ancien conventionnel famélique, aujourd'hui prince et archichancelier de l'Empire, qui ne se souvenait plus, ou qui se souvenait à peine qu'il avait été l'un des destructeurs les plus acharnés de l'ancien régime, qu'il avait pris l'initiative du Tribunal révolutionnaire, rédigé, avec une rare

dextérité, le Code civil de la Convention, présidé le Comité de salut public et qui prouvait une fois de plus par sa fortune, par sa complaisance pour ses anciennes victimes ou pour les idées qu'il avait combattues, par son art incontestable des transitions et des transactions, qu'il y a presque toujours, au fond de tout révolutionnaire distingué, un conservateur qui s'ignore. Cambacérès n'aimait pas la justice citoyenne. Il avait contre elle toutes les préventions d'un magistrat de l'ancien régime. Il ne connaissait rien de plus grand que les Parlements, rien de plus sage que leurs procédures. Il racontait volontiers que les étrangers jugeaient mieux que nous l'ordonnance de 1670, que se trouvant à dîner chez l'avocat général Seguier avec le grand juge d'Angleterre et la conversation étant tombée sur notre droit criminel, le magistrat anglais leur avait dit : << Vous auriez peu de choses à faire pour rendre votre législation bonne. Il n'en est pas ainsi de la nôtre. >> Mais, tout en restant adversaire du jury, il n'était point irréductible, et, à tout prendre, il n'était pas éloigné de s'en accommoder, pourvu qu'on lui donnât des garanties. Nous verrons tout à l'heure lesquelles.

Quant à l'Empereur, il est facile, ce semble, de démêler son opinion dans un conflit qui, après tout, ressemblait à beaucoup d'autres. Chez la plupart des hommes, et spécialement chez les hommes publics, les opinions découlent des situations prises. Or Napoléon était à la fois l'héritier de la Révolution et le fondateur d'un grand empire. Héritier de la Révolution, il ne pouvait pas avoir de préventions contre un dogme de la Révolution. Cette justice démocratique était tellement liée, depuis dix ans, à l'idée de la liberté civile qu'il ne pouvait pas, a priori, promettre l'une sans l'autre ; et, du reste, il l'avait garantie dans la constitution

de l'an VIII, qui était en quelque sorte sa charte. Dans l'édifice qu'il construisait au jour le jour, beaucoup de parties témoignaient d'un retour de plus en plus accentué vers un passé que la France avait cru un instant aboli : il n'était pas mauvais que d'autres parties portassent clairement la marque des idées que la France avait cru adopter pour toujours. A l'heure même où il venait relever cet empire extraordinaire qui semblait descendre en droite ligne de celui de Charlemagne, quelques institutions, quelques formules rappelleraient opportunément qu'il n'avait pas déserté le courant révolutionnaire qui l'avait porté au pouvoir. Au milieu des pompes prodigieuses du sacre, — car c'est en préparant le sacre qu'il préside les discussions des Codes criminels et elles sont à peine interrompues par la cérémonie de Notre-Dame, — il ne serait pas sans intérêt de redonner la vie à ces tribunaux populaires dont Duport a dit que : << Choisis par le peuple, ils seront toujours dans le sens de la Révolution. >>

Mais cet héritier de la Révolution n'oublie pas qu'il est un fondateur d'empire, et à ce titre, ayant charge d'âmes, il ne fera entrer les idées de la Révolution, de quelque faveur qu'elles jouissent, dans sa construction politique, que si elles ont la puissance de conservation qu'il est en droit d'en attendre. Voilà sous quel aspect le jury le préoccupe ; et comment ne le préoccuperait-il pas, quand il sait à quel degré d'abaissement et de faiblesse cette institution était tombée avant le Consulat, et quand, dans son entourage, les meilleurs esprits, ceux dans lesquels il a une confiance absolue, sont divisés sur la possibilité de la transformer assez profondément pour que le jury devienne ce qu'il n"a jamais été depuis 1791, un instrument efficace de répression ? Aussi, le voit-on, au cours de cette longue

discussion hésitant, embarrassé : les formules dont il se sert n'ont plus cette rigueur lapidaire qui lui est coutumière ; la première fois qu'il exprime son opinion, le 5 Juin 1804, il reconnaît « qu'on a allégué des raisons très fortes pour et contre l'institution des jurés >> ; il n'admettra jamais la prédominance des unes et des autres ; quand il insiste sur les avantages du jury, ce n'est qu'avec réserve ; quand il retient certaines critiques, il les entoure de ménagements. Il voudrait savoir surtout ce qu'en pensent les tribunaux. Dans la séance du 11 Décembre 1804, il interroge le grand juge, ministre de la Justice, sur ses conversations avec les magistrats, qui ont assisté aux fêtes du couronnement : << Ont-ils émis une opinion positive sur l'institution du jury? >> Il se trouve que les présidents des tribunaux criminels se sont montrés un peu plus favorables qu'on ne le pensait, et que ne le pensait, en particulier, Camb'acérès. Dès lors, le parti est pris, au moins provisoirement : « L'opinion sur l'institution du jury paraît trop douteuse pour qu'en supprimant cette institution l'on n'excite pas des regrets. >> Lorsque, en 1808, la discussion est reprise, ce qu'il veut savoir, c'est surtout comment s'est comporté le jury depuis quatre ans. Il demande, le 23 Janvier, « comment le jury marche actuellement >> ; la réponse n'étant pas absolument claire, il insiste encore : << Il demande de nouveau quels sont depuis quatre ans les effets de l'institution du jury >>, et, toujours pour éclairer le débat : << Il faut, avant tout, dit-il, savoir si actuellement le jury prend une fausse direction. >> En un mot, quelque flatteuse que doive être pour l'Empire la couleur libérale dont le décorerait le maintien du jury, ce grand chef d'État, qui prend au sérieux sa responsabilité de l'ordre public, ne se décidera à l'admettre que s'il lui est démontré

que l'ordre public n'a rien à craindre de la promulgation d'une institution qui l'a jusqu'à présent si mal servi. Somme toute, il a opté pour le jury, et c'est à lui — et à lui seul — que cette institution est redevable d'avoir survécu à ses premiers déboires. Je sais qu'en disant cela je heurte une opinion différente qui représente Napoléon comme foncièrement hostile au jury, rusant avec le Conseil d'État, essayant d'enlever de vive force la condamnation de cette institution déplaisante, complotant avec Cambacérès et Portalis, et finalement battu dans le vote, où il n'aurait réuni autour de lui qu'une dizaine de voix. Mais ce récit romanesque, mis en circulation par les Mémoires de Miot de Mélito et par les notes du baron Pelet (de la Lozère) publiées sous le nom d'Opinions de Napoléon, est radicalement et totalement contredit par les procèsverbaux de Locré, dont l'authenticité et la sincérité n'ont jamais été suspectées par personne, et qui acquièrent d'autant plus de force probante que la partie relative aux Codes criminels n'a été publiée qu'en 1827, à une époque où il n'y avait plus d'intérêt à déguiser un échec de l'Empereur ni à lui ménager un triomphe. On voit dans ces procès- verbaux que la question de principe relative au jury a été posée trois fois, le 5 Juin 1804, le 23 Octobre 1804 et le 6 Février 1808 ; et, par trois fois, Napoléon s'est prononcé de la même manière : le 5 juin 1804, après avoir analysé très rapidement la discussion qui vient d'avoir lieu, Napoléon ajoute « qu'il admet le jury, s'il est possible de parvenir à le bien composer >> ; le 23 Octobre 1804, le procès-verbal porte : << Si l'on voulait revenir sur la question du jury, on l'aborderait avec franchise ; mais cette question est décidée, et Sa Majesté a partagé l'opinion de ceux qui pensent que le jury doit être

maintenu. Ce mode de procédure paraît être le meilleur et, d'ailleurs, pour l'adopter, il a suffi à Sa Majesté qu'il ne fût pas rejeté par une opinion unanime. >> Enfin, le 6 Février 1808, malgré Jaubert, malgré le ministre des Cultes Porta lis, malgré le grand juge Régnier, Napoléon se prononce de nouveau pour le principe du jury de jugement, en écartant définitivement le jury d'accusation. Il y a, du reste, une circonstance qui suffit à démontrer que Napoléon a été, comme toujours, l'arbitre des partis : c'est que les partisans du jury comme ses adversaires ont tout fait pour l'entraîner chacun de leur côté : << Cette institution réussira, disait Treilhard le 23 Octobre 1804, si l'on est bien persuadé qu'elle est dans les vues de Sa Majesté. >> De son côté Jaubert disait, le 2 Février 1808 : << Dans le Conseil, l'opinion paraît formée ; on est décidé à maintenir le jury ; il ne reste de contrepoids à ces suffrages imposants que le génie et la puissance de Sa Majesté. >> Dans l'état de division du Conseil d'État, il n'avait qu'un 'mot à dire pour faire pencher la balance. Ce mot décisif, Napoléon l'a dit à trois reprises en faveur du jury. En présence d'un pareil témoignage, il semble bien que la question est jugée.

Mais, en donnant ainsi gain de cause à la tradition révolutionnaire, Napoléon n'était pas homme à laisser sans défense l'ordre public, en présence des défaillances possibles du jury. Il y met, d'abord, comme condition, non seulement que le jury sera réorganisé, — ce sur quoi tout le monde est d'accord, — mais encore qu'il y aura des tribunaux d'exception pour juger certains crimes et certains criminels à l'égard desquels le jury a toujours été convaincu de faiblesse. Ainsi le jury est plein de complaisance pour les attentats contre la gendarmerie, qui se renouvellent fréquem-

ment à l'occasion des opérations de la conscription ; et, d'autre part, les crimes commis par les mendiants, par les vagabonds, par les repris de justice, par les malfaiteurs en bande, exigent une main plus ferme et plus prompte que la sienne, si l'on ne veut pas voir renaître ce brigandage spécial, qui a été la plaie de l'ancien régime, que les troubles de la Révolution avaient démesurément accru et que la loi consulaire du 18 Pluviôse an IX a presque complètement exterminé. Napoléon demande, en conséquence, l'institution de cours spéciales, qui seront le prolongement et le diminutif des tribunaux spéciaux du Consulat et qui joueront, dans les Codes impériaux, le rôle des juridictions prévôtales dans l'ordonnance de 1670. La chaîne des temps sera ainsi renouée, et les partisans les plus déterminés du jury, Treilhard, Regnaud (de Saint- Jean-d'Angély), Berlier lui-même, avec quelques différences, acceptent qu'il soit ainsi pourvu aux défaillances éventuelles de l'institution. Le prince archichancelier de l'Empire, toujours subtil, justifie l'exception par cette considération ingénieuse « qu'être jugé par les jurés, c'est être jugé par ses pairs, et que si on accordait ce privilège aux vagabonds et aux brigands, on devrait les faire juger par d'autres vagabonds et d'autres brigands >>. En somme, le jury n'a été maintenu qu'à titre d'expérience ; si l'expér ence réussit, tant mieux, les principes de la Révolution seront saufs ; s'il persiste à céder à une indulgence excessive, à l'intimidation et à la peur, la répress ion sera du moins assurée pour les crimes qui intéressent le plus l'ordre public.

En fait, ce fut une précaution inutile. Il n'y a rien de tel pour améliorer le jury que d'améliorer le gouvernement. La fermeté du pouvoir central se commu-

nique d'elle-même à toutes les parties et à tous les organes du corps social. Les jurés du Directoire auraient été aussi bons que ceux du Consulat et de l'Empire si le Directoire avait eu la même conscience de ses devoirs envers l'ordre public. C'est une suite naturelle de l'anarchie gouvernementale, que les poursuites criminelles se ralentissent et que les acquittements par le jury se multiplient; mais, en sens inverse, l'expérience que nous avons faite depuis un siècle prouve d'une façon éclatante que, si le jury fait défaut quelquefois aux gouvernements qui le sollicitent pour leur politique, il n'abandonne presque jamais ceux qui l'appellent résolument au secours de la société.

A cette première condition d'une simplicité brutale, Napoléon en ajoute une autre d'une conception infiniment plus raffinée, qui va directement, celle-ci, à l'encontre de la pensée de l'Assemblée constituante. On sait que l'Assemblée constituante, par réaction contre les Parlements, avait séparé les juges criminels des juges civils, afin que ce ne fussent pas les mêmes hommes qui disposassent des biens, de la liberté et de la vie des citoyens. Il en était résulté en quelque sorte deux justices, et cette dualité n'avait pas été sans contribuer à l'affaiblissement de la justice criminelle. La commission chargée de la préparation des Codes criminels avait proposé de rehausser la justice crimine le en faisant délibérer le jury sous la présidence de préteurs entourés d'une dignité et d'une pompe particulières, qui se transporteraient successivement dans tous les chefs-lieux d'assises. Mais Cambacérès ne goûtait pas cette ambulance renouvelée de l'époque de Charlemagne, et il avait fait remarquer qu'il serait beaucoup plus simple de créer à nouveau de grands corps qui administreraient tout à la fois la justice

civile et la justice criminelle. << C'était, dit-il, cette cumulation de pouvoirs qui donnait tant de force aux Parlements. >> L'idée était lancée. Napoléon s'en empare, et il faut voir avec quelle vigueur, quelle lucidité, avec quelle facilité extraordinaire d'assimilation des idées fondamentales de l'ancienne France, il entre de jour en jour plus profondément dans cette vue de restaurer, au profit de la société issue de la Révolution, ces Parlements que la Révolution a traités en ennemis, et qu'elle a voulu détruire à jamais. On veut le jury, soit; mais, pour diriger cette justice de hasard, ayons de grands magistrats. << Les Parlements imposaient << par leur dignité, dit-il, dans la séance du 5 Juin 1804 ; << il est temps d'en donner aussi aux tribunaux actuels, << car il n'y a pas de justice criminelle en France. >> La réunion de la justice criminelle et de la justice civile aura .pour effet d'établir des corps dont la dignité imposera au jury, au public, aux accusés, aux défenseurs. Bien plus, elle donnera à la justice criminelle une intensité qui lui manque. Il s'agit d'organiser la poursuite des crimes; elle est nulle dans l'état actuel des choses. Elle est confiée à un magistrat de sûreté, à un juge instructeur, au procureur général, fonctionnaires isolés qui ne trouvent pas en eux assez de force pour attaquer les coupables puissants. Il faut que les cours d'appel puissent veiller sur le ministère public, le mander, s'il néglige son devoir et lui ordonner de poursuivre. << L'orHre civil, répète- « t-il dans la séance du 23 Octobre 180L n'est pas con- << stitué en France, car il n'existe que lorsque la jus t ice << criminelle contient chacun dans le devoir. C'est << surtout dans les pays qui ont une puissance militaire « considérable qu'il convient d'organiser fortement << l'ordre civil, afin que dans tous les temps il arrête le

<< torrent de la force. Voilà le rapport sous lequel la << réunion de la justice civile et de la justice criminelle << devient nécessaire. Il s'agit de former de grands << corps, forts de la considération que donne la science << civile, forts de leur nombre, au-dessus des craintes << et des considérations particulières, qui fassent pâlir << les coupables quels qu'ils soient et qui commu- << niquent leur énergie au ministère public. >>

Mais, cette réunion de la justice civile et de la justice criminelle, qui paraît aujourd'hui si simple et si conforme à la nature des choses, avait suscité des objections sans fin de la part de Treilhard, de Berlier, de tous les partisans du jury, qui croyaient y voir un moyen détourné d'éliminer, sinon tout de suite, du moins à la longue, l'institution qui leur était chère, qui s'insurgeaient contre cette résurrection inattendue des Parlements et qui insistaient surtout sur l'impossibilité pratique de transporter toutes les affaires criminelles d'une région au siège de la Cour d'appel ; Berlier n'avait pas encore imaginé le système ingénieux de légation qui a été adopté par la loi de 1810. Napoléon tient tête à toutes les objections et à toutes les critiques. << Vous craignez, leur dit-il, que l'institution << du jury soit compromise? Elle est hors de cause ; « la réunion des deux justices n'a rien d'incompa- « tible avec elle. Il s'agit seulement de savoir comment << on pourra faire des tribunaux une autorité vérita- << blement protectrice, car, pour établir la sûreté, il « n'y a que Ja robe et l'épée. >> Vous avez peur que ces grands corps judiciaires abusent de leur pouvoir? Soyez bien tranquilles : on ne verra jamais reparaître << les scènes ridicules des Parlements >>. Si les cours d'appel abusaient jamais de leur pouvoir, l'Empereur et son Conseil sauraient bien les arrêter. << Il n'y a plus

<< d'États généraux qu'elles puissent prétendre repré- << senter, plus de pairs, plus de partage de l'autorité << souveraine entre le roi et les vassaux, plus de pro- << vinces dont chacune forme un État particulier, qui << se régit par ses lois propres. Le pouvoir suprême << réside tout entier dans la personne de l'Empereur. >> Vous redoutez enfin que la justice ait trop d'autorité? Prenez garde, en maintenant sa faiblesse, de laisser trop de marge à la police. << L'Assemblée constituante, << dit-il dans la séance du 16 Février 1808, voulait << anéantir l'autorité judiciaire pour élever l'autorité << administrative. Qu'est-il arrivé ? Ces corps adminis- << tratifs si puissants n'ont pu se soutenir et les corps << judiciaires sont restés dans leur état de faiblesse. << Quelques personnes raisonnent comme si on devait << les y laisser. Sa Majesté veut au contraire les en << tirer; elle veut leur rendre la puissance qui leur << convient.... Autrement, la police serait forcée d'in- << tervenir, et il y aura des arrestations arbitraires. << Voilà le droit que Sa Majesté entend repousser et << que rendent nécessaire ceux qui appréhendent << d'augmenter le pouvoir des cours. Si la liste des << hommes détenus par ordre supérieur leur était mise << sous les yeux, il n'en est aucun qu'ils conseillassent << de rendre à la liberté. Mais pourquoi faut-il que ce << soit la police qui réprime ces hommes? Pourquoi << n'est-ce pas la justice? On ne peut affaiblir la justice << sans consacrer le système des prisons d'État. Bans « l'étendre aux délits qui ne sont pas des crimes << d'État. Sa Majesté a vu, dans le fort de Dantzig, un << prisonnier qui y était oublié depuis cinquante-sept « ans, on ne savait plus ni son nom. ai ce qu'il était, ni la << cause de sa détention. C'est là ce qu'elle ne veut pris, << et cependant c'est ce qui serait, dans un système

<< qui donnerait nécessairement trop d'intensité à la << police. Enfin, on n'a que le choix entre la suprématie << de la police et la suprématie des cours impériales. >>

Donc, plus de tribunaux criminels indépendants des tribunaux civils et dans un état d'infériorité inévitable : l'ordre judiciaire formant un corps unique et indivisible ; le civil et le criminel mis sur la même ligne ; les fonctions des juges civils et des juges criminels se confondant dans la fin qu'elles se proposent, qui est de maintenir l'harmonie sociale, par la répression de tous les genres de délits et d'infractions qui y portent atteinte : les cours impériales concentrant toutes les poursuites criminelles, surveillant et excitant au besoin l'action répressive ; des jurys populaires placés sous la direction de magistrats d'une haute autorité ; l'action de la justice suffisant ainsi à la préservation sociale et restreignant chaque jour davantage celle de la police ; voilà la conception que Napoléon a fait entrer à la fois dans le Code d'instruction criminelle et dans la loi de 1810, et on conviendra que, si elle n'était pas tout à fait exempte de chimère, elle n'était pas non plus sans grandeur.

On voit alors comment s'est faite, sous l'influence de Napoléon, la transaction entre ceux qui étaient plus particulièrement attachés aux idées de la Révolution et ceux à qui ne répugnait pas le retour aux institutions de l'ancien régime. Aux premiers, à Berlier, à Treilhard, à tous ceux qui tenaient obstinément pour le jury, il disait : << Concédez- moi la réunion des deux justices. >> Aux seconds, à Portalis, à Siméon, à Jaubert, à tous les partisans déterminés de la réunion des deux justices, il disait : « Passez-moi le jury >> ; et c'est grâce à ces concessions réciproques que s'est établie la conciliation entre la publicité des débats,

la libre défense des accusés, l'adoucissement des peines, le jury, d'une part, et, de l'autre, l'image lointaine et affaiblie des juridictions prévôtales et des Parlements.

Nous ne connaîtrions pas toutefois la pensée tout entière de Napoléon, si nous ne nous arrêtions quelques instants sur ces dernières paroles si fortes et si troublantes, qui posent l'alternative entre la justice et la police, entre l'action énergique et continue des corps judiciaires et les prisons d'État, ou les prisons de haute police. Qu'est-ce à dire et comment l'affaiblissement de l'un de ces pouvoirs peut-il conduire au renforcement de l'autre? C'est que Napoléon, fondateur d'Empire, délégataire de la souveraineté nationale pour constituer, gouverner et administrer la société nouvelle, se considère comme personnellement chargé de la sécurité publique. Il ne prendra jamais son parti de l'impunité des crimes ; la paix est son œuvre ; il la défendra comme il pourra ; la volonté populaire lui a imposé le devoir précis de pourvoir à la préservation sociale ; il le remplira par tous les moyens par la justice seule si elle suffit à sa tâche; par la police, si la justice est défaillante. Que le jury, par exemple, acquitte par ignorance ou par peur quelque bandit redoutable ; il ne faut pas que la société en souffre, ni qu'elle s'en émeuve; la police fera ce que la justice n'a pas su faire. De fait, dans cette période du Consulat, où le besoin de sécurité s'imposait à tous, les arrestations de ce genreétaient fréquentes. A Aix, le 11 Fructidor an IX, après dix-sept jours de séance, plusieurs accusés faisant partie d'une bande de malfaiteurs avaient été acquittés par le jury, pendant que d'autres étaient condamnés à mort ou aux fors; et néanmoins les uns et les autres avaient été mis aux fers et reconduits en pri-

son, attachés à la même chaîne, sur l'ordre du préfet : la Cour d'Aix, dans ses observations sur le projet de Code criminel, cite d'autres faits analogues. Ces mesures de sûreté publique que les Parlements prescrivaient sous l'ancien régime au moyen des arrêts de << plus ample informé >> ne choquaient pas outre mesure Napoléon ; il prétendait aussi en exclure l'arbitraire, en ce sens qu'il aurait voulu que la police se soumît aux formes ou tout au moins au contrôle de la justice.

Dans les notes inédites de Locré sur les séances du Conseil d'État, qui sont entre les mains de l'un des plus distingués professeurs de la Faculté des lettres, M. Gazier, il y a une curieuse délibération du 3 Avril 1812 qui jette un jour saisissant sur cette disposition de son esprit. Napoléon commence par expliquer qu'il y a, dans tout l'Empire, environ 700 personnes détenues par mesure de haute police, que, sur ce nombre, 60 à peine sont de véritables prisonniers d'État, — conspirateurs, prêtres séditieux, brigands échappés de la Vendée, agents de l'Angleterre, — que le reste se compose de << bandits que l'imperfection des lois criminelles a forcé les Cours d'acquitter et que les Cours elles-mêmes regardent comme très dangereux >>. Il demande comment on pourrait régulariser, quant à ces derniers, l'action de la police. Real et Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) proposent de revenir aux pratiques de l'ancien régime, soit en donnant aux tribunaux le droit de mettre, dans certains cas, les prévenus acquittés sous la surveillance de la haute police, soit en faisant du préfet de police, à Paris, pour certaines parties de son administration, un magistrat véritable, analogue aux anciens lieutenants de police qui agissaient dans les formes judiciaires, sous le contrôle des Parlements. Une discussion confuse s'engage sur ces

idées. Puis, tout à coup, l'Empereur intervient et demande quelles sont les diverses classes de détenus qui entrent dans les prisons de Bicêtre et de Sainte-Pélagie. Dubois le renseigne, et alors voici le dialogue :

<< Sa Majesté dit que, les deux premières classes de détenus dont M. Dubois a parlé étant frappées par des jugements, leur incarcération est légale, mais elle ne voit pas comment la porte des prisons s'ouvre pour les autres (les mauvais sujets que la haute police retient et les cochers de fiacre). Quelle autorité, sous l'ancien régime, envoyait à Bicêtre et quelle espèce de gens y envoyait-on?

<< M. le comte Real dit que ce pouvoir appartenait au lieutenant de police, mais qu'il n'envoyait à Bicêtre que les hommes domiciliés.

<< Sa Majesté dit que probablement on ne détenait dans les maisons de correction que les hommes judiciairement condamnés ; maintenant on y met arbitrairement qui on veut. Mais voyons ce qui se pratiquait autrefois. Toute détention était- elle ordonnée par la justice?

<< M. le comte de Real dit que presque partout les charges de lieutenant général et de magistrat de police se trouvant réunies, c'était la justice qui envoyait dans les maisons de correction.

<< Sa Majesté dit qu'on entendait donc les prévenus et qu'ils n'étaient incarcérés et écroués qu'en vertu d'une sentence qui fixait la durée de leur détention.

<< M. le comte Regnaud dit que cela se pratiquait ainsi.

<< Sa Majesté demande quel recours était ouvert aux détenus.

<< M. lp comte Regnaud répond qu'ils avaient l'appel au Parlement.

<< Sa Majesté demande quel recours ils ont aujourd'hui.

<< M. le comte Real dit qu'on se plaint au ministère de la police de la décision du préfet ; le ministre s'attache à rendre les détentions très rares, mais il faut convenir que le mode de recours considéré en lui-même n'exclut pas l'arbitraire.

<< Sa Majesté demande si le préfet de police à Paris met en détention.

<< M. le comte Real dit qu'il n'ordonne point de détention de sa propre autorité, mais seulement avec l'approbation du ministre de la police.

<< Sa Majesté dit qu'alors les citoyens peuvent être emprisonnés sans jugement.

<< M. le comte Real dit que cet usage n'existe que dans les grandes villes.

<< Sa Majesté dit que jadis il fallait toujours une décision de justice. >>

Et le dialogue se poursuit longuement — trop longuement pour être rapporté tout entier — Napoléon faisant ressortir avec de plus en plus de force le contraste entre l'arbitraire administratif qui peuple les prisons de son Empire et cette délimitation des pouvoirs de justice et de haute police de l'ancien régime, d'après laquelle aucun citoyen ne pouvait être détenu dans les prisons ordinaires sans l'ordre d'un juge, et dans les prisons d'État, sans l'ordre du Roi. Tel est, pour lui, l'idéal de l'organisation politique et civile. Contre les fantaisies et les caprices de ses ministres, de ses préfets, de ses maires, de tous les agents auxquels il a dû déléguer une fraction de la puissance publique, la garantie du juge s'impoe ; cet arbitraire déshonore la France nouvelle, il ne faut plus qu'elle reçoive ainsi des leçons des'gouvernements passés. S'il doit subsister,

dans la société qu'il a organisée, une portion irréductible d'arbitraire, parce que les grands intérêts de l'État les commandent, ce sera seulement son arbitraire à lui, l'arbitraire de l'Empereur, l'arbitraire de la souveraineté nationale concentrée en sa personne, l'arbitraire de la suprême raison d'État, dont il reste le dépositaire et l'interprète infaillible. Nous voilà en plein dans l'ancien régime, alors que le Roi apparaissait comme la source de toute justice, investi lui-même du droit de punir, comme du droit de faire grâce. Vingt ans après la chute de l'ancien régime et la déclaration des droits de l'homme, le génie dominateur de l'héritier de la Révolution en était arrivé à reprendre peu à peu les théories les plus audacieuses de la monarchie absolue et à ressusciter au profit de sa toute-puissance jusqu'à ces lettres de cachet, ces ordres d'exil, cet arbitraire royal, que nos pères de 1789 avaient cru ensevelir sous les pierres de la Bastille.

Je ne propose pas la pensée napoléonienne, vue ainsi dans son ensemble, comme un modèle à suivre, et, du reste, le ferai- je qu'elle ne rencontrerait pas beaucoup d'imitateurs. Cette conception d'une justice criminelle très vigoureusement tendue vers la défense sociale, cette contrefaçon outrée de l'ancien régime, cette déviation des principes de la Révolution qui sont aujourd'hui la base de notre droit public, étaient à peine du temps de Napoléon : elles sont encore moins du nôtre. Nous avons assez épuré depuis un siècle notre droit public, pour que la survivance de l'arbitraire royal ne soit plus à craindre, au moins sous la même forme. Mais, dans l'affaiblissement progressif de la répression pénale qui semble l'une des caractéristiques de l'état démocratique, il n'est pas inutile de remonter parfois (et les centenaires sont bons pour cela) jusqu'à

l'origine des lois qui nous régissent et de nous remémorer, si nous l'avions oublié, comment les sociétés se fondent et comment elles se défendent. On peut penser ce qu'on voudra de l'Empire et de la politique impériale : je ne défendrai pas des erreurs qui nous ont été si funestes. Ce qu'il faut reconnaître, du moins, c'est que Napoléon avait reçu, ou, si l'on veut, avait pris, une société bouleversée, en plein désordre, dans un état voisin de la décomposition, et que quelques années après, malgré le trouble et la ruine d'un état de guerre incessant, il l'a rendue à la monarchie constitutionnelle calmée, assagie, pacifiée, hiérarchisée, en pleine harmonie sociale. Cela, permettez-moi de le dire, ne s'est pas fait tout seul, et ce n'est pas non plus l'œuvre d'un facteur unique. Beaucoup d'éléments y ont contribué : l'établissement d'un régime stable, la fusion des partis, le retour aux idées morales et religieuses, des lois équitables, une administration vigilante, l'immense satisfaction pour ce pays de se voir revivre dans une gloire nouvelle : il serait injuste d'oublier ce que la France a dû, pendant cette période, au perfectionnement de ses lois criminelles et à la fermeté de l'action répressive.

Encore un centenaire napoléonien, et celui-ci fort inattendu ! A mesure que les années s'écoulent, nous revivons, à cent ans de distance, les heures tragiques ou grandioses qui ont marqué la chute de l'ancien régime et la reconstitution de la société moderne : le drame de la Révolution se déroule incessamment sous nos yeux, avec ses enthousiasmes, ses désillusions, ses hontes, ses principes rénovateurs, ses torrents de sang, et, comme conclusion, cette épopée qui a tout absorbé dans la gloire : nous en sommes à la période pompeuse, si proche de la défaite et de la ruine. Dans cette revue d'une époque inoubliable, combien d'événements, combien d'actes, combien d'œuvres, combien d'institutions d'origine révolutionnaire, ou consulaire, ou impériale, auraient pu donner lieu à des centenaires, si tout le monde avait eu autant de mémoire que les juristes ! Eux, du moins, n'ont pas oublié ce qu'ils doivent aux fondateurs de la justice contemporaine. Il y a six ans, en 1894, le Code civil expression toujours jeune du droit de la famille et de la propriété, eut les honneurs d'un centenaire retentissant, dû à l'initiative d'une société particulière de jurisconsultes, à laquelle s'associèrent plus ou moins spontanément les pouvoirs publics : il y fut beaucoup parlé de la Révolution, qui n'avait pu faire l'unité des lois civiles et fort peu de celui par qui, ou, plus exactement, grâce à qui l'œuvre souhaitée depuis des siècles s'était enfin réalisée : le

(1) Extrait du Correspondant.

nom de Napoléon, qui appartient encore légalement au Code civil, paraissait brûler les lèvres officielles. Cette année même, une autre société privée soulignait modestement et sans bruit le centenaire du Code pénal, qui ne méritait pas davantage. Voici maintenant le barreau de Paris qui se prépare à célébrer, dans une réunion de tous les barreaux de France et de l'étranger, sous la présidence du chef de l'État en personne, le centenaire du décret impérial, auquel il doit sa renaissance. Et ce n'est pas une pensée banale qui a rassemblé autour de ce décret les plus hauts représentants de la défense en justice dans l'univers entier. L'un des historiens du barreau romain, M. Grellet-Dumazeau, faisant allusion à l'apport incessant des avocats dans les hautes magistratures de l'Empire, a écrit qu'à la fin du vie siècle, ils gouvernaient le monde. Les avocats de notre temps n'en sont pas encore là. Ils n'en constituent pas moins une force considérable. Il est bon que cette force, toute de liberté, se manifeste, et avec quelque éclat, quand tant d'autres forces d'asservissement s'imposent violemment à l'attention publique, et ce n'est aussi que justice que cette mobilisation d'une puissance toute morale se présente comme un hommage au conquérant qui l'a si peu aimée et qui a dû surmonter toutes ses préventions et toutes ses répugnances pour lui rendre la vie.

On se tromperait toutefois si l'on pensait que le décret de 1810, qui est l'acte de naissance du barreau moderne, forme encore sa charte. Il n'existe plus depuis longtemps. Il n'avait jamais été accepté sans réserves. Le fait est que, s'il avait de quoi plaire aux avocats, il avait encore plus de quoi les mécontenter : il leur avait restitué leur vie corporative, abolie par l'Assemblée constituante, mais il n'avait pas rétabli

l'ordre dans ses anciennes franchises ; des précautions excessives contre l'indépendance d'une corporation turbulente et fière mitigeaient singulièrement la satisfaction de reprendre, dans une légalité nouvelle, des traditions cinq fois séculaires. Avant le décret de 1810, les avocats avaient voté en masse, sauf trois voix, contre le sénatus-consulte, qui avait créé l'Empire : après le décret de 1810, ils acclamèrent unanimement le retour des Bourbons et l'institution de la monarchie constitutionnelle. La restauration ne pouvait pas moins faire que de débarrasser des sujets aussi fidèles d'un décret qui leur était devenu odieux. C'est ce qu'elle fit sans empressement. L'ordonnance royale de 1822 abrogea la réglementation impériale, fit disparaître sans retour des dispositions offensantes pour la dignité de la profession, combla les avocats d'éloges, proclama en termes magnifiques la nécessité de leur indépendance : en réalité, les avocats eurent peut-être moins de franchises sous l'ordonnance de 1822 que sous le décret de 1810. C'est seulement en 1830 qu'ils ont reconquis la plénitude de leur discipline. La révolution de Juillet, qui fut, a-t-on dit, une révolution d'avocats, payait immédiatement la dette de toutes les luttes judiciaires qui avaient ébranlé la monarchie légitime. Il avait ainsi fallu vingt années pour épurer et compléter l'organisation impériale et revenir purement et simplement, après tant de détours, aux traditions de l'ancien régime : en sorte que, pour être équitables envers tous les pouvoirs, les avocats devraient unir dans une même gratitude l'Empire qui leur donna leur nouvelle existence, la Restauration à qui ils durent leur dignité, et la monarchie de Juillet, qui consacra leur indépendance. Mais comme, en définitive, la date essentielle pour un centenaire est celle de la naissance,, on com-

prend aisément que les avocats aient voulu faire une commémoration spéciale de ce décret de 1810 avec lequel a commencé la résurrection de leur ordre.

C'est ce décret qui a rompu définitivement, à leur égard, avec le chaos révolutionnaire : le reste n'a été qu'une suite inévitable. C'est ce décret, émané d'un gouvernement ennemi de la liberté, qui, faisant céder les fausses théories à la nécessité des choses, a réparé l'erreur de l'Assemblée constituante et restauré dans sa forme originaire un ordre, resté jusque dans son anéantissement fidèle à la liberté. C'est ce décret, signé par le maître impérieux de la France révolutionnaire, qui a transporté de toutes pièces dans le monde moderne une des] plus vieilles institutions monarchiques et adapté aux besoins d'un état démocratique, pour servir les droits des citoyens dans toutes leurs transformations futures, la conception de l'ancien régime sur la défense en justice, qui a survécu ainsi à tout, à la monarchie, aux Parlements, aux États généraux, à l'organisation sociale comme à l'organisation politique, image toujours vivante d'un passé définitivement évanoui. Deux présidents de la République, je ne sais combien de ministres et d'anciens ministres, un millier d'avocats venus de tous les points de l'horizon, réunis sous les voûtes de l'antique palais de Saint- Louis, vont célébrer éloquemment, — et avec raison, — tous ces paradoxes.

La Eévolution n'a pas été aimable pour les avocats, et, si l'on pouvait se servir de ce mot en pareille matière, on pourrait même dire qu'elle leur fut ingrate. A la fin du xvine siècle, les avocats étaient à la tête de cette bourgeoisie éclairée et libérale qui, très

attachée au roi et à la monarchie, supportait mal les inégalités et les vices de l'ancien régime et souhaitait ardemment la régénération du pays. Imbus des idées philosophiques courantes, parfois de l'esprit janséniste qui n'était plus qu'une des formes de l'opposition, généralement de l'esprit << républicain >> qui avait gagné peu à peu la classe moyenne, disciples pour la plupart de Montesquieu, et en partie de Rousseau et des encyclopédistes, très laborieux au surplus et très versés dans la pratique des affaires, pleins d'illusion sur la puissance de la parole, ils étaient prêts pour conduire le mouvement réformateur et pour travailler à la constitution qui devait faire le bonheur de la France. A peine les États généraux sont-ils convoqués que partout les avocats se mettent en avant : Target lance sa brochure sur les États généraux convoqués far Louis XVI; Chauveau-Lagarde, Lacretelle, Rœderer, Bergasse, Mounier et beaucoup d'autres le précèdent ou l'imitent. Ils envahissent partout les assemblées primaires, et déjà les voilà en grande partie nommés électeurs ; à Paris, sur trois cents électeurs, il y eut cent soixante-cinq hommes du palais, dont soixante-dix avocats inscrits au tableau ; ils rédigent partout les cahiers, dans lesquels ils déposent leurs conceptions philosophiques sur le droit public ; ils entrent en masse à la Chambre du tiers état, qu'ils vont bientôt mener à l'assaut de la séparation des ordres. Sur vingt députés, Paris nomme sept avocats au Parlement : Tronchet, Target, Camus, Martineau, Samson et Treilhard; de toutes les provinces, arrivent des hommes du même savoir et du même esprit ; de Rouen, Thouret ; de Rennes, Chapellier ; d'Aix, Portalis et Siméon ; de Lyon, Bergasse ; de Douai, Merlin ; de Grenoble, Barnave. C'est grâce à ces

deux cents avocats que les États généraux deviennent l'Assemblée constituante ; les voilà de tous les comités, et en particulier du Comité de constitution, où leur conscience du droit et leur ambition se trouveront à l'aise : bientôt ils domineront l'Assemblée par le nombre, par le talent, par l'expérience, par l'autorité de leur vie intègre, et je dirai aussi par l'éloquence, si l'on veut bien admettre qu'au-dessous et bien loin de Mirabeau il y avait place pour un art oratoire plus lourd et plus simple. Mais à peine une année s'est-elle écoulée que ces bourgeois libéraux et égalitaires, qui ont procédé à tant de destructions, subissent à leur tour le sort des privilégiés.

Le 2 Septembre 1790, il .n'y avait plus d'ordre des avocats : il n'y avait plus même d'avocats. Une simple phrase incidente dans un décret sur le costume des juges, et ce fut tout : << Les hommes de loi, ci-devant << appelés avocats, ne devant former ni ordre ni corpora- << tion, n'auront aucun costume particulier dans leurs << fonctions. >> Tout disparaissait en un instant, et la puissante corporation, et le nom d'ordre, et le nom même d'avocats, et les antiques robes noires, et les chaperons fourrés d'hermine ; il ne subsistait plus que des hommes de loi, en habit ou en veston, qu'aucun signe extérieur ne distinguerait désormais du reste des hommes. Quelques mois après, naissaient les défenseurs officieux. Un décret des 15-16 Décembre 1790 reconnaissait aux parties le droit de se défendre ellesmêmes << ou d'employer le ministère d'un défenseur «officieux pour leur défense soit verbale, soit par écrit >>. Quant aux conditions de capacité ou de moralité, à quoi bon? C'est à chacun à faire son enquête, et il en sera ainsi pendant toute la période révolutionnaire, sauf que la Convention exigera un certificat de civisme :

on ne pourra se présenter devant les tribunaux que si l'on est bon patriote. C'était à peu près l'époque où la loi du 22 Prairial an III proscrivait toute défense devant le tribunal révolutionnaire : les deux mesures étaient du même ordre. En un mot, sous cette réserve, la défense en justice n'était soumise à aucune loi : la liberté illimitée de la profession succédait à une réglementation minutieuse, et, en dépit de leur patriotisme, de leurs services, de leur coopération à l'œuvre révolutionnaire commençante, les avocats étaient traités comme de simples oppresseurs du peuple.

Ils disparaissaient en même temps que l'organisation judiciaire dont ils faisaient partie. La chute des Parlements entraînait leur ruine, et cela d'abord était inévitable. Pour peu qu'on remonte dans l'histoire des avocats, on est frappé de l'intimité des rapports qui existaient entre eux et les cours souveraines auprès desquelles ils exerçaient leur ministère. Les relations actuelles entre la magistrature et le barreau ne nous en donnent aucune idée. Pour employer l'expression consacrée, ils font partie du corps du Parlement (1), et l'expression est matériellement exacte. Non seulement le Parlement ne fonctionne jamais sans ses avocats, mais il ne marche jamais sans eux : s'il assiste à une procession ou à une cérémonie publique, les avocats sont obligés, sous peine d'amende, de lui faire escorte. Un règlement du 28 Juin 1484, dressé en vue de l'entrée solennelle de Charles VIII à Paris, a fixé pour toujours l'ordre du cortège. La dépendance morale n'est pas moins étroite. C'est le Parlement qui décide quelles seront les conditions d'étude exigées des avocats, la durée de leur stage, jusqu'à la forme

(1) Delachenal, Histoire des avocats au Parlement de Paria. 1300-1600, p. 120 et suiv.

des vêtements qu'ils doivent porter à l'audience. Il homologue toutes leurs délibérations. Il les rappelle à l'exactitude, à l'assiduité, prononce des amendes contre les retardataires ou les absents sans congé, réprime tous les écarts de conduite ou de langage, provoque les remontrances des gens du roi, en fait entendre lui-même dans un langage souvent élevé, et qui contraste avec notre banalité contemporaine ; il conseille, il dirige ces auxiliaires de chaque jour, jusque dans la méthode et le développement de leurs plaidoiries; il exerce, en définitive, à leur égard, la plénitude du pouvoir réglementaire et disciplinaire. Mais ce n'est point là une domination hautaine. Conseillers et avocats se considèrent comme les membres d'une même famille, dont les avocats sont les cadets. Les conseillers n'oublient pas que nombre d'entre eux sont sortis du barreau : les avocats savent qu'une part dans les hautes charges de la magistrature est toujours réservée à leurs grandes personnalités, et, à partir de la vénalité des charges, à leurs grandes fortunes. Entre ces deux fractions du personnel judiciaire, il y a des égards mutuels d'une courtoisie parfaite : d'un côté, beaucoup de déférence et de respect : Royer-Collard ne disait-il pas qu'il avait appris le respect à la Grand-Chambre du Parlement? De l'autre côté, beaucoup de confiance, comme il convient à des gens qui sont réunis chaque jour, dans une œuvre commune : les anciens avocats ne siégeaient -ils pas dans le Parquet, sur les fleurs de lis, avec les gens du roi? Il y a surtout entre conseillers et avocats le même esprit gallican, et je dirais le même esprit laïque, si cette expression n'avait un sens qui s'adapte mal aux sentiments très religieux de la plupart des parlementaires de l'ancien régime. Ce sont des compagnons d'armes

engagés dans les mêmes luttes contre les juridictions ecclésiastiques, contre la cour de Rome, contre le despotisme ministériel. Pendant que les magistrats prononcent leurs arrêts et leurs remontrances, les avocats, fidèles satellites, font feu de leurs consultations, subissent les lettres de cachet, restent à Paris pendant que le Parlement est exilé à Pontoise ou à Troyes, se mettent en grève comme de bons syndiqués modernes, entravent pendant des mois le cours de la justice, assistent de leur turbulence et de leur éloquence les graves champions de l'ingérence des cours souveraines dans le gouvernement des États. Liés ainsi par les lois et par l'âme, quand les Parlements ont été frappés à mort, les avocats pouvaient-ils leur survivre?

Ne pouvaient-ils pas, tout au moins, revivre sous une autre forme? Qu'ils disparussent comme avocats au Parlement, alors qu'il n'y avait plus de Parlements, cela allait de soi : que l'organisation judiciaire de l'ancien régime fût condamnée tout entière, succombant à l'impopularité d'une institution qui, naguère encore, était acclamée comme le palladium de la liberté naissante, le cours des choses le voulait ainsi : l'histoire de la Révolution est pleine de ces écroulements subits des institutions et des hommes qu'emporte un courant irrésistible. Mais, en somme, les avocats étaient moins liés aux Parlements qu'à la justice et aux justiciables, et il était permis de penser que, les rancunes populaires contre les Parlements une fois satisfaites, ils retrouveraient tout de même leur place auprès des juridictions qui relèveraient des mains des Parlements la justice toujours la même. C'est ainsi que procèdent les révolutions qui n'en sont pas : le nom change, la chose reste, et surtout le fonctionnaire. La Révolution — qui est la révolution par excellence — n'admettait

pas ces subterfuges : lorsque l'Assemblée constituante avait décidé, le 24 Avril 1790, que l'ordre judiciaire serait reconstitué tout entier, cela signifiait que tout l'ordre judiciaire de l'ancien régime devait succomber sans retour. Il n'y a pas d'idée qui se soit plus profondément ancrée dans les cerveaux des constituants que celle de ces destructions radicales. Il restait seulement à savoir si l'ordre judiciaire à créer pourrait comporter une défense en justice organisée sur un plan différent de celle de l'ancien régime. Or l'existence des avocats allait se trouver aux prises avec les conceptions philosophiques qui se substituaient sur tous les points au traditionalisme de la monarchie, et ils étaient destinés à vivre ou à périr, selon qu'ils seraient avoués ou non par le droit naturel : épreuve redoutable dont la conclusion était malheureusement préjugée par l'idéalisme et les illusions de l'Assemblée constituante ! Le droit naturel fut impitoyable pour les avocats : l'horreur des corporations et des privilèges eut vite raison — et sans phrases — d'un ordre qui, d'après Daguesseau, n'était pas une corporation et n'avait d'autres privilèges que ceux du talent et de la capacité. Il parut monstrueux que quelques citoyens, spécialement formés dans ce but, eussent seuls le droit de défendre tous les autres : l'Assemblée "constituante fit tomber la défense en justice dans le domaine public, comme une restitution à l'humanité.

Ce fut Bergasse, avocat au Parlement de Paris, qui porta les premiers coups à l'ordre des avocats : un petit avocat d'Arras, Robespierre, acheva la défaite. Le monarchiste constitutionnel et le démagogue s'accordèrent pour faire resplendir le droit naturel sur la ruine du barreau. Ils exprimèrent, l'un et l'autre, l'opinion incontestable de l'Assemblée constituante

qui, dans toutes ces questions relatives à l'ordre judiciaire, céda trop à la réaction contre les Parlements, au courant philosophique, et réalisa à la hâte quelques belles idées fondamentales dépourvues de mesure. Il y eut pourtant une différence, entre beaucoup d'autres. Dans son rapport du 27 Août 1789, présenté au nom du Comité de constitution, Bergasse n'avait fait aucune difficulté d'admettre que les principes rénovateurs sur les corporations et les privilèges commandaient de restituer aux citoyens la faculté illimitée de la défense en justice : « Toute partie, disait-il, aura << le droit de plaider sa cause elle-même, et, afin que << le ministère des avocats soit aussi libre qu'il doit << l'être, les avocats cesseront de former une corpora- « tion ou un ordre. >> C'est la doctrine que le décret du 2 Septembre 1790 devait transformer en loi. Cet esprit sage convenait toutefois que l'État ne pouvait accorder la liberté aux professions influant sur l'ordre public, sans exiger quelques garanties pour leur exercice ; et il avait ajouté : « que tout citoyen ayant fait les études << et subi les examens nécessaires pour exercer cette << profession ne serait plus tenu de répondre de sa con- << duite qu'à la loi >>. Mais qu'était-ce que cette réserve, sinon une entorse donnée au droit naturel, absolu et catégorique, tel que l'Assemblée constituante arrivait peu à peu à le comprendre? Encore quelques mois, et, dans la séance du 14 Décembre 1790, Robespierre se chargera de formuler la saine doctrine :

<< A qui appartient, s'écrie-t-il, le droit de défendre les citoyens? Aux citoyens eux-mêmes ou à ceux en qui ils ont mis leur confiance. Ce droit est fondé sur les premiers principes de la raison et de la justice : il n'est autre chose que le droit essentiel et imprescrip-

tible de la défense naturelle. S'il ne m'est pas permis de défendre mon honneur, ma vie, ma liberté, ma fortune, par moi-même, quand je le veux et quand je le puis, et, dans le cas où je n'en ai pas les moyens, par l'organe de celui que je regarde comme le plus éclairé, le plus vertueux, le plus humain , le plus attaché à mes intérêts, alors vous violez à la fois et cette loi sacrée de la nature et de la justice, et toutes les notions de l'ordre social. >>

On ose demander des conditions de capacité et de moralité, des examens, des concours :

<< Chez quel peuple libre a-t-on jamais conçu l'idée d'une pareille institution? Ces citoyens illustres, qui, en sortant des premières magistratures où ils avaient sauvé l'État, venaient, devant les tribunaux, sauver un citoyen opprimé, avaient-ils pris l'attache des édiles ou des juges qu'ils venaient d'éclairer? Les Romains avaient-ils des tableaux, des concours et des privilèges? Quand Cicéron foudroyait Verres, avait-il été obligé de postuler un certificat auprès d'un directoire et de faire un cours de pratique chez un homme de loi? >>

A la bonne heure ! Le droit naturel est ainsi rétabli dans sa plénitude par les mains d'un homme qui, on le sait, a toujours veillé avec sollicitude sur la liberté de la défense en justice. Et ce droit naturel ne sera pas sans grandeur : pour cette carrière désormais dégagée de toute entrave, les intelligences et les courages ne manqueront pas, attirés par la douce perspective, de rendre service à leurs semblables, et par celle plus douce encore d'obtenir la plus glorieuse des récompenses.

<< Heureux, avait dit, le 13 Décembre, le rapporteur du Comité de législation, Dinocheau, heureux celui que la nature et le travail ont destiné à devenir le protecteur de ses semblables et à exercer le plus noble des ministères. Tels seront les défenseurs officieux. Leurs fonctions étant essentiellement gratuites aux yeux de la loi, ils ne pourront rien exiger ni réclamer aucune taxe pour prix de leurs soins. Les ci-devant avocats qui ne rempliront pas les places de juges ou d'hommes de loi pourront suivre cette belle carrière. Elle les ramène à leur institution primitive, et l'éloquence, consacrée à la défense des citoyens, montrera d'avance à la nation les hommes qui doivent soutenir ses droits dans l'assemblée des législateurs. >>

Le retour au droit naturel se double ainsi du retour au droit romainle plus pur, et, pour tout dire, à la gloire romaine ; l'audience se rapproche du Forum ; devant des juges élus par le peuple, des orateurs viendront défendre leur clientèle et chercher moins des sentences que des votes : nous voilà ramenés au temps des Gracques, d'Antoine, de Brutus, de Cicéron, et, dans cette conception d'une profession libre destinée à servir de vestibule aux élections populaires, chacun peut voir à son gré ou le dernier terme d'une évolution intellectuelle, ou l'un des méfaits de l'esprit classique.

Les avocats n'avaient fait entendre aucune protestation ni contre les principes de Bergasse, ni contre le décret du 2 Septembre 1790; ils n'en élevèrent aucune contre' la doctrine de Robespierre et le décret des 15-16 Décembre. Ils s'étaient résignés dès le premier jour à cette destruction inutile, à cette liberté dont nul n'avait besoin. C'était leur nuit du -1 Août : ils la

vécurent sans enthousiasme. Peut-être aussi pensèrent-ils qu'elle n'aurait pas de lendemain.

Fournel raconte (1) que l'abolition de l'ordre des avocats et la proscription même de leur nom << remplirent << leurs vœux les plus chers >>. La question aurait été approfondie sous toutes ses faces, au mois de Septembre 1790, entre plusieurs membres du Comité de constitution et plusieurs avocats, << dont le suffrage << était de quelque poids en pareille matière >> : le parti de l'abolition absolue aurait été adopté à l'unanimité.

<< Les nouveaux barreaux, disait-on, seront meublés d'une quantité prodigieuse d'hommes qui, sans aucune idée de nos principes et de notre discipline, aviliront nos fonctions honorables et les dégraderont de leur noblesse. Cependant ces mêmes hommes s'obstineront à s'honorer du nom d'avocats : ils en usurperont la décoration; ils voudront aussi former Ordre ; et le public abusé par la similitude du nom et qui, dans sa malignité naturelle, est toujours porté à généraliser ces imputations, confondra ces avocats de circonstance avec ceux de l'ancien régime. Le seul moyen d'échapper à cette postérité dangereuse est de supprimer sur-le-champ la dénomination d'avocats, d'ordre, et les attributs qui en dépendent ; qu'il n'y ait plus d'avocats dès que nous aurons cessé de l'être. >>

La satisfaction n'était pas sans amertume. Le silence des deux cents avocats de l'Assemblée fit une grande impression ; mal compris dans le public, il parut une faiblesse, quand il n'attestait que rimpuis-

(1) Histoire des avocat* au Parlement, t. II, p. 540

sance de mettre désormais un frein quelconque au déchaînement du droit naturel.

Des six cent sept avocats inscrits sur le tableau de Paris en 1789, la plupart renoncèrent à une carrière qui n'avait plus le même attrait; une cinquantaine environ acceptèrent les fonctions du ministère public ou de juges dans les tribunaux de district et furent sans aucun doute le meilleur élément de cette magistrature élue ; à peine le même nombre se montra-t-il disposé à reprendre l'exercice de la profession. Parmi ces derniers, étaient Berryer père, Bellart, Bonnet, Ferey, Tronson-Ducoudray, Billecoq, Gairal, Delacroix Frain ville, Chauveau-Lagarde. Mais allaient-ils se borner à donner des consultations à tous les malheureux qui s'égaraient dans le dédale des lois nouvelles, si souvent incohérentes et contradictoires? Ou consentiraient-ils à paraître devant ces tribunaux, que la loi avait affublés d'un costume ridicule et qui s'étaient installés sommairement, non seulement au Palais de Justice, mais encore au centre des divers quartiers de Paris, dans des réfectoires ou des dortoirs ou des écoles de couvents supprimés? La question était embarrassante : en d'autres temps, les avocats s'étaient abstenus de paraître devant les juridictions de circonstance que la royauté avait appelées à remplacer les Parlements ; il y avait à peine vingt ans que l'abstention du barreau avait ainsi discrédité dans l'opinion publique le Parlement Maupeou ; fallait-il renouveler la même tactique? Ce fut Berryer père qui mit fin à l'incertitude en plaidant au nom du Trésor public devant la première Chambre du tribunal, et cette résolution n'alla pas sans quelque courage :

<< Arrivé dans la salle des Pas perdus, qui précède

la lre Chambre, où siège aujourd'hui la Cour royale, écrit-il dans ses Souvenirs (1), je la trouvai encombrée des procureurs au Parlement et de leurs principaux clercs ou d'autres curieux, qui étaient dans l'attente de ce qui allait se passer dans cette grande cause du Trésor public. Je m'aperçus que mon apparition faisait sur eux l'effet d'un spectre ; j'entendis même susurrer à mes oreilles quelques brouhahas dont je pris peu de souci. J'entrai sans m'arrêter dans la salle d'audience, où étaient réunis déjà en grand nombre d'autres auditeurs que je ne pouvais pas croire être plus bienveillants. Peu d'instants après, les nouveaux juges sortirent de leur Chambre du conseil en habits noirs et manteaux courts, la tête couverte d'un chapeau à la Henri IV, surmonté d'un panache noir qui leur retombait sur le front. >>

Il plaida et gagna cette première affaire, ce qui lui fit trouver ces juges empanachés pleins de bon sens et de science. Ce fut le commencement de la défense en justice devant les tribunaux de la Révolution. Il faut ajouter que, le matin du jour où Berryer devait se rendre à l'audience, deux de ses jeunes confrères les plus distingués, Bellart et Bonnet, vinrent lui demander s'il était vrai qu'il eût pris le parti de porter la parole devant les nouveaux juges. Sa réponse fut naturellement affirmative. 11 alla plus loin : il leur expliqua les motifs de sa conduite; il leur montra la différence des temps ; il leur fit sentir que << la volonté na- << tionale aurait plus de stabilité que celle d'un simple << ministre », que la réforme du chancelier ^Iaupeou n'avait été qu'un jeu auprès de la révolution qui com-

(1) Souvenirs de M. Berryer, t. Ier, y. 119.

mençait, et que, cette fois, il fallait ou renoncer à la profession ou subir les juges qui représentaient pour longtemps la justice permanente et nécessaire. Bellart et Bonnet furent convaincus ; et, à partir de ce jour, les anciens avocats devinrent, en fait, les défenseurs officieux.

Mais en se ralliant, tout au moins professionnellement, au nouvel ordre de choses, ils restèrent ce qu'ils étaient : et d'abord, chose remarquable, ils rétablirent, autant qu'il était en eux, l'ordre qui venait de disparaître. Une société libre se substitua à la communauté légale : la discipline ne fut plus imposée ; mais, volontaire, elle resta la même. Les membres de l'ancien barreau prirent, les uns vis-à-vis des autres, l'engagement d'observer aussi fidèlement que par le passé leurs règles professionnelles, bien qu'elles fussent dénuées de toute valeur juridique (1). Délicatesse, désintéressement, loyauté, rien ne fut changé dans leurs habitudes. Ils se réunissaient ordinairement chez un de leurs anciens, Férey ; on les avait surnommés les avocats du marais, parce qu'un certain nombre d'entre eux habitaient ce quartier. Chaque année, ils faisaient publier la liste de tous leurs adhérents sous ce titre : << Liste de jurisconsultes et de défenseurs >>. Ils avaient même élu un bâtonnier qui présidait leurs réunions. Tout, en un mot, fut mis en œuvre pour faire de cette association obscure la continuation et l'image de l'ordre aboli. C'est ainsi que, pour me servir d'une comparaison qui vient de suite à l'esprit, dans la ruine des plus nobles institutions, — et combien en avons-nous vu d'exemples ! — des âmes

(1) Delom de Mézérac, le Barreau pendant la Révolution. Association amicale des secrétaires et anciens secrétaires de la Conférence des avocats, 1887, p. 97 et suiv.

pieuses, contraintes par la force de déserter leur foyer, leur toit séculaire et leurs autels, transportent parfois sur des rives lointaines la petite flamme qui les faisait vivre, et, en attendant du temps la réparation de l'injustice qu'elles souffrent, gardent les vertus que rien ne peut les empêcher de pratiquer. Quelques débris de l'ancien barreau, rejetés et menacés par la Eévolution, devaient suffire pour maintenir les règles essentielles de la défense en justice et pour transmettre aux générations actuelles le dépôt de leurs croyances et de leurs traditions.

C'est grâce à eux, grâce à cette corporation illégalement reconstituée, que, dans les temps les plus difficiles, et même pendant la Terreur, malgré la dispersion qui en fut la conséquence, il n'y a pas eu de prescription, en ce pays, pour la libre défense des accusés et l'indépendance de la parole publique. Notons que c'était là un principe nouveau : l'Assemblée constituante avait voulu que tous les jugements fussent publics et que tous les accusés pussent avoir des défenseurs; pendant les derniers siècles de la monarchie, les procès criminels se déroulaient dans les greffes entre les accusés et les juges, sous une sorte de couvercle de plomb qui étouffait les gémissements et les plaintes et les révoltes. L'ancien barreau n'était pas préparé à ces audiences tragiques, où se posent les questions de vie ou de mort, devant un public que tout émeut et qui prend capricieusement parti pour l'une on pour l'autre. Il sut pourtant remplir tout son devoir. Qu'on relise l'histoire, aujourd'hui bien connue, des tribunaux révolutionnaires, et en particulier de ce tribunal du 10 Mars 1793, dont on a dit justement qu'il eut « pour marraines l'émeute, la famine, la << peur, la lâcheté, et pour parrains les massacreurs

<< de Septembre (1) >>; on verra que les formes y étaient respectées, qu'il y avait une défense, réduite à quelques mots, le plus souvent improvisée, toujours un simulacre, mais enfin une défense, et que beaucoup d'il-

ustres victimes n'allèrent point à la mort sans avoir entendu murmurer à côté d'elles et pour elles le cri de la justice et de la pitié. Du 10 Mars 1793 au 9 Thermidor an II, pendant seize mois, Chauveau-Lagarde, Tronson-Ducoudray et quelques autres assistent, sous le regard soupçonneux de Fouquier-Tainville, ceux qui doivent mourir dans la journée. Le 10 Juillet 1793, Charlotte Corday est condamnée : c'est Chauveau-Lagarde qui la défend en quelques mots pleins de dignité, et elle le remercie d'une défense aussi délicate et généreuse. Le 4 Septembre, Tronson-Ducoudray défend Custine. Le 27 Octobre, c'est Marie-Antoinette qui paraît devant l'atroce tribunal, accompagnée de Chauveau-Lagarde et de Tronson-Ducoudray. C'est encore Chauveau-Lagarde qui est à côté des Girondins et de Mme Elisabeth. Combien d'autres victimes plus obscures ont été conduites au supplice après avoir reçu la même assistance impuissante et magnanime ! Si nous jugeons aujourd'hui ces plaidoiries, dont bien peu, du reste, nous sont parvenues, gardonsnous d'en déplorer la sécheresse très réelle et l'effrayante inanité : n'oublions pas que si, pour la satisfaction des formes, le tribunal révolutionnaire accordait, même d'office, des défenseurs aux accusés, il s'en fallait souvent de peu que ces vaines défenses ne parussent criminelles ; souvenons-nous qu'après le procès de Marie-Antoinette Chauveau-Lagarde fut arrêté, et que, dans l'acte d'accusation que le 9 Thermidor rendit

(1) Lenotbe, le Tribunal révolutionnaire, p. 05.

heureusement inutile, le crime était ainsi libellé : << Il est temps que le défenseur de la Capet porte sa tête sur l'échafaud. >> Il n'y avait, à la vérité, dans ces temps horribles, que deux manières de défendre les accusés de conspiration ou d'entreprises contre-révolutionnaires : ou s'en rapporter à leurs juges, et on sait ce que cela voulait dire, ou faire le sacrifice de sa vie. Berryer père, dont les Souvenirs sont très instructifs sur cette période, nous apprend que, lors de la mise en jugement de Louis XVI, quelques membres de l'ancien barreau, qui pouvaient être appelés à la défense de l'auguste accusé, notamment Delacroix- Frainville, Bellart, Bonnet, Chauveau-Lagarde et Berryer père lui-même, avaient été réunis un jour à dîner par Tronson-Ducoudray, pour s'entretenir des questions qui se rattachaient à cette angoissante accusation. Il fut délibéré et convenu entre les avocats présents qu'ils formaient une ligue défensive, que si le choix du monarque tombait sur Fun d'eux, tous les autres l'assisteraient comme conseils. On arrêta même que tout le système de la défense serait fortement tracé par les premiers mots de l'exorde, Fauteur devant dire en substance : << J'apporte à la Convention la vérité et ma tête : elle pourra disposer de ma vie quand elle aura entendu mes paroles (1). >> Voilà la vraie plaidoirie, celle qui n'aurait rien sauvé, mais qui aurait fait tressaillir toutes les âmes. Elle n'a point été dite, ni devant la Convention, ni devant le tribunal révolutionnaire : mais en bien des cas, pour ainsi dire, elle a été faite, à commencer par Malesherbes, qui paya de sa tête la plaidoirie qu'il avait si généreusement offerte au roi, son maître ; et c'est ce qiû donne malgré

(1) Souvenirs de M. Berryer, 1. 1, p. 14(3.

tout au barreau de cette époque une auréole particulière, l'auréole du devoir simplement accompli, plus belle que celle de l'éloquence.

Jusque-là, le décret du 2 Septembre 1790, en retirant aux avocats leur existence légale, n'avait eu pour résultat que de les obliger à vivre en marge de la loi : il leur avait ôté leur nom et leur costume, mais il n'avait pu leur ravir ni leur science, ni leur autorité, ni leur renommée : leur action était gênée, non supprimée, et les tribunaux comme les justiciables rencontraient, auprès d'eux, le même utile concours. Il en était autrement des défenseurs officieux de nouvelle origine, qui ne seraient point nés sans le décret du mois de Décembre suivant : ce sont là les fruits de la liberté illimitée, et il n'est pas sans intérêt de les connaître.

Q'étaient-ce que les défenseurs officieux de cette seconde espèce? C'était, en principe, tout le monde : la loi n'écartait personne ; comme elle n'exigeait ni titre, ni stage, ni justification de moralité, la carrière était ouverte à quiconque se sentait la vocation ou le courage d'être orateur devant des juges. Les contemporains ont ainsi noté au passage les plaidoiries (si l'on ose s'exprimer ainsi) d'un ancien laquais, habitué du club des Jacobins ; d'un porteur d'eau qui était venu un jour défendre devant un des juges de paix de Paris une femme de mauvaise vie, et qui n'avait pas craint de déclarer, au cours de ses explications, que le genre de vie de sa cliente ne pouvait plus scandaliser personne depuis que le fanatisme était aboli ; d'un repris de justice, condamné à quatre ans de fer, qui avait au moins l'expérience des peines et des prisons. En réalité, ces divers cas sont des exceptions. Les défenseurs officieux se recrutèrent presque exclusivement

parmi le rebut des avocats, des procureurs, des huissiers et des notaires de l'ancien régime, parmi tous ceux qui, ne pouvant pas, par des motifs très divers, exercer une profession légale, vivaient des affaires judiciaires en dehors de la loi, et, adversaires naturels des privilèges, entendaient se substituer par tous les moyens aux anciens privilégiés dépossédés. Tant que les procureurs furent maintenus, sous le nom d'avoués, dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire jusqu'au décret du 3 Brumaire an II, les défenseurs officieux arrivèrent malaisément à se faire jour : maîtres de la procédure, écoutés des parties, les avoués les repoussaient, autant qu'il dépendait d'eux, des salles d'audience ; après que la Convention eut supprimé à leur tour les avoués et admis les parties à se faire représenter en justice par de simples fondés de pouvoir, pour la procédure comme pour la plaidoirie, sans autre condition qu'un certificat de civisme, ce fut l'invasion des barbares : la procédure et la plaidoirie tombèrent entre leurs mains, d'autant plus que, bons patriotes, il leur était plus facile et, en tout cas, moins dangereux qu'à d'autres de postuler le certificat de civisme. A partir de ce moment, l'ignorance, la rapacité, la fraude, les manœuvres déloyales régnèrent en maîtresses dans le temple de la Justice, et Delacroix-Frainville n'exagérait pas quand il écrivait : << Dieu a oublié en Egypte la plaie la plus terrible, << la plus honteuse, celle des hommes de loi : sa << colère la réservait sans doute à la France. >>

Tous les témoignages concordent dans le même sens : il serait aisé d'en citer des pages entières. Entre ceux qui nous montrent le mieux sur le vif ce fléau tout moderne, il faut retenir celui de Thibaudeau, qui se rapporte à l'époque où, rentré dans la vie privée, il

se fit inscrire sur la liste de juriconsultes et de défenseurs de Paris, c'est-à-dire en l'an VI :

<< Le barreau, illustré par de grands talents, de nobles vertus et de glorieux souvenirs, écrit-il dans ses Mémoires (1), était tombé dans l'avilissement. A ces compagnies d'avocats, asiles inviolables de la science, de la probité, de l'indépendance et de l'honneur, avait succédé une tourbe de défenseurs officieux, qui, nés dans l'anarchie, profitaient de la liberté pour envahir, sans instruction et sans titres, l'accès des tribunaux et profaner le sanctuaire de la Justice. A côté des Bonnet, des Bellart, des Berryer et d'une vingtaine de noms recommandables, on voyait une nuée de gens inconnus qui se disputaient les clients avec une dégoûtante cupidité. A côté des Cambacérès, des Tronchet, des Férey, des hommes qui n'avaient aucune notion du droit avaient l'audace de se créer de leur propre mouvement et de s'intituler jurisconsultes. La profession d'avocat ne se bornait point, comme autrefois, à consulter dans le cabinet et à plaider au palais ; elle embrassait avidement tout ce qui pouvait rapporter de l'argent, les radiations d'émigrés, les liquidations, la sollicitation des emplois, des grâces et des faveurs. Les défenseurs officieux, jurisconsultes ou hommes de loi, étaient des gens d'affaires et des courtiers : ils couraient après le profit et dédaignaient la gloire ; ils battaient le pavé de Paris pour aller du Directoire chez les ministres, du Palais à la Bourse. Sous le nom de cabinet d'affaires, ils formaient des sociétés ; ils avaient des bureaux, des commis, des teneurs de livres,

(1) Thibaudeatj, Mémoires sur la Convention et le Directoire, t. II, p. 355.

des caissiers ; ils exploitaient les procès comme une branche de commerce, et il n'était pas rare d'entendre dire : Monsieur un tel, jurisconsulte, a fait banqueroute. >>

Voilà, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter d'autre trait, ce qu'étaient devenus en peu d'années ces défenseurs officieux que le candide Dinocheau entrevoyait dans un avenir de paix et de joie patriotique, épuisant leurs forces à faire le bonheur de leurs clients, cherchant la gloire et n'attendant d'autre récompense de leur générosité que le droit de faire le bonheur de tout le monde !

Ce qui périssait dans ce chaos, c'était la justice. Certes, elle ne périssait pas seule. A l'égard des parties, il n'y avait plus l'ombre du désintéressement et de la délicatesse que les justiciables trouvaient dans l'ancien barreau : le client n'était plus qu'une proie ; une impéritie grossière, une rapine éhontée exploitaient fructueusement les querelles, les discordes, les haines de famille ; elles ne spéculaient pas moins sur le malheur : ce n'est pas des défenseurs de cette espèce que les victimes des tribunaux révolutionnaires pouvaient recevoir aide et protection ; ce ne sont pas eux qui ont jamais apporté ensemble leur tête et leurs paroles. Mais, après tout, les justiciables ne pouvaient- ils pas se mettre en garde contre cette sorte d'usure ? et, si les pouvoirs publics manquaient à leur devoir en n'estampillant pas à l'avance le savoir et la probité, n'était-ce pas une raison de plus pour montrer plus de vigilance? Là où les défenseurs officieux de ce genre étaient en présence de l'ancien barreau, le choix n'était vraiment pas difficile. De même, entre l'ancien barreau et ces défenseurs officieux, la confiance n'exis-

tait pas, ne pouvait pas exister ; aucune communication de pièces n'était possible sans des précautions infinies; la discussion judiciaire ne ressemblait plus au combat loyal, à armes égales : semée de pièges, de guets-apens, d'embuscades de toutes sortes, elle se rapprochait souvent des luttes de sauvages. Mais, ici encore, n'y avait-il pas un moyen pour l'ancien barreau de semettre à l'abri de ces ruses, qui était de n'avoir point de rapports avec ceux qui en vivaient ? C'est ce que firent parfois les compagnies d'anciens avocats. Elles épuraient le barreau en déclarant qu'elles refusaient de consulter, d'arbitrer ou de plaider avec tels de leurs concurrents qu'elles jugeaient indignes de leur confiance. A Bordeaux, par exemple, en 1806, bien qu'il n'existât encore ni ordre des avocats ni conseil de discipline, les anciens avocats convoquaient devant eux un défenseur officieux qui avait essayé d'escroquer à l'un de ses clients une somme de 1 200 francs nécessaire, disait-il, pour corrompre le juge d'instruction, et, après l'avoir entendu, le mettaient en interdit (1). D'autres exemples du même genre pourraient faire comprendre que les avocats, pas plus que les justiciables, n'étaient pas absolument sans protection. Au contraire, la justice était sans défense. Les tribunaux investis de la police de l'audience pouvaient sans doute faire taire l'ancien laquais, amateur d'éloquence, ou expulser le porteur d'eau, qui outrageait le sens moral, le repris de justice qui avait l'audace de se mêler de l'application des lois : ils étaient désarmés contre le praticien retors qui savait la procédure, qui connaissait les usages, qu'une éducation professionnelle telle

(1) Henri Chauvot, le Barreau de Bordeaux de 1775 à 1815. Paris, 185(5.

122 CENTENAIRE DE i/ORDRE DES AVOCATS.

quelle avait mis à même de traiter les affaires. Celui-là, il fallait l'entendre, le suivre dans ses exposés, déjouer ses embûches, tâcher de démêler la vérité à travers les réticences, les dissimulations, les tromperies, les obscurités involontaires ou voulues, chercher la certitude dans des verbiages oiseux ou perfides. En Fan V, Oudot montrait au Conseil des Cinq-Cents ces hommes << qui se font un jeu de tromper les juges et << d'employer pour moyen la surprise et la fraude et «la calomnie. Aussi, ajoute-t-il, la défiance est-elle << extrême. Nulle part on n'ose communiquer les << titres et moyens des parties, dans la crainte de sous- << traction, de falsification de pièces; les affaires ne « sont point instruites et les droits les plus certains << sont méconnus et sacrifiés (1) >>. Pour peu qu'on re marque que la liberté illimitée de la défense en justice avait été établie devant des juges improvisés, d'abord des juges élus, plus tard des juges nommés par les diverses factions qui s'étaient succédé au pouvoir, incomparablement inférieurs aux juges élus, on ne s'étonnera pas qu'elle ait abouti à ce déclin de la justice.

On ne s'étonnera pas davantage des cris d'alarme qui, de temps en temps, se faisaient entendre. Quand Merlin arriva au ministère delà Justice, le 5 Novembre 1795, il fut épouvanté : un mois après, il adressait au Directoire un rapport, où il dénonçait un état de désorganisation tel que << la justice, disait-il, est restée << pour ainsi dire, sans appui, et les justiciables sans << justice >>. Le mal devenant de plus en plus visible, plusieurs projets de réorganisation des tribunaux et de

(1) Projet d'organisation judiciaire civile, présenté au G des Cinq-Cents, au nom de la Commission de classification des lois.

leurs auxiliaires furent ébauchés sous le Directoire. Mais les hommes de cette époque ne surent jamais mener jusqu'au bout leurs meilleures intentions : ils restaient prisonniers de leurs principes et, ce qui est pis, de leurs formules, dont ils déploraient les conséquences. Tout, dans la Révolution, leur paraissait intangible, surtout le chaos. Un changement de régime pouvait seul débarrasser l'ordre judiciaire et, en particulier, la défense en justice de cette logomachie sonore et vide du droit naturel, qui avait fini par mettre en péril, sur ce point comme sur tant d'autres, les intérêts vitaux du corps social.

Le Consulat fit naître, parmi les avocats fidèles à leur passé, l'espoir d'une résurrection prochaine. Dans cet universel désir de paix, d'ordre, de liberté civile, qui animait la France du 18 Brumaire, ils représentaient toujours la même bourgeoisie modérée, qui, cette fois, ayant vu ses rêves successifs s'évanouir dans le sang ou dans la honte, souhaitait un régime réparateur, quel que fût son nom, assez libre pour contenir les utiles conquêtes de la Révolution, assez fort pour en refouler l'anarchie : en voyant avec quelle facilité la main de Bonaparte organisait cette nation lassée, désabusée de tout, ils mirent en lui tous leurs vœux pour eux-mêmes. Lorsque tant de ruines qu'on croyait à jamais abattues se relevaient du sol comme par enchantement, le relèvement de leur ordre n'aurait-il pas son tour ? Ils durent attendre. La loi du 27 Ventôse an VIII, parant au plus pressé, réorganisa les tribunaux, institua une hiérarchie et rétablit les avoués. Mais l'article 94 maintint les parties dans le droit de se

défendre elles-mêmes ou par les personnes de leur choix. On revenait, pour les auxiliaires de la justice, au système de l'Assemblée constituante. C'était sans doute beaucoup d'avoir sauvé la procédure de l'ignorance et de la cupidité des hommes dé loi ; ce n'était pas assez, si l'on voulait dégager les tribunaux de tous les éléments de trouble et assurer, d'une manière définitive, leur bon fonctionnement. Quatre ans après, la loi du 22 Ventôse an XII (13 Mars 180-1) rouvrit les Écoles de droit et, incidemment, décida << qu'il serait formé un tableau des avocats exerçant << près les tribunaux >>. Comme le tableau était la base de l'ordre, on peut dire que, dès ce moment, l'ordre était reconstitué ; et c'est sous cet aspect que le rétablissement du tableau fut présenté au Corps législatif par les orateurs du Gouvernement, et notamment par Fourcroy. Mais comment le tableau serait-il formé ? Quelle serait la discipline du barreau rentré dans la légalité? La loi du 22 Ventôse an XII renvoya ces questions à un règlement d'administration publique, c'est-à-dire au Conseil d'État. De là est sorti le décret du 14 Décembre 1810, qui a ramené la défense en justice dans un état voisin de celui où l'avait laissée l'ancien régime.

Cette solution explique, du moins en partie, la lenteur d'une reconstruction que tout rendait inévitable. Vandal, qui a jeté tant de lumières sur la période consulaire, a fait, à propos de la réforme administrative de l'an VIII, cette remarque profonde : « Le << régime royal avait péri pour n'avoir pas su se sim- << plifier, se débarrasser de ses parties mortes et << encombrantes, se régulariser, en un mot, s'organixT. << Bonaparte reprit l'œuvre et y réussit. On 'dit de lui « souvent qu'il organisa la Révolution ; en matière

<< administrative, c'est le contraire qu'il faudrait dire; il << organisa l'ancien régime. >> Ce que Vandal a écrit au sujet de l'organisation administrative, on pourrait presque l'appliquer à l'organisation judiciaire. Les lois consulaires et impériales sur l'administration de la justice ont été, en grande partie, la mise au point et la revanche des réformes du chancelier Maupeou. Mais, pour le rétablissement des compagnies auxiliaires de la justice, Napoléon n'a pas seulement organisé l'ancien régime : il l'a fait revivre. Et c'est cela qui créait l'une des difficultés du problème. L'Assemblée constituante avait fait disparaître, au nom du droit naturel, ce que les siècles avaient édifié avant elle ; il fallait maintenant, au nom de l'utilité publique, faire disparaître cette destruction elle-même. Dans la plupart des cas, le gouvernement consulaire ou impérial avait pu trouver entre les principes de l'ancien régime et les idées révolutionnaires une transaction acceptable pour toutes les doctrines et tous les intérêts. La grande politique du Consulat avait consisté précisément dans ce dosage savant et subtil des éléments les plus contradictoires. Pour la défense en justice, aucune combinaison n'était possible. La Révolution n'avait apporté que le néant ; il n'y avait qu'à reprendre la tradition monarchique au point où l'avait rompue le décret du 2 Septembre 1790, ou à la rompre pour toujours; l'alternative était, pour l'ordre des avocats, entre l'être et le non-être. S'il y avait eu erreur à faire table rase de l'ancien régime, le seul moyen de la réparer, c'était de faire table rase de la Révolution. Mais alors, allait-on vraiment reprendre cette parcelle, toujours vivante, de l'ancien régime, et la transplanter telle quelle dans le nouveau monde? Allait- on faire renaître les monopoles et les privilèges, ouvrir la

brèche par laquelle d'autres monopoles et d'autres privilèges pourraient passer, donner un démenti à l'œuvre émancipatrice de l'industrie et du travail modernes ? Était-il surtout admissible que la chaîne des temps fût à ce point renouée que la législation révolutionnaire vînt consacrer un état de fait durant depuis le xiv' siècle, confirmer et rajeunir un ordre qui devait sa vie aux Valois, se souder, par conséquent, aux ordonnances de Philippe le Hardi et de Philippe le Bel, aux règlements du Parlement? Il faut reconnaître qu'aucune entreprise du Consulat et de l'Empire n'a été, — pour employer l'expression consacrée, — plus contre-révolutionnaire.

Là pourtant n'était pas la difficulté véritable : car plus on avançait vers l'Empire ou dans l'Empire, moins on avait de scrupule à mériter une pareille épithète. Mais il est évident que l'idée de reconstituer des collèges d'avocats n'était pas pour plaire au nouveau maître de la France. Napoléon ne détestait pas les avocats qui servaient sa politique : comme tous les rois et empereurs qui ont eu une grande tâche d'organisation à remplir, il s'est entouré de légistes, parce qu'il n'y a rien de tel que les légistes pour faire régner l'ordre, la règle, la jurisprudence, pour asservir doucement les énergies individuelles à la force collective ; il a peuplé le Conseil d'État de légistes de premier ordre : Tronchet, Portalis, Siméon, Bigot de Préameneu, Treilhard, Merlin et tant d'autres. Cet entourage convenait à sa tête romaine. Son confident le plus sûr et le plus illustre, Cambacérès, n'avait-il pas été pendant quelque temps un avocat consultant? Dans ce cercle d'esprits supérieurs formés à la discussion juridique, il aimait à débattre les problèmes du droit privé et du droit public, que la transition du monde ancien

au monde nouveau faisait naître en si grand nombre. Ses controverses avec Tronchet, avec Treilhard sont restées célèbres : avec une bonne grâce familière, qui était le comble de la flatterie, il disait << qu'une victoire << remportée sur Treilhard lui coûtait plus de peine que le << gain d'une bataille ( 1 ) >> ; et le fait est qu'il était de taille abattre ces légistes, étant de leur race par la conception juridique, et ayant à son service une parole rude, heurtée, incorrecte, violente et prenante, non moins redoutable que son épée. Mais, sous cette réserve, il prisait peu les avocats en général, et cela se comprend du reste. Les avocats représentent une chose extrêmement désagréable à tous les gouvernements, quels qu'ils soient : la libre défense des accusés. Comme il peut arriver aux meilleurs d'accuser sans raison, il leur déplaît qu'il y ait des gens qui soient toujours prêts à confondre leurs calculs ou à humilier leur savoir-faire. Sans compter qu'ils le font généralement avec esprit et avec une aigreur professionnelle qui n'est pas sans charme. Si la Fronde pouvait s'être réfugiée quelque part dans ce pays, ce serait au Palais de Justice. Ce jeu d'enfant, qui dénomma la dernière de nos guerres civiles, caractérise tout aussi bien, et mieux encore, ce courant d'opposition et de critique qui circule à travers les larges couloirs et les salles spacieuses de la demeure de Saint Louis. Là, les mazarinades sont en faveur. Tous les ministres y sont des Mazarins, et encore tous les préfets et tous les maires. << L'humeur frondeuse << des avocats, a écrit Rousse, n'accorde pas à la puis- << sance souveraine des faits la prompte obéissance << qu'elle obtient ailleurs. >> Elle l'accorde moins encore aux hommes, même aux plus grands, même à ceux

(l) M. de Cormenin, Livre des orateurs, t. I, p. 160.

que la gloire environne. Le Consulat, soyons- en sûrs, après les premiers moments d'enthousiasme, subit le sort commun, et l'Empire, plus agressif contre les libertés civiles, obtint moins d'adhésion que le Consulat. Au lieu de s'accommoder d'une résistance morale, pourtant bien timide et bien inofïensive, Napoléon supporta toujours impatiemment les mouvements de cette force indisciplinée. Il la considérait du même œil que le Tribunat, que les journaux, que les salons, que les idéologues, que tout ce qui contrariait ou pouvait être suspect de contrarier sa politique de reconstruction sociale, par la fusion des partis, par l'extinction des discordes, par la paix des esprits, par le silence.

De cet état d'esprit, les preuves sont multiples, et il suffit d'en retenir quelques-unes. Dès le 28 Vendémiaire an X (20 Octobre 1801), les registres de la secrétairie d'État (1) font mention d'une dépêche des consuls au ministre de la Justice lui signalant << l'audace des << plaidoyers que plusieurs défenseurs officieux de << Paris, appelés partout où il y a une mauvaise << cause à défendre, ont prononcés devant différents « tribunaux des départements >>. Le ministre était invité à s'occuper sans délai d'un projet de loi pour l'organisation des avocats, et, en attendant, d'un projet de règlement ayant pour objet << de défendre à tout << défenseur officieux de plaider dans tout autre lieu << que celui de son domicile, sans être muni d'un pas- << seport du ministre >>, ainsi que d'une circulaire enjoignant aux commissaires du Gouvernement de requérir contre les défenseurs officieux << qui se permettaient dans leurs plaidoiries des affections (sic) contraires

(1) Archive* nationales.

<< au bon ordre, sous quelque rapport que ce soit >>. Enfin il était prescrit au ministre de préparer un projet d'arrêté pour interdire à un défenseur de Paris, Ducancel, << de plaider désormais, laquelle défense << sera fondée sur l'irrévérence de ce défenseur envers << la loi et les tribunaux >>. Le gouvernement consulaire — et, dans la circonstance, ce n'était certainement ni Cambacérès ni Lebrun — n'avait pas été longtemps, on le voit, à méditer contre les avocats quelques bonnes mesures de précaution qui n'avaient rien de commun avec la reconstitution d'un ordre libre et autonome.

Les plaidoiries auxquelles donnèrent lieu les grands procès de l'attentat du 3 Nivôse an X, et surtout de la conspiration de Georges Cadoudal eurent pour effet d'accroître encore les préventions de Napoléon. Il est certain que, dans ce dernier procès, où Pichegru et Moreau étaient confondus sur les mêmes bancs avec des royalistes avérés, la défense, si courtoise et si prudente que fût la forme, ne pouvait pas ne pas rappeler les services rendus à la République par le conquérant de la Hollande et le vainqueur de Hohenlinden, et que cette apologie nécessaire de deux rivaux en gloire de Napoléon paraissait, quoi qu'on pût faire, un reproche direct à l'adresse de celui qui avait laissé impliquer ses deux compagnons d'armes dans une accusation jugée tout d'abord invraisemblable. Tout, du reste, avait concentré sur Moreau les sympathies de la plus grande partie du public : la publicité faite avant les débats, les rapports du grand juge insérés dans les journaux, les placards affichés, les adresses envoyées par les autorités, les ordres du jour des généraux, cette pression sans exemple exercée sur les juges, les réponses pleines de hauteur de l'illustre accusé, son discours

aux juges, d'une grandeur simple, où se retrouvait le soldat républicain, les interruptions d'un procureur général qui avait figuré parmi les plus violents conventionnels et qui devait plus tard offrir ses services à Louis XVIII. Le mémoire imprimé de Bellart avait eu un succès immense : les acclamations de l'audience accueillirent la plaidoirie de Bonnet, qui s'était attaché à se tenir, comme il l'a écrit plus tard, << empri- << sonné dans une discussion logique et purement judi- << ciaire >>, mais qui, en réponse à une provocation du ministère public, avait laissé échapper << le bouillon- << nement de son âme >>, en un des plus beaux mouvements d'éloquence qui soient restés dans l'histoire du barreau. Mémoires, défenses et jugement lui-même parurent à Napoléon un outrage à sa propre gloire, assez haute pourtant pour n'avoir à craindre aucune rivalité ni aucune injustice. Après le procès, il ne parla de rien moins que de déporter les défenseurs : il fallut toute l'insistance de Cambacérès pour que les poursuites contre Bellart et Bonnet se réduisissent à une simple réprimande que le grand juge Régnier, fort embarrassé de sa mission, s'attacha à rendre aussi doucereuse que possible (1).

Quelque temps après, s'entretenant avec ses conseillers d'État de la conduite des avocats :

<< L'un d'eux, disait-il, n'a pas craint, dans le procès de Moreau, de faire publiquement l'éloge du comte d'Artois. Un autre, appelé à Lyon pour défendre un homme qui avait tué le gendarme chargé de l'arrêter, a professé le droit de résistance à l'autorité. On les trouve toujours prêts à empiéter sur le terrain de la

(1) Pinard, le Barreau au XIX* siècle, t. I, p. 172 et Buiv.

politique. Ils attaquent à toute occasion la loi du divorce et celle des biens nationaux. C'est ainsi qu'on sape toutes les bases du gouvernement. Je leur défendrai d'aller plaider dans les départements sans la permission du grand juge, et cette permission ne sera donnée qu'à ceux qui ne pourront pas en abuser : si ce moyen ne suffit pas pour contenir les avocats, j'en saurai trouver de plus efficaces (1). >>

Les dispositions étaient évidemment de moins en moins favorables à une revanche contre la Révolution.

Pourtant, tous les organes de la justice appelaient une réforme. A la veille de la proclamation de l'Empire, la loi du 22 Ventôse an XII avait rétabli le tableau et le serment : c'était la substance de l'organisation corporative. Il avait été ainsi pourvu par la loi à la nécessité publique. C'était maintenant à l'Empereur qu'il appartenait de prendre, en Conseil d'État, les précautions propres à garantir sa puissance.

Il est incontestable que le Conseil d'État, livré à lui-même, aurait rétabli purement et simplement la discipline de l'ancien régime : non pas seulement parce que la section de législation était composée en grande partie d'anciens avocats qui avaient apprécié par eux-mêmes cette discipline, mais encore et surtout parce qu'on n'avait pas trouvé mieux et que l'expérience contraire en avait singulièrement confirmé la valeur. Les projets successivement élaborés par Regnaud (de Saint- Jean-d'Angély), en 1804, par Treilhard, en 1810 (2), prirent pour base l'organisation

(1) Pelet de la Lozère, Opinions de Napoléon, p. 72.

(2) Archives de l'ordre des avocats à la Cour d'appel.

ancienne : l'inscription au tableau soumise à des conditions de capacité et de moralité qui sont vérifiées par les représentants de l'ordre, sous le contrôle des tribunaux ; l'ordre des avocats formant une personnalité civile, capable de posséder, ayant une vie propre, indépendante de l'organisation judiciaire : un conseil de discipline, nommé par les avocats inscrits au tableau, présidé par un chef ou bâtonnier, exerçant un droit de surveillance, de réprimande et de correction sur tous les membres de l'ordre. Il y a pourtant ceci de particulier que plus on s'avance dans l'Empire, plus les projets se rapprochent de l'ancien régime. Dans les projets de Eegnaud (de Saint- Jean- d'Angély), il n'est pas question de Y ordre, mais seulement du collèqe des avocats ; le bâtonnier se cache derrière le chef de l'ordre ; les appellations d'autrefois n'ont pas encore reconquis droit de cité. Avec Treilhard, c'est le langage antérieur à 1790 qui rentre dans la législation ; la discipline nouvelle est calquée sur l'ancienne ; les devoirs des avocats sont libellés dans le style des ordonnances royales ou des règlements du Parlement ; il semble que le décret de 1810 devienne une évocation du xive siècle. Ouvrez le recueil des anciennes lois françaises d'Isambert : au bas des pages qui contiennent les ordonnances de 1274, 1291, 1237, le règlement du Parlement de 1344, il y a, de temps à autre, des renvois au décret de 1810. Les ordonnances sont éclairées en quelque sorte par le décret, comme le décret commente les ordonnances. Je ne sais si notre législation contient un autre exemple d'une pareille continuité. Ce n'est pas seulement l'ancien régime qui ressuscite, c'est le droit médiéval, qui franchit la Révolution et se répercute dans les dispositions impériales. Napoléon continue vraiment Philippe le Hardi,

et Philippe le Bel. L'ordre des avocats sort le même des délibérations du Conseil d'État impérial et des méditations du Parlement des Valois. S. A. S. le Prince archichancelier de l'Empire, le comte Kegnaud (de Saint- Jean-d'Angély), le comte Treilhardne reculaient plus devant cette résurrection d'un passé aussi lointain.

Mais, si alléchante que fût cette évocation des actes de la monarchie pour un homme qui s'inspirait volontiers des leçons des anciens maîtres de la France ou du monde, Napoléon veillait de près sur la législation des avocats, comme sur toutes les autres parties de son vaste empire. Quand le projet de Kegnaud (de Saint- Jean-d'Angély) lui avait été soumis, en Octobre 1804, il l'avait rejeté avec colère [c'est Dupin qui parle (1)] et renvoyé à Cambacérès avec une lettre que Dupin déclare avoir vue lors de la levée du scellé administratif apposé au domicile de Cambacérès, en 1824, et dont il a extrait cette boutade célèbre : << Le décret est << absurde ; il ne laisse aucune prise, aucune action << contre eux (les avocats). Ce sont des factieux, des << artisans de crimes et de trahisons ; tant que j 'aurai « l'épée au côté, jamais je ne signerai un pareil décret ; << je veux qu'on puisse couper la langue à un avocat << qui s'en sert contre le gouvernement. >> On reconnaît là, à n'en pas douter, l'état d'esprit dans lequel le procès de Moreau et le vote quasi unanime des avocats contre l'Empire avaient jeté Napoléon ; chez ce grand homme, les premiers mouvements se traduisaient par des paroles terribles ; l'épanchement avec Cambacérès dépassait néanmoins la mesure de la justice. Mais la condamnation des projets de Regnaud(de

(1) Dupin, Profession d'avocat, t. I, p. 132.

Saint- Jean-d'Angély) était si catégorique que Cambacérès, en conseiller prudent, jugea qu'il n'y avait pas à tenter de les reprendre. Il n'y fut pas donné suite pendant six ans. C'est en 1810, après le vote de la loi du 21 Avril sur la réorganisation judiciaire, que la question fut portée de nouveau devant le Conseil d'État. La colère impériale s'était apaisée dans le rayonnement de la puissance et de la gloire ; l'opposition du Palais de Justice ne comptait plus pour celui qui faisait trembler la terre. D'ailleurs, le projet de Treilhard contenait deux articles (33 et 38) qui donnaient une certaine satisfaction aux susceptibilités de l'Empereur. Défense était faite aux avocats << de s'ingérer, en aucune manière, dans leurs délibérations, des affaires de l'État >>, à peine d'interdiction et même de radiation du tableau prononcée par l'Empereur sur le rapport du grand juge, et de même, toute attaque d'un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits contre << les << constitutions de l'Empire, les lois, le gouvernement << ou les autorités établies >>, était passible de peines disciplinaires prononcées par les tribunaux. C'était déjà, ce semble, un commencement de garanties contre des intempérances oratoires qui n'avaient plus grande importance. Le projet de Treilhard fut donc mis en discussion, et Napoléon, comme il en avait l'habitude, assista, le 31 Juillet 1810, à la première délibération qui devait fixer les principes.

Les notes inédites de Locré (l)font revivre sous nos yeux cette délibération. Après une discussion insignifiante sur quelques points accessoires, une observation d'un maître des requêtes, Fiévée, — celui-là même qui fut. sous la Restauration, l'un des plus brillants écri-

(1) Papiers de Locré appartenant à M. Gazier.

vains du Journal des Débats, — ouvrit la porte à l'intervention de l'Empereur. Fiévée critiqua justement la disposition qui instituait des avocats honoraires :

<< Il est impolitique, dit-il, d'associer aux avocats des personnes d'un rang élevé qui épousent leurs querelles. D'ailleurs, donner la qualité d'avocat à quiconque prend part aux affaires publiques, c'est contredire à la sage disposition de l'article 33, qui défend aux avocats de s'en mêler. >>

C'était toucher la fibre sensible de Napoléon. Aussi, tout de suite, le voilà qui s'anime et qui raille agréablement le projet et les avocats :

<< Sa Majesté dit qu'en effet elle ne voit pas pourquoi la profession d'avocat serait plus honorée que les autres. Les avocats ne se donnent déjà que trop d'importance : déjà ils ne sont que trop accessibles à l'ambition. Sous un gouvernement fort, ces dispositions ne sont que ridicules. Sous un gouvernement faible, elles seraient dangereuses. Le relief qu'on donnerait aux avocats ferait sortir de leur orbite ces hommes qui ne sont que trop enclins à s'en écarter. Que sait-on? Peutêtre que, en voyant siéger au milieu d'eux un de leurs anciens confrères que les événements de la Révolution ont fait archichancelier, ils se persuaderont qu'un jour ils pourront le devenir. Ce serait à peu près comme si le corps d'artillerie se livrait à des espérances ambitieuses parce qu'un officier de cette arme est arrivé au trône. >>

On ne s'étonnera pas que, sous cette ironie hau-

taine, les avocats honoraires disparurent du projet de Treilhard : la perte n'a jamais été bien sensible.

Mais il y avait dans le projet des points infiniment plus graves : transportant dans la nouvelle législation les usages admis jusqu'à la Révolution, la section de législation avait prévu que l'assemblée générale de tous les avocats inscrits au tableau nommerait chaque année un conseil de discipline, lequel, à son tour, élirait le bâtonnier ; que cette assemblée, convoquée par le bâtonnier, statuerait sur toutes les réclamations qui pourraient s'élever contre les décisions du conseil de discipline, et que cette même assemblée, convoquée au moins deux fois par an, prendrait toutes les mesures et ferait tous les règlements qui concerneraient l'exercice de la profession. En d'autres termes, c'était l'assemblée générale de l'ordre qui devait concentrer tous les pouvoirs de gestion et de discipline. Napoléon se met en travers de ce retour à l'ancien régime :

<< Il ne faut pas, dit-il, que le bâtonnier puisse assembler l'ordre quand il voudra. Ce serait blesser les règles d'une bonne police que de souffrir que, par exemple, au milieu d'une grande ville comme Paris, le chef de trois ou quatre cents avocats qui ont l'habitude de la parole et qui aiment à s'en servir pût les constituer en assemblée et même en assemblée permanente, et qui irait jusqu'à s'occuper des affaires de l'État. Tout cela, d'ailleurs, est contraire au régime de l'Empire. L'esprit des constitutions repousse les assemblées populaires, ces foyers de trouble et d'anarchie. Qu'on prenne garde aux précautions dont elles entourent la tenue des collèges électoraux. Ces corps ne se réunissent jamais d'eux-mêmes : on ne les assemble pas tous à la fois ; la durée de leur session est limitée, la nature de

leurs travaux déterminée ; ils ne peuvent, sous aucun prétexte, s'occuper des affaires publiques ni de rien d'étranger aux élections. Leur président est nommé par l'Empereur et répond de toutes les infractions aux règles. Pourquoi les avocats auraient-ils dans l'État des privilèges qui les tirent de l'ordre commun ? >>

Contre cette attaque violente, Treilhard défend son projet, faiblement du reste : il dit qu'on réduira les avocats à ne s'occuper que des affaires de l'ordre, de leur régime intérieur et du jugement de leurs confrères ; et que, s'ils se permettaient de délibérer sur d'autres objets, le bâtonnier en serait responsable. Napoléon ne se laisse pas prendre à cette assurance : sa défiance ne se paie pas de mots. Si faible que soit la puissance d'agitation d'une corporation de trois ou quatre cents membres, elle menace quand même la quiétude silencieuse que ce grand pasteur de peuples a étendue peu à peu sur les champs troublés par la Révolution :

« Il est très facile, réplique-t-il, de trouver des prétextes pour sortir impunément de ce cercle. Si, par exemple, un avocat prétend que le tribunal a violé, en sa personne, les prérogatives de l'ordre, le corps s'assemblera ; on fera des motions, on prendra des arrêtés, et voilà la guerre allumée entre les avocats et les juges : voilà une affaire dans laquelle le public prendra part et qui agitera les têtes. >>

Il ne faut plus que les têtes s'agitent. C'est le mot d'ordre. A ce ressouvenir lointain des grèves d'avocats sous l'ancien régime, le Conseil d'État n'avait rien à objecter : les meilleurs défenseurs des franchises du barreau s'inclinèrent devant la volonté du maître ;

et, à la suite d'un court débat, Napoléon posa les bases suivantes :

<< Les avocats ne s'assembleront que pour élire les membres du conseil de discipline et sur la convocation du préfet. Le bâtonnier et le conseil seront responsables de toute infraction à ces règles et passibles, en ce cas, des peines prononcées par le Code pénal contre les provocateurs ou fauteurs de réunions illicites. Les avocats inculpés seront jugés par le conseil, sauf appel du tribunal. Le bâtonnier sera pris parmi les membres du conseil et désigné par le procureur général. >>

Ce sont ces principes qui ont passé dans les articles 19, 20, 21, 29 et 33 du décret de 1810. Sauf que, après nouvelle délibération, il fut décidé que l'assemblée générale de l'ordre serait convoquée par le bâtonnier et non par le préfet.

L'ordre des avocats se relevait ainsi de ses ruines, avec ses éléments traditionnels, le tableau, le serment, la discipline, mais portant dans son statut quelques traces profondes de l'incurable défiance impériale. D'abord, le vœu exprimé par Napoléon dans sa lettre à Cambacérès a été réalisé : le Gouvernement a acquis le droit << de couper la langue >> aux avocats qui s'en servent contre lui : l'article 40 du décret de 1810 conférait au grand juge, ministre de la Justice, le pouvoir de prononcer, << de son autorité et selon les cas >>, la radiation du tableau et toutes autres peines disciplinaires ; c'était l'arbitraire le plus pur ; l'existence des avocats était mise à la merci du Gouvernement, comme d'autres existences plus viles sont entre les mains de la police. Par une ironie singulière, cette disposition, trop excessive pour être pratique, ne paraît avoir été appli-

quée qu'une fois, en 1821, et c'était par l'un des ministres les plus libéraux de la Restauration, M. de Serres, à la veille du jour où elle allait disparaître. De plus, le conseil de discipline et le bâtonnier n'étaient plus nommés directement par l'assemblée générale de l'ordre, mais par le procureur général, sur une liste double de candidats proposés par l'assemblée générale de l'ordre ou par le conseil de discipline : cette disposition a sombré, le 27 Août 1830, dans l'apothéose de la révolution de Juillet. Mais la victoire de la bourgeoisie libérale n'a pas été jusqu'au bout des anciennes franchises : nous sommes toujours très loin de l'époque où les six cents avocats inscrits au tableau s'assemblaient, quand ils le voulaient, sur la convocation du chef de l'ordre, pour régler tous les intérêts communs ; l'assemblée générale est restée ce que Napoléon a voulu qu'elle fût, un collège électoral : c'est la formule des démocraties modernes où le peuple épuise son droit en nommant ses délégués, et il n'est pas inutile de constater une fois de plus, en passant, qu'en dépit de nos progrès et de nos déclamations l'ancien régime renfermait parfois plus de libertés corporatives que le régime moderne.

Napoléon a quand même — et malgré lui — signé une œuvre de liberté : car, en définitive, l'essentiel y était. Que faut-il, quand on y réfléchit, pour assurer, dans notre temps, comme dans tous les temps, la défense en justice? L'abandonner à la liberté individuelle, c'est un rêve où la justice périt. La monopoliser, c'est faire une fonction publique d'une profession incompatible, par essence, avec toute fonction publique. Ce qui importe, c'est qu'il y ait une catégorie de spécialistes assez large pour suffire à toutes les défenses : avec cela, la liberté des plaideurs est sauve ; c'est que

cette catégorie de spécialistes soit dotée d'une organisation assez forte pour créer et soutenir un esprit de corps qui vienne, à l'occasion, au secours de l'indépendance de ses membres ; et par là, la liberté des défenseurs est garantie ; c'est que cette organisation ellemême exerce une discipline qui, en élevant les qualités intellectuelles et morales de ses membres, rende la défense en justice utile et loyale et, grâce à cela, la liberté des juges, est entière. Or, quelles que soient les restrictions aux franchises de l'ancien barreau que la toutepuissance ombrageuse de Napoléon a dictées au Conseil d'État, toutes ces choses sont dans le décret de 1810 ; elles ont survécu au décret de 1810, 'et c'est par elles, — par ce reste d'ancien régime, — que le statut actuel, même quand il était imparfait et mutilé, s'est adapté à toutes les exigences des justiciables et des juges.

La liberté des plaideurs, ai- je dit : a-t-elle été jamais gênée par ce fait que, pour être inscrit au tableau, il faut avoir le diplôme de licencié en droit, faire un stage et justifier de sa moralité? Les cadres ainsi tracés par le décret de 1810 ne sont-ils pas assez vastes pour faire face à toutes les demandes de conseil ou d'éloquence ? Si j'écoute les avocats eux-mêmes, je les entends dire qu'ils sont trop nombreux, que la profession est encombrée, comme du reste toutes les professions, qu'elle n'est plus, si je puis m'exprimer ainsi, payante, que le nombre des inscrits s'accroît plus vite que le nombre des affaires, que la manne qui, tous les ans, tombe du ciel sur l'ensemble du barreau ne suffit plus à nourrir ses membres, une fois que les gros consommateurs ont prélevé leur part. A Paris, il y a aujourd'hui 1 397 avocats inscrits, plus 1 008 stagiaires : il y en avait 200 en 1804. Mais cela intéresse peu le public : l'essentiel, ce n'est

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pas que les avocats vivent, c'est que la justice soit satisfaite. Si j'interroge alors le public, je demande quelle est la défense en justice à laquelle un défenseur a manqué. Dupin a mis en tête de l'un de ses discours du bâtonnat cette noble épigraphe : << Tout droit blessé trouvera parmi nous des défenseurs >>. A-t-il été, oui ou non, bon prophète? Ce n'est pas tout droit blessé qu'il pouvait dire, c'est encore toute prétention, si contestable qu'elle soit, si déraisonnable qu'elle soit, à un droit quelconque. C'est toute misère morale, si grande, si atroce, si basse qu'on la suppose, aux prises avec la justice vengeresse, lorsqu'elle réclame un conseil qui l'assiste, et qui puisse, sinon faire appel à la justice, du moins implorer toujours la miséricorde. Le cercle de la défense en justice s'est prodigieusement agrandi depuis un siècle : entre le barreau qui a pris fin en 1790 et le barreau qui a commencé en 1810, il y a toute la différence qui existe entre une société presque immobile, fixée à la terre, fortement classifiée, liée de tous côtés par des intérêts permanents, vivant tranquille dans des institutions traditionnelles, et une société sans cesse en mouvement, libre de tous liens, toujours en quête d'un idéal meilleur, développant indéfiniment ses forces économiques, multipliant et compliquant de jour en jour davantage les relations, les échanges, les combinaisons du crédit, les sources productives de richesse, mobilisant tout, l'argent et les valeurs, comme les croyances, les pouvoirs et les lois. Prenez, par curiosité, les œuvres d'un de ces grands avocats qui ont brillé au xvne et au xvme siècle, d'un Lemaître, d'un Cochin ; je ne parle pas de Gerbier, dont rien n'est resté que le souvenir d'une improvi sation incomparable, et comparez-les à celles d'un Jules Favre, d'un Berryer, d'un Barboux : ce sont deux

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mondes différents. Il ne suffit plus que l'avocat parle en jurisconsulte: il faut qu'il parte aussi en financier, en commerçant, en industriel, en artiste, en littérateur, — j 'allais dire en académicien, — en homme d'État, en tribun, en moraliste, en sociologue, en ingénieur, en architecte, que sais- je encore? Tout aboutit à l'audience, les crises politiques, les crises économiques, les crises morales. Dans ce rôle immense, je ne veux pas examiner si le mérite de l'avocat moderne a été au-dessus ou au-dessous de sa tâche : d'autres en feront la critique ou l'apologie ; ce qu'il faut constater tout au moins, c'est qu'il a rempli, qu'il remplit tous les jours' sa tâche, qu'il suffit à tout, qu'il s'adapte à tout, qu'il s'assouplit à tous les services que le cours des choses exige incessamment de lui, et que, en niant le droit naturel proclamé par l'Assemblée constituante, le décret de 1810 n'a jamais mérité que l'on criât au monopole.

Il n'est pas moins incontestable que le décret de 1810, en rétablissant l'organisation corporative, a replacé sur ses bases véritables l'indépendance des avocats. Mais entendons-nous bien. Daguesseau a prononcé sur ce sujet, en 1698, une harangue classique qui aboutit à démontrer que l'avocat, n'étant pas un fonctionnaire public, n'a ni supérieur ni inférieur et que, grâce à la sagesse de ses mœurs, il ne dépend ni des honneurs, ni de la fortune, ni des passions, ni de rien autre. Les éloges répandus dans ces pages pompeuses ont toujours fait goûter par les avocats ce cours de philosophie pratique. Il ne s'agit là, toutefois, que de l'indépendance individuelle qui tient à l'âme et qui est commune à toutes les professions. Quand nous parlons aujourd'hui de l'indépendance des avocats, nous entendons cet état d'esprit particulier qui, dans l'exer-

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cice de leur ministère, les tient au-dessus de la pression ou des adversaires, ou des juges, ou du pouvoir, ou de l'opinion publique. Pour que la défense en justice soit entière, il faut qu'elle soit ainsi. Tout ce qui importe à la justification de l'homme ou de l'acte que l'avocat a pris sous son patronage doit être dit, sans souci des conséquences. Peut-être cet homme puissant que l'on attaque en gardera-t-il un goût de représailles ; peut-être ces juges, que l'on empêche d'écraser un malheureux, ressentiront-ils cette résistance comme une injure; peut-être les faveurs gouvernementales ferontelles place à la note d'infamie qui marque les amis tièdes plus vivement que les ennemis déclarés ; peutêtre le courant d'une opinion affolée viendra-t-il gronder autour d'une plaidoirie qui le heurte et qui le brise : qu'importe ! La fidélité au client choisi, le dévouement à sa cause, la défense, avant tout, ce n'est pas de l'arrogance, c'est le devoir. Or ce devoir n'est rendu facile, et même possible, à la généralité des avocats que parce que l'organisation corporative met derrière chacun d'eux la force commune et les aide à surmonter en corps les obstacles devant lesquels, isolés, ils fléchiraient. Ceux qui veulent supprimer l'organisation corporative des avocats pour les rendre plus libres leur enlèvent d'abord leur indépendance, sans compter le reste.

Tranchons le mot : c'est l'esprit de corps que le décret de 1810 a restitué aux avocats, et il a bien fait. Il est bon pour la justice que l'esprit de corps soit rentré légalement dans la profession, qui est son plus intime auxiliaire. On ne se doute pas de la force d'âme qui est nécessaire pour présenter certaines défenses. Braver un homme puissant, un juge impérieux, même un gouvernement intraitable, ce n'est parfois qu'un héroïsme

vulgaire ; mais se mettre en travers de l'opinion surexcitée et hurlante, bien plus, se séparer de ses amis, de son milieu, de son parti, blâmer publiquement ceux qu'on aime, voilà ce qui n'est jamais banal et ce qu'on ne verrait jamais, ou rarement, sans l'esprit de corps qui entretient le courage professionnel. Laissons le temps présent, remontons au commencement du siècle : l'Empire est définitivement tombé, entraînant dans sa chute tant de braves soldats qui ont eu le tort de croire à son droit et à sa fortune ; la Restauration, poussée par l'opinion qui réclame la mort de tous les traîtres au roi et à la monarchie, traduit devant les conseils de guerre les généraux Drouot, Debelle, Cambronne et, le plus grand de tous, le maréchal Ney : croit-on qu'il ait été facile à Berryer lui-même de défendre quelques-uns de ces héroïques coupables et de faire entendre à ses amis d'extrême droite, au gouvernement royal, à la réaction déchaînée, ce mot superbe : << Le métier d'un roi n'est pas de relever les blessés d'un champ de bataille pour les porter à l'échafaud? >> Avec quel dédain, plaidant pour le général Cambronne, il s'élevait contre les dénonciations et les suspicions qui avaient essayé d'entraver sa défense !

<< Qu'importe au défenseur, s'écriait-il, que ses efforts généreux soient traités d'apologie séditieuse ! Forts de leur conscience, forts de leurs principes, forts de la sagesse et de la justice du roi, ceux qui ont délaissé une famille, une épouse, pour s'armer volontairement contre l'usurpateur, en faveur du prince légitime, rient de s'entendre accuser d'avoir voulu justifier et protéger la rébellion. Ces misérables diatribes ne sauraient inquiéter vos esprits, comme elles n'embarrasseront jamais les efforts désintéressés d'un homme pur et libre ! »

Mais c'était Berryer, et il n'avait besoin de personne pour venir au secours de la liberté de sa défense : l'organisation corporative traditionnelle des avocats sert d'appui aux âmes moins hautes.

Ai-je besoin, enfin, d'ajouter que le décret de 1810, en ressuscitant l'ancienne discipline, a restitué aux discussions judiciaires la clarté et la sincérité que la défense en justice sans frein ni règle leur avait fait perdre? Ce n'est pas que, à cet égard, le décret de 1810 soit une merveille ; il apparaît, en cette partie, comme très archaïque ; il a résumé, sans ordre et en mauvais style, d'innombrables documents que le temps avait recouverts d'une poussière sacrée. Il n'y a aucune injustice à le déclarer très inférieur à beaucoup des textes qu'il résume. Ainsi, pour la discipline de la plaidoirie, on trouve, au xvie siècle, des mercuriales^ des gens du roi qui, en trois mots, disent plus et mieux sur les devoirs des avocats plaidants que la rédaction confuse de Treilhard, lorsque, par exemple, elles requièrent que les avocats plaident consciencieusement, brièvement et élégamment ut vere, br éviter etornate dicant (1) ; que veut-on de plus? Consciencieusement, c'est-à-dire que les avocats n'essaient pas de tromper les juges ; brièvement, c'est-à-dire qu'ils se gardent d'ennuyer les juges ; élégamment, c'est-à-dire qu'ils charment les juges. Le code le plus minutieux des droits et des devoirs de la défense en justice ne contiendrait rien de plus que ces trois adverbes. Il n'y a rien de pareil dans le décret de 1810; il se traîne dans la banalité; il aurait tout aussi bien fait de s'en référer, comme l'ordonnance de 1822, aux usages consacrés par les siècles, en laissant aux

(1) Delachenal, Histoire des avocats au Parlement de Paris, p. 96.

avocats eux-mêmes le soin de les plier aux exigences des temps à venir. Il a, du moins, remis au jour, tant bien que mal, les traits essentiels del'ancienne discipline, et, tout d'abord, dans son préambule, placé le tableau en raccourci de ces vertus prof essionnelles qui avaient été l'honneur des avocats sous l'ancien régime, et qui n'avaient pas péri sous la Révolution : << la probité, la << délicatesse, le désintéressement, le désir de la conci- << liation, l'amour de la vérité et de la justice, un zèle « éclairé pour les faibles et les opprimés, bases essen- << tielles de leur état ». Avec cet idéal sous les yeux, les générations nouvelles pouvaient reprendre la tradition à peine interrompue, et les juges, désormais rassurés, n'avaient plus à craindre de rencontrer autour de leurs sièges les pièges sans dignité dans lesquels s'égarait leur vigilance.

Cent ans ont passé sur ce décret, sur ces règles, sur cette discipline, et, dans un siècle où tant de transformations se sont si rapidement accomplies, l'ordre des avocats est demeuré le même, immobile dans son ancienneté, fier de ses origines lointaines, n'ayant pas peur du ridicule d'avoir duré, fidèle à ses ancêtres, à ses maîtres, à ses gloires, débris d'un autre monde et, néanmoins, tout à fait à sa place dans cet état démocratique où nous nous avançons de plus en plus, convaincu qu'il personnifie la défense en justice, non seulement sous sa forme historique la plus haute, mais sous sa forme nécessaire. De temps à autre, des agitations s'élèvent autour de cette institution qui ne change pas : des législateurs, en quête de réformes, partisans attardés du droit naturel de l'Assemblée constituante, lui reprochent d'être une force organisée et exclusive, en violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; des avocats, en quête d'affaires, moins

soucieux des intérêts du public que de ceux de la corporation, expriment le vœu qu'une discipline moins étroite et plus moderne élargisse le champ de l'activité professionnelle : ce sont alors, dans la vaste ruche, des bourdonnements sans fin ; puis, peu à peu, les discussions s'apaisent, l'attention se porte ailleurs, le bruit s'éteint, et tout rentre dans l'heureuse immobilité où se développent depuis des siècles le même travail sans relâche, les mêmes travers sans gravité, le même honneur sans mélange.

Pourtant, il y a quelque chose qui change insensiblement sous cette apparence invariable : c'est la conception que se font les avocats de leur profession et de leur rôle. Auxiliaires de la justice et intermédiaires des parties, les avocats ont toujours eu un double caractère, et il est naturel que, suivant les temps, ce soit l'un ou l'autre qui prédomine. Sous l'ancien régime, ils étaient, avant tout, les auxiliaires de la justice : c'est l'époque où les gens du roi les admonestaient << d'épouser plus la vérité que leurs << causes >> et où Laroche-Flavin pouvait écrire que << les avocats ne furent jamais introduits aux sièges << de justice pour faire gagner les causes de leurs << clients, mais pour éclaircir le droit à celui seulement << qui l'a >>. La Révolution en a fait, avant tout, les intermédiaires des parties : la profession, rendue libre, a passé sous la loi commune à toutes les professions. De ces deux conceptions, le décret de 1810 a sans aucun doute retenu la première : mais il semble bien que l'état d'esprit antérieur à 1790 soit une de ces choses mortes qui n'ont pu ni survivre ni revivre, et que, sous la poussée démocratique qui nous entraîne, les avocats, quoi qu'ils veuillent et quoi qu'ils fassent, sont sur la pente de faire de leur profession une pro-

fession comme une autre, qui aura ses mœurs particulières, qui s'organisera et se syndiquera à sa guise, mais qui fera de moins en moins corps, en fait et en esprit, avec les tribunaux qu'elle assiste. Et c'est là, pour le barreau, le problème de l'avenir. Corporation indépendante, profession comme une autre, pourrat-il conserver ces mœurs antiques qui sont essentielles à la justice? En 1864, un magistrat écrivait ces lignes pessimistes :

<< Je ne sais si je me trompe, mais il me semble qu'on s'aperçoit déjà, à certains signes, que le barreau commence à ne plus être jeune. Les avocats d'aujourd'hui valent-ils ceux d'autrefois? Ont-ils la même force, la même séduction ? Est-ce illusion ? Est-ce regret ? Je tiendrais pour les seconds. Les autres sont décidément trop raisonnables. Sans qu'ils s'en doutent, dans leurs mœurs, c'est l'industrie qui commence, c'est l'art qui finit (1). »

M. Pinard était injuste pour le barreau du Second Empire : aucune période, ni celle de la Restauration, ni celle du Gouvernement de Juillet, n'a été plus éclatante et plus pure ; mais il est à craindre que le passage de l'art à l'industrie, ou, ce qui revient au même, de la profession quasi judiciaire à la profession extra- judiciaire, s'accomplisse un jour ou l'autre, et, alors, que deviendra, encore une fois, la défense en justice?

(1) Pinakd, le Barreau au XI Xe siècle, p. 27.

LA PSYCHOLOGIE JURIDIQUE DE NAPOLÉON ,n

Mesdames, Messieurs,

Napoléon peut être considéré comme le fondateur, dans l'ordre civil, de la société contemporaine. Nous vivons encore sous ses lois. Tandis que l'Empire a péri, que l'administration impériale, toujours subsistante dans ses cadres, est devenue méconnaissable, que l'Université de 1808 n'existe plus, même de nom, que nous venons de voir s'effondrer brusquement, sous nos yeux, la grande pacification religieuse du Concordat, le Code civil est demeuré debout ; et, dans un temps où tout marche et se renouvelle avec une si grande rapidité, cette stabilité est déjà glorieuse. En 1804, Fontanes, président du Corps législatif, lui prédisait la plus lointaine existence : << Le Code de Justinien, disait-il, a fait régner mille ans les lois romaines sur les nations civilisées. Le Code de Bonaparte, soutenu d'un plus grand nom et riche de plus de lumières, aura encore une influence plus durable. >> A Sainte-Hélène, Napoléon, se souvenant avec fierté de cette œuvre de ses débuts comme de l'un de ses meilleurs titres auprès de la postérité, prononçait ces paroles si souvent rappelées : << Ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné quarante ba-

(1) Conférence prononcée à la Société des Conférences, le 13 Mars 1908.

tailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires.... Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon Code civil. » Mille ans, éternellement, sont des expressions qui ne conviennent plus à nos institutions modernes. Il est évident que, dans le cours des âges, d'autres conceptions sociales finiront par prévaloir. Il n'est même pas impossible qu'un jour arrive où la propriété bourgeoise sera remplacée par la propriété collective et les bons de consommation, le mariage par l'union libre, la famille par l'assistance publique, les contrats privés par la mauvaise foi universelle ; ce jour-là, un grand législateur, probablement un prolétaire, rédigera un autre code. Mais il faudra d'abord changer la race humaine, et cela demandera quelque temps ; car nous sommes un peuple conservateur, comme, du reste, tous les peuples. Les générations, en se succédant et en s'entrelaçant, forment partout une sorte de trame qui fixe les mœurs et les habitudes ; les changements sociaux ne sont jamais que des évolutions lentement préparées ; encore, ne se produisent-ils souvent qu'à la surface et peut-on constater, la plupart du temps, qu'en dépit de toutes les transformations apparentes les nations se ressemblent toujours plus ou moins à elles-mêmes. Nous ne nous distinguons pas, à cet égard, du reste du monde ; nous sommes aussi traditionalistes que les autres, tout en nous donnant des airs d'être de temps en temps plus révolutionnaires que personne. Nous pouvons donc envisager l'évolution qui nous amènera, si elle nous y conduit jamais, à l'abrogation totale et radicale du Code, à peu près avec la même tranquillité que pouvaient avoir les premiers seigneurs à l'origine du régime féodal, et, s'il a fallu tant de siècles pour abattre le grand édi-

fice de l'inégalité et de la hiérarchie des hommes et des terres, il est infiniment probable que quelques années seront encore nécessaires pour mettre fin au régime civil napoléonien.

Il m'a paru qu'une étude de l'action personnelle de Napoléon sur la formation de ce régime pouvait présenter quelque intérêt pour une assemblée qui (à en juger par l'apparence) n'est pas exclusivement composée de jurisconsultes. Nous allons, si vous le voulez bien, rechercher quelle a été sa part dans l'élaboration du Code civil, quelles idées générales il y a apportées, comment il concevait, sinon le droit et la loi en général, du moins le droit civil démocratique et conservateur des temps nouveaux ; comment, enfin, il a pris parti dans le conflit, au point de vue civil, entre l'ancien régime et la Révolution. Je puis annoncer d'avance que cette étude nous permettra d'apprécier une fois de plus les idées d'ordre, de justice et de modération qui ont caractérisé toutes ses œuvres du Consulat, et qui ont fait de cette période la plus belle de son gouvernement et l'une des plus radieuses de l'histoire de France.

Qu'est-ce, d'abord, que le régime civil napoléonien? Historiquement, c'est la fusion, dans le Code civil, des lois de l'ancien régime et de celles de la Révolution. Juridiquement, c'est la rencontre et la combinaison de trois grandes législations : le droit romain des provinces méridionales, qui s'appelait sous l'ancien régime le droit écrit, et qui n'était autre que le droit civil des codes impériaux ; les coutumes d'origine germanique, qui s'étaient établies dans les pays situés au-dessus de la Loire et qui variaient de province à province, presque de village à village ; enfin, les lois révolutionnaires dues à la

philosophie du XVIIIe siècle. Entre le droit écrit et les coutumes, il n'y avait pas, à vrai dire, sous l'ancien régime, de ligne de démarcation bien tranchée : le droit écrit se glissait, au Nord, sous les coutumes, qui, à leur tour, se superposaient, dans le Midi, au droit écrit ; il en était résulté un véritable chaos, que déploraient les jurisconsultes et auquel la royauté aurait bien voulu mettre un terme si cette royauté, absolue en apparence, en avait eu le pouvoir. Le chaos fut plus profond encore lorsque l'esprit philosophique fut entré en lutte contre le droit romain et contre les coutumes germaniques, et que des lois nouvelles eurent opéré tant de destructions dans la famille et dans l'État, sous prétexte d'établir l'égalité naturelle, et renversé les autels séculaires, sous prétexte d'émanciper les consciences. Au bout de dix ans de révolution, lois romaines, coutumes germaniques, ordonnances royales, lois révolutionnaires, s'entassaient et se heurtaient sur le sol bouleversé de la France, comme d'immenses matériaux accumulés à tort et à travers autour d'un édifice, partie en ruines, partie inachevé. C'est alors qu'il a fallu tout reconstruire. Le Code civil n'a été qu'un compromis entre les divers principes ; romain par l'ordonnance générale, par la forme claire et limpide, par les idées dominantes, il est aussi germanique par nombre de dispositions secondaires, et il porte également la marque de l'esprit philosophique par la part qu'il a faite à la sécularisation des lois. Grâce à une fusion très habilement faite et en dépit d'imperfections inévitables, l'œuvre consulaire, tout en s'adaptant aux mœurs et à l'état social, a élevé l'équité naturelle au plus haut point qu'elle ait atteint depuis les Codes de Théodose et de Justin in i.

Cette transaction est bien l'œuvre de Napoléon, disons, pour garder la couleur du temps, du Premier Consul. Impossible sous l'ancienne royauté, parce que l'esprit romain ne voulait rien céder à l'esprit germanique et réciproquement, impossible sous la Convention, parce que l'esprit philosophique se faisait la part trop belle, elle s'est conclue d'elle-même lorsqu'un pouvoir fort et sage les a mis chacun à leur place. L'œuvre juridique a profité — bien plus, est sortie — de la politique consulaire. Elle a été faite du jour où a été créé l'instrument propre à la faire : le Conseil d'État. Le Premier Consul avait réuni dans ce grand corps administratif des hommes distingués de tous les partis, débris des assemblées qui s'étaient succédé depuis dix ans, représentants des opinions qui avaient dominé tour à tour, étonnés assurément de se trouver ensemble après tant de luttes qui les avaient jetés les uns contre les autres. On voyait là, côte à côte : Tronchet, que Mirabeau, sous la Constituante, appelait le Nestor de l'aristocratie, et qui avait été l'un des défenseurs de Louis XVI, et Merlin, l'organisateur du tribunal révolutionnaire, l'auteur de la loi des suspects; Portalis, l'une des victimes du 18 Fructidor, et le régicide Berlier, des royalistes comme Bigot de Préameneu, attachés de cœur à l'ancien régime, et des montagnards, comme Real, restés les champions persévérants de la Révolution : image saisissante de la réconciliation nationale, que le Premier Consul imposait alors à tout le monde. Quand tous ces jurisconsultes, de toute origine et de toutes tendances, furent prêts à collaborer ensemble, la promesse solennellement faite le soir du 18 Brumaire d'un corps de lois civiles uniformes pour tout le territoire de la République était

à moitié exécutée ; il ne restait plus qu'à rédiger le Code, ce qui était facile à tant de mérites, et à consentir, pour cette rédaction, sur chaque point délicat, les concessions nécessaires, qui comportaient moins d'abnégation que le rapprochement lui-même des proscripteurs et des victimes. Le Premier Consul s'était réservé naturellement le rôle d'arbitre. Lui seul avait pu rassembler sous sa main puissante des éléments aussi disparates ; il jouissait de ce << bonheur des pouvoirs neutres, dont parle quelque part Tocque ville, qui suivent les longues et violentes révolutions >>, alors que les haines des partis s'assouplissent dans un sentiment de sécurité commune. Lui seul pouvait maintenir, entre tant d'intérêts contraires et d'antagonismes encore vivaces, l'homogénéité indispensable pour qu'une haute tentative de concorde ne dégénérât pas en lamentable confusion. Ce fut sa gloire, qui ne fait aucun tort à celle, toute différente, des rédacteurs du Code.

Il voulut en acquérir une autre. Dans une circonstance analogue, bien que moins solennelle, lors de la refonte des règles de la procédure civile et criminelle, dans les ordonnances de 1667 et 1670, des conférences avaient été tenues au Louvre, sous la présidence de Louis XIV, et, pour les avoir présidées avec bonne grâce, Louis XIV a mérité, aux yeux de l'histoire, un peu de la renommée des grands législateurs. Mais cela était bon pour un prince qui n'avait pas besoin de se créer des titres au pouvoir suprême, et c'était déjà beaucoup lui demander que de remplir, sur de pareils sujets, sa fonction royale de juge du camp. Officier de fortune, le Premier Consul ne pouvait pas s'accommoder d'un rôle si mince. Délégataire, sous un nom d'emprunt, de l'an-

cienne royauté, il avait à justifier la confiance publique et son ambition secrète. Homme de guerre, né pour l'action en toutes choses, il se jeta dans la mêlée et se révéla ainsi à lui-même et aux autres. Nous le voyons, dans les procès-verbaux des délibérations du Conseil d'État, rédigés au jour le jour par Locré, assister pendant deux ans aux séances, dirigeant les discussions ; les entraînant souvent après lui, s'intéressant aux questions les plus spéciales, disant son mot, la plupart du temps juste, dans les grandes controverses; animant tout de sa présence et de son ardeur, et, quand la matière le captive, remplissant à lui seul tout le débat, prenant, par exemple, quatre-vingt-quatre fois la parole dans la discussion du titre du divorce et seize fois dans une seule et même séance ; et ce que les documents officiels ne peuvent pas nous montrer, ce que les témoignages contemporains, tous concordants, ceux de Thibaudeau, de Rœderer, de Cormenin, du chancelier Pasquier, de Chaptal et de bien d'autres, nous font apercevoir, sous une lumière très vive, ce sont les qualités déployées dans ces fonctions toutes nouvelles : une force d'attention peu commune, pouvant porter vingt heures de suite son esprit sur une même affaire ; une puissance d'analyse extraordinaire, décomposant chaque question dans ses derniers éléments et revenant toujours à ces deux points : cela est-il juste ? cela est-il utile ? une préoccupation constante des grandes autorités, du temps, de l'expérience, de la jurisprudence ancienne, des lois de Louis XIV, de celles du grand Frédéric ; et, pardessus tout, une parole vive, imagée, pittoresque, une argumentation précipitée, attachante, sans liaison ni méthode, mais pleine d'échappées piquantes, de mots

heureusement frappés, d'éloquence familière, que Thibaudeau a opposée, en quelques exemples, à la froide sécheresse de la rédaction administrative. Il y eut un étonnement général de voir les qualités civiles de l'homme de gouvernement unies à ce point aux qualités militaires qui avaient illustré les champs de bataille de la Lombardie et de l'Egypte. On s'était ému de son audace quand on l'avait vu, lui, étranger au droit, s'improviser jurisconsulte, discuter avec ceux qui venaient de l'instruire-, tenir tête avec sa science de la veille à l'expérience longuement acquise ; mais l'audace était heureuse ; le Conseil d'État, au dire de Kœderer, se sentait partagé entre le respect qu'il devait à des hommes comme Tronchet, qui avaient la double autorité du savoir et de l'âge, et l'admiration qu'il éprouvait pour ce jeune général, qui ne craignait pas d'affronter les points les plus ardus de la législation. Le même sentiment de surprise ravie se répandit dans la France entière, et, sans aucun doute, les travaux du Code civil ont frayé la voie à la toute -puissance impériale.

Dans cette fusion des influences romaine, germanique et philosophique, on peut se demander quel était l'état d'âme de Napoléon, ou plus simplement, quelle était celle de ces trois tendances qui correspondait le mieux à la nature de son esprit, et qu'il a, par suite, le plus secondée. Mais cette psychologie n'est pas difficile à démêler. Il est évident que c'est l'influence romaine.

D'abord, c'est un Méridional, originaire d'une île où régnait le droit écrit. Par la force des choses, les mœurs et les traditions au milieu desquelles s'est écoulée son enfance l'ont marqué de leur empreinte. Il a commencé sa vie dans une petite société très

démocratique, mais très autoritaire, où les familles sont fortement constituées et se meuvent sous les ordres de chefs très obéis. Il ne peut pas ne pas soutenir des lois qui sont les siennes, qui sont celles de sa patrie particulière, de sa chère Corse. Mais il appuiera surtout l'influence romaine, parce que c'est l'esprit romain qui le domine ou, si vous aimez mieux, l'esprit classique ; car esprit romain et esprit classique sont une seule et même chose. Esprit romain et esprit classique ont pour caractère commun le goût de l'ordre, de la grandeur, de l'harmonie puissante en toutes choses, dans les arts, dans les monuments, dans le gouvernement et dans les lois ; et ce caractère n'appartient-il pas, au premier chef, à celui que Henri Heine appelait le grand classique? D'instinct, toutes ses conceptions seront romaines, et surtout ses conceptions législatives, parce que l'esprit romain est législatif avant d'être conquérant. Des lois claires, simples, pleines de bon sens et d'équité naturelle, une société bien ordonnée, bien disciplinée à l'image d'une armée en marche, les idées d'autorité prises pour fondement de la famille et de l'État, un système social analogue au système du monde, dans lequel les astres suivent leur orbite sans s'en écarter jamais : voilà ce qui, a priori, doit plaire à son esprit prodigieusement net et positif, et tout cela est romain par essence. Ajoutez que l'image de Eome, de ses institutions, de sa puissance, de sa gloire, a rempli en quelque sorte toute sa vie. C'est un paradoxe insoutenable de Taine, et qui étonne chez un si grand esprit, d'avoir rattaché Napoléon, << par filiation directe >>, sous prétexte que sa famille paternelle était originaire de Toscane, aux petits tyrans italiens du xive et du xve siècle, << aventuriers militaires usurpateurs et fon-

dateurs d'États viagers », aux Castraccio Castracani, aux Braccio de Mantoue, aux Piccinino, aux Malatesta de Rimini, aux Sforza de Milan. Ses seuls modèles, ses seuls ancêtres, ce sont les grands Romains dont il s'inspire et qu'il cherche à surpasser. Faire autant que Rome, faire plus que Rome, sera, du commencement à la fin, la formule de son gouvernement et, malheureusement aussi, de son ambition.

Il y a eu toutefois, au début de sa vie, une période de quelques années, pendant laquelle l'esprit philosophique a paru le saisir. Très jeune, il a beaucoup admiré Rousseau, ce qui se comprend sans peine, et il a encore plus admiré Raynal, l'ennuyeux auteur de Y Histoire philosophique et politique des établissements des Européens dans les deux Indes, ce qui est moins excusable. Dans ses manuscrits de jeunesse, qui contiennent tant de notes curieuses prises, de dix-sept à vingt-deux ans, sur ses lectures journalières, un morceau de rhétorique sur le suicide, une défense de la politique religieuse de Rousseau précèdent les Lettres sur la Corse et le Discours de Lyon, qui sont tout imprégnés des doctrines sentimentales de l'abbé Raynal. Toute la philosophie morale du xvine siècle, avec ses déclamations habituelles sur les droits de la nature, la bonté originelle de l'homme, la haine des tyrans, le droit au bonheur, les vices et les crimes de la richesse, du luxe et de la civilisation, se retrouve dans ces compositions incorrectes et fades, auxquelles le patriotisme corse de Napoléon donne seul un peu d'émotion sincère. Mais ce n'était là, pour parler comme lui, qu'une << maladie de peau >>, et on le verra bientôt, lorsqu'il commencera à entrer dans l'action, à jouer un rôle, et, mieux encore, à sentir qu'il peut être un acteur décisif sur

la scène du monde. Alors sa vraie nature se découvre : plus de sensiblerie ; elle ne subsistera plus que dans sa correspondance avec Joséphine, où se réfugient tous les souvenirs de la Nouvelle Héloïse ; le général qui commande une armée, qui administre des pays conquis, qui brigue le pouvoir suprême, ne peut pas se perdre en divagations lyriques ; plus d'abstractions ni de quintessence : la vaine recherche de l'homme primitif, de l'état de nature, de la perfectibilité de l'espèce, n'a plus d'attrait, si elle en a jamais eu, pour celui qui va tenir dans ses mains des hommes de toutes races, Français, Italiens, Égyptiens, Allemands ; plus de ce mépris pour la réalité et pour la tradition, qui fut la cause de tant de déceptions et de ruines ; autant la philosophie du xvme siècle est destructive par essence, parce qu'elle juge toutes les institutions au point de vue de la raison pure, autant il est, d'instinct, organisateur et constructeur. A partir de ce moment, l'esprit philosophique a fait place à l'esprit romain, qui reste tout-puissant jusqu'à la dernière heure.

Taine a noté très exactement les étapes de cette transformation. Dès 1796. dans sa proclamation à l'armée d'Italie, Napoléon parle de Rome à la façon de Rienzi ; quinze mois après, maître de l'Italie, sa préoccupation historique devient une ambition positive; désormais, la possession de l'Italie et de la Méditerranée sera chez lui une idée centrale et prépondérante ; en 1798, il rêve déjà de faire de Paris une Rome colossale ; à la même date, sa conception de l'État se précise et devient toute romaine ; à plusieurs reprises, pendant l'expédition d'Egypte, il propose à ses soldats les Romains en exemple, et il s'envisage lui-même comme un successeur de Scipion

et de César. Avant même le Consulat, il est donc maîtrisé par l'esprit romain et par l'ambition romaine. Que serait-ce si nous le suivions pendant les dix années qu'il a promené son épopée dans toutes les contrées de l'Europe? Empereur des Français, roi d'Italie, maître de Rome, suzerain du pape, protecteur de la Confédération du Rhin, il ne se compare plus qu'aux grands empereurs romains. << Ne vous y << trompez pas, disait-il à M. de Narbonne, à la veille << de la campagne de Russie, je suis un empereur << romain ; je suis de la meilleure race des Césars, celle << qui fonde. Chateaubriand, dans je ne sais quel << numéro du Mercure, m'a sourdement comparé à << Tibère, qui ne remuait de Rome que pour aller à << Caprée. Belle idée ! Trajan, Dioclétien. Aurélien, à << la bonne heure! Un de ces hommes nés d'eux-mêmes << et qui soulevaient le monde ! Vous qui savez si bien << l'histoire, est-ce que vous n'êtes pas frappé des << ressemblances de mon gouvernement avec celui de « Dioclétien, de ce réseau ferré que j'étends si loin, << de ces yeux de l'Empereur qui sont partout et de << cette autorité civile que j'ai su maintenir toute-puis- << santé dans un empire tout guerrier? >> Et le parallèle continue avec Trajan, dont il égale la modération ; avec Constantin, qui était plus docile temporellement et plus schismatique dans la foi; puis, un autre joui-, avec Marc-Aurèle, qui n'a jeté ses têtes de ponts que sur le Danube, tandis que lui les jettera sur le Niémen, sur la Volga, sur la Moskova, et refoulera pour deux cents ans la fatalité des invasions du Nord. On dirait qu'avec tous ces illustres dépositaires de la puissance la plus formidable qui exista jamais, il lutte en quelque sorte pour la conquête du monde et pour l'aménagement général de la société civilisée.

Voilà l'esprit qu'il porte dans les discussions du Conseil d'État, quand il s'agit de faire une France nouvelle. Voilà sa contribution personnelle, qui en vaut bien une autre. Avant tout, il sera un conciliateur et un arbitre, parce que le salut de l'œuvre est à ce prix ; mais, s'il faut choisir entre les influences qui se heurtent, c'est dans les lois romaines, dans ce .droit antique et toujours jeune, modèle éternel des sociétés auxquelles manque la liberté politique, qu'il cherchera les principes et les solutions qui satisferont le mieux son intelligence limpide, sa conception de la justice civile, sa préoccupation d'équité traditionnelle et son ambition d'égaler au moins Rome en lui prenant ses lois.

Il faut maintenant rechercher si ce génie essentiellement romain a favorisé davantage, dans la transaction finale, la Révolution ou l'ancien régime. C'est une question plus délicate, et chacun la résout selon le point de vue où il se place. Les émigrés, qui voyaient Napoléon consolider de ses mains les grandes destructions de la Révolution, le considéraient comme un pur jacobin ; les jacobins, qui le voyaient sauver tant d'institutions anciennes, le dénonçaient comme le continuateur de l'ancien régime. Il était, en réalité, l'un et l'autre : jacobin, il l'avait été comme bien d'autres : << Il y a eu, disait-il un jour à l'un de ses << conseillers, de bons jacobins, et il a existé une époque << où tout homme ayant l'âme un peu élevée devait << l'être ; je l'ai été moi-même, comme vous et comme << tant de milliers d'autres gens de bien. >> Il l'était encore, si l'on entendait par jacobins les hommes restés fidèles aux intérêts essentiels de la Révolution. Il n'a jamais transigé sur ces intérêts. Comment l'aurait-il pu, lui, le gardien comblé d'honneurs et

bientôt le gardien couronné des intérêts révolutionnaires? Que serait-il sans le 14 Juillet, sans le 10 Août et tout ce qui a suivi? Enfant de la Révolution, il a grandi avec elle et par elle. Il l'a sauvée des royalistes le 13 Vendémiaire, le 18 Fructidor. Par la force des choses, il est solidaire de ses violences (je ne dis pas de ses crimes) comme de ses bienfaits. Dans l'ordre politique, la chute de l'ancien régime est irrémédiable ; la souveraineté royale, les trois ordres, les parlements ont fait place pour toujours aux pouvoirs issus de la souveraineté nationale ; ce n'est pas lui qui fera rien revivre de ce passé évanoui. De même, dans l'ordre civil, il y a des destructions définitives qui forment les intérêts primordiaux de la Eévolution et qu'il défendra jusqu'au dernier jour comme sa raison d'être. Mais, d'un autre côté, comment aurait-il pu prendre son parti de faire table rase de cette société de l'ancien régime, qui, malgré ses fautes, avait montré de la grandeur et des vertus, qui avait fait preuve, dans la bourgeoisie, de tant de modestie laborieuse ; dans la noblesse, de tant de grâce héroïque; dans le clergé, de tant de sublime abnégation? Comment, surtout, pourrait-il faire abstraction des intérêts permanents de toute société humaine? Est-ce que la Révolution a changé les Français ou modifié les hommes? Le fond de la nation est, à ses yeux, resté le même, comme les eaux profondes de l'océan que ne remuent pas les plus terribles tempêtes. Il le dit expressément au Conseil d'État : << Les Français ne sont point changés par dix ans de révolution. >> Ce n'est donc pas pour des hommes chimériques, ni pour des hommes nouveaux qu'il faut légiférer, mais pour les hommes de l'ancien régime, qui ont pu changer de langage ou de costume, comme citoyens, sur la scène politique, mais qui ont

presque entièrement conservé, en tant qu'hommes et dans leurs foyers, leurs habitudes, leurs mœurs et leur caractère. Et si, par hasard, ces mœurs et ces habitudes sont encore plus ou moins pénétrées de l'esprit monarchique, où est le mal, pour ce rêveur grandiose qui disait volontiers : << Je vis toujours dans deux ans >> ? Les conseillers du Premier Consul pouvaient difficilement croire en 1802 et 1803 qu'ils préparaient des lois pour une république éternelle : il savait, lui, qu'elles allaient bientôt servir à un empire, et il ne lui répugnait pas de mettre au-dessous de sa construction personnelle les assises profondes qui avaient soutenu pendant tant d'années l'ordre civil de la monarchie. En un mot, les intérêts essentiels de la Révolution étant consolidés, Napoléon a sauvé tout ce qu'il a pu de l'ancien régime. C'est ce mélange de rénovation et de tradition, de conservation des progrès et des violences révolutionnaires et de retour aux idées d'ordre et aux principes monarchiques, qui a donné à sa figure et à ses œuvres un rayonnement extraordinaire.

Il m'est impossible de passer en revue toutes les parties de nos lois civiles sur lesquelles on peut saisir cette double action. Bornons-nous à quelques exemples tirés de la propriété, du droit des successions, du mariage et du divorce.

En ce qui concerne la propriété, Napoléon a continué la Révolution, non pas sans doute qu'il ait contribué à créer la propriété révolutionnaire et qu'il ait, par suite, participé aux excès et aux injustices qui ont accompagné le changement, en beaucoup de points légitime, de notre régime foncier. L'abolition sans indemnité de toutes les charges féodales ou quasi féodales qui pesaient sur le sol, la suppression

des corps ecclésiastiques et la dispersion des biens sécularisés, la mise en vente des biens des émigrés étaient accomplies longtemps avant le 18 Brumaire. Ce sont les assemblées de la Révolution qui ont institué une propriété territoriale nouvelle en face de la propriété de l'ancien régime, et c'est par elles que notre malheureux pays, déchiré par tant de systèmes et de factions, s'est trouvé encore divisé entre les intérêts des anciens possesseurs et les intérêts des nouveaux.

Mais, cette propriété une fois établie, il a fallu la défendre, parce qu'elle était le fondement de l'ordre nouveau. La Constituante, la Législative et la Convention ont naturellement pris parti pour les nouveaux possesseurs et couvert, en toutes circonstances, de leur protection souveraine, cette clientèle immense, cette armée qui combattait pour elles. Comment Napoléon, héritier des assemblées révolutionnaires, ne donnerait-il pas, à son tour, une sécurité complète à ces millions de paysans, qui ne cessent de répéter son nom, comme Cicéron rapporte, dans une de ses lettres, que les paysans romains lui parlaient sans cesse de César? Il fera donc pour la propriété révolutionnaire plus que la Révolution n'a fait et n'a pu faire. D'abord, il lui distribue largement la monnaie dont tous les gouvernements paient leur prise de possession du pouvoir ; il lui répète une fois de plus les promesses qu'elle a tant de fois entendues ; le maintien de la propriété est inscrit dans les résolutions du 18 Brumaire ; la garantie des ventes nationales figure dans la Constitution de l'an VIII ; les proclamations au peuple français rassurent de nouveau et plus solennellement encore tous ceux qui possèdent. Ce n'est pas assez. Autour de ces bourgeois et de ces paysans

qui n'ont pas l'âme tranquille, qui ont toujours peur — et cette peur a duré longtemps — du retour du décimateur venant réclamer les dîmes, ou de la rentrée des émigrés dans leurs domaines, ou des excommunications encore puissantes de l'Église contre les usurpations séculières, il établit une sorte de garde morale ; lorsque la Légion d'honneur est instituée pour récompenser les grandes actions militaires et les vertus civiles, il assujettit les légionnaires à un serment, et, dans ce serment, il fait entrer la défense << des lois et des propriétés >>, comme s'ils devenaient les prétoriens du Code civil. Enfin, le serment du sacre, prononcé par l'Empereur, dans la grandiose cérémonie de Notre-Dame, au moment où il pose sur sa tête la couronne de Charlemagne, comprend l'irrévocabilité des ventes nationales, parmi les objets sacrés qu'il jure de maintenir, à côté de l'intégrité du territoire, de la liberté des cultes, de l'égalité des droits, de la liberté politique et civile et du bonheur du peuple français. Qu'était-ce que tout cela néanmoins, sinon une édition nouvelle des papiers officiels tant de fois publiés et dont la France est lasse, ou des serments, tant de fois trahis, de fidélité ou de haine, dont la Révolution a fait un si lamentable abus? Voici quelque chose de plus tangible et de plus solide. Les anciens et les nouveaux possesseurs sont séparés par une raison de conscience : les biens confisqués ont gardé leur tache originelle; elle va disparaître. Par le Concordat, Napoléon obtient de l'Église qu'elle renonce à ses revendications et à ses censures contre les acquéreurs de biens ecclésiastiques ; du même coup, les détenteurs de biens d'émigrés, les tenanciers de biens affranchis de leurs charges se sentent en paix avec eux-mêmes, et tous les titres légaux, sans exception, deviennent

des titres légitimes. Quelques lignes signées par le Pape ont comblé en un instant le fossé infranchissable qui menaçait d'immobiliser en face l'une de l'autre deux nations possédantes, également acharnées sur leurs droits. Il ne restait plus qu'à donner aux uns et aux autres une garantie légale uniforme ; il ne restait plus qu'à élever la propriété moderne à la hauteur de la propriété romaine par un retour définitif au droit naturel bien compris, en lui imprimant, autant que possible, ce caractère auguste et immuable que les premiers Romains faisaient dépendre de la présence d'une divinité. C'est ce qu'a fait le Code civil ; c'est ce qu'ont expliqué les admirables commentaires de Portalis. Sous l'ancien régime, les propriétaires vivant du sol qu'ils fécondent, attachés à lui par ces liens mystérieux qui unissent l'homme à la terre, n'étaient pas sans inquiétude quand ils entendaient les légistes royaux attribuer au roi, que dis-je! quand ils entendaient Louis XIV, dans ses instructions au Dauphin, s'attribuer à luimême la propriété directe et la disposition pleine et entière de tous les biens. Sous la Révolution, ils n'étaient pas non plus exempts de troubles, lorsque, malgré toutes les déclarations solennelles, ils arrivaient à constater que les plus grands des constituants et des conventionnels, Mirabeau et Robespierre, par exemple, s'accordaient pour faire de la propriété une pure création des lois civiles, variable comme elles et périssable avec elles. Quelle paix, quelle joie, quelle sécurité pour tous ces possesseurs de biens plus ou moins en règle, lorsque Portalis leur a appris, au nom de la loi consulaire, que la propriété est une institution de la nature, qu'elle est, en tant qu'institution civile, garantie par la toute-puissance de l'État, et lorsque Napoléon lui-même leur a donné, en ces termes, la

dernière formule de cette théorie tranquillisante : << La propriété, c'est l'inviolabilité dans la personne de celui qui la possède ; moi-même, avec les nombreuses armées qui sont à ma disposition, je ne pourrais m'emparer d'un champ, car violer le droit de propriété d'un seul, c'est le violer dans tous. >> C'est alors que l'évolution s'achève et que la propriété bourgeoise et paysanne devient ce que nous la voyons, une force sociale très stable, parce qu'elle se lie au sol; très puissante, parce qu'elle se rattache aux sentiments les plus intimes de l'homme, et désormais capable de se défendre elle-même, puisque les légionnaires et les premiers magistrats de la République ne jurent plus de la défendre.

Si Napoléon a consolidé, en ce qui concerne la propriété, les résultats de la Révolution, il n'a pu faire de même pour tout ce qui touche à la famille. Là, l'orientation vers l'ancien régime s'accuse nettement. En présence des erreurs monstrueuses des lois révolutionnaires, une réaction était inévitable. Si l'on avait écouté Napoléon, peut-être aurait-elle été beaucoup plus forte. Il semble que, sur tous les points, sauf le divorce, il a été, pour me servir d'une expression courante, plus à droite que ses conseillers; l'orientation vers l'ancien régime, c'était du moins le retour à la raison et à l'équité naturelle, encore plus qu'à la tradition.

Cette tendance est tout à fait visible quant à l'égalité des partages. Certes, Napoléon était pleinement convaincu, comme tous les hommes de la Révolution, de l'excellence d'un principe étroitement lié à la fois au droit naturel et à l'ordre politique, qui devait avoir pour conséquence la destruction progressive des fortunes de l'ancien régime. Mais, dès l'époque

du Code civil et dans le Code civil lui-même, il n'en admettait pas l'application à toutes les fortunes. D'abord, on ne peut pas oublier que, après avoir fait consacrer l'abolition définitive du droit d'aînesse et des substitutions dans le Code de 1804, il a rétabli quatre ans plus tard les majorats, c'est-à-dire le droit d'aînesse et les substitutions au profit de sa noblesse d'Empire ; et cette dérogation apportée à l'œuvre primitive n'est par survenue après coup, lorsque, pour rehausser la splendeur du trône et pour le soutenir, il s'est entouré de cette aristocratie sortie du peuple, toujours ouverte au peuple, à laquelle la gloire des armes donnait des blasons et presque des ancêtres ; à l'en croire lui-même, l'idée est contemporaine du Code. Voici, en effet, ce qu'il écrivait, le 5 Juin 1806, à Joseph, pour lui recommander l'introduction du Code civil à Naples : << Établissez le Code à Naples : tout ce qui ne vous est pas attaché va se détruire en peu d'années, et ce que vous voulez conserver se conservera : voilà le grand avantage du Code.... Il consolidera votre puissance, puisque par lui tout ce qui n'est pas fidéicommis tombe et qu'il ne reste plus de grandes maisons que celles que vous érigez en fiefs. C'est ce qui m'a fait établir le Code civil. » Il n'a donc admis dans le Code le principe de l'égalité des partages que sous la réserve d'y faire échapper, au moyen des majorats, les "grandes fortunes de l'ordre nouveau, les fiefs de la Kévolution. Et cela concorde avec tout ce que l'on sait de ses conversations ou de ses opinions au Conseil d'État, pendant la période de la discussion du Code et même avant cette période. Déjà il n'est plus, s'il Fa jamais été, un fanatique d'égalité. L'égalité à la base de l'ordre social, soit, mais à la condition qu'elle n'englobe pas l'ordre social

tout entier. Aucune idée ne revient plus fréquemment sur ses lèvres que celle de la nécessité d'organiser la nation, d'établir des distinctions, des classes, des hiérarchies, tout au moins la hiérarchie du mérite, de créer, suivant les principes de Montesquieu, des corps intermédiaires entre le pouvoir et le peuple, d'avoir une aristocratie comme force de résistance, de << jeter, en un mot, sur le sol de la France, quelques masses de granit >> ; en sorte qu'on peut dire, sans trop d'invraisemblance, que la règle égalitaire du Code cachait un retour déjà concerté à l'inégalité impériale. D'un autre côté, Napoléon va-t-il livrer, sans distinction, toutes les fortunes, grandes ou petites, au morcellement des partages ? Illogique pour sauver les grandes fortunes qui viendront de lui, il ne l'est pas moins pour sauver les petites fortunes et les fortunes moyennes qui sont venues à lui, c'est-à-dire les fortunes des petits bourgeois, des petits propriétaires, des commerçants, des paysans, qui ont profité de la Kévolution, qui ont acclamé le Consulat en attendant d'acclamer l'Empire, et qui sont, en outre, le meilleur et le plus solide appui de l'ordre social. Pour celles-là, il réclame une plus grande liberté de tester. Il voudrait qu'au-dessous de 100000 francs le père de famille eût, dans tous les cas et quel que fût le nombre de ses enfants, la libre disposition de la moitié de ses biens : << Plus on se rapprochera, << disait-il, des lois romaines dans la fixation de la « légitime, et moins on affaiblira le droit que la << nature semble avoir confié aux chefs de chaque fa- << mille. Le législateur, en disposant sur cette matière, << doit avoir essentiellement en vue les fortunes mo- << diques. La trop grande subdivision de celles-ci met << nécessairement un terme à leur existence, surtout

« quand elle entraîne l'aliénation de la maison pater- << nelle, qui en est pour ainsi dire le point central. >> En d'autres termes, il voulait bien continuer la Révolution à l'égard de l'aristocratie et de la bourgeoisie opulente, qui avaient détesté les idées révolutionnaires et qui bouderaient l'Empire ; il demandait grâce pour la petite bourgeoisie et pour le peuple, qui avaient besoin, selon lui, de la stabilité familiale pour faire à la Révolution et à la France une race vigoureuse et fidèle.

La pensée napoléonienne sur le droit successoral se complète ainsi et devient d'une originalité intéressante : maintenir à la petite propriété et à la classe moyenne, qui a fait la Révolution, la stabilité de l'ancien régime ; poursuivre sans relâche, au profit de la Révolution, le morcellement et l'abaissement des grandes fortunes, mais prolonger l'ancien régime en fondant des grandes fortunes assurées de la perpétuité ; consacrer, en un mot, le dogme fondamental de l'égalité, en le corrigeant par deux exceptions considérables, l'une, au profit de l'ordre social, l'autre, au profit de son pouvoir politique. Ces antithèses étaient trop violentes pour réussir et surtout pour durer ; elles n'ont pu résister ni à la libre discussion du Conseil d'État, ni au cours des choses qui nous pousse sans discontinuer sur la pente égalitaire. Le Conseil d'Etat a fait une loi successorale uniforme pour toutes les fortunes, et le temps a emporté les majorats : l'esprit démocratique a été plus fort que Napoléon.

Il n'a pas dépendu davantage de Xapoléon que le gouvernement de la famille ne reçût du Code civil une constitution plus forte et, je dirai, plus romaine. Sauver les fortunes, c'était déjà beaucoup pour la

reconstitution économique et morale d'une société menacée de se dissoudre ; mais combien la réaction était- elle plus bienfaisante et plus méritoire, quand il s'agissait des autorités paternelle et maritale, sans lesquelles la famille n'existe pas et sans lesquelles, par conséquent, l'État n'a plus à sa base qu'une poussière d'individus inaptes à toute cohésion sociale? Dès ses premiers entretiens avec Cambacérès sur le Code civil, Napoléon avait reconnu la nécessité d'un retour en arrière, et peut-être a-t-il regretté que le pouvoir des pères n'ait pas reçu une extension plus grande, que justifiait, ce semble, l'état de division et d'antagonisme créé dans toutes les familles par le mouvement révolutionnaire.

En revanche, nous lui devons la restauration de l'autorité maritale par l'introduction dans le Code civil d'un mot qui lui a été souvent reproché par les femmes et au nom des femmes. Le fait est qu'il a été peu aimable pour elles dans les commentaires dont il l'a accompagné. Dans la séance du 4 Vendémiaire an IX, à propos de la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil, le Premier Consul dit brusquement : << Est-ce que vous ne ferez << pas promettre obéissance par la femme? Il fau- << drait une formule pour l'officier de l'état civil, et << qu'elle contînt la promesse d'obéissance et de fidé- << lité par la femme. Il faut qu'elle sache qu'en sortant << de la tutelle de sa famille elle passe sous celle de << son mari. >> Le lendemain, 5 Vendémiaire, l'article est rapporté, avec la formule actuelle. Sur quoi, l'un des conseillers interroge : << Les lois l'ont -elles im- << posée? >> Réponse du Premier Consul : << L'ange l'a << dit à Adam et Eve. On le prononçait en latin lors << de la célébration du mariage, et la femme ne l'en-

<< tendait point. Ce mot-là est bon pour Paris surtout, << où les femmes se croient en droit de faire ce qu'elles << veulent. Je ne dis pas que cela produise de l'effet << sur toutes, mais enfin cela en produira sur quelques- << unes. Les femmes ne s'occupent que de plaisirs et << de toilettes. Si l'on ne vieillissait pas, je ne vou- << drais pas de femme. Ne devrait-on pas ajouter que << la femme n'est pas maîtresse de voir quelqu'un qui << ne plaît pas à son mari? Les femmes ont toujours << un mot à la bouche : << Vous voulez m'empêcher de << voir qui me plaît. >> Et, sur ces boutades familières, le mot obéissance est inscrit dans la loi. Il y est encore jusqu'à ce que la commission de revision du Code civil, composée, comme on sait, de romanciers distingués et de jurisconsultes, l'ait remplacé par le mot : amour. Évidemment, le Premier Consul ne peut pas passer pour un féministe.

S'il a péché, toutefois, on peut dire que c'est seulement par la forme. Les Suisses nous ont donné récemment un grand exemple de discrétion et de courtoisie juridique. Dans le Code civil qu'ils viennent de promulguer, le mot obéissance a disparu, et il est dit simplement que le mari est << le chef de l'union conjugale >>. Mais qu'est-ce qu'un chef, si on ne lui obéit pas? Qu'est-ce qu'un chef de l'union conjugale, sinon celui qui gouverne l'union conjugale? Qu'est-ce que conférer au mari le gouvernement de l'union conjugale, sinon rétablir sous une périphrase décente le précepte de saint Paul, qui est de tous les temps et de tous les pays? Les maris suisses ont abandonné le mot, mais ils ont gardé la chose. Peut-être aussi Napoléon aurait-il pu entourer ce mot pénible de quelques phrases polies, à la manière des grands jurisconsultes, et, par exemple, de Montesquieu, qu'il

invoquait sans cesse. Dans les Lettres persanes, Montesquieu vante les lois des Égyptiens et des Babyloniens, qui soumettaient les maris aux femmes ; mais il avertit que c'est un paradoxe. Plus grave dans Y Esprit des lois, où le magistrat domine le philosophe, il condamne au contraire les lois des Égyptiens : << Il est, dit-il, contre la nature que les << femmes soient maîtresses dans la maison, comme << cela était établi chez les Égyptiens ; mais il ne l'est << pas qu'elles gouvernent un Empire. >> Il leur concède, ce me semble, le gouvernement des empires, qui est assez rare, pour leur refuser celui de la maison, qui est de tous les jours. Voilà une galanterie, dont Napoléon aurait pu s'inspirer, en se réservant, bien entendu, le gouvernement de son Empire. Portalis, du moins, qui a aussi admirablement commenté le système civil du mariage que celui de la propriété, a essayé de suppléer à l'insuffisance de l'amabilité du Premier Consul en atténuant l'amertume de la formule légale par quelques lignes pleines de sens, bien qu'un peu lourdes, comme il convient à un jurisconsulte : << Les femmes, dit-il, connaîtraient << peu leur véritable intérêt si elles pouvaient ne voir << dans la sévérité apparente dont on use à leur égard << qu'une rigueur tyrannique plutôt qu'une distinction << honorable et utile. Destinées par la nature au plaisir << d'un seul et à l'agrément de tous, elles ont reçu du << ciel cette sensibilité douce qui anime la beauté et << qui est sitôt émoussée par les plus légers égarements << du cœur, ce tact fin et délicat qui remplit chez elles << l'office d'un sixième sens, et qui ne se conserve ou << ne se perfectionne que par l'exercice de toutes les << vertus ; enfin, cette modestie touchante, qui « triomphe de tous les dangers et qu'elles ne peuvent

<< perdre sans devenir plus vicieuses que nous. Ce n'est « donc point dans notre injustice, mais dans leur << vocation naturelle que les femmes doivent chercher << le principe des devoirs plus austères qui leur sont << imposés pour le plus grand avantage et au profit de « la société. >> On pourrait dédier ces conseils délicats aux féministes de nos jours. Il est permis de penser qu'ils n'ont pas déplu à Napoléon.

Après avoir restauré, autant que cela était possible, le gouvernement de la famille par le relèvement de l'autorité paternelle et maritale, Napoléon a, enfin, trop cédé, sur le divorce, à l'esprit philosophique. Entre l'indissolubilité du mariage, à laquelle l'ancien régime était redevable de la pureté et de la grandeur de ses mœurs familiales, et les lois révolutionnaires, qui avaient poussé la folie du divorce jusqu'à l'autoriser à la demande d'un seul des époux, sur la simple allégation d'une incompatibilité d'humeur ou de caractère, il a cherché une transaction, quand il n'y avait pas de transaction à faire ; et cette transaction, il l'a imposée à l'avantage de l'esprit philosophique, en prenant violemment parti pour le divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire pour la rupture du mariage par le simple consentement des époux. Sans lui, le divorce aurait été certainement admis ; mais sans lui, on n'aurait pas adopté un mode de divorce qui est véritablement destructif du mariage. Ce n'était pas la peine de réagir contre l'égalité chimérique que la Révolution avait voulu établir dans la famille et de reconstituer sous l'autorité d'un chef cette cellule primitive de toute organisation sociale, pour confirmer presque tout entière l'une des erreurs les plus malfaisantes que la Révolution ait commises dans l'ordre civil, immédiate-

ment après qu'elle venait de produire, au delà de toute mesure imaginable, toute la corruption et tous les désordres contenus dans son principe.

Ce qu'il faut retenir, du moins, de la discussion à laquelle Napoléon prit une part si prépondérante, c'est qu'il n'a consenti au maintien du divorce dans nos lois que- par des motifs tout différents de ceux qui l'y avaient fait introduire, et qu'il n'a si vivement défendu le divorce par consentement mutuel que pour faire disparaître le scandale du divorce luimême. On était loin du temps où la dissolubilité permanente du mariage paraissait l'idéal du droit naturel et le moyen assuré de faire le bonheur du genre humain : << Le règne des mœurs commence >>, s'était écrié, en 1792, le citoyen Chaume tte, président de la Commune, qui célébrait, dans le style lyrique de l'époque, ce << dieu tutélaire de l'hymen, appelé à << rassurer les âmes timides et à remplacer par des << charmes inconnus jusqu'alors la fatigue et le dégoût << inséparables d'une union qui ne peut se rompre >>. L'expérience avait vite démontré que ce dieu tutélaire de l'hymen n'avait vu s'élever sur ses autels que l'encens de toutes les turpitudes. Le divorce, qui avait passé un instant pour un progrès de l'esprit humain, n'était plus qu'un moindre mal, un remède vulgaire pour les mauvais ménages, une thérapeutique spéciale. Mais, tandis que Portalis proposait de réserver ce remède pour des cas très graves et de charger les tribunaux d'en faire une application scientifique, Napoléon déclarait avec emportement qu'on voulait rendre le divorce impossible, qu'il fallait ménager à tous les époux malheureux la faculté de se guérir eux-mêmes, et qu'il n'y avait, à vrai dire, qu'une rupture honorable : la rupture sans bruit, sans éclat, sans

l'intervention des tribunaux, sans les enquêtes qui mettent à nu les misères les plus profondément cachées et les plus douloureuses, sans l'ingérence des avocats qui les exploitent et en décuplent l'amertume. Quel est l'homme de cœur, fût-il indignement trompé, répétait-il sans cesse, qui voudrait se rendre odieux ou ridicule, en traînant sa femme dans un prétoire et en divulguant à des juges les secrets de son foyer et les désillusions de son cœur? Le divorce en justice est un divorce déshonorant, << excepté pour les hommes à masque de bronze >> ; et, d'autre part, quelle cause de démoralisation publique si l'on venait étaler sous les yeux du pays des mœurs qu'il ignore et dont il faut éviter à tout prix la contagion ! << Il y a, à « Paris, plus de six cents mariages dont on n'a pas « l'idée dans les départements. Il ne faut pas rendre << publiques des manières de vivre dangereuses et qui << y sont inconnues. >> Ainsi, plus de procès en divorce, ou le moins possible, mais la liberté presque entière pour le divorce : tant que les époux sont d'accord pour maintenir le mariage, il est indissoluble ; du jour où ils sont d'accord pour le rompre, l'indissolubilité n'existe plus. On dissoudra donc le mariage en famille) sous le seul contrôle d'un tribunal domestique, ou d'un conseil familial composé des parents des deux époux ; on appellera à son décès ceux qu'on avait conviés à sa naissance. Tout au plus ne convoquera-t-on pas les amis, et n'y aura-t-il plus ni fleurs, ni lumières éblouissantes, ni les marches nuptiales des orgues ou des orchestres magnifiques. Voilà, en résumé, le système utilitaire de Napoléon, qui n'a pas passé complètement dans le Code civil.

Peut-être, après l'avoir entendu, sera-t-on frappé davantage de la contradiction que j'indiquais tout à

l'heure entre l'effort qu'il a fait pour relever la famille et l'obstination plus grande encore qu'il a mise à élargir le divorce, jusqu'à ouvrir la porte à toutes les ruptures pour lesquelles les deux époux seront complices de la même inconstance. Ce n'est pas, sans doute, le divorce de la Révolution ; ce n'est pas encore l'union libre, ou le mariage à terme qu'avait imaginé la fantaisie malsaine de Diderot et qu'on retrouve dans les rêveries du maréchal de Saxe ; mais nous sommes sur le chemin qui mène à ces ruines. De la part d'un esprit aussi logique, cela étonne. Quand on sait, à n'en pas douter, que Napoléon haïssait le divorce, qu'il ne l'a jamais permis à son entourage; quand on constate qu'il l'a interdit expressément dans le statut de 1806 aux membres de la famille impériale, et quand on lit dans Locré comme l'expression la plus exacte de sa pensée, ceci, par exemple : << Le divorce devait être dans notre légis- << lation. La liberté des cultes le réclamait. Mais ce << serait un grand malheur qu'il passât dans nos << habitudes >> , l'étonnement redouble, et on comprend que les historiens et les jurisconsultes, désorientés, aient cherché dans son intérêt personnel, dans le désir de se ménager dès ce moment les moyens d'une rupture décente, les mobiles secrets d'une contradiction aussi déconcertante.

En résumé, vous le voyez, c'est tantôt l'ancien régime, tantôt la Révolution qui triomphent dans la grande transaction nationale à laquelle Napoléon préside. Qui pourrait dire qu'elle a trop concédé à l'un ou à l'autre? Où est la commune mesure qui pourrait permettre d'apprécier avec certitude si les avantages abandonnés à la Révolution compensent ou dépassent ceux qu'a obtenus l'ancien régime ?

Lorsqu'on discutait au Conseil d'État l'institution de la Légion d'honneur, le Premier Consul eut à répondre à Berlier, qui en attaquait le principe, et il le fit dans la forme vive et saisissante qui faisait le charme de ces grands débats : << Je sais bien, << dit-il, que si, pour apprécier le projet, on se place << dans la calotte qui renferme les dix années de la << Révolution, on trouvera qu'il ne vaut rien. >> De même, pour juger chaque partie du Code, aurait-il pu dire qu'il ne fallait se placer ni dans la calotte qui renfermait la Révolution, ni dans la calotte qui renfermait l'ancien régime. C'est par l'ensemble et par ses grandes lignes qu'il faut mesurer l'œuvre, et, à ce point de vue, elle n'a rien à craindre de nos critiques.

Les générations présentes, qui sont nées sous cet abri et qui n'en ont pas connu d'autre, n'en sentent pour ainsi dire plus le bienfait, comme les personnes en bonne santé, qui ne jouissent pas de l'équilibre des forces naturelles ; elles n'en sont même pas aussi fières qu'il conviendrait, parce qu'elles aperçoivent un peu partout dans le monde des lois civiles rivales, qui ont emprunté à notre Code quelquesunes de ses qualités et qui y en ont ajouté d'autres. Nos lois civiles ont subi le sort de toutes les choses anciennes, qui ont été beaucoup admirées et beaucoup reproduites. Mais, si vous voulez bien vivre, par la pensée, en 1804, au moment où l'œuvre consulaire apparut dans son unité et reçut son intégrale application, vous vous rendrez parfaitement compte de l'impression de grandeur qu'elle produisit sur nos pères et du légitime orgueil avec lequel ils la montrèrent à l'Europe. Alors que, pendant dix ans, nous avions étonné le monde par une succession

inouïe d'enthousiasmes superbes et de destructions colossales, de grands principes rénovateurs de toute société civilisée et de crimes presque inconnus des sociétés en décadence, d'actions éclatantes et de bassesses sans nom, il sortait enfin de ces bouleversements sans exemple une œuvre admirablement pure, tout imprégnée d'idées de justice et de modération, dans laquelle se résumaient toutes les traditions de notre histoire et toutes les nobles qualités de notre esprit ; et, alors que l'Europe, qui nous avait considérés, pendant ces dix années, avec curiosité, sympathie ou stupeur, était demeurée immobile dans le cercle de ses institutions féodales et dans l'absolutisme de ses vieilles monarchies, cette oeuvre inattendue présentait l'image d'une société très démocratique, dominée par le principe de l'égalité civile, et néanmoins très conservatrice, qui, brusquement, nous mettait sur elle en avance d'un siècle peut-être dans la voie de l'avenir. Il aurait fallu que nos pères eussent le cerveau bien faussé, et l'âme bien mal faite, s'ils n'avaient pas senti ce que la France avait gagné d'influence morale à devenir ainsi l'initiatrice du monde moderne dans la réformation inévitable de toutes les sociétés d'ancien régime, et s'ils n'en avaient pas reporté l'honneur à celui qui, par son action personnelle, et, si l'on veut aussi, grâce à des circonstances heureuses, avait donné cette satisfaction à l'orgueil national.

Il n'a manqué à la France consulaire, pour réaliser complètement son rêve de 1789, que d'avoir pu montrer à l'Europe une société civile couronnée par la liberté, comme elle l'était par la gloire.

Mesdames, Messieurs,

Le Concordat de 1801 — et j'entends par là à la fois le Concordat proprement dit conclu avec le Saint- Siège et les articles organiques publiés sans le consentement du Saint-Siège — le Concordat de 1801, dis-je, a été, au lendemain du 18 Brumaire, la solution du problème religieux que l'Assemblée constituante avait si malheureusement soulevé et qu'aucune des Assemblées révolutionnaires n'avait pu résoudre.

De toutes les mesures réparatrices du Consulat, c'est la plus haute, la plus féconde, la plus merveilleuse, la plus caractéristique, celle qui mit le sceau à toutes les autres. Considéré en lui-même, le Concordat étonne les esprits logiques ; il est plein d'anachronismes et d'incohérences, il a les allures d'un expédient, et c'en est un ; les critiques pendant un siècle ont eu beau jeu contre lui : elles lui sont venues de partout, des autoritaires comme des libéraux, des ultramontains comme des gallicans, de l'État comme de l'Église. Il n'y a peut-être jamais eu de traité de paix qui ait donné lieu à tant de disputes, comme si les parties ou leurs partisans avaient voulu continuer la petite guerre, après avoir cessé la grande. Au fond, en dépit de son illogisme inévitable et de ces incidents de frontière, le Concordat a représenté une grande chose, la

(1) Conférence prononcée à la Société des Conférences, le 13 Février 1909.

paix et la liberté religieuses du pays. Si on veut bien le juger, non pas d'après des principes absolus, mais en se rapportant aux circonstances, en le rapprochant des faits contemporains, de l'état des esprits au sortir de la période révolutionnaire, du caractère de l'homme extraordinaire qui en prit l'initiative, on conviendra sans peine qu'il ne pouvait y avoir, à cette date, de paix et de liberté religieuses que sur la base d'un compromis entre l'ancien régime et la Révolution, sous la signature et la garantie du Pape. Que l'un des termes de cette combinaison fît défaut, soit parce que la part de l'ancien régime aurait été sacrifiée à celle de la Révolution, soit parce que la part de la Révolution aurait disparu sous celle de l'ancien régime, soit parce que Napoléon, comme les assemblées révolutionnaires, aurait cherché à se passer du Pape, tout ce qui pouvait être fait en faveur de la paix et de la liberté religieuses était frappé à l'avance de stérilité.

Ce qu'il faut admirer, dans le Concordat, c'est la mesure exacte avec laquelle tous les termes en ont été pesés pour être rendus acceptables par tous les intérêts en présence ; et ce n'est pas la moindre gloire de Napoléon d'avoir consommé, à lui seul, un si grand ouvrage auquel tout le monde a trouvé à redire et qui, en fin de compte, a contenté tout le monde.

Pour comprendre le Concordat de 1801, il faut d'abord se rappeler comment étaient réglés les rapports des consciences avec les pouvoirs publics par la législation qui existait au 18 Brumaire et qu'il a eu pour but de remplacer.

Dans l'ordre religieux, comme dans tous les autres, la Révolution avait accumulé beaucoup de ruines, sans parvenir à rien édifier de durable. De l'organi-

sation ecclésiastique de l'ancien régime, fondée sur l'union de l'Église et de l'État, rien n'avait survécu. Successivement dépouillée de ses privilèges, privée de ses biens, soumise à des serments qu'elle ne pouvait avouer, traitée en rebelle et proscrite dans sa hiérarchie, la vieille Église gallicane, compagne fidèle de la monarchie, avait péri avec ]a monarchie elle-même. De l'organisation ecclésiastique de l'Assemblée constituante, il ne restait pas davantage. L'Église constitutionnelle, qui n'était autre que l'Église gallicane séparée du Pape et accommodée suivant les idées démocratiques, d'abord comblée de faveurs et chère aux pouvoirs publics, avait bientôt succombé sous les coups de la Convention. A la place de ces deux organisations abolies, la Convention avait décrété en l'an III la liberté des cultes. Mais cette liberté consistait simplement à permettre aux fidèles des différents cultes de se réunir, pêle-mêle avec les assemblées municipales, dans les édifices publics dont ils ne pouvaient disposer et dont l'entretien était néanmoins à leur charge ; c'était à peu près le régime des réunions publiques contradictoires appliqué aux choses religieuses ; hors de ces édifices, aucune manifestation quelconque du culte n'était tolérée, ni processions, ni funérailles, ni emblèmes, ni costumes, ni sonnerie de cloches ; le culte national était caché comme une honte ; on avait pu décorer les temples dédiés à Dieu d'inscriptions profanes, au Génie, à la Victoire, à YHyménée : il était interdit d'y apposer le signe de la Rédemption du monde ; comme moyen de vivre, plus de taxes, plus de subventions communales, plus de dotations perpétuelles ou viagères, plus de corporations ou d'associations ; des quêtes et des aumônes dans un pays ruiné, c'est-à-dire la misère ; et la sup-

pression du salaire du clergé dont l'Assemblée constituante avait fait une dette nationale, c'est-à-dire la faillite ; on a appelé cela la séparation de l'Église et de l'État : c'était surtout, à vrai dire, la séparation d'un débiteur et de son créancier. Ajoutez que, sous ce régime de liberté, toutes les lois antérieures sur les serments du clergé étaient maintenues et aggravées, que la réclusion, la déportation, le bannissement punissaient toujours la résistance des consciences, que le Directoire avait même trouvé ingénieux d'exiger des prêtres le serment à la Constitution civile du clergé, que la Convention avait abolie, et qu'en somme tout était disposé pour que les catholiques ne pussent accomplir leurs devoirs religieux que sous la conduite et l'autorité des prêtres déclarés schisma tiques par l'Église, tandis que les seuls prêtres autorisés par elle étaient traités en criminels d'État. Ajoutez, par surcroît, que les fêtes décadaires, substituées aux dimanches, rendaient l'exercice du culte très difficile et troublaient profondément les habitudes de la vie ; et vous ne vous étonnerez pas que la France du 18 Brumaire, revenant par tous les chemins aux idées d'ordre et de conservation sociale, souhaitât d'être débarrassée d'une liberté aussi factice et aussi odieuse.

Quand je dis : la France, je dois mettre à part la classe gouvernante, qui, au point de vue religieux, aurait volontiers continué le Directoire, et dont nous retrouverons tout à l'heure l'opposition au Concordat. Mais, pour la masse de la nation, l'expérience avait été décisive, et l'état des esprits n'était pas douteux. Malgré les erreurs et les crimes, elle était restée attachée à la Révolution ; en dépit des persécutions, elle était demeurée fidèle au culte national. De la Révolution, elle avait fini par abhorrer tous les excès1

toutes les violences dont elle avait été, plus ou moins inconsciemment, complice ; mais elle entendait en retenir les principes, qui étaient, après tout, des principes de liberté, les bénéfices qu'elle jugeait très concrets et très sensibles, et l'orgueil, qui était immense. Du culte national, elle avait accepté ou subi la spoliation sans mesure et la désorganisation radicale : mais elle en avait conservé, à un degré que nous ne connaissons plus, le fonds solide, affermi par quatorze siècles de croyances, de traditions ancestrales, de pratiques héréditaires, d'affections puissantes qui se confondaient avec l'amour de la patrie. Dans les premiers temps, tout avait cédé à l'enthousiasme révolutionnaire : tant qu'il ne s'était agi pour l'Église gallicane que de la perte de ses privilèges ou de l'abolition de ses dîmes, ou de la mainmise sur ses biens, le pays avait assisté, avec indifférence, à l'effondrement de la puissance politique, financière ou territoriale du clergé; la Constitution civile du clergé elle-même avait d'abord apparu, grâce à l'adhésion finale du malheureux Louis XVI, comme une simple réforme qui ne se distinguait pas sensiblement, à première vue, de celles tout aussi profondes que la Constituante opérait en même temps dans toutes les branches de l'administration publique, et la nation s'était partagée, avec la même indifférence, entre l'Église gallicane de l'ancien régime et l'Église constitutionnelle. Puis, quand les événements se précipitèrent, quand il fut bien établi que l'Église constitutionnelle, séparée du Pape, ne continuait pas le culte national, quand, plus tard, sous la Terreur, une guerre sans merci fut déclarée à toutes les institutions religieuses; que les églises furent fermées ou abattues ou mises en vente, ou déshonorées par le culte de la Raison, que la prison, l'exil, les

massacres, les noyades eurent décimé aussi bien les curés ralliés à la Kévolution que les défenseurs de la royauté, que jusqu'au fond des plus petites communes la prière publique fut contrainte de se dissimuler, comme une réunion d'aristocrates ou une conjuration d'émigrés, le sens chrétien se réveilla dans cette masse bourgeoise et paysanne, que la philosophie avait à peine effleurée, que les discussions théologiques n'avaient pas atteinte, et qui demandait, avant tout, à vivre et à mourir comme ses aïeux. Dès 1790, la Vendée, << l'inexplicable Vendée >>, avait pris les armes pour défendre ses temples et ses prêtres. Dans le reste du pays, ce fut une résistance morale, plus ou moins vive selon les provinces, qui se traduisait, comme elle le pouvait, par les élections quand elles étaient libres, par l'exercice du culte quand il était toléré. On vit alors, au sein d'une nation toujours acquise à la Révolution, l'Église révolutionnaire sombrer peu à peu dans le discrédit et l'abandon, l'ancien clergé orthodoxe, en grande majorité royaliste, ressaisir la conduite des âmes, le catholicisme indestructible du pays profiter des tolérances intermittentes de la Convention et du Directoire, le culte national, en un mot, reprendre partout son empire et faire craquer de toutes parts un régime de liberté qui ne lui assurait ni la faculté de s'organiser ni les moyens de vivre.

Deux voies étaient ouvertes pour sortir de ce régime. Elles avaient été indiquées au Conseil des Cinq-Cents, le lendemain des élections de 1797, qui avaient marqué, on le sait, un mouvement très sensible de réaction religieuse, par deux jeunes orateurs, qui furent ce jour-là également éloquents et qui devinrent d'un seul coup, également célèbres, Camille Jordan et Royer- Collard. Tous deux dénoncèrent l'opposition qui exis-

tait entre les mœurs et les lois, entre la volonté du peuple de pratiquer librement le culte national et une législation qui accumulait entraves sur entraves contre l'exercice de ce culte. Mais le premier voulait rendre le culte plus libre, en le maintenant séparé des pouvoirs publics ; le second n'hésitait pas à conseiller de le rattacher à l'autorité civile pour le rendre plus libre. << Il y eut, disait Camille Jordan, des législateurs << qui, touchés de cette salutaire influence des idées « religieuses, crurent devoir lier le culte aux lois et << prêter à la religion tout le secours de l'autorité « civile, pour s'assurer en retour tout l'appui de la << religion. Vous n'avez pas adopté leur système : que << du moins une liberté générale supplée à une protec- << tion spéciale ; que la force des religions, si elle n'est << pas accrue par vos institutions, ne soit jamais con- << trariée par elles. >> Et, partant de là, Camille Jordan disait au Directoire : << Vous voulez une loi civile indifférente aux religions, soit : mais que votre indifférence soit faite de respect, non de haine. Vous voulez une liberté des cultes sans aucune faveur, sans aucun concours de l'État, soit : mais que votre liberté soit complète et sincère, et non partielle et hypocrite. Pour que les cultes soient libres, il faut d'abord abolir les serments, qui violentent les consciences ; il faut ensuite que chaque culte ait le droit de choisir ses ministres, de leur reconnaître telle autorité religieuse qui leur convient, de fixer le mode suivant lequel ils l'exercent ; il faut, en outre, que les citoyens puissent acheter ou louer des temples, s'y rassembler, y ériger les signes de leurs croyances, en pratiquer les cérémonies, en publier la doctrine, mettre les tombeaux sous la protection publique de leurs espérances >> , et le rapport de Camille Jordan déduisait ainsi, point par

point, toutes les conséquences de la << liberté générale >> qu'il revendiquait pour tous les cultes sans distinction- À cette évocation un peu confuse des principes tout nouveaux de la liberté américaine, Royer-Collard opposait des maximes mieux en rapport avec nos mœurs publiques et notre histoire. << C'est, disait-il, << une vérité consacrée par l'expérience que toutes les << fois qu'il existe dans un État une religion qui est << celle du plus grand nombre, il faut ou que le gou- << vernement contracte avec elle une alliance fondée << sur l'intérêt d'un appui réciproque, ou qu'il la << détruise, ou qu'il coure le risque d'être détruit par << elle. >> A son tour, il disait au Directoire : << Vous ne voulez pas détruire le catholicisme en France, parce que << vous n'êtes pas d'absurdes tyrans >> ; et au surplus, vous ne le pourriez pas, parce que le besoin de croire est inhérent à notre nature, et qu'on ne remplace pas une religion vieille de dix-huit siècles par des << niaiseries philosophiques >>. Vous ne voulez pas non plus faire courir à votre gouvernement populaire le risque d'être détruit par le catholicisme ; or, on ne s'obstine pas impunément à proscrire une religion voulue par le peuple ; à défaut de la violence insurrectionnelle, dont le canon de Vendémiaire vous protège, il y a l'effet plus lent, mais plus sûr, des mécontentements publics, qui trouvent, tôt ou tard, un libérateur et un vengeur ; que vous reste-t-il, sinon de consolider la liberté religieuse, afin qu'elle consolide à son tour le gouvernement qui l'aura protégée? » Et delà, Royer- Collard concluait à la nécessité d'accorder au culte national un statut particulier, en retour duquel l'esprit catholique, esprit d'autorité par excellence, viendrait appuyer la soumission au pouvoir légal et concourir à la pacification publique. C'était le régime des

concordats qui était ainsi proposé par Rover- Collard, déjà doctrinaire et prophète, au gouvernement le moins fait pour l'entendre. Mais le Directoire n'entendait pas davantage la liberté générale de Camille Jordan, et, peu de jours après, il répondait à l'un et à l'autre par l'abominable coup d'État de Fructidor.

Lorsque le 18 Brumaire eut apporté aux idées << tutélaires et conservatrices >> la revanche du 18 Fructidor, ce furent les conceptions de Royer- Collard qui l'emportèrent, et, soyons justes, elles devaient l'emporter. On a beaucoup reproché à Napoléon, dans la seconde moitié du xixe siècle, de n'avoir pas suivi les inspirations de Camille Jordan, et aujourd'hui que le Concordat a été rompu de la manière que vous savez, et que nous en sommes revenus à des principes qui se rattachent manifestement à la législation de l'an III, ce reproche pourrait se doubler d'un regret : il est certain que, si ce grand organisateur s'était convaincu de la nécessité d'instituer la liberté générale des cultes et s'il y avait appliqué, comme il l'a fait pour toutes les autres parties de l'administration publique, ses rares facultés de précision, de tact et de prévoyance, il aurait imaginé une solution du problème religieux, dans laquelle tout aurait été supérieurement combiné et prévu, même ce qui devait arriver, et qui nous aurait évité la peine d'en chercher maintenant une autre. Mais, pour peu qu'on réfléchisse sur les circonstances, encore plus que sur les théories, on se rendra facilement compte qu'il n'en pouvait pas être ainsi. D'abord parce que le rétablissement du culte catholique répondait infiniment plus que la liberté générale des cultes au vœu de la nation. Napoléon s'est vanté, à diverses reprises, au cours des négociations du Concordat, de faire la volonté du peuple, et

bien qu'un chef d'État confonde assez facilement la volonté du peuple avec la sienne, cette fois rien n'était plus exact. On l'a bien vu par l'accueil que reçut le Concordat. La grande masse de la nation en était restée, en matière religieuse, à 1789, ou si l'on veut à 1793, avant la Terreur. Elle n'avait rien compris ni au schisme, ni à la persécution, ni à la liberté des cultes. Pour en finir avec ce mauvais rêve, elle aurait accepté avec reconnaissance des mains du Premier Consul un culte absolument libre, mais indépendant de l'État, si cette liberté avait été compatible avec le régime de Brumaire : un culte très suffisamment libre, mais reconnu par l'État, surtout subventionné par l'État, devait lui causer une satisfaction plus complète ; et il est vrai que, au lendemain de la suppression des dîmes ecclésiastiques, c'était beaucoup demander aux fidèles que de les obliger à s'imposer une dîme volontaire pour les frais d'un culte qui s'entretenait jusqu'alors de luimême par ses revenus propres et que l'Assemblée constituante venait de mettre à la charge du Trésor public. Lorsque les autels se relevèrent dans les mêmes temples, avec les mêmes prêtres, au milieu de la même pompe officielle, réduite seulement par le malheur des temps, la France se retrouva elle-même, ce qui. est toujours agréable aux nations comme aux individus. A cet avantage indiscutable, il s'en joignait un autre plus décisif encore, c'est que l'entente avec l'Église permettait seule de mettre un terme aux difficultés innombrables dans lesquelles se débattaient, sans fin ni trêve, tous les régimes et toutes les assemblées. Depuis dix ans que le schisme avait été introduit dans le culte national, les divisions étaient aussi profondes que jamais entre orthodoxes et constitutionnels et, parmi les orthodoxes, entre soumission-

naires et réfractaires ; et, d'autre part, l'esprit de révolte n'avait cessé de s'accroître dans cette partie du clergé orthodoxe que ^'injustice de la Révolution avait exaspérée et qui n'attendait plus le salut de l'Église que du retour des Bourbons. Avec le système de la liberté des cultes, ces maux n'avaient, pour ainsi dire, pas de remèdes : ils pouvaient même être aggravés de toute la latitude qu'une liberté complète aurait donnée aux dissensions théologiques et à la contre- Révolution ; et bientôt le gouvernement consulaire, embarrassé pour tenir la balance égale entre les cultes et les sectes, se serait trouvé, en outre, dans l'alternative ou de lâcher la bride à la réaction religieuse croissante, ou de continuer contre elle la politique de violence absurde qui avait si mal réussi au Directoire. L'entente avec l'Église seule pouvait apporter à ces désordres un remède décisif et rapide. Et quoi de plus naturel que cette entente entre un gouvernement et une Église, qui ne cherchaient qu'une pacification commune, entre un gouvernement qui avait pris pour programme la concorde entre les citoyens, la fin des persécutions, le rapprochement de tous les frères ennemis et qui était disposé à payer le prix du concours de l'Église pour cette œuvre de salut public, et une Église, qui avait assez souffert pour bénir la main qui la rappellerait à la vie, et qui était, elle aussi, prête à acquitter la rançon de son existence officielle, en contribuant à l'apaisement des consciences et à l'extinction de tous les ferments de discorde et de colère?

Et puis, faut-il le dire? Bonaparte n'était pas un Washington. Il était d'une autre trempe et, sans vouloir faire tort à Washington, d'un autre génie. Les rôles historiques aussi n'étaient pas les mêmes. Il était né pour commander aux hommes, et les circonstances

lui offraient une crise effroyable à terminer, un État à refaire, une immense matière humaine à pétrir ; il avait la main toujours tendue pour prendre ou des villes ou des provinces, ou des partis ou des forces sociales, et l'occasion se présentait de peser aussi sur des âmes : il avait soif de pouvoir, de grandeur, de souveraineté, et les bienfaits qu'il pouvait répandre autour de lui commençaient à lui ouvrir tous les horizons. L'entente avec l'Église agrandissait encore ces horizons infinis. Ceux-là seuls pourraient s'émouvoir de cette préoccupation personnelle qui n'auraient jamais connu que des hommes publics, absolument purs, fermant les oreilles à la reconnaissance des peuples et repoussant avec indignation les hommages, ou les voix, de ceux qu'ils ont obligés. Napoléon n'était pas de ceux-là, et ce n'est point le diminuer que de le dire. En négociant avec l'Église la paix et la liberté religieuses, il sentait, comme tout le monde, qu'il allait écrire la première page d'un lendemain magnifique. Il était jusqu'ici le chef illustre d'un gouvernement révolutionnaire : l'issue heureuse des négociations pouvait en faire l'arbitre d'un régime extraordinaire, capable de renouer les traditions de notre histoire. Derrière l'entente avec l'Église, il apercevait distinctement un clergé docile, chantant, même un peu trop haut, ses louanges, prêchant l'obéissance aux pouvoirs issus de la Révolution, comme autrefois l'obéissance aux pouvoirs légitimes ; une nation satisfaite, reconnaissante, lui apportant sans compter son appui contre les factions turbulentes ou les oppositions étroites des assemblées ; la France démocratique réconciliée avec l'Europe, entrée dans la société des vieilles dynasties, comme un de ces bourgeois qui occupent avec élégance les palais d'une noblesse

ruinée ; enfin le Pape, la plus haute autorité morale qui soit au monde, le chef de cent millions de catholiques, devenant un ami, peut-être un allié, et, comme il le disait, << sacrant la République >> avant de sacrer l'Empereur. Il faut reconnaître qu'entre une liberté générale, incomprise et périlleuse, et une entente avec l'Eglise, qui présentait de tels avantages pour le pays et pour lui-même, le choix de Napoléon n'était pas difficile à faire.

La Fayette a raconté, dans ses mémoires, qu'au cours des négociations du Concordat il se rendit auprès du Premier Consul, et, tout plein des souvenirs de la guerre de l'Indépendance, lui suggéra de laisser aux différents cultes toute leur liberté, à l'américaine, sans en reconnaître, ni en favoriser, ni en gêner aucun : il fut poliment éconduit, et quelques jours après Napoléon disait à Bourrienne : << La Fayette a « raison en théorie, mais qu'est-ce qu'une théorie? << Une sottise, quand on veut en faire une application à << une masse d'hommes ; et puis, il se croit toujours en << Amérique, comme si les Français étaient des Améri- << cains. Une m'apprendra peut-être pas ce qu'il faut a << ce pays-ci. La religion catholique y domine, et, d'ail- << leurs, j'ai besoin du Pape. >> Napoléon avait raison contre l'ancien commandant de la garde nationale parisienne : il semble pourtant que la sottise de La Fayette soit en voie de prendre une revanche.

Mais, cette entente avec l'Église, comment k conclure ? C'est ici qu'on voit apparaître l'art du grand politique, la prodigieuse subtilité de l'Italien versé dans la pratique des combinaisons, le suprême bon sens d'un successeur d'Henri IV dans la fixation du point juste où doivent se joindre et se concilier les intérêts divergents en présence. Comptez d'un coup

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d'œil ces intérêts : il y a d'abord celui de l'ancienne Église gallicane, qui a été dépouillée de tout ce que les siècles lui avaient successivement apporté, et qui voudrait bien, en revenant à la vie, reprendre le plus possible de ses biens, de ses privilèges et de sa puissance ; il y a celui de l'Église constitutionnelle, dont le plus grand tort, aux yeux de Napoléon, est d'avoir perdu tout crédit, mais qui a toujours servi la Révolution et qui réclame le prix de ses services ; il y a celui de cette masse bourgeoise et paysanne qui a beaucoup gagné à la ruine matérielle de l'Église et qui ne se résignerait pas à perdre à son relèvement; il y a celui des philosophes, qui ont conduit depuis dix ans la lutte religieuse et auxquels il ne serait pas possible de présenter le triomphe de l'Église comme l'humiliation de la philosophie ; il y a celui des révolutionnaires corrigés — ne parlons pas des autres — qui souffriraient, à la rigueur, qu'on revienne sur les erreurs commises, mais qui ne pardonneraient à personne de les avouer en leur nom ; et tous ces intérêts seront, comme il arrive toujours, d'autant plus impérieux qu'ils sont tous, par la force des choses, en quelque sorte partie intégrante au contrat. Comptez, d'un autre côté, les auxiliaires qui sont auprès de Napoléon, pour accomplir cette œuvre inextricable de combinaison et de transaction. Il est seul contre tout le monde. Il est seul à la vouloir et à y croire. Parmi ses conseillers intimes, ce n'est que doute et mauvais vouloir : les uns lui disent qu'il va perdre la Révolution, qui est sa raison d'être ; les autres lui annoncent qu'il se perdra lui-même dans une chimère irréalisable ; les financiers prédisent qu'il ne trouvera pas les fonds du rétablissement du culte dans le Trésor épuisé de la République ; les esprits forts plaisantent agréablement sur la capucinade qui se pré-

pare. Fouché, le ministre de l'irréligion officielle, comme l'a appelé M. Vandal, le trahit tous les jours ; Talleyrand, qui s'est flatté, dans ses mémoires, d'avoir beaucoup contribué au Concordat, commence sa guerre d'objections dédaigneuses ; sauf peut-être Cambacérès, qui est le plus ancien régime de ces confidents, il n'a personne avec lui pour établir le compromis qui doit résoudre le problème religieux entre l'ancien régime et la Eévolution, entre la France et le Pape. Et, après coup, quand nous savons que le succès a couronné l'audacieuse entreprise, voyez comme elle est simple ! Puisque la nation a témoigné de cent manières différentes qu'elle entendait conserver le culte national, c'est-à-dire le culte catholique en union avec le Pape, Napoléon écarte l'Église constitutionnelle et prend pour base du compromis le rétablissement de l'ancienne Église gallicane, avec sa structure essentielle, sa hiérarchie intacte, ses organes strictement indispensables ; et, bien entendu, il rattache étroitement l'Église ainsi rétablie au souverain par les nominations épiscopales, qui ont passé de François Ier à Louis XVI et qui arriveront en droite ligne entre ses mains, accompagnées d'innombrables nominations secondaires que la feuille des bénéfices de l'ancien Régime n'a jamais connues. Puisqu'il n'est pas moins incontestable que la nation tient, aussi jalousement que jamais, aux conquêtes morales et matérielles de la Révolution, il incorporera dans l'ancienne organisation ecclésiastique toutes celles qui ne sont pas, à la rigueur, incompatibles avec elle : par exemple, le principe de la liberté de conscience, qui a rompu l'union de l'Église et de l'État, et du coup, la religion catholique ne sera plus ni exclusive, ni dominante, mais simplement la religion de la majorité des Fran-

çais ; ou bien encore le principe de la sécularisation des biens ecclésiastiques, qui a eu pour conséquence l'institution d'un clergé salarié et à moitié fonctionnaire, et par là les 1 200 000 acquéreurs de biens nationaux seront tranquilles, tandis qu'il appesantit définitivement la main de fer de l'État sur le clergé qu'il paie ; ou encore le principe de la subordination du culte à l'ordre public, qui permettra de s'opposer, au nom de la tranquillité publique, à toutes les cérémonies extérieures ; et, par ce moyen, il fait pénétrer plus loin que ne l'avaient fait les anciens parlements la police des cultes dans la discipline ecclésiastique. Les lois de la Constituante, de la Législative, de la Convention même entreront de cette manière par fragments dans le nouvel édifice, pêle-mêle avec les matériaux de l'ancien. Puis les lois ainsi fusionnées, ce sera le rapprochement des personnes ; et, de même qu'il a réuni dans son Conseil d'État des feuillants et des jacobins, des royalistes et des régicides, il choisira de sa main, parmi les survivants les plus souples de l'Église gallicane et les débris les plus respectables de l'Église constitutionnelle, un clergé nouveau, désormais sans lien avec la royauté ou avec la Révolution, où se rencontreront, animés d'un même esprit de soumission et de sacrifice, des hommes qui étaient jusqu'alors séparés, non plus par des proscriptions et du sang, mais, ce qui est plus profond encore, par des anathèmes. Enfin, pour réaliser cette fusion des lois et ce rapprochement des personnes, il se gardera bieu de se fier à sa toute-puissance ; on aura beau répéter autour de lui qu'il peut tout ce qu'il veut, qu'il peut faire un patriarche des Gaules ou établir un.' Église protestante comme Henri VIII, à plus forte raison refaire l'Église gallicane •suivant les besoin- de sa poli-

tique : ces conseils perfides n'auront aucune prise sur sa ferme intelligence ; il s'adressera directement au Pape, sans lequel l'œuvre serait vouée à l'échec et à la ruine, au Pape, jusqu'alors combattu comme prince, dédaigné comme pontife, et maintenant le collaborateur nécessaire ; il lui demandera d'apposer, en même temps que lui, sa signature sur le compromis entre la France ancienne et la France nouvelle ; et, pour donner à cette collaboration toute sa force, tandis qu'une fois les signatures échangées il relèvera fièrement les théories gallicanes, et que pour complaire aux philosophes ou aux théologiens de son entourage et de son Conseil d'État il fera blanc de son épée contre Rome, il commence par reconnaître au Pape sur l'Église de France et sur les évêques un pouvoir de juridiction si absolu et si tranchant que Bossuet et Daguesseau et l'ancien régime tout entier en auraient frémi d'horreur. Voilà, en substance, le Concordat, ou, pour être plus exact, la politique religieuse consulaire ; voilà le chemin grandiose et paradoxal par lequel ce général de trente ans, ancien protégé de Barras, soldat inexorable du Directoire contre les catholiques ou contre Rome, a ramené la France révolutionnaire au centre de l'unité catholique.

Il restait à faire accepter cette transaction, j'allais dire cet amalgame, à Paris et à Rome. Ce ne fut pas sans peine que Napoléon y réussit. J'ai déjà indiqué qu'à Paris le Concordat avait rencontré l'hostilité de la classe gouvernante et, en particulier, de ce monde officiel, résidu des assemblées et des administrations précédentes, qui vivait depuis dix ans de la Révolution et qui ne s'était groupé autour d'une formule nouvelle que pour défendre les intérêts révolutionnaires, et les siens propres, mis en péril par le Direc-

toire. Pour tout ce monde, imbu d'idées philosophiques, mais surtout de scepticisme, la question religieuse avait été définitivement réglée par la législation de l'an III. La tolérance illimitée des cultes, l'indifférence gouvernementale à leur égard tant qu'ils resteraient dans le cercle étroit qui leur était assigné, une bonne discipline et << une police éclairée >>, selon le mot de Thibaudeau, pour les empêcher d'en sortir, paraissaient aux Brumairiens l'idéal de la Révolution en matière religieuse. Ils étaient disposés à tout concéder au Premier Consul, tous les pouvoirs, tous les honneurs, sauf de toucher à cet idéal. Revenir sur cette législation et rétablir le culte catholique, ce n'était ni plus ni moins que trahir la Révolution, et autant valait rappeler de suite les Bourbons. L'opposition, on le sait, fut formidable : elle n'était pas de taille à renverser le pouvoir issu du 18 Brumaire que Marengo couvrait de toute sa gloire ; elle faillit compromettre la fortune du Concordat. Pendant deux ans, le projet d'entente avec Rome fut en butte, ainsi que l'écrivait Spina, à un << torrent de contradictions >> : résistance ouverte du Tribunal, mauvaise humeur mal dissimulée du Corps législatif et du Sénat, hostilité sourde de la police, attaques violentes des journaux, complots militaires ridicules, froideur silencieuse du Conseil d'État lui-même, rien ne fut épargné à Napoléon de ce qui pouvait le décourager, s'il avait été homme à se décourager dans une si grande entreprise. On doit convenir, pour être sincère, que le rétablissement du culte catholique soumettait cette classe gouvernante à des résipiscences pénibles. Si l'on veut se rendre compte du chemin qu'elle avait à parcourir pour arriver au Concordat, il n'y a qu'à comparer le rapport de Boissy d'Anglas sur lequel fut votée la législation

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de l'an III et le discours sur l'organisation des cultes, de Portalis, qui a servi de préface au Concordat et aux articles organiques.

Le rapport de Boissy d'Anglas ne représente pas assurément le point le plus bas où étaient descendues les idées révolutionnaires en matière religieuse ; il constitue déjà une réaction très accentuée contre le fanatisme des Hébert et des Chaumette et les massacres de la Terreur ; il repose toutefois intégralement sur cette proposition que la religion est une puissance malfaisante et méprisable, qui a exercé << une influence terrible sur le sort de l'espèce humaine >>, dont l'histoire est écrite << sur des tables de sang >>, qui est devenue << entre les mains des tyrans un instrument d'esclavage >> et qui est incapable de racheter par une morale bienfaisante et douce << l'absurdité de ses dogmes et l'atrocité de ses combinaisons >>. Si le rapport ne conclut pas à continuer la persécution, c'est qu'elle a été inutile ; c'est que cette puissance malfaisante est malheureusement indestructible par la force ; c'est que la persécution a même ranimé en plusieurs lieux la fureur d'une superstition qui s'éteignait d'elle-même ; et c'est pour ces seuls motifs qu'il propose de la laisser libre, mais de la rendre impuissante, de la confiner dans des lieux privés, de l'enfermer, pour ainsi dire, dans des catacombes, où, frappée d'une sorte de mort civile, incapable de s'organiser et de vivre au grand jour, réduite à l'état d'opinion, elle s'étiolera et dépérira progressivement au fur et à mesure que les lumières croissantes amèneront les hommes dans les sentiers de la raison. << Le culte, avait dit Boissy d'An- << glas pour résumer la pensée officielle de la Conven- << tion, a été banni du gouvernement; il n'y rentrera « plus. >> Le premier pas à faire vers le Concordat con-

sistait à faire rentrer le culte dans l'administration publique, par des motifs directement contraires à ceux qu'avait exposés si âprement Boissy d'Anglas, c'est-àdire en proclamant la puissance morale de la religion, l'utilité de sa discipline pour l'amélioration des hommes et pour la tranquillité des États, l'incapacité de la philosophie pour résoudre tous les problèmes sociaux, les dangers de l'athéisme, comme principe d'indépendance et de révolte, les bienfaits du christianisme, et la nécessité de rétablir, avec leur légalité et leur publicité anciennes, les institutions religieuses qui avaient vivifié et embelli la France de l'ancien régime. C'est à cette exposition de la pensée officielle du Consulat que s'emploie Portalis, en des pages d'allure très métaphysique, d'une éloquence un peu tardée, mais très émue et très ferme, qui devaient retentir dans un pays désaccoutumé d'un pareil langage comme le clairon d'une victoire ; on se figure aisément de quel air les jacobins attardés, qui se complaisaient dans l'athéisme ou le scepticisme en vogue aux derniers jours de la Convention et du Directoire, devaient entendre des conclusions comme celle-ci : « Je le dis pour le bien de ma patrie, je le dis pour le << bonheur de la génération présente et pour celui << des générations à venir, le scepticisme outré, l'es- « prit d'irréligion transformé en système politique, « est plus près de la barbarie qu'on ne pense. >>

Le second pas à faire vers le Concordat était un peu plus difficile. Jusque-là, le gouvernement consulaire avait ramené la classe gouvernante aux premiers temps de la Révolution, à l'époque où il s'agissait, du moins en apparence, de réformer l'Église nationale, non de la détruire, et où Mirabeau, auquel on peut reprocher tant d'erreurs en cette matière, proclamait quand même

que << Dieu est aussi nécessaire que la liberté au Peuple français». Mais, dans l'ouragan de réformes qui s'était abattu sur l'ancienne monarchie française, l'institution ecclésiastique n'avait pas eu un sort différent des autres institutions : les principes nouveaux de liberté, d'égalité, de représentation nationale, d'origine élective du pouvoir, avaient été étendus à toutes les parties de l'administration publique ; pourquoi l'établissement ecclésiastique serait-il demeuré en dehors du mouvement réformateur? << Nous sommes, avait dit << Camus le 1er juin 1790, une Convention nationale: << nous avons assurément le pouvoir de changer la reli- « gion. >> A plus forte raison, l'Assemblée constituante se reconnaissait-elle le droit de modifier ce qu'elle appelait les rapports extérieurs de l'Église avec les pouvoirs publics. En réalité, l'État démocratique, marchant dans le sillon que lui avaient tracé les monarchies de l'ancien régime, dépassant de beaucoup Louis XIV et le gallicanisme, Joseph II et le fébronianisme, mettait résolument la main sur la discipline de l'Église. Le Concordat impliquait l'abandon de cette prétention de réformer l'Église sans l'Église, de la mettre, sans elle et malgré elle, en harmonie avec les institutions politiques, de lui imposeï tantôt les principes d'un État autoritaire, tantôt les formes d'une monarchie représentative, tantôt les combinaisons d'un État socialiste et libertaire, de l'accommoder en un mot au goût du jour, à la mode qui passe, au caprice des gouvernements et des multitudes, comme si les institutions religieuses ne se distinguaient pas des institutions politiques et dérivaient du même principe de la souveraineté populaire. Là encore, Portalis a exprimé de la manière la plus heureuse les véritables formules de la liberté religieuse: << Quand on admet, dit-il, ou que

<< l'on conserve une religion, il faut la régir d'après ses << principes. L'ambition que l'on témoigne et le pouvoir « que l'on voudrait s'arroger de perfectionner arbitrai- << rement les idées et les institutions religieuses sont << des prétentions contraires à la nature des choses. >> La liberté religieuse n'existe qu'à ce prix : que l'État perfectionne dans une Église les dogmes, la discipline ou les formes extérieures, il n'y a point de différence. C'est en vain même qu'on voudrait distinguer entre les changements qui accroissent la liberté et ceux qui la réduisent. Comme le disait si justement un libéral de 1873, M. de Pressensé : << Imposer la liberté à une << société religieuse, c'est encore l'asservir ! >>

Reconnaître la nécessité d'un retour au culte national librement et publiquement pratiqué, abandonner toute prétention de réformer l'Église sans l'Église, ce n'était rien auprès du dernier pas qui restait à faire vers le Concordat, qui était de recourir au Pape, comme à l'arbitre de la paix religieuse, ou, pour employer les expressions mêmes de Portalis, comme au << moyen << canonique et légal d'apaiser les troubles religieux ». Rien n'est plus pénible, rien n'est plus douloureux pour un jacobin ou même pour un ancien jacobin que de s'adresser au Pape. Dans le magistral portrait que Taine a tracé du jacobin, il a, si je ne me trompe, oublié ce trait-là : comme le jacobin représente, de sa nature, la raison raisonnante et systématisante, qui ne croit qu'à elle-même et à la force qui en découle, il a une horreur instinctive d'entrer en contact avec le Pontife, qui personnifie à la fois l'idéal surnaturel le plus élevé et la tradition la plus longue des souverainetés contemporaines ; il met son point d'honneur à détruire le Pape, et, quand il ne le peul pas, à l'ignorer. Ce n'est pas toutefois que l'idée d'avoir recours à

Rome pour assurer la paix religieuse en France fût une idée propre à Napoléon : elle appartient sans conteste au Directoire; elle a été émise, pour la première fois, lors des négociations de 1796 qui devaient aboutir au traité de Tolentino ; mais que pouvait-on attendre d'un gouvernement dont la politique à l'égard du Saint-Siège n'a été, selon le mot de Sorel, qu'une longue << entreprise de révolution et de flibuste mêlées ensemble >>, d'un Barras dont le nom dit tout, d'un La Revellière-Lépeaux, qui, au dire de Carnot, avait tellement peur du Pape qu'il le voyait sans cesse à sa poursuite pour lui donner la bénédiction, ou d'un Rewbell, qui, en vue d'une vacance prochaine du Saint- Siège, écrivait à Bonaparte : << Si on ne pouvait em- << pêcher qu'il y eût un Pape, ne serait-il pas bon qu'il << en y eût deux ou plusieurs, plutôt qu'un. L'un serait << pour les républicains et l'autre pour les royalistes? >> Le Directoire exigea, comme premier article du traité de paix, la rétractation de tous les brefs du Saint-Siège concernant la France depuis la Révolution : c'était lui demander une renonciation au dogme, à la doctrine de l'Église, à l'infaillibilité du Souverain Pontife. Les jacobins auraient suivi sans peine le Directoire dans une négociation de ce genre. Combien plus dure leur paraissait la négociation de Bonaparte, qui, au comble de la puissance, maître de la Péninsule italienne, traitait avec le Saint-Siège d'égal à égal, discutait librement avec lui, cédant à ses réclamations légitimes pour en obtenir ce qui ne pouvait lui être refusé et, en un mot, cherchait à conclure un accord au lieu de lui dicter des lois? Voilà ce qui paraissait intolérable aux grands esprits qui se targuaient d'être, contre le Premier Consul, les vrais héritiers de la Révolution et les seuls dépositaires de sa doctrine ou de ses rancunes.

Dans la langue politique contemporaine, cela s'appelle aller à Canossa. Ce voyage n'a pas nui, ce me semble, à la figure de Napoléon dans l'histoire ; mais il n'y allait pas seulement de sa personne : il y traînait les jacobins, les conventionnels, les thermidoriens, les fructidoriens, attachés à son char ; jamais l'orgueil révolutionnaire ne se serait attendu à une pareille épreuve.

S'il y avait tant de sacrifices à exiger de la classe gouvernante pour faire accepter à Paris dans le Concordat le retour de l'ancien régime, il n'y en avait pas moins, d'un ordre tout opposé, à demander à la Cour romaine pour obtenir son adhésion au compromis qui lui était proposé au nom de la Révolution.

Là, le débat n'était plus sur la place publique : il était renfermé dans l'enceinte mystérieuse d'un collège de cardinaux et dans l'âme, profondément troublée, d'un Pontife pieux et doux, à peine installé but son siège, qui avait à défendre les intérêts si ouvertement menacés du catholicisme en France et dans le monde en un moment où il était, lui-même, presque dénué d< sources et de moyens d'action. Jamais la situation de la Papauté n'avait été plus précaire : tandis que, dans l'Europe entière, les progrès de la philosophie, secondée par les gouvernements du xxme siècle, avaient restreint son influence et son activité spirituelles et qu'on avait même pu craindre un instant que le triomphe du gallicanisme parlementaire dans la Constitution civile du clergé n'eût pour conséquence un affaiblissement général des liens qui unissaient à Rome les États catholiques, le Saint-Siège s'était vu infliger la perte d'Avignon et de ses belles provinces de Bologne, de Ferrare et de Ravenne ; Pie VI avait été contraint «le céder Rome à un fantôme de République pour aller

mourir à Valence ; et, lorsque Pie VII, élu par le conclave de Venise, était rentré dans sa capitale, il n'avait trouvé qu'un trésor vide, des palais saccagés, des musées dépouillés de leurs chefs-d'œuvre, et une ville rainée par les contributions et les exactions successives des troupes du général Berthier, de la République romaine et de l'armée austro-napolitaine, qui avait mis fin à l'interrègne pontifical. Parmi les cardinaux qui assistaient le Souverain Pontife dans ces graves circonstances, les uns, et de ce nombre était le cardinal Consalvi, avaient subi la prison, l'exil, la confiscation de leurs biens ; les autres s'étaient soustraits par la fuite aux envahisseurs ou avaient assisté, impuissants et désespérés, à ce huitième sac de Rome, qui avait rappelé au peuple romain les souvenirs de Brennus et d'Attila. Dans l'état de trouble où était l'Italie, entre les Autrichiens qui essayaient de maintenir leur domination et la République française qui y apportait, les armes en main, ses principes, aucun n'entrevoyait un lendemain meilleur. C'est à ce gouvernement désemparé, victime des convoitises des États catholiques autant que de la propagande révolutionnaire, que Napoléon venait faire brusquement, au mois de Juin 1800, onze jours après Marengo, les avances de la Révolution.

Il faut avouer que le Saint-Siège avait beaucoup de raisons d'hésiter à répondre à ces avances. Qu'était-ce, à cette époque, aux yeux des Français, que ce jeune général, sorti des bas-fonds révolutionnaires, mais bientôt hors de pair, qui, à la faveur d'une gloire incomparable, s'était emparé si vivement de tous les pouvoirs? S'il n'était plus permis de ne voir en lui, comme l'écrivait, en 1796, Mallet du Pan, le plus perspicace des informateurs de l'Europe monarchique,

qu'un général d'antichambre, ou un général d'alcôve, << un petit bamboche à cheveux éparpillés, bâtard de Mandrin >>, quel rôle maintenant pouvait-on lui assigner, à travers les voiles dont il s'enveloppait encore, entre ceux de Monck, de Cromwell ou de César? Mais combien l'énigme était-elle plus obscure pour la Cour romaine, qui n'avait connu jusqu'alors que par une renommée effroyable et par les malheurs qu'elle en avait directement souffert, le sauveur inattendu qui s'offrait à elle ! N'était-ce pas lui qu'on avait vu, en 1796, << terrible comme le feu du ciel >>, s'abattre sur l'Italie, à la tête de troupes faméliques, brûler Foligno, fusiller la municipalité de Pavie, livrer la ville au pillage, proférer contre Kome des menaces impies, puis à Bologne et à Tolentino, exécuteur impitoyable de la politique du Directoire, exiger du Saint-Siège, pour l'armistice et pour le traité de paix, Ancône et les légations, le trésor de Lorette, trente millions en espèces, des chevaux, des bœufs, des denrées pour cinq autres millions, cinq cents manuscrits, cent tableaux et statues, choisis parmi les chefs-d'œuvre de l'art antique, entre autres la statue de Brutus, épuiser en quelque sorte tout le sang de Rome et des États romains et ne laisser au Pape que ses reliques? Et depuis lors, n'avait-on pas entendu, à travers les mers, de ce conquérant de l'Egypte, la glorification de l'Islam et le bruit de ses prières dans les mosquées du Caire? — Et, d'un autre côté, c'était une chose remarquable que ce général triomplant avait ostensiblement dédaigné la vaine gloire de marcher sur Rome, qu'il y avait envoyé Berthier, en 1798, au lieu de monter lui-même au Capitole, qu'il avait fait rendre les honneurs funèbres à la dépouille de Pie VI, qu'il avait été, en toute occasion, plein d'égards pour la religion ; et. tout

récemment, ne venait-il pas de tenir le langage le plus réconfortant aux patriotes milanais et aux curés de Milan, disant aux uns : << Laissez vos prêtres aller à la messe : le peuple est souverain; s'il veut sa religion, respectez sa volonté >>, disant aux autres : << Les Français sont de la même religion que vous ; nous avons bien eu quelques disputes ensemble, mais tout cela se raccommode et s'arrange? >> N'avait-il pas assisté à un Te Deum, après Marengo, dans la cathédrale de Milan, sans souci des athées de Paris? Grave problème, qui tenait la Cour romaine incertaine, et qui la faisait se demander, pour employer le langage biblique familier à ses lèvres, si elle était en présence d'un Sennachérib, d'un de ces chefs de hordes d'épouvante, que l'Écriture appelle les bâtons de la colère divine, ou d'un nouveau Cyrus destiné à restaurer, dans les églises dévastées, le royaume de Dieu?

Quand, le Souverain Pontife ayant passé outre, les négociations furent décidément engagées et qu'il y eut à se prononcer sur le projet d'accord et ses suites, des embarras surgirent sur presque tous les points pour mettre l'accord proposé par Napoléon en harmonie avec les règles canoniques, les maximes du Saint-Siège et la dignité pontificale. Pour peu qu'on entre dans le détail, on comprend sans peine ce mot amer de Consalvi que << chaque parole coûtait des larmes de sang >>. Car, enfin, si Napoléon proposait de rétablir en France le libre exercice de la religion catholique, de reconnaître dans toute son étendue la primauté de juridiction du Pape, de faire rentrer dans la légalité la hiérarchie des évêques et des pasteurs de second ordre, et si c'étaient là des avantages précieux qui comportaient en retour de grands sacrifices dans l'intérêt des trente millions de catholiques français, encore le Saint-Siège

ne pouvait-il pas, même pour le bien des âmes, laisser porter atteinte dans une mesure quelconque au dépôt sacré qui est entre ses mains, et n'allait-il pas compromettre ce dépôt en acceptant, même avec toutes les réserves possibles et sous les formes les plus prudentes, des états de fait évidemment inéluctables, qui restaient quand même la négation de ses principes? Lorsque Napoléon lui demandait, par exemple, de reconnaître comme une nécessité de fait la coexistence de plusieurs cultes, protégés au même titre par un État désormais purement laïque, n'était-il pas à craindre qu'il n'en résultât une adhésion au principe philosophique de la liberté des cultes? Lorsque le Saint- Siège était sollicité de renoncer à toute prétention sur les biens acquis au mépris des censures de l'Église, n'y avait-il pas à redouter que sa condescendance très naturelle à l'égard des 1 200 000 acquéreurs de biens nationaux ne pût équivaloir, dans l'esprit des peuples, à une soumission au principe de la sécularisation des biens ecclésiastiques ? Ou encore, si le gouvernement consulaire réclamait le droit de maintenir l'ordre public contre les troubles religieux, dans une société qui en avait été si profondément agitée, ne pouvait-on pas s'alarmer de cette subordination du culte extérieur à l'autorité civile, comme d'une atteinte à l'indépendance de l'Église? Ainsi, tandis que Napoléon, pour faire passer le compromis auprès de la classe gouvernante, était obligé d'y réserver nettement les conquêtes matérielles et morales de la Révolution, le Saint-Siège se demandait avec angoisse si, en couvrant de sa signature des solutions d'espèce et des concessions de circonstances, il n'allait pas sacrifier à la Révolution ses ( raditions et ses maximes.

Des angoisses encore plus vives, parce qu'il y avait

en jeu une question d'honneur, assaillirent le Saint- Siège, quand Napoléon lui fit signifier qu'il entendait n'avoir désormais qu'un épiscopat et un clergé, composés à la fois d'insermentés et de constitutionnels, et qu'il exigeait la coopération effective du Souverain Pontife pour réaliser cette unité, au moyen de la démission préalable de l'épiscopat français et au besoin par la dépossession sans procédure, sans forme de jugement et d'office, des évêques légitimes qui refuseraient de se démettre. Qu'un pareil pouvoir de dépossession fût attribué au Saint-Siège au nom d'une nation qui avait pendant des siècles professé et soutenu la juridiction immédiate des évêques et leur indépendance à l'égard du Pape, certes, cela n'était pas pour déplaire à la Cour romaine, qui voyait, d'un coup, les théories de Bellarmin atteindre leur apogée ; mais contre qui lui demandait- on d'exercer ce pouvoir? Contre les meilleurs et les plus purs des serviteurs de la foi, contre ceux qui avaient tout souffert, pour défendre la cause de la papauté, contre ceux que Pie VI avait comblés d'éloges et proposés en exemple au monde catholique ! Et au profit de qui? En partie, au profit d'évêques constitutionnels qui avaient fait cause commune avec la Révolution contre Rome, bravé les encycliques et les brefs, méprisé les exhortations les plus paternelles, poussé à fond le schisme, et qui prétendaient prendre la place des évêques légitimes sans rétracter aucune de leurs erreurs ni de leurs défaillances passées ! Et telle était bien, dans toute sa réalité, j'allais dire dans toute sa brutalité, l'exigence du gouvernement consulaire, cette fois d'accord et unanime; il suffisait, pour que les évêques légitimes dussent remettre leurs démissions ou fussent dépossédés par le Pape, que leur nomination remontât à

l'ancienne monarchie: par cela seul, ils étaient suspects au régime nouveau, et ils devaient disparaître tout au moins jusqu'à une nouvelle investiture ; il suffisait, pour que les évêques constitutionnels pussent rentrer, le front haut, dans l'Église, qu'ils adhérassent purement et simplement au Concordat : ni le Premier Consul, ni Talleyrand, ni Portalis lui-même n'admettaient que leur retour dans l'Église pût être une humiliation pour la Kévolution : << Un homme qui se << rétracte, disait Napoléon à Consalvi, est un homme << déshonoré. >> On ne pouvait contraindre à s'humilier devant Rome des hommes qui n'avaient fait, en somme, qu'obéir aux lois de leur pays et qui avaient souffert pour elles. << Il faut, disait Portalis, pardonner aux << hommes qui se sont mis en dehors de la Révolution... << Il faut que ceux à qui la Révolution pardonne par- << donnent à leur tour à la Révolution. Ceux qui << reprochent encore aujourd'hui aux prêtres d'avoir << transigé avec la Révolution ne méritent pas qu'on << transige avec eux. Condescendre à une telle exi- << gence serait diffamer et compromettre dans l'opi- << nion publique tous les résultats de la Révolution. >> Donc, point de différence entre les évêques fidèles et les évêques rebelles ; oubli des discussions paréunion de tous les esprits dans une œuvre de régénération commune, pardon réciproque sans rétractation formelle : telle était, sans autre souci des règles canoniques, la formule douloureuse contre laquelle le Saint-Siège eut longtemps à se débattre.

Dans ce dédale d'anxiétés, il restait du moins au Saint-Siège l'espérance de voir refleurir dans le pays chrétien par excellence une Église libre de tous les liens que les légistes s'étaient ingéniés pendant des siècles à nouer autour d'elle. La lettre du cardinal

Martiniana, première ouverture des négociations du Concordat, lui en avait fait entrevoir la promesse. << Bonaparte, y était-il dit, voulait faire table rase de l'Église gallicane. >> Table rase, cela voulait dire, en apparence, que, sur un sol déblayé des vieux matériaux, s'élèverait une construction nouvelle. Et, de fait, comment la Cour romaine pouvait-elle supposer que ce gouvernement, composé de philosophes et de quelques renégats qui se déclaraient ouvertement sans religion, ne se contenterait pas de tenir l'Église en bride par les nominations épiscopales et par le salaire du clergé et songerait encore à restaurer la théorie des vieux gallicans, qui faisait de l'État le protecteur non seulement de la liberté de l'Église, mais de ses doctrines, à la fois contre les entreprises des hérétiques et contre celles de Rome? Si l'État était désormais purement laïque, quelle compétence pouvait-il avoir pour prendre parti sur les dogmes, ou pour contrôler par voie de placet les bulles et les brefs émanant de la chancellerie pontificale ? Et, d'autre part, si la souveraineté s'exerçait à l'avenir par des chefs élus, organes passagers des volontés du peuple, de quel droit réclameraient-ils ce contrôle minutieux sur la discipline ecclésiastique que le Saint-Siège avait fini par tolérer de la part d'une monarchie permanente, fidèle et généreuse? Et, tout d'un coup, alors que l'accord était établi et qu'il n'y avait plus qu'à le publier, voilà que les articles organiques faisaient renaître, de la manière la plus inattendue, les libertés de l'Église gallicane, et les quatre-vingt-trois articles de Pierre Pithou et les quatre articles de la Déclaration de 1862, et les appels comme d'abus et les commentaires des innombrables légistes auxiliaires du pouvoir royal, et la jurisprudence des Parlements, et qu'après avoir cru un instant être

débarrassé à tout jamais des entraves d'une législation tracassière, le Saint-Siège retombait sous les mêmes lois, sous des lois peut-être plus douces et plus tolérables que celles de l'ancienne monarchie, mais qui avaient, dans la circonstance, le tort de paraître une surprise et un anachronisme.

Il faut lire, dans les documents qui ont été mis au jour récemment et qui ont si heureusement complété la grande et précieuse publication de M. le comte Boulay de la Meurthe, il faut lire, dis- je, les procèsverbaux des congrégations romaines qui eurent à délibérer, sous la présidence de Pie VII, sur ces angoissantes questions, ou, plus exactement, les votes écrits, signés de chacun des cardinaux qui prirent part à ces grands débats. Ce qui frappe l'œil profane, qui pénètre dans ces religieuses profondeurs du gouvernement de l'Église, c'est qu'au-dessus du conflit entre ceux qui ne veulent rien céder à la Kévolution et ceux qui sont disposés à lui abandonner tout ce qui est compatible avec les traditions romaines, une absolue sérénité domine les pensées, les langages, les consciences. De la part de ces hommes qui représentent un gouvernement temporel incertain même de son existence, aucune préoccupation des intérêts ni du jour, ni du lendemain. Le dogme immuable, les règles de la discipline ecclésiastique, l'honneur du Saint-Siège, et, pardessus tout, l'intérêt des âmes, les destinées du catholicisme en France et en Europe, l'avenir des mœur^ publiques et de la civilisation chrétienne : c'est là seulement ce qui anime ces voix très diverses, généralement graves, douces et subtiles, parfois éloquentes. Tout ce qui pouvait être dit contre le compromis proposé par Napoléon y est exposé sans ménagement ni réserve. Tout ce qui pouvait être, si on peut dire, plaidé

en faveur de l'acceptation du Concordat, y est expliqué avec simplicité et conviction. D'un côté, la situation abaissée qu'aura l'Église de France, rétablie non plus comme dominante, mais comme la religion de la majorité du peuple; de rares ministres salariés, nommés par le gouvernement ; les auteurs du schisme remettant les pieds dans le sanctuaire sans être ni pénitents ni réconciliés ; des pasteurs légitimes séparés de leur troupeau << par l'épée même de Pierre >> ; plus de chapitres, plus de séminaires, plus de fondations, plus d'ordres religieux, plus d'immunités : en définitive, << un squelette qui n'a ni chair, ni sang, ni muscles >> ; de l'autre côté, la fin d'une des plus atroces persécutions que le monde ait vues depuis les temps de Dèce et de Dioclétien, une Église qui renaît à la vie, trente millions de catholiques à secourir, le dogme et l'essence de la discipline sauvés en attendant l'avenir qu'il plaira à Dieu, et, en cas de refus, la perte, pour longtemps peut-être, d'un pays puissant et vaste et d'une grande partie de l'Italie, l'inimitié d'un grand génie contrarié dans ses desseins, qui conduira les intérêts religieux à une ruine définitive, enfin, l'exemple d'égales condescendances à l'égard d'autres gouvernements qui s'étaient arrogé d'eux-mêmes des prérogatives que le gouvernement consulaire sollicitait au moins du Saint-Siège. Entre ces deux opinions, la majorité n'était pas douteuse; celle de Pie VII, pas davantage. Autant il avait témoigné d'empressement à l'ouverture des négociations, autant il montra à la fin de confiance joyeuse. La pure figure du Pontife se détache sur le fond du tableau en un relief saisissant de calme et d'abandon. En prenant possession à Venise de son siège pontifical, il avait prononcé une allocution touchante : << Que l'Église, s'écriait-il, soit libre, heureuse,

et que tous les périls retombent sur moi seul. Je me sacrifie, ma vie, mon repos, mon honneur à la prospérité de l'Église de Jésus-Christ. >> Le moment était venu où ce sacrifice entrevu allait devenir une réalité, où, pour avoir signé le Concordat, il serait accusé d'avoir trahi les intérêts de l'Église, et où, bientôt après, pour avoir résisté à l'Empereur, le monde le verrait avec stupeur assiégé dans son palais, enlevé de Rome, dépossédé de ses États, traîné à Savone et à Fontainebleau, comme un vassal indocile. Qui oserait dire cependant que les satires des Romains, ou les protestations de la Petite Église, ou les lamentables égarements d'un grand homme sur le penchant de sa chute lui aient fait jamais concevoir l'ombre d'un regret d'une signature qui a valu, en somme, à la France un siècle de paix et de liberté religieuses !

Peu de temps après le commencement des négociations du Concordat, l'abbé Maury, alors représentant de Louis XVIII auprès du Saint-Siège, écrivait à l'un des prélats les plus mêlés à ces négociations : << A mon << humble avis, c'est une chose louable et conforme au << ministère apostolique de ne pas rejeter une offre dé « traité : mais, à moins d'un miracle, je doute qu'il soil << possible de consentir jamais un accommodement qui << puisse satisfaire le Saint-Père, nos évêques et huis << troupeaux, et les usurpateurs de la puissance pu- « blique en France. >> Moins d'un an après, le cardinal Consalvi faisait connaître de Paris, en se servant defl mêmes termes, que les ministres étrangers et les personnes instruites voyaient un véritable miracle dans I< fait d'avoir pu conclure le traité. << Moi-inême, disait-il^ je vois le Concordat conclu et je ne puis y croire. I Le miracle, jugé impossible, s'était produit. Oui, un miracle d'habileté, si Ton pense à ce qu'il avait

fallu au seul homme qui ait d'abord voulu le Concordat de caractère, de ténacité, de force persuasive, de séduction personnelle, de patience ou d'impatience rusée, de menaces et de caresses à l'adresse de Borne, de volonté et de souplesse à l'égard de Paris, même de mensonges diplomatiques envers tout le monde, pour faire accepter, dans des milieux si défiants l'un de l'autre, séparés par tant d'atroces souvenirs, la transaction qu'il avait rêvée depuis longtemps, que l'investiture douteuse du 18 Brumaire lui avait permis d'entrevoir et que la gloire de Marengo lui avait seule rendue possible ! Mais ce miracle d'habileté était aussi un miracle de sagesse, si l'on songe qu'il fallait rapprocher l'Église et la Révolution, la grande victime de l'époque révolutionnaire et les héritiers, sinon les complices, des spoliations et des violences qu'elle avait subies, et que ce rapprochement a pu se faire, au moyen de formules très subtiles, sur la base de concessions réciproques en dehors desquelles rien n'était possible, sans que le gouvernement consulaire ait renié aucun des principes fondamentaux de la Révolution, sans que le Saint-Siège ait laissé entamer aucune de ses maximes. C'est là ce qui attirait, sur l'heure, au Concordat et à ses auteurs, l'admiration des observateurs désintéressés, mieux placés que nous ne le sommes pour se rendre compte des obstacles qu'il avait fallu vaincre et du service rendu à la France et à l'Europe. << Tel doit être,disait notamment le ministre << de Prusse à Paris, M. Lucchesini, l'esprit de sagesse << qui a présidé à ce traité, — dirigé presque absolument << par le Premier Consul, — que malgré les principes << antireligieux qui dominent encore en France << et les préjugés ultramontains des négociateurs << romains, l'on est parvenu à rendre nationale la

<< religion chrétienne, sans y assujettir le gouver- << nement. >>

C'est le dernier mot du Concordat. La France y a retrouvé sa religion nationale, sans le gouvernement religieux de l'ancien régime : elle ne désirait pas autre chose. Mais cette transaction, qui avait la force de toutes les transactions par la conciliation d'intérêts opposés, en avait aussi la faiblesse, qui tient à ce que les intérêts opposés se fatiguent d'être réunis les uns aux autres. Le Concordat reposait sur une antinomie violente résidant en ce fait qu'il avait transporté à l'État laïque des temps modernes les fonctions et les privilèges des États confessionnels de l'ancien régime : l'antinomie, d'abord voilée par le tact et la mesure des hommes, est apparue, peu à peu, à tous les yeux par l'impérieuse nécessité des choses, quand le souci de l'ordre public et l'intérêt d'un appui réciproque n'en ont plus dominé les inconséquences : PÉglise s'est émue de voir quelques-uns de ses intérêts propres entre les mains d'un État sans doctrine ou d'un État à doctrine contraire ; l'État s'est lassé, plus encore, de servir les intérêts d'une Église dont il répudiait les principes ; la transaction s'est révélée alors comme une transition ; il était devenu inévitable qu'un jour ou l'autre, dans la suite des temps, cette antinomie disparût ou parce que l'État laïque redeviendrait l'État confessionnel de l'ancien régime, ou parce que l'État non confessionnel se détacherait de l'Église, rendue à elle-même. Tout ce que je veux dire de la rupture qui s'est réalisée sous nos yeux, c'est que l'opération a été mal faite. L'exemple du Concordat est là pour attester qu'il a été infiniment plus difficile de réunir l'État et l'Églix- au lendemain de la Révolution, en respectant tous les

droits de l'un et de l'autre, qu'il ne l'aurait été de les désunir cent ans après la Révolution, en restituant à l'État toute son indépendance et à l'Église toute sa liberté. Il aurait suffit de mettre dans la rupture l'habileté et la sagesse que Napoléon avait mises à pleines mains dans l'union.

Mesdames, Messieurs,

Berryer avait plus de soixante ans quand éclata le coup d'État de 1851. On sait qu'il fut l'âme de la résistance légale. Dès les premières heures de la matinée du 2 Décembre, il s'était rendu rue de Grenelle, à la mairie du Xe, que le maire, Augustin Cochin, avait mise à la disposition des représentants chassés du Palais-Bourbon. Là, dans ce moment tragique où tout s'effondrait autour du pouvoir parlementaire, et où chaque minute perdue rendait la défaite, — non pas plus certaine, elle ne l'était que trop, — mais plus humiliante, Berryer faisait acclamer par la réunion des actes qui sont entrés dans l'histoire : décret de déchéance contre le prince Louis-Napoléon, décret de mise en liberté des représentants arrêtés, ordre au général Magnan, sous peine de forfaiture, de mettre l'armée de Paris à la disposition de l'Assemblée. La seule harangue qu'il prononça fut à l'adresse des groupes qui s'étaient massés devant la mairie et qui, d'ailleurs, restèrent parfaitement indifférents. Mais bientôt les troupes du général Forey arrivaient, pénétraient dans la salle de la mairie et conduisaient les 218 membres de l'Assemblée à la caserne du quai d'Or say, d'où ils étaient transportés à Mazas, au mont Valérien ou au fort de Vincennes. Berryer reçut dans la

(1) Conférence prononcée à la Société des Conférences, le 4 Février 1910.

soirée cette dernière destination. Il s'installa dans uni couchette à côté d'Odilon Barrot, qui, toujours solennel, se mit à dire du fond de son lit : << Eh bien, Berryer, il sera donc écrit que, après plus de soixante ans écoulés depuis 1789, nous voilà réduits, toi et moi, à voir de nouveau la force triompher du droit : n'est-ce pas bien humiliant? >> — << Tais- toi, Barrot, >> répondit simplement Berryer. Et le grand orateur commença lui-même à se taire.

Parmi les vaincus du 2 Décembre, aucun n'en garda plus longtemps l'amertume. Jules Simon nous a appris que sa colère avait duré quatre ans : celle de Berryer dura toute sa vie. Ce coup de force et le rétablissement de l'Empire l'avaient frappé jusqu'au fond du cœur, dans ses convictions, dans ses espérances, dans son sentiment du droit, dans son amour-propre même, si l'amour-propre avait pu trouver place dans un pareil désastre.

Patriote avant tout, il entrevoyait avec terreur dans le nouvel ordre de choses l'image d'un autre Empire, dont sa jeunesse avait acclamé la gloire, mais dont il avait connu aussi l'arbitraire et la colossale ruine.

Légitimiste de raison, libéral de tradition et de naissance, il assistait avec tristesse à la déroute des idées et des institutions auxquelles il avait attaché sa vie. Pendant près de quarante ans, il n'avait pas eu d'autre pensée que de restaurer le principe de la souveraineté monarchique dans une société issue et pénétrée des principes de la Révolution. Il était de ceux qui n'ont jamais cru que, pour être libre, la France fût obligée de rompre avec son histoire ! Mais il était aussi de ceux qui n'ont jamais séparé le droit royal du droit populaire, et, s'il a, un jour, à la tribune, remercié publiquement la Convention d'avoir sauvé l'intégrité

du territoire, il a plus souvent encore remercié, du fond de son âme, l'Assemblée constituante d'avoir sauvé les droits de la nation.

Aussi, que de luttes, tantôt en faveur de la légitimité, tantôt en faveur des institutions libres ! et que d'échecs alternatifs ! Volontaire royal de 1815, il défend la légitimité contre la fabuleuse résurrection de l'Empire, qui allait s'écrouler à Waterloo. Une fois la légitimité rétablie, tant que l'âge et la fortune ne lui donnent pas accès dans les Chambres, il défend la Charte, en volontaire, entre Villèle et Chateaubriand, souvent occupé à rétablir entre le grand homme d'affaires et le grand poète de la Restauration une harmonie difficile. En 1830, la légitimité succombe de nouveau, et, pendant dix-huit ans, seul d'abord dans la Chambre des députés, puis entouré d'un groupe peu à peu grossissant, il ne cesse de faire entendre les revendications du droit royal contre une monarchie qui n'osait ni l'avouer, ni le désavouer complètement. Puis une surprise jette à bas à son tour la monarchie bourgeoise, la quasi-légitimité, l'organisation constitutionnelle éprouvée sous les deux régimes précédents : la société tremble jusque dans ses fondements, sous la poussée démocratique : il s'associe à tous les hommes de bonne volonté pour maintenir l'ordre social et la paix publique; mais, de même qu'il n'avait jamais pensé que, pour établir la liberté, il fût indispensable d'anéantir le droit monarchique, de même, il ne pensait pas que, pour sauvegarder l'ordre, il fût nécessaire de sacrifier les institutions libres. Il avait, en un mot, toujours agi, à l'égard de la monarchie, comme un sujet fidèle de l'ancien régime, à l'égard de la liberté comme un enfant de la Révolution. Tout périssait cependant dans un dernier échec, le plus formidable de tous, et, de toutes ses croyances, de tous

ses rêves, il ne restait plus, pour ainsi dire, sur le sol, que des débris impuissants et méprisés.

Homme de droit enfin, dans la plus haute acception du mot, Berryer ne pouvait pas voir sans un sursaut de colère le régime politique nouveau s'établir par une violation de la légalité et de la foi jurée que ne pouvait amnistier, à ses yeux, la ratification populaire : il n'admettait le triomphe des partis que par les voies légales : il avait toujours eu l'horreur, même pour les siens, des conspirations, des sociétés secrètes, de la préparation des coups de force qui se réduisent souvent à barbouiller des statues ou à encombrer la voie publique ; et, chose douloureuse, le succès du coup d'État avait été, dans son parti, un grief pour sa politique. Cette opération de police, si lestement conduite, avait conquis le cœur de tous ceux qui affectaient de mépriser les discoureurs inutiles. Le rétablissement de la dynastie impériale, acclamée par l'inquiétude des intérêts et par la peur, se présentant au nom de la Kévolution, mais offrant en même temps aux idées d'ordre et de conversation une revanche sur les idées révolutionnaires, appuyée sur la possession de la plus grande gloire des temps modernes, n'était, dans certains milieux légitimistes, que le succès heureux d'une organisation militaire que les royalistes auraient dû devancer, s'ils n'avaient pas été conduits par un -avocat, et qu'ils devaient en tout cas s'approprier pour l'avenir.

Également attristé delà défaite et de ces injustices, Berryer n'avait plus rien à tenter, pour l'instant, du moins, dans la politique. En admettant qu'un collège électoral fût assez indépendant pour résister à la pression d'un lendemain de coup d'État, qu'irait-il faire, lui, le représentant le plus illustre de la Légitimité et

des institutions libres, au milieu de ces législateurs muets qu'il avait en vain prophétisés à l'Assemblée nationale divisée et impuissante? Il rentra au barreau et rouvrit son cabinet, qu'il avait presque abandonné en 1830.

Je ne sais quel est celui de nos maîtres qui a appelé le barreau : la meilleure des salles d'asile. Le fait est qu'il recueille parfois des malades et des blessés. On en sort assez facilement pour entrer dans la vie politique. Tocqueville a même écrit quelque part : << Dans tous les gouvernements libres, quelle qu'en soit la forme, on trouvera les légistes au premier rang de tous les partis >> ; et l'histoire parlementaire du xixft siècle a confirmé cette observation judicieuse que ne semble pas devoir démentir celle du xxe siècle. Mais la vie politique a ses hasards, comme la fortune, et de même qu'il n'y a qu'un pas de la barre à la tribune, il n'y a aussi qu'un pas, exactement le même, quelquefois même plus court, de la tribune à la barre. A certaines époques, on dirait qu'un véritable exode dépeuple ou découronne le barreau au profit des Assemblées : quelques années plus tard, les Assemblées, ou les électeurs, ou les révolutions renvoient au barreau la plupart de ces transfuges, souvent meurtris, attristés, découragés, et toujours heureux de retrouver dans les audiences, comme un port après la tempête. C'est ainsi qu'au lendemain de la Terreur et sous le Directoire le barreau avait recueilli les Portalis, les Siméon, les Cambacérès, les Muraire, les Regnaud (de Saint-Jeand' Ange ly), les Thibaudeau, tombés successivement de leurs sièges de la Constituante, de la Législative et de la Convention, en attendant que le Premier Consul en fît, au Conseil d'État et ailleurs, ses plus utiles auxiliaires. En 1852, il y eut un mouvement analogue, ou,

plus exactement, deux mouvements en sens inverse. Le régime impérial prenait parmi les avocats les plus distingués de ses défenseurs, Delangle, Boinvilliers, Duvergier, Baroche, Billault, Rouher, Chaix-d'Est- Ange, convertis de la veille ou du lendemain, qui passaient au nouveau gouvernement pour soutenir les idées d'ordre et de conservation sociale. En même temps, par une sorte de chassé-croisé, le barreau recueillait les plus redoutables adversaires du régime impérial, rejetés dans leur ancienne profession par leur défaite commune. C'étaient, avec Berryer, d'anciens ministres du gouvernement de Juillet, comme Hébert et Dufaure ; d'anciens membres du gouvernement provisoire, comme Crémieux et Marie ; l'ancien président de l'Assemblée nationale Sénard; d'anciens membres du Conseil d'État de la République, comme Bethmont; le plus éloquent et le plus noble des chefs républicains, Jules Favre. Dans l'ensemble, le barreau gagnait plus qu'il ne perdait à cet échange. Tous ces revenants de la politique, si divers par le talent, par les conceptions, par le caractère, se joignant à ce que les audiences comptaient encore de professionnels remarquables, allaient donner au barreau du Second Empire un éclat tel que jamais, ni sous la Restauration, ni sous le gouvernement de Juillet, ni à aucune autre époque, ou ne vit une pareille réunion — j 'allais dire irrespectueusement — une pareille troupe de jurisconsultes profonds, d'hommes d'affaires subtils et expérimentés, d'orateurs habiles, alertes, spirituels, émouvants et, pour tout dire en un mot, d'artistes dans le grand art de la parole.

Le barreau ne gagnait pas seulement au coup d'État des hommes; — il y gagnait autre chose encore qui avait son importance : un retour de l'attention pu-

blique ; et vraiment nous n'avons jamais été assez reconnaissants au 2 Décembre de la bonne fortune qu'il nous a valu. Le régime politique de 1852 reposait, en effet, sur cette idée simple que les affaires de l'État seraient d'autant mieux conduites qu'elles seraient moins discutées en public — et même qu'elles ne le seraient pas du tout. C'était la contradiction brutale d'une longue expérience parlementaire qui n'avait été ni sans profit ni sans gloire. Mais ce remède violent, accepté avec une satisfaction indéniable, avait été jugé nécessaire pour remettre d'aplomb une nation qui avait perdu son équilibre et qui ne savait plus où elle allait. La parole publique portait ainsi la peine des excès et des crimes qui avaient leur cause originaire dans le bouleversement de toutes les traditions nationales. Dans les Chambres de la monarchie, dont les murs retentissaient encore de tant de débats mémorables, des législateurs discrets s'entretenaient à voix basse des affaires publiques. La presse, mise en lisière, avait à mériter chaque jour son existence, par sa réréserve et sa circonspection. Les clubs, les réunions, les associations où s'exaltait l'âme populaire, avaient été fermés. Comme dans une chambre de malade, les rideaux étaient baissés, les bruits et l'agitation écartés, les voix éteintes. Mais le nouveau régime n'avait pas pu supprimer la discussion publique des intérêts privés ; et, par la force des choses, les audiences continuaient à jouir d'une indépendance et d'une publicité relatives, sous la surveillance inquiète des magistrats. Il arriva alors ce qui devait arriver : c'est que le silence universel donna aux procès, même aux procès non politiques, une sonorité extraordinaire. Les tribunaux occupèrent, dans la faveur politique, la place perdue par les Chambres, par les clubs, par les banquets,

par les émeutes, par tous les faits divers du parlementarisme ou de l'anarchie. Il y eut telles plaidoiries qui retentirent comme des fanfares dans la somnolence générale. On aurait dit que la France, fatiguée des disputes des partis, rassasiée d'éloquence, importunée par tant de voix puissantes qui troublaient sa quiétude, se complaisait encore à en entendre quelques-unes, à la condition qu'elles ne fissent ni baisser la Rente, ni déserter les places publiques, et qu'au lieu d'être un cauchemar, elles restassent un plaisir inoffensif et délicat. En même temps, il subsistait une parole libre ; elle pouvait jeter, à travers les fenêtres entr 'ouvertes, des souvenirs, des idées, des indignations, des gémissements ; il y avait un simulacre de tribune, — combien petite et modeste et intermittente, mais enfin une tribune, — où les grands athlètes des assemblées pouvaient monter à l'occasion, se faire reconnaître, interrompre la prescription jusqu'au jour des espérances lointaines. Berryer disait aux stagiaires de 1 852 : « La tribune est muette, mais le sanctuaire de la justice reste inviolable. >> Dans ce sanctuaire inviolé, l'ouragan de Décembre avait laissé une petite flamme vacillante, qui devait bientôt éclairer l'horizon.

J'espère n'être pas taxé d'une complaisance excessive, si j'ajoute que le barreau dans son ensemble n'a jamais été plus épris d'éloquence et de liberté qu'à l'époque où toute l'éloquence et toute la liberté semblaient s'être réfugiées dans les débats judiciaire* ce n'est pas un éloge que je veux faire ; c'est la simple constatation d'un fait, à savoir que le barreau a toujours aimé, tantôt plus, tantôt moins, selon les circonstances, l'éloquence et la liberté.

Comment pourrait-il en être autrement? Une corporation qui vit, qui fonctionne, qui s'enrichit, qui

s'illustre par la parole, ne peut pas ne pas aimer la belle parole ; non pas qu'une belle parole soit indispensable pour gagner un procès ; ce qui règne dans l'enceinte de la justice, c'est la justice et non l'éloquence ; que le juge soit juste, qu'il sache se débrouiller dans les textes, dans les pièces, dans les témoignages, dans les innombrables documents dont l'intérêt encombre souvent la question la plus simple ; il sera indifférent que l'exposé d'une cause soit fait par un juriste ou par un orateur. Mais c'est la faiblesse de l'homme, fût-il juge, de se laisser plus facilement séduire par la raison artificieuse que par la raison toute nue, et c'est aussi la grandeur de l'homme, fût-il avocat, de transfigurer dans la vie de chaque jour les fonctions les plus modestes, les choses les plus simples, et d'introduire partout, comme une joie nécessaire, l'art, c'est-à-dire la beauté. De même une corporation qui se passionne pour l'éloquence, et qui est, en outre, jalouse de son indépendance, ne peut pas ne pas être attachée aux institutions dans lesquelles l'éloquence joue un si grand rôle. Le débat des intérêts privés devant un juge est, en un sens, l'image de la discussion des affaires publiques sous les yeux du pays. Pour les esprits formés à ces débats quotidiens, les conditions de la discussion, qu'il s'agisse de l'État ou des particuliers, sont les mêmes. Un système de gouvernement, où il n'existe ni partis, ni discussion publique des intérêts nationaux, leur inspire autant d'horreur qu'un système judiciaire où les magistrats jugeraient sur pièces et sans les entendre.

Le barreau, en définitive, est encore l'une des expressions les plus persistantes de l'esprit latin. Par son éducation, par ses traditions, par ses méthodes, par ses conceptions générales de la vie et du monde,

il se rattache, malgré toutes les transformat ioi ciales, à la grande république, à celle que Cicéron a défendue, illustrée, immortalisée; il vit toujours, au Forum, à côté de la tribune aux harangues ; et il en sera ainsi tant que le programme de l'enseignement moderne et le courant purement économique qui entraîne tout autour de nous n'auront pas épuisé dans notre pays la sève romaine, à laquelle nous devons une si large et si noble part de notre nationalité.

En rentrant au barreau, Berryer retrouva instantanément les grandes affaires qui cherchent toujours les grands avocats et qui souvent les créent. Il est impossible d'énumérer — et, du reste, à quoi bon? — toutes celles qui l'amenèrent devant les juridictions civiles et criminelles, soit à Paris, soit en province. Partout où les intérêts en péril avaient besoin d'un défenseur passionné, on faisait appel à lui, et, quand sa conviction était faite, il se donnait tout entier, aux plus humbles et aux plus pauvres comme aux plus grands et aux plus riches, avec un désintéressement que personne n'a surpassé ni même égalé, apportant le même dévouement et la même sollicitude dans les affaires du comte de Chambord, du roi de Naples, du gouvernement des États-Unis, et dans celles des ouvriers typographes <>u de cette pauvre marchande de son quartier, dont il n'accepta pour honoraires qu'un encrier de faïence bleue, resté depuis sur son bureau. Les années qui se sont écoulées depuis 1852 ont été, en somme, les plus laborieuses de son existence. C'était son repos de> affaires publiques, un repos qui lui était doux et consolateur. Il était heureux de revivre ainsi sa vie de la Restauration, au milieu de ses dossiers, de ses clients, de ses confrères, de tout ce monde du Palais, qui, sans distinction d'opinion, faisait fête au retour de l'enfant

prodigue, qui lui témoignait, de tant de manières, son admiration pour sa verte et vaillante vieillesse. Mais l'admiration était plus vive encore pour sa passion de la liberté, toujours vivace, et pour son éloquence, toujours la même.

Ce qu'a été Berryer au barreau dans cette période et comment, redevenu simple avocat jusqu'à ce que les électeurs de Marseille, en 1863, l'aient renvoyé au Palais-Bourbon, il a servi les idées et les institutions qui lui étaient chères, ses plaidoiries imprimées, à elles seules, — et en particulier ses plaidoiries politiques, — suffisent pour nous le dire. Elles sont peu nombreuses, mais lumineuses. Les éditeurs de ses œuvres en ont recueilli et publié en tout dix-sept qui s'espacent de 1852 à 1866, et dont huit à dix touchent de près ou de loin à la politique. Il s'y peint tel qu'il était, tel qu'il a toujours été ; et, grâce à ce privilège qu'ont les grands avocats de parler d'eux-mêmes, en même temps que de leurs causes, nous pouvons arriver à le connaître par ses plaidoiries presque aussi bien que par sa correspondance. Voulez-vous voir l'homme d'ordre, le défenseur de la propriété privée contre les spoliations législatives et gouvernementales ? Lisez l'admirable harangue qu'il prononça en 1852 pour les princes d'Orléans. Voulez- vous faire connaissance avec le royaliste? Parcourez la plupart de ses plaidoiries et particulièrement celle pour le marquis de Vogiié ; elles vous diront ce qu'il pensait toujours de la Monarchie et du Roi, Est-ce l'ennemi de l'Empire qui vous intéresse? Les deux plaidoiries pour M. de Montalembert vous apprendront avec quelle colère et quel mépris il osait discuter devant les juges les lois existantes, le régime politique, l'Empereur lui-même. Est-ce le catholique? Sa défense de Mgr Dupanloup contre le journal le Siècle vous

montrera, au lendemain de la guerre d'Italie, le partisan du pouvoir temporel du Pape et de la liberté du catholicisme dans le monde. Est-ce le démocrate? Il a plaidé pour les typographes parisiens, et il a réclamé en leur nom la liberté des coalitions et des corporations, le droit d'intervention de l'État dans les règlements des conflits du capital et du travail. Voulez-vous enfin entrer dans le fond de l'âme du libéral? Arrêtez-vous un instant au procès des Treize, et rendez-vous compte de son rôle dans ce procès célèbre. Jamais homme politique n'a moins dissimulé ni moins scindé ses opinions ; — qu'il soit devant des juges ou dans des assemblées, il est partout le même et partout également sincère ; il ne connaît ni les calculs, ni les réticences, ni les réserves, ni la distinction entre l'avocat et l'homme politique ; à ses adversaires comme à ses amis, il se livre dans toute sa confiance et aussi dans toute sa force, et chacune de ses paroles est en quelque sorte l'image de sa vie entière.

Je ne puis, à mon vif regret, entrer dans le détail de toutes ses plaidoiries. Il me sera permis du- moins d'en retenir brièvement quelques-unes, qui marquent les traits les plus saillants de sa personnalité.

Voici d'abord le royaliste. J'ai dit qu'on le retrouve dans plusieurs de ses plaidoiries. Mais je n'aurai pas besoin de beaucoup de citations ni de lectures pour le faire apparaître : une phrase, un geste vont le mot t re en scène. En 1861, Berryer soutenait devant le tribunal de la Seine les prétentions de M. Jérôme Bonaparte Pat terson contre le prince Jérôme Napoléon. Au cours de son plaidoyer, Allou, son adversaire, crut devoir l'interpeller : << Si, au lieu du prince Napoléon, dit-il, c'était un autre prince qui fût en cause, mon illustre adversaire ne serait pas à sa place : il serait certainement à

celle que j 'occupe. >> — << Non, s'écria Berryer, avec véhémence, non, si Mgr le comte de Chambord, mon maître, pouvait soutenir un pareil procès, je ne plaiderais pas pour lui. >> Et en prononçant ces mots : mon maître, il se découvrit avec respect et d'un geste si noble que la salle éclata en applaudissements. N'est-ce pas là tout Berryer? Ce bourgeois, fils d'un bourgeois libéral, élevé dans la tourmente révolutionnaire, ou dans l'épopée impériale, avait, pour les derniers représentants de la monarchie en exil, presque l'adoration d'un La Feuillade pour Louis XIV au faîte de la puissance. Il était arrivé du même coup, par raison et par patriotisme, à la conviction que la monarchie était nécessaire et, sans doute, par un lointain atavisme, ou par la pente naturelle de son esprit, au plus pur sentiment monarchique. A partir de 1830, il a suivi Charles X et le comte de Chambord sur la terre étrangère, à Holyrood, à Prague, à Tœplitz, à Londres, à Wiesbaden, à Frosdhorf, à Lucerne, partout où les poussait leur destinée errante, et, à chaque pèlerinage, l'émotion était plus intense. C'était devant Charles X, l'émotion d'un Chateaubriand qui ne pouvait << retrouver la voix en regardant dans la demeure des empereurs d'Autriche le 68e roi de France, courbé sous le poids de ces règnes et de soixante-seize années ». C'était, devant le comte de Chambord cette sorte d'ivresse qu'il a décrite lui-même dans sa plaidoirie pour le marquis de Villette, quand il le représente en face du jeune prince innocent, banni de France, exilé à dix ans, << s'enivrant de son visage, de son beau regard, de sa douce et séduisante parole >>. Les entretiens avec les princes exilés se terminaient toujours par des larmes et par un redoublement de dévouement. « Il a fini ce tête-à-tête, écrit-il en 1850 de Wiesbaden,

par m'embrasser en me disant de ces paroles pour lesquelles on donne sa vie entière. >> Je ne sais s'il y a eu sous l'ancien régime un sujet plus fidèle et plus tendre. Mais ce royaliste quand même, qui appelait le roi : << mon maître >> ne se serait pas chargé de toutes les causes de son maître. S'il donnait au roi sans compter, sa peine, ses fatigues, ses labeurs immenses et sa vie, il ne lui livrait pas l'indépendance de ses opinions et de ses actes. Ce qu'il adorait dans le roi, c'était le passé, l'histoire, la longue lignée des ancêtres royaux. la personnification des grandeurs et des malheurs de la France : quand il s'agissait des intérêts et des besoins de la France nouvelle, comme il n'y avait, à ses yeux, de royauté que pour les satisfaire, il faisait passer la royauté avant le roi. Il avait osé soutenir devant Charles X que le mouvement de 89 avait été nécessaire, et le roi lui avait dit : << Vous me rappelez Cazalès. >> Il osa dire au comte de Chambord qu'il devait être le roi de son siècle. « J'ai parlé, écrit-il en 1843 de << Londres, en rendant compte d'un entretien avec le << comte de Chambord, j'ai parlé selon mon cœur et << mes convictions : j'ai dit la vérité sur les homme- et << sur les choses, sur le prince lui-même ; je l'ai conjuré « de vouloir être roi, tel qu'il peut l'être, tel que le << monde a besoin qu'il soit ; je lui ai dit qu'en lui je << n'aimais que mon pays et ne voulais servir que la << France en le servant ; que je quitterais sa cause, si << elle n'était pas la cause nationale, s'il n'était pas le « roi de son siècle. Je tombai à ses pieds en lui par- << lant ; il m'a jeté les bras autour du cou. et. à deux << reprises, nous sommes restés embrassés. Vous êtes un << bon citoyen, me disait-il. » Oui. certes, un bon citoyen et un sujet aussi loyal que fidèle. Toute- les fois que, dans le cours des longues relations entre le prince

exilé et le chef reconnu par la grande majorité du parti légitimiste, des dissidences sont survenues sur la conduite à tenir, vis-à-vis du gouvernement de Juillet, de la République ou de l'Empire, — et ces dissidences ont été malheureusement nombreuses, — il a toujours sacrifié, comme il le disait, le bonheur de plaire à l'honneur de servir ; il pensait alors, avec M. de Maistre, qu'on n'est pas royaliste à la condition que le roi soit toujours heureux et que l'on soit toujours content ; et en cela, il entrait dans la plus haute tradition des parlementaires de l'ancien régime. Pendant des siècles, on a vu en France, autour du pouvoir royal, une race particulière, race de bourgeois, mais d'une bourgeoisie supérieure, race de légistes, mais de légistes patriotes, qui savait allier la fidélité et l'indépendance, qui, au nom du roi, défendait la royauté, et, en son propre nom, les droits de la nation, qui protégeait l'héritage des siècles contre tout le monde, au besoin contre l'héritier lui-même, qui a commis sans doute, dans ce rôle difficile, beaucoup de fautes, mais qui les a rachetées par des vertus extraordinaires ; et c'est, en partie, grâce à eux, que la France s'est faite !

Voici l'ennemi de l'Empire. L'affaire Montalembert, en 1858, nous montrera à la fois ce qu'étaient les procès politiques dans la période autoritaire du second Empire et jusqu'à quel degré d'audace pouvait aller l'éloquence judiciaire — quand c'était Berryer. (Test qu'en effet tout dans ce procès était de nature à l'exaspérer. Le prévenu, c'était le comte de Montalembert, le plus admirable orateur dont ait pu s'enorgueillir le catholicisme du xixe siècle, l'un des rallié^ du 2 Décembre devenu en peu de temps l'un des adversaires les plus acharnés de l'Empire, que Berryer devait couvrir avec d'autant plus de passion que l'Em-

pire le poursuivait comme un transfuge. Le délit, c'était un article du Correspondant, l'un des plus beaux qui soient sortis de la plume de Montalembert, qui ne contenait pas autre chose qu'une analyse prodigieusement vivante des récentes discussions du Parlement anglais entre lord Palmerston et lord Derby sur le système du gouvernement qu'on devait appliquer dans l'Inde après la révolte des cipayes, le tout entremêlé d'un récit spirituel, imagé, et délicieusement pittoresque de l'une des institutions les plus populaire- de l'Angleterre, les courses d'Epsom. Mais ce simple exposé ressemblait à une apologie du régime parlementaire, et le ministère public y avait vu ni plus ni moins que quatre délits : excitation à la haine et au mépris du gouvernement de l'Empereur, excitation à la haine et au mépris des citoyens les uns contre les autres, etc. Il n'y a rien de tel que les légistes pour transformer une pensée ennemie en une pensée coupable. Enfin, Montalembert, condamné en première instance à six muis de prison et 3000 francs d'amende, avait été gracié par l'Empereur, à l'occasion de l'anniversaire du 2 Décembre, au cours des délais d'appel, et il avait ivfusé une mesure de clémence, qui avait l'allure d'une ironie. Devant la Cour d'appel, le procès, dont la publication était interdite, attira tout Paris, ce tout Paris des grandes audiences correctionnelles de tous les temps, qui comprend des hommes politiques, des académiciens, des actrices, des avocats et quelques repris de justice. Dufaure parla le premier — e et ait un avocat hors ligne, aux tenailles terribles, sans pareil pour la dialectique ; il lut l'article, l'analysa, le disséqua, le rapprocha de la loi pénale, commenta l'un et l'autre, dans sa langue sobre et forte. Bans émotion apparente, sans autre mouvement que celui d'une lo-

gique impitoyable. Quand il eut fini, il ne restait plus rien de la prévention. Puis le procureur général Chaixd'Est-Ange prononça son réquisitoire. Berryer se leva alors. Mais pourquoi citerai- je une plaidoirie mal reproduite ou peut-être impossible à reproduire? Il y a un témoin de cette audience qui nous en a transmis l'impression toute chaude, c'est Rousse, dans l'une de ses lettres à son ami Vesseron :

<< Berryer, écrit-il, s'est levé pour répliquer. Il était « superbe d'émotion et de colère. Je me suis senti pâlir. << J'ai cru que j'allais entendre le Berryer complet que << je cherche depuis dix ans. Si on te dit qu'il a été << sublime, ne le crois pas. Ce n'était ni une plaidoirie, << ni un discours, ni une invective, ni quoi que ce soit << qui ait un nom dans nos habitudes oratoires. Ça été << pendant deux heures une conversation désordonnée, << dont il était impossible de suivre la méthode et la << suite, coupée d'interruptions, de lacunes, livrée à « toutes les incorrections, chevauchant à travers tous << les solécismes, mais curieuse au dernier point, inté- << ressante, passionnée, hardie jusqu'aux plus auda- << cieuses audaces, et, par instants, illuminée d'éclairs. << Ce n'est pas un homme éloquent, le débris d'un << grand orateur, mais c'est l'éloquence même, si << l'éloquence est cette puissance mystérieuse qui agit << à la fois sur les nerfs, sur les muscles et sur le cœur << de ceux qui écoutent. Il a été aussi loin qu'il soit « possible d'aller. — << Cette loi de 1819 que vous << voulez nous appliquer, elle était faite pour protéger << la Constitution. La Constitution? Qui l'a violée? Qui << l'a renversée? Qui l'a foulée aux pieds ? Vous ! Cette << loi, elle était la sauvegarde de la Constitution. // l'a << brisée et il l'invoque (ces deux il ont fait passer un << frisson dans l'auditoire). — Puis, parlant de la grâce

publiée dans la partie non officielle du Moniteur : Cette grâce, elle n'existe pas : je ne la connais pas. Où est le décret? Où est-il? Il n'y en a pas. Ali ! il faut qu'il ait une triste âme, ce rédacteur du Moniteur, pour avoir associé un jeu d'esprit misérable à l'exercice du droit le plus sacré de la souveraineté (triste âme est resté classique ici) ! Vous demandez pourquoi M. de Montalembert a changé depuis le 2 Décembre? Parce qu'il a vu incarcérer, puis exiler de braves généraux qui, depuis deux ans, maintenaient seuls la paix publique dans ce pays ; parce qu'il a lu des listes de bannissement par catégories, parce qu'il a vu le 22 janvier la confiscation ressuscitée de nos plus mauvais jours. Il s'est repenti alors ! Et il n'a pas été le seul. Écoutez ce que disait le procureur général (Chaix-d'Est-Ange lève le nez). Oh! ce n'est pas vous, vous le savez bien: je sais qui vous êtes et j'ai appris depuis longtemps à vous estimer. Je parle du procureur général restitué 'depuis à la Cour de cassation. >> (Rires homériques.) Et alors ce diable d'homme lit tout du long la lettre de démission du père Dupîn, dans laquelle il dit que sa conscience de chrétien et ses traditions de jurisconsulte l'empêchent de rester associé à un pouvoir qui fait entrer la confiscation dans notre droit public. Que te dirai-je? A propos de la grâce refusée par M. de Montalembert, est-ce qu'il ira pas été repêcher et lire tout entière la lettre par laquelle le détenu de Ham, comme il a dit, refusait la grâce que Louis-Philippe voulait lui accorder?... Enfin, conclut Rousse, avec le bon sens discrel qui était la marque de cette nature exquise, cette journée a été une vraie déroute pour le gouvernement, et si complète, et dans laquelle le public a été si inconvenant, que

<< moi, qui n'aime par l'ordre de choses actuel, je suis « pourtant rentré assez mal à l'aise, troublé d'avoir vu « le pouvoir aussi violemment attaqué • et aussi f ai- << blement défendu. >> Grâce à cette vive attaque et à cette faible défense, le procès Montalembert était devenu le procès du 2 Décembre. Berryer l'avait plaidé avec délices. Il avait vengé son client, son parti, ses amis, l'assemblée nationale, le régime parlementaire. Sa colère était satisfaite. C'est un plaisir amer, qu'il ne faut pas discuter aux vaincus de la politique, d'exhaler ainsi, devant les juges, des ressentiments qui sont parfois leur seule consolation.

Voulez-vous avoir une idée du libéral, tel que ses plaidoiries nous le révèlent? Voici, en 1864, au moment du réveil de l'esprit public, le procès des Treize, le plus considérable et le plus inutile des procès politiques du Second Empire. J'ai à peine besoin de rappeler qu'il s'agissait de faire condamner les comités électoraux démocratiques comme constituant une association — nous dirions aujourd'hui une congrégation — non autorisée. Les prévenus appartenaient tous au parti républicain : à côté de quelques hommes de 1848, comme Carnot et Garnier Pages, on voyait des jeunes qui ont depuis fait fortune, Floquet, Ferry, Hérold, Durier, Hérisson, tout le futur état-major du 4 Septembre. Ceux qui n'étaient pas sur les bancs d'infamie, Crémieux, Sénard, Pelletan, Jules Simon, en étaient honteux et courroucés. Mais, bien que le parti républicain fût seul dans la poursuite, Dufaure, Hébert et Berryer se joignirent pour la défense à Marie, Grévy et Jules Favre. Ce dernier prononça à cette occasion l'une de ses plus belles plaidoiries, dont la péroraison est restée au Palais dans toutes les mémoires. Berryer plaida pour ce jeune homme grand et mince, à la figure

irrégulière, à l'air rogue, déjà connu pour sa ténacité vosgienne, qui s'appelait Jules Ferry. La lettre écrite par Jules Ferry pour solliciter le concours du grand orateur a été conservée : << Je viens frapper, disait-il, à << la porte qui s'est toujours ouverte au droit violé ! << Vous êtes un de nos bâtonniers et plus encore une << des plus vivantes images de la liberté. Voulez- vous << me faire honneur d'accepter ma défense devant la << police correctionnelle? >> On voit que ce prévenu d'avenir avait déjà toutes les ambitions.

Ces rapprochements étonnent aujourd'hui, et je ne suis pas sûr que plus d'un ne les regrette. Ils n'étonnaient personne au barreau sous l'Empire, et ils surprenaient d'autant moins qu'on connaissait davantage en Berryer le libéral. C'est qu'en effet il y a trois espèces de libéraux : ceux qui veulent la liberté pour eux-mêmes, sans se soucier de celle des autres ; c'est le plus grand nombre ; ceux qui, tout en souhaitant la liberté pour eux-mêmes, respectent la liberté d'autrui; c'est l'élite ; et ceux qui, non contents de respecter la liberté des autres, s'en occupent et la protègent ; ce sont les héros. C'est en ce sens qu'un publiciste anglais a défini la liberté le droit de s'occuper de ce qui ne vous regarde pas. Berryer était au premier rang de ces libéraux héroïques et indiscrets. Toute sa vie, au barreau comme à la tribune, il a défendu avec un égal plaisir ses amis et ses adversaires : la différence était dans le mérite. Quand il défendait, par exemple, ce gentilhomme de vieille race et de si haute intelligence, le marquis de Vogué, ou ce compagnon d'armes dans tant de belles campagnes, M. de Montalembert, le mérite était nul ; au fond, en plaidant pour eux, il plaidait pour lui-même : lui aussi était un accusé devant le pays, et il avait d'autant plus à cœur de justifier le

passé qu'il avait aimé et la politique qu'il avait servie, que ce passé et cette politique étaient plus dédaignés par la France nouvelle. Lorsque, au contraire, dans le procès des Treize, il prenait la parole pour Jules Ferry et qu'il mettait ainsi publiquement la main dans celles de Jules Favre, de Crémieux, de Sénard, qui avaient été ses adversaires sous la République, l'effort était plus méritoire parce que tout le séparait d'eux, sauf la liberté. Mais c'est précisément cet effort méritoire qui fait que le libéralisme, poussé au point qu'on aime à défendre la liberté de ses adversaires, peut être considéré comme une vertu, une de ces vertus rares qui ne courent ni les rues ni les Parlements.

Le libéralisme de Berryer n'était pas seulement, d'ailleurs, l'effet d'une générosité native; il était aussi le résultat de vues politiques profondes que la Révolution de 1830 avait fait naître et que celle de 1848 n'avait fait qu'affermir. La leçon qu'il avait retenue de ces grandes commotions et qu'il a tant de fois répétée dans ses discours et dans sa correspondance, c'est que rien d'exclusif et d'absolu ne pouvait désormais subsister en France, que le gouvernement du peuple et le gouvernement du roi étaient tombés par suite de la même erreur, que les intérêts personnels de tel ou tel homme au pouvoir, les intérêts dynastiques de telle ou telle famille, ne pouvaient plus être une suffisante garantie, et que, sous peine de voir la France périr, il fallait établir, entre tous les hommes de bonne volonté, quelle que fût leur origine, une vaste entente destinée à maintenir, dans toutes les circonstances, l'ordre social et les libertés publiques. Ces idées d'union, de tolérance réciproque et de rapprochement entre les partis, combinées avec le point fixe de la légitimité monarchique, ont été tout le fond de sa politique. Après la

Révolution de 1848, il fut l'un des premiers à prêcher la fusion dans la famille royale, à provoquer l'alliance de ceux qui s'étaient si âprement combattus. Après le coup d'État, il oublia plus vite encore tous les dissenj timents pour ne songer qu'à la défaite commune. Il avait fait, sous la République, au nom du parti royaliste, avec les hommes du gouvernement de Juillet et ceux de l'Empire, la coalition de l'ordre public ; sous l'Empire, il fit avec les hommes du gouvernement de Juillet et ceux de la République la coalition des libertés publiques. C'est ce qu'on a appelé l'union libérale qui se manifesta publiquement dans les élections de 1863. C'est une chose constante et curieuse qu'en France les hommes, ou libéraux, ou conservateurs, qui ont des opinions communes ou des intérêts communs, finissent toujours par s'entendre ; la seule question est de savoir si l'entente a lieu après ou avant les catastrophes : généralement, c'est après. L'union libérale avait, selon l'usage, suivi la défaite de la liberté.

Berryer a été le chef moral de l'union libérale au barreau. Il couvrit de son éloquence et de sa gloire la coalition judiciaire des légitimistes, des orléanistes et des républicains contre les institutions de l'Empire. Ce fut la grande époque des manifestations collectives et des consultations que les avocats rédigeaient avec conviction, que les juges lisaient avec scepticisme. Toutes les fois qu'une question commune surgissait, question de liberté individuelle, de liberté électorale, de liberté de la presse, une consultation émanée des avocats du parti en cause réunissait les adhésions des avocats des autres partis : il semblait que toutes signatures, mises au bas des conclusions les plus libérales, scellaient publiquement entre les signataires une

alliance éternelle. Quelques années plus tard, lorsque la roue de la fortune eut tourné, on s'aperçut que l'alliance était moins solide qu'elle n'avait paru à l'époque. En dépit de ces divergences postérieures, il serait injuste de reprocher au barreau du Second Empire et à Berryer un accord qui s'était fait sur un beau programme. La revendication judiciaire des libertés publiques ne pouvait qu'honorer des hommes de liberté qui avaient chacun leur idéal respectif, mais qui plaçaient plus haut encore leur idéal commun. << Oui, disait Berryer à ce sujet dans le procès des Treize, en réponse au procureur général de Marnas, oui, je vote avec ces messieurs ! Je viens défendre le Comité démocratique ! Je sais bien que ce Comité porte dans son cœur l'idée républicaine à laquelle je suis profondément opposé.... Mais que viennent-ils demander? Dans un pays où le suffrage universel est établi, ils viennent demander la liberté de faire valoir leur opinion. Eh bien, moi, je suis fils d'un électeur de 1789 : mon père m'a élevé dans la tradition des grands principes, des grandes idées de cette époque, et c'est parce que dès longtemps, et quand régnait le despotisme, mon sage père m'avait fait étudier les travaux de 89 que j'ai salué avec amour et béni la royauté qui venait de rendre à la France le régime constitutionnel. Voilà mon origine. Aujourd'hui, c'est à cause de mon attachement à ces principes constitutionnels, à ces libertés politiques, que je tiens à conserver le peu de libertés qui m'appartiennent aux termes mêmes de la constitution actuellement établie.... Hommes de la République, hommes de la Restauration, hommes du gouvernement de Juillet, nous avons tous besoin de manifester librement nos opinions.... Je veux leur liberté parce qu'elle est la garantie de la mienne. >>

Et, faisant un dernier retour sur lui-même : << Je suis << vieux : eh bien, j'ai cette satisfaction dans mon << cœur et je l'aurai jusqu'au dernier moment, lorsque << je m'endormirai dans mon dernier sommeil, que la << France a toujours été toute ma pensée. C'est pouf << cela que j'ai gardé l'indépendance de cette robe << avec laquelle je viens ici et que je n'ai jamais << désertée ; c'est pour cela que je n'ai livré ma parole << aux amis que je suis toujours heureux de servir, << comme aux ennemis que je ne sais pas repousser; << qu'en obéissant aux élans sincères et vrais de ma << conscience, aux claires et manifestes convictions de << mon esprit et de mon intelligence. Ce sont ces sen- << timents que je porte dans la cause, comme je les << porte au milieu du Corps législatif. Je veux encore << à mon vieil âge défendre les idées que je crois salu- << taires à mon pays en combattant celles que je lui << crois nuisibles. >> Nobles paroles qui n'étaient que la conclusion d'une longue politique et que Berryer, vivant après 1870, n'aurait certainement pas désavouées !

Je devrais maintenant montrer dans les plaidoiries de Berryer l'orateur. Mais, s'il est relativement aisé d'y retrouver son état d'âme, il est beaucoup moins d'y faire sentir son éloquence.

On a dit quelquefois, pour expliquer cette difficulté, que Berryer manquait de style, et il a lui-même accrédité dans une certaine mesure cette appréciation en disant qu'il ne savait ni lire ni écrire. Boutade de grand orateur, analogue à celles des grands écrivains comme Bufïon, lorsqu'ils méprisent l'éloquence ! La vérité est qu'il lisait à merveille : à Augerville, dan- sa chère retraite des champs, il déclamait devanl Bea intimes les chefs-d'œuvre de la littérature du xviie siècle, et plus particulièrement les Ora

funèbres de Bossuet, mieux sans aucun doute que ne l'a fait Bossuet lui-même, et peut-être mieux que M. Mounet-Sully. Il écrivait aussi d'une manière exquise, et sa correspondance, dont on ne connaît que des fragments, mériterait d'être publiée tout entière. Il y a telle lettre d'Italie à Mme la comtesse de Jobal, par exemple, qui peut rivaliser avec les tableaux les plus délicats d'un Fromentin : << Si jamais votre << oncle veut, lui écrivait-il en 1831, que nous fassions << un grand voyage, c'est dans ce pays qu'il faut venir : << le ciel, la terre, les hommes, les arts, leur costume, << leur imagination prêtent à tout un charme inconcevable. Il y a peu de jours que j'arrivais à deux heures après minuit dans un petit village. J'y descendis par une très haute montagne qui dominait la mer et dont le long chemin n'était que le bord étroit d'un immense précipice au-dessus des flots.... En roulant sur ces abîmes et devant cette immensité, j'en- << tendais les cloches de deux couvents qui appelaient << à la prière ; arrivé au village, je vis des moines « qui portaient le viatique, et, plus loin, sur cette << petite place entourée de portiques et ornée d'un << très beau clocher, qui se dessinait sur le ciel d'un bleu << éclairé par la lune, j'entendis des sons de guitare ; << sept à huit paysans passaient la nuit sous les << arcades, regardant le ciel, goûtant le frais et chan- << tant en partie des airs charmants : leurs poses << étaient élégantes ; et leur voix, quoique un peu rude, << pleine d'une douce expression. Que j'aime ces mé- << langes des cités, du ciel, de l'immensité, des grandes << masses neigeuses, des montagnes, de la religion, de << l'oisiveté, de l'amour ! Ces contrastes se rencontrent << à chaque pas en Italie.... >> Celui qui a écrit cela. savait-il écrire?

Ses plaidoiries sont évidemment moins élégantes : mais elles portent le vêtement sobre et austère qui convient au sujet ; elles impressionnent, par l'ordonnance générale, par l'élévation et le mouvement de la pensée, par la chaleur encore latente que les caractèrei d'imprimerie n'ont pas tout à fait refroidie. Il faudrait être étranger à toute émotion oratoire pour demeurer insensible soit à la plaidoirie devant la Chambre des pairs pour le prince Louis Bonaparte, soit à l'immortel discours de 1851 pour la revision de la Constitution. Ce sont des morceaux classiques et qui le resteront, tant qu'il y aura en France une éloquence politique et judiciaire. Malheureusement personne n'a eu moins de coquetterie que Berryer vis-à-vis de la postérité. Cicéron refaisait à loisir ses Oraisons, avant de les livrer au public. Quand Berryer avait parlé, tout était fini. Il a rarement revu et corrigé les rédactions de ses plaidoiries ou les sténographies de ses discours. Il laissait ce soin à des secrétaires, à des amis, aux rédacteurs des journaux ou aux sténographes eux-mêmes, qui, suspendus à ses lèvres, avaient parfois oublié d'écrire. On eût dit un grand semeur de perles qui passait sans se retourner. — Ne regrettons pas trop cependant eette indifférence. — Plus grand est un orateur, plus il se présente avec désavantage sous la forme imprimée, et ce désavantage est surtout sensible quand il s'agit d'un improvisateur véritable. L'exposition méthodique, la grâce, l'esprit, le sourire, la raillerie, peuvent à la rigueur survivre à l'action et se mettre en conserw : la fougue, l'emportement, la passion expirent avec le dernier cri du discours. Pour me servir des catégories traditionnelles, un orateur du genre simple supportera assez facilement une rédaction adéquate; il en sera à peu près de même de l'orateur du genre tempéré, où

déjà l'action perce et s'impose ; il n'y a pas d'écrit, pas de style, pas de perfection littéraire qui puisse rendre, dans sa vérité, l'orateur sublime. C'est, passez-moi cette comparaison, comme si l'on cherchait, dans une réduction au piano, Parsifal ou le Crépuscule des Dieux.

Dans l'éloquence de Berryer, je ne dirai pas, tant s'en faut, que le discours n'était rien ; mais, quelque contradictoire que cela paraisse, je dirai que l'homme était tout. La nature en général dispense ses dons avec jalousie. La beauté physique est rarement liée au génie oratoire, et il y a moins de voix superbes chez les orateurs que chez les chanteurs et chez les comédiens. Pitt était' chétif et grêle, Fox lourd et embarrassé. Guizot, sec et raide, manquait d'ampleur. Thiers avait une taille et une voix ridicules. Lamartine seul, parmi les modernes, a pu prétendre à une certaine universalité. Pour Berryer, la nature s'était montrée prodigue. Allez le voir au Palais de Justice. Il est là, dans la salle des pas perdus, seul en face de Malesherbes, comme si le défenseur de Louis XVI et le chamipon de la légitimité avaient seuls leur place marquée dans le Palais des Eois. Il est là, en marbre, vivant de la vie que le maître Chapu imprimait à toutes ses figures ; debout, sous l'habit boutonné serré à la taire, la robe d'avocat flottant sur ses épaules, la tête rejetée en arrière, la main droite posée sur son cœur, la bouche entr'ouverte, dominant de sa puissante stature la Fidélité et l'Éloquence assises à ses pieds. Mettezvous devant ce chef-d'œuvre. Animez, si vous le pouvez, ces yeux perdus qui lançaient des flammes, ce visage figé, où se reflétaient toutes les passions et toutes les grâces, et vous commencerez à avoir une idée de l'homme.

Pour l'avoir complète, il faudrait l'entendre ; mais, à l'époque où Berryer vivait, la science n'avait pas encore imaginé ces phonographes précieux, qui transmettront aux générations futures, jusqu'à la consommation des siècles, les voix chèrement fixées de nos chanteurs contemporains. Tout ce que l'on peut dire à ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est que l'organe était admirablement timbré, grave et doux, voix de ténor et de basse, capable d'exprimer toutes les inflexions de l'âme, la colère, la pitié, la tendresse, le mépris, l'ironie hautaine, l'enthousiasme, tout, sauf le rire et la gaîté, et qu'il se dégageait de ses cordefl métalliques une sorte de fluide électrique, qui prenait, qui enlaçait, qui subjuguait, qui fanatisait par lui-même les assemblées, sans que personne pût résister à ce charme. Le discours est aussi une symphonie, et aucun autre orateur, du moins dans les temps que nous connaissons, n'a possédé un instrument harmonieux et aussi varié pour en dérouler la courbe musicale. Avec cette beauté sculpturale et cette voix. Berryer n'avait qu'à paraître pour être éloquent. La Rochefoucauld a dit, et on l'a beaucoup répété après lui, << qu'il n'y a pas moins d'éloquence dans le ton de << la voix, dans les yeux et dans l'air de la personne, << que dans le choix des paroles >>. Rien n'est mieux api plicable à Berryer. Rousse, qu'on ne se lasserait j citer, écrivait encore en 1861 : << Cet homme est l'éloj << quence même.... Ce qu'il dit est la moindre partie de << son éloquence : me comprends-tu? >> Oui, nous comprenons ou du moins nous croyons comprendre : que, chez les grands orateurs, la parole n'est qu'un des moyens, et souvent un moyen accessoire, de traduire la pensée et d'impressionner les unies : un regard] un geste, un silence en disent souvent plus que tout le

reste, et des mots très simples, très vulgaires, prononcés d'un certain accent, communiquent plus d'idées, ou de sensations, ou même de visions matérielles que les plus longues et les plus savantes périodes.

Le discours, tout d'improvisation, était fait de simplicité et de passion. Il était simple jusqu'à la familiarité, simple jusqu'à l'incorrection grammaticale. Berryer plaidait et discourait, comme il savait causer, sans effort, sans pompe, sans images, sans aucune de ces fleurs hideuses que l'on appelle les fleurs de rhétorique, d'une allure toujours vive et spontanée, qui s'adaptait aux mouvements de son cœur. Ce qu'il avait amassé par un travail parfois opiniâtre sortait alors de son cerveau, à peine recouvert d'une étoffe commune et légère qui laissait à la pensée sa forme naturelle. Mais comme la pensée était toujours impétueuse et forte, cette simplicité donnait à la parole une force de plus. Il y a, du moraliste Joubert, un mot exquis qu'il faut souvent se redire : << Plus une parole ressemble à << une pensée, une pensée à une âme, une âme à Dieu, « plus tout cela est beau. >> Chez Berryer, la parole traduisait toujours l'âme et une âme toujours éclairée d'un rayon divin. Grâce à cette simplicité, la souplesse était infinie. Quel que fût l'auditoire, quel que fût l'objet en discussion, il était au niveau du débat. Il pouvait indifféremment, et avec la même supériorité, plaider devant une Cour d'assises une affaire capitale où il avait à émouvoir les jurés, ou devant un tribunal civil un procès surchargé de textes et de chiffres, ou traiter dans une assemblée politique des grands intérêts de l'État : son âme infiniment compréhensive et communicative, âme d'homme d'affaires et de moraliste, âme de calculateur et de poète, âme de politique et de philosophe, était partout chez elle. Il a été, chose

rare, aussi grand orateur politique que grand avocat. Il aurait pu être, s'il l'avait voulu, un grand orateur de la chaire, discuter les questions immortelles qui ont passionné de tout temps et qui passionnent autant que jamais l'humanité, Dieu, l'âme, le Christ, l'Église, les destinées religieuses du monde, planer avant Lacordaire à Notre-Dame, combattre comme un nouveau Bossuet, les fausses doctrines, les impiétés régnantes, les triomphantes corruptions du siècle. On dit même qu'il fut tenté, un instant, de quitter le monde, et son dernier biographe, M. de Lacombe, assure qu'il exprimait encore, en 1865, le regret de n'avoir pas suivi sa vocation. Mais, si l'on peut admettre que son éloquence si souple se serait aussi bien trouvée à l'aise dans la chaire qu'à la barre et à la tribune, il faut reconnaître que toute la passion de son cœur le poussait dans les luttes plus concrètes et plus vives, où il engageait sa vie à fond, et où il rencontrait le combat corps à corps, qui était le combat de ses rêves.

Avec tout cela, fut-il un orateur complet? Non, certes ; mais d'abord, qu'est-ce qu'un orateur complet ? Est-ce Démosthène? Cicéron ne le pensait pas. Est-ce Cicéron? C'était bien l'avis de Cicéron lui-même, qui avait, en effet, toutes les qualités de l'orateur, moins la modestie. Mais Tacite lui trouvait des longueurs. Et puis, y a-t-il un type d'orateur idéal, dans lequel on puisse voir réunis tous les dons naturels et toutes les facultés acquises, que comporte l'art oratoire? Tenons-nous, en ce qui concerne Berryer, à l'appréciation d'un homme qui fut un oracle et dont les moindres paroles doivent être pesées au poids de For : B<>\ -cr- Collard. << J'ai entendu, disait-il, Mirabeau dans sa << gloire ; j'ai entendu M. de Serres et M. Laine ; aucun << n'égalait M. Berryer dans les qualités principales

<< qui font l'orateur. >> Si nous le comparons aux grands avocats de l'époque du Second Empire, nous en trouverons plusieurs qui lui étaient supérieurs par quelque endroit. La dialectique de Dufaure, par exemple, dépassait de beaucoup, en vigueur et en rigueur, celle de Berryer. Il n'a jamais essayé de lutter avec Jules Favre pour l'industrie du langage, pour cette perfection de style qui coulait, avec excès, des lèvres amères du grand orateur républicain. En fait de bon sens positif, de raillerie acérée, d'érudition formidable, Dupin n'a pas eu de rival. Paillet atteignait à une clarté d'exposition, qui était la lumière même, et qui éclairait jusqu'à l'éblouissement. Aucun avocat contemporain n'a écrit des plaidoiries plus cruelles et plus délicieuses que Léon Duval. On pourrait ainsi mettre Berryer face à face avec beaucoup de ses émules et leur concéder des supériorités très diverses. Mais il leur est supérieur à tous par le cœur, par la passion, par le pathétique, par ce qui fait en somme l'éloquence. Autant qu'il est possible de définir ce qui est indéfinissable, il semble que le grand orateur soit celui qui, réunissant à un haut degré les qualités nécessaires, porte à l'extrême la qualité par où il excelle. En Berryer c'était le pathétique, un pathétique sans égal, non pas le pathétique violent et brutal, souvent trivial, de Michel (de Bourges) ; non pas le pathétique spirituel, calculé, artistique, littéraire de Chaix-d'Est-Ange, mais un pathétique naturel, d'une noblesse constante, d'une grandeur parfois épique, puisé aux sources les plus profondes, les plus augustes, je dirai presque les plus religieuses, et débordant magnifiquement comme une rivière trop pleine. C'est par là qu'il a dominé non seulement tous les avocats, mais tous les orateurs de son temps. C'est par là qu'il a laissé,*dans l'histoire, la

renommée légendaire d'un homme qui n'a eu ni la naissance, ni la fortune, ni le pouvoir, ni aucune des charges auxquelles s'attache l'autorité dans les sociétés humaines, qui n'a jamais eu d'autre moyen d'influence que sa parole, et qui, néanmoins, ayant traversé trois révolutions et trois régimes différents, ayant paru devant d'innombrables auditoires, a pu ne pas conquérir toujours les opinions, les sentences ou les votes, mais a toujours été le maître incontesté des âmes.

Ceux qui ont vécu au Palais de Justice dans les dernières années du Second Empire n'ont pas connu l'éclat de l'éloquence de Berryer ; mais ils ont été témoins, ce qui était tout aussi beau, de sa fin triomphale. Dans cette période finale, il a été vraiment le Roi du barreau. Le mot a été prononcé sur sa tombe par un bâtonnier, qui a régné depuis sur la République. L'astre à son déclin se couchait dans une apothéose. Les seuls honneurs qu'il avait ambitionnés, le bâ tonnât, l'Académie, lui étaient arrivés, en 1852, presque ensemble. Mais ce n'était pas assez pour couronne! l'existence du plus illustre orateur du siècle. Lorsque, en 1861, était arrivé le cinquantième anniversaire de sa prestation de serment, le barreau de Paris et tous les barreaux de France, unis avec la magistrature impériale dans une admiration commune, avaient offert à Berryer un banquet, où tous les partis s'étaient confondus ; le bâtonnier d'alors, Jules Favre, avait su trouver dans l'émotion de son cœur l'hommage nécessaire au « maître vénéré de l'art de bien dire >>, auquel nul ne pouvait songer à disputer le premier rang ; le grand orateur, accablé par tant de sympathie-, les yeux baignés de larmes, la voix tremblante et altérée, ne sut que balbutier quelques phrases entrecoupée- de sanglots, qui arrachèrent à l'auditoire des acclamât ions

sans fin. Trois ans pins tard, c'était le barreau de Londres, ayant à sa tête lord Brongham, qui l'appelait, à travers la Manche, à un autre banquet pour lui témoigner l'admiration respectueuse des jurisconsultes d'Angleterre ; l'attorney général le félicitait d'avoir << par des talents et des vertus extraordinaires >> soutenu la dignité d'une profession « dont les droits et la liberté importent aux droits et à la liberté des peuples >>. Lord Brougham le comparait à Erskine, << l'un des plus grands avocats que le monde ait connus >>, et Berryer, tout aussi troublé, entendait déjà dans ces hommages la voix de la postérité. A partir de ce jour, l'orateur incomparable était en quelque sorte divinisé dans nos imaginations juvéniles. La dignité de sa longue vie, cette indépendance qu'il avait toujours montrée vis-àvis de tous les pouvoirs, même de ceux qui lui étaient chers, cette alliance du sentiment monarchique le plus pur avec le goût le plus vif des libertés modernes, cette popularité acquise par le chef d'un parti qui n'était pas populaire, cet amour de son roi, supérieur à toutes les dissidences de l'infortune, cette passion de la liberté supérieure à toutes les défaites : tout avait contribué à mettre sur son front une auréole, devant laquelle amis et adversaires s'inclinaient également. Quand il parut dans la Chambre de 1830 et qu'il prononça son premier discours, Royer-Collard avait dit : << C'est une puissance. >> Trente-huit ans après, il finissait comme une majesté !

LES APTITUDES MORALES (i)

Messieurs,

Soyez de nouveau les bienvenus dans cette salle hospitalière, où nous avons déjà passé ensemble deux bonnes années, qui n'ont été, je l'espère, ni sans agrément, ni sans profit. Vous nous revenez aujourd'hui, toujours pleins d'ardeur, las, comme il convient, des loisirs que le règlement nous impose, heureux de retrouver ici le travail et l'espérance. De mon côté, je reprends ma place avec plaisir, tout disposé à me réjouir de votre bonne volonté, de vos talents, de vos succès. Dois-je vous l'avouer? Quand j'ai commencé, il y a deux ans, à présider vos réunions hebdomadaires, je n'étais pas sans appréhension au sujet de cette fonction de ma charge. Pour soutenir mon courage, j'avais besoin de me reporter à vingt-cinq ans en arrière et d'évoquer les figures de ces grands ancêtres qui, dans une autre enceinte, dans la petite salle sombre de la bibliothèque des avocats à la Cour d'appel, plus tard brûlée par la Commune, écoutaient avec une si rare bienveillance les premiers essais oratoires de notre génération. Après tout, me disais-je, n'est-ce pas l'accomplissement d'une des lois de la vie? Je ne me doutais pas des jouissances que cette loi

(1) Discours prononcé à l'ouverture de la Conférence du stage des avocats à la Cour de cassation du 15 Décembre 1894.

de la vie procure à ceux qui «ont devenus, par la force de l'âge et par la confiance de leurs confrères, les dépositaires des enseignements et des traditions de leur Compagnie, quand ils voient monter et grandir autour d'eux les générations nouvelles, impatientes de leur prendre le flambeau des mains pour s'élancer à leur tour vers l'avenir. Si j'avais, en ce moment, à exprimer un regret quelconque, ce serait peut-être de vous souhaiter la bienvenue pour la dernière fois.

Je voudrais du moins profiter de cette dernière occasion pour vous entretenir encore quelques instants de votre préparation professionnelle, non plus, cette fois, de la culture de votre intelligence ou de l'éducation de votre parole, mais des goûts et des aptitudes morales qui sont directement liés au succès de votre carrière. Ce sera, si vous voulez, comme un examen complémentaire, à la veille d'entrer, dans nos rangs, mais un examen de conscience, pour lequel je me bornerai à vous poser un petit nombre de questions très simples, en vous laissant le soin de vous faire à vousmêmes la réponse.

D'abord, vous dirai- je, aimez- vous le droit? Il faut l'aimer beaucoup dans notre barreau. La tendresse ne suffit pas, l'amitié moins encore ; on ne s'en tire pas sans l'amour, sans cet amour vrai que rien ne lasse et qui ne sait plus distinguer entre les qualités i défauts. Nos confrères de la Cour d'appel peuvent mieux varier et répartir leurs affections. Ils ont la faculté d'être des moralistes, des philosophes, des littérateurs, des historiens, sans cesser d'être des jurisconsultes. L'horizon plus ;arge de leurs audiences leui permet toutes sortes d'infidélités à la science juridique) Que de belles dissertations historiques nous avonfl entendues à propos d'un procès de presse! Que d'obser-

vations profondes de psychologie ou de morale éclairent souvent les débats criminels ! Que d'intéressantes études de critique littéraire animent et embellissent les questions de droits d'auteur ! Vous souvient-il de cette discussion qui s'éleva, il y a quelques années, au sujet de la propriété des œuvres posthumes d'André Chénier? Les avocats et le ministère public ne s'occupèrent presque que du poète : la muse harmonieuse du jeune Grec remplissait l'audience ; les arides formules de la procédure et du droit avaient fait place sur toutes les lèvres à la langue des dieux. Il ne nous est pas permis de chercher de ces échappées radieuses à travers les textes du Code et les Recueils d'arrêts. Le droit seul, je vous l'ai déjà dit, prend place dans nos mémoires, domine nos plaidoiries, occupe notre vie entière. Le jour où vous entrerez dans nos rangs, préparez-vous à lui vouer un culte sans partage.

On ne peut aimer le droit à ce point que si l'on a l'esprit fait d'une certaine manière, qui n'est pas donnée à tout le monde. Ce n'est pas que cette manièrelà suppose des aptitudes exceptionnelles. Avant tout, le jurisconsulte a besoin de bon sens. C'est le bon sens qui fait, dans la pratique juridique, les trois quarts de la besogne, comme c'est lui qui gouverne la vie. Avec lui, tout fcst facile. Quand il manque, rien ne le remplace, ni le travail, ni le savoir, ni l'ingéniosité, ni la profondeur de l'esprit. Bien plus, les meilleures qualités se corrompent, s'il n'est pas à côté d'elles. J'appliquerais volontiers au bon sens la parole évangélique relative aux apôtres : << Vous êtes le sel de la terre. >> Si vous n'avez pas reçu du ciel une raison saine, capable de discerner, en toute circonstance, ce qui esl vrai et ce qui est faux, ce qui est certain et ce qui est probable, ce qui convient et ce qui ne convient pas,

ce n'est pas la peine de vous lancer dans la carrière. Mais, d'un autre côté, comme vous seriez à plaindre si vous n'aviez que du bon sens ! Je ne sais s'il y a des professions intellectuelles auxquelles il peut suffire, à coup sûr ce n'est pas la nôtre. Pour être à l'aise dans une science aussi complexe, aussi subtile, aussi ondoyante que la science juridique, et surtout la science juridique appliquée, il ne faut pas seulement une raison saine ; il faut aussi une raison souple, un mélange de jugement solide et de raisonnement ingénieux, beaucoup d'ouverture d'esprit pour saisir les idées générales et beaucoup de minutie pour descendre jusqu'aux extrêmes nuances des idées particulières, un attachement très ferme aux principes et un certain faible pour les exceptions, un grand fonds de logique et quelques inconséquences. Quand je cherche à me représenter sous une forme tangible l'esprit nécessaire à un jurisconsulte, je me figure une sorte d'instrument d'une précision rare, d'une sensibilité infinie, avec lequel on analyse et on mesure les actions humaines.

Pour peu que vous ayez à votre disposition cet instrument particulier, vous arriverez bien vite à vous plaire dans le droit. Vous trouverez même beaucoup plus d'agrément que vous ne pouvez le croire, jusque dans votre pratique courante. Au premier abord, l'attrait paraît médiocre. Prendre un fait humain avec toutes ses circonstances et dépendances et chercher la règle légale qui lui est applicable, découvrir à l'appui d'une prétention quelconque tous les moyens ou plutôt le moyen qui doit la faire réussir, invoquer, selon les cas, un vice de forme irrésistible, une lin de nonrecevoir insurmontable, un précédent catégorique, semer sur la route d'un adversaire quelqu'un de ces

petits écueils sur lesquels viennent se briser les plus nobles s)~stèmes, cela peut sembler banal et indifférent : et pourtant, pour les initiés, pour ceux qui possèdent les secrets de l'art, pour ceux qui savent le fin des fins de la jurisprudence, que's plaisirs purs, sans mélange et sans remords, que je n'essaierai même pas de faire comprendre aux profanes ! Mais quelles satisfactions d'intelligence, et celles-là plus vraies et plus puissantes encore, vous vous ménagerez pour toute votre vie, si, fidèles à la trad tion de notre Ordre, qui a toujours été d'unir autant que possible la science à la pratique, vous savez sortir de temps en temps de votre pratique courante pour aborder la science pure, si vous vous habituez de bonne heure à joindre à l'étude des dossiers celle des livres, à l'usage du Code le commerce désintéressé avec tous les grands jurisconsultes, à la recherche des solutions d'espèce la contemplation des belles théories ; et si, poussant plus haut encore, vous tâchez de vous élever quelquefois audessus des controverses quotidiennes jusqu'à ces principes supérieurs de raison, d'équité et d'utilité générale, d'où découle la magnifique ordonnance des législations positives. A cette condition, le droit ne sera plus seulement pour vous le lieu où l'on passe à la hâte, afin de gagner sa vie : il deviendra à votre égard comme une de ces maisons amies où l'on se plaît à vivre et où l'on souhaite finir ses jours.

Plus vous vous serez, d'ailleurs, familiarisés avec le droit largement compris, plus vous en sentirez la grandeur attachante. J'ose dire que vous ne vous en ferez jamais une idée assez haute. Si, au milieu des ennuis et des petitesses des affaires, vous éprouvez jamais à ce sujet quelque doute, n'oubliez pas que les jurisconsultes romains l'ont longtemps défini : la

science des choses div'nes et humaines. Je sais bien que cette définition date de la loi des xn tables et qu'elle s'applique particulièrement à un âge de l'humanité où le droit sortait du fond des sanctuaires comme une espèce d'oracle équivoque, que les Pontifes seuls pouvaient comprendre et interpréter. Nous avons, cela est certain, beaucoup laïcisé depuis cette époque. Le droit civil s'est séparé à tout jamais du droit religieux. La source des lois n'est plus cachée aux yeux des hommes : elles naissent en quelque sorte sur la place publique, sous les regards des citoyens assemblés, au milieu du bruit et des tempêtes : il n'y a plus de mystère dans le temple ; on peut même penser qu'il n'y en a plus assez. Mais ne vous y trompez pas : le droit est encore une religion ; c'est même la seule vivante et toute-puissante dans le cœur de la généralité des hommes. Sans ces dogmes de l'équité naturelle, auxquels on croit encore, sans ces textes qui exercent leur influence régulatrice sur toutes nos actions et tous nos rapports, sans ces balances traditionnelles où se pèsent, chaque jour, sous nos yeux, le juste et l'injuste, nos vieilles sociétés tomberaient en poussière, et nous reverrions le chaos, c'est-à-dire le règne de la force.

Ce n'est pas assez d'être un fidèle de ce culte. Aimezvous de plus la lutte pour le droit? Êtes- vous disposés à entrer chaque jour en querelle pour ce qui vous paraîtra, dans chaque circonstance, la vérité juridique? Et êtes- vous, dès à présent, armés pour cette lutte? C'est en cela que consiste, à proprement parler, notre profession, et c'est en cela aussi que consiste son mérite.

Si vous voulez savoir jusqu'où va ce mérite, je vais invoquer le témoignage d'un des plus grands avocats

du xvie siècle, Etienne Pasquier. Dans une de ses lettres à son fils, Etienne Pasquier met en parallèle trois états entre lesquels on peut hésiter, selon lui, à décerner la palme. Au premier rang, il place le Prescheur, non seulement parce qu'il traite de la religion et que ce sujet dépasse tous les autres, mais encore parce qu'il n'y a pas un de ses auditeurs, de quelque condition qu'il soit, qui ne vienne à son sermon : << en << toute soumission, et pour lui apporter créance >> ; au second rang, l'Avocat du roi, qui, joignant à son esprit la dignité de son office, « rend ses opinions plus << persuasives >>; en dernier lieu, l'Avocat simple ou Avocat du commun, qui est, dit-il << beaucoup plus pénible << que les deux autres pour avoir le plus de temps, non << seulement à combattre l'avocat de sa partie, ainsi « un avocat du roi, et encore un président qui se peut << donner permission de le rompre selon que les occa- << sions l'admonestent >>. Mais, ajoute Pasquier, quand il réussit, il est << beaucoup plus méritoire et recom- << mandable que les autres >>. Entendez- vous ! Plus méritoire que le Prédicateur ! Plus méritoire que l'Avocat du roi ! Je n'aurais jamais osé le dire de moimême. Il n'en est ainsi cependant qu'à une condition que Pasquier marque, dans la même lettre, d'un trait net et vif : << Combattez, dit-il, pour la vérité et non << pour la victoire. » Qu'est-ce à dire? Votre mérite consistera-t-il, après avoir combattu, à vous désintéresser de la victoire? Non, certes : vous manqueriez à votre premier devoir, qui est d'assurer la satisfaction des intérêts qui vous sont confiés. Vous le voudriez, d'ailleurs, que vous ne le pourriez pas : l'expérience vous enseignera bientôt que le plaisir de se battre n'est rien, s'il n'y a pas, au bout, le plaisir de vaincre. Mais le mot de Pasquier est profondément

vrai en ce sens que vous ne devez pas tout subordonner à la victoire, et que c'est au droit lui-même, sincèrement cherché, loyalement défendu par les moyens qui vous sont propres, à travers les complications trompeuses des actions humaines, que vous devez réserver l'effort continu et la vaillance de votre intelligence. Dans cette lutte de chaque jour et de chaque heure pour le droit, l'avocat, ne pouvant compter que sur lui-même, doit se donner tout entier. Vous essaieriez en vain de faire la part de vos plaisirs, de vos affections, de votre repos, de votre santé ; quand le combat est annoncé, rien n'arrête la marche en avant. Vous chercheriez non moins inutilement à ne conduire au combat que votre intelligence : l'âme entière marche avec elle. Voulez-vous comprendre d'un mot la distance qui sépare à ce point de vue l'avocat du juge? Souvenez-vous de l'aphorisme de Bacon : Optima lex, qux minimum Judici relinquit ; optimus Judex qui minimum sibi : La meilleure loi, c'est celle qui laisse le moins de place au juge; le meilleur juge, c'est celui qui se laisse le moins de place à lui-même. Organe de la loi, il doit permettre, avant tout, à la loi de parler par sa bouche ; et, dans ce but, il faut que tout se taise en lui, hors la loi elle-même. Pour l'avocat, c'est tout le* contraire. Le meilleur, je ne dirai pas que c'est celui qui laisse le moins de place à la loi, mais c'est celui qui donne le plus de sa personne : c'est celui qui met au jeu, passez-moi l'expression, toutes les forces dont il dispose, celles de son corps, comme celles de son esprit, toutes les ressources qu'il puise dans son érudition, dans son expérience, dans sa dialectique, dans sa benne humeur, même dans sa colère, et cela sans compter, sans défaillance et sans présomption, sans se laisser abattre par les pronostics funestes, comme aussi

sans se relâcher à la vue d'une victoire certaine. Ne vous imaginez pas qu'on puisse se dépenser ainsi soi-même dans une contradiction incessante sans éprouver parfois quelque fatigue. Il y a des jours — ce sont en général les lendemains des défaites imprévues — où cette contradiction devient à charge, où l'on se plaint de ne pouvoir jamais invoquer un principe sans rencontrer un principe contraire, mettre en avant un intérêt sans se heurter à un intérêt concurrent, où l'on rêve de succès faciles, de portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes ! On se prend alors à envier le sort du Prescheur d'Etienne Pasquier, qui laisse tomber lentement sa doctrine au sein de la pieuse somnolence des auditoires sacrés, ou encore celui du professeur tranquillement assis dans sa chaire, qui peut construire à son gré toutes les synthèses juridiques et que personne n'empêche de placer, sur toute question, entre l'affirmative et la négative, un troisième ou un dixième système que condamnera demain la jurisprudence. Mais cette lassitude, pour les natures fortement trempées, est rarement durable, et pour vous, d'ailleurs, qui débutez dans la carrière, elle n'est pas à prévoir. Pendant longtemps, vous jouirez du plaisir de contredire, et même du plaisir un peu moins vif peut-être d'être contredit. Vous apprendrez alors par vousmêmes ce que c'est que cette joie de l'intelligence qui, après avoir beaucoup cherché, beaucoup hésité, quelquefois beaucoup souffert, saisit enfin l'argument vainqueur : joie comparable, j'imagine, à celle du capitaine, qui, après avoir longtemps battu l'estrade, aperçoit tout à coup le point faible où il aura raison de l'ennemi. Vous aurez ainsi toutes les surprises de la guerre ; l'argument vainqueur, ce sera un autre que celui que vous aviez jugé tel ; cette position que vous

pensiez inexpugnable sera enlevée d'un tour de main ; celle que vous jugiez perdue d'avance deviendra ]e point de ralliement et le salut de vos lignes compromises ; et ces surprises elles-mêmes, tantôt cruelles, tantôt délicieuses, nourriront d'un charme incessant votre âme guerrière.

Ame guerrière ! ai- je dit. J'espère que ce langage n'a pas de quoi vous surprendre. La comparaison entre les luttes du Barreau et celles autrement graves où se dénouent les destinées des peuples dure depuis Quintilien. Je ne crois pas qu'aucune métaphore ait jamais fait une plus belle fortune. Elle a survécu à tout, même aux railleries de Cicéron. Si elle avait pu périr, elle aurait succombé sous le discours ProMurena, lorsque Cicéron, plaidant une affaire de corruption électorale pour un général contre un jurisconsulte, établit ce fameux parallèle entre le jurisconsulte et l'homme de guerre, qui est un pur chef-d'œuvre de malice exquise et de ravissante raillerie, naturellement à l'adresse du jurisconsulte. Il est vrai que, quelques années plus tard, le philosophe, assombri par les déceptions du Forum, défendait noblement, dans le Traité des Devoirs la prééminence de la toge, symbole de la liberté civile, sur l'épée, emblème anticipé des#soldats de César. Mais la métaphore a beau être usée; elle est toujours de mise, parce qu'elle n'a pas cessé d'être juste, et elle paraît même avoir acquis une justesse nouvelle, depuis que les nécessités de l'indépendance nationale ont réuni désormais la toge et l'épée, du moins l'épée de réserve. Je puis vous dire aujourd'hui, à vous, jeunes gens, qui portez avec une égale aisance la robe et l'uniforme, et qui êtes prêts à défendre avec le même dévouement la patrie et le droit, ce qu'écrivait l'auteur de VÊpître à Pi><

l'époque où on pouvait être mieux encore soldat et avocat tout ensemble : « Soyez fiers de servir dans la << milice en toge, militia togata, comme dans l'autre, << et de livrer devant les Tribunaux des batailles non « moins nobles, bien que le sang n'y coule pas. Là << aussi on acquiert l'honneur de sauver les citoyens. << Là aussi on obtient les palmes qui décorent l'entrée << de la demeure du vainqueur. >>

Ce n'est pas encore assez d'être prêt à conquérir ces palmes. Aimez- vous enfin la justice? Dans cette lutte permanente pour le droit, apporterez-vous l'esprit de justice, qui est l'esprit pacificateur par excellence? Singulière question, en vérité, après ce que je viens de dire ! Vous voilà armés de toutes pièces, l'esprit formé à tous les exercices de la dialectique, la parole assouplie à tous les artifices de la controverse, l'être entier tendu pour une contestation perpétuelle, et. après que vous êtes ainsi préparés pour être des hommes de lutte, je vous demande de devenir aussi des hommes de paix ! Mais cette contradiction apparente est nécessaire, et c'est précisément cette introduction de l'esprit de justice dans la lutte judiciaire qui est la raison d'être et l'honneur du Barreau.

Ce qui caractérise en effet notre rôle devant nos juridictions comme devant toutes les autres, c'est que nous représentons une partie absente dont nous sommes simplement la voix auprès des juges. De là résultent pour nous des obligations étroites qu'il nous est impossible de décliner. Puisque nous ne sommes que la voix d'un autre, quelle pensée exprimeronsnous, la nôtre ou la sienne? Cicéron a répondu il y a longtemps à cette question : << Qu'on ne cherche pas. << dit-il, dans nos plaidoiries notre opinion person- << nelle, mais seulement l'opinion de nos causes. >>

Ce qui, pour le dire en passant,, lui a permis quelquefois de se contredire. C'est donc bien la pensée de cette partie absente que nous porterons à l'audience : par notre bouche passeront nécessairement toutes les plantes qu'elle veut faire entendre, tous les moyens qu'elle désire invoquer, tous les appels qu'elle adresse à l'équité ou à la rigueur des lois, sans que nous puissions être autre cl ose que les interprètes légaux des revendications qu'elle ne sait, ou ne veut, ou ne peut formuler elle-même. Mais ce ministère ne serait qu'une servitude déshonorante et inutile si l'esprit de justice n'entrait pas immédiatement en scène, et c'est là qu'il intervient avec toute l'autorité que lui donnent à la fois la science et la dignité de la vie, pour passer au crible toutes ces plaintes, tous ces moyens, tous ces appels plus ou moins désespérés, pour pratiquer d'abord entre les causes, puis entre les arguments, une sélection indispensable, pour épurer les sentiments au moins dans la forme, apaiser les passions au moins hors des cœurs, rendre les haines loyales et courtoises au moins l'espace d'une audience, pour ne laisser enfin arriver aux pieds des juges que des revendications qu'ils puissent entendre et qu'un langage qui soit digne d'eux et de nous.

Cette action de l'esprit de justice, vous la ferez surtout sentir dès l'origine de la procédure, alors que, le juge n'étant pas saisi encore, c'est vous qui êtes appelés à juger. Laissez-moi vous dire que cette justice-là n'est pas commode, et que vous serez obligés de la rendre dans des conditions bien autrement difficiles que les juges eux-mêmes. Quand les juges prononcent sur un différend quelconque, de fait ou de droit, ils ne le font, en général, qu'après avoir entendu les deux parties, les deux cloches, selon le proverbe : de plus,

ils ne connaissent pas, ou ils ne doivent pas connaître ces parties elles-mêmes, que rien n'oblige, en dehors des procès criminels, à se présenter à la barre. Combien notre condition est différente! Ces parties que le juge ignore, elles sont là, chez nous, dans leur grandeur ou dans leur misère, quelquefois la prière à la bouche, comme des suppliants : elles seules nous font entendre leurs récriminations et leurs plaintes ; elles seules nous fournissent les moyens de juger; et c'est devant elles, quand elles ont mis souvent un art consommé à nous convaincre, qu'il faut prendre parti contre elles ! Que l'on s'étonne, après cela, que nous nous trompions sur le mérite de nos causes : il serait bien surprenant que. malgré tant de chances d'erreurs, nous soyons infaillibles. Craignez, vous dirai- je, les pièges de cette première épreuve : ne mesurez pas le droit au désir de vos clients ; gardez surtout la liberté de votre jugement, au-dessus de leurs préventions et de leurs querelles. Puis, quelque prudents, quelque sagaces, quelque incorruptibles que vous soyez, résignez- vous d'avance à voir infirmer de temps à autre les décisions de votre justice !

Félicitez-vous cependant d'avoir à remplir ces devoirs de justice dans notre barreau, parce que l'atmosphère sereine où nous vivons vous les rendra relativement faciles. Quand j'employais tout à l'heure toutes ces métaphores militaires, qui vous ont fait sourire, vous vous demandiez peut-être si je ne me trompais d'audience, et si je n'étais pas la dupe soit de mes souvenirs de vingt-cinq ans, soit de ces réminiscences classiques du Forum romain qui hantent sans cesse les imaginations qu'elles ont une fois touchées. Eh bien, non ; plus vous vivrez auprès de nous, plus vous vous convaincrez que la lutte pour le droit

est aussi vive ici que partout ai1 leurs dans le domaine de l'intelligence. Mais les passions qui la soutiennent se sont sensiblement amorties : elles se sont usées à gravir les premiers degrés de juridiction. Au début, elles étaient impérieuses, et il semblait que rien ne pouvait les retenir : elles se sont calmées peu à peu ou par la défaite, ou par le triomphe, ou seulement par le temps qui fait là, comme partout, son œuvre d'apaisement inévitable. Lorsqu'ils arrivent chez nous, les plaideurs ont connu d'autres adversaires, d'autres débats, d'autres juges ; ils ont vu successivement élaguer leurs prétentions déraisonnables ou malsaines, quelquefois leurs droits les mieux justifiés : ils se sont ainsi formés aux mœurs judiciaires par une expérience coûteuse. Puis ils approchent en tremblant de la majesté des juridictions suprêmes, où tout les intimide et les modère, l'âge des juges, les grandes salles monumentales, l'appareil auguste de l'audience, la profondeur parfois mystérieuse des discussions, et jusqu'à cette éloquence régulière et. serrée, que je n'oserais pas comparer aux épaisses neiges d'hiver, si Pline le Jeune n'avait trouvé dans cette comparaison l'idéal de l'éloquence elle-même. Pour peu qu'il soit nécessaire de les débarrasser d'un reste de passions, notre esprit de justice s'en charge, et il n'a qu'un léger effort à faire.

Mais, si l'effort est facile, ce n'est pas une raison pour s'en dispenser. Soyez bien convaincus que en mettant ainsi en pratique l'esprit de justice que vous servirez le mieux la justice ; et, en vérité, n'est-ce pas là la vraie devise, non seulement de notre vie professionnelle, mais de notre vie entière? J'ai entendu souvent, dans ces dernières années, de nobles esprits rechercher avec une sorte d'anxiété quel est le devoir

présent. Je leur répondrais volontiers, si des philosophes permettaient à un juriconsulte de leur répondre, qu'il suffit d'être juste et de servir ainsi la justice éternelle. Rendre à chacun ce qui lui est dû, suum cuique : la formule est vieille comme le monde, et elle répond encore à tous les besoins et à tous le progrès de l'humanité. Aucune 'formule n'est même aussi large et aussi féconde, si l'on veut bien comprendre que notre dette est progressive, qu'elle n'est pas aujourd'hui ce qu'elle était hier, qu'elle varie d'ailleurs avec le créancier, que nous ne devons pas aux riches et aux forts ce que nous devons aux faibles et aux déshérités, et qu'en somme tout le mouvement de la civilisation chrétienne consiste, aujourd'hui comme toujours, à transformer lentement les devoirs de charité en devoirs de justice. Quoi qu'en pensent les philosophes, je ne connais pas, en tout cas, de plus belle devise pour un jurisconsulte, et mon dernier vœu, si vous pouvez garder quelque souvenir de moi, serait de l'avoir gravée à tout jamais dans vos cœurs !

ET S. E. LE CAKDINAL KAMPOLLA d)

Messieurs,

Je ne sais pas si le nombre, la nouveauté, la difficulté et la grandeur des questions qui vous sont soumises par le pourvoi du Saint-Siège et que le rapport que vous avez entendu hier a tantôt discutées, tantôt effleurées, n'auraient pas mérité, conformément à vos traditions, le renvoi pur et simple de cette affaire devant la Chambre civile, où un débat contradictoire entre le Saint-Siège et les héritiers de Mme la marquise du Plessis-Bellière aurait pu avoir toute la profondeur et toute l'ampleur qu'il comporte.

Je suis loin pourtant de me plaindre de la discussion qui m'est imposée. Il me semble qu'une admission prononcée, je ne dis pas sans examen, mais sans débat public, aurait pu paraître une faveur trop marquée à l'égard d'un Pape avec lequel le gouvernement actuel a l'air d'entretenir des relations amicales. Il vaut mieux pour tout le monde que l'admission intervienne après une discussion où apparaîtront, où ont déjà apparu toutes les objections qu'il est possible de faire, mais qui mettra aussi — je l'espère

(1) Prononcée à l'audience de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation, le 13 Mars 1894.

du moins — en pleine lumière les droits du Saint- Siège.

Je dis les droits et non les intérêts. Non pas que la Papauté, à laquelle on a beaucoup rappelé dans cette affaire, sinon à cette audience, du moins dans les débats antérieurs, qu'elle est née dans l'obscurtié et la pauvreté des catacombes, puisse se désintéresser aujourd'hui, plus que tout autre gouvernement, des avantages matériels qui lui sont nécessaires pour accomplir sa mission ; non pas même que l'administration des biens du Saint-Siège, pour laquelle je plaide, soit plus disposée que toute autre à donner des leçons de générosité à notre administration des Domaines, qui en aurait cependant quelquefois besoin ; mais parce que la vérité est que les dispositions très filiales et très touchantes de Mme la marquise du Plessis-Bellière en faveur du Saint-Siège n'ont qu'un intérêt pécuniaire extrêmement réduit, malgré l'apparence fastueuse des libéralités qu'elle a faites, à cause des charges considérables dont elle les a grevées.

Quand le procès actuel a commencé devant le Tribunal de Montdidier, les héritiers naturels de Mme la marquise du Plessis-Bellière, ou du moins ceux de ces héritiers qui plaident contre le Saint-Siège, ont essayé d'édifier la légende des millions de Moreuil. Nous y avons coupé court en produisant les comptes, et les voici tels qu'ils m'ont été remis de la main même de l'avoué très honorable et très distingué qui représente le Saint-Siège dans cette affaire. Voulez-vous savoir quel est l'actif de la succession laissée par Mme du Plessis-Bellière? 4 291 676 fr. 40 d'après l'inventaire, sur lesquels 1738 115 fr. 40 consistant en valeurs de bourse et en immeubles ont été déjà réalisés. Il reste des immeubles ruraux et des valeurs de bourse

non vendues estimés 1 000 000 ; des créances, des loyers montant à 60000 francs environ ; puis l'hôtel de la place de la Concorde évalué 1000000, et le château de Moreuil, ainsi que les belles collections qu'il renferme, évalués 500 000 francs : total : 2 553 561 fr.

Mais sur les valeurs réalisées on a dû prélever, pour payer le passif de la succession, 1 750 000 francs, d'abord 800000 francs pour les legs dus en vertu du testament de M. le marquis du Plessis-Bellière, qui avait fait la part de ses héritiers, la dot de M. et Mme de Rougé, 280000 francs; la dot de Mme de Sartoux, 100000 francs; etc. De plus, cet hôtel de la place de la Concorde, ce château de Moreuil et les collections de statues, de livres, d'objets d'art qui avaient été faites par le grand-père de Mme du Plessis-Bellière, "e chancelier de Pastoret, ne demeureront pas libres de toutes charges entre les mains du Saint-Siège, qui est obligé par le testament de les conserver, de les entretenir, de les maintenir dans l'état où Mme la marquise du Plessis- Bellière les a laissés, qui est même obligé de laisser le public visiter à certains jours les collections du château de Moreuil.

Quand on a déduit de l'actif net ces valeurs immobilières et mobilières qui sont onéreuses à raison de leur affectation, il reste un million, et avec ce million il faut faire face aux obligations suivantes : service de 37 000 francs de rentes viagères (les rentes viagères de M. et de Mme de Bougé et de Mgr de Bagnau), entretien du château, de la chapelle, de l'asile, service du culte, garde, surveirance, service des collections ; en sorte que, pendant un certain nombre d'années, jusqu'à ce que les rentes viagères soient éteintes, les charges dépasseront de beaucoup les

revenus des biens libres, et quand les rentes viagères seront elles-mêmes éteintes, les revenus seront tout à fait insuffisants pour couvrir les frais de l'existence de la nonciature dans l'hôtel de la place de la Concorde et dans le château de Moreuil.

J'avais donc raison de dire que l'intérêt pécuniaire est médiocre. Mais ce qui ne l'est pas, c'est l'intérêt moral, ce sont les droits qui sont en jeu. Tandis que tous les souverains de l'Europe et du monde, tous ceux avec lesquels nous avons des relations diplomatiques régulièrement établies, peuvent aujourd'hui, sans contestation, jouir en France, sous des conditions que nous examinerons tout à l'heure, des droits qu'assure la loi civile, posséder, acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit, transmettre de toute manière non seulement les valeurs mobilières, mais les valeurs immobilières, des parcelles déterminées du sol français, il s'agit de savoir si le Pape seul doit faire exception et s'il doit être traité en France, au point de vue du droit civil, non pas comme un souverain régnant, non pas même comme un souverain sans couronne, mais comme une congrégation non reconnue, incapable d'être, incapable de vivre, incapable d'acquérir à titre gratuit, incapable d'acquérir à titre onéreux, incapable d'acheter demain l'hôtel de la place de la Concorde et le château de Moreuil, incapable d'agir en justice, incapable de plaider devant vous, parce qu'on pourra toujours lui dire que, comme souverain temporel, il a été dépossédé en 1870 et que, comme chef visible de l'Église catholique, il n'a (entendez-le bien) aucune capacité civile en France selon le droit civil français. Voilà la question qui se pose et qui dépasse de beaucoup l'incident misérable qui l'a fait naître !

Avant de la discuter, je dois préciser quelques faits et quelques dates.

Mme Pastoret, marquise du Plessis-Bellière, est décédée au château de Moreuil, le 4 Juillet 1890, laissant trois testaments : le premier, dont il n'est pas question au procès, remontait à 1860 et était conçu dans les mêmes termes que le second; celui-ci, le plus important, celui qui contient la disposition de toute la fortune, était daté des 9 Octobre et 16 Décembre 1889; le troisième, qui n'avait qu'un caractère purement éventuel et subsidiaire, était daté du 4 Juillet 1890, le jour même de la mort de Mme la marquise du Plessis-Bellière. Dans ces trois testaments, Mme du Plessis-Bellière a exprimé, sous les formes les plus respectueuses, sa volonté très ferme de léguer toute sa fortune au Pape régnant, Pie IX en 1860, Léon XIII en 1889. Je n'entre pas pour le moment dans le détail de ces testaments, j 'y reviendrai tout à l'heure ; ce que j'en retiens, c'est que Mme du Plessis-Bellière, en disposant ainsi de tous ses biens en faveur du Saint- Siège, a voulu surtout faire au nonce apostolique en France une situation digne de son rang, à l'instar de Mme la duchesse de GaJiera, qui, en 1887, deux ans avant le second testament de Mme la marquise du Plessis-Bellière, avait légué l'hôtel de la rue de Varennes à l'Empereur d'Autriche pour y loger son ambassadeur et au besoin son consul général.

Ce sont là les volontés si claires, si nettes de Mme la marquise du Plessis-Bellière, qu'on s'étonne qu'à aucun degré et à quelque moment que ce soit de l'instance elles aient pu être méconnues.

Le 25 Juillet 1890, le Pape a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, et, le 6 Octobre 1890, il a été envoyé en possession par le président du Tribunal

civil de Montdidier. Dans l'intervalle, il y avait eu un fait considérable sur lequel j'appelle l'attention de la Cour. On s'était préoccupé à Rome des conditions dans lesquelles le Saint-Siège allait entrer en possession de cette fortune, et notre ambassadeur auprès du Vatican en avait écrit au Gouvernement français. Le 27 Août 1870, M. le ministre des Affaires étrangères de France écrivait à notre ambassadeur auprès du Vatican, M. Lefebvre de Béhaine, une dépêche dont je lis les principaux passages :

<< Monsieur le Comte,

<< Votre communication du 28 Juillet dernier m'indiquant que l'attention publique s'est récemment portée, à Rome, sur les conditions dans lesquelles le Saint-Siège entrerait en possession du legs de la marquise du Plessis-Bellière, je ne crois pas inutile de vous édifier à toutes fins sur la jurisprudence suivie en France en ce qui concerne la situation vis-àvis du fisc des immeubles possédés par des gouvernements étrangers.

<< Cette question, qui est réglée tant par les lois en vigueur que par les usages établis, peut être envisagée, au point de vue des payements soit des impôts directs, soit des impôts indirects, soit enfin des impôts de ville.

<< Les propriétés affectées à des missions diplomatiques sont affranchies des contributions mobilières et de l'impôt des portes et fenêtres en vertu du privilège accordé aux agents diplomatiques, en vue de faciliter l'accomplissement de leur mission ; mais elles restent soumises, en principe, à l'impôt fon-

cier, cette taxe frappant le sol même et la fiction de l'exterritorialité s'appliquant à l'habitation sise à la surface et ne pouvant atteindre le sol même....

<< Quant aux impôts indirects, les gouvernements étrangers, lorsqu'ils acquièrent une propriété., doivent acquitter le droit proportionnel d'enregistrement établi pour les mutations immobilières : ils signent, en effet, un contrat de droit civil et rentrent, par conséquent, dans le droit commun....

« En ce qui concerne, enfin, les impôts de ville, il ressort des informations transmises à mon département, par la Préfecture de la Seine, que les ambassadeurs des puissances étrangères y sont soumis, soit en qualité de propriétaires, soit en qualité de locataires....

<< Je dois, en terminant, vous faire remarquer qu'il est inexact, ainsi que l'avance la Riforma dans son numéro du 28 Juillet, que la reine d'Angleterre ait jamais acquis une villa à Biarritz, et j'ajouterai que les indications consignées dans la présente communication ne se sont pas trouvées infirmées par les conditions dans lesquelles l'ambassade d'Autriche vient d'entrer en possession de l'hôtel d.e Monaco, légué par Mme la duchesse de Galbera à l'Empereur François-Joseph.

<< Agréez, monsieur le Comte, les assurances de ma haute considération. >>

<< Signé : Ribot. >>

Cette dépêche fut communiquée par M. Lefebvre de Béhaine au gouvernement pontifical, lorsque

celui-ci s'enquit directement auprès de lui des condir tions dans lesquelles. il pourrait entrer en possession du legs, et c'est sur la foi de cette communication, c'est sur l'assurance verbale donnée par le représentant du Gouvernement français à Rome, que le Pape, le G Octobre 1890, demanda à être envoyé en possession.

C'est seulement au mois de Février 1891, sept mois après la mort de Mme la marquise du Plessis-Bellière, que quatre héritières de la testatrice, Mme de Sylvestre, Mme Giraud, Mme Eydoux et Mme la baronne de Latude, imaginèrent de demander la nullité des dispositions du testament de 1889, parce que le Pape était une personne morale incapable d'acquérir sur le sol français.

Qu'étaient-ce que ces héritières? Je regrette qu'elles ne soient pas là, et il m'est difficile de dire en leur absence ce que je dirais devant elles. Je puis toutefois donner à la Cour ce renseignement, que c'étaient des parentes à un degré très éloigné, la plupart sans relations avec Mme du Plessis-Bellière, et que Mme la marquise du Plessis-BelHère, qui ne les avait pas oubliées, avait entendu régler d'une façon définitive à leur égard la situation de son héritage, en disant dans son testament : << N'ayant pas d'enfants ni de parents rap- << proches, et ne voulant pas que ma fortune soit << éparpillée après moi, je lègue, etc. » Mme du Plessis- Bellière avait du reste toute liberté morale pour disposer comme elle l'a fait de sa fortune, puisque cette fortune n'appartenait à aucun degré ni à Mme Eydoux, ni à Mme de Sylvestre, ni à Mme veuve Giraud, ni à Mme de Latude, et que les biens qui en dépendaient lui étaient venus soit d'une famille de l'Estang, dont aucun représentant n'existe aujourd'hui, soit d'une famille de

Neufermeil, qui est éteinte et qui est étrangère aux adversaires.

Ces dames s'étaient tellement rendu compte, dès l'origine, qu'elles n'avaient aucun droit, ni légal ni moral, sur cette succession, que l'une d'elles, Mme Eydoux, avait sollicité du Pape, à la première heure, je ne dirai pas une transaction, car une transaction suppose que le droit est contesté, mais une concession gracieuse, et cela dans les termes les plus touchants et les plus déférents pour le Saint-Père. Mme Eydoux écrivait au nonce le 9 Août 1890 : « Comme fille de l'Église, je << suis loin de regretter le don fait par ma cousine à son << Chef et au Père commun des chrétiens; j'en aurais << été tout à fait heureuse si la famille paternelle de << Mme du Plessis-Bellière n'avait pas été si complète- << ment mise de côté par elle. >> Puis elle faisait appel à la bonté du Saint-Père, et elle terminait en disant : << Je vous demande aussi de bénir les miens, et moi << qui ai tant souffert, et surtout de nous obtenir cette << bénédiction de S. S. Léon XIII à laquelle j'attache << un si haut prix et que je désire avant tout. >> La bénédiction a paru plus tard insuffisante et, bien que le Saint-Père ait toujours été disposé à entendre de semblables demandes, et je suis autorisé à dire que sur ce terrain l'entente sera toujours facile, quelques jours après cette lettre, sous quelle influence, sous quelle suggestion, sous quel mauvais sentiment? — je l'ignore — le procès était commencé. C'est dans ces conditions qu'il est né, et vous savez comment il a été jugé-

J'arrive maintenant, Messieurs, à discuter l'arrêt qui vous est déféré. J'en lis le dispositif, qui est ainsi conçu : « Dit que le Pape, représentant l'Église catho-

278 PLAIDOIRIE POUR S. S. LE PAPE LEON Xm.

<< lique universelle, n'a aucune capacité civile en << France et selon le droit civil français : qu'en consé- << quence l'institution universelle faite à son profit << par la marquise du Plessis-Bellière est nulle et de << nul effet. >> Quelle est la première question qui se pose? C'est celle de savoir quel est l'institué, quel est le légataire universel?

Le Tribunal de Montdidier, dans le dispositif de son jugement, avait jugé en sens inverse . dans les termes suivants : << Déclare le Saint-Siège capable de rece- << voir, avec l'autorisation du Gouvernement français, << le legs universel fait à son profit. >> Et dans ces motifs, le Tribunal avait dit : « Attendu que le Pape << Léon XIII a été institué légataire par la marquise du << Plessis-Bellière, comme chef et représentant de la << puissance souveraine désignée en droit public in- << ternational sous le nom de Saint-Siège ou de Pa- << pauté. >> Ainsi, d'après le Tribunal, le testament devait être interprété en ce sens que c'était le Saint- Siège, sans distinction, c'est-à-dire la puissance souveraine reconnue diplomatiquement par le Gouvernement français dans son indivisibilité, qui avait été institué par Mme la marquise du Plessis-Bellière. La Cour d'Amiens a divisé le Pape et elle a divisé le testament. Elle a pensé (et en cela je ne discute pas sa théorie) qu'il y a dans le Pape deux personnes, le souverain temporel et le chef visible de l'Église catholique ; mais elle a pensé aussi, et en cela elle s'est grossièrement trompée, que le legs de Mme la marquise du Plessis- Bellière n'a été fait qu'au chef visible de l'Église catholique, au Pape représentant l'Église universelle, à l'exclusion du souverain temporel. Puis, conséquente avec elle-même, la Cour d'Amiens a déclaré qu'elle n'avait pas à discuter si le Pape est resté souverain

temporel, et qu'elle n'avait pas à examiner davantage si les souverains étrangers ont le droit d'acquérir et de posséder en France.

Je dois avouer que j'ai beaucoup admiré l'ingéniosité et la profondeur de cette interprétation. Si l'on se réfère aux débats qui ont eu lieu devant la Cour d'Amiens, on voit que sur deux points l'embarras des magistrats a dû être considérable. D'abord en ce qui concerne le point de savoir si la souveraineté temporelle des Papes a survécu à l'invasion de 1870, quelle cruelle alternative ! Si la Cour d'Amiens jugeait que, malgré l'occupation par les troupes italiennes, malgré l'installation du roi d'Italie au Quirinal, l'hôte séculaire du Vatican a conservé toute la plénitude de sa souveraineté dans les limites restreintes du territoire que l'invasion italienne lui a permis de conserver, n'était-ce pas nous brouiller tout à fait avec l'Italie? Et si elle décidait en sens inverse que la brèche de la Porte Pia a fait tomber à jamais l'édifice de Charlemagne et que désormais les honneurs souverains assurés au Pape par la Loi des Garanties de 1871 ne s'adressent plus qu'au Pontife de l'Église un'verselle n était-ce pas commencer à nous brouiller avec le Pape?

D'autre part, mêmes anxiétés sur le point de droit qui concerne les États étrangers. Si la cour d'Amiens décidait que les États étrangers n'ont en France aucune capacité civile, qu'ils ne peuvent ni posséder, ni recevoir, ni transmettre, qu'ils ne jouissent, à tous ces points de vue, que de tolérances, de droits précaires, n'était-ce pas nous exposer, sinon à des représentations, du moins à des représailles? Et si elle décidait en sens inverse que les États étrangers ont une capacité illimitée, qu'ils peuvent acquérir, posséder, transmettre comme les individus, qu'ils ont la faculté

d'employer toutes les ressources, tous les excédents de leur budget, quand ils en ont, à acquérir des parcelles déterminées du sol français, à quels dangers n'allaitelle pas exposer l'indépendance nationale?

Je crois, Messieurs, que toutes ces questions avaient vivement ému la Cour d'Amiens, si bien que cette Cour, composée de magistrats qui sont probablement des diplomates, s'est tirée d'affaire en ne résolvant ni les unes ni les autres ; elle a adopté sur l'interprétation du testament de Mme la marquise du Plessis-Bellière un système qui désintéresse du débat actuel, du moins en apparence, tous les États étrangers, tous les souverains étrangers, sauf le Pape : interprétation d'autant plus digne d'admiration que personne ne l'avait soutenue, ni les parties, ni le Ministère public, et qu'elle est bien l'œuvre propre, le résultat des méditations attentives de la Cour d'Amiens.

Je voudrais pouvoir faire juge de cette interprétation Mme la marquise du Plessis-Bellière elle-même. Ai- je besoin de vous dire qm elle était? C'était une grande dame, ainsi que son nom l'indique, petite-fille du chancelier de Pastoret, très royaliste et très catholique, d'un esprit aussi élevé, d'une intelligence aussi ouverte que son âme était ardente. Elle n'avait pas d'enfants, pas de parents rapprochés, une fortune libre, indépendante; presque tous les ans, elle allait à Rome pour y passer l'hiver ; elle vivait là à l'ombre du Vatican, et alors ses pensées s'étaient naturellement tournées, n'ayant pas de meilleur emploi à faire de sa fortune, vers le souverain qui était un captif à ses yeux. un vaincu aux yeux de tout le monde. Si on avait proposé à cette âme généreuse de léguer au Pape, comme chef visible de l'Église catholique à l'exclusion de sa souveraineté temporelle, et si on lui avait

proposé cela à l'heure où elle a fait son premier testament, en Novembre 1860, au lendemain de la première invasion des États romains et de Castelfidardo, en pleine lutte, alors que le pouvoir temporel était le plus battu en brèche, mais alors qu'il était aussi le plus ardemment défendu, je dis que Mme la marquise du Plessis- Bellière aurait reculé comme devant un sacrilège! Savez-vous comment la Cour d'Amiens, qui est une analyste très subtile, a pénétré dans le fond des intentions de Mme la marquise du Plessis-Bellière, comment elle a pu se persuader que la pensée de cette sainte femme avait été déléguer sa fortune au chef de l'Église catholique à l'exclusion du souverain temporel? La Cour nous le dit elle-même dans ce passage, qui vous a sans doute immédiatement frappés : << Con- « sidérant que, gratiner un souverain pris comme << chef d'État, c'est non seulement qualifier ce chef « d'État, mais encore les nationaux qui, avec lui, « constituent cet État ; qu'il est constant pour la << Cour que l'intention de la testatrice n'a jamais été << de concourir par ses bienfaits à la grandeur en tant << que nation, au bien-être individuel, au fonction- « nement des services publics, chez les quelques mil- « liers d'hommes qui habitent, autour du Pape, les << domaines sur lesquels le gouvernement italien a << reconnu, au profit du Saint-Siège, le privilège de l'ex- << territorialité. >> Oh ! d'accord ! Mme la marquise du Plessis-Bellière — je le reconnais — n'a jamais songé à concourir à la grandeur des États romains, ni au bien-être individuel des habitants des États romains, ni au fonctionnement des services publics à Rome. Mais est-ce que, par exemple, Mme la duchesse de Galbera, quand elle a légué l'hôtel Monaco, a pensé davantage à concourir à la grandeur des États autrichiens

comme nation, au bien-être individuel des Autrichiens eux-mêmes, au fonctionnement des services publics qui existent sur le Danube? Elle a gratiné néanmoins le souverain, le chef d'État, par cela seul qu'elle lui a légué un hôtel pour son représentant diplomatique, pour celui qui, dans la doctrine de tous les jurisconsultes de droit international, représente (entendez bien cette parole) la majesté et la personne même du souverain. Il en est de même de Mme la marquise du Plessis-Bellière, et la raison en est simple, c'est qu'on n'est pas obligé, pour gratiner un chef d'État pris à ce titre, de gratifier en même temps tous ses nationaux ou ses sujets.

Supposons que le Palais de Fontainebleau ne fasse pas partie des domaines nationaux et que le propriétaire de ce Palais, voulant donner au Président de la République française une résidence d'été digne de son rang, l'ait légué au Président actuel et à ses successeurs ; dirait-on que le chef de l'État n'aurait pas été gratifié parce que chacun de nous, trente-huit millions de Français, n'aurait pas la faculté de jouir de ces belles eaux et de ces beaux ombrages, ou parce que dans ce Palais magnifique on n'aurait pas installé un service public, comme le service des haras et des remontes? Il faut, Messieurs, être sérieux dans une affaire de cette nature : on gratifie un souverain lorsqu'on lègue au souverain pour sa représentation diplomatique, parce que, je le répète, le représentant diplomatique est la représentation directe de la personne même du souverain.

Mais à quoi bon discuter sur les intentions mêmes de Mme la marquise du Plessis-Bellière? Vous avez pour règle fondamentale qu'il faut chercher dans le testament, d'abord, et puis dans les circonstances

extrinsèques au testament, la pensée du testateur. Or, si nous prenons le testament de Mme la marquise du Plessis-Bellière, il y a trois points qui s'en dégagent avec une netteté parfaite. D'abord, à qui lègue Mme la marquise du Plessis-Bellière? Au Pape:« J'institue « S. S. le Pape Léon XIII mon héritier universel. — Je « lègue au Pape existant au moment de ma mort. >> Voilà le légataire, l'héritier institué : c'est le Pape, sans distinction. Pourquoi voulez- vous le diviser? Si, dans le Pape, il y a à la fois un souverain temporel et le chef de l'Église catholique, je demande ce qui autorise la Cour d'Amiens à dire qu'en léguant au Pape, à S. S. Léon XIII, au Pape existant au moment de sa mort, Mme la marquise du Plessis-Bellière a légué au chef de l'Église, à l'exclusion du souverain temporel. Cette restriction ne concorde assurément pas avec les termes du testament. — D'autre part, Mme la marquise du Plessis-Bellière a institué le Pape, sous la condition formelle, quelque respectueuse que soit la forme, que l'hôtel de la place de la Concorde serait affecté à perpétuité à la résidence du nonce apostolique en France, de même que le château de Moreuil ; le legs est donc fait au Pape, mais ]a jouissance en est assurée au nonce. Or, si le nonce représente à la fois le souverain temporel et le chef de l'Église catholique, ce que nous verrons tout à l'heure, pourquoi diviser le nonce? Pourquoi ce legs, fait au nonce, ne sera-t-il fait au nonce qu'en tant que représentant le chef de l'Église catholique? Cette restriction ne concorde pas davantage avec les termes du testament. Enfin Mme la marquise du Plessis-Bellière a légué tous ses biens au Pape, afin de témoigner de son attachement inviolable et de son dévouement filial à l'Église et au Saint-Siège. Peu importe le mobile du legs, quand nous

savons très exactement quel est le légataire et quelle est la destination du legs. Mais ce mobile, tel que la testatrice l'a exprimé, concorde avec tout le reste. De même que, dans le Pape, il y a le souverain temporel et le chef de l'Église catholique; de même que, dans le nonce, il y a le représentant du souverain temporel comme le représentant du chef de l'Église catholique ; de même, aussi, Mme la marquise du Plessis-Bellière a voulu témoigner de son attachement inviolable et de son dévouement filial à l'Église d'abord, au Saint-Siège ensuite. Pourquoi traduire : à l'Église seule?

Voulez- vous une preuve palpable que a Cour d'Amiens a véritablement mutilé les dispositions de Mme la marquise du Plessis-Bellière? Il suffit de comparer le testament et l'arrêt ; nous aurions pu et nous aurions dû, peut-être, les faire imprimer l'un à côté de l'autre, afin que la Cour pût saisir la dénaturation et la prendre en quelque sorte en flagrant délit ; mais ce rapprochement est facile à faire. Ce qui domine dans les trois testaments de Mme la marquise du Plessis-Bellière, ce qui occupe la moitié du testament de 1889 et presque la totalité du codicille de 1890. c'est la destination du legs, c'est l'affectation de l'hôtel de la place de la Concorde ou du château de Moreuil à l'habitation d'hiver et d'été du nonce apostolique. Eh bien, prenez l'arrêt, vous n'en saurez rien, il n'y en a pas un mot dans l'arrêt ; cette clause qui est si capitale, si essentielle, en dehors de laquelle on ne peut pas juger les dispositions de Mme la marquise du PJ Bellière, la Cour d'Amiens n'y fait aucune allusion ; vous ne savez pas, quand vous lisez l'arrêt, que Mme du Plessis-Bellière a entendu léguer son hôtel et son château pour la résidence du nonce. On nous disait, hier : « Où est la clause testamentaire que la Cour d'Amiens

<< a effacée ou retranché? >> La voilà, c'est celle qui est relative à la destination du legs !

Bien plus, la Cour d'Amiens dit le contraire de ce qui est dans le testament : << La volonté de toute sa vie, << dit-elle, était que toute sa fortune allât intégrale- << ment au Pape, chef de la communion des fidèles << catholiques, pour être consacrée >> à quoi? << à la << glorification, à la prospérité et aux besoins de cette << Église. >> Oui ou non, est-ce le contraire de ce que dit la testatrice? Ne dirait-on pas que la testatrice a voulu faire une fondation pieuse, alors qu'elle a indiqué une affectation précise, formelle, catégorique, en dehors de laquelle les dernières volontés de Mme la marquise du Plessis-Bellière n'existent pas, et qu'elle a placé sur la même ligne, dans l'expression de son dévouement filial, l'Eglise et le Saint-Siège?

C'est là une contradiction, une lacune si grave qu'elle a frappé tous ceux qui se sont occupés de cette affaire et en particulier un honorable professeur à la Faculté de droit de Paris, un jurisconsulte d'un grand savoir et d'une rare indépendance, et qui n'est pas précisément, je puis bien le dire, suspect de tendresse pour les établissements ecclésiastiques, M. Ducrocq. Dans l'article qui est sous vos yeux, vous verrez que M. Ducrocq signale précisément cette lacune de l'arrêt de la Cour d'Amiens et qu'il va jusqu'à dire, justifiant ainsi mon premier moyen de cassation, que la Cour d'Amiens s'est trompée en méconnaissant la vérité qui résultait << d'une façon « éblouissante >> des termes du testament. Je ne dis pas autre chose ; et je me demande si vous avez jamais rencontré dans votre jurisprudence un testament, un acte de dernière volonté, un de ces actes que vous aimez à respecter et à faire respecter par les Tri-

bunaux, exerçant ainsi dans l'intérêt du respect des morts un contrôle plus rigoureux et plus sévère que sur les actes des personnes vivantes — je me demande si vous avez jamais rencontré un testament qui ait été plus méconu, plus mutilé, plus violé que celui de Mme la marquise du Plessis-Bellière !

Et alors même qu'il y aurait un doute, est-ce que nous n'avons pas le droit de dire sur ce point ce que vous dites si souvent en pareille matière ? Entre deux interprétations, entre celle qui valide le testament et celle qui l'annule, laquelle choisissez- vous? Que de fois cette, règle d'après laquelle vous choisissez toujours l'interprétation favorable et qui a passé dans vos arrêts, notamment dans un arrêt du 6 Février 1889, dans une affaire Manouvrier, que de fois cette règle n'a-t-elle pas été appliquée dans la matière de substitutions prohibées ! Que d'efforts ingénieux n'avez- vous pas faits vous-mêmes pour donner effet à une volonté juste et sincère, pour éviter les prohibitions d'une loi également nécessaire et impérieuse ! Potius valeat quam pereat! Eh bien, je dis que, s'il y a dans l'espèce deux interprétations possibles — ce que je nie, car il n'y en a qu'une — et si parmi ces deux interprétations il y en a une qui valide le testament parce qu'il aurait été fait à la fois au chef de l'Église catholique et au souverain temporel, et l'autre qui l'annule parce qu'il aurait été fait exclusivement au chef de l'Église catholique — ce que je nie encore — il faut choisir la première et non pas la seconde. Je dis que, quand on se trouve en présence d'une volonté comme celle-là, si fermement exprimée pendant plus de trente ans, qui commence à se manifester en 1860, qui s'affirme de nouveau en 1889, et qui jailLt encore, en 1890, à la dernière heure, sur le lit de mort, plus vive et plus

ferme que jamais, la Cour d'Amiens aurait dû faire tous les efforts possibles pour valider une disposition de cette nature, au lieu de faire tous les efforts possibles et impossibles pour la réduire au néant !

Je crois que, sur ce premier point, ma discussion est complète et que vous devez casser ou du moins que vous devez admettre pour violation du testament.

Mais ma tâche est à peine commencée, je n'ai pas fini de discuter toutes les questions qui sont dans ce procès, j'ai à peine abordé celle qui a le moins d'importance.

J'admets maintenant que le testament a été fait au profit du Pape considéré comme chef de l'Église catholique à l'exclusion du souverain temporel. Quelle est la seconde question qui se pose ? Je reviens au dispositif et je lis de nouveau : << Dit que le << Pape, représentant l'Église catholique universelle, « n'a aucune capacité civile en France et selon le << droit civil français. >> La seconde question est donc une question de capacité ou d'incapacité du légataire universel. Est-il vrai que le Pape, considéré comme chef de l'Église catholique, n'a, en France, la jouissance d'aucun droit civil, qu'il ne peut ni acquérir à titre gratuit, ni acquérir à titre onéreux, ni même plaider ?

Hier, dans le rapport si complet que vous avez entendu, il me semble qu'une autre question a été mêlée à celle-là. Je demande pardon à M. le conseiller-rapporteur si je n'ai pas bien saisi sa pensée, à travers les formes si complexes dont il l'a enveloppée ; peut-être me suis-je trompé sur ce point? Mais enfin je vais dire ce qui m'a apparu à l'audition. Il me semble. qu'il a mêlé à la question que je viens de poser une autre question qui serait la suivante : celle de savoir si les dispositions de Mme la marquise du

Plessis-Bellière étaient valables, non pas à raison de la capacité ou de l'incapacité du légataire universel, mais à cause de l'objet de la disposition.

On a relevé, en effet, dans le testament, toutes les conditions d'affectation imposées par Mme la marquise du Plessis-Bellière ; ainsi, affectation perpétuelle de l'hôtel de la place de la Concorde : << Je << demande instamment à Sa Sainteté d'affecter mon << hôtel de la place de la Concorde, n° 6, à Paris, à la << résidence du Nonce apostolique en France, d'or- << donner que cette destination soit toujours res- « pectée, et que les bronzes et les meubles apportés << à Moreuil et venant de cet hôtel y retournent pour << son ornementation et ne soient jamais aliénés. >> Affectation perpétuelle du château de Moreuil : << Je << demande aussi instamment à Sa Sainteté d'affecter « le château de Moreuil et son parc à la résidence « d'été du Nonce apostolique en France, en laissant « au public, comme je l'ai fait pendant ma vie, la << permission de visiter, à certains jours de la semaine, « les collections de tableaux, gravures, objets d'art << et la bibliothèque que j'y ai réunis. Ces collections << viennent, pour la plus grande partie, de mon père, << dont c'était le désir, comme c'est aussi ma volonté << qu'elles ne soient jamais vendues ni dispersées. >> Affectation perpétuelle de la chapelle : « Au château << de Moreuil est annexé le sanctuaire de Notre- << Dame-de-Lorette, auquel je suis si affectionnée : je << supplie Sa Sainteté de continuer à le maintenir << avec ses offices religieux et son personnel, comme « il était de mon vivant. C'est ce à quoi je tiens le « plus. >> Et on a dit : Qu'est-ce que c'est que cela, sinon une fondation pieuse ? Or, une fondation pieuse qui n'est pas reconnue j)ar la loi en France n'existe pas.

Je ne crois pas que la question ainsi posée soit différente de celle qui touche à la capacité du légataire, et je vais dire très simplement pourquoi. Supposez que ce legs, au lieu d'être fait au Pape, ait été fait à l'Empereur d'Autriche, est-ce que ce serait une fondation pieuse? On y rencontre, sans doute, l'obligation d'entretenir un service religieux dans la chapelle de Notre - Dame-de-Lorette ; mais, en vérité, c'est là une clause si accessoire qu'elle pourrait se retrouver dans la donation faite, en 1887, par Mme la duchesse de Galliera à l'Empereur François-Joseph sans en modifier le caractère. On y rencontre aussi, sans doute, des clauses nombreuses et impératives d'inaliénabilité, d'affectation perpétuelle ; mais, quand on lègue à des êtres moraux qui sont perpétuels de leur nature, n'est-il pas licite de stipuler des conditions perpétuelles? Ces clauses d'inaliénabilité ne sont-elles pas l'accompagnement nécessaire et habituel de toutes les dispositions de ce genre? Dans ces dernières années, une grande donation a été faite par un grand prince au profit d'un grand corps académique ; est-ce que, par hasard, la Cour ignore que, dans cette donation, il y a des clauses analogues d'inaliénabilité pour le château et pour les splendides collections de Chantilly? Est-ce que j'ai besoin de lui démontrer ou de lui apprendre que les clauses d'inaliénabilité dans des dispositions faites à des êtres moraux, c'est la matière ordinaire de la jurisprudence administrative, le pain quotidien du Conseil d'État, sauf les droits que le Conseil d'État exerce pour réduire ces affectations à la mesure convenable et selon les principes de la spécialité? Par conséquent, si cette disposition était faite à tout autre que le Pape, elle serait parfaitement valable. Pourquoi serait-elle une fondation

pieuse, une fondation religieuse, illicite et nulle ? Parce qu'elle a été faite au profit du Pape.

Encore n'ai- je pas besoin d'insister sur l'abus qui a été fait de ces expressions : fondation pieuse, fondation religieuse. Savez-vous ce que c'est, dans les termes du droit commun, qu'une fondation pieuse ? C'est une donation d'un capital ou d'une rente à un établissement ecclésiastique à charge de services religieux, ce qui est bien loin, avouez-le, des dispositions testamentaires de Mme la marquise du Plessis- Bellière. Ces fondations pieuses, quand elles sont faites au profit d'une cure, sont valables ; quand elles sont faites au profit d'un diocèse qui n'est pas actuellement une personne civile reconnue en France, elles ne sont pas valables. Ce qui est donc en question, ce n'est pas l'objet de la disposition, c'est la personne du légataire. C'est parce que le Pape est le bénéficiaire de cette prétendue fondation pieuse qu'une question se pose ; mais, en dehors de la capacité ou de l'incapacité du légataire universel, il n'y a pas de question possible.

Je crois en avoir assez dit sur ce point, et si cette question relative à l'objet a été mêlée à la question relative à la capacité du légataire, il me semble que j'ai assez dissipé l'équivoque qui a pu se produire. Keste alors à savoir s'il est vrai, comme je le disais tout à l'heure, que le Pape, considéré exclusivement comme chef de l'Église catholique, n'a aucune capacité civile en France.

Le système que nous avons entendu hier est extrêmement simple ; il se résume en cette proposition que le Pape ne se trouve pas compris au nombre des personnes morales que l'ordonnance de 1817 désigni comme capables d'accepter des dons et legs en FranceJ

En effet, il n'y est pas. L'ordonnance de 1817 énumère les églises, les archevêchés et évêchés, les chapitres, les grands et petits séminaires, les cures et les succursales, les fabriques, les pauvres, les hospices, les collèges, les communes, et en général les établissements d'utilité publique reconnus par la loi. Peut-être, a-t-on dit, l'Église universelle pourrait-elle, à la rigueur, être comprise parmi les établissements d'utilité publique ; mais, réflexion faite, et avec un bon sens supérieur, on a estimé que l'assimilation n'était pas possible. Or, si l'Église universelle n'est pas comprise parmi les établissements qui sont désignés dans l'ordonnance de 1817, elle est incapable de posséder et de recevoir en France.

C'est, en effet, un principe fondamental de notre droit public que les personnes morales n'ont d'autorité que si elles sont reconnues par la loi, et ce principe s'applique aux établissements ecclésiastiques comme aux autres. Le Conseil d'État l'a rappelé notamment dans son avis du 6 Avril 1880, qui dénie la personnalité civile aux diocèses : << Considérant que << la personnalité d'un établissement ne peut résulter << que d'une disposition précise ou d'un ensemble de << dispositions impliquant son existence. >> Il n'y a donc, en matière ecclésiastique, comme en tout autre, de personnalité civile capable d'acquérir et de posséder qu'au profit des corps moraux que la loi autorise.

Nous sommes d'accord sur le fait légal, à savoir que l'Église, en tant qu'Église, n'est pas un établissement public français. Lorsque le Concordat de l'an IX est intervenu entre le Pape Pie VII et le Premier Consul, il ne restait plus rien, ou presque plus rien de la propriété ecclésiastique amassée dans tous

les siècles précédents : elle avait été absorbée et anéantie dans le gouffre révolutionnaire ; cependant, il fallait que l'Église pût vivre, et, pour cela, qu'elle eût des temples, qu'elle pût rémunérer des ministres, qu'elle pût payer les frais du culte. Le Concordat, dans son article 12, autorisa la remise aux évêques de << toutes les églises' métropolitaines, cathédrales, pa- << roissiales, non aliénées >>. Puis, par l'article |f>. il rendit, en principe, à l'Église les moyens de vivre : << Le Gouvernement prendra également des mesures << pour que les catholiques français puissent, s'ils le << veulent, faire en faveur des églises des fondations. >> C'est cet article 15 qui a reçu son développement d'abord dans les articles organiques de la loi de Germinal an X, lesquels ont rétabli les fabriques ; ensuite dans le décret du 6 Novembre 1813, qui a organisé les mêmes curiales et les menses épiscopales\ plus tard, dans la loi et dans l'ordonnance de 1817 qui ont complété cette organisation en précisant les conditions dans lesquelles la propriété ecclésiastique pourrait être reconstituée en France.

Il est bien certain qu'au milieu de tous ces établissements publics il n'y a pas eu de place faite à l'Église catholique elle-même. Est-ce que cela vous étonne ? Qu'est ce que vous entendez sous cette dénomination, l'Église catholique? Si c'est une Église nationale, elle n'a jamais existé,, elle n'existe pas, elle n'existera jamai>. comme agrégation religieuse. L'organisation du culte catholique reconnu pas l'État ne comporte que trois circonscriptions superposées : la paroisse avec le curé, le diocèse avec l'évêque, la catholicité avec le Pape. Avant 1789, il existait un clergé national qui était un des ordres de l'État, qui constituait un corps politique et qui, après avoir jeté un grand éclat et surtout

montré à la dernière heure de grandes vertus, a aujourd'hui définitivement disparu. Il n'y avait pas d'Église nationale, parce que c'est un être moral qui n'a pas de base dans le culte catholique. Si vous entendez l'Église catholique universelle, est-ce qu'il était sérieux de reconnaître en France comme établissement public français l'Église universelle dont le centre est à Eome et qui s'étend jusqu'aux extrémités du monde? On disait hier que toutes ces lois religieuses du commencement du siècle ont été faites par un homme d'un grand savoir et d'une haute portée d'esprit. Je m'associe à cet éloge de Portalis ; mais c'est lui faire injure que de supposer qu'il aurait jamais pu lui venir à la pensée de proposer au Premier Consul la reconnaissance en France, comme établissement ecclésiastique français, de FÉglise catholique universelle.

Dans un de ces rapports de Portalis où l'on trouve toutes les idées qui forment le fond de la politique religieuse, depuis la réorganisation du culte catholique en France, il y a un commentaire que je signale particulièrement à l'attention de la Cour, c'est le commentaire de l'article 9 des articles organiques : << Le culte catholique, dit l'article 9, sera exercé << sous la direction des archevêques et évêques dans << leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs << paroisses. >> Or, voici ce que porte le commentaire de Portalis, dont je ne garantis pas la correction théologique, mais qui exprime bien la pensée politique de la législation consulaire : << On ne parle << point du Pape dans cet article, parce qu'il ne << s'agit que du régime intérieur des diocèses et des << paroisses. Le Pape est le chef visible de l'Église << universelle; sa primauté est reconnue; et com-

<< ment pourrait-on craindre qu'elle ne le fût pas, << puisque la loi que nous discutons, et qui im-i << intervenue que pour assurer l'exécution de la << convention passée entre le Gouvernement français << et le Pape, suppose nécessairement cette primauté << et tous les droits attachés à la Chaire de Pierre? << Mais le Pape n'est point Pévêque universel de << tous les fidèles : il ne saurait être, non plus, le << juge souverain et immédiat de l'intérieur de tous << les diocèses. >> N'est-ce pas clair? On ne s'occupe pas du Pape, dans les articles organiques, parce qu'il n'a pas de place dans l'organisation du culte catholique en France et que, comme chef de la catholicité, comme chef du gouvernement de l'Église universelle, il est en dehors et au-dessus de l'organisation ecclésiastique française. Voilà, si je ne me trompe, la doctrine de Portalis.

Ne vous étonnez donc pas si l'Église universelle n'a pas été reconnue comme établissement public français ; il faudrait s'étonner, au contraire, si elle avait été reconnue !

Mais, de ce que l'Église universelle n'a point été reconnue comme un établissement ecclésiastique français, s'ensuit-il que la Papauté ou le Saint-Siège ne puissent pas acquérir en France? Non4 certes. Il y a deux titres en vertu desquels ils peuvent acquérir et que nous allons maintenant examiner. Voulezvous considérer l'Église catholique existant à Rome sous le gouvernement du Pape comme un établissement public étranger? Discutons alors, et appliquons au Saint-Siège les principes qui concernent la capacité des établissements publics étrangers quand ils viennent acquérir en France. Voulez- vous considérer l'Église catholique, en la personne du Pape,

ET S. E. LE CARDINAL RAMPOLLA. 29o

comme une personne publique internationale, comme un souverain d'une nature particulière, reconnu diplomatiquement par le Gouvernement français? Discutons, alors, et appliquons au Saint-Siège les principes relatifs à la capacité des souverains étrangers quand ils viennent en France pour acquérir ou pour posséder.

Je soutiens qu'à l'un ou à l'autre point de vue, lorsqu'on ne considère plus l'Église catholique comme un établissement public français, comme un établissement public interne, quand on la considère comme un établissement public externe ou comme une souveraineté indépendante, il faut arriver à reconnaître qu'elle a capacité au même titre que tous les autres établissements, au même titre que tous les autres souverains.

J'aborde la question concernant les établissements publics. Vous allez voir s'il est possible qu'il y ait un doute sur ce point. Qu'est-ce que c'est qu'une personne morale étrangère? C'est un être créé par la loi, une fiction de la loi étrangère. Mais cet être moral, cette personne morale étrangère peut- elle sortir du territoire qui l'a vue naître et venir dans un État voisin, en France, exercer des droits civils?... Grande question que je ne m'attarderai pas à discuter complètement, parce que la discussion théorique nous entraînerait beaucoup trop loin.

Je me bornerai à dire que les jurisconsultes de droit international font une distinction entre les États, d'une part, qui sont considérés comme des personnes nécessaires ainsi que leurs dépendances, et, d'autre part, les établissements privés, qui ne font pas partie de l'organisation administrative de l'État.

Pour les États et pour leurs dépendances, il n'y a pas de difficulté, nous le verrons tout à l'heure; mais en ce qui concerne les personnes morales étrangères^ certains jurisconsultes de droit international et notamment un savant jurisconsulte belge, M. Laurent, leur contestent toute capacité en dehors des limites du territoire où elles ont légalement pris naissance. Pour elles, point de statut personnel qui les suive dans les pays voisins, à la différence de ce qui est admis pour les individus ou personnes physiques étrangères, qui peuvent jouir en France des droits civils, ou du moins de tous les droits qui leur compétent en vertu de leur capacité originaire, à l'exception de ceux que leur refusent les lois de police et de sûreté existant en France. << Dans la personnalité des corporations, dit << M. Laurent, tout est de droit public ; les lois de droit << public forment un statut réel ; donc les droits qu'une << corporation étrangère peut exercer dépendent du << droit public de chaque pays. >>

A cette doctrine belge, j'oppose la doctrine française, puisée, vous allez le voir, aux meilleures sources. Merlin a exposé dans son Répertoire toute la théorie des gens de mainmorte, qui existait avant 1789, comme elle existe aujourd'hui, qui se discutait dans les mêmes conditions, qui se résolvait par les mêmes principes ; or, que dit-il sur ce point essentiel? Écoutez ce grand langage de votre premier procureur général :

<< Les lois concernant les gens de mainmorte sontelles personnelles ou réelles? La personnalité d"un statut ne peut résulter que de deux causes : ou de ci qu'il détermine l'état universel d'une personne : tel est celui qui fixe à vingt-cinq ans la majorité et la faculté d'aliéner qui en est la suite ; ou de ce qu'il fait a Pétai d'une personne une exception dont l'objet est per-

sonnel : tel est celui qui défend à une femme majeure de s'obliger pour autrui.... D'après cela, il est clair que les lois relatives à l'établissement des gens de mainmorte sont personnelles, puisqu'elles en déterminent l'état, soit en autorisant leur existence, soit en la détruisant ; et, par conséquent, elles doivent porter leur empire jusque sur les biens situés hors du territoire. La raison en est simple. Dès qu'un corps existe légitimement, dès qu'il est capable par état de contracter et d'acquérir, son existence et sa capacité doivent influer sur les biens mêmes situés hors de la sphère de la loi qui lui a donné l'une et l'autre. Le principe que l'autorité des lois est bornée par leur territoire n'est pas contraire à cette décision. La jurisprudence belge ne souffre aucune infraction en permettant les acquisitions (faites sur le territoire belge par des corporations étrangères, conformément à la présente théorie)... ; elle défère seulement à la qualité de légitime que la loi domiciliaire donne à ces personnes idéales. >>

Comme cela est admirablement dit, et quelle belle langue pour exprimer cette belle doctrine !

Les personnes morales étrangères qui existent régulièrement à l'étranger existent donc, en principe, en France. Il y a toutefois une limite qui touche les personnes morales étrangères, comme elle touche les individus étrangers. Le statut personnel de l'individu étranger en France ne peut pas autoriser cet individu à passer des actes interdits par les lois d'ordre public ; de même, quand les personnes étrangères viennent en France, elles sont obligées de se soumettre aux lois d'ordre public ; et, par conséquent, s'il y a en France des lois qui restreignent leur capacité d'acquérir ou qui la soumettent dans certains cas à une autorisation gou-

vernementale, telle que celle de l'article 910 du Code civil," elles sont obligées de les subir. C'est la doctrine très juste de Fœlix et de son savant commentateur, qui complète fort exactement celle de Merlin :

« Par suite des principes que nous venons d'énoncer, disent ces derniers auteurs, les établissements publics ou personnes morales jouissent en pays étranger des mêmes droits qui leur appartiennent dans le paya où ils ont leur domicile. Cette proposition ne peut être admise qu'avec un tempérament. Quand les lois d'un pays restreignent la capacité d'acquérir des établissements ecclésiastiques, ces établissements sont atteints par ces restrictions. Kéciproquement, les établissennuts ecclésiastiques d'un État où existent ces restrictions n'y sont pas soumis dans les États où ces restrictions n'existent pas. Ainsi, dans les deux cas, la capacité se juge, non d'après le droit du lieu où ces établissements ont leur siège, mais d'après le droit de l'État dont dépend le juge appelé à se prononcer. >>

Donc l'existence se détermine d'après la loi d'ori* gine, la capacité d'après la loi du lieu où sont passés les actes.

Cette doctrine a été adoptée depuis longtemps par le Conseil d'État, qui l'applique tous les jours aux établissements publics étrangers ecclésiastiques ou civils, et qui l'a formulée définitivement dans le célèbre avis de Bussières, du 12 Janvier 1854. Lisons, si vous le permettez,- cet avis :

<< Sur la première question :

« Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi ci-dessus visée, du 1-4 Juillet 1819, tout étranger a qualité pour recevoir des biens situés en France : qtwj ladite loi n'a fait aucune exception en ce qui touelie les personnes civiles ; que les discussions et les rapports

qui ont précédé l'adoption de ladite loi, dans le sein des deux Chambres, établissent au contraire que l'intention du législateur avait été de consacrer, de la manière la plus large et la plus complète, l'abolition de l'ancien droit d'aubaine, dans toutes les applications dont il était susceptible ; et que, dès lors, le bénéfice des dispositions de la loi du 14 Juillet 1819 ne saurait être refusé à tout établissement d'utilité publique étranger constituant régulièrement une personne civile :

<< Sur la deuxième question :

<< Considérant qu'aux termes de l'article 910 du Code civil les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'ont effet qu'autant qu'elles sont autorisées par le chef de l'État ;

<< Considérant que le but de cette disposition, tel qu'il a été défini par les orateurs du Gouvernement lors de la discussion du Code civil, est non seulement l'exercice du droit de tutelle qui appartient à l'autorité supérieure, à l'égard des établissements charitables et des autres établissements d'utilité publique qui existent en France, mais aussi la consécration d'un droit de souveraineté, en vertu duquel il appartient au chef de l'État d'annuler ou de modérer toute libéralité faite au profit d'un établissement public quelconque, s'il la juge susceptible de porter atteinte soit à l'intérêt des familles, soit à l'intérêt de l'État; et que, dès lors, l'application des dispositions de l'article 910 ne saurait dépendre de la nationalité de l'établissement public auquel la libéralité a été faite ;

<< Considérant, d'ailleurs, que les termes de l'article 910 sont absolus et qu'aucune autre disposition de

la loi n'y a dérogé en ce qui touche les établissements publics étrangers ;

<< Est d'avis :

« 1° Que tout établissement d'utilité publique constituant régulièrement une personne civile a qualité pour recevoir des dons et legs de biens meubles ou immeubles situés en France ;

<< 2° Que lesdits dons et legs au profit d'établi serments d'utilité publique étrangers ne peuvent avoir d'effet qu'autant qu'ils ont été autorisés par le (Gouvernement français. >>

Voilà la jurisprudence administrative. Les établissements publics étrangers régulièrement autorisés dans, leur pays d'origine ont capacité pour acquérir à titre gratuit en France, sous la réserve de l'application de l'article 910. Et savez-vous à quels établissements étrangers le Conseil d'État fait l'application de ce] principe? En 1880, à la ville de Vintimille ; en 1881] à l'hospice de Mulhouse et à la Société industrielle d'Alsace-Lorraine ; en 1884, au collège d'Oulx (Italie) ; en L887, au Séminaire français de Rome ; en 188^. ami œuvres de bienfaisance israélite de Hambourg, aux musées de Bruxelles et de Florence. Le Conseil d'Étal admet ainsi tous les établissements publics étrangers ecclésiastiques ou civils, à recevoir en France, par testament ou par donation, des libéralités quelconques! sous cette réserve toutefois que, si les immeubles existant en France ne rentrent pas dans la destinât ion normale des établissements légataires en France, il oblige les établissements publics étrangers à les vendre, parce que le Conseil d'État ne veut autorise^ la constitution en France d'une mainmorte étrangère]

Est-ce que cette jurisprudence ne protège pas suffisamment lés intérêts de l'État? Qu'y a-t-il donc

à, craindre? Ces établissements publics étrangers, nous reconnaissons en principe leur capacité ; mais quand ils viennent acquérir à titre gratuit en France, nous les soumettons à un examen rigoureux, nous les interrogeons, nous nous préoccupons, comme pour les établissements publics français, d,e l'intérêt des familles, de l'intérêt des établissements eux-mêmes, de l'intérêt de la circulation des biens, et ils n'obtiennent l'autorisation du Conseil d'État que si cet examen tourne à leur avantage. Comment la mainmorte étrangère pourrait-elle passer à travers les mailles de ce réseau? Croyez- vous qu'elle puisse se constituer en Franc- en dehors de la permission des pouvoirs publies? Quand les pouvoirs publics s'y refusent, je défie une mainmorte quelconque de s'implanter sur le sol français !

Faisons maintenant descendre le Pape des sommets sur lesquels il réside. Réduisons-le à n'être qu'un établissement public comme un autre, ayant son siège à Rome comme tant d'autres, administré par un gérant supérieur, un directeur général, comme tant d'autres, dépourvu de tous les droits et de fous les attributs de la souveraineté, comme tant d'autres : ou même encore, considérons uniquement dans le Pape l'évêque de Rome, si tant est que l'évêque de Rome puisse être, séparé du chef de l'Église catholique ; faisons-en un. évêque italien. Pourquoi, s'il est institué légataire universel, n'aurait -il pas capacité en France?

Est-ce (ju'il serait, par hasard, irrégulièrement constitué? Ah ! je comprends que, quand il s'agit du Pape, il y ait quelques difficultés pour vérifier son titre. Pour

les autres établissements publies, on peut toujours

trouver et, examiner la charte d'incorporation qui esl émanée de la loi civile; où est la charte d'incorporation du Pape? Quelle est l'autorité civile qui lui a conféré

l'existence légale comme établissement catholique? Mais, si le Saint-Siège s'est constitué lui-même en vertu de son droit propre, appuyé sur le consentement universel des princes et des peuples depuis tant de siècles, direz-vous que c'est un établissement inexistant, parce qu'il n'a pas été régulièrement autorisé? Et, s'il faut le tenir pour régulièrement existant, pourquoi lui] refuserez- vous la loi commune que le Conseil d'État ne refuse ni aux œuvres israélites allemandes, ni aux] musées italiens, ni au Séminaire français constitué àj Kome en vertu des actes mêmes du Saint-Siège?

A moins que cet établissement ecclésiastique, le. premier de tous, comme dit l'arrêt de la Cour d'Amiens, dans l'ordre de la dignité, ne soit le dernier dans l'ordre" de la capacité? Aux autres, on accordera les bénéfices' de leur statut personnel : ils pourront venir en France,] y posséder, y acquérir sous le contrôle du Conseil d'État. Celui-ci est si grand, si considérable, si éminent de toutes manières, par son origine tant de fois sécu-1 laire, par les services rendus au monde, par les hommes qui le dirigent, qu'il doit être destitué de tout droit à l'existence légale en France. C'est à cela que se résumel l'extraordinaire doctrine de la Cour d'Amiens : le Pape, c'est un établissement public de premier ordre,; et, comme c'est un établissement public de premier ordre, il n'aura pas les droits qu'ont tous les autres; établissements publics !

Sans aller plus loin, je dis que la question est jugée au point de vue où je viens de me placer. Mais, Messieurs, j'ai hâte de quitter ce terrain, qui n'est pas le vrai ; il faut aller plus loin et, je dirai, monter plus haut.

Lorsqu'on prend le Pape, qu'on l'analyse à la -ni te

de la Cour d'Amiens, et qu'on défalque, si j'ose ainsi dire, le souverain temporel, que reste-t-il ? Un établissement public français? Non assurément. Un établissement public étranger? Non encore. Il reste un souverain, sans doute un souverain d'une nature particulière (nous verrons tout à l'heure laquelle), mais une personne publique internationale, ayant tous les droits, tous les attributs de la souveraineté et reconnue diplomatiquement à ce titre par l'Europe entière et par la France. La question est de savoir si ce souverain a les droits des autres souverains. De même que je viens de discuter par hypothèse si cet établissement public étranger devrait avoir les droits des autres établissements publics étrangers, je vais discuter si ce souverain doit avoir les droits des autres souverains.

Un souverain sans Etat, voilà qui étonne ! La question, cependant, n'est pas nouvelle. Avant qu'elle fût posée devant la Cour d'Amiens, elle a été posée dans l'histoire. Qu'étaient-ce que les Papes au vie, au vne, au vme siècle avant les donations carlovingiennes ? Des évêques? oui, mais aussi des souverains, qui avaient des ambassadeurs, qui envoyaient des nonces et auprès desquels existait une représentation diplomatique analogue à la représentation diplomatique actuelle. Ils étaient sortis pauvres des catacombes, et ils s'étaient élevés peu à peu par l'ascendant moral, par la force divine des choses, par les services rendus au milieu du bouleversement et en quelque sorte de la fusion de l'ancien monde romain, par la protection qu'ils avaient donnée à la civilisation renaissante contre toutes ces hordes barbares qui menaçaient de replonger la terre dans le chaos. Us avaient sauvé l'Italie et la chrétienté, grâce à leur seul titre

d'évêques de Rome, et alors l'Italie et la chrétienté en avaient fait des souverains, avant que Charlemagne et Pépin le Bref leur donnassent des États.

Cette question s'est encore posée au commencement de ce siècle, lorsque Napoléon Ier, au faîte de sa puissance, mais à la veille des catastrophes tragiques, entra en lutte avec cet admirable Pontife qui s'appelait Pie VII et lui fit signer, en 1813, le Concordat dit de Fontainebleau, après des scènes que l'histoire ai racontées et où, il faut le dire, il avait abusé de l'ascendant de son génie et de sa force sur l'esprit tremblant d'un vieillard malade. Qu'étaient-ce alors que les États romains? Ils n'existaient plus. En 1807, ils avaient été envahis ; en 1809, Rome était occupée et tous les cardinaux expulsés ; en 1810, les États romains étaient réunis à la France, Rome déclarée la seconde capitale de l'Empire, et, dans un décret fameux, Napoléon Ier imposait à ses successeurs l'obligation de se faire couronner avant la dixième année de leur règne dans l'Église de Saint-Pierre. Il n'y avait plus d'États,, mais il y avait encore un souverain. Et, lorsque Napoléon Ier traitait ainsi avec Pie VII, dans le Palais de; Fontainebleau, il le reconnaissait comme un souverain déchu, sans couronne, mais ayant toujours les mêmes droits, c'est-à-dire les honneurs souverains, une représentation diplomatique, et le droit de posséder des domaines en France. La souveraineté pontificale survivait ainsi aux donations carlovingiennes comme elle les avait précédées.

La question s'est posée plus récemment, en L87QJ

alors que dans l'année terrible, au milieu de nos

désastres, n'ayant plus la force nécessaire pour soiJ

tenir le pouvoir temporel, nous avons laissé faire

'Italie, que l'armée du général Cadorna est «intrée à

Rome par la brèche de la Porte Pia dont je parlais tout à l'heure, et que le roi d'Italie s'est trouvé face à face avec l'hôte du Vatican. Comment la royauté piémontaise, victorieuse dans ce combat sans gloire, a-t-elle traité le glorieux vaincu? En souverain ; et si vous vous référez aux circulaires du 21 Septembre 1870, du 18 Octoble 1870, ainsi qu'à la loi des garanties de 1871, vous y verrez que l'Italie révolutionnaire a reconnu au pape dans Rome tous les droits, tous les honneurs, tous les attributs, toutes les prérogatives de la souveraineté.

Cette situation de fait, absolument nouvelle, a excité la curiosité et la subtilité des jurisconsultes de droit international. Songez donc à l'espèce, comme nous disons au Palais : quelle belle espèce ! Voilà à Rome, dans la Ville éternelle, sur deux collines rivales, deux souverains, deux Palais, deux Cours, deux gouvernements, deux corps diplomatiques, accrédités, l'un auprès de Saint-Siège, l'autre auprès du roi d'Italie. Et alors les jurisconsultes se sont demandé : Qu'est-ce qui existe dans tout cela? Est-ce que l'hôte du Vatican est un souverain comme l'hôte du Quirinal ? Est-ce qu'il a le même titre? Est-ce qu'il représente le même pouvoir?

Certains auteurs de droit international (je ne surprendrai pas la Cour en disant que ce sont surtout des auteurs italiens) ont soutenu que les deux souverainetés en présence étaient de natures bien différentes, que le vrai souverain c'était "celui du Quirinal ; que l'autre, c'était un souverain sans État, sans sujets. Qu'est-ce, ont-ils dit, que la souveraineté ? La souveraineté réside dans la nation ; le souverain est nécessairement un mandataire ; mais, si le Pape n'a pas de

mandants, s'il ne représente pas, au sens strict du mot, la communion des fidèles, s'il n'est que le chef d'une association religieuse répandue dans le monde entier, alors ce n'est plus un souverain ; et,' si ce n'est plus un souverain, quand il signe des concordats, ce ne sonî pas des traités diplomatiques, parce que les traités diplomatiques se réfèrent aux intérêts temporels des peuples; et, lorsqu'il envoie ces ambassadeurs qu'on appelle des nonces, ce ne sont pas de véritables ambassadeurs, parce que les vrais ambassadeurs ne sont chargés que de régler les rapports d'intérêt existant entre les nations. Toutes ces théories s'étalent dans une série de publications que, bien entendu, je n'ai pas l'intention d'analyser ou de faire passer sous les yeux de la Cour.

Si j'avais besoin de répondre à des fantaisies juridiques de cette nature, voici ce que je dirais. Lorsqu'on déclare que le Pape, comme chef visible de l'Église catholique, n'est point le chef d'un État temporel, je ne conteste pas ; mais, quand on dit que, comme chef d'un État spirituel, il n'est pas souverain, je demande ce qu'il est. On ne peut être que souverain ou sujet ; estimez- vous que le Pape est le sujet du Roi d'Italie? De même quand on affirme que les concordats ne traitent pas des intérêts temporels des peuples, je suis d'accord ; s'ensuit-il que les concordats ne sont pas des traités diplomatiques? JeVlemande ce qu'ils sont. Esl -ce que ce sont des actes unilatéraux? Enfin, quand on publie que les nonces ne sont pas chargés de régler les intérêts temporels des peuples, j'y consens ; mais. si ce ne sont pas des ambassadeurs,' est-ce que ce sont les agents d'une corporation nationale ou étrangère': Et alors, si j'interroge les auteurs qui se sont charges dfl £. cuter ces questions, du reste, fort intéressante»!

savez- vous quelles sont les réponses que je trouve? C'est que le Pape est un quasi-souverain, les nonces des quasi-ambassadeurs et les concordats des quasitraités !

Écoutez ce qu'écrit M. Bluntschli : « Les Églises << chrétiennes ne sont pas des personnalités interna- << tionales dans le sens indiqué plus haut, car elles ne << sont pas les représentants ni les garants du droit « international ; mais elles sont des personnes ai.a- << logues aux États et peuvent avoir avec ces derniers << des rapports qui ont plus ou moins de ressemblance << avec les relations des États entre eux. >> Et M. Hériter : « Les rapports des États avec un pouvoir spiri- « tuel externe et surtout avec le chef de l'Église catho- << lique romaine sont d'une nature toute spéciale.... << Nous croyons qu'en général les rapports entre << l'Église et l'État sont régis par les mêmes principes << auxquels obéissent en pratique les États ou pou- << voirs indépendants les uns des autres dans leurs << relations mutuelles. >>

Je dis que cela me suffit. Souverain sui generis, traités sui generis, ambassadeurs sui generis tant que vous voudrez, le Pape n'en est pas moins un souverain, les concordats n'en sont pas moins des traités, et les nonces n'en sont pas moins des ambassadeurs, en sorte que les rapports de droit international, de l'avis de tous ces jurisconsultes, existent malgré la différence, malgré la spécialité du titre.

Mais il est fort inutile de s'attarder à des discussions de ce genre. Nous plaidons devant l'autorité judiciaire, loin de faire un cours dans une chaire libre et indépendante. Or, devant l'autorité judiciaire, quand une question de cette nature se pose, il y a un critérium légal et nécessaire auquel l'autorité judiciaire doit

s'attacher exclusivement. Elle n'a pas à examiner si, en fait, le souverain étranger, dont la personnalité politique est en jeu, a entre ses mains la force, s'il dispose d'une organisation sociale, s'il peut revendiquer l'assentiment d'un peuple qui lui soit soumis ; elle n'a qu'à rechercher si ce souverain, si ce gouvernement, si cet État est reconnu diplomatiquement comme tel par le Gouvernement français.

Où en serions-nous s'il en était autrement? Voilà, par exemple, depuis cinq mois une guerre civile qui trouble le Brésil et deux partis militaires en présence, sans que la fortune ait encore bien décidé entre l'un et l'autre ; est-ce que l'autorité judiciaire peut intervenir dans ce conflit, et si la question se posait devant elle à propos d'un droit privé, est-ce qu'elle pourrait reconnaître que tel parti a acquis le droit à l'existence en qualité d'État séparé, et que, par exemple, l'État de Rio-Grande s'est effectivement séparé de l'État brésilien? L'autorité judiciaire n'aurait qu'à s'incliner devant les actes diplomatiques du Gouvernement français, par une raison excellente et parfaitement juridique, à savoir que c'est au Gouvernement français qu'il appartient de reconnaître un État nouveau, qu'il le fait en lui envoyant ou en recevant de lui un représentant diplomatique, et que non seulement il a seul compétence pour apprécier si l'État nouveau est régulièrement constitué, ce qui est souvent une question extrêmement délicate, mais encore qu'il a mandat légal, qu'il traite au nom de tous les pouvoirs publics français, qu'il traite au nom de l'autorité judiciaire française elle-même, et que l'autorité judiciaire française ne peut pas entrer en conflit avec les décisions du Gouvernement sur un fait de cette nature. Lorsque ces questions se posent, l'autorité judiciaire doit donc

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se demander exclusivement si oui ou non le gouvernement dont la personnalité politique est en jeu est reconnu diplomatiquement par le Gouvernement français. C'est, du reste, ce que la Cour de Paris (première chambre) a jugé dans l'affaire des Bateaux Chiliens, le 9 Juillet 1892.

Si ce critérium est exact, il n'y a plus qu'une question que je vais traiter très rapidement. Est-ce que le Pape, pris comme chef de l'Église catholique, est reconnu diplomatiquement par le Gouvernement français ? La Cour d'Amiens l'admet, et, remarquez que, si elle ne l'admettait pas, il devrait y avoir une cassation pour défaut de motifs, attendu que le jugement du Tribunal de Montdidier s'était prononcé catégoriquement sur ce point ; que, pour se prononcer en sens inverse, il fallait examiner la même question de fait, et que la Cour d'Amiens ne pouvait ni décider ce point de fait sans se référer aux actes diplomatiques du Gouvernement français, ni aller à l' encontre de ces actes.

C'est en présence de ces actes que je dis d'abord que le Pape, pris comme chef de l'Église catholique, est reconnu diplomatiquement par l'Europe entière. Si vous voulez vous reporter aux traités de Vienne de 1815, qui, aujourd'hui encore, forment la base, légèrement ébréchée du reste, du droit public européen, vous y trouverez un article 103 dans lequel on rend au Saint-Père ses États ou une partie de ses États, puis un article 118, d'après lequel << tous les << traités, conventions, déclarations, règlements et << autres actes particuliers qui se trouvent annexés << aux présentes et nommément les règlements sur le << rang entre les agents diplomatiques sont considé-

<< rés comme partie intégrante des arrangements du << Congrès >>. Or, qu'est-ce que ces règlements sur le rang des agents diplomatiques? Vous n'avez qu'à les lire pour en comprendre la haute portée internationale. D'après l'article 2, les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif. D'après l'article 4, les envoyés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée. Ce qui signifie que tous les États du même rang sont égaux. Puis le même article 4 continue en ces termes : << Le présent « règlement n'apportera aucune innovation relative- << ment aux représentants du Pape >>. Qu'est-ce que cela veut dire, sinon que tous les Etats sont égaux entre eux, sauf le Pape, qui a la prééminence, et dont le nonce est le doyen du corps diplomatique. Et pourquoi, je vous prie, a-t-il cette prééminence? Est-ce parce qu'il est le souverain d'un petit État de deux ou trois millions d'âmes? Est-ce qu'il aurait une armée puissante? Est-ce qu'il posséderait un trésor de guerre considérable? Est-ce qu'il serait redoutable pour tous? Il a une prééminence sur les autres souverains parce qu'il est le Chef de l'Église catholique et parce que cela dure depuis longtemps, parce que les siècles ont fait cela, comme disait Napoléon Ier, et il ajoutait qu'ils l'ont bien fait, et je puis dire, après lui, qu'ils l'ont bien fait, parce que cette prééminence de la souveraineté pontificale est la meilleure garantie dans le monde de la liberté de conscience.

Voulez- vous des actes plus précis, plus en rapport avec notre situation particulière? Vous n'avez qu'à ouvrir les mêmes volumes : c'est la collection des iraités de la France, la collection de Çlercq : vous trouverez là de nombreux traités faits avec le Pape, mais de

deux ordres. Il y a les traités par lesquels le Pape cède des territoires ; le traité de Tolentino, par exemple, par lequel nous lui avons enlevé, en 1797, Bologne, Ferrare et les Eomagnes ; puis des conventions postales, des conventions monétaires qui se sont succédé jusqu'en 1870 ; et à côté de ces traités vous en trouverez d'autres par lesquels le Pape traite des intérêts de l'Église ; et aujourd'hui ses concordats (il y en a eu quatre, mais un seul subsiste) sont la loi des rapports internationaux entre la France et le Saint-Siège, exécutés tous les jours, grâce au nonce qui réside à Paris, et à l'ambassadeur qui est accrédité auprès du Vatican, et qui, l'un et l'autre, ne s'entretiennent pas souvent, sans doute, avec leurs gouvernements respectifs des intérêts des quelques milliers d'hommes que le Gouvernement italien a laissés à la disposition du Souverain Pontife, ayant à s'entretenir des intérêts spirituels, de la paix religieuse, qui est peut-être plus nécessaire que la paix civile.

Mais si le Pape, pris comme chef de l'Église catholique, est un souverain, pourquoi ne pas lui appliquer les principes qui régissent toutes les souverainetés? Pourquoi faire au Pape une situation distincte de celle des autres souverains? Vous voyez que j'entre ici dans le vif du débat.

Quelle est la situation desautres souverains vis-à-vis du droit civil français? Ils sont incontestablement capables de posséder et d'acquérir en France. La Cour d'Amiens a élevé un doute sur ce point, et je ne sais pas si M. "le conseiller-rapporteur, dans son rapport d'hier, ne s'est pas associé à ce doute ; la Cour d'Amiens s'est demandé si la faculté pour les Etats étrangers de recevoir et de posséder en France constitue à leur

profit un droit ou une simple tolérance du Gouvernement français ? J'avoue qu'il m'est impossible de comprendre comment un doute de cette nature peut s'élever.

Cette question, à laquelle j'arrive et qui est la question de la capacité des États étrangers (j'ai discuté tout à l'heure la capacité des personnes morales étrangères), ne soulève pas, je l'ai dit, les mêmes difficultés que celle que j'ai examinée tout à l'heure. Pour les personnes morales étrangères, M. Laurent particulièrement professe avec énergie qu'elles n'ont pas de statut personnel, qu'elles n'ont qu'un statut réel ; mais, pour les États, tout le monde est d'accord, sauf un professeur de la Faculté d'Aix, dont le nom m'échappe. Quand l'article de ce professeur a paru dans le Journal de Droit international "privé, cela a été une sorte de toile dans toute la doctrine : M. Weiss, un des professeurs les plus distingués de la Faculté de Paris ; M. Laine, dont vous avez l'article sous les yeux ; M. Ducrocq, dont je parlais tout à l'heure ; M. l'avocat général Desjardins, dans un article paru dans le Journal de Droit international privé en 1893, et bien d'autres, tous, à l'exception de ce professeur d'Aix, ont dit : Comment, les États, qui sont des personnes politiques, ne seraient pas des personnes civiles ; les États, qui ont le droit de conquérir, ne pourraient pas acheter ; les États, qui ont le droit de traiter de la cession de provinces, ne pourraient pas traiter de la cession d'un hôtel ou d'un immeuble !

Puis on est remonté à la loi de 1819, et dans cette loi on a trouvé le rapport fait à la Chambre des Pairs par M. de Clermont-Tonneiic dans Lequel on lit ceci : << Suivant la législation de l'aubaine, l'étranger pas- << sager, messager ou otage, est aubain, les ambassa-

<< deurs eux-mêmes sont aubains pour les immeubles ; << ils ne sont exempts de l'aubaine que pour les objets << mobiliers ; les princes souverains étrangers sont << également aubains pour les immeubles seulement. >> C'est cette législation qu'on a abolie en 1819, et en l'abolissant on a bien eu en vue la situation des souverains étrangers. Ils étaient soumis au droit d'aubaine pour les immeubles, on a voulu les en affranchir ; de telle sorte que, quand on a dit dans l'article 1er de la loi de 1819 que tout étranger aurait le droit de succéder, de disposer et de recevoir en France de la même manière que les Français, on n'a pas pu se méprendre sur cette conséquence que la disposition nouvelle s'appliquerait aux souverains étrangers comme aux individus étrangers.

Du reste, M. Laurent, dont je parlais tout à l'heure et qui, comme tout bon jurisconsulte, varie souvent, après avoir combattu cette doctrine dans ses principes de droit civil, s'y est rallié dans ses principes de droit international : << J'ajoute, dit-il, que cette doc- << trine (la doctrine contraire) pèche par excès de << subtilité : elle sépare et distingue dans l'État deux << qualités qui sont inséparables et que, dans la réalité << des choses, on ne distingue point : l'État comme corps << politique et l'État comme personne civile. L'État << est un et non pas double. Du moment qu'il est << reconnu comme corps politique et qu'il figure << comme tel dans les traités, il existe.... Il faudrait << donc, outre les traités qui le reconnaissent comme << puissance indépendante, de nouveaux traités qui << le reconnaissent à titre de personne juridique. Cela « ne se fait point et cela ne s'est jamais fait. N'en << faut-il pas conclure que, d'après le droit des gens, << un État reconnu a une personnalité complète, poli-

<< tique et civile, qu'il a capacité de signer des contrats << privés aussi bien que des conventions diplqma- « tiques? Le droit public domine ici le droit privé. << Il serait absurde que la Belgique pût acquérir << une province par un traité, et que l'État belge << ne pût acquérir à Paris un hôtel pour son ambas- << sadeur. >>

On ne peut pas mieux dire. M. Laurent n'entend, il est vrai, appliquer ces principes qu'à l'État et à ses dépendances nécessaires. Qu'est-ce que les dépendances nécessaires de l'État? Ici, grande question et grand débat. M. Laurent admet, comme dépendances de l'État, les provinces, les communes, parce qu'elles s'incorporent à l'État. Il refuse de considérer comme tels les hospices, les établissements publics, les bureaux de bienfaisance, les fabriques, à la différence de la Cour de Cassation belge, qui s'est prononcée sur tous ces points en sens inverse. Mais, sauf cette question de limite, M. Laurent et les autres jurisconsultes de droit international sont d'accord pour reconnaître que l'État et son organisation administrative, par cela seul qu'ils ont une personnalité politique, ont une personnalité civile.

D'ailleurs, en fait, nous avons toujours admis, en France, que les souverains étrangers peuvent acquérir et posséder ce qui est nécessaire au fonctionnement normal de l'existence diplomatique ou des besoins des nationaux sur le territoire français. Ainsi la Russie, l'Allemagne, l'Angleterre possèdent, à Paris, des hôtels pour leurs ambassades ; la Russie a, de plus, la chapelle de la rue Daru ; la Roumanie a acheté, tout récemment, la chapelle de la rue Jean- de- Beau vais. Nous-mêmes, nous possédons, à l'étranger, nombtt d'ambassades et de légations : à Saint-Pétersbourg,

Londres, Madrid, Pékin, Téhéran, etc. ; nous possédons, à Constantinople, une installation analogue à celle que Mme la marquise du Plessis-Bellière voulait assurer au nonce apostolique à Paris, résidence d'hiver à Péra et résidence d'été à Thérapia, sur le Bosphore. Le droit des États de posséder réciproquement, les uns chez les autres, non pas des parcelles illimitées du territoire national, mais des parcelles limitées et restreintes, soit aux besoins diplomatiques, soit à quelques exigences de la vie des nationaux, est reconnu par tout le monde.

Et alors, je pose de nouveau la question : Pourquoi tout cela ne s'appliquerait-il pas au Pape? Je disais tout à l'heure, en invoquant la jurisprudence du Conseil d'État : si tous les établissements publics étrangers peuvent acquérir en France, sous le contrôle du Conseil d'État, pourquoi l'établissement public, le premier de tous, de l'aveu de la Cour d'Amiens, ne pourrait-il pas acquérir comme les autres? Je dis maintenant : si tous les souverains étrangers peuvent acquérir en France, pourquoi le souverain étranger, le premier de tous, celui qui a la prééminence honorifique, d'après les actes qui constituent le droit public européen, ne pourrait-il pas acquérir en France comme les autres?

M. Desjardins, dans le Journal de Droit international privé, dit ceci : << La faculté de posséder des biens « en propre étant le trait caractéristique auquel on << reconnaît l'existence de la personne morale, on ne << peut pas,, à défaut d'une prohibition législative << expresse, dénier à un État étranger le droit d'acqué- « rir. >> Où est-elle, cette prohibition législative expresse qui serait nécessaire pour mettre le Pape hors du droit commun? J'attendais, avec une certaine

curiosité que je ne dissimulerai pas à la Cour, le rapport que vous avez entendu hier; je me demandais si, par hasard, quelque texte ne m'avait pas échappé, dans cet océan du droit public nat'onal ou international qui nous est beaucoup moins familier que 1< droit civil ; s'il n'y avait pas, quelque part, une ligne, un mot, une virgule d'où l'on pût extraire une prohibition législative expresse à rencontre du Pape? J'ai la satisfaction de constater qu'on n'a rien pu citer d( semblable !

A défaut d'une prohibition législative expresse, a-t-il du moins une prohibition législative implicite? Où pourrait-elle être? Dans le Concordat? Ce serait bien étonnant ; quelle preuve plus manifeste de la capacité civile du Pape que ce traité de Messidor an IX, par lequel le Pape traite avec le Gouvernement français au sujet des intérêts les plus élevés qui puissent préoccupe! deux gouvernements ! Je dirai ici ce que M. Laurent disait tout à l'heure : Comment, disait M. Laurent, n'y aurait-il pas quelque chose d'étrange à ce que 1î Belgique figurât comme personne politique dans un traité et qu'elle ne pût figurer dans un contrat? Je dis la même chose : Comment n'y aurait-il pas quelque chose d'étrange à ce que le Saint-Siège pût figurer comme personne publique internationale dans h Concordat de l'an IX, et qu'il ne puisse pas signer un contrat, qu'il ne puisse pas acquérir à titre gratuit, pas même à titre onéreux? Comment, ajoutait M. Laurent, la Belgique pourrait acquérir une province pai traité, et le Roi des Belges ne pourrait pas acheté! un hôtel à Paris? Je dis de même : Comment, le Saint Siège aujourd'hui dépossédé, vaincu, dépouillé de M États, mais toujours personne publique internationale, reconnu diplomatiquement à ce titre par h

Gouvernement français, pourrait reprendre ses États par traité dans un nouveau congrès de Vienne, et il ne pourrait pas acheter un hôtel? Comment, voilà le Saint-Siège qui traite tous les jours, comme personne publique internationale des intérêts religieux français, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus élevé en somme, et il ne pourrait jouir d'aucun droit civil, et ce serait le seul souverain ayant la personnalité politique qui n'eût pas en même temps la personnalité civile ! Cela est impossible à comprendre.

Invoquera-t-on les articles organiques? Oh! j'entends bien ce qu'a dit la Cour d'Amiens, c'est que le Saint- Siège ne figure pas plus dans les articles organiques que dans la loi de 1817. Mais j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi il n'y figurait pas. Qu'est-ce que c'est, au fond, que ces articles organiques dont le gouvernement consulaire a fait la suite et l'exécution de la Convention de Messidor an IX ? Ils ont rapport exclusivement à l'organisation en France du régime des Cultes, aux rapports du pouvoir civil et du pouvoir ecclésiastique en matière religieuse, aux conditions d'existence des établissements ecclésiastiques français. Et parce que le Saint-Siège n'y figure pas, vous venez dire qu'il est exclu des droits qui lui appartiennent, comme souverain étranger. Il faudrait tout au moins me montrer que c'est là le sens et la portée des articles organiques. On nous disait hier : Portalis n'aurait jamais admis pareille chose. Qu'en sait-on? Le sage Portalis a beaucoup écrit ; j 'ai là, sous les yeux, le volume de 700 pages qui est le meilleur commentaire de toutes les lois du commencement du siècle sur les cultes ; qu'on l'ouvre, et qu'on cite une ligne d'où il résulte que le Pape a été intentionnellement exclu des articles organiques, afin qu'il n'ait pas la

318 PLAIDOIRIE POUR S. S. LE PAPE LÉOX XTIT.

capacité d'agir et de posséder en France ! Dès lors à quoi tout cela se réduit-il? Pas un texte prohibitif! et lorsqu'on serre de près les textes du silence desquels on veut conclure, contre le Pape, l'incapacité d'êtra de posséder et d'agir, on ne peut même pas citer une ligne de commentaire qui en fasse ressortit' cette portée si grave, et on est acculé à dire que la prohibition législative expresse doit être suppléée, parce qu'il y a des dangers, et qu'il est nécessaire d'enrayer la mainmorte !

■ Je ne suis pas fâché de m'expliquer sur ce dernia point en toute franchise. Je déclare d'abord très sincèrement que, si la Société civile était, par hasard, ei péril, je serais du côté de la Société civile ; bien (pie défenseur du Pape, je suis aussi soucieux que qui que ce soit des droits et des intérêts de la Société civile et, autant que personne, partisan du «chacun chez soi», bien convaincu qu'on peut être à la fois un fils respeel tueux de l'Église et lui résister dans des matières «le cette nature. J'irai même plus loin, s'il faut faire nia confession tout entière. J'avoue que j'ai toujours été plein d'admiration pour ces légistes, ces jurisconsultes, ces grands magistrats qui, à tontes les époques, mit marqué avec tant de fermeté et de courage la ligna séparative des deux domaines, souvent, il faut le reconnaître, avec beaucoup de partialité pour le domaine civil. Depuis Pierre de Cugnières, qui combattit à côté de Philippe le Bel contre les prétentions de Boniface VIII, autrement excessives que celle- de Léon XIII, il y a toujours eu à toute époque sur h- s sièges de la magistrature des jurisconsultes vigilants qui ont été des héros, et je ne reproche pas du tout à la Cour d'Amiens d'avoir été un peu hantée par tond ces souvenirs héroïques. Mais il faut raisonner froide-

ment, et il faut voir, en regardant de près les choses, s'il y a lieu de concevoir quelque alarme sérieuse de la prétention du Pape Léon XIII d'acquérir tout simplement en France un hôtel pour son ambassade et un château pour la résidence d'été de ses nonces.

Je crains fort que, sur cette question, on ait montré une susceptiblité exagérée. Quand on a discuté dans cette affaire même la question plus générale de la capacité des États étrangers, savez-vous les dangers qu'on a fait luire aux yeux de la Cour d'Amiens? Prenez garde ! a-t-on dit, si vous admettez les États étrangers à posséder en France, ils vont tous venir, ils vont s'emparer du sol national ! Et on a cité comme exemple qu'en 1870 l'Allemagne, après avoir encaissé nos 5 milliards, aurait pu rentrer sur le sol français pour acquérir des mines, des chemins de fer, des canaux, des forteresses. On s'est écrié alors : Où allons-nous ? Nous sommes trahis ! Nous sommes perdus ! Voilà des doctrines qui nous perdent ! De même, quand il s'est agi de la capacité du Pape comme chef visible de l'Église catholique, les mêmes jurisconsultes ont été très fortement émus par la vision du spectre de la mainmorte. Quelle fascination, ont-ils dit, ce souverain, si on lui reconnaît la capacité civile, ne va-t-il pas exercer sur les consciences, sur les âmes généreuses touchées par la majesté de la religion et du malheur ! Prenons garde d'ouvrir cette porte, nous ne savons pas ce qui y passera !

Heureusement, il y a des jurisconsultes de tempérament plus froid et d'esprit plus sage, et je me permettrai de faire cet éloge du Tribunal de Montdidier : il a eu l'imagination moins vive et la raison plus sure que la Cour d'Amiens. Le Tribunal de Montdidier a dit : Après tout, quel danger courons-nous? Les Etats

vont venir en France? Il faudra toujours, pour qu'ils s'y implantent, une autorisation du Gouvernement français, qui sera toujours libre de la refuser. Le Pape viendra prendre sur le sol français des domaines immenses? Il faudra toujours la même autorisation, qu'il ne lui sera pas facile d'obtenir. Notez que devant le Tribunal de Montdidier les représentants du Pape avaient plaidé que le Saint-Siège avait l'autorisation gouvernementale, et je crois qu'il l'a ; seulement, comme elle n'est pas écrite, comme c'est une autorisation verbale appuyée sur la dépêche dont M. Lefebvre de Béhaine a laissé copie, le Tribunal de Montdidier a dit : C'est possible, mais il faut que cette autorisation soit expresse. Est-ce que, avec la nécessité d'une autorisation semblable, vous pouvez sérieusement concevoir des craintes pour le rétablissement de la mainmorte? Est-ce que la barrière n'est pas suffisante, même vis-à-vis des États étrangers ordinaires, à plus forte raison vis-à-vis de l'État spirituel qui existe à Rome sous le gouvernement du Pape?

D'autres jurisconsultes ont été encore plus exigeants. M. Ducrocq a pensé que cette condition ne suffisait pas, qu'elle pouvait être une gêne pour le Gouvernement, embarrassé tantôt pour accorder, tantôt pour refuser l'autorisation, et qu'il valait mieux débarrasser le Gouvernement de ce souci. Soit, débarrassons-le. Et, alors, M. Ducrocq a ajouté que rien n'était plus simple que d'appliquer le principe de la spécialité : les États étrangers ne pourront, selon lui, être autorisés à posséder en France qu'à la condition que les biens qu'on leur léguera soient dans leur destination normale, se rattachent au fonctionnement ordinaire de ces États sur le sol français. Partant de là, M. Ducrocq a exprimé l'avis que le legs d'un hôtel et d'une

maison de campagne, pour un ambassadeur, pouvait être considéré comme étant en harmonie avec le fonctionnement normal des services publics d'un État étranger. Est-ce que cette doctrine offre un danger quelconque? Est-ce que la société civile sera désormais perdue, anéantie, parce que des souverains pourront acheter ou recevoir, à titre gratuit, des hôtels pour leurs légations, et parce que le Pape sera dans la même situation que tous les autres souverains?

J'irai plus loin encore et je dirai très franchement que je n'éprouve pas les mêmes craintes que M. Ducrocq ou que le Tribunal de Montdidier, parce que je n'entrevois pas la possibilité des abus qu'on redoute. Vous figurez-vous d'abord un État étranger prenant possession à coups de millions de nos chemins de fer, de nos mines, de nos canaux, de tous nos instruments de richesse, de nos forteresses elles-mêmes? Pour supposer un État étranger assez riche pour faire des placements de cette nature, il a fallu faire allusion à l'Allemagne victorieuse au lendemain de 1870, ayant, dans ses caisses, 5 milliards français ; j'aurais aimé qu'un des jurisconsultes de droit international, qui sont si émus de cette perspective, fût allé trouver le prince de Bismarck et lui eût dit : << Prince, il y a là un placement admirable, vous avez 5 milliards à votre disposition ; achetez donc les chemins de fer français. >> Ou je me trompe fort, ou le prince de Bismarck lui aurait répondu : « J'ai un meilleur placement à faire, j'ai à faire la prospérité et la grandeur économique de l'Allemagne, et, si je voulais par hasard les chemins de fer, les mines, les canaux, les forteresses françaises, ce n'est pas à coups de millions que je les aurais, c'est à coups de canon. >>

Quant au Pape, on ne suppose pas qu'il viendra

jamais, à l'aide du denier de Saint Pierre, acheter la Compagnie du Nord, ou les Mines d'Anzin, ou le Canal du Midi. On suppose seulement qu'il se trouvera un grand nombre d'âmes pieuses qui, entraînées par l'ardeur de leur foi, seront disposées à dépouiller leurs héritiers au profit du patrimoine de Saint Pierre et qui reconstitueront ainsi en France une mainmorte extrêmement redoutable. Eh bien, je suis très sceptique à cet égard; je crois d'abord que les Charlemagnes sont assez rares par le temps qui court ; je ne vois pas en Europe, pour le moment, de chefs d'États, princes ou présidents de République, capables de faire la guerre pour la reconstitution intégrale du pouvoir temporel des Papes. Mais ce que je vois moins encore que les Charlemagnes, ce sont les comtesses Mathildes !

Vous avez peur de l'influence de l'esprit religieux sur les âmes ; tranquillisez-vous, elles ne sont pas encore corrompues à ce point que tous les héritages soient exposés à être livrés au Pape. Pour exercer une fascination de cette nature, Rome est bien loin. S'il y a desabus à craindre, il faut craindre les curés plus que le Pape ; il faut craindre les congrégations françaises plus que les congrégations romaines. Je ne vois pas, même dans l'histoire, ce grand courant de libéralités qui aurait constitué au profit des papes des domaines de plus en plus considérables ; j'y. vois, au contraire, et je puis affirmer avec certitude, à l'honneur de la souveraineté pontificale, qu'elle ne s'est jamais servie de son pouvoir, dans les temps même où ce pouvoir était immense, alors qu'elle dépossédait les rois et qu'elle disposait des couronnes, pour agrandir, par la conquête ou autrement, le patrimoine de Saint Pierre, donnant ainsi cet exemple unique d'une souveraineté, la plus ancienne, la plus auguste et la plus puissante

du monde, qui a résisté pendant dix siècles à cet esprit de conquête, à ces ambitions croissantes, à cette soif inextinguible d'agrandissement territorial qui semble caractériser toutes les autres, et dont le territoire, par un prodige inouï, s'est retrouvé, en 1870, exactement le même qu'au vme siècle, sauf ce que nous lui avions nous-mêmes enlevé !

Défendons la Société civile, défendons-la énergiquement, elle a besoin d'être défendue; mais ce n'est ni contre l'envahissement de l'idée religieuse, ni contre la mainmorte pontificale !

Cela dit, je me résume. Si Mme la marquise du Plessis-Bellière, cette femme si pieuse et si croyante, avait disposé de ses biens en faveur de l'homme qui occupe le Saint-Siège et non pas en faveur de la Papauté, — et, certes, personne ne contestera que l'admiration et l'attachement qu'elle éprouvait pour le Pape Léon XIII pussent motiver une disposition de cette nature ; — si elle avait donc disposé en faveur du Pape comme personne privée, nul n'aurait osé contester sa volonté. Si, s'élevant dans des régions plus hautes, voulant faire une œuvre plus durable, moins soumise aux vicissitudes de la vie, elle avait consacré sa fortune à l'Évêque de Rome, en admettant que l'Évêque de Rome pût être séparé du chef de l'Église catholique, bu à tout autre évêque italien, personne encore n'aurait osé contester, et, dans tous les cas, personne n'aurait osé prononcer la nullité d'une pareille disposition. Si, s'élevant encore plus haut, touchée des infortunes de ce pouvoir temporel que nous avons (je le disais tout à l'heure) tantôt abattu, tantôt relevé, et dont nous soutenons aujourd'hui les débris, voulant réparer en quelque sorte ce qu'elle considérait comme des erreurs commises par

sa patrie, elle avait légué au Pape-roi, au souverain vaincu, mais toujours debout, personne n'aurait osé mettre en question la validité d'un pareil acte. Et parce qu'elle a disposé au profit du chef de l'Église catholique, au profit de cette autorité séculaire qui domine le monde depuis l'origine de la civilisation chrétienne, qui, après avoir préparé la société d'hier, prépare la société de demain, et dont nous pouvons bien redire aujourd'hui, au milieu de nos préoccupations patriotiques actuelles, ce qu'en disait un jour M. Guizot : << Jamais il ne fut plus nécessaire qu'il y « ait en Europe une autorité qui soit acceptée et sentie << comme un droit, sans avoir besoin de recourir à la << force, une autorité devant laquelle l'esprit s'incline << sans que le cœur s'abaisse et qui parle d'en haut, avec « l'empire, non pas de la contrainte, et pourtant de « la nécessité >>, — parce que, dis-je, Mme la marquise du Plessis-Bellière a mis tous ses biens périssables au pied de cette autorité suprême, tout serait nul, tout serait anéanti !

Messieurs, la Cour d'Amiens a pu juger cela en violant ainsi deux choses éminemment sacrées : la volonté des morts qui doit être respectée avant tout, et la majesté de la plus haute souveraineté qui soit sur terre. Mais ici, c'est impossible !

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