DE L’ABBAYE DE LA TRINITÉ DE VENDOME
La question agitée par Launoy, dans son livre intitulé : Inquisitio in chartam fundationis et privilégia Vindocinënsis monasterii, sur l’authenticité des chartes dites de fondation et de quelques bulles et privilèges de la Trinité de Vendôme, n’était qu’une manœuvre usitée dans ces longs procès si souvent soulevés dans l’ancien régime.
La multiplicité' des droits honorifiques, des exemptions et privilèges, tant civils que religieux, l’étendue des possessions disséminées en des pays fort éloignés, ont de tout temps donné naissance à d’interminables débats, d’autant plus difficiles à résoudre que la jurisprudence variait avec chaque province, et que les cours laies et ecclésiastiques n’avaient pas toujours une juridiction bien délimitée.
Toujours est-il, dans le cas qui nous occupe, que les conclusions de Launoy, arguant de faux les chartes de fondation et les bulles de la Trinité, ne furent point admises par l’arrêt du 7 octobre 1662'.
Cet argument de faux d’ailleurs n’était pas une nouveauté,
1. Voir Métais, Cartulaire de la Trinité de Vendôme , t. III, p. 427.
encore moins une accusation spéciale à la Trinité de Vendôme, et les avocats des moines s’en servaient à titre égal contre leurs adversaires .
Toutes ces accusations ne valent donc que par la force des arguments dont elles sont appuyées.
Launoy n’apporte pour ainsi dire que des raisons doctrinales, conformes à ses idées gallicanes et régaliennes, pour convaincre les juges de la prétendue falsification. L’Église, meilleure juge en la matière, n’a pas admis son appréciation, qu’elle estima contraire à sa doctrine séculaire et à ses droits, et elle mit le livre à l’Index1 2.
Or, le point spécial de l’exemption monastique de toute juridiction épiscopale et de la dépendance immédiate des religieux de la Trinité du pape lui-même était précisément le principal chef d’accusation, la preuve la plus forte de falsification contre lesdites chartes.
Les arguments critiques tirés de l’histoire, etc., sont-ils plus heureux ? Déjà dans plusieurs notes inscrites par nous au bas des chartes, nous en avons sommairement démontré la faiblesse ou la fausseté.
Nous avions de plus préparé sur cette grave question de l’authenticité, une dissertation assez longue qui devait figurer en tête du volume des tables, dont la publication, par des circonstances indépendantes de notre volonté, a été retardée jusqu’à ce jour.
Dans l’intervalle, M. L. Halphen a publié dans la Revue le Moyen Age une Étude critique sur les chartes de fondation et les principaux privilèges pontificaux de la Trinité de Vendôme \
Nous concevons le sentiment délicat de l’auteur, qui devant l’annonce faite par nous d’une dissertation sur le même
1. Décret du 21 novembre 1689, maintenu dans les dernières éditions de F Index.
2. Le Moyen Age, 1901, p. 69 et suiv. Nous nous référons au tirage à part.
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sujet1, n’à pas cru devoir nous en demander communication, ni se mettre en rapport avec nous. Nous n’aurions pas hésité cependant à lui faire part de nos conclusions ; le problème est trop attrayant pour ne pas tenter les érudits, et leur première ambition doit être de rechercher tout ce qui peut faire jaillir la lumière. Nous avons donc avec grande faveur accueilli la brochure que l’auteur nous envoyait en hommage.
La première partie de cette étude, pages 1 à 13, est consacrée par M. Halphen, à un résumé succinct et fidèle de la thèse de Launoy. Son argumentation lui parait « de valeur inégale », parfois « non probante », parfois « ne résistant pas longtemps à l’examen », ou même « inexacte et complètement fausse », et il conclut, p. 14, « qu’elle n’était pour aucun des textes absolument satisfaisante », mais elle a suffit cependant « pour ébranler sa confiance ».
«D’autre part, ajoute-t-il avec raison, de ce que pour les autres chartes ses arguments restent sans portée, il ne s’ensuit pas qu’il nous les faille accepter sans réserves. » Il les soumet donc à un « nouvel examen plus attentif ».
Les conclusions d’ailleurs sont en grande partie conformes aux nôtres quand elles affirment l’authenticité d’un certain nombre de chartes accusées de faux par Launoy, savoir les n°s 35, 38, 39, 40, 105, 106, 344, 364, 366, 367, 369, 370 et le n° 45 du Cartulaire Saintongeais de la Trinité ; mais elles nous paraissent trop absolues quand elles déclarent quelques autres « falsifiées ». « Ces chartes au reste, ajoute-t-il, ne sont pas entièrement imaginaires, elles contiennent au contraire une grande part de vérités prises dans d’autres textes, mais cette part de vérités se trouve unie à des stipulations inexactement rapportées ou inventées de toutes pièces. »
1. Spécialement dans la Préface du 4e volume du Cartulaire : Bullaire et Nècrologe. M. Halphen, d’ailleurs, y fait allusion page 2, note 1, de sa brochure.
c. m étais
Cette falsification aurait eu lieu après 1084 et avant 1098.
Il faudrait par suite, accuser de ces moyens frauduleux, non le bon abbé Bernon, mais son jeune successeur Geoffroy, élu en 1092, à l’époqüe où l’abbaye était dans toute sa prospérité et dans sa plus grande ferveur1.
Il n’est pas inutile, croyons-nous, d’avoir égard aux temps et aux personnes dans une question très complexe et pour la solution de laquelle nous n’avons pas en mains tous les documents contemporains, tous les moyens de contrôle exigés par les règles de la critique moderne.
Les usages d’un temps encore barbare où la force primait le droit, où le fils répudiait les donations et les contrats les plus avérés de son père, où les princes n’avaient nul égard aux engagements solennels de leurs prédécesseurs, ne sont pas à perdre de vue, quand il s’agit de discuter des documents qui relatent ces donations et ces contrats et les contestations, si bien nommées en latin calumniœ, auxquelles ils donnaient ieu.
Les religieux n’étaient pas à l’abri de ces mœurs barbares, n’en aurions-nous pour exemple que le fait cité en dernier lieu par M. Halphen.
Il s’agit de la longue contestation soulevée entre la Trinité de Vendôme et l’abbaye de Saint-Aubin d’Angers pour la possession de l’église de Saint-Clément de Craon.
« Les représentants de Saint-Aubin, dit l’auteur, montrent la fausseté du document (établissant qu’ils ont donné leur plein consentement à un accord cédant cette église à la Trinité):
« quod S. Albini monachi audientes, veris testimoniis falsum
1. « Niillus itaque veraciter dicet æmulorum quod in tota Francia (a mari usque ad mare) monasterium sit ordinatum melius quam nostrum, quod nosti’o tempore per Dei gratiam amplius crevit quam prius devotio fundatorum ei contulerit : licet nunquam ecclesiam, nunquam alterius cclesiæ decimam vel quamlibet possessionem ecclesiasticam eo modo acquisierim quo laciunt quidam. » Epist. ix et xm libri I.
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esse ostenderunt. » C’était, donc, sans doute, un faux attribuable aux moines de la Trinité de Vendôme'.
Il s’agirait bien, d’après M. Halphen, de la production d’un document fabriqué par nos moines, qui « en cette circonstance ne semblent pas s’être privés de recourir à l’industrie florissante des faussaires ». C’était faire remonter à une époque contemporaine l’accusation de faux en écriture publique et donner à la thèse un cachet piquant d’antiquité.
Qu’on nous permette avant tout d’élucider ce point, car si les documents incriminés sont réellement des faux, les adversaires aux dépens de qui ils ont été fabriqués ne pouvaient pas l’ignorer, et ils étaient dans leur droit en les repoussant avec mépris. Au contraire, s’ils s’abstiennent de cette accusation, c’est que l’authenticité de la charte était certainement pour eux au-dessus de tout soupçon.
Le passage visé par M. Halphen se trouve dans le n° 345. C’est une notice rédigée par un moine de Saint-Aubin, nommé Milon. Celui-ci parlant d’un document produit dans le débat par ceux de Vendôme, aux lieu et place d’un cirographe relatant un accord conclu entre Saint-Aubin et la Trinité, affirme, non pas que cette charte a été fabriquée, ni qu’elle est un faux, mais que ledit accord, très réellement conclu par son abbé est injuste en soi, faux par conséquent. Et il donne la raison de la non-valeur de cet accord, à savoir qu’il a été signé par l’abbé avec l’assentiment de quelques-uns de ses religieux seulement, malgré l’opposition formelle de quelques autres, et que par suite cet accord est contraire à la justice et aux saints canons et ne pouvait sortir son effet. « Un abbé peut-il vendre une possession malgré l’opposition d’une partie de son chapitre? » disait-il. Amat, archevêque de Bordeaux et les abbés qui l’assistaient se prononcèrent pour la validité de ce contrat. Le narrateur reconnaît la réalité de cette sentence et de suite la repousse avec indignation, comme injuste et fausse,
1. Le Moyen Age, 1901 ; Halphen, Étude critique, etc., p. 44, note.
parce qu’elle était rendue contre les saints canons1. L’emploi du même terme falsum en ces deux circonstances,, précise et limite sa signification. La charte comme le jugement ne sont pas des actes fabriqués, inventés de toutes pièces, mais contiennent des allégations que l’on juge injustes ou fausses comme contraires aux lois ecclésiastiques.
M. Halphen n’a donc pas compris la signification de ce mot falsum dans les phrases précitées. La charte était bien authentique, mais elle était accusée d’énoncer une chose injuste.
Comment d’ailleurs les moines de Saint-Aubin auraient-ils pu douter de la sincérité d’un document qui avait été rédigé par un des leurs et était inscrit dans leur cartulaire ? En effet, les nos 234 et 236, qui contiennent précisément l’accord signé par l’abbé de Saint-Aubin, sont extraits « ex veterrimis membranis S. Albini Andegavensis ; ex manuscripto S. Albini Andegavensis ».
Dans les débats si complexes et si acharnés soutenus par l’abbaye de Vendôme pour la conservation doses privilèges et de ses biens, jamais ses adversaires ne mettent en doute la sincérité de ses titres, les évêques de Chartres, les comtes de Vendôme, comme les moines de Saint- Aubin pourront alléguer la violation des lois ecclésiastiques ou de leurs droits personnels, mais si nos moines produisent des actes écrits, des bulles pontificales, on ne leur oppose jamais un refus de les recevoir parce qu’ils sont faux et inventés.
L’abbé Geoffroy n’est pas sans le proclamer avec une certaine fierté: « Nunquam ecclesiam, nunquam alterius ecclesiæ decimam vel quami ibet possessionem ecclesiasticam eo modo acquisierim quo faciunt quidam. »
Il nous faut maintenant suivre M. Halphen dans la discus-
1. « Quandam cartam legi fecerunt, in qua continebatur quod... hanc concordiam concesserat. Quod S. Albini monachi audientes, veris testimoniis falsum esse ostenderunt. . . Amatus. . . tandem judicavit concordiam.. . non posse dissolvi . . . S. Albini monachi hoc judicium palam omnibus calumniati sunt injustum esse et falsum et contra sanctorum canonum décréta prolatum. » (Ch. 345.)
CHARTES DE LA TRINITÉ DE VENDÔME
sion des chartes qu’il déclare fausses ou falsifiées. Elles sont au nombre de six, les nos 37, 36, 76, 107, 146 et 164.
Charte n° 37 (1047 à 1050)
Le n° 37 fut publié par Launoy d’après une copie prise par un oratorien de Vendôme, Jérôme Vignier. Il se trouvait au n° 2 dans le cartulaire manuscrit tel qu’il est conservé à Clieltenham, bibliothèque Phillipps, n° 2970, au folio D oui ancien, et folio 5 de la pagination moderne et en partie au folio 8. Il fut inscrit probablement au xme siècle ainsi que le n° 38, qui se trouve au folio 3 verso ancien et folio 7 moderne. Ce dernier figure également au n° 532, non loin du n° 35, inscrit au n° 519. Cette dernière insertion dans le Cartulaire est postérieure à 1105. Les conditions paléographiques de ces trois chartes, 37, accusée de faux, d’une part, 35 et 38 reconnues bonnes et authentiques, d’autre part, ne sont pas très sensiblement différentes.
Des objections insuffisantes développées par Launoy, comme le reconnaît M. Halphen, il ne ressort qu'une chose, à savoir que le n° 37 ne convient pas tel qu’il est à l’année 1040.
La question à élucider ici était donc bien celle même de la date. M. Halphen ne s’y refuse pas. « Si nous avons supposé, dit-il, une erreur dans l’indication chronologique du n° 38, c’est que les considérants même de l’acte nous y forçaient. Dans cette charte (n° 37), au contraire, rien de semblable. »
Un doute lui vient cependant : « En tous cas, il faut de toute nécessité la placer antérieurement à 1056, puisque l’Évière d’Angers n’y est pas nommée. »
Il faut donc examiner si l’on peut lui trouver une date intermédiaire entre 1040 et 1056, date qui doit être suffisamment indiquée par les « considérants », circonstances et faits contenus dans l’acte.
Remarquons tout d’abord que cette charte semble avoir un but particulier : énoncer et confirmer les privilèges et les possessions de l’abbaye dans le Vendômois et dans son siège primitif, à Vendôme, tandis que le n° 38 vise plus directement l’Évière et les possessions angevines.
Dans la première, l’abbaye est déclarée libre de toute juridiction du comte, et son territoire connu sous le nom de Bourgneuf ne relèvera que de la justice de l’abbé.
Or, y a-t-il une circonstance historique qui explique cette ciause nouvelle, qui sera dans la suite contestée par les comtes?
Observons tout d’abord qu’il est dangereux et peu logique de déclarer suspecte et non authentique une clause par le seul fait qu’elle est nouvelle et qu’elle a été contestée dans la suite1. Peu de donations et de privilèges ont échappé à ce crible des contestations, calumpniæ, dans tout le cours du moyen âge. Il faudrait donc les rejeter en bloc comme œuvre d’un faussaire.
Mais la liberté de l’abbaye vis-à-vis du comte est un fait parfaitement constaté. La charte 95, dont l’authenticité est au-dessus de tout soupçon, en décrit longuement la cause et toute l'étendue.
Geoffroy-Martel voulait se dessaisir du comté de Vendôme et le rendre, poussé par des nécessités politiques, non par la confiance et l’affection, à son neveu Foulques l’Oison, qu’il en avait dépossédé jadis. C’était en 1050, peut-être même le fait était-il antérieur : « Cum nepoti meo Fulconi honorera Vindocinensem... donavissem . . . quod i 1 le multum suppliciter suscepit. . . mihi juravit. » Il est certain qu’un projet d’une si haute gravité ne fut point une œuvre improvisée en un jour, que Geoffroy a dû le mûrir de longue main, et que les actes qui l’ont préparé durent le précéder de plusieurs années.
Enfin résolu, Geoffroy-Martel va-t-il abandonner au pouvoir d’un autre sa chère abbaye de la Trinité? Il en est le fondateur et le père; ne conservera-t-il aucun droit sur elle? Cet
1. Voir le Mor/en Age , 1901 ; Halphen, Étude critique , p. 21, § dernier.
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abandon serait bien opposé à son caractère. Non, il s’en réservera le patronage exclusif; le comte de Vendôme n’aura sur l’abbaye aucune juridiction ; seul, le comte d’Anjou en assure la sauvegarde : « loci defensionem mihi et meis successoribus retinens. . . abbatiam cum omnibus quæ tune habebat et habitura erat, ipso nepoti concedente, retinui. » Foulques doit jurer de conserver en bon état les biens de l’abbaye et de ne lui imposer aucune servitude : « aliquam consuetudinem vel violentiam, » de ne la soustraire jamais au patronage des comtes d’Anjou, même en cas de guerre avec eux, enfin de la laisser libre de faire tout ce qui serait utile au couvent : « mihi juravit quod abbatiam et cunctas res ejus ad honorera Dei et B. Pétri quanto melius posset conservaret, nec abbatiam loci vel monaclios se sciente qualibet occasione molestaret, nec aliquam consuetudinem vel violentiam rebus eorum inferret, nec unquam ab ipsa Vindocinensi abbatia Andegavensis comitis expelleret potestatem, etiamsipro aliquibus rebus cornes Andegavensis sibi guerram moveret. Concessit etiam ut quidquid indepro utilitate monasterii agere vel lent, liberam facultatem haberent. . etc. » Cette indépendance de l’abbaye et de ses biens vis-à-vis du comte de Vendôme, si longuement développée dans cette charte 95, est résumée en quelques mots, par des expressions juridiques, dans la charte 37 : « Quod si abbas ejusdem loci adversus patriæ principem — lisez le comte de Vendôme — habebit querelam, non in curia comitis judicium cogatur persolvere, sed in curia abbatis, pro dignitate loci et reverentia. » Puisque l’abbaye ne devait plus dépendre du comte, elle ne pouvait être citée d’office devant son tribunal.
Les circonstances solennelles du départ du fondateur, les nouvelles et si importantes prérogatives accordées par celui-ci à l’abbave constituent évidemment des motifs suffisants pour une nouvelle proclamation, juridique et complète, de ses privilèges et de ses possessions.
Si la franchise de l’abbaye n’avait été inventée qu’entre
1085 et 1098 par la présentation d’une ou plusieurs chartes fausses, les comtes de Vendôme ne l’auraient pas reconnue avant cette époque et ne se seraient pas soumis à la juridiction abbatiale.
Or, le fait contraire est bien constaté et à plusieurs reprises.
La charte 174 (1060-1064) nous montre Foulques l’Oison, que ne retenait plus la présence de Geoffroy-Martel, décédé en 1060, persécutant l’abbaye, réalisant ainsi toutes les craintes du fondateur à son sujet. L’abbé lui intenta procès : « cum Fulcone rationem habuit, » et l’amena à résipiscence, « et ad satisfactionem reduxit ». Foulques reconnaît bien la juridiction et le droit de justice de l’abbé, car lui-même jure « super sancta sanctorum » et force ses gens, ses chasseurs, de donner satisfaction à l’abbé et aux moines, à leur volonté : « domino abbati et monachis ad ipsorum arbitrium satisfacerent. »
Le n° 175, daté du 13 avril 1064, est encore plus explicite. Le comte, avec son épouse, vient dans le chapitre même reconnaître sa faute : « in capitulum veniens, » et comme un vassal envers son suzerain, il met sa main dans celle de l’abbé et renouvelle le serment qu’il avait prété à Geoffroy-Martel : « manum suam, sicut mos secularis exigit, in illius manum mittens. . . dédit fidem. »
Quelle traduction plus fidèle de notre texte si incriminé : « Si abbas... adversus patriæ principem habebit querelam, non in curia comitis judicium cogatur persolvere, sed in curia abbatis. »
Le comte d’Anjou lui-même se soumet à cette juridiction abbatiale. La charte qui constate le fait est célèbre, elle est citée par tous les auteurs. Les moines désolés des injustices de celui qui devait être leur protecteur, avaient exposé le crucifix sur un lit d’épines, dans l’église, priant nuit et jour, afin d’obtenir la paix; quand enfin Foulques Rechin, et son complice Eudes de Blazon, vinrent en personne à l’abbaye faire réparation publique de leurs injustices : « ad monasterium Sanctæ-Trinitatis ambo perexerunt ». Ch. 245, datée du mois
CHARTES DE LA TRINITÉ DE VENDOME
Ul]
d'août 1074, dix ans au moins avant la prétendue fabrication des titres qui auraient introduit ce droit.
Entre 1068 et 1078, le même Foulques Rechin rappelle à son fidèle Renault de Châteaugontier son rôle de simple protecteur de l’indépendance de la Trinité, voulue par le fondateur et inhérente à la qualité de fief de Saint-Pierre : « Goffridus monasterium fundavit. . . quietum et ab omni consuetudine
liberum beato Petro cujus alodium esse dinoscitur »
(ch. 297).
En 1084, les moines étaient donc en pleine possession de ce droit; c’était un usage, et ils pouvaient dire en toute vérité au comte Bouchard qu’il avait agi « contra morem loci » (ch. 319).
Cette franchise n’était donc point une chose nouvelle et par conséquent suspecte en 1085, et nos religieux n’avaient nul besoin alors d’inventer des titres pour la faire triompher en droit; nous avons constaté dans l’acte de 1050 (n° 95) sa véritable origine.
La clause relative au Bourgneuf est-elle plus controuvëe?
Recueillons d’abord cet aveu de M. Halphen : « 11 était f ré— » quent, dit-il, lors des fondations d’abbayes, que quelques » terres fussent données dans les environs pour y établir un » bourg. La Trinité n’eut pas grand mal à suivre cet exemple » (page 40).
Cette dernière phrase n’est pas tombée d’une plume impartiale. Il fallait dire que les comtes de Vendôme durent s’empresser d’accorder semblable privilège à leurs moines.
Mais si cette concession d’un bourg était chose ordinaire, on ne peut donc la déclarer clause suspecte.
Le point de départ de cette franchise du Bourgneuf|est toujours la rétrocession du Vendômois par Geoliroy-Martel à Foulques l’Oison, et c’est aussi le n° 95 qui, entre 1047 et 1050, l’énonce pour la première fois : « Concessit etiam ut
quidquid ab hominibus suis in toto comitatu suo monasterio venditum esset vel datum... absque sua vel successorum suorum contradictione seu consueiudine pacifice possiderent. »
Cette franchise générale des propriétés de l'abbaye devra bientôt être spécifiée pour le Bourgneuf, directement mis en cause par les contestations.
La charte 35, de 1040, la bulle de Clément II, de 1047, que l’on suppose cependant fabriquée, pour le besoin de la cause, vers 1095, n’en disent mot. Geoffroy-Martel n’avait pas encore vu la nécessité de sauvegarder pour l’avenir la liberté de l’abbave.
Mais la cession du Vendômois rendait cette mesure préventive indispensable. Le principe posé dans l’acte solennel de 1050 (n° 95) doit donc recevoir une consécration publique. Il sera donc inséré au même titre que le droit de rendre librement la justice, dans un acte de rénovation ou de confirmation des privilèges de l’abbaye, savoir dans le n° 37 : « In Castro Vindocini, terrain ad burgum faciendum ab omni consetudine liberum et quiet um. »
Les chartes et bulles postérieures ne feront que maintenir ces franchises, selon les exigences du moment’, mais pour ce
1 . En effet, les chartes 38 et 105, datées de 1056, relatives à l’Évière d’Angers, visant plus spécialement les possessions angevines, maintiennent les expressions générales du n° 95 : « possessiones eorum ab omni consuetudine vel exactione libéras». La bulle de Victor II, qui suit d’après l’ordre chronologique, dit également: « nullam exactionem sive consuetudinem monasterii rebus inférât. » Mais le n° 36 qui, nous le verrons, est de 1057, et dont le but est de déclarer par le détail les biens et privilèges de l’abbaye, devient plus explicite : « In Castro Vindocino terram ad burgum faciendum, cum rapto et furto et incendio, vicaria et banleuga et consuetudinibus universis. »
Alexandre II, en 1063, n° 164, revient aux termes plus larges : « In Castro Vindocinensi, burgus cum universis consuetudinibus et quidquid in Castro ipso Vindocinensi monachi possident. »
Les difficultés soulevées par le comte Geoffroy de Preuilly ne visent jamais la propriété même du bourg, qu’il reconnaît : « homines de burgo, quem habet Vindocini », mais tentent de restreindre ces franchises et surtout le droit de justice «... reclamabat. . . quod homines monasterii in
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qui regarde le Bourgneuf, jamais la légitime possession de ce bourg ne sera mise en doute, et sur ce point les accusations de M. Halphen tombent absolument à faux et ne reposent que sur une simple confusion. Seule, l’exemption de la justice du comte sera contestée, et nous n’avons plus qu’à renvoyer à ce que nous avons dit plus haut sur le droit de justice.
Nous sommes donc autorisés à dater l’acte qui proclame ces franchises de l’époque même où celles-ci paraissent, soit entre 1047 et 1050.
L’objection tirée des droits de la Trinité, dans la forêt de Gatines, ne nous paraît pas plus sérieuse.
Aux religieux qui fondaient des établissements agricoles et des prieurés dans ces immenses forêts incultes, et qui parfois s’engageaient à les défricher, quel privilège les seigneurs pouvaient-ils accorder ? Non la propriété foncière, ni le droit de chasse, qu’ils se réservaient jalousement toujours. Le moindre droit était le panage, pour y faire vivre leurs troupeaux, et le droit d’usage ou de prendre le bois vif pour les constructions et le bois mort pour le chauffage.
C’est la concession minirna accordée partout et toujours à tous les moines et par tous les seigneurs.
Or, d’après M. Halphen, « les chartes authentiques ne concédaient aux moines de la Trinité que la moitié de la somme produite par le payement du panage dans toute l’étendue de la forêt ». Tous les autres droits auraient été usurpés : « C’était
burgo monachorum . . . comiti emendarent», et il ne limite point cette réclamation au Bourgneuf, mais l’étend à toutes les possessions des moines, « et in terris ipsorum » (n° 356).— De même Geofïroy-Grisegonelle, en 1108, reconnaît l’indépendance du Bourgneuf et des autres biens : « monasterio nostro vel burgo, sive rebus nostris » (n" 420). — Et si en 1185, sur l'intervention de Henri II, Plantagenet, roi d’Angleterre, les moines font une concession: ce ne sera jamais aux dépens des hommes soumis à l’abbaye, mais à l’égard des étrangers : « si vero homo qui non sit abbatis, etc. »
C’est donc à tort que M. Halphen, p. 42, accuse les moines de Vendôme d’avoir usurpé « la possession officielle » du Bourgneuf.
trop peu... ils s’arrangèrent de manière à ne payer euxmêmes aucune redevance » (p. 37).
En effet, en plus des droits ordinaires du panage et d’usage, Geoffroy-Martel avait accordé un droit plus rare, celui de prélever la moitié des rétributions payées au comte par ceux qui venaient faire paître leur troupeau dans la forêt.
Or, c’est précisément ce dernier droit, le seul extraordinaire, qui est reconnu authentique, et c’est le premier, généralement usité, que nos religieux auraient usurpé.
M. Halphen reconnaît que Geoffroy-Martel avait cependant accordé ces droits de panage et d’usage aux moines de Marmoutier. Cette donation, pour ceux-ci, est au-dessus de tout soupçon, elle est juste et légitime; mais si les moines de Vendôme produisent des titres et des documents prouvant en leur faveur des privilèges semblables, ces titres seront des faux fabriqués à plaisir. Le comte de Vendôme n’a eu avec les premiers que des relations rares; il poursuit au contraire ceux de la Trinité d’une prédilection marquée et bien naturelle. Est-il croyable qu’il aurait accordé toutes ses faveurs à ceux qu’il connaît à peine, pour les refusera ceux qu’il appelle ses fils?
Plus que Marmoutier, la Trinité de Vendôme possédait dans l’étendue de la Gâtine de nombreux prieurés, elle avait à y construire églises et maisons d’habitation, à y entretenir ses colons. Son fondateur ne pouvait lui refuser les moyens d’atteindre ce but, et les droits de panage et d’usage étaient autrement utiles et nécessaires que la perception de quelques sous de redevance.
Des difficultés survinrent entre les différents bénéficiaires; des accords amiables maintiendront les droits de chacun. La charte 152, par laquelle Marmoutier obtint de Foulques l’Oison la conservation de ses droits, n’a pas d’autre portée.
Mais les droits de Marmoutier ne détruisent pas ceux de la Trinité, qui étaient antérieurs, comme l’affirme précisément la charte citée d’une manière trop incomplète par M. Halphen, p. 38.
CHARTES DE LA TRINITÉ DE VENDÔME
D’après ce document, nn 117 du Cartulaire Vendômois, Geoffroy-Martel accorde à ceux de Marmoutier, non seulement le panage et l’usage, mais aussi la moitié des redevances à percevoir; et il proclame aussitôt qu’il avait antérieurement concédé cette terre à la Trinité, à qui, en compensation des pertes qu’elle- va subir, il sera versé un cens annuel de 20 sols : « Universa hæc Martino beatissimo . . . concessi, ea ratione dumtaxat ut partem ex luis quam Vindocinensibus monachis antea dederam, habeant ex hoc isti (Vindocinenses) deprædictis Majoris videlicet monasterii monachis censum xx solidorum ' .»
Si donc les droits de Marmoutier sont légitimes, plus légitimes encore, en vertu de la même charte, les droits antérieurs de la Trinité.
Ce témoignage suffit pour détruire toute la thèse de M. Halphen. Nous pouvons toutefois en citer un autre non moins irréfragable et antérieur à 1047.
Dans sa lutte contre Gervais, évêque du Mans, Geoffroy- Martel se vit plusieurs fois en mauvaise posture et fut obligé de faire des avances à Nihard de Montoire. Il reprit donc plusieurs donations faites à Trinité dans la forêt de Gâtines : « Statuit ei (à Nihard) dare illud de examplis quæ antea donaverat Sanctæ Trinitati, in terra forestæ Guastinæ1 2. »
Que l’on se repporte également aux donations spéciales faites pour les prieurés de Villedieu, Prunay, Houssay, les Hermites, etc., situés en pleine Gâtines, le droit d’usage dans la forêt est toujours concédé.
Si Geoffroy de Preuilly, en 1097 (ch. 356), la comtesse Mahaud, en 1119 (ch. 433), Geoffroy Grisegonelle, en 1139 (ch. 486), veulent restreindre ce droit, sont-ils, dans ces revendications intéressées, au-dessus de tout soupçon d’injustice? Et si eux-mêmes, dans les accords, reconnaissent s’être trompés, faudra-t-il, malgré leur aveu, leur donner raison et condamner les moines ?