Métais, Cartulaire dé la Trinité de Vendôme, n
Tout cela ne peut se soutenir. Nos religieux pouvaient donc, sans encourir le risque d’être traités de faussaires et d’usurpateurs, avoir des chartes énonçant, proclamant en termes explicites, leurs droits et prérogatives dans la forêt de Gàtines. Cette clause, insérée d'ailleurs dans d’autres chartes d’origine différente et authentiques, n’est point suspecte en soi et ne constitue pas un signe distinctif de falsification.
Ce droit d’usage, dans la forêt de Gàtines, reconnu à la Trinité dans deux chartes, dont l’une antérieure à 1047, peut donc légitimement figurer dans notre n° 37, dont la date est précisément limitée entre 1047 et 1050.
Mais il porte la date de 1040.
Rien n’est moins certain que cette allégation. Le manuscrit de Cheltenham ne porte aucune date au bas de cette charte, et tout le dernier § : « Actum Vindocini, etc., » fait défaut, ainsi que nous l’avions consigné au bas de notre édition. Launoy seul, d’après son copiste, la donne. L’objection perd donc sur ce point toute sa valeur.
Toutefois, cette date de 1040 pourrait s’y trouver, sans pour cela porter préjudice à son authenticité, au même titre qu’au n° 38, qui n’est cependant que de 1056. Elle s’explique même au bas de l’une et de l’autre, sans recourir à une erreur de copiste, puisque, dans l’esprit de Geoffroy-Martel, cette charte n’était que l’expression nouvelle, non d’une fondation qui, en réalité, remontait à 1032, mais d’une largesse, d’une dotation qu’il faisait à sa fille, au jour de sa dédicace.
Cette dotation était un acte moral persévérant, dont la première manifestation solennelle avait eu lieu en 1040, mais qui pouvait s’affirmer de nouveau en d’autres circonstances non moins graves et d’une égale importance pour l’abbaye. Nous reviendrons sur ce sujet.
Mais cette charte ne renferme-t-elle pas des anachronismes ?
CHARTES DE LA TRINITÉ DE VENDÔME
Non, aucun, si la date de 1047 à 1050, que nous proposons, est acceptée.
Toutes les possessions qu’elle mentionne sont déjà citées par le n° 35, sauf les trois clauses discutées ci-dessus. Les donations nouvelles, faites depuis 1040 et avant 1050, sont toutes dans le pays angevin, et comme elles restaient sous le haut patronage du fondateur, il n’était nullement besoin de les énumérer dans un acte de protection des possessions vendômoises à l’encontre des entreprises du comte de Vendôme, car tel est le but évident de cette nouvelle charte, conformément à l’engagement solennel pris par Foulques l’Oison, en présence de son suzerain (ch. 95) \
Un faussaire, en 1085, n’aurait pas eu cette habileté, et cette réserve plaide hautement pour la sincérité du document.
Geoffroy-Martel était allé à Rome en 1047, il lui fut facile d’obtenir des lettres de confirmation des deux papes, Benoit IX et Clément II; il pouvait donc citer leurs noms. La mention du pape Victor II, qui ne siégea qu’en 1055, a pu facilement être ajoutée, soit en marge, soit dans le texte, par un copiste qui, ayant sous les yeux les chartes similaires nos 36 et 38, aura voulu réparer ce qu’il considérait comme une lacune et un oubli.
Notre charte, qui en réalité n’était pas datée, doit donc être inscrite sous le millésime extrême de 1047-1050.
Charte 36 (1057)
La charte 36 parait avoir joui à toutes les époques, surtout auprès de nos moines de Vendôme, d’une haute autorité. C’est
1. Par un parallélisme frappant, le n° 38, de 1056, qui est la charte de dotation de l’Évière, énumère avec complaisance toutes les nouvelles possessions angevines, mais ne dit mot des récents privilèges accordés à la maison de Vendôme, rien de ce qui concerne l’élection de l’abbé, rien de l’exemption de la juridiction épiscopale, rien de son indépendance vis-à-vis du comte, ni de la franchise du Bourgneuf, parce que ces clauses ne profitaient qu’à Vendôme et non pas à l’Évière.
elle que cite Louis VII en 1146 (Cartul. Saintongeais, n° lx), elle que les moines font transcrire et valider au xvi® siècle dans un procès contre le duc de Vendôme, et qu’ils produisent au xvne contre le seigneur de Craon.
Cette charte est datée de 1040.
Launoy en a contesté l’authenticité ; ses arguments ne paraissent pas suffisants à M. Halphen, mais « il en ressort, » dit celui-ci, que cette charte ne convient pas telle quelle à » l’année 1040 ».
Mais l’inscription de cette date n’est pas en elle-même une preuve plus contraire à l’authenticité du n° 36 que dans le n° 38, surtout si les circonstances paléographiques et historiques nous indiquent suffisamment sa date précise et les motifs de cette nouvelle rédaction.
Les franchises de l’abbaye vis-à-vis du tribunal du comte, l’exemption du Bourgneuf ne peuvent nous paraître clauses suspectes en elles-mêmes, quand nous aurons prouvé que la date de ce n° 36 est postérieure à 1050.
Nous avons vu que Geoffroy-Martel, en politique fin et prévoyant de l’avenir, avait voulu, par l’indépendance et la sauvegarde accordées à l’abbaye dont il était le fondateur, se réserver comme un droit de suzeraineté sur tout le pays, et spécialement sur le comte lui-même un droit de surveillance, par conséquent celui d’intervenir dans le gouvernement entier du Vendômois.
Ces présomptions, qui cadrent si bien avec son caractère dominateur et astucieux, trouvent dans les faits une confirmation frappante.
Avec la connaissance approfondie des moeurs de ses contemporains, il ne lui était pas difficile de prévoir que des protestations s’élèveraient tôt ou tard de la part de ceux qui étaient lésés. Que si son omnipotence pouvait les forcer au silence et à la soumission de son vivant, sa mort serait le signal d’une levée de boucliers.
Aussi prendra-t-il pour la concession de ces franchises les
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mêmes mesures préservatrices usitées alors universellement : confirmation, déclaration solennelle, etc.
Suivons-le clans la poursuite de ce but.
Après la rédaction de l’accord direct avec le comte Foulques l’Oison, ch. 95, il fit publier une charte énonçant les principaux privilèges et les les possessions vendômoises qu’il s’agissait de sauvegarder pour l’avenir; c’est la charte 37 examinée plus haut.
Puis, sachant bien que la violence est toujours possible et que ses moines pourraient se trouver sans retraite pour échapper aux coups des persécuteurs, il fonde un nouveau monastère, semblable, égal même au premier, soit par son titre de consécration, soit par la grandeur du monument : « Alterum monasterium priori consimile, tam consécration i s titulo quam operis magnitudine ’. »
Il le place en dehors de la puissance du comte de Vendôme, dans un lieu sûr, à Angers : « Apud Andecavam civitatem, ubi et locus quietiov et honoris mei caput esse dinoscitur. »
Si bien que les moines auraient ainsi un double refuge pour parer à toutes les éventualités fâcheuses de l’avenir : « Contra multimodas incursantium casuum inquietudines per succedentium mutamina temporum duplex esse posset refugium » ; Angers pour ceux de Vendôme, et Vendôme pour ceux d’An-
gers.
Et pour imposer plus de respect à ses successeurs, dont les vexations sont toujours à craindre, il voulut donner à ces deux monastères un caractère sacré, et les mit sous la tutelle et la défense du Siège apostolique, si bien que leur porter atteinte c’est commettre un sacrilège : « Ambo ilia monasteria... beato Petro... cœlestis regni clavigero in alodium afferre decrevimus, quatinus sub tutela et defensione Apostolicæ sedis, sicut sua
1 . Cette égalité des deux monastères ne fut pas maintenue et ne pouvait l’être. Cette dualité aurait été déplorable. Aussitôt après la mort de Geoffroy, la dépendance de l’Évière envers la Trinité fut strictement réglementée.
propria omni tempore consisteront... si aliquis calumpniam... temptaverit... maledictionem Dei... habeat. »
C’est la fondation de l’Évière, ch. 38 et 105. Commencé vers 1047, solennellement doté en 1056, le nouveau monastère ne reçut sa consécration, sa dédicace qu’en 1062, après la mort de Geoffroy.
Mais, si redoutable qu’elle soit, la puissance spirituelle de l’Église ne suffit pas toujours pour intimider et arrêter les calomniateurs. Il faut pour la soutenir l’aide du glaive, une force plus immédiatement tangible, le bras séculier, le pouvoir royal, plus respecté par les malfaiteurs.
Précisément, Geoffroy-Martel, peu de temps après, jouissait des faveurs du roi de France, Henri Ier. Celui-ci vint même jusqu’à Angers, lui donnant un témoignage solennel de sa confiance. C’était le 1er mars 1057 : « Ipso eodem anno, Henricus rex Andecavam urbem advenit » Les historiens ajoutent que cette visite était intéressée, que le roi était venu « probablement pour amener la paix entre les deux comtes (de Blois et d’Anjou), et les réunir contre le duc de Normandie ». De là, l’expédition de Martel à Nantes, 1057; la marche du roi, de Geoffroy et de Thibaud contre Guillaume le Bâtard et la bataille au gué de la Dive, avant 10581 2.
Puisque le roi avait besoin de lui, pouvait-il lui refuser quelques marques de sa bienveillance, repousser une requête si simple et si facile que de prendre sous sa sauvegarde royale une abbaye déjà célèbre ?
Geoffroy, de son côté, pouvait-il laisser échapper une si belle occasion d’assurer à son abbaye préférée un protecteur tout-puissant? Ce serait mal le connaître. D’ailleurs, les faits sont là qui parlent. Précisément, à la même époque, il avait obtenu du même roi une confirmation pour le monastère de
1. Métais, Cartulairc de la Trinité de Vendôme, vol. 4. Bullaire et Nccrologe , p. 487.
2. L. Loizeau de Grandmaison, Position des Thèses pour l'École des Chartes , 1887. — Geoffroy-Martel, etc.
CHARTES DE LA TRINITÉ DE VENDÔME
Saint-Nicolas d’Angers. Et il n’en aurait pas fait autant pour la Trinité de Vendôme?
Geoffroy aurait donc fait rédiger une nouvelle charte plénière des privilèges et possessions de la Trinité, depuis sa fondation jusqu’à ce jour, c’est notre n° 36.
Or, précisément cette charte 36 porte, et porte seule, la signature du roi Henri : « Signum a + w Henrici regis1. » Les trois autres, nos 35, 37 et 38, en sont dépourvues et n’en font nulle mention. Seul, le n° 36 le dit d’une manière expresse. Ce détail est caractéristique.
Cette signature devait être accompagnée d’un document plus expressif, plus péremptoire. C’est le privilège, Y assertion du roi : « Auctoritate et assertione domini mei regis Francorum Henrici », comme dit encore la charte 95. En effet, le chartrier de l’abbaye, le cartulaire contenait deux documents émanés du roi, dont les titres sont inscrits à la table du manuscrit officiel de l’abbaye : « Privilegium Hainrici regis de Vindocinensi monasterio. » Le premier commençant par les mots : « Pietate ac misericordia, » le second par les mots : « In nomine Sancte2, » l’un, sans doute, adressé au comte, et l’autre aux religieux, comme nous verrons les papes le pratiquer euxmêmes; ou encore l’un en faveur de la Trinité de Vendôme, et l’autre en faveur de l’Évière. Le texte de ces deux titres, malheureusement perdu, ne nous permet pas de trancher cette question, purement secondaire d’ailleurs.
De cette suite logique de faits, on déduit facilement le but immédiat des différentes chartes, dont aucune ne fait double emploi.
Les circonstances historiques se réunissent, on le voit, pour
1. Le n" 105, de 1056, dit bien que le fondateur avait obtenu des assurances « stabilitatibus » du roi de France et de quelques autres personnages puissants : « stabilitatibus apud regem Francise et apud cæteras Galliæ provinciæ diversarum dignitatum personas, procuratis. » Ce passage ne peut être qu’une confirmation de notre hypothèse.
2. Voir Métais, Cartulaire de la Trinité de Vendôme , nos xliii et xuii bis, et plus loin la publication de cette table.
insinuer la confection d’un document solennel confirmatif des privilèges de la Trinité vers 1057.
Ce que nous affirment des documents authentiques et indiscutés n’est pas moins puissamment confirmé par la parfaite concordance de toutes les parties du texte. Les nombreuses donations mentionnées dans ce privilège, n° 36, sont toutes antérieures à 1057, et quoi qu’en dise M. Halphen, il est impossible de surprendre un anachronisme certain. Et certes, le faussaire de 1085 ou 1098, devant le but intéressé qu’il devait poursuivre, n’aurait pu facilement éviter cette faute.
Nous disons donc que toutes les possessions citées dans le n° 36 ont été données au plus tard en 1057.
M. Halphen énumère, pages 22 et 23, toutes ces possessions: Saint-Martin d’Availles, 1045; les églises d’Olonne, 1047: Saint-Saturnin-sur-Loire, 1046-1047 ; Saint-Pierre de Mazé, entre 1045 et 1057; Saint-Clément de Craon, 1053; l’église du Mesnil et de Cheviré-le-Rouge, et la terre de Monet, 1047 ; Saint-Sauveur d’Angers ou l’Évière, 1056 (ou mieux avant 1047, ch. 72 et 73); la Toussaint d’Angers, 1049; le droit de tonlieu à Saint-Florent-sur-Loire, après 1045: Sainte-Marie de la Rivière, vers 1045; la coliberte Richilde, vers 1045, etc.
En dernier lieu, il cite trois donations qu’il réputé postérieures à 1057 : Saint-Jean-sur-Loire, vers 1060; le colibert Hademar, vers 1059, et le colibert André, vers 1070.
Ces trois seuls faits, on le voit, sont déjà d’une date incertaine d’après notre cartulaire. Peuvent-ils, après un plus mûr examen, recevoir une date plus précise? Nous laissons juge le lecteur impartial.
a) Saint-Jean-sur-Loire. M. Halphen renvoie au n° 158, daté du 24 février 1062. Le comte d’Anjou, Geoffroy le Barbu, confirme le don de cette église fait par Geoffroy-Martel, qui, « surpris par la mort, n’avait pas eu le temps de le faire enregistrer clans une charte1 ».
Notons, en passant, ce qui était si fréquent alors, que les
1. Le Moi/cn Arjr, 1001; Halphen, Étude critique, etc., p. 24, note.
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donations n’étaient pas immédiatement consignées dans des chartes1, et en outre que la donation de Geoffroy-Martel, pour ce qui le concerne, avait été purement orale : « Dederit etiam per verbum suum vicariam et omnes consuetudines comitales quas ibi habebat de ecclesia S. Johannis. »
Mais le document est moins affirmatif, il dit seulement que Geoffroy fut anticipatus, devancé, mortis articulo, et non pas précisément s urpris. Or, cela demeure toujours vrai, si la donation est avancée jusqu’en 1056, 1057.
De plus, nous avons un autre document qui relate la véritable donation de cette église, classé sous le n° 110.
Eusèbe, évêque d’Angers, confirme à la Trinité la possession de Saint-Jean : « donnée par la comtesse Agnès : per donationem domnæ Agnetis comitissæ. » D. Rousseau, qui nous a conservé la copie de ce document, le date de « vers 1057 », et à bon droit. En effet, il est à remarquer que ce don fut fait par dame Agnès, comtesse. Geoffroy-Martel ne paraît pas; Agnès, même, n’est pas qualifiée de comtesse d’Anjou, deux circonstances qui ne pourraient s’expliquer, si elle eût été alors en puissance de son mari. C’était donc pendant sa répudiation qui dura de 1049 à 1059. Par suite, la date de « vers 1057 », peut être considérée comme excellente. Plus tard, après sa réintégration près de Geoffroy, en 1059, Agnès aura voulu faire confirmer son offrande par son mari qui, devancé par la mort, ne put le faire. Son successeur y a suppléé (ch. 158). Tous ces faits sont affirmés par le même témoin, Eusèbe, évêque d’Angers.
b) Le colibert Hademar , n° .132, vers 1059, et le colibert André, n° 219, vers 1070.
1. Voir, sur ce principe, du laps de temps qui peut s’écouler entre V action et la documentation; M. R. Merlet, Du lieu où mourut Henri I”, roi de France, p. 4 (Paris, Bouillon, 1903), et le Moyen Age , 1903, p. 206; et Giry, Manuel de Diplomatique, p. 586-589. Voir aussi dans le Cartulaire de la Trinité, la charte 16, datée de 1030, mais rédigée après la mort de Geoffroy-Martel, après 1060.
Le privilège n° 36 mentionne trente coliberts ainsi donnés à l’abbaye, pour deux desquels on trouve les actes précités. N’oublions pas l’aveu de M. Halphen, « qu’un doute peut subsister sur leur identité » (p. 24). Il eût été plus sage, dès lors, de ne pas s’en prévaloir.
Pressées de plus près, les dates approximatives qui ont été indiquées peuvent et même doivent être anticipées.
Le n° 132, pour le colibert Hademar, nomme plusieurs témoins : le comte Geoffroy-Martel lui-même, le prévôt Archembaud, qui paraît déjà dans la charte 58, datée de 1040 à 1046 ; Goscelin Bodelle paraît dausles nos 84 (1040-1084) et 99(1054); Baudouin de Manlie dans les n°s 52, 103, 104 et 108, tous antérieurs à 1056; Rogerius Piperatura, dans les nos 84 et 89, antérieurs à 1056, Hubert le Riche, dans le n° 104 de 1056, le moine Vital, dans les n°s 87 et 97, antérieurs à 1056, et dans les nos 115 et 116 de 1057. La charte 132 serait donc mieux datée d’avant 1057.
Le n° 219 pour le colibert André n’a pour note chronologique que le nom d’Ingelbaud le Breton, qui se retrouve si souvent dens les chartes antérieures à 1057. Mais si l’on remarque ce que l’on dit de sa femme Domitille, qui lors de la donation du colibert André n’était pas encore nubile : « Eo quidem tempore conjux ejus Domitilla puellaris adhuc ætatis erat, » on doit conclure qu’Ingelbaud, quoique marié était luimême bien jeune. Enfin si vers 1070, Domitille affirma de nouveau ce don avec ses fils et ses filles, quand elle fut dans un âge mûr : « postquam ad annos maturos cum natis de se filiis et filiabus affirmavit, » il faut bien avancer de 12 à 15 ans au minimum la primitive cession d’André à l’abbaye, et remonter au moins à 1057.
Les trois chartes qui semblaient introduire un anachronisme dans le n° 36, ne nous offrent au contraire qu’une nouvelle confirmation de son authenticité.
Quel intérêt un faussaire entre 1085 et 1098 avait-il à produire ainsi les noms de trente coliberts?
CHARTES DE LA TRINITÉ DE VENDÔME
Nous préférons voir en eux une nouvelle preuve de la délicate générosité de Geoffroy-Martel envers son abbaye. Dans la circonstance solennelle de la délivrance d’un document public contresigné parle roi, il veut que des malheureux en puissent témoigner hautement toute leur vie, et il les cède à son abbaye, ce qui était alors préféré même à l’affranchissement.
L’apposition de la date 1040 sur un document rédigé en 1057 ne doit pas nous surprendre.
En 1056, Geoffroy Martel, délivrant l’acte de solennelle reconnaissance du monastère de l’Évière, et ne voulant pas que ce dernier fût inférieur à celui de Vendôme, mais en tout semblable : « Alterum monasterium priori consimile, » lui attribuait la même origine, en imposant à cet acte la date de 1040. — En 1057, pour revêtir la fondation delà Trintté de la sanction royale, il ne pouvait agir autrement que l’année précédente.
Pour lui, ces différentes manifestations de sa volonté ne forment qu’une seule et même action, produite une première fois en 1040. Par un concept mystique et quasi théologique, bien conforme aux sentiments religieux de l’époque, l’acte du prince a quelque ressemblance avec l'acte divin, Yactus purus, qui est tout entier dès le principe avec toutes les conséquences et tous les développements qui se produiront dans la suite des temps. Ce sentiment mystique n’est pas une pure fiction. En 1056, Geoffroy-Martel déclare que l’Évière jouira du même caractère de consécration que la Trinité : « Consimile tam consecrationis titulo. » Or, la consécration, la dédicace de celle-ci avait eu lieu en 1040.
Aussi ne croyons-nous pas nécessaire de recourir à une faute de copiste pour expliquer l’apposition du millésime 1040 au bas de ce n° 36, comme au bas du n° 38. En la maintenant dans des actes qui avaient le même but, Geoffroy voulait proclamer que tous les accroissements pris par son abbaye étaient prévus, désirés, voulus par lui dès le jour même de la dédicace du
31 mai 1040. Pour le même motif, tous les témoins de celle-ci, n° 35, seront portés dans les deux autres, nos 36 et 38 P
Enfin le n° 36 porte aussi la mention de deux papes, Benoit IX et Clément II. — Ce qui paraîtrait anormal pour 1040 ne peut plus être incriminé pour 1057, d’autant plus que les approbations pontificales sont présentées comme antérieures... « postulavimus... compleverunt. . . firmaverunt. »
La clause relative à la bénédiction de l’abbé et par laquelle Geoffroy-Martel énonce que l’élu pourra se faire bénir par l’évêque de son choix, en communion avec le Saint-Siège, sinon il aura recours directement au pape, paraît invraisemblable à M. Halphen, comme impliquant la supposition « que parmi tous les évêques des régions voisines, on n’en puisse trouver un seul qui soit dans les conditions requises » (p. 28).
Cela serait vrai si le texte imposait l’obligation de recourir à tous les évêques de la région avant de s’adresser à Rome, mais
1. Les vieux bénédictins, que le livre de Launoy avait émus, ne sont pas sans avoir soupçonné, du moins en principe, la solution que nous venons de démontrer, à savoir que la charte 36 ne portait qu’une date antérieure à sa confection.
D. Anselme Le Michel, mss. 13820, f. 368 et 369, consacre 4 grandes pages à un essai de ce genre, assez confus et indécis, d’ailleurs. Nous y relevons toutefois ce principe : « Les fondateurs faisoient faire après l’entier établissement du monastère une répétition ou relation (de tout ce qu’ils avoient fait), y adjoustant pour l’ordinaire et spécifiant les biens et possessions dont ils l’avoient doté, pour l’entretien du service divin, iusque à faire insérer quelquefois les signatures et le nom de ceux qui avoient assisté à la donation et qui avoient signé les titres particuliers qui en avoient esté faits. »
Dom Aubert, dans l’abrégé de l’Histoire du monastère de la Sainte- Trinité de Vendôme, inséré dans le mss. 12700, émet cette opinion d’une manière assez précise : « On répond à la première difficulté, qu’elle est dattée de 1040, quoy qu’elle n'ayt été faite qu’en 1069 ou environ, parce qu'en l’année 1040, le jour de la dédicace de l’église, les religieux furent solennellement mis en possession de tous les revenus dont le fondateur avoit doté le monastère, ce qui faict le principal de la charte ou titre à quoy celuy qui l’a dressé a eu plus d’égard qu’au jour qu’elle a esté écrite. » Fol, 195, v".
CHARTES DE LA TRINITÉ DE VENDÔME
il suffit que l’évêque qui aurait été choisi de préférence par le nouvel abbé soit indigne, pour autoriser une démarche directe près du souverain-pontife.
Il faut avouer toutefois que le rédacteur de la charte 36 n’a pas ici toute la précision juridique des bulles pontificales concédant ce privilège et dont il s’est inspiré; une exagération de sa part ne serait pas non plus étonnante. En tous cas, le rapprochement des deux textes de cette clause d’après le n° 36 et la bulle de Victor II, n° 107 (dont nous démontrerons plus loin l’authenticité) fournit une nouvelle preuve contre la date mystique de 1040 en faveur de la date vraie de 1057 :
[Consecrationem] Electus a Carnotensi præsule sine omni subjectione vel quali bet exactione suscipiat, si præsul idem canonice episcopatum susceperit, et si erga ilium beati Pétri locum se malevolum non exhibuerit vel suspectum, aliocjuin ad nos vel ad nostros successores reeurrat et a Sede beati Pétri cujus est juris baculum et consecrationem suscipiat.
Electus autem a quo voluerit præsule benedicatur, omni subjectione vel exactione qualibet remota, sitamen episcopus canonice electus canoniceque fuerit consecratus, et si erga ilium beati Pétri locum se malivolum non exhibuerit vel suspectum, alioquin a Sede beati Pétri apostoli cujus patrimonium locus esse dignoscitur, baculum et benedictionem accipiat.
Le texte de la bulle de Clément II offre des différences plus marquées; d’autre part, la filiation sur ce point du n° 36 à l’égard de la bulle n° 107 paraît évidente. Donc le n° 36 lui est postérieur et ne peut être daté que de 1057.
Nous avons enfin un autre signe extérieur d’authenticité singulièrement favorable à notre charte:
Le n° 36 avait été scellé par Geoffroy.
M. Loyseau de Grandmaison reconnaît que Geoffroy-Martel paraît avoir eu des sceaux pendants, comme les ducs de Normandie et les rois d’Angleterre de son temps. —« L’Anjou, ajoute-t-il, serait donc une des premières provinces françaises
où l’on aurait fait usage de ce mode d’attache. » Et il recherche « les sceaux des comtes d’Anjou du xie siècle et de la première moitié du xne 1 ».
Nous avons publié d’après Gaignières, mss. 5419, f. 89, le sceau de Geoffroy-Martel au bas de la charte : De tutela monasterii Vindocinensis, datée de 1050 (n. 95). Ce sceau par tous ses caractères, sa forme, sa couleur et ses attaches, le type équestre seul en usage alors, sans bouclier ni armes, avec une oriflamme à la main défie la critique la plus sévère2.
Or, la copie du xme siècle de notre n° 36, conservée aux Archives nationales et toutes les autres, font mention de ce même sceau qui était « sur laz de cuyr blanc, en cyre de couleur blanc ouquel est imprimé un homme à cheval».
Un faussairequi aurait fabriqué simultanément deux chartes similaires, les nos 36 et 37, leur aurait donné les mêmes signes extérieurs. Or, le n° 36 seul a été muni d’un sceau.
Nous sommes donc, ce nous semble, en droit de conclure que les objections de M. Halphen, comme celle de Launoy, ne sont pus suffisamment probantes, et que de la solution simple et facile de ces objections jaillit presque certaine la conviction de l’authenticité des différentes charges dites de fondation de la Trinité; que celles-ci furent éditées à des époques et dans des circonstances faciles à déterminer et qui offrent un moyen de contrôle conforme aux règles de la plus saine critique.
1. Loizeau de Grandmaison, Position clcs Thèses pour l’École des chartes, 1887, p. 49 et suiv.
2. Foulques Nerra, père de Geoffroy-Martel, aurait eu également un sceau, dont on conserve encore quelques exemplaires. Du moins, M. Georges Manteyer, dans une brochure intitulée : Le Sceau matrice du comte d'Anjou , Foulques-le- Jeune (1109-1144), Paris, 1901, p. 24 et suiv., s’efforce d'en prouver l’authenticité. Quoi qu’il en soit du sceau de Foulques Nerra, l'existence de celui de Geoffroy -Martel n’en est pas moins certaine et aurait eu avec celui de Nerra certains points de rapprochement. Il serait comme lui de profil, mais passait non à dextre, mais à senestre, com-me celui de Foulques-le-Jeune. Il serait ainsi une transition entre l’un et l’autre.
CHARTES DE LA TRINITÉ DE VENDÔME
Bulle de Clément II, n° 76 (1047)
1. Probabilités en faveur de V authenticité. — C’est- la plus ancienne bulle pontificale dont le texte nous ait été conservé, celle de Benoît IX est perdue, le titre seul figurait au n° IV dans la table de l’ancien Cartulâire manuscrit (Cartul., n. 42).
Celle de Clément II avait été classée au n°8; nous n’en avons que des copies relativement récentes.
L’authenticité en a été contestée par Launoy . Ses arguments n’ont pas ému Jaffé qui la classe parmi les bulles authentiques sous le n° 4147.
Date. — Elle est datée de Bénévent le 27 juin 1047. En effet, à cette époque, le pape passa devant cette ville avec l’empereur, Henri le Noir. Jaffé donne une autre bulle datée de la même ville, sous le n° 4144, que le prétendu faussaire de 1085-1092 n’a certainement pas connue.
L’indiction XV est juste.
L’indication du scribe Pierre, diacre, bibliothécaire et chancelier du siège apostolique, est une marque indéniable de sincérité. Jaffé a relevé neuf autres bulles délivrées par le même secrétaire. Or, ces bulles sont adressées toutes à l’étranger, loin de la France, à l’abbé de Fulda(n.4133 et 4134), à l'archevêque de Salerne (n° 4143), à l’abbé de Bamberg (4145, 4149), à l’église de Hambourg (4146), à l’abbé de Saint-Thomas d’Aposelle (4148), â l’archevêque de Trêves (4151) et à l’abbé de Saint-Étienne et Saint-Vite de Tharisse (4150). Aucune de ces bulles n’a pu tomber sous les yeux du faussaire vendômois.
Le style est bien conforme à la diplomatique romaine, et l’emploi des mots : castaldionum, aldionum et scariorum d’un usage relativement plus fréquent en Italie qu’en France, est une nouvelle présomption d’origine.
La bulle est adressée non à l’abbé, mais au comte Geoffroy lui-même et â son épouse Agnès. Or, il est incontestable qu’ils
avaient assisté au concile de Sutri et au couronnement de l’empereur Henri III, par Clément II. Ils revinrent sans doute avec le pijpe et l’empereur en Italie, puisqu’ils passèrent à Saint-Angelo en Pouille et de là revinrent en France. Ils avaient offert leur abbaye en fief au Saint-Siège. Quoi de plus facile pour eux d’obtenir une bulle de confirmation?
Devant l’histoire et la diplomatique, cette bulle se présente donc dans un cadre excellent.
2. Objections. — M. Halphen ne retient aucune des objections de Launoy, mais il oppose des anachronismes.
a) Parmi les biens dont la possession est confirmée, on trouve l’église de Saint-Clément de Craon, qui n’a été donnée à la Trinité qu’en 1053. Et il cite la charte 96 qui porte en effet cette date.
Mais la donation relatée dans cette charte n’est-elle pas antérieure ? — Si l’on rassemble les données des nuS 86, 97 et 98, tous relatifs à cette église, on voit que cette donation si accidentée de Saint-Clément, n’est point présentée comme un fait récent, immédiat, mais ancien déjà et depuis longtemps contesté par les anciens possesseurs, les moines de Saint-Aubin. Ceux-ci l’avaient reçue de Garin, fils de Suhard. a Mais, dit Geoffroy-Martel, quand je me fus emparé de Craon, je l’ai donnée à la Trinité avant même que j’eusse cédé le fief à mon fidèle Robert Bourguignon : Sanctæ Trinitati dedi antequam honorem ilium Roberto Burgundioni, fideli meo, donavissem... nam... ecclesiam liane S. Trinitati tradideram » (n° 96). — Au n° 97, Eusèbe, évêque d’Angers, ne parle pas autrement. — Le n° 98, extrait du carton de Saint-Aubin, et qui par conséquent ne présente pas les choses sous des couleurs favorables à la Trinité, est d’une concordance parfaite. Quand Geoffroy-Martel se fut emparé du pays, il donna Saint-Clément à la Trinité qu’il avait récemment fondée: « Quod monasterium a novo fundaverat. » Ceux de Saint-Aubin s’en plaignirent et en appelèrent à plusieurs synodes épiscopaux, au concile de Tours et
CHARTES DE LA TRINITÉ DE VENDÔME
devant Hildebrand, légat du Saint-Siège. Une nouvelle assemblée se fit devant Eusèbe, évêque d’Angers, en présence de Vulgrin, abbé de Saint-Serge, qui fut évêque du Mans en
Le n° 130 ajoute que les religieux de Saint-Aubin ne soulevèrent de protestation que longtemps après la donation, quand Thierry devint leur abbé : « Longo posttempore, quando videlicet domnus Theodericus abbas' factus est. » Or, celui-ci fut sacré abbé le 14 janvier 1056 d’après la Chronique de Saint- Aubin : « MLVI, Theodericus abbas ordinatur, xix° kalendas februarii. » Ces circonstances renvoient la donation primitive à une dizaine d’années plus tôt, sans exagération.
On ne sait pas d’ailleurs à quelle' époque précise Geoffroy- Martel fut maître pour la première fois de cette partie du Maine qui s’appelle le Craonnais.
« La première lutte de Geoffroy et de Gervais de Châteaudu-Loir, évêque du Mans, commença en 1036 ; une réconciliation eut lieu en 1038. Peu après, la guerre reprit entre Martel et Herbert Baccon qui gouvernait le Maine au nom de son petit-neveu Hugues II, fils d’Herbert Éveille-Chien. Une seconde lutte commence entre Geoffroy et Gervais, à la suite du mariage du comte du Maine (1046). Geoffroy s’empare par trahison de Gervais (1047) et le garde près de 7 ans prisonnier, malgré les excommunications. Hugues étant mort, Geoffroy- Martel occupe le comté du Maine (1051) sans contestation’. »
Il faut donc s’en tenir au texte des chartes et affirmer que la première donation de Saint-Clément à la Trinité fut peu postérieure à la fondation de l’abbaye, qu’elle est certaine lors de l’occupation du Maine qui fut complète en 1047 et qu’en 1053 de nombreuses décisions lui en avaient assuré la jouissance.
Cette première objection est donc sans valeur.
b) La donation de l’Évière que M. Halphen place en 1056 remonte en réalité en 1047 au plus tard. Les chartes 72 et 73
1. L. Loizeau de Grandmaison, Position des Thèses pour l'École des chartes , 1887. — Geoffroy-Martel, p. 49 et suiv.
datées de 1047 nous racontent les origines de cette fondation : « Quando incœptum est fundari monasterium novum apud civitatem Andecavam, »dont la réalisation demanda de longues années, environ dix ans, et dont la dédicace eut lieu après la mort de Geoffroy, en 1062. Et cependant c’était aussi son œuvre de prédilection.
La bulle de Clément II vise ce début. L’Evière n’est encore qu’un simple prieuré, connu sous le nom de Saint-Sauveur et soumis à l’abbaye même comme tous les autres prieurés : « Illud confirmamus . . . ut locus Sancti-Salvatoris, juxta civitatem Andegavorum constructus, omni tempore sub prædicto monasterio Vindocinencisemper maneat, eique sicut membrum capiti persistât. »
En 1056, dans l’acte de dotation solennelle, l’Évière est mis sur le pied d’égalité avec la Trinité, il en prend le nom et en aura toute la splendeur: « Alterum monasterium priori consimile tam consecrationis titulo quam operis magnitudine. »
Vendôme n’est plus le cciput, l’Évière le membrum, l’un et l’autre sont à titre égal des monasteria placés sous le patronage et l’autorité immédiate du Saint-Siège. L’Évière perd son nom de Saint-Sauveur et devient la Trinité de l’Évière.
Un faussaire, en 1095, aurait évidemment donné ses préférences au texte descriptif de 1056. Les expressions de la bulle de Clément II ne sont justes que pour les années de début de ce prieuré. Or, celui-ci en 1047 avait déjà une existence réelle et pouvait être qualifié du titre de monastère: monasterium novum. 11 pouvait donc être nommé dans une bulle portant le même millésime.
c) Pour ce qui concerne l’église de Saint-Jean-sur-Loire, nous avons déjà démontré plus haut que la date de sa donation était bien antérieure à 1060. Pourrait-on la faire remonter plus haut ? En l’absence de chartes, cela nous est difficile, il nous suffit d’ailleurs de constater que l’objection n’a pas de base certaine. Et si nous remarquons que la possession de cette église Saint-Jean n’a jamais soulevé de contestation et qu’elle
CHARTES DE LA TRINITÉ DE VENDÔME
fut abandonnée en 1093 à Saint-Aubin d’Angers comme gage de l’accord conclu avec cette abbaye1, on ne voit aucune raison suffisante pour expliquer ici l’action d’un faussaire, ni même une simple interpolation.
d) Pour ce qui concerne les privilèges relatifs à la justice et à la jouissance de la forêt de Gratines, dont nous avons déjà parlé à l’occasion du n“ 37, il nous suffira de faire ici la remarque suivante.
Si la bulle a été réellement délivrée par la cour romaine, comme cela nous semble plus probable, la chancellerie pontificale évidemment a pris pour schéma la requête présentée par le comte d’Anjou, de même qu’elle a utilisé la lettre de l’évêque de Chartres, Thierry: « Theodericus Carnotensis episcopus... nostræ præsentiæ suam transmiserit epistolam, » lettre dont le texte nous est conservé au n* 75. Or, cette lettre fut écrite au pape Clément à la prière de Geoffroy-Martel : « petierunt a nobis, etc. »
En 1047, le comte avait donc conçu déjà le projet de rétrocession du comté de Vendôme, qu’il exécute par un acte solennel en 1050. De longs pourparlers, de nombreuses garanties furent en effet nécessaires pour préparer cette mesure politique si extraordinaire. Le fondateur, pour les motifs que nous avons expliqués plus haut, avait autant, sinon plus à cœur la liberté de son abbaye vis-à-vis du pouvoir civil, que vis-à-vis de l’autorité diocésaine. Or, celle-ci était acquise et l’évêque de Chartres, avant 1047, s’empressa d’écrire à Clément II, le priant instamment de confirmer son décret épiscopal : « ut favorem vestræ sublimitatis adhibeatis, et hoc nostrum decretum venerandæ manus authentico confirmetur. » Il n’y a donc rien d’étonnant qne Geoffroy-Martel ait exprimé en termes explicites dans sa requête au pape, la franchise et les privilèges civils de son abbaye, vis-à-vis du comte de Vendôme; le scribe et le chancelier du Siège apostolique, le diacre
1. Métais, Carlulaire de la Trinité de Vendôme , nos 343 et 346.
Pierre, ne pouvait mieux faire que de copier ou de résumer l’un et l’autre, et de fait, il reconnaît avoir eu sous les yeux la lettre parallèle de l’évêque de Chartes.
Ces franchises que l’on voit sourdre déjà dans la charte primitive de fondation, n° 35, s’affirment plus clairement ici en 1047 et seront longuement déclarées en 1050 (n° 95) et dans les documents nombreux qui suivront, en particulier en 1057 (n° 36).
En tout ceci le processus régulier des faits est impeccable et il n’y a rien à reprendre.
D’où nous pouvons conclure qu’une bulle de Clément II a certainement été donnée' et que la sincérité du texte publié au n° 76, si elle n’est pas exempte de toute difficulté et de première évidence, ne succombe cependant point devant les attaques des deux critiques.
Bulles de Victor II, nos 106 et 107 (1057)
Launoy ne semble pas avoir connu cette bulle, mais elle n’a pas trouvé grâce aux yeux de M. Halphen.
Jaffé, par contre, l’a classée parmi les authentiques, sous le n° 4352.
L’explicit de la bulle : « Victoris primse sedis episcopi et universalis papæ II breve signum, » offre une particularité de chancellerie, qu’un faussaire aurait soigneusement évitée.
1. Grégoire VII, quoi qu’en dise M. Halphen, Étude critique , p. 31, note, renvoie bien à une bulle de Clément II, quand il affirme : 1" que Thierry, évêque de Chartres, écrivit une lettre au pape Clément, le priant de corroborer de son autorité l’exemption de i’abbaye vis-à-vis du siège épiscopal : « Theodericus Carnotensis episcopus Clementis papæ presentiæ suam transmiserit epistolam . . . quatenus sua corroboraretur auctoritate. . . », et 2U que le pape accueillit favorablement : « Quod Clemens papa benigne annuit. » L’assentiment du pape ne pouvait être qu’une bulle. Grégoire Y1I a vu la lettre de Thierry et la bulle, et déclare les approuver : « Et nos nostra auctoritate dignum annuere censuimus. « M. Halphen ne semble pas avoirfait attention au texte de la lettre de Thierry, n” 75, et renvoie seulement au n“ 39.
CHARTES DE LA TRINITÉ DE VENDÔME
L’argumentation de M. Halphen peut-elle satisfaire une juste critique ?
1° Il y a deux bulles de Victor II, l’une tronquée, n° 106, l’autre semble intacte, n° 107. Or, par une juxtaposition, on veut prouver que la seconde est plus complète que la première, et même dans les passages similaires contient des phrases qui ne se trouvent pas dans celle-ci.
Nous acceptons sans peine c'ette démonstration, car c’est l’évidence même, et c’est d’une absolue nécessité. D’où il faut conclure qu’il y a deux bulles différentes données par ce pape.
2° Mais « on s’explique mal la raison d’être de deux actes distincts donnés par Victor II, en vue d’un objet identique » (p. 34).
M. Halphen se réfute lui-même d’une manière victorieuse, page 37, à l’occasion des bulles d’Urbain II : « Nous donnons entièrement raison à M. l’abbé Métais, dit-il. . . Si l’on considère les intérêts multiples engagés, les circonstances si variées de temps, de personnes et de lieux, tout s’explique. Le même privilège, dans sa substance, diffère par quelques passages, en raison de la personne à qui il est adressé, etc. » (p. 37, note).
La deuxième bulle, n° 107, a certainement été adressée au comte d’Anjou, Geoffroy-Martel, et à son épouse Agnès : « Goffrido venerabili comiti et Agneti comitissæ, » et en leurs personnes à leurs successeurs. Ils résidaient alors à Angers et avaient quitté Vendôme. Une autre formule, un autre exemplaire de ce même privilège, devait donc être envoyé à l’abbé de Vendôme, si directement intéressé.
Les formules changent selon la dignité et le caractère des personnes. Le chancelier ne parlera pas â un dignitaire ecclésiastique comme à un simple laie.
De là, dans la seconde, ces clauses comminatoires si terribles, propres à maintenir par la crainte des châtiments de l’enfer, dans le respect des droits sacrés d’une église, domaine direct du Saint-Siège, les seigneurs alors trop enclins aux violences. Envers l’abbé, le langage sera plus doux.
3° Ces clauses, atténuées clans le n°106, sont outrées dans le n°107. «Une description aussi brutale de l’enfer n’est point conforme aux habitudes pontificales, » objecte encore M. Halphen.
M. Giry, dans son Manuel de Diplomatique, consacre tout un chapitre à ces clauses comminatoires, et il cite, p. 364 et 365, plusieurs exemples très authentiques, non moins terribles que la conclusion de notre bulle.
« L’Église, ajoute-t-il, qui n’avait cessé de les employer elle-même sans mesure et à tout propos, commença vers la fin du siècle suivant (du xie siècle) à s’émouvoir de l’abus qu’on faisait de ces formules redoutables, dont la puissance à ce jeu risquait fort de s’émousser. Pierre Damien fit au pape Alexandre II des représentations sur les formules d’anathème des lettres apostoliques, etc. »
De cette conclusion, diamétralement opposée à celle de M. Halphen, il faut déduire que la clause incriminée n’est point si contraire aux habitudes pontificales’, et qu’elle ne fournit aucun argument intrinsèque contre l’authenticité de la
1. Ces menaces sont des réminiscences évidentes de nos Livres saints. Il n’est donc pas étrange de les trouver sous la plume des papes. Sans vouloir leur consacrer ici une étude approfondie, il nous a paru très utile de suivre sur ce point un conseil des plus autorisés et de signaler l’emploi qui en a été fait dans le siècle précédent : Clément II les inscrit, en 1047, au n“ vin de ses décrets ou diplômes (Migne, PP. LL. , t. CXLII, col. 590) ; Jean XIX, en 1025, nos i, ii, iv et vi de ses diplômes (Migne, t. CXLI); Benoît IX, en 1037, nos ni et xiv de ses diplômes (Migne, t. CXLI); Benoît X, en 1013, n“s x, xiv, xvn, xviii, xix, xx, xxii, xxiv, xxv, xxvi, xxvii, xxviii, xxix, et surtout dans le n° xxxii (Migne, t. CXXXIX); Sergius IV, 1010- 1012, n° vi ; Jean XVIII, en 1004, nos ii, m, ix, xi,xiv (Migne, t. CXXXIX); Silvestre II, en 999, n“s i et vm (Migne, t. CXXXIX). Les malédictions ne sont pas moins terribles que celles de Victor II et d’Alexandre II. Qu’il nous suffise de citer celles de Silvestre II : « Sciât se B. Pétri anatbematis vinculo innodatum et cum diabolo et ejus atrocissimis pompis atque cum Juda traditore D. N. J. Ch- in æternum ignem concremandum simul et in voraginem tartaream demissus cum impiis deficiat » (Migne, l. r., col. 271). La mention du traître Judas est générale. Léon IX, en 1049, en fit souvent usage, nos i, vu, x et xiv de ses décrets (Migne, t. CXLIII, col. 392, 604, 607 et 611). Citons le ri11 x, col. 607 : « Ilium vivum terra deglutiat, sicut Dathan et Abiron in seditione Core, lepra Naaman Syri
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bulle. D’ailleurs, M. Halphen ne l’incrimine plus dans la bulle d’Alexandre II (n° 165), qu’il déclare authentique, malgré son insertion mot à mot.
4° Les clauses énonçant l’exemption de toute juridiction de l’Ordinaire : « Nulli personæ nisi soli Romano pontifici liceat potestatem aliquam aut dominationem exercere, etc., » d’après Paul Fabre' et Maurice Prou2, étaient la conséquence fatale de la donation de l’église ou de l’abbaye au Saint-Siège. Paul Fabre, dans son livre intitulé : Étude sur le Liber censuum de l’Église romaine, a déterminé d’une façon précise le caractère des donations d’églises au Saint-Siège et montre comment le transfert de la propriété au Saint-Siège avait entraîné l’exemption de la juridiction spirituelle de l’Ordinaire3.
Or, la donation par Geoffroy-Martel de l’abbaye de la Trinité comme fief et alleu au Saint-Siège ou à l’apôtre saint Pierre est un fait au-dessus de toute discussion. C’était, de plus un usage pratiqué depuis longtemps ; Gérard de Roussillon offrit, à l’apôtre saint Pierre l’abbaye de Vézelay, fondée en 867. « La fondation de Cluny au X® siècle, dans les mêmes conditions, donne à cette pratique une consécration définitive4.»
supra eum veniat et maledictio quæ fuit data in monte Ebat, et anathema maranatha et omnes illæ plagæ et maledictiones quibus Deus Pharaonem et Ægyptum percussit... et Judæ traditori sociatus et cum Anania et Saphira pœnam luat æternam. »
Le xe siècle n’en a pas fait un moindre usage; qu’il nous suffise de citer les nos des documents dans les vol. cxxxvn, cxxxv, cxxxm et cxxxii, de Migne. — Grégoire V (996, 999), n“ 1,2, 3, 4, 6, 9, 13, 14, 16, 18 et 20. - Jean XV (987-996), nos 3, 9, 11 et 13. - Benoît VII (974), nos 11 et 128. — Benoît VI (973), n0" 16, 17, 18. - Agapit II (946-955), nos 11, 12, 13, 15, 21, 19. - Léon VII (936-939), nos 3, 4, 10, 11, 12. — Jean XII (931-936), n° 2. — Jean X (914), n° 3.
D’où il faut conclure que ces clauses comminatoires, employées par Victor II dans notre n° 107, aussi bien que dans la bulle en faveur de Cluny, datée de 1055 (Migne, t. CXLUI, n“ 1 de ses décrets), ne sont pas outrées ni brutales pour le temps, mais en tous points conformes aux habitudes pontificales.
1. Paul Fabre : Étude sur le Liber censuum de l’Église romaine.
2 et 3. Mélanges Paul Fabre: Examen de la charte de fondation de Bellême, par M. Prou, p. 222.